du i'A lévrier l'.tOO j
2873 — Le pacte de raduil conférant uclion au ven (leur tout à la foiH contre non (ich'itcMir et contre le tient il< lenteur de l'immeuble, c'eHt à l'un et à l'autre r|ii'i| doit notifier en temps utile sn vrdonte d'uhcr de la cluunc de réméré ; |iftr suite, le vendeur est déchu de non droit de rjiclijtl, s'il s'est borné, dans lo délai stipulé, h. Hi^nifier son intention /i une partie (|ui s'était fuit céder l'imnieuble par l'jicquereur luiinitif, mais r|ui, avant lu notification, l'avait déjà revendu au Wr.vn détenteur, demeuré dcpuin en |toss(!ssion. — (Cass , 17 février 1HH5, S. 1885. I 311, !» V. ISK5. \ 25;..)
2874. Aucune mesure de pul)licité ii'cHt impoHéc, dans les ventes d'immeubles, on c»; qui concerne l'exercice du réméré. Il y u sur ce point une lacune regrettable dans la législation.
2875. — Lorsque le vend(!ur exerce le réméré; par voie d'action, sa dc^mande doit-elle être soumise au préliminaire de conciliation? On a proposé, à cet égard, la distinction suivante. Si lo \eiid(;ur délnito par des offres réelles, son action, pour parvenir dans lu rentrée de l'héritage aliéné, a pour objet le mérite des offres, et, par application de l'art. 49, al 7, C. proc. civ., elle ne doit pas nécessairement être précédée de l'épreuve de la conciliation. La conciliation sera nécessaire, au contraire, si le vendeur se contente d'une sommation avec offres labiales, car il n'y a plus ici de texte pour édicter la dispense. — (Troplong, t. 2, n. 725.)
2876. — Jugé, en ce sens, que, dans le cas où un vendeur à réméré veut exercer son action, et qu'il a fait des offres réelles pour parvenir à sa rentrée dans l'héritage aliéné sous pacte de rachat, cette demande, ayant pour objet principal le mérite des offres réelles, n'est pas soumise à la formalité préliminaire de la conciliation. — (Orléans, 11 novembre 1831, 1'. chr., D. P. 1831. 2. 907.)
2877. — Le vendeur, tout en étant encore dans le délai, ne serait plus rccevable à exercer le réméré, s'il avait renoncé à se prévaloir de ce droit. Cette renonciation, qui est parfaitement valable, car elle ne porte que sur un intérêt privé, aurait pour effet de rendre immédiatement l'acquéreur propriétaire irrévocable. — (Troplong, t. 2, n. 726; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 620.)
2878. — La renonciation peut, d'abord, être expresse. Il a été jugé que, lorsque, sous l'ordonnance de 1667, un acte de vente contenait une clause de réméré, on ne pouvait établir par témoins que le vendeur avait renoncé au bénéfice de cette clause. (Cass., 3 pluviôse an VII, S. et P. chr.) Sous l'empire du Gode, la preuve de la renonciation devrait se faire conformément au droit commun, suivant les régies posées par les art. 1341 et s. C. civ.
2879. — La renonciation peut également être tacite. Ainsi, comme on l'admettait déjà dans notre ancien droit (Favre, Gode, lib. 4, tit. VIII, déf. 7), il y a renonciation tacite par le vendeur au droit de réméré, lorsqu'il a consenti à la vente que l'acheteur a faite au profit d'un tiers, et qu'il n'a pas réservé son droit. — (Merlin, Rép., y Faculté de rachat, n. 14; Troplong, t. 2, n. 726; Duvergier, t. 2, n. 67; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 620.)
2880. — On a voulu voir aussi une renonciation tacite, dans le fait du vendeur, de retirer de la Caisse des consignations la somme qu'il y aurait déposée à la suite d'offres réelles faites h l'acheteur. (Troplong, t. 2, n. 726.)
VENTE — TITRi: IV. CHAPITRE i)i;i:XII':ME, SKCTION V.
(!'i'sl ainsi, iraill<:uis. que, djiiis l'uiicieii droit, on inlcrl)nHait In retrait de la somme consignée, dans les jtays <tù. Boit |iiir un statut, soit |iar un usa^e particulier, la consignation éluit une formalité nécessaire. — (Merlin, loc. rit )
2881 — <lctte solution parait, toutefois, conteslalde, du moins si, conformément à Topinion généralement adoptée, on ne considère pas la consignation comme une condition indispensable d^; la validité du radiât. Kn effet, un acte ne peut être considéré <'omme emportant renonciation tacite à un droit, ([u'autarit (ju'il ne peut pas être interprété autrement. Or, le fait du retrait de la somme consignée peut très bien se concilier avec l'intention [lersévérante d'exercer le raciiat. Il est possible, en effet, que le vendeur veuille simplement ajourner l'exercice du réméré, s'il a encore du temps devant lui, préférant conserver la somme entre ses mains jus((u'au remboursement effectif. — (Duvergicr, t. 2, n. 07; Baudry-Lacantiiicrio et Saignât, n. 620.)
2882. — Tant que la restitution et le remboursement exigés par les art. 1639 et 1673 G. civ., n'ont pas été accomplis par le vendeur à réméré, la vente n'est pas résolue. Kt les juges peuvent déduire la renonciation tacite à l'exercice de la faculté de rachat, de ce fait que le vendeur, d'ailleurs notoirement dépourvu des ressources nécessaires pour opérer le remboursement indispensable, s'est contenté de faire des offres, sans remplir les conditions ci-dessus spécifiées, s'est abstenu pendant longtemps de les renouveler, et est resté dans une inaction persistante, lorsque, son acheteur, ayant été l'objet d'une poursuite en expropriation forcée, portant sur les immeubles vendus à réméré, il avait été régulièrement sommé d'y intervenir. — (Cass., 24 octobre 1904, le Droit des 2-4 novembre 1904 )
2883. — On doit dire aussi, conformément au droit commun, que la chose jugée peut élever une fin de nonrecevoir contre l'action en réméré du vendeur. Toutefois, d'après un arrêt, le vendeur à pacte de rachat, dont les offres faites dans le but d'exercer le rachat, ont été déclarées inadmissibles ou non avenues, par un jugement passé en force de chose jugée, n'est pas, pour cela, déchu du droit d'intenter une nouvelle action en réméré, avec offre de faire compte à l'acheteur, de tout ce qui pourra lui être dû : cette seconde demande n'étant pas la reproduction de la première, ne peut être repoussée par l'exception de la chose jugée. — (Cass., 16 août 1837, S. 1837. 1. 733. P 1837.' II. 361, P. chr., I). P. 1837. 1. 453.)
2884. — .\ partir de quand le vendeur peut-il exercer le réméré? Un jurisconsulte de Hologne, Zoannetus, au dire de Pothier (n. 397), n'admettait pas que Ion put l'etraire immédiatement après la vente. 11 croyait trouver dans la faculté de rachat une analogie avec le prêt. Il considérait le vendeur comme un prêteur, et, de ce que le prêteur ne peut réclamer le remboursement de l'argent prêté aussitôt après le prêt, il concluait que le vendeur ne pouvait réclamer l'immeuble immédiatement après la vente. Mais Pothier a démontré la fausseté de cette analogie. Le vendeur, en effet, est plutôt un emprunteur qu'un prêteur, et, de ce que l'emprunteur peut toujours se libérer quand il veut, sauf clause contraire, on doit conclure que le vendeur peut exercer le réméré quand il lui plaît, sauf aussi convention contraire. 11 est, d'ailleurs, de l'intérêt de l'acheteur, que le vendeur exerce le réméré plus tôt que plus tard, afin que l'acheteur ne perde pas les occasions qui pourraient se présenter, de faire un autre emploi avantageux de son argent.
2885. — Par qui le rémcré peut être exercé. — Le réméré peut être exercé, non seulement par le vendeur, mais
encore par s<h héritiers, car c'est un droit transmissible, ainsi qu'on le décidait déjà dans noire ancienne jurisprudence. — (I, 2, C. l)i' pnrA. inl. vend et empl — Pothier, n. 7H8; I roplong, lenlt, t. 2, n 700; Duvergier, t. 2, n. \H; liuudry-Lacantineric et Saignât, n. 621.)
2886 — Il se peut rjue le titulaire du ilroit de réméré soit un incapable : mineur en tutelle ou émancipé, interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire, femme mariée. 11 s'agit de déterminer la capacité nécessaire pour exercer le réméré. L'exercice du réméré apparaît, a priori, comme un acte conservatoire, que peut faire, par conséquent, toute personne, même incapable. Cependant, il faut observer que l'exercice du réméré entraîne aussi pour le vendeur, l'obligation de rembourser le prix principal et les accessoires. Il faut donc qu'il ait la capacité de contracter une obligation de nature à entamer ses capitaux. — (IJaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 621. j
2887. — Si l'on suppose que le droit de réméré appartient à un mineur en tutelle (ou à un interdit), ce droit est exercé par son tuteur. Il n'y a pas de didiculté, s'il existe dans le patrimoine du mineur des sommes d'argent disponibles. ICn les appliquant au remboursement du prix, le tuteur fait un placement de fonds; c'est un acte d'administration rentrant dans ses attributions, et qu'il peut faire sans aucune autorisation. — (liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 622.)
2888. — Jugé, en ce sens, que la faculté de réméré peut être exercée par le tuteur, sans autorisation du conseil de famille. — (Kiom, 4 décembre 1822, S. et P. chr.)
2889. — Mais s'il n'existe pas de capitaux disponibles dans la fortune du pupille, le tuteur doit faire contracter par ce dernier l'obligation d'opérer les remboursements exigés, ce qui n'est plus un simple acte d'administration. Le tuteur a-t-il ce droit? La solution de cette question dépend de la théorie générale que l'on adopte sur les pouvoirs du tuteur. Si l'on admet, avec la jurisprudence, que le tuteur a la capacité de faire tous les actes qui ne lui sont pas interdits par la loi, on doit dire qu'il pourra exercer seul le réméré pour son pupille, même en mettant à la charge de celui ci l'obligation dont on vient de parler. Si, au contraire, on admet que le tuteur n'a d'autre pouvoir que celui de faire des actes d'administration, et qu'il ne peut contracter pour son pupille que les obligations susceptibles de s'exécuter sur ses revenus, on doit admettre que le tuteur devra, pour exercer le réméré au nom de son pupille, obtenir l'autorisation du conseil de famille, et même l'homologation du tribunal. — (Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 622.) — V. suprà, Minoriti'-tulelle, n. 639 et s.
2890. — Si le titulaire du droit de réméré est un mineur émancipé, l'exercice du réméré n'étant pas un acte de pure administration, le mineur émancipé aura besoin, pour le faire, de l'assistance de son curateur, conformément à l'art. 481 . Cette assistance, qui est certainement suffisante, lorsqu'il effectue immédiatement les remboursements exigés, l'est égalem»nt, suivant MM. Baudry-Lacantinerie et Saignât (n. G23), lorsque le réméré est exercé sans remboursement immédiat.
2891. — Si le titulaire du réméré est pourvu d'un conseil judiciaire, il peut exercer seul le réméré, s'il effectue immédiatement les remboursements exigés; sinon, il lui faut l'assistance de son conseil. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 624.)
2892. — Si, enfln, le droit de réméré appartient à une femme mariée, la situation varie suivant le régime matrimonial auquel elle est soumise. Si ce régime est celui de la communauté légale ou conventionnelle, il
VLNl'E - TIIIIK IV. CIIAI'IlIlt DKIJXIKMK, SKCTION V,
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t'iiiil (liMlinniiiT Hiiivanl iiui' If iliuil ilr rcim'-rr cul lomhô (iii iioii t'ii (-(Hiiiiiuiuiulc D.iiis II' |ir<'iiiii-i' cas, h< mari (mi a Hcul rcxfi'cicc, cl 1rs iililif^.iliniis i|iii ni iiaiHsciit sdiiI h la cliar^;!' <li' la l'oMiiiiiiiiaiili- Si, au rmilraii'i', I» ilroii omI (loim'iii'c iiroprc à la ri'iimir, iiiii< mous iliNliiu-linii M'iin|M>si>, selon (lUi! l'olji-l. ilii n'iiii'if rsl un ineiilili' mi un iiiiiiKuililo. Si la cliosr mmuIiio ckI innliilir'ro, le mari, (|ui a l'cxcrcloc des arlimis iiniiiilicit's ilc «n rriiiiiii' (ftrl. I 12S), pourra («xrrct'r son! le réméré, s'il elTcilin' <'.om|itanl Ich rcmlioiirsemtMiU oxifi^éK Mais, coiiimi- il in! |)Cut imposer d sa femme, malf^ré elle, mie ohliKalioii persuiiiielle (|iieleon(|iie, il devra oltleiiir son eoiiroiirs s'il ne |iave |)as complanl. Si la eliose veii<l(ic esl immobilière, le mari, n'osant point l'cxereiee dos aelions imiixdiiliéres de sa femme, devra ol>l(>nir le eoiirmirs de celle-ci pour exercer le réméré. — (ltaiidr) Laeaiiliiierie et Saignai, n. (»2.'».) — V. sH/»t"((, V" Miitittijr, il (i^riii et h.
289S. — Los solutions préeédentes, dnnnées pour le eas du régime de eommunaulé, sont appliialtles sous le régime exelusif de eominunauté, les pouvoirs du mari sur les biens de sa femme élant les mêmes sous ce régime que sous eelui de (•(unmunaulé — (liaudi\ -Lacantineric et Saignât, n. 6i.">.)
2894. — Sous le réi^ime de la séparation do biens judiciaire ou contractuelle, la femme, en vertu du droit d"ailminislrali(Ui (iu"clle possède, pourra exercer seule le réméré, si elle oITeetuc comptant les remboursements prescrits. Dans le cas contraire, il lui faudra l'autorisaîion maritale, car elle ne peut seule contracter une obligation personnelle. — (Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. (>2:i.)
2895. — (Juant ;i la femme séparée de corps, elle peut aujourd'bui exercer seule le réméré, qu'elle rembourse comptant ou non, car la loi du 6 février 1893 lui a accordé le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice. — (C. civ.. art 311.)
2896. — Si, enfin, la femme est mariée sous le régime dotal, il faut distinguer suivant que le droit de ivméré fait partie de ses biens dotaux ou de ses biens paraphernaux. Dans ce dernier cas, il faut appliquer les solutions qui ont été données pour le régime de séparations de biens, la femme dotale étant, en principe, assimilée, quant à ses paraphernaux, à la femme séparée. Si le droit de réméré fait partie des biens dotaux, le mari, ayant, d'après l'art, ioid, l'exercice de toutes les actions relatives à la dot, pourra exercer seul le réméré, s'il peut effectuer les remboursements à l'aide des sommes dotales qu'il a entre les mains. Mais s'il ne pave pas comptant, comme il ne peut faire naître, à la charge de sa femme, une obligation personnelle qui pèserait sur le patrimoine de celle-ci, il lui faudra le concours de sa femme pour exercer le réméré. — (Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 625.)
2897. — Au surplus, dans tous les cas où l'exercice du réméré par un incapable quelconque, mineur, prodigue ou femme mariée, donne lieu à un litige, il j a lieu d'appliquer les régies spéciales posées par le Code, lorsqu'il s'agit des actions en justice où figure un incapable. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 627.)
2898. — Le droit de réméré peut être exercé, non seulement par le vendeur lui-même, mais encore par la personne à qui il l'a cédé. Ce droit, en effet, comme tout autre droit pécuniaire, est cessible, à moins de convention contraire, et il ne présente rien de personnel qui s'oppose à la cession. Le ccssionnaire pourra donc exercer le réméré dans le délai convenu, en remplissant les conditions auxquelles le vendeur aui'ait été lui-même soumis.
— ((ift»H., 3S frifii/iire nu \i, IV r lir, — lurin, ^^ «urmiiial nii Ml, S et I'. rlir , I) A it MU. - < •-<< , 7 juillel \Hi\t, S et 1». .lu- , r lvi:(() I U, I) I' 1 i'.» 1 rXA. - I'uiIh, it /loiil 1X71, s 1H71. ï. 1*.I3, I) I' 1H7:i. 2 13:1 hnrniilon, l lii, n 407 ; iroplonp, i i.
il. l(»i, l)uv(!rgier. t i, n. IM; Aul.ry et llau, 4' edjl., t 4, I 3.''i7, p. 41 i, texte ol note 31 ; MoHiié «t Vergé, lur /aciinriie, l 4, p 31^, noie 14: <iuilloiiard, l 2, n 0<>1 ; Une', t. 10. Il \x\ llaudry-Laeiiiitiiierie cl Siiigiint, n OiK )
2H9\) — Un admet, généralement, que le vttndcur cède implicilemunt non droit de réméré, lorHqiic, avant d'en avoir usé, il aliène l'immeuble ipiil avait vendu Hoiis faculté de rachat l'eu importe, d'ailleurii, k cel égard, la Holiition ipie l'on adojite sur la question controversée, iirécédiiiiment examinée, de bavoir si, jiendeule eoHililione, le vendeur a sur la chose vendue un jut m re, ou un jus iid rrm. Il est certain qu'il a un droit ccHHible, et, en vendant la «hose elle-même, il a manileslemenl entendu céder 1>- droit quelconque tju'il avait sur celte chose. ((lass., 7 juillet 1S2'.), précité. — (Jrenoble,
17 février iSiiJ, S. 1S4!> 1. iiV.i, I'. IS.'iO I, lo:., I) I'. 1854. 2. 235. — Nlmcs, 18 décembre 1849, S. 1850 2. in.i, I). P. 18:i2 2. 122 — Troplong, t 2, n. 741; Duvergicr, t. 2, n. 29; Aubry et Uau, 4* édit., t, 4, S 357, p. 412, texte et note 32; (;uillouard, t. 2, n. 661 ; Baudry- Larautincrie et Saignât, n. 628.)
2900. — .Mais il a été jugé ijue le droit de réméré est, par sa nature, dans la classe des droits incorporels, dont le cessionnaire ne peut être saisi, à l'égard des tiers, que par la signilication du transport. — (Toulouse, 18 mars 1812, S. et V. chr.)
2901. — En conséquence, si, avant la signilication du transport à l'acquéreur sous pacte de réméré, le cédant a renoncé à son droit de rachat, en faveur de cet acquéreur, la renonciation doit nécessairement être préférée au transport. — (Toulouse, 18 mars 1812, précité.)
2902. — Dans tous les cas, s'il apparaissait que les parties avaient voulu restreindre limitativement à la personne du vendeur, l'exercice du droit de rachat, cette convention devrait être respectée, et le réméré ne pourrait être exercé, ni par les héritiers, ni par le cessionnaire du vendeur. — (Troplong, t. 2, n. 700.)
2903. — A cet égard, nos anciens auteurs avaient agité la question de savoir quelle était la valeur de la clause portant que « le vendeur seul pourra exercer le réméré ». Pothier (n. 389), adoptant en cela l'opinion de Tiraqueau, enseignait que le terme empêchait seulement la cessihilité du droit de réméré, mais non la transmissibilité aux héritiers du vendeur, attendu que ceux-ci succèdent à la qualité du vendeur. Mais, d'après Pothier, s'il était dit que « le réméré ne pourrait être exercé que par la personne du vendeur », ou « que par ledit un tel », le droit serait restreint à la personne du vendeur, et ne passerait pas à ses héritiers.
2904. — - Le droit de réméré étant un droit pécuniaire transmissible et occulte, les créanciers du vendeur peuvent l'exercer en son lieu et place, conformément à l'art. 1166 C. civ. Ces créanciers contractent alors envers l'acquéreur, l'obligation personnelle de payer les sommes prescrites par la loi, car ils ne peuvent imposer une pareille obligation au vendeur, leur débiteur. Mais celui-ci est tenu envers les créanciers, jusqu'à concurrence du profit qu'il a retiré de la remise de la chose dans son patrimoine. — (Grenoble, 9 janvier 1858, S. 1859. 2. 172, P. 1859. 710. — Troplong, t. 2, n. 703; Duvergier, t. 2, n. 18; Guillouard, t. 2, n. 662: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 628.)
2905. — Jugé, en ce sens, que la faculté de rachat ne
VENTE TITHK IV, CHAPITRE DliUXIKMi;, «KLTION V.
consliluo |ia8 tiii droil ultuclié /i 1h |tei'fluniic clu vfiideur, i-l i|u'elle poul, dt^B lors, rire exerct-c juir les cirancierH de r(liii-( i l/fxcrcicc du rriiH'-rr u pour elTcl de rt'|iliieer riiiiriieul)le dans le palriiiKiiiie du vendeur, ( oiiimk: si la vente n'uvnil pan eu lieu; et le cr^-ancicr i|ui l'a exercé niicfiuicrt paH nu droil privatif sur «et inimeulde ; il ne jMMil |iiiH non pluH le retenir jusqu'au renibourseineiit défi sctinnics i|u il a payées pour l'exercice du rachat. — (l'.iilicis. I i dcrenilire IH!»!). I) I». 1!»(I2. 2. 169.)
2906 - Mais l'aclion des créanciers est non recevable, tant i|u'il8 n'ont pas juHlilié de poursuites inutiles contre le ilelijleur lui-inéiii«^ — (.Metz, 20 février iHiU, S. et P. chr )
290'7 — An surplus, ainsi qu'on l'a vu. les créanciers ilu vendeur ne peuvent pas saisir et faire vendre par exproprialiiin forcée le droit de réméré. — V. supin, n. 2Si2,
2908 — Lorsque, aux termes du contrat de vente à réméré, le droil de rachat est exclusivement personnel au vendeur, * attendu (|u'il ne lui est concédé que pour le cas où ses ressources personnelles et sa situation de fortune lui permettraient de reprendre utilement la propriété pour son propre compte, d'où il suit que ce rachat ne pourra en aucun cas être exercé par ses créanciers, ses héritiers, avants droit ou aucun tiers quelconques •, les juges du fond, interprétant cette clause, n'en dénaturent point le sens, et, par suite, leur interprétation est souveraine, en déclarant que si la faculté ainsi rcser\ée constitue un droit personnel au prolit du vendeur, qui ne peut la céder ou transmettre à un tiers, il ne résulte pas des termes de la clause de réméré, que l'acheteur puisse exiger de son vendeur la justilicalion que les fonds, dont il se servira pour les pa^er, proviennent d'écoDQmies réalisées, et que l'actif net de son avoir est au moins égal aux sommes déboursées pour l'exercice dudit réméré. — ((iass., 1"^' mars 190-4, Pand fr. pér., 1904. 1. 466, S. 1904. 1. 280, D. P. 1904. 1. lot: Gaz Pal. du 27 avril 1904.)
2909. — Contre (jui le réméré peut être exercé. — Si la chose se trouve entre les mains de l'acquéreur primitif, ou d'un de ses héritiers, le vendeur peut exercer le réméré contre cet acquéreur ou son héritier, et ni l'un ni l'autre ne peuvent se refuser à le subir, puisqu'il y a eu engagement contractuel les obligeant l'un et l'autre. Si, maintenant, la chose se trouve entre les mains d'un ajant cause à titre particulier de l'acheteur, le vendeur pourra également exercer le réméré contre cet ayant cause, par application du principe qu'on ne peut transmettre un droit que tel qu'on l'a. C'est ce que décide l'art. 1664, ainsi conçu : t Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. >
— (Mue, t. 10, n. 182; Rev. cril., 1886, p. 621 ; Baudrj- Laeantinerie et Saignai, n. 629.)
2910. — Le vendeur peut exercer son droit de réméré, non seulement, comme le dit l'art. 1664, contre un second aci]upreur, mais encore, contre un troisième ou quatrième aeh'leur, d'une manière générale, contre tout tiers délenteur, car les uns et les autres tiennent leur droit de l'acheleur originaire, et ne sauraient avoir plus de droits que lui.
— (( olmet de Sanlerre, t. 7, n. 110 6i.s-I; Guillouard, l -2. n 674; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 629.)
2911. — U importe peu., au ()oint de vue de l'action du vendeur contre le tiers délenteur, que celui-ci ait connu ou non la faculté de rachat. L'art. 1664 le dit for- Miclloinent. et c'est, d'ailleurs, le propre des conditions r'vdlutoires d'atteindre les tiers, même quand il les ont ignorées Mais, dans ses rapports avec son propre vendeur, le iiers détenteur évincé par le vendeur à réméré pourra
agir en garantie, avec pluM ou moins do rigueur, suivant que son auteur lui aura fait connaître ou lui aura laissé ignorer la faculté de réméré qui menaçait son droit de résolution. — (Haudry-Lacantincrie et Saignai, n 629; (lohnet de Sanlerre, t. 7, n. 110 />ti-II )
2912. — D'après un arrêt, celui qui a vendu un imincuifle h réméré, peut exercer le rachat, bien que, par suite d'une surenchère formée par l'un des créanciers, cet immeuble ait été adjugé à un tiers, et qu'un ordre ait été ouvert sur le prix. — (Cass., 11 avril 18.'J7, S. 18.17. 2 39rj, P. 1837. II. 311.)
2913. — Le vendeur à réméré peut, de l'avis général, ai'liormer le tiers délenteur ohj(«.so r/ierfjo, sans avoir besoin de mettre en cause l'acheteur primitif, et de faire d'abord prononcer contre celui-ci la résolution de la vente. On admet, il est vrai, une solution différente, pour le cas où il s'agit de laclion résolutoire pour défaut de payement du prix, et l'on décide que cette action ne peut pas être intentée omisto medio contre le tiers acquéreur. Mais on ne jieut argumenter de ce cas à (;elui qui nous occupe. En elfet, dans le cas de l'action résolutoire pour défaut de pavement du prix, la résolution étant une sorte de peine prononcée, à raison d'un fait personnel à l'acheteur primitif, le vendeur non payé ne peut s'en prendre aux tiers acquéreurs qu'après avoir établi, contradictoiremenl avec le premier acheteur, l'existence du fait de négligence qui doit entraîner l'anéantissement des aliénations postérieures. iJans notre hy|tothése, au contraire, la résolution ne procède pas d'une faute de l'acheteur originaire, mais d'une déclaration de volonté du vendeur, et de l'accomplissement d'une condition potestative affirmative. Il suffit donc que le vendeur justifie de sa volonté, et de l'accomplissement de la condition, auprès du tiers qui possède la chose, et à qui il en réclame la restitution. Aussi l'art. 1664 n'exige-l-il nullement la mise en cause de l'acheteur primitif. — (Troplong, t. 1, n. 732; Duvergier, t. 2. n. 61; Aubry et Uau, 4' édit., t. 4, % 357, p. 411; Cuillouard, t. 2, n. 674; lîaudry-Lacantinerie et Saignai, n. 630.)
2914. — Le second ou subséquent acquéreur ne peut, toutefois, être actionné par le vendeur, qu'autant qu'il est détenteur de la chose, car il est poursuivi /jioyj/er rem, et non point en vertu d'une obligation personnelle. Donc, si la chose a fait l'objet de plusieurs reventes successives, les détenteurs intermédiaires, qui ont cessé de détenir, ne peuvent être actionnés par le vendeur. — (Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 631.)
2915. — Le vendeur à réméré reste libre, d'ailleurs, de dénoncer sa volonté à l'acheteur primitif, sauf à agir ensuite contre le sous-acquéreur. Il a, en effet, outre le droit réel contre le tiers délenteur, un droil personnel contre l'acheteur qui ne possède plus le bien vendu. — (Cass., 17 février 1885, S. 1885. 1. 311, D. P. 1885. 1. 255. — Guillouard, t. 2, n. 674; Baudry-Lacantiaerie et Saignai, n. 630.)
2916. — Lorsque l'usufruit a été détaché de la propriété, le vendeur doit exercer son action tant contre le nu propriétaire que contre l'usufruitier. — (Merlin, Rép., v° Faculté de rachat, n. 5; Duvergier, t. 2, n. 62 )
2917. — Ainsi, d'après un arrêt, lorsque l'acquéreur d'un immeuble à pacte de rachat a donné, par un acte entre vifs qui a reçu les formalités de l'insinuation (transcription), cet immeuble à un tiers, en s'en réservant l'usufruit, le vendeur ne peut, s'il exerce la faculté de rachat, diriger son action contre l'acquéreur seulement, bien que celui-ci soit en possession à titre d'usufruitier : il doit aussi appeler le tiers auquel l'immeuble a été donné. — (Montpellier, 3 décembre 1822, S. et P. chr.)
viiNTi: ninK iv. ciiai'HIii: iii;t xiP.mk. ki;i;tion v
2918. — l.i' M'iiili'iir |iiiii\iiiil (i^ir iniilri' le hr.ninl iii'(|iii''n'iir, kIoth iii('>iiio i|iic In lanillc ilr iHt'Iial n'a |iiim (<t() ili<('l(ii'^(^ ilaiiN lt( Hci-Diiil l'iiiilral, |i(iiil, U |iIiin tortc raiNtiii, Huivn< roiilro lu hi'coikI ai'i|iiér(!iii'. Ich nlTclM ili* l'urhoii (Irj/i iiilciid'f ciiiilri! Ii> pmiiiirr en lnn|is nlllu. — (Amifiiw. 17 juin ISIS, D //-71 . \" \ ,nte, 11 iH-Ht.)
2V>19 Si le (It-iiil. ihi M-ndi-iii' il'a^ii' coiiln' iiii koiih-
a('i|ut''i'oui'CHl aliHdlii, lorsciii» h; liirn s cnilti esl un iMinicnlth;, rc itrnit. snhil une rrsirit'iinn notulilc, lorsque (-'(ïhI un ini'iililtv i'!n clVcl , raclu'tcui' de Ixuini! lui d'un uH-iihlo ciirpurcl ptunanl, d'apros l'arl t-^T.) (î. civ., reiiousnor nu'-mr I ai-lidu (Ml rt'Vfndicalidu du vt^iilalilc |ii'(i|M'i('-lairc, il |M'uI, à plus l'iult' r.iisun, repousser l'aeliciu eu ii lucre du \ endcur. (loliii-ei, pri\i' ilu droil de réclamer sa cliuse. a, loutefuis, un recours rtuilie son acheleui', par le fait dui|ucl la revendication n'osl plus posbiide, alin li'oldeuir la (lill'éiTnci; unlro lu prix de vente priniilif, cl la valcui* actuelle de la chose — (Troplouff, t. 2, n. "IJO; l)u\erf;ier, I. 2, n 15; Auhr\ et Kau, -i' édit., t. 4, $j ;{."i7, pH I , lexle et noie 2-i ; Laurent, t. 2-i, n. 4H ; (Juillounrd. t. :2, n. (575; Maudry- Lacaulinerie el Saij^nal, 11. tliJi )
2920. — Mais si le tiers aci|uérenr as ait connaissance de la faoulté do rachat, (|ui rendait le droit de son auteur résoluble, le vendeur aurait action contre lui, car il ne serait plus un possesseur de bonne foi, couvert par lart. ■i'ild. — (Mêmes auteurs )
2921 — La solution précédente, indiquée pour le tiers acijuéreur d'un meuble corporel, est généralemcnl nppli- (luôo au créancier de 1 aclieleur, aucpiel lo meuble vendu à réméré a été donné en gage, ce créancier étant protégé par l'art. 2279, du moment qu'il a reçu le nantissement de bonne loi. On dit, en ce sens, (]uo l'art. 210:2--4, en cas de conflit entre le vendeur et le créancier nanti, donne la préférence à ce dernier, et (ju'il doit en être de même dans notre hj'polhése, à raison de la faveur qui s'attache à la possession on matière de meubles corporels. — (Valelle, Ptiv el hiip., n. 19; .Vubry et Kau, i" édit., t. 4. ^ 357, p 411: Cuillouard. t. 2, n. 675; Baudrj- Lacantinerie et Saignai, n. G32.)
2922. — M. Laurent (t 24, n. 4M) est, toutefois, d'un avis contraire. Sans doute, dit-il, les créanciers nantis d'un gage sont préférés au vendeur (art. 2102-4); mais cette préférence n'a lieu que lorsque le vendeur agit comme créancier privilégié. Dans notre cas, le vendeur ne réclame pas de prix : il revendique; or, le droit du propriétaire l'emporte sur les privilèges.
2923. — Lo vendeur qui exerce le réméré contre un tiers acquéreur, est tenu envers celui-ci des mêmes obligations que s'il agissait contre l'acheteur primitif.
2924. — De l'exercice du réméré dan.s- certains cas particuliers. — Ces cas, prévus par les art. 1667 à 1672, sont les suivants : 1» cas où la vente ne porte que sur une part indivise (art. 1667); 2" cas où il y a plusieurs covendeurs ou plusieurs héritiers d'un vendeur unique (art. 1668 à 1671); 3" cas où il v a plusieurs coacheteurs. — (.\rt 1672.)
2925. — Cas où la vente a porté sur une part indivise. — Lorsqu'un immeuble appartient en commun à plusieurs personnes, Prinius et Secundus, par exemple, il se peut que lune d'elles, Primus, vende à un tiers sa portion indivise, avec faculté de rachat. Si, plus tard, Primus veut exercer le réméré, et que l'indivision n'ait pas encore cessé, il reprendra la part qu'il a vendue. Mais si l'indivision a cessé à la suite d'une licitation, faute d'avoir pu opérer un partage en nature, l'exercice du réméré reçoit une ntiodiOcation, édictée par l'art. 1667 en ces termes ; t Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une
licilalion provoqufi) eontrn lui, il puni otjli«i-r l« vi-ndeur il retirer le tout, lornqu'il vital uNcr du pa' i'' • — (Itaudry-Lacanlinerie cl Sui^nat, n. (i5(i; Launnl, t ti, n. 412; Colniel de Sanlirrn), t. 7, p. 143, n. Il.'i 'miI et II )
2926. Lu diHpoHilinn de l'inl 1667 knI une iléro).M lion au princi|)e d'aprcH lequel It; vendeur ti'rnl ynn tetm de reprendre autre elioMe que eu qu'il a vendu, .Si, par exemple, l'ai^lieleur /i ntueré a agrandi le doinnin*' par lui acquis, en y ajoutant deM lerraniH conli|;uH, iiieiiie compriH dariH un uricloi, le vendeur n'uni pHH tenu de Iuh r(|ireiiiire Iori!r|u'il exeno le réméré Lu n'-nU' exeepljonnelle de l'art I6ti7, jieul s'expliquer par ce motif ipie iti le ridrait ne s'opérait que pour partie, riiidiviHioii runal- Irait.etil faiidrail procédera un nouveau parla^e, c'eiit->idire a uni! nou\ elle licilalion, qui eiilruineruil de nouveaux frais. L(! vendeur ne peut, d'ailleurH, ne plaindre de l'obli- ^'atioii i|u'on lui impose, de reprendre le tout, et de riMiibourser à la lois le jirix qu il a re(;u et le prix d'adjudication. On peut, en eiT(!t, considérer ce prix comme une sorti! de (léfiense nécessaire faite par l'aclieleur, car, s'il ne l'avait pas payé, il n'aurait pas conservé la partie achetée à réméré. 11 est donc juste que le vendeur, qui reprend la [lorlion ainsi conservée, pa.v e ce qu'il en a coulé à l'acheteur pour la conserver. — (Trojdong, t 2, n. 744; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n 656 )
2927. — L'art. 1667 ouvre a l'acheteur une simple faculté, en disant (ju'il peut obliger le vendeur à retirer le tout. L'acheteur a donc le droit, s'il y trouve son avantage, de conserver la part indivise dont il s'est rendu adjudicataire. 11 se trouvera alors en état d'indivision avec le vendeur, lorsque celui-ci aura exercé le réméré. — (haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 656; Laurent,
2928. — Mais ce même motif qui pousse l'acheteur à désirer un retrait partiel, quand l'adjudication a été une bonne opération, et que le bien a augmenté depuis la licitation, peut pousser le vendeur à réclamer un retrait total. Peut-il l'exiger? On a enseigné l'aflirmative, en se fondant sur l'égalité qui doit régner entre les parties, et en disant qu'elle serait blessée sans cela; toutes les chances seraient pour l'acheteur, qui imposerait le retrait total, si l'affaire avait été mauvaise, et qui le refuserait si elle avait été bonne. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 113 6is-lll.)
2929. — Malgré cette considération fort équitable, nous ne pensons pas que le vendeur puisse forcer l'acquéreur à lui céder le tout. L'art. 1667 est, en etîet, un article exceptionnel, qu'il n'est pas possible d'étendre, par analogie, à un autre cas que celui qu'il prévoit. On ne voit pas, d'ailleurs, en vertu de quel principe le vendeur pourx'ait forcer l'acheteur à lui céder la part indivise, dont il n'avait pas la propriété, et qui n'a pas fait l'objet de la vente. — (Laurent, t. 24, n. 412; Duranton, t. 16, n. 413.)
2930. — L'art. 1667 n'est applicable, d'après ses termes mêmes, que dans le cas où la licitation au profit de l'acheteur a été provoquée contre lui. et où, par suite, il a dû la subir. La disposition de l'art. 1667 étant exceptionnelle, le droit commun reprend son empire dans tous les autres cas de licitation. Si donc la licitation a été provoquée par l'acheteur, le vendeur ne sera pas tenu de reprendre, en exerçant le réméré, au delà de sa part. L'acheteur, en effet, ne peut plus alléguer qu'il a fait un sacriflce nécessaire; il aurait pu attendre l'expiration de la période pendant laquelle son droit était incertain. — (Guillouard, t. 2, n. 680: Duranton, t. 16, n. 413; Troplong, t. 2, n. 745; Colmet de Santerre, t. 7, n. 113 bis-ll;
'Jlllll. IV. (IIAI'IIIU. IJI.LXII.ML. SKCTION V.
l.uDieril, l. '2i. II. i\-2. llauJr^'-LacuiitiDcric et Saignai,
Il (;rsr. )
2931 — I, iiclieleur ne pourrait pas non plus se ]trî:- \uloir lit' l'iirL tiiOT, duris le chk on le hicn u rlé licilé, alors (|iril aurait pu (•Iri' iiarlaf-'i". l.'acholL'ur. en (tITel. en n'exigeant pas le parluf^c en nature, eoinnic il aurait pu le faire, a accepté la licilation. et on ne ]ieut pluts dire <|ue celle-ci lui ail été imposée. — («ioliiiet de Sanlcrre, t. 7. n H:{ b,s\\\ )
2932 — Lorsque, sur la licilalion pmviKjuée contre lui. I Jiclieleur ne se porte pas adjmlicalaire. et <|ue l'irnlueulde est aiijuj;é. soit ii un colicilant, soit à un tiers, le vendeur no peut plus exercer son droit de réméré contre radjudicatairc. On peu! dire, en oITel, que le vendeur, en vendant sa part indivise dans i'ininacuhlc, a consenti par avance à être représenté par l'acheteur lors de la licilation de la chose, et i|u'il ne peu! plus, dés lors, exer<cr contre l'adjudicataire, un réméré qui lerait revivre l'indivision. — (IJaudrj-Lacanlinerie et Saij.Miat, n. G57. — N . loulel'ois : Colmel de Sanlcrre, t. 7. n. 11 6i.s-lV et V.)
2933. — Les auteurs précités, tout en disant que le vendeur est ohli^'é de respecter les conséquences de la licitalioii provoquée contre l'acheteur, admettent que le vendeur exercera son droit de réméré sur ce que ce dernier aura tiré de l'indivision, c'est-à-dire sur la part de l'acheteur dans le prix de licilalion. Si ce prix est plus élevé (|ue celui payé par l'acheteur, celui-ci pourra exiger la différenco.
2934. — O'ie si maintenant, c'est l'acheteur qui a provoqué la licilalion de l'inimeuhle adjugé à un tiers, on ne peut plus dire que le vendeur y ait été représenté par l'acheteur. Si donc le vendeur exerce le réméré dans le délai stipulé, l'acheteur, dont le droit de propriété est rélroactivemenl anéanti, n'aura eu' aucun droit pour provoquer la licilalion, et celle-ci ne sera pas opposahle au vendeur, qui pourra exercer le réméré contre l'adjudicataire. — (Lîaudiy-Lacanlinerie et Saignai, n. 658 )
2935 — Du réméré en cas de pluralité de vendeurs ou d'héritiers du vendeur. — Le droit d'exercer le réméré, de même que l'obligation de subir son exercice, ne sont pas. par eux-mêmes, indivisibles, du moment que le réméré a pour objet une chose divisible. Si l'on considère d'abord la divisibilité active de l'exercice du réméré, on voit que le législateur la consacre formellement, dans les art. 1668 et 1669. L'art. 1668 porte : « Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un même contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. » L'art. 1669 ajoute : « II en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage, a laissé plusieurs héritiers; chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession ». — (Troplong, l 2, n. 749: Duranton, t. 16, n. 416; Duvergier, t. 2, n. 35: Marcadé, sur l'art. 1668 et s ; .\ubry et Ilau, t 4, § 357, p. 413 ; . Laurent, l. 24, n. il3; Cuillouurd, l. 2, n. 678: Haudry- Lacantinerie et Saignai, n. 659.)
2936. — Ces deux articles font purement et simplement laiiplication du droit commun (C. civ., art. 1217). Dans notre ancien droit, il est vrai, certains jurisconsultes avaient enseigné que chacun des covendeurs ou des cohéritiers du vendeur, devait être admis à exercer le réméré pour le tout, en donnant caution à l'acheteur de le défendre contre ses covendeurs ou ses cohéritiers, et sauf à lui à se régler avec eux, au cas où ils voudraient avoir part au réméré. Mais Dumoulin (Tr. de divid. el indiv , 3' pari., n. 582 et s.), et après lui, Pothier iTr. delà vente, n. ;>96), avaient fait justice de cette opinion.
2937. — Le Code dit à ce sujet, dans l'art. 1670 : . Mais
dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut
exiger >|ue tous les covendeui» soient mis en ( aiise. afin de se coïK-ilicr entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. » ,\iijourd'hui donc, l'acheleur ne dit plus à celui qui veut exercer le réméré : « Kxerce/ pour le tout », mais ; « Conciliez-Tous pour la reprise entière, sinon je garde l'immeuble pour le loul. » Ce droit pour l'aclK^leur d exiger (jue les covendeurs se concilient pour exercer le réméré, est, d'ailleurs, une faculté pour lui. 11 est donc libre de ne jias se prévaloir de l'art 1670, et de laisser le réméré s'exercer partiellement. — (15audry-Lacantinerie et Saignai, n. 65!>: Colmet de Sanlcrre, t. 7, n 115 bis-\\.) 2938 — Il s agit alors de savoir dans ijucls cas les <-ovundeurs ou cohéritiers du vendeur devront être considérés comme s'étant conciliés pour l'exercice total du réméré. 11 n'y a pas de dillicullé lorsque les différents covendeurs ont cédé leur droit à celui qui prétend exercer le réméré pour la totalité, car il réunit les droits de tous. La même solution est applicable au cas où les covendeurs ont renoncé à leur droit en faveur de celui qui agit, cette renonciation in fdvorem équivalant à une véritable cession du réméré à l'un des ayants droit. L'un des covendeurs peut, enfin, exercer le réméré pour le tout, dans le cas où ses co-ayanls droit l'ont autorisé à exercer le réméré pour le tout, car, s'il n'est pas cessionnaire, il est au moins mandataire, et il y a conciliation entre tous. — (Colmet lie Sanlcrre, t. 7, n. 115 ?;(s-l\'; Cuillouard, t. 2, n 678; Haudry-Lacantinerie et Saignai, n. 660; Laurent, l 24, n. 413.)
2939. — Kn sens inverse, il est certain que l'acheteur peut se faire renvoyer de la demande, lorsque les coïntéressés de celui qui veut exercer le réméré, mis en cause I)ar ce dernier, ne lui font aucune cession, et ne lui donnent aucune autorisation. Ils peuvent très légitimement refuser de s'expliquer: car rien ne les contraint à prendre un parti, tant que le délai du réméré n'est pas â la veille d'expirer. Dans le cas où une partie des intéressés s'abstient, et réserve ses droits jiour l'avenir, on ne peut considérer ces droits comme abandonnés et comme susceptibles d'être exercés par l'un des coïntéressés seulement. Celui-ci n'ayant que son action partielle, ne peut exercer le réméré pour le tout, et l'acheteur, qui n'est pas tenu de subir un retrait partiel, peut se faire renvoyer de la demande. — (Colmet de Sanlcrre, t. 7, n. 115 6is-II ; Cuillouard, t. 2, n. 678; Daudrv-Lacanlinerie et Saignai, n 660; Laurent, t. 24, n. Ui.)
2940. — Certains auteurs enseignent, néanmoins, que l'acheteur, lorsqu'il a demandé la mise en cause de tous les covendeurs, ne peut pas s'opposer au retrait, si l'un d'eux consent à l'exercer pour le tout. En effet, dit-on, tout ce que le législateur a voulu, c'est que l'acquéreur ne soit pas réduit à voir le retrait s'exercer pour partie. Or, il suffit pour cela que la chose soit reprise en entier, peu importe par (jui, et il serait contraire à l'équité que la résistance dos uns fit tomber le droit des autres. On invoque également, en ce sens, la tradition de l'ancien droit. On dit, enfin, que la preuve que le Code, quand il parle, dans l'art. 167(), de la conciliation des cohéritiers ou covendeurs, n'entend pas proscrire le retrait total par un seul, c'est que, prévoyant dans l'art 1671 le cas où le retrait partiel est possible, il dit que l'acheteur ne pourra alors forcer celui des covendeurs qui l'exerce, à retirer le tout. Le droit de cet acheteur se réduit donc bien à exiger que le tout soit retiré : qu'il le soit par tous les coïntéressés ensemble, ou par un seul, peu importe. — (Duranton. t. 16, n 416; Troplong, t. 2. n 750; Duvergier, t. 2, n. 35; Marcadé, sur les art. 1668-1671.)
VENTE IIIKi: IV. ( IIAlMTIli; liliUMIMIC, HKCTION V.
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2941 — On |MMil n'|Miiiilri' à irllr <)|iiiiiiiii, • ipic racln liuir a le ilroiL de s'ii|i|iiiHt'r au rai'lial laiil, iin'il h'chI pan i)X(*lT('' |(ar tous les vcndciirH, mi iln Inir ninsciili'iiiriil ; In
(ii\tt< lie l.i loi le ilil, |iiiis(|iM' l'arl. 1(170 rxi^c un iirj.
lialioii, vl la comilialioii hii|i|i()ni* un conconrH ili; vnlonlrs, Or, il n',v a ilu ooncourH du volonli'*s quo hI Ic^h pai-lirs inli'-n'ssrcs conHcnlcnt h rr ((lU' l'uni' d'rlIt'M l'xorcc li' retrait |mur le loul. Taiil iinClIrs nr ciuistMilciil piiH, Ir dcuiandnir nv. peut a^'ir ipi'cii vcrhnic hou dmil prrHonntd, c't>Kl-h-(lin' puur pailic l.cs auhfs ciivcndrurs ou coln-rili(<rs ronsci'vi'nt leur droit., tant ipriis ne l'ont. |iaH ci'-dé Or, in retrait ne peut rin' exorco pour le loul sans le c.oiifours de tous l(>s .imiiiIs droit • il.ann'tit. t "21,