VENTE TITJIE IV, CHAPITRE DEUXIÈME. SKCTIO.N IV
teslimoniftlc de oelle promesse : il mirait dO se munir du ut; preuNe écrite — ((iass., 2 no\emljre IMi, S. cl 1*. chr , I) A. 1(» 743 )
2803. — l>a conventiiiii \erl».ilc j»ar l.tqufdio des juirties auraient prorogé le di-lui du rt-mérc, ne peut être prouvée par témoins, hors Iv cas de force majeure, et hors du cas où l'on n'a pu s'en procurer une preux e littérale. — ((lass , 7 mars 1SH4, précité ;
2804 — Vn acte de vente ii réméré, suivi d'un autre acte de prorogation du délai de réméré, peuvent tous deux être animiés. s'il est reconnu que ces deux actes ne sont, dans la réalité, que des contrats pignoratifs, renfermant des sliiiulalions usuraires. Du moins, l'arrêt qui prononce cette nullité, par appréciation des actes et des faits de la cause, écliappe à la censure de la Cour de cassation. — (Cass., 3 mars l«2f), S. et I'. clir., 1). I'. 1825. 2. 177.)
2805. — Le vendeur ne saurait avoir conservé la faculté de réméré au delà de cinq ans, par des sommations adressées à l'acquéreur, mais non suivies d'effet, alors surtout qu'il est établi que les offres contenues dans ces sommations n'étaient pas sérieuses. — (.Montpellier, 8 décembre 1902, Monil Midi du 11 janvier 1903.)
2806. — Kn ce qui concerne la manière dont opère l'expiration du délai, l'art. 166:2 dispose que « faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. » Cette disposition a pour but d'abroger la rcgle de notre ancienne jurisprudence, qui, au cas où le délai de réméré avait été restreint par la convention des parties, obligeait l'acquéreur à obtenir, malgré l'expiration ]du délai, un jugement de purification, sans quoi le vendeur pouvait encore retrairc, tant que la prescription de trente ans n'était pas acquise (V. suprà, n. 2717). Pour expliquer l'abrogation de ce système, Porlalis disait, dans l'Kxposé des motifs : * Est-il nécessaire de faire déchoir le vendeur d'une action «]ui n'existe plus? Cette action, dont la durée avait été déterminée par le contrat, peut-elle se survivre à elle-même? Pourquoi vouloir qu'une partie soit obligée de rapporter un jugement, quand la sûreté est pleinement garantie par la convention? » — (Duvergier, t. 2, n. 21 ; Duranton, t. 16, n. 4U6 ; Laurent, t. 24, n. 398; Hue, t. 10, n. 177 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 616 )
2807. — La règle de l'art. 1662 peut, du reste, être modifiée par la convention des parties. Ainsi, d'après un arrêt, il peut être stipulé que, faute par le vendeur d'exercer le réméré à l'époque convenue, l'acquéreur aura le droit de faire vendre l'immeuble, et de se rembourser sur le prix. (Cass., 2 décembre 1818, S. et P. chr., I). A. 12. 907.) L'acquéreur doit alors, d'après l'arrêt précité, être colloque sur le prix, par préférence à tous les créanciers hypothécaires du vendeur, postérieurs à la vente, et il en est de même du bailleur de fonds qui a payé l'acquéi'eur, et qui a été subrogé par lui en son lieu et place.
2808 — La règle de l'art. 1662, comporte, d'ailleurs, une exception, lorsque l'on peut imputer à l'acquéreur luimême l'inaccomplissement des conditions auxquelles était subordonné le réméré. Cette solution n'est que l'application de la disposition de l'art. 1178 C. civ., aux termes duquel la condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. L'acquéreur peut, en effet, être considéré ici comme le débiteur, tenu de rendre la chose sous la condition du remboursement. — (Paris, 5 mars 1810, P. chr. — Colmar. 1" mai 1811, S. et P. chr. — .Vmiens, 17 juin 1818, D. Rép., v° Vente, n. 1506. — Bruxelles, 10 août 1.S36, Pasicr. belge, 1836. 2. 207; P. chr.)
2809. — Jugé, spécialement, que, lorsqu'il est néces-
saire, pour di tennirier le montant du prix à rembourser par le vendeur, lors de l'exercice de réméré, d'établir uo compte, l'acquéreur n'est pas fondé à se plaindre <Je linsuffisance «les offres (|ui lui ont été faites, si c'est par la faute que le chiffre Téritable de la somme à rembourser n'a pu être connu. — (Paris, .'> mars 1810. p récit/* )
2810 — .Mais le vendeur qui a déclaré en temps utile son intention d'exercer le réméré, nest pas déchu de son droit, par cela seul qu'il n'a pas donné suite aux offres par lui faites à l'acquéreur, quand cette négligence apparente trouve sa justification dans la nécessité d'un compte préalable à régler entre les parties, et. en outre, dans l'existence de saisies-arrêts, existant sur l'acquéreur entre les mains du vendeur. — (Amiens. 17 juin 1818. précité.)
2811. — Jugé encore que, malgré l'insertion dans le contrat, de la stipulation que, faute par le rendeur d'effectuer le remboursement dans le délai fixé, il sera, aussitôt après l'expiration de ce délai, déchu de plein droit de la faculté de réméré, le défaut de remboursement effectif n'entraîne point, cej.endant, la déchéance du vendeur, s'il n'a eu pour cause que le refus de l'acheteur d'accepter les offres, d'ailleurs valables et suffisantes, qui lui ont été faites. — (Bruxelles, 10 août 1836, précité.)
Sectio.n IV Effets du réméré pendente conditione.
2812. — Siluation de l'acheteur. — La vente à réméré est, comme on l'a déjà dit, une vente sous condition résolutoire. Or, la vente sous condition résolutoire produit actuellement, et pendente conditione, tous les effets d'une vente pure et simple, conformément au principe général posé par l'art. 1183 C. civ. La situation de l'acheteur à réméré, acheteur sous condition résolutoire, sera donc, en principe, et à moins de dérogation spéciale édictée par la loi. celle d'un acheteur ordinaire. 11 a donc, pendente conditione. l'exercice complet de la propriété, ainsi que le démontre, d'ailleurs, l'art. 1665, lorsqu'il dispose, dans son al. 1", que « l'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur. • — (Troplong, n. 737; Duvergier, n. 66; Massé et Vergé, t. 4, g 688, note 21, p. 316; Marcadè, sur l'art. 1665; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 635; Cuillouard, t. 2, n. 656 et s.; Laurent, t. 24, n. 388.)
2813. — L'acheteur à réméré, devenu immédiatement propriétaire, peut donc exiger hic et nunc la délivrance de la chose et de ses accessoires, la remise des titres et des papiers qui s'y rapportent, et dont il pourrait avoir besoin. — (Guillouard, t. 2, n. 656; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 635.)
2814. — Et, d'autre part, il a, dans toute leur plénitude, le jus uleudi et le jus fruendi: sa jouissance est aussi étendue que celle d'un propriétaire, et le vendeur ne peut intervenir en aucune façon pour la contrôler, et obliger l'acheteur à exploiter comme il exploitait lui-même, alors même que le mode d'exploitation pratiqué par l'acheteur serait de nature à détériorer la chose, ou que l'acheteur commettrait des dégradations, démolirait même la maison achetée. Le vendeur n'a qu'un moyen de prévenir ces abus : c'est d'exercer immédiatement le réméré. — (<Juillouard, t. 2, n. 656: Troplong. t. 2, n. 734: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 635.)
2815. — Décidé, en ce sens, que le vendeur à réméré n'est pas recevable à s'opposer à ce que l'acquéreur exploite, au delà même de la simple jouissance, l'immeuble à lui vendu. — (Orléans, 20 mars 1812, P. chr., D. A. 12 OOG )
2816. — L'acheteur à réméré a également le jus abu-
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rnni; iv. en mmihI'; di.umi.mi., M,t;ii().> iv.
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ttudi II |iciil iliH|i(tM('i' ilr In rli.iHo, cl In «rovor «le tlndlM i-ooli. (loH tlrollN siiiil. liiuloloiH, MoiiiniH II la coiidilioii résdiiiltiiic M lin|iit'll(' (<mI HtiumiH Ir ilniil «le |ii(»|irii''l('' du coiisliluiml , t'I lU Koiil cxiMihi'M a rire lun-itiiliH, si hi vcii- (Iciir vient à cxoircr lo réiiicrr iIihih le ili'hii léRul. — (l.iiurciil.. I «t, 11. :»HH ; Cuillnmiril. l. «.ii.flfiU; Hniidry- Lataiiliiicrif cl Siiif^nnt. n. (liCl ) — \. «n/ini, v l'ritii- UgfH ('( Inipidlii^iHf», n. 7(1 Hi ol h
2817. — Mis en posstissimi Ao. la cIiohc, r«clirli'iir h Vi^uiovi' on a railniinislralioii, coinnn- s'il était proprii'lairo invvDcahIc lui nu iioiiil, ccpondant, lt> droit d(! raclicttMir à ronu'i'é dilTcrc dt' celui île l 'aciieteiir ordinaiio : c'est en ce qui concerne lo droit d'expulser le preneur de la chose. I.'art 1713 ('.. civ.. autorise dans doux cas i'Hequt'Teur ordinaire à expulser l(> preneur, h savoir : I" lorscpie le liail a date certaine, si le Itailleiir s'est réservé ce droit; 2' lorsque le Iwiil n'a pas date certaine. Dans CP8 deux cas, l'acciuércur peut expulser le preneur, imiiiédiatenient après son entrée en jouissance, l/art. I7.")l pose une réfjlc dillerente pour l'aclieteur à réméré, et restreint son droil, en disposant que : « l/ac<|uércur à, pacte de réméré ne |>eut user de la faculté d'expulser le preneur jusqu'à ce que, par rex()irution du délai lixé pour le réméré, il devienne' propriétaire incontestable. » On a indi(jué les motifs et la portée de cette disposition exceptionnelle sujini, \" lUiil eu iiéiuTiil. n 20(14 et s.
2818. — l/uclicteur peut, comme pourrait le faire le vendeur lui-même, s'il n'avait pas vendu, exercer toutes les actions nécessaires pour assurer et protéger sa possession et sa jouissance. Il peut, en conséquence, exercer toutes actions pétitoires ou possessoircs, contre les tiers qui seraient détenteurs de la chose vendue, ou qui troubleraient sa jouissance. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. tî3;) )
2819. — L'art. 1GG5 fait lui-même, dans son second alinéa, une application du principe que l'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur, en décidant que « il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou des hypothèques sur la chose vendue. » Si donc, le vendeur était un non dominus, prescrivant, soit la propriété et l'hypothèque, soit l'une des deux seulement, ou un dominus prescrivant l'hypothèque, la prescription commencée à son profit continuera à courir au profil de l'acheteur à réméré. Si, au contraire, le vendeur n'était en train de prescrire, ni la propriété, ni les hypothèques, par exemple, parce que sa possession était précaire, l'acquéreur peut commencer immédiatement une possession utile, qui pourra lui faire acquérir la prescription si le vendeur n'exerce pas la faculté de rachat. Quant aux meubles, l'acquéreur peut invoquer la prescription instantanée de l'art. 2279 C. civ. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 111 6,is-II; Duranton , t. 16, n. 411; Troplonp, t. 2, n. 737; Cuillouard, t. 2, n. 657; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n, 636.)
2820. — Jugé que l'acquéreur sous faculté de réméré, qui a laissé en possession le vendeur, jusqu'à l'époque fixée pour l'exercice du rachat, peut, si le rachat n'a pas eu lieu, joindre à sa possession celle qu'a eue le vendeur depuis la vente, pour repousser, par la prescription décennale, l'action de tout tiers revendiquant la propriété des biens vendus. — (Pau, 16 novembre 1836, S. 1837. 2. 360, I>. çhr.)
2821 . — Si la condition résolutoire ne se réalise pas, les effets de la prescription s'opèrent définitivement au profit de l'acquéreur à réméré. Mais si elle se réalise, soit lorsque la prescription est déjà acquise à l'acquéreur, soit auparavant, le vendeur peut-il, dans le premier cas, invoquer la prescription, dans le second cas, invoquer la possession
dn l'urdieleiir (loiir In joitidrn à In Hieniiof On ndiiti:t (jréiiArnieiiiiMit rartlrma(iTi) ; iiiiiiN la dinirulU- e»l d'i-Li^ir lo drcdt du vendeur (lelul-cj, en effet, n'ngl \iiin !m t cauM! di- l'aclieleiir, puinque le droit de ce derii. rélroartivement rénidu. Il paraît donc diflirilo d'appliquer ici l'art 223.'» (1 civ , i|ui permet, pour coinpKrler In pr< hcriplion.de • joindie ha po'tseihion /i celledi.' non auteur • lin peul, iiéanmoinH, établir le droit du vendeur tur l'efT'-l rnéiiif que produit la régolution . (l(dle-ci re|d.ire le» chone» daii.s l'elat ou elle.s se trouvaient avant le < outrai, de telle Horte(|ue lo. voinleur bhI réputé avoir louJourM été prupriétaire (in peut donc dire rjuc l'acheteur à réméré u puHHédé, \tiniirulr niudttiune, soit jiour son c<»m|de, hi le réméré n'étail pas t!xercé, loit pour celui du vendeur, duDH le cas contraire l,(! vcuideiir, s'il use du pni't(î île rachut, egt lioiic réputé avoir toujours été pr(qiriétuire, et en merijc temps, avoir possédé par rintcirmédiaire de l'acquéreur, comme il l'aurait fait par l'inleriiiédiairc du fermier ou d'un locataire. 1-e vendeur n'a donc pa.s besoin de joindre la possession de l'aclieleur à, la sienne; il se borne à invoquer sa propre jiossessioii. — (Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 111 Inx-lU: Laurent, t. 24, n. 389; «.uillouard, t 2, 11. 657; lluc, t. 10, n. 184; iJaudry-Lacanlinerie et Sai- ^'11 al, n. 636.)
2822. — Une hypothèse assez délicate peut se présenter à propos de la prescription, si l'on suppose que le fonds de l'acquéreur était grevé d'une servitude au profit du fonds vendu à réméré, et que la prescription de cette charge, ayant commencé avant la vente, a été accomplie pendant le délai de l'exercice de la faculté de rachat. La question se pose de savoir si, ([uand le réméré a été exercé, la prescription a pu courir et s'accomplir au profil de l'acquéreur pendente conditione . Pour écarter ici la possibilité de la prescription, on dit que, sans doute, l'acquéreur à réméré, bien que son droit soit résoluble, est propriétaire pendente conditione, et que la réunion des deux fonds dans les mêmes mains, entraîne extinction de la servitude par confusion. Mais, si le réméré est exercé, la rétroactivité de la condition résolutoire fait que l'immeuble rentre dans les mains du vendeur, comme s'il n'avait jamais été aliéné, et, par suite, les servitudes éteintes par la confusion doivent renaître (C. civ., art. 784). C'est, d'ailleurs, ce que décide l'art. 2177 C. civ. dans un cas qui présente avec le notre la plus grande analogie. Ce texte, en disposant que les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou l'adjudication, reconnaît bien que la prescription est suspendue pendant le temps qu'a duré la confusion. — (Troplong, t. 2, n. 737; Pardessus, Tr. des servitudes, n. 300; Duvergier, t. 2, n. 66; Massé et Vergé, sur Zacharia^, t. 4, p. 316, note 21.)
2823. — Dans une autre opinion, on admet que la prescription s'opère au profit de l'acquéreur à réméré pendente conditione. On peut invoquer en ce sens les principes de la condition résolutoire, et dire que l'acheteur est réputé n'avoir jamais été propriétaire du fonds dominant; le vendeur n'ayant rien fait pour empêcher de courir la prescription commencée, l'acquéreur peut très bien soutenir qu'elle n'a pas été interrompue. Or, bien que l'acheteur soit propriétaire pendente conditione, le vendeur a, de son côté, un droit conditionnel de propriété sur la chose vendue à réméré, droit qui contient celui de servitude. Le vendeur peut donc, conformément à l'art. 1180, accomplir pendente conditione, les actes nécessaires à la conservation de ses droits, et notamment, interrompre la prescription. L'argument tiré en sens contraire, de l'art 2177 C. civ., n'est nullement décisif. Tout ce qui résulte de cet article, c'est qu'après le délaissement suivi
VENTE m l«E IV, CHAI'ITMI': DEUXIICME, SECTION IV.
il'ailjiiJifuUoii, les 8er\iliide.s cl li.'s autres di-oils réels que le tiers ilclriilcur avait sur l'iinmcublc délaissé, renaissent. Mais ce texte n'a iiull(;inont pour but de régler une (jueslion de prcsrriiilion, et la suspensictn ne saurait résulter de la ilis|t()siti(Jii de cet article. — (Durantcm, t. h;. 11. Jll ; «iouloii, (Juetl dedr., t. :{, dial. d25.)
2824. — l/art IGiiô lire une conséquence spéciale du drdil de [iropriélé dr l'acheteur à réméré, en décidant que « il peut opposer le hénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur. » Il est (!erlain que l'acheteur peut opposer ce i)énélice, ctunnie un acheteur pur et simple, dans le cas de l'art. :217<t C. civ., et obliger en conséquence les créanciers ajant des hypothèques générales sur les biens du vendeur, à l'aire vendre les immeubles se trouvant aux mains de celui-ci, avant de s'en prendre à celui qui a été acquis à réméré. — V. suprà, v'- Obligations, n. 8(>9, et Privili'jes el hijpolhèques, n. 7<»17.
2825. — Mais c'est une question vivement discutée que celle de savoir si l'art IGtifi n'a pas une portée plus grande, si, au lieu d'être une simple application de l'art. 2178, il n'apporte pas en même temps une dérogation à lart 1 1G(), en ce sens (ju'il permettrait à l'acheteur d'opposer le bénéfice de discussion aux créanciers chirographaires du vendeur qui voudraient exercer le réméré k la place de celui-ci, en se prévalant de l'art. 11 6(). l^our refuser ce droit à l'acquéreur vis-à-vis des créanciers chirographaires, on dit que les créanciers, en usant de l'art. 1160, exercent le réméré au nom de leur débiteur, et non point en leur propre nom. l'ar conséquent, l'acquéreur ne peut pas plus leur opposer le bénéfice de discussion, qu'il n'aurait pu l'opposer au vendeur lui même. On objecte en vain le texte de l'art. 1666 qui semble parler des créances sans distinction, car, si l'on voulait entendre ce texte avec toute l'étendue que comportent ses termes, on pourrait y faire rentrer les créanciers à hypothèque spéciale. 11 faut donc nécessairement admettre que l'article a eu uniquemmcnt pour but d'indiquer que l'acquéreur, malgré la faculté de rachat réservée par le vendeur, aura, vis-à-vis des créanciers à hypothèque générale ou à privilège général, les mêmes droits que l'art. 2170 accorde à tout tiers détenteur. — (Troplong, t. 2, n. 743; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. i, p. 316; Duranton, t. 16, n. 412; Duvergier, t. 2, n. 33; Aubry et Rau, 4'' édit., t. 4, § 357, p. 411, texte et note 27; Marcadé, sur les art. 1665 et 1666.)
2826. — Dans une autre opinion, on estime que l'art. 1666 permet à l'acquéreur à réméré d'opposer le bénéfice de discussion aux créanciers chirographaires du vendeur. D'abord, en effet, ce texte ne distingue pas entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires. Si, d'autre part, on voulait le limiter aux créanciers hypothécaires, il ne serait qu'une répétition inutile de l'art. 2170. Sans doute, les créanciers chirographaires, quand ils veulent exercer le réméré, se présentent au nom de leur vendeur, et il semble que le bénéfice de discussion ne puisse pas plus leur être opposé, qu'au vendeur lui-même. On comprend, cependant, que le législateur ait dérogé à ce principe, puisque, dans le cas de vente à réméré, si les créanciers se prévalent de l'art. 1167, ils font tomber indirectement un acte fait par le débiteur dont ils ont suivi la loi, et contre lequel ils n'élèvent aucun soupçon de /raude. On objecte en vain que si l'on entendait la disposition de l'art. 1666 avec la portée que comportent ses termes, il faudrait y faire rentrer aussi les créanciers à hypothèque spéciale. La réponse à cette objection, c'est que, l'art. 1666, dans notre opinion, constituant une exception au droit commun de l'art. 1167, ne peut s'appliquer qu'au cas visé par ce
dernier texte, c'est-à-dire à celui où les créanciers veulent exercer h' droit du débiteur à sa place. Si, au contraire, les créanciers veulent user de leur droit de c.réancierH hypothécaires, ce sont les art. 2170 et 2171 qu'il faut leur appliquer. Le système qui permet à l'acquéreur il'opposcr le hénéfice de discussion aux créanciers chirographaires, est d'ailleurs très rationnel. Ces créanciers, en effet, en exerçant le réméré, veulent recevoir leur payement, Or, si le vendeur possède d'autres biens, il est juste qu'ils les discutent, avant de s'en prendre à l'acheteur et de l'évincer. L'intérêt général, qui commande la stabilité des propriétés, est ici d'accord avec rinlérét |tarticu!icr de l'acheteur. — (Laurent, t. 24, n. :{90: «iuillouard, t. 2, n. d'-iH: lluc, t. 10, n. 184; Colmet de Santerre, t. 7, n. 112 bis; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 637.)
2827. — 11 se peut que, dans une vente à réméré portant sur des immeubles, le vendeur ait été lésé de jdus des sept douzièmes. Les créanciers peuvent alors, en vertu de l'art 1166, exercer l'action en rescision. Cette action leur sera plus avantageuse que l'exercice du réméré, en ce sens (jue l'acquéreur ne pourra pas leur opposer le bénéfice de discussion, bénéfice que, à notre avis, l'art. 1666 confère à l'acquéreur, même vis-à-vis des créanciers chirographaires du vendeur. D'autre part, l'action en rescision pourra être intentée pendant deux années à compter du jour de la vente, et elle sera plus avantageuse, si le réméré était stipulé pour un délai inférieur à deux années. — (Guillouard, t. 2, n. 658; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 637.)
2828 — On a vu suprà, v" PrivUri/ex et hypothèques, n. 11776 et s., que, de ce que la vente à réméré transmet à l'acquéreur le droit de propriété avec toutes ses conséquences, on conclut que l'acquéreur a le pouvoir de purger complètement l'immeuble acquis, des privilèges et hypothèques qui le frappent.
2829. — D'après un arrêt, si la vente a été faite avec la clause d'annulation, par exemple, dans le cas où le vendeur rapporterait la décharge d'un cautionnement qui lui a été fourni par l'acquéreur, celui-ci, tant que cette décharge n'est pas rapportée, a la faculté de faire tous les actes de propriétaire sur l'objet vendu. Ses droits subsistent intégralement, et il est seulement obligé de rendre la chose dans l'état où elle se trouve, en payant au vendeur qui exerce le réméré, les dommages-intérêts qui peuvent résulter des détériorations imputables à sa négligence. — (Orléans, 20 mars 1812, précité.)
2830. — Situation du vendeur. — La jurisprudence est en désaccord avec la grande majorité des auteurs, sur la détermination des droits du vendeur pendente conditione, La question qui se pose est celle de savoir quelle est la nature du droit appartenant au vendeur pendant le délai du réméré, si c'est un droit réel, ou un droit personnel. La jurisprudence se prononce dans le sens de la personnalité du droit, et les auteurs, au contraire, adoptent généralement la théorie de la réalité. La théorie du droit personnel était déjà celle de Pothier : <■ Le droit de réméré, dit-il, nest pas proprement un droit que le vendeur ait dans l'héritage qu'il a vendu avec cette clause; ce n'est qu'un droit par rapport à cet héritage, une créance de cet héritage qui naît de l'obligation que l'acheteur a contractée, par la clause de réméré, d'en souffrir le rachat, à l'exécution de laquelle l'héritage est affecté : c'est proprement jus ad rem plutôt que j«s in re. » — (.N. 367.)
2831. — Sappuyant sur cette autorité, la jurisprudence, à laquelle certains auteurs ont donné leur adhésion, admet la personnalité du droit du vendeur. En matière de vente à réméré, dit-on; pendente conditione, le
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droit (li< |ir<>|)i'i<'>IV> u|i|iarticiil ctrlithivnmMil à rdclieti-iir, Rur loiilc vciilu BoiiH coïKlilioii rÔHnliiloire luppoNc un (•(inliiil piirrail, l'I il ost coiilrc rcHHi'iict! de la vctitc ijur le M'inlfin- icliciiiif la |irt)|triclt''. H'ailIciirH, la fafullr i|ii.' le vi'iuliMir s(i n'servt» dt* rocoiivrm' cellr proiiriiHé, niipposc luVrssaircnH'iit (|ii'il l'avait pcrdiii- l.a roiir d'\n^<Ts, duiiN si"s uliscrvaliiiiis sur la n'Iuiiiit' du rc^iiiit> li^polln' oairo, disiiil iiolaiiiinfut : • rauli|uo l'actiui'rour n'a pan <'-li' ôvinci' pai" l'cxt'iTicc du droit riscrst- au pndil du veiidfur, 00 MMidour osl cuiisidcrf (•(umiic avant alidiipir Ihun Ii'M Hvanlaj^os allucliôs à la prupriiH)': il on cmI auHHi pleinemont di'possi'di' ijut' s'il ne l'avait januiis eue en son pouvoir; cuninuMit doni' adnu'llrc celle! sin^îularilé que nous appidlcrioiiN volontiers inonslruouso, do deux pcrHonncs donnant on nn-inn temps livpolln'iiue sur le mt''me hion ^ (l'est une lliéorie i|ue repoussent lu simple bon sens, lu raison de l'homme le moins versé dans l'élude des lois » (Martin du Nord, Doc. /ij/p.. l. 3, p. 212 ) On en eonelul que le vendeur a eessê d'èlre propriétaire de l'immeuldc. pour en devenir simplemenl créancier, qu'il n'a plus ni dominiuui. ni jus mi rc, mais sculemenl un jut ad rem. — (Cass , l aoiU IS24. S. et V. chr,, I). A. 12. 906. — 21 décembre 1X25, S. el V. chr., 1». 1S21). II. 283, I) P. 182(1. I. 13. — Bordeaux, 5 janvier 1833, S. 1833. 2. ISS, I». 1833. II. 1.12, P. chr., D. P. 1833. 2. 94. — Paris, 12 aoiU 1871, S 1871, 2 193, I). P. 1873. 2. 133. — Aubry et Uau, 4« édit., t. 3, ^ 2G6, p. 263 et 266, texte et notes' 13 et 14: t. 4, § 357. p. 312 et 313 texte et uote 29 a 33; Cazalens, note D. P. 1873. 1. 821.)
2832. — l.a plupart des auteurs considèrent, au contraire, le vendeur comme investi, pendeule conditione, d'un véritable droit de propriété, mais sous condition suspensive. Cette solution est conforme aux véritables principes tiui régissent la condition résolutoire. En effet, de la détinition que donne l'art. 1183 C. civ. de cette condition, dont l'accomplissement « remet les choses au même état que si l'obligation n'avait jamais existé », il résulte que l'exercice du réméré a pour effet d'anéantir le droit de l'acheteur rétroactivement, et de faire revivre, par contre, le droit du vendeur, comme s'il n'avait jamais cessé d'exister, ut ex tune. Si donc, par suite de la fiction de rétroactivité, il n'y a jamais eu de vente, et si le vendeur est réputé avoir toujours été propriétaire, il faut bien que, pendant le délai du réméré, la propriété de la chose ait résidé, quoique conditionnellement, sur la tète du vendeur; autrement, il arriverait que la propriété de la chose n'aurait appartenu à personne pendant ce délai, et la chose aurait été une re.s nullius. On objecte en vain qu'il est contre l'essence du contrat de vente que le vendeur retienne la propriété. On peut répondre qu'il est de l'essence du contrat de vente qu'il y ait res, pretium, consensus, et que, du moment que les parties sont d'accord sur ces trois éléments, la vente ne peut transférer que ce que les parties ont entendu transférer. Or, dans le cas de vente à réméré, c'est un droit de propriété incertaine et résoluble qui a été transféré. Le mot « reprendre > de l'art. 1659 dont argumente la jurisprudence, pour établir que le vendeur n'avait plus rien conservé sur la chose, ne signifie rien, car en disant que le vendeur reprend la chose, la loi indique simplement le résultat de l'accomplissement de la condition. On conclut donc avec la doctrine, que, pendant le délai du réméré, le vendeur est propriétaire sous condition suspensive, et qu'il a sur la chose un véritable droit réel, jus in re ; cela ne l'empècbe point, d'ailleurs, d'avoir en même temps sur cette chose un jus ad rem né de l'obligation contractée par l'acheteur de lui rendre la chose. — (Duranton, t. 19, n. 278; Duvergier, t. 2, n. 29; Troplong, l'ente, t. 2, n. 698, el Priv. et
Inji» , t. 2, n 169. Pontil, Hfijimf Itypotli ,1 1, tur l'iirl. 2110, n 11; Vnliille, /'ne. tl Injpolli., p 202 molomiie, Coini de Codr ntil, t 2(i, ii 4H ; Pofil, /'. <• et hyp., l 2, n 639 el 1 2M6 ; CmIiikîI Ai' SaiiU^rrfi, l %. II. 109 hn; Iwiroiiibiire, 7'r. den oiilm , sur l'arl. 11X1, II. H; Laurent, t X4, n 392; Ihé/ard, l'nv il hyi> , Il 51; (iuillouard, l 2, n 660, Iluc, t 10, n. 1x3; ll.iudry-Lacanlineric et SaiKnat, n. 641 )
2833 - Cette coiilroverMC [in'-Hentr, au iioml de vue pratique , un IréH graml iiiléréi, Aiii.si d'aiiord. daiiH I« HyHlèmo de la juriHpnideiice, le vemleur nV-lant plu» projirii'daire de l'immeulile r|u'il a vendu <» n-niéré, ne jH'ul pas coiiHentir une seconde vente, iiicme conditionncllc, de ce mêiiie iininouhie; cette vente Ncrail nulle, C(uiimi' vente di; la chose d'autriii CchI ce qu'a i\<-r'uHi fiuniellemeiit un arrêt di; lu Cour de cuaHulion — (C.-.ihh , 4 aoiU 1824, .S. et P. chr , I). A. 12. 906.;
2834. — Certains arrêts ont, toutefoi», udiiiih que lu vente lie l'immeuble consentie pur le vendeur k réméré, avant qu'il ne soit rentré en posBession, doit valoir cftmme emportant cession virtuelle de rurti<m en réméré, de telle sorte que Ic^cessionnaire pourra exercer le réméré h la jdace du vendeur, et devenir propriétaire de l'immeuble, comme si le vendeur à réméré le lui avait valablement vendu. — - (Cass , 7 juillet 1829, S et P. chr., P. 1830. I. 11, I). P. 1829. 1. 2!»3. — (irenoble, 17 février 1849, S. 184!). 2. 543, P. 18:i0. I. 165, If P. IS.'il. 2 23:i — Nîmes. 18 décembre 1849, S. 1850. 2 161, I). P. 18.^i2. 2. 122.) — V. infrà. n. 2899 et s.
2835. — Dans la théorie qui a été admise, on doit décider, au contraire, que le vendeur à réméré peut valablement, pcndente conditione, vendre à nouveau la chose vendue à réméré, mais, bien entendu, le droit du second acheteur s'évanouira, si le réméré n'est pas exercé dans le délai. Cette solution ne se confond point, d'ailleurs, avec celle des arrêts qui admettent que la vente de la chose déjà vendue à réméré emporte cession virtuelle de la faculté de réméré. En effet, dans la théorie des arrêts, le vendeur n'ayant qu'un jus ad rem. la seconde vente ne vaut que comme cession d'une action personnelle, et, pour produire ses effets à l'égard des tiers, il faudra qu'elle soit soumise aux formalités de l'art. 1690, concernant la cession des créances. Dans la théorie qui considère le vendeur à réméré comme investi d'un droit réel, il faut dire que la seconde vente est assujettie à la transcription, comme contenant translation d'un droit réel, et qu'elle ne devient opposable aux tiers que par l'accomplissement de cette formalité. — (Conf. Aubry et Rau, 4' édit., t. 2, I 209, p. 304, note 68; Baudry-Lacantinerie et Saignât,
2836. — Dans le système de la jurisprudence, le vendeur n'étant pas propriétaire pendente conditione, ne peut constituer sur l'immeuble aucun droit réel, hypothèque, servitude, ou autre. Si, au contraire, on considère le vendeur comme étant, pendant le délai du réméré, propriétaire sous condition suspensive, on doit dire qu'il peut conférer des droits réels subordonnés à la même condition. — V., pour les hypothèques, suprà, v° Priciliges et hypothèques, n. 7016 et s.
2837. — D'après un arrêt, le droit de réméré n'est susceptible ni d'hypothèque, ni d'expropriation. En conséquence, si ce droit, ou le prix de la renonciation à son exercice, appartient aux créanciers du vendeur, comme tous ses autres biens, ce n'est qu'abstraction faite de toute idée de rang hypothécaire ou de privilège, et uniquement au marc le franc des créances respectives. Il n'y a donc lieu, ni de prendre inscription sur le prix de l'immeuble vendu à la charge de réméré, à raison du prix de
VENTE - TITRK IV, CMAI'ITKK DKUXIKMK, SECTION V.
lu renonciation au rénu-ré, ni (i'alliihuer ce. prix aux crt'îunciers inscrits, cuinrne supplcnient devant leur être liistriliué suivant leur rang livpolliécaire, mais seulement tle le réj»arlir entre tous les eréanciers indistinctement, par voie de distribution par eontrilMilion. — (Cass., 2;» juin iSTO. I{ie. nrr. Caen et Hiiuni, i«70. 1. 181; S. 1871 i. l>'.l. I'. 1871. 104.)
2838. — Certains auteurs, partisans du système de la jurisprudence, tout en refusant au vendeur à réméré le droit d'li\ polhéquer, lui reconnaissent la faculté de constituer des servitudes peudmle cundilione, ces servitudes étant maintenues, si, par l'exercice du réméré, la chose rentrait aux mains du vendeur. La raison qu'ils donnent de cette distinction entre les constitutions de servitudes et celles d'iivpothéques, c'est qu'on ne peut valablement hjpollié(|uer un immeuble, sous la condition si dominixin acquistlmii [lient, tandis que rien ne s'oppose à ce que l'on constitue une servitude sous une pareille condition. — {\uhvy et Kau, 4« édil . t. 4, | 357, p. 412 et 413, texte et note 33.)
2839. — Cette distinction est, toutefois, fort critiquable. Klle repose, en effet, sur cette idée, qu'il est défendu d'hypothéquer un bien futur (C. civ., art. 21:29.) Or, il n'est pas exact de dire que l'hypothèque d'un immeuble vendu avec la clause de réméré, soit l'hypothèque d'un bien futur, car un bien futur est celui sur lequel on n'a aucun droit, même éventuel. On ne peut pas dire que, par rapport au vendeur, la chose vendue à réméré soit un bien à venir; ce serait confondre un bien futur avec le droit de propriété conditionnel. — (Laurent, t. 24, n. 395; Guillouard, t. 2, n. 660; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 643.)
2840. — L'acquéreur sous -pacte de rachat, qui s'est engagé à consentir aux ventes partielles que ferait le vendeur pendant la durée du réméré, ne peut être réputé avoir manqué à son obligation, quand il n'est pas constaté qu'il ait été mis en demeure, par le vendeur, de donner son consentement aux ventes que celui-ci voulait faire. (Cass., 22 avril 1846, S. 1846. 1. 639.)
2841. — Le droit de propriété sous condition suspensive, qui appartient au vendeur à réméré, est, comme tout autre droit, le gage de ses créanciers. Comme c'est, d'autre part, un droit de propriété, il semble qu'on doit le comprendre parmi les « biens immobiliers ■, que l'art. 2204 permet aux créanciers de saisir. — (Pigeau, Proc. civ., p. 207; Duranton, t. 21, n. 7.)
2842. — Cependant, on admet généralement que le droit de réméré ne peut pas être vendu par suite d'expropriation forcée, par les créanciers du vendeur. (Orléans, 27 janvier 1842, S. 1842. 2 304, P. 1842. I. 231, P. chr., IJ. P. 1842. 2. 78. — Cass., 14 avril 1847, S. 1847. d. 341, P. 1847. I. 616, D. P. 1847. 1. 217. — Grenoble, 17 février 1849; Caen, 29 juin 1870, précités. — Grenier, Tr. des hijp., t. 2, n. 152; Persil, Quest. hyp., t. 2, p. 279; Troplong, Tr. des hyp., t. 1, n. 406; Duvergier, t. 2, n. 18; Chauveau, sur Carré, quest. 2198-3; Bioche, Dict. de proc, v Vente sur saisie tmmohiUère, n. 32; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 628; Guillouard. t. 2, n. 662; Aubry etUau,4«édit.,t. 4, § 778, p. 460, texte et note 10.) C'est qu'en effet, l'art. 2204, qui détermine les immeubles susceptibles d'expropriation par les créanciers, ne parle que des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, et de l'usufruit, ce qui exclut les actions, même réelles inmiobilières, comme l'action en réméré. — V. supra, v° Adjudications immobilières, n. 123.
2843. — Jugé que l'annulation de la vente d un droit de réméré, obtenue par le créancier du vendeur pour fraude à ses droits, entraîne celle des reventes de ce
même droit, consenties par le premier acquéreur, lors même que les sous-actiuéreurs seraient de bonne foi. — (Amiens, 28 juillet 1824, S. et P. cbr.)
Section V Exercice du réméré.
2844. — Mode et conditiom de l'cxereice du réméré. — Aucune disposition de la loi ne règle expressément le mode d'exercice du réméré. Dans notre ancien droit, il était nécessaire que le vendeur s'adressât à la justice pour faire résoudre la vente : « 11 doit ajourner l'acheteur avaot l'expiration du terme >, disait Tiraqueau (^ 4. glose 6, n. 38); « faire bailler un ajournement formel en cause de retrait et sur refus d'argent », disait l'art. 366 de la Coutume de Poitou. Certains auteurs se contentaient, toutefois, d'une manifestation extrajudiciaire, faite à l'acheteur par le vendeur, de sa volonté d'user de la faculté de rachat. « Ce qui, disait Guy-Coquille, peut et doit être expédié hors jugement, car le juge n'y a que faire, sinon quand il y a débat incident, dont les parties ne peuvent s'accorder. » — (Quest. cl rép. sur h's Coutumes, chap. cclxi.)
2845. — A prendre à la lettre certains articles du Code, on pourrait être tenté de croire que l'accomplissement de la condition résolutoire doit se faire par l'intermédiaire de la justice. Ainsi, l'art. 1662 dit : t Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en réméré... ■> Les mêmes expressions se retrouvent dans les art 1664, 1668, 1671 et 1672. Ce dernier texte emploie même l'expression « intenter l'action en réméré ». Néanmoins, on est d'accord pour dire que les expressions précitées sont synonymes « d'user de la faculté de réméré > . C'est d'ailleurs ce qui résulte de la comparaison d'autres textes, .\insi, l'article 1668 dit : t Si plusieurs ont vendu conjointement... chacun ne peut exercer l'action en réméré... » 11 en est de même, ajoute l'art. 1669, si celui (jui a vendu laisse plusieurs héritiers : « Chacun de ces héritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession. » Le mot « action » employé par quelques textes, ne doit donc point être pris dans son sens technique, mais dans le sens de « faculté de rachat 5. — (Duranton, t. 16, n. 403; ïroplong, t. 2, n. 716; Duvergier. t. 2, n. 28; Aubry et Rau, 4« édit., t. 4, § 357, p. 409, texte et note 10; (iuillouard, t. 2, n. 664: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 615.)
2846. — Jugé, en ce sens, que, pour exercer le réméré dans le sens de l'art. 1662 C. civ., il n'est pas nécessaire d'intenter une action judiciaire : il suffit de déclarer l'intention d'exercer le réméré, et de faire des offres de remboursement, fussent-elles même irrègulières. — (Douai, 17 décembre 1814, S. et P. chr., D. A. 12. 904.)
2847. — Le réméré peut donc d'abord s'exercer au moyen d'une convention, lorsque les parties sont d'accord, le vendeur, pour offrir le remboursement du prix, et l'acheteur, pour le recevoir, ainsi que pour restituer la chose vendue. Mais, pour que cet acte soit opposable aux tiers, il faut qu'il ait acquis date certaine, conformément à l'art. 1328 C. civ., avant l'expiration du délai fixé pour le réméré. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 615.)
2848. — Lorsqu'il n'y a pas accord entre les parties, le vendeur ne peut évidemment pas être déchu, par la mauvaise volonté de l'acheteur, du bénéfice auquel il a droit. Il y a lieu d'appliquer la règle posée par l'art. 1178 C. civ., aux termes duquel la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Mais, il s'agit de savoir comment le vendeur devra manifester sa volonté d'exercer le réméré, afin de faire réputer accomplie la
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2850 — l,a iincslion est également controversée aujourd'hui, dans le silence du Code. Klle ne se pose, d'ailleurs, qu'autant (jue les parties n'ont pas déicrminé, dans le contrat, la manière dont devrait s'exercer le réméré. Si, en efl'et, elles ont décidé que la résolution ne pourrait avoir lieu i\\\e si le \endeur accomplit tel ou tel fait, cette stipulation, en tant qu'elle n'a rien d'illicite, doit être observée. .\insi, les parties peuvent valablement convenir que le vendeur ne |)ourra exercer le réméré (ju'en remboursant effectivement, daiis le délai fixé, le prix et les accessoires. La convention est la loi des parties, et le juge doit, avant tout, y avoir égard. — (Troplong, t. 2, n. 722; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 019.)
2851. — Mais, dans le silence des parties, il s'agit de rechercher quelle est la solution la plus conforme aux principes généraux, ainsi qu'aux dispositions du Code sur la vente à réméré. Dans une première opinion, on enseigne que le vendeur, pour faire accomplir la condition résolutoire, doit faire des offres réelles, et consigner le montant du remboursement. On invoque, en ce sens, la définition que l'art. 1659 donne de la faculté de réméré, en disant que » la faculté de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'art. 1633. » Ce texte concorde bien d'ailleurs, dit-on, avec l'intention des parties, qui ont voulu être, après l'arrivée de la condition résolutoire, immédiatement remises dans la même situation qu'avant le contrat. On ajoute, en ce sens, que toute interprétation contraire violerait l'art. 1660, étant donnés les motifs qu'ont invoqués les rédacteurs du Code pour le justifier, et qui sont tirés de la nécessité de ne pas laisser pendant trop longtemps, les propriétés incertaines et flottantes. — (Jobbé-I)uval. La vente à réméré, n. 48.)
2852. — Dans une seconde opinion, sans exiger la consignation des deniers, on veut que le vendeur offre, tout au moins à deniers découverts, le montant des remboursements qu'il doit effectuer. Mais les partisans de cette opinion varient sur la manière dont doit se faire cette offre. Certains exigent des offres réelles. Telle est notamment l'opinion de M. Duvergier (t. 2, n. 27). Cet auteur se fonde, comme l'opinion précédente, sur l'art. 1659. La condition résolutoire dans la vente à réméré consiste dans la restitution, par le vendeur, et dans le délai fixé, du prix principal, et le remboursement de certaines prestations. L'accomplissement de la condition consiste donc
dauH nii p/i,\omenl, et ni l'aequéreur m-, l'oKM-cpU! pnit, le vendeur doit nccomplir leH ni-li*i qui kOllt /'quiv/iltMiti au payemiMit, au\i|neU K<tnt (itlnrli(''n If» inl-tufn r(I ' ' , ael(;H (|ni IiIm ri*nt le dèlijlenr ((imiiM; le payeiuenl , i
JcH olïreH réclIcH 1 oiiteroJH, rnutoir précité n'iiiiiNl<r pnti sur la néceshité de la conHif.'nntion — (Cniif Mue, t. 10, M. 177; llandr> -Lacnnlinerie et Saifi^nul, n 6Hi )
28r)3 haulreH auleurH, iniiH exiger lu procédure
d(;s (dires rodles, veulent i|u'i! soil prouvé fjnc le \(>n'l'-iir a réelleiiieiit apporté che/. l'jicliettMir uim; horiiine d'urnent (|n'il a exhibée. Telle eHl, nolnmment, l'oiiinion dc.M.(^olmet de Santerre (t 7, n. Hx ///.';-l\). Cet auteur repoiiHKC la procédure des offres réelles, parce (|ue c<;tte procédure suppose rcxistenec d'une dette, et Hurlont, parce que la procédure d'olTres n'est complète, et n'entialiie libération, (\no s'il (;st fait une consignation des deiiierN. .MiitH du moins faut-il |)rouver (|ue le vendenr n l'ait tout ce qui dèfiendait de lui pour r);mplir la condition, et que cotte condition a man<|né seulement pur le l'ait d(> rH(dieteur; (!t on devra prouver par écrit, par lémoitiK ou par l'aveu ou le versement, f|uc le vendeur a apporté la somme d'argent, l'a |)résentée à l'acheteur, ou du moins au domicile de celui-ci. (Juand cette preuve résultera d'un [)rocé»verbal d'officier public, il faudra que l'ollicicr constate (lu'il était porteur de deniers, et qu'il les tenait k la disposition de l'acheteur. Ce procès-verbal resseml)lcra d'ailleurs beaucoup à un procés-verhal d'offres réelles.
2854. — D'autres auteurs, enfin, tout en posant en principe que le vendeur doit faire des offres réelles, avant l'expiration du délai assigné à l'exercice de la faculté de retrait, enseignent que les tribunaux seraient autorisés à admettre comme suffisantes de simples offres, contenues, par exemple, dans un acte relatif à l'exercice du retrait, pourvu qu'il fût constant (]ue ces offres étaient sincères, et que le vendeur se trouvait en position de les réaliser immédiatement. — (.Vubry et Hau, 4' édit., t. 4, § 357, p. 408, texte et note 8.)
2855. — D'après un arrêt, il suffit, pour que la faculté de réméré soit réputée exercée en temps utile, que le vendeur ait, avant l'expiration du délai, fait signifier à l'acheteur qu'il entendait exercer et exerçait réellement cette faculté, et que simultanément, il lui ait fait l'offre de lui remettre immédiatement, moyennant quittance : 1° le prix de vente; 2° les prix d'enregistrement; 3" une certaine somme pour les frais que la vente pourrait avoir occassionnés. — (Bruxelles, 10 août 1836, P. chr.)
2856. — Enfin, une dernière opinion, qui est consacrée par la jurisprudence, décide que les offres réelles, et, par conséquent, à plus forte raison, la consignation, ne sont ni indispensables, ni nécessaires. 11 suffit, pour éviter la déchéance de l'art. 1662, que le vendeur ait manifesté n'importe comment la volonté d'exercer le réméré, sauf à payer plus tard à l'acheteur les sommes qu'il lui doit par suite de cet exercice. Les principaux motifs de cette solution sont très bien indiqués dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1856 : « Attendu qu'aucune disposition expresse de loi ne régie le mode suivant lequel doit être exercée l'action en réméré; que notamment, elle ne prescrit nulle part au vendeur à pacte de rachat de faire, à peine de déchéance, dans le délai fixé par les conventions, soit le payement effectif du prix, ou de tout ou partie des accessoires de ce prix, soit des offres réelles destinées à suppléer ledit payement ; qu'il résulte même de l'art. 1673 C. civ., que, dans l'esprit du législateur, la validité du réméré n'est pas absolument subordonnée au payement du prix dans le délai, ledit article établissant au profit de l'acheteur, jusqu'au remboursement intégral du prix et des accessoires, un droit de rétention qui serait
VENTE - TITlli; IV. CIIAIMTHK DEl.XIKME, SECTION V.
sans utilité roello, si, |..ir le seul luit du d/Tiiut de payement dans lodi-lai, le vendeur à réméré devait être déclaré déchu de son droit; (ju'cnlin, la laveur due au réméré ne perniol pas d'en soiitneltre l'exercice à la condition, <lue!<|ijefoi8 impossible à remplir, de déterminer immédiatement le montant total des restitutions, lorsfjue surtout les [larlics ont des |)iTstatioiis réciproques a se faire. »
— (S. I.S5G. 1. OTl, I). IV I8:.(j. ! i'.i'i )
2857. — l/ar;jument tiré, cm laveur des opinions opposées, de l'art. Klii'.», n'est nullement londé, car ce texte n'a pas pour objet de montrer en quoi consiste l'exercice du réméré: la loi v dcfinil la clause du réméré par ses elTcls, et elle devait naturellement dire que le vendeur qui reprend la chose, doit aussi restituer le prix. Mais autre est la iiuestion de savoir ce que le vendeur doit faire pour exercer le réméré. Le défaut des opinions contraires est, d'ailleurs, ainsi qu'on l'a très justement observé, de confon<lre deux choses, à savoir, d'une part, la déclaration de volonté qui doit être faite dans le délai fixé par la loi, ou par la convention, pour le réméré, et les remboursements dont il est tenu vis-à-vis de l'acheteur, et qui doivent être cllectués, dés que l'acheteur est prêt à recevoir, et dans tous les cas, avant (jue le vendeur rentre en possession du bien vendu. L'exercice du réméré résulte donc de la déclaration formelle, faite dans le délai du réméré, que le vendeur veut user de la faculté de rachat, et reprendre la chose vendue, avec offre de se soumettre aux obligations du réméré. Le moyen le plus sûr, évidemment, pour le vendeur, de manifester sa volonté, et de s'en procurer une preuve certaine vis-à-vis des tiers, sera un exploit d'huissier; mais il n'est pas nécessaire que cet exploit contienne des offres réelles. Les remboursements pourront avoir lieu plus tard, même après l'expiration du délai. L'acheteur sera toutefois autorisé à retenir la chose vendue jusqu'à ce qu'ils soient effectués. — (Cass., 9 janvier 1809, P. chr.
— Amiens, 30 avril et 29 mai 1817, D. Rép., v Vente, n. 1500. — 17 juin 1818, ibid. — Besançon, 20 mars
1819, S. et P. chr., D. A. 12. 905. — Grenoble, 29 juin
1820, D. Rép., \o Vente, n. 1500. — Amiens, 6 juillet 1826, ibid. — Nimes, 31 mars 1840, S. 1840. 2. 319, P. 1843. 11. 442, P. chr., D. P. 1840. 2. 154. — Montpellier,. 23 novembre 1840, P. 1841. 1. 455, P. chr. — Cass., 5 février 1850, S. 1856. 1. 671, D. P. 1856. 1. 132. — Trib. Saint-L)ié, 30 novembre 1866, sous Nancy, 3 mai 1867, D. P. 1867. 2. 95. — Cass., 14 janvier 1873, S. 1873. 1. 134, D. P. 1873. 1. 185. — Trib. Ljon, 13 mars 1884, Monit. jud. Lyon du 2 mai 1884. — (iuillouard, t. 2, n. 064; Laurent, t. 24, n. 398 et s.).
2858. — Jugé spécialement, en ce sens, que l'obligation imposée au vendeur qui exerce le réméré, de rembourser à l'acquéreur, non seulement le prix principal, mais encore les loyaux coûts de la vente, etc., est un simple accessoire de l'action en réméré, dont l'inexécution ne peut empêcher l'effet légal du réméré, et n'engendre, en faveur de l'acquéreur non remboursé, qu'un droit de rétention de l'immeuble vendu, pour en toucher les fruits et revenus jusqu'à ce que le remboursement soit effectué. — (Amiens, i7 juin 1818; Grenoble, 29 juin 1820, précités.)
2859. — ... Qu'il suffît qu'avant l'expiration du délai, le vendeur ait régulièrement notifié sa volonté d'user du pacte de rachat, avec offre de se soumettre aux obligations résultant du réméré, surtout si le rachat donne lieu à des restitutions réciproques, qui rendent nécessaire un compte à faire. — (Cass., 5 février 1856, précité.)
2860. — ... Qu'il est suffisant, pour conserver la faculté d'exercer" le réméré, d'en manifester l'intention par un acte extrajudiciaire avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de cette faculté. — (Bastia, 10 janvier 1838,
S. 1838. 2. 266, I'. 1840. 11. 31, I' chr., li. P. 1838. 2. 32. — Cass., 14 janvier 1873, précité.)
2861. — L'action en délivrance de rimmeubie vendu est mixte ; elle peut donc être portée devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur, aux termes de l'art. 59 du C. proc. — (Cass , 2 février 1809, .S. et P chr., IJ. A. 1. 228.)
2862. — Dans le système consacré par la jurisprudence, il y a lieu d<; se demander à quel moment la vente est résolue, et la propriété de l'immeuble revient au vendeur. iJ'aprés l'arrêt précité de la Cour de cassation du 14 janvier 1873, si la volonté exprimée jiar ie vendeur, dans le délai fixé, d'exercer le réméré, suffit pour conserver le droit de celui-ci, le retrait n'est consommé que par le remboursement effectif des sommes dues à l'acheteur. Les juges peuvent, d'ailleurs, fixer pour ce remboursement, un délai passé lequel le vendeur sera déchu de la faculté de rachat, et l'acheteur deviendra propriétaire incommutable. La doctrine de cet arrêt est approuvée par M. Guillouard : « La volonté du vendeur de résoudre le contrat, dit-il, n'est efficace et ne peut produire effet, qu'à la condition que le vendeur réalise les obligations que cette volonté lui impose. Jusque-là le contrat reste en suspens : le droit du vendeur est sauvegardé par sa déclaration, mais la résolution n'est consommée que par le payement, et, s'il ne paye pas dans le délai qui lui sera imparti, il est définitivement déchu de son droit au réméré. Par ce moyen, tous les intérêts sont sauvegardés, celui du vendeur, qui n'est pas obligé de faire des offres réelles, et celui de l'acheteur, dont le sort ne sera pas indéfiniment incertain. » — (T. 2, n. 665.)
2863. — 11 semble plus rationnel d'admettre que la vente est résolue au moment de la manifestation de volonté de la part du vendeur à réméré notifiée à l'acquéreur. En effet, si la restitution du prix était la condition du rachat, cette condition devrait s'accomplir avant l'expiration du délai, et, d'autre part, le vendeur devrait faire des offres réelles à l'acheteur. Or, ces deux propositions sont rejelées dans le système de la jurisprudence. L'arrêt précité du 14 janvier 1873 fait, en outre, résulter la déchéance du vendeur, d'un jugement ; or, l'art. 1 662 dit, au contraire, que la déchéance est encourue de plein droit, par cela seul que le vendeur n'exerce pas le réméré dans le délai convenu. Donc, s'il l'a exercé, il n'encourt pas la déchéance. Le vendeur a, sans doute, encore des obligations à remplir; mais ces obligations supposent que la résolution est accomplie. Enfin, si la vente n'était pas résolue par la seule manifestation de volonté du vendeur, l'acquéreur serait toujours propriétaire, et il ne serait pas nécessaire que l'art. 1673 lui accordât le droit de rétention. Cette disposition serait donc inutile, dans le système adopté par l'arrêt de 1873. — (Laurent, t. 24, n. 400).
2864. — Celte solution présente, il est vrai, l'inconvénient d"exposer l'acquéreur à attendre le bon plaisir du vendeur pour recouvrer les prestations auxquelles l'exercice du réméré a donné naissance. Mais il semble qu'on peut y remédier. L'exercice du réméré impose, en effet, des obligations réciproques aux parties, et notamment, au vendeur, l'obligation de restituer le prix. Or, si l'acquéreur estime insuffisant son droit de rétention, ou s'il se trouve trop exposé au bon plaisir du vendeur, il peut s'adresser à la justice, et lui demander de déclarer résolu le contrat auquel a donné naissance l'exercice du réméré, de telle sorte que les parties se trouveront dans la même situation que si la résolution n'avait pas eu lieu. — (Guillouard, t. 2, n. 665.)
2865. — D'après un arrêt, l'état d'incertitude dans lequel se trouve l'acquéreur, ne pouvant se prolonger indé-
vuntl: — mm. iv, ciiai'Iihk nr.u\ii';MK. hi-.ctkjw v.
liiiiiiiciil, il .y 'I lii'ii <!>' fixer n\i vcinli'Ui' un drlai (liiiin Ioi|ii(<l il devra nid lie lin li rcxcri-jcu lic hoii ilrtiil. (AinienH, (i jiiillcl IHH't, |irrrilc )
3866. — Un iirnM a diV-iilé, du ni<^nii', i|uo, nialKré l'cxpiialiiin du déliii de n''niri«^, le tiilmnal peul (neonler, jttiiii' le reinli(iiirseinen(, le délai (|u'il jiif;e nècuHsaiiM', (|iar o\ein)de, six luois), afin de ennsialei' litH délérioriiliiinH, aiuélioralidUH, et eonsIriK lituiH reH|>eelivenieiil alléguées — (Cass . !» junvi(M- ISO'.i, h. //('/».. \' \niie, n ITiOfi.)
2867. — .liigé d'aiilre part, i|no le vendeur ii réméré, aii(|uel un juf^enienl a preseril d'ae(|uitlcr, dans un délai lue, le inonlanl. du prix, à peine de déeliéance, s'est eorilornié sullisanintent à eelte disposition, alorn qu'il a fuit snniniation à l'aelietcur de se trouver en l'éludi' d'un iiolaire pour v recevoir le montant du |'ri\, lait constater son ahsence, d('|iosé le prix à lu (iaisso des dépids et eonsi- ;;Malions, et signilié à racliotcur lo procés-verbal du notaire el le réeépissé do la Caisse; qu'il n'est ]ias nécessairement tenu de laire des oITres réelles, réj^uliéres, suivies d(; consignation, dans le délai imparti par le jugement. — (.Mger, ir> septembre 18G5, sous (lass., 17 aoiU IS7(), 1). !'. 1870. 1. 332.)
2868. — Jugé aussi (juo. nonobstant l'existence, dans l'acte de vente, d'une cluuse portant (|ue le remboursement ne pourra cire ellectué ([ue par le vendeur et ses liéritiers, il importe peu que les olïres aient été faites par des tiers qu'un traité avec le veiuleur i\ réméré a rendus éventuellement propriétaires des immeubles, si ce vendeur a antérieurement fait à l'acbeteur à réméré, en son nom personnel, des oIVrcs, même irrégulières, de remboursement, et si d'ailleurs il a déclaré, avant l'expiration des délais, s'approprier les offres faites par les nouveaux acquéreurs. ^- (Trib. Saint-Dié, 30 novembre 18G6, sous Nancy, 3 mai 1867, I). V. i8()7. 2. 95.)
2869. — Le vendeur à réméré qui, par la signification d'un acte extrajudiciaire, a conservé le droit de retrait qu'il a stipulé pour une durée déterminée en vendant son immeuble, est tenu, pour consommer l'exercice de ce droit, de remplir la condition indispensable, de la restitution et du remboursement, exigée par les art. 1659 et i673 C. civ. : tant <iue cette condition manque, la vente n'est pas résolue, et la propriété continue de résider' sur la tète de l'acquéreur. Et si une poursuite d'expropriation forcée de l'immeuble acquis ayant été engagée par un tiers, créancier de l'acquéreur, le vendeur à réméré a négligé de répondre à la sommation qui lui était faite d'y intervenir, cette inaction peut être interprétée par le juge du fait comme impliiiuant, de la part du vendeur, renonciation tacite à l'exercice île la faculté de rachat, et, par suite, il ne peut ultérieurement prétendre à réaliser ce même droit de réméré, ni contre l'acquéreur primitif, ni contre l'acquéreur sur adjudication. — (Cass., 19 octobre 1904, Gaz. Pal., du 16 novembre 1904).
2870. — Le créancier qui exerce le réméré du chef du vendeur, son débiteur, est tenu d'offrir, non pas le prix apparent porté au contrat de vente, mais seulement la somme à laquelle s'élève le prix réel. — (Paris, 5 mars 1810, 1\ chr.)
2871. — Les offres de payer immédiatement la moitié du prix avec frais et loyaux coûts, et de compenser l'autre moitié des prix par les dégradations souffertes par l'immeuble, sauf l'appréciation à dire d'experts, sont valables, et ne peuvent être considérées comme équivalant à un payement partiel auquel le créancier peut se refuser. — (Nîmes, 31 mars 1840, précité.)
2872. — Le vendeur à réméré d'une action nominative dans une société commerciale, justifie avoir rempli pleinement les conditions exigées par l'art. 1633 C. civ., pour
l'e&crcien du n'-iiidrù, »ii étuldiMHuril ({u'il n \> Tii
de vente de <-etle nelion llux tuaill* du eré/iii' i' i auquel ce titre (iNJiit été rerniN en niuillHitemenl j quéreur (Trib Lyon, 17 noveinitrn IHWÎI, Munit jud.