II. 4i:t
2942. — Il SI' peut, cnlin, qno les covendeurs ou coli<'> ritiers mis en cuise p.ir celui i|ui veut exercer W. réméré, renoncent purement et sinipiiMuent à l'exercice du rénu'-ré. On a enseijs'iié (|u'en pan'il cas, le demandeur ne peut passe prévaloir de celte renonciation, elexercer le réméré pour le tout, lin elTel, dit-on. la renunciution a pour elTet d'éteindre partiellement le droit de retrait, e.e (jui rend impossible l'exercice du rémi'ré pour le tout. L'acheteur jKHil donc s'opposer au retrait demandé, puisipiece retrait ne serait que (lartiel. — (Laurent, t. "li, n il.T)
2943. — Dans une autre opinion, on décide (pie le dejuandeur pourra exercer le réméré pour le tout, parce que, par la renonciation des autres, il n'y a plus de droit à respecter. 11 se produit bien, comme le veut l'arl. iOTO, une conciliation pour la rejjrise de la totalité. pviisi|ue l'un déclare prendre le loul, et que les autres déclarent abandonner leur droit. Seulement, l'acquéreur pourra luimémo so prévaloir de la renonciation des autres, cl imposer au retraçant pour le loul, le retrait pour sa part, car celui-ci n'a, au fond, droit qu'à l'exercice partiel, et si l'acquéreur ^V trouve son avantaire, il peut s'opposer à l'exercice total.
— (.Uibrv et Kau, t'édit., t. 4, § 357, p. -il3; (iuillouard, t. 2, n. 678; Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 115 6ts-IV et VI.
— Conf. I5audr\ -Lacantinerie et Saignai, n. 060.)
2944. — Jugé que l'un des héritiers du vendeur sous faculté de réméré, ne peut, au cas de refus par ses cohéritiers d'exercer le rachat pour leur part, l'exercer luimême pour la totalité de l'immeuble, contre le gré de l'acquéreur, qui offre de subir un rachat partiel; qu'en un tel cas, l'héritier ne peut exercer le réméré que pour la part qu'il prend dans lu succession. — (Grenoble, 24 juillet 1834, S. 1835. 2. 78. I». 1835. II. 77, P. chr., D. P. 1835. 2. 77.)
2945. — Au surplus, le renvoi de la demande de l'acquéreur n'est pas un renvoi délinitif, et il ne doit pas être considéré comme élevant une fin de non-recevoir absolue, pouvant être opposée à toute réquisition ultérieure du vendeur. En conséquence, si, plus lard, dans les délais, les covendeurs qui avaient refusé, se décident enfin à retraire, l'acheteur devra s'exécuter. On objecterait en vain les principes de la chose jugée en disant que si le demandeur est déboulé de sa demande, il ne peut plus la former. Cette objection n'est pas fondée, car l'exercice du réméré n'est pas une action judiciaire, et s'il donne naissance à un procès sur la validité des actes accomplis pour racheter le bien, le jugement ne statue que sur ces actes, et non pas sur le droit même de réméré. 11 n'y a donc pas à parler ici de chose jugée. — (Colmet de Sanlerre, l 7,n. llo/jts-III.)
2946. — On s'est demandé ce qui arriverait dans l'hypothèse où l'un des covendeurs, ou l'un des cohéritiers, se présentant en temps utile pour exercer sa part d'action, serait forcé par l'acheteur à mettre en cause ses consorts et où ceux-ci seraient déchus, parce qu'ils n'auraient pas exercé leur action dans le délai prescrit par l'art. 1660.
.Suivant M I rojilnn^, l'acliileiir n<! Ni-rail point nIoDi fuiid/t h nn prévaloir, c(MilrM relui qui n iigi, de la d/'clicmcr ciicoin lie par leH aiilreH lin efTet, Ir vtiodeiir dili(/)Mit tu' ;><iit être dépouillé de non droit pur iiiiti* de la lié(/||(^r un- <!<' Hi>M eoniorlH L'aclieleur poiirr/i 'i<iilciiii;nl ''tre (nriu'i ib- Hiiliii le retrait partiel. — (T i, n ".'il )
2947. — Kn tout cun, lex fraii de iiiIh'- vu rnuBe dr'H connorlH doivent ^Ire uvancéH par le rolrayaril (.(;l(i réHiilti' de l'art. I(i70, lequel dihpoHO, non pan que l'/tcqu^^reiir peiil mettre en rniise len autre» \eiideiirN(iu Ii'M Ii/'HtierH ilii vendeur, maih qu'il peut exiger leur mise en cuiiic. — ( IropioiiK, t t. n 7.'i2 — (lonf Diiraiiton, l Kl, n. 4tO )
2948 — Les url. KWiS et HWlî» ee»Hent d'elre applicables, ni In vente li réméré d'un héritage coniinun u été faite solidaiieenenl |>ar ses eopropriétairr;s. Ln par<il cnH, les ell'ets ordiiiaiies de la divi.Miulité cessent, et l'un quelcomiue des vendeurs [)eut alors exercer le réméré |(oiir le tout, conformément au principe jioHé par l'art M'.H C, civ. .Mais alors, comme il agit au nom de tous les covendeurs, et en vertu du mandai que ceux-ci sont censés lui avoir donné, il est tenu de faire participer ses consorts aux avantages du réméré (lu'il a exercé, «.hanin des autres covendeurs a, en consé(|uence, le droit d'exiger du re- Irayanl, sa [tari de l'immeuble racheté, ;i la charge, bien entendu, de lui rembourser sa part des prestations effectuées par le relrayanl. — (Troplong, t. 2, n. 753; Iluvergier, t. 2, n. 3; IJaudry-Lacantinerie et Saignai, n 662 et 663 )
2949. — Jugé, en ce sens, que celui de deux covendeurs solidaires qui exerce seul la faculté de réméré, réservée par le contrat de vente, ne devient jtas propriétaire exclusif de la totalité de l'objet vendu; que son covendeur peut réclamer sa part de la propriété en remboursant sa quote-part dans le montant du rachat: que le covendeur qui a exercé la faculté de réméré, prétendrait vainement que, dès le moment du rachat, il y a eu subrogation légale à son profil aux droits de l'acquéreur — /Lvon, 7 décembre 1826, S. et P. chr., P. 1827. II. 131, D. P. 1827. 2. 89.)
2950. — On a supposé, jusqu'à présent, dans le cas des art. 1068 à 1670, que les vendeurs d'un héritage commun l'ont transmis conjointement, et par un acte unique, à l'acquéreur à réméré. Celui-ci, qui n'est pas tenu, en pareil cas, de souffrir le fractionnement d'un objet qu'il n'a acheté que pour l'avoir en entier, ne peut plus avoir les mêmes prétentions, lorsque la chose lui a été vendue divisément, et pour la part que chacun des vendeurs y avait. U y a alors autant de ventes différentes que de vendeurs; l'acheteur ne peut plus dire qu'il a acquis la chose comme un tout homogène, pour la posséder indivisément, et chaque vendeur peut exercer séparément le retrait pour la part qu'il a vendue. C'est ce que décide l'art. 1071, ainsi conçu : » Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement, et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait, et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout. »
2951. — La vente à réméré d'un bien commun n'est pas réputée faite conjointement, dans le sens de l'art. 1675, d'abord lorsqu'elle n'a pas été faite par le même contrat, mais par des contrats successifs : ce ne peut être alors qu'une vente de parties distinctes. U ne suffit pas que la vente soit faite par un même contrat, car un même acte pourrait très bien contenir des opérations séparées. Il faut, de plus, qu'elle soit faite pour un prix unique, et
VENTE TITin: IV. niAIMTHK DEUXIKMK, SECTION V.
qn'ollo soit fnilo sans iir-sif^nalion dr- parts — fTro[)l(in(.', I. 2, n. l.il'i; DiiNorgicr, t. 2, n lis; Duiaiiloii, t. U», Il 4i7; Marnul*'', sur l'art. i(il\ )
2952 — Dans le rns (ii'i In vrntn d'un bien rominnii n'a pas t-li'' faitn ronjoinlfinciit. si l'un «les (Mipropriclaircs vient à Mioiirir. racqii<''reiir h r<^mér(^ peut ojiposer aux horitiors l'art 4<»70. Cette liv[i()th<'sc rciitrf dans le cas pn'-vii |iar l'art Kiô'.t
2953 — />u ri-méri' en eut de pluralité d'acheteurs ou d'hiritieis de rnrhrleur — I>e léfiislateiir a jir(''vu le ras on racipnTeur vient h mourir en laissant jdiisicnrs lirriliers. I/arl Htli porte k ce sujet : • Si l'acquéreur a laisse |dusiours lit-rilicrs, l'aition on rcméré ne peut /-trc exercée coniro cliacnn d'eux, que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et (lans celui où la chose vendue a i'U' partagée entre eux. .Mais, s'il y a eu [lartage de l'Iiérédiié. et ([uc la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout > C.e texte prévoit deux cas : i" le réméré est exercé avant le partage; 2" il est exercé après le partape. — (Uuvergier, t. 2, n. 40; Troplong, t. 2, n. 757; Haudry-LacarilituM'ie et Saignât, n. 664.)
2954. — Si l'on suppose d'abord que le réméré est exercé avant lo partage, chaque héritier n'est tenu qu'au j)rorata do sa part indivise l/action en réméré, en offet, est divisible, comme en principe l'est toute autre action. — (I)uvergicr, t 2, n. 40; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 66i.)
2955. — Dans lo second cas, c'est-à-dire si le partage a déjà eu lieu au moment de l'exercice du réméré, la loi distingue. Si la chose a été partagée entre tous les cohéritiers, chacun d'eux n'est tenu de subir le réméré que pour la part qu'il possède. Si,. au contraire, la chose a été mise dans le lot d'un seul des héritiers, l'action en réméré peut être exercée pour le tout contre celui-ci. Ces solutions ne sont que des applications du principe que le vendeur peut exercer le réméré contre tout détenteur. — (Conf. isaudrv-l.acantinerie et Saignât, n. 664.)
2956. — .Mais, outre l'action réelle qu'il a contre chacun des héritiers, dans la mesure où il possède la chose, le vendeur a, contre chacun d'eux, une action personnelle pour sa part héréditaire, car chacun d'eux a succédé dans cette proportion à l'obligation personnelle qu'avait contractée l'acheteur, de restituer la chose vendue. En conséquence, dans le cas où le vendeur ne peut obtenir la restitution de la chose, comme si, s'agissant d'une chose mobilière corporelle, elle avait été revendue par l'héritier attributaire, à un tiers de bonne foi, le vendeur pourra poursuivre chacun des héritiers pour sa part héréditaire, en payement de l'indemnité à laquelle il a droit. Le même droit appartiendra au vendeur, pour le pavement de l'indemnité qui lui serait due, à raison des dégradations commises par l'acheteur sur la chose. — (Duvergier, t. 2, n. 42 ; Duranton, t. 16, n. 419; Troplong, t. 2, n. 757 ; IJaudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 664.)
2957. — Dans le cas où, en l'absence de partage, un seul des héritiers posséderait la chose, soit par usurpation, soit par tolérance ou autrement, le vendeur pourrait, en vertu de la disposition finale de l'art. 1672, agir contre lui pour le tout. — (Conf. Tiraqueau, De retraclii convent , § 1", glose 6, n. 42 et 43 : Troplong, t. 2, n. 757.)
2958. — Mien que l'art. 1672 ne parle que du cas où l'aciieteur est mort en laissant plusieurs héritiers, la régie qu'il pose devrait être appliquée au cas où un immeuble aurait été acquis en commun par plusieurs oersonnes. L'obligation de subir le réméré se diviserait entre elles, et pèserait sur chacune d'elles pour sa part, mais pour sa part seulement. Le coacheteur poursuivi
pour sa part, ne [lourrait d'ailleurs imposer le retrait pour le tout, car on ne peut pas étendre la disposition exceptionnelle de l'art 1670 — (Duranton, t. 16, n. 41Î); Iropiong. t 2, n. 758; Duvergier, t. 2, n. 40; Marcadé, sur l'art 1672: Haudr\ -Lacanlinerio et Saignât, n. 665.)
2959. — Si, toutefois, les dilTérenls acheteurs avaient acheté solidairement à réméré, le principe de l'art 1664, combiné avec les règles de la solidarité, conduirait à décider que le vendeur peut exercer le réméré pour le tout contre l'un quelconque des coacquéreurs, que celui-ci détienne ou non la chose, et que, d'autre part, tout coacquéreur auquel le vendeur réclame sa part, pcutobliger ce dernier à retirer le tout. — (Mêmes auteurs )
2960. — Dans le cas <le l'art. 1672, les héritiers de l'acheteur (ou les coacheteurs), ne peuvent pas exiger que le rachat se fasse jiour le tout. Le cas prévu par l'art 1672 n'est point accompagné, comme celui prévu dans les art. 166S et 1669, d'une restriction semblable à celle de l'art. I<i70 C'est qu'en effet, la situation est différente. Lorsque plusieurs héritiers ont partagé la chose que leur auteur avait achetée, on ne peut dire d'aucun d'eux qu'il ait voulu l'avoir tout entière, ou [)a8 du tout, tandis qu'au contraire, celui qui a acheté dune personne remplacée plus tard par plusieurs héritiers, a eu l'intention de conserver entière la chose qu'il a acquise, et peut, en conséquence, se refuser à subir le retrait partiel. — Tliaudry- Lacantinerie et Saignât, n. 667.)
2961. — Hien ne s'oppose, toutefois, à une convention contraire, et le contrat pourrait stipuler que le vendeur ne pourrait pas exercer un retrait partiel, soit après le décès de l'acheteur laissant plusieurs héritiers, soit à rencontre de plusieurs acheteurs ayant acquis conjointemont. Une pareille stipulation rendrait la chose vendue indivisible, par application de l'art. 1218 C. civ. — (Duvergier, t 2, n 40; Haudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 668.)
2962. — .lugè que l'action en réméré est divisible de sa nature; qu'elle peut donc être éteinte à défaut d'exercice, contre un héritier de l'acquéreur a réméré, bien qu'elle ait été exercée contre un autre héritier de cet acquéreur. — (Douai, 17 décembre 1814, S. et P. chr., D. .\. 12. 904.)
2963. — Effets de l'exercice du rémérr. — La vente étant résolue ut ex tune, par l'effet de l'exercice du réméré, cette résolution entraîne certaines obligations, soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur. EWe peut aussi produire des conséquences vis-à-vis des ayants cause de l'acheteur. On va examiner successivement ces effets de la résolution.
2964. — Effets du rêmcrr vi$-à-vi$ du vendeur. — L'art. 1673, al. 1", détermine les obligations que l'exercice du réméré impose au vendeur : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser, non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. 11 ne peut entrer en possession qu'après avoir salislait à toutes ces obligations. »
2965. — La première des obligations imposées au vendeur consiste dans la restitution du prix principal, car il est évident que le vendeur ne peut reprendre la chose, et conserver le prix. Le prix qu'il doit ainsi rembourser, est celui de la vente primitive, et non point la valeur de la chose au moment de l'exercice du réméré, ainsi que l'avaient enseigné quelques anciens auteurs. Dans notre droit, en effet, la clause de réméré ne constitue qu'une condition résolutoire, et son exercice ne peut pas être regardé comme une nouvelle vente. — (Pothier, Tr. de la vente, n. 425; C.uillouard, t. 2, n. 666; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 648.)
VENTE - TITRi; IV, CIIAI'ITHI': lii;UXII<MK. MIXTION V.
Ié7
2966. — l.xrt ixti'lioH |)iMi\ciil, idiitoloiM, i-Diivonir 'i'"' l(< voiiilriir sdi'ii loiiii ilo ri^Hliliicr iiii piix (lil1V*i'«iit du l'olui pour loi|iii<l lit vciitit (i iH('< ctiiicliitt delà iit> fail pan ilr tloulo, i|ii(iiiil il a «•IfW'oiivi'iiii (iiii- If \('iitl<*lir rt'iiilnuirir rait un prix iiioiiiN «-lovr Cela ilnil 6ln* aiiiiilH /tKlilriticiil , ooiniiifl on l'a vu, ItirHipi'il a *Mo ■li|Mil*S i|uo le veiidi'ur rpiulmuiscrait un prix plus ('•Icvi'', a moins iiu'il n« hoII <'lal)li, en IjuI, <|U(> i'<>lt(> stipulation ili-f;uiN<! un prcl umu ruiiT — V . »uprii, u. 25744 ol ■.
2967 — 1.0 v(<nilcur n'a point à roHliluer Iok int^riHN <lu pi'in qui ont couru ilo|)uiH hi mmiIu jubi|u'ii la n'<Niilulion. I/url H>T.\, (mi flTol, no parle que ili< la rc8lilulii»n <lu prix principal, cl, comme ii' lo\(c cnumcrt» limitativemont loB rcmlttiurscmciitH .'i elTccliicr par le Ncmieur, on doit en conclure qu'il no doit pas roililuor les intt^rôls du prix. Ces inlcrcls sont, d'aillcurH, icpiiics se compensor avec la jouissance de la cliose, (jue l'aclieleur a eue jusqu'au réméré. — (l'cdliier, n. 41B; Iroplong, t. i, n. 700; Duranlon.t. Iti. n 4^4; Aul.r.v cl llau. 4'édil..l 4. g :157, p. 410, lexlo et note ITi: (iuillouard, t. 2, n. (>0'.» ; lluc, t. 10, n 188; Jol)lié-L)uval, l.a vente ri réiniri, n. 146; (lolmel de Santerre. l 7, n. 118 /lis-IX ; Uaudr^ -Lacantineric et Saif^nal, n, (148; lluc. l. 10, n. 188. — V, toutefois : Laurent, l. :i4, n. 402.)
2968. — MaiK, d'après un arrêt, le vendeur k réméré (jui a rc(,u le prix de la vente, tout en conservant l'objet vendu, ne peut se dispenser, à moins de stipulation contraire, lors(iuil exerce le rachat, de rembourser à l'acriuéreur, non seulement le prix cjuil a reçu, mais encore les intérêts de ce prix. — (Poitiers, 26 juin 1823, S. et IV chr.)
2969 — Jugé, d'autre part, (juc le propriétaire cpii use de la l'acuité de rachat, stipulée par lui dans la vente d'un immeuble, peut valablement offrir à l'acquéreur les intérêts du prix, et recevoir lui-même à la place, les intérêts de la chose qui nont pas été touchés. — (Cass., 26 février 1822, D. Hép., V Vente, n. 1531.)
2970. — Les parties sont libres, du reste, de convenir dans l'acte de vente, que le vendeur devra rembourser à l'acheteur les intérêts du prix. Cette stipulation peut se justifier par les circonstances, notamment, quand le l)ien vendu ne produit pas de fruits. — (Bruxelles, 13 octobre i8^5, Pasicr belge, 1825 2. 501; P. chr. — Guillouard,t, 2, n. 669; Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 648.)
2971. — Jugé, en ce sens, qu'en principe, la stipulation d'un acte de vente sous pacte de réméré, par laquelle l'acquéreur se réserve le droit, au cas de rachat, de réclamer au vendeur les intérêts du prix de vente par lui payé à ce dernier, tout en retenant les fruits de l'immeuble vendu, est valable, et doit recevoir son effet. — (Agen. 28 mars 1860. S. 1860. 2. 167, P. 1860. 665 )
2972 — En effet, le réméré n'étant pas dû au vendeur par la nature du contrat de vente, on peut le lui faire acheter, pourvu que la somme ne soit pas excessive, et que l'acquéreur, que rien ne force d'acheter, n'ait pas abusé de la position critique du vendeur pour lui imposer des conditions trop dures. — (Agen, 28 mars 1860, précité.)
2973. — Les offres de réméré faites par un créancier du vendeur sont nulles, comme insuffisantes, si elles ne comprennent que le prix principal de la vente, sans tenir compte d'une autre somme dont le remboursement préalable avait été stipulé, comme une condition essentielle du réméré. — (Cass., 15 avril 1872, S. 1873. 1. 252. D. P. 1872. 1. 415.)
2974 — Si l'acheteur, indépendamment du prix principal, avait acquitté quelque charge qui lui avait été imposée par le contrat de vente, le vendeur devrait, outre
le pru. lui remboumer la loriime ^i Inqurllii celle rli«rg« ■orait eNilmée. — (l'olltitr, n. ISO; Duvnyitr, l t, n 45;
TropInnK, l 2, n 76(1.)
'i\)lb l) âpre* un nrrêl. la preuve UïNliiiioiiKile n l<nI pan adMiUnible (i l'olTvt <iu prouver In reiilbourhcineiil du |)rix d'une vente /i rctnéré, avdnH'cxpirali'in du tcriiiullié pour roxt^rcicu i\t! lu lar-ulle du ru'lial, alorit iiieme que n; prix Hernil infériuur ti l.'iO francii, attendu que le but de In preuve vu qut'itioD eil la propriété de l'irriiiieiibb!, wiloiir indéterminée, ol quo le |).iveiMenl qu'on veut |irouver n'ffii est que le mo.ven. — {'Suai y, 13 décembre 1X42, I) Itrp,,
V lenle, n lH33.)
2976 Ln vendeur drdt rcutituer, en n< > uml lieu, lis liais el loyaux coùIh de la vente •, ce qui < ompn iid
le» bonoraircH du notaire, le pot-de-vin, lex éjiingluB, le salaire des coiirtierK, Ioh droit» d'enrepi«tremcnl, elc, — (Potbier. n 421 ; TnqdonK, t 2, n. «i.'tO,;
2977 — Jugé que le Hupplémont de droit el le double droit payés à la llé;.'ie par un acquéreur hoiih faculté d(j réméré, |)Our dissimulation ilaiis le prix de la vente, doivent être remboursés & ce dernier, au cas d'éviction par huiU; du rachat exercé contre lui; que ces frais rlenrcKistrement ne peuvent être considérés comme la peine d'un crime ou délit ne donnant lieu & aucun recours, alors surtout i|ue le vendeur s'est engagé, dans l'acte de vente, b. rendre l'acfjuéreur indemne de toutes choses, dans le cas où il viendrait à exercer l'action en réméré. — (Cass., 24 mars 1835, S. 1835. 1 442, P. 1835. II. 158, P. chr., I). P 1835. 1. 206 )
2978 - Le cessionnaire de la faculté de réméré a le droit de l'exercer en remboursant à l'acquéreur le prix qu'il a pa\ é au vendeur, et les frais et loyaux coilts du contrat, et, à défaut par rac(juéreur d'accepter les offres qui lui sont faites, le cessionnaire est valablement libéré, en en elfectuant le dépôt à la Caisse des consignations, — (Trib. Albi, 14 juin 18'.»4, J. N , art. 25517 )
2979 — Le vendeur doit enfin rembourser, d'après l'art. 1673, « les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation » En ce qui concerne d'abord les dépenses nécessaires, ce sont celles qui ont conservé la chose, et sans lesquelles elle aurait péri ou été détériorée. En les effectuant, l'acheteur a géré l'affaire du vendeur, car si celui-ci était resté en possession, il aurait été obligé de les faire Le vendeur devra donc restituer à l'acheteur la somme qu'il a déboursée pour ces dépenses, alors même qu'elles seraient devenues inutiles : par exemple, par la perte de la partie de la chose sur laquelle elles ont été faites. Le vendeur ne peut se plaindre, car il a un moyen bien simple de se soustraire à cette obligation, s'il la trouve trop lourde : c'est de ne pas exercer le réméré. — (Pothier, n. 423; Troplong, t. 2, n. 760; Duvergier, t. 2, n, 49; Laurent, t. 21, n. 404; Guillouard, t. 2, n. 668; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 648.) — V. suprà,
V Améliorations, n. 59 et s.
2980. — Quant aux dépenses utiles qui ont augmenté la valeur du fonds, le vendeur, d'après l'art 1673, doit les rembourser « jusqu'à concurrence de cette augmenta^ tation » . Si donc une dépense de cette nature excède la plus-value qu'elle a procurée au fonds, l'acheteur en supporte les conséquences. Comme il n'était pas tenu de fciire la dépense, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, si sa spéculation n'a pas réussi — (Laurent, t. 24. n. 404: Guillouard, t. 2, n. 668; Baudry-Lancantinerie et Saignât, n. 648.)
2981. — L'obligation pour le vendeur, de rembourser la plus-value produite par les dépenses utiles, peut quelquefois le mettre dans l'impossibilité d'exercer le réméré,
VENTE — TITHIC IV, CIIAI'IIRK DKlIXIK.Mi:, SKCTION V,
si cc[[f |iliis-v;iliif' est «■otisiilf'raltlp, surtout si l'on observo nue la siliiulioii «les iiroiuiétaires qui vendent à irint-n'' est généraletnent assez ohérée. Dans notre ancien droit, rertaiiies Cnuhirnes qui s'étaient pn'orciifM'es de retle siluali(»n. Taisaient. L cet éganl. la distinction suivante. Si le renier/' n'était stipulé ()uc pour une année, le vendeur l'exerçant était tenu de reinl>nur><erseiil('nient les dépenses nécessaires; si le réméré était a< fordé pour [liusieurs années, le remboursement des dépenses utiles était imposé. (Ciiut trAïKjoiimois. art 70; dr l'iilou, art. .'{71. j Pothier (n ii-i), apjtrouvail celle distinction, et proposait de la suivre, dans les ("outunu-s qui étaient muettes sur la question, mais avec celte rcslriction que, si les dépenses étaient € trop consiilirahics », le vendeur, en exerçant le réméré, n'était ol)li;,'é <|ue de laisser l'aclieteur enlever ce qu'il avait placé sur le fonds, si cela pouvait se faire.
2982. — Dans le silence du Code, il parait impossible de faire la distinction admise par les anciennes Coutumes, suivant la durée plus ou moins lonfrue du délai. Mais certains auteurs disent (|ue les juges pourront, selon les circonstances, restreindre l'obligation de restituer la plus-value. Ils pourront tenir compte, notamment, de la fortune du vendeur, et du dessein qu'il a de garder l'immeuble qu'il va reprendre par l'exercice du rachat. — (l)elvincourt, t. 3, p. 161; Duvergier, t. 2, n. 48; .\ubry et Rau, •i-^ édil., t. 4, § 357. p. 400, note 13: Troplong, t. 2, n 760 ) — V. siiprà, v° Améliorations, n. 61 et s.
2983 — D'autres auteurs, rejetant ces considérations d'équité, enspigneiit qu'en principe, le vendeur doit rembourser la iihis-valiie, (jucbiue considérable qu'elle soit. Mais ce principe fléchit, en cas de dol de l'acheteur, quand celui-ci a fait les travaux en (]uestion pour rendre impossible l'exercice du rachat. Kn agissant ainsi, il fait fraude au contrat et à la loi, car il ne peut empêcher par son dol le vendeur d'user d'un droit que la convention lui accorde confcu'inément à la loi. Si donc, le vendeur prouve la fraude de l'acheteur, preuve pour laquelle les tribunaux pourront prendre en considération, notamment, la durée plus ou moins longue du réméré, la situation des parties, le montant de la dépense, la chance plus ou moins évidente que les travaux devaient procurer une plus-value, le vendeur sera autorisé à reprendre l'héritage sans rembourser la plus-value, sauf pour l'acheteur le droit d'enlever. Mais, si cette preuve n'csi pas faite, le vendeur doit rembourser la plus-value, quelque considérable qu'elle soit — (Laurent, t. 24, n. 404; Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 648.)
2984 — M Cuillouard (t. 2, n. 668), observe très justement, à propos de cette question, que l'art. 1673 ne parle pas, d'une manière générale, de dépenses utiles ou d'améliorations, mais seulement des réparations qui ont augmenté la valeur du fonds. Or, si on suit à la lettre la disposition de la loi, elle n'a plus rien d'injuste, car, les réparations qui augmentent la valeur d'une chose ne peuvent, en général, produire une plus-value exorbitante. On appliquera donc, s'il s'agit de réparations, l'art. 1673. qui oblige le vendeur à rembourser la plus-value complète résultant de l'amélioration Que si, au contraire, l'acquéreur à réméré avait entrepris des travaux qu'on ne peut pas qualifier de « réparations augmentant la valeur de la chose d, le vendeur, exerçant le réméré, ne serait pas tenu à rembourser la plus-value, et il aurait le droit d'obliger l'acquéreur à enlever ses travaux.
2985. — On a vu stiprà, v Aviélioraiions, n. 64 et s., que le vendeur qui exerce la faculté de rachat, doit rembourser à l'acquéreur la plus-value procurée par celui-ci à l'immeuble, quelle que soit la cause qui ait produit cette plus-value.
2986. — Toutes les fois que le vendeur doil rembourser jus(|u'à concurrence de la plus-valui'. on doit se reporter au moment de l'exercice du réméré, pour déterminer la plus-value, et non à celui où la déjieiise a été faite C'est qu'en cITel, ïc vendeur ne rembourse (|ue parce (ju'il profite, et il ne profite que de ce qui existe au moment de l'exercice («iuilIoMard, t 2, n 668; Haudrv-Lacanli-
nerie et Saignât, n (>i8 )
2987 — On reconnaît, d'ailleurs, que, malgré la généralité des termes de l'art 1673 » réparations nécessaires », le ventieur n'est pas obligé de restituer l'espèce d'impenses nécessaires qu'on appellede simpleentretien. Lesdépenses d'entretien, en elTet, sont la charge normale des fruits, et elbjs doivent élre rapportées définitivement par l'acheletir, puisqu'il a eu la jouissance des fruits. — fPothier, n 424; Duvergier, t 2, n. 40; Aubry et Mau. 4' édit , § 357, p. 400, note 13; (iuillouard, t 2, n 667; IJaudry-Lacantinerierie et Saignât, n. 648; Laurent, t. 24, n. 405 )
2988. — Jugé que l'acheteur à réméré, contre lequel est exercé le réméré, ne peut demander à être remboursé des travaux de culture et de fumure, qui ne sont que des charges de sa jouissance. — (Tau, 9 mars 1806, S. 1896. 2. 68.)
2989. — Il est une autre catégorie d'impenses que les termes mêmes de l'art. 1673 excluent, à savoir, celles de simple agrément ou voluptuaires. L'acquéreur ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef, et il ne doit s'en prendre qu'à son imjjrudence, s'il subit un préjudice par suite du non-remboursement de ses dépenses. 11 conserve, toutefois, bien entendu, le jus tollendi, de même que l'usufruitier, d'après l'art. 599 C. civ — (Pothier, n. 424; .\ubry et Kau, 4-= édit , t 4, § 357, p. 409, note 14; Guillouard, t 2, n 667: Laurent, t. 24, n. 405; Baudry-Lacantirierie et Saignât, n. 648.) — V. suprn, v» Aiiicliorations, n. 63.
2990. — Lorsque le vendeur, ainsi qu'il en a le droit (art. 1664), exerce le réméré contre un sous-acquéreur, il n'est tenu envers celui-ci, qu'aux prestations auxquelles il aurait été astreint, s'il avait retiré la chose des mains de l'acheteur direct, conformément à l'adage uemo ex ailerius facto prœt^ravari débet. On doit dire, en conséquence, ainsi que le décidait déjà Pothier, que si le prix payé par le sous-acquéreur est supérieur à celui payé par l'acquéreur primitif, le vendeur doit offrir seulement ce dernier prix, car c'est celui qu'il a reçu. Toutefois, le sous-acquéreur évincé peut recourir en garantie pour la différence, contre son propre vendeur. — (Pothier, n. 425; Duranton, t. 16, n. 405 ; Duvergier, t. 2, n. 63; Troplong, t. 2, n. 731 et 761 : Daudry-Lacantinerie et Saignât, n. 633 )
2991. — Que si. à l'inverse, le prix de la revente a été plus faible que celui de la première vente, le vendeur qui exerce le réméré, n'en doit pas moins restituer au sousacquéreur le prix intégral qu'il a reçu. En efTet, le premier acquéreur, en aliénant l'immeuble, a cédé au sousacquéreur tous les droits qu'il pouvait avoir à l'occasion de cet immeuble, et, par conséquent, le droit de répéter le prix intégral, en cas de dépossession — iPothier, n. 425; Duvergier, t. 2. n. 64; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n 633 )
2992. — Celui qui a vendu à réméré un immeuble hypothéqué, peut exercer le rachat, bien que, par suite d'une surenchère formée par l'un des créanciers hypothécaires, cet immeuble ait été ensuite adjugé à un tiers. (Douai, 21 juin 1888, Pond, fr.pér., 1888. i .21A; Jurispr. Douai, 1888. p. 141.) Mais alors, d'après cet arrêt, il ne doit pas seulement, dans ce cas, offrir à l'adjudicataire le prix fixé dans la première vente qui a été résolue par la
VENTE ni III i\ MiAi'iiiii': iii:iixii':mk, >»i (:ii(..\ v.
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Niii'OïK'lii^i'O ; il iloil lui t-t'iiilioiirscr le tiiiuildiil ilr r(i(l|iiili nilimi, cl loiiH lis IraiM «in'tOli' n enlraliH'n.
2903 — l/arl H\l'.\ «cnirilf h raclicleiir, (•(itiiiiMi ;;a raiilio (le rdJK'fiilimi des divciHrs iiMi^aliniiH ilii vcmlriir, un ili'iiil lit- rrlfiilitin
2094 - I-'iirl linH oliiif^f le vciitlcnr à nM|icrlcr les liaux l'ails saiiH rramic par r.irliciciir Cullr n'fjlc, <''vi(lciiiiiifiil coiilrairo aux priiiciiifs dd la i-rsoliilion, H*(!Xplii|ii(i par le désir de pirmi'llri* à rariiuériMir. ipii a l'ailiiiiniHtr.'ilioii ol la jduisNaiici' d(^ la rlmsc, de trouver ili-s IVrinicrs ou locataires lunuleute ronililiinii' l/inlonH f,'(Mn''rHl, Hurtoul, pour les immeuldcs ruraux, ipii dni\('iil ("'Ire liicn (•ullivt'N, idiKMM'dt' iii a\cc l'iiilériM (les parlii-s du peul (lire, d'ailltMirs, ipic le vciidcur, vu vendant, a iinplii'it((incnt douut^ à rMclietcur le mandat de faire les aeles d'ad- Miinistration, notainnienl les baux, en allendant l'oxorciee du réméré. — (ConT. Laurent, t. "21, n il 7 ; (iiiillouard, ÏV. du louit(i(\ t l,n i'.t ; Itaudry-Lai'antinerie et Sai^'iial n (irirs.) — \ . xiipià, V" Ihixl fil (jêiiènil, n, 2()6-i et s.
2005. — Il ne laut point, toutefois, conelure des motifs (jui ont inspiré le législateur, (jue eette disposition de l'artiide 1(173 soit d'ordre puldic.. Les parties sont liltros do sli- |)uler (|uo les liaux eonsenlis par l'aeiiuérour ne seront pas respectés [lar le vendeur.
2096 — Pour (pie le vendeur soit tenu de respecter les liaiix. il faut, d'après la loi, que ecux-ci soient faits sans fraude. Il ,\ a là une (luestion de fuit à apprécier par les IrilMinaux. (]eux-i'i pinirnuit prendre en C(Uisidération, soit la vileté tlu prix du l»ail, soit les diverses conventions par iestiuelles l'acquéreur aurait pu sacrifier les intérêts du vendeur, tout en ména!;eant les siens. — (Laurent, t. "li, n. 417 : liaudry-Lacantincrie et Saignât, n. 655.)
2007. — .Mais, quand le bail a été fait de bonne foi, il doit, quelle que soit sa durée, être respecté par le vendeur La loi, en effet, ne pose, en matière de réméré, nucune règle semblable ;\ celle de l'art. 595 C. civ., qui limite à une durée dn neuf années les baux opposables au propriétaire. Un bail, mémo de longue durée, peut d'ailleurs être un acte de bonne administration. Toutefois, la longueur du bail pourrait être prise en considération pour établir la fraude, surtout si le bail, consenti à bas prix, dépassait la durée d'usage dans le pavs. — (Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 655.)
2008 — On s'est demandé si le bail doit avoir date certaine pour que le vendeur soit tenu de le respecter. Un auteur enseigne la négative, et écarte ici l'application de l'art. 1743 C. civ., en disant que le vendeur n'est pas un tiers, dans le sens de l'art. 1328 C. civ., attendu qu'il a conlié la jouissance et l'administration du bien à l'acheteur. Celui-ci, quant à cette administration, est son mandataire : or, les actes du mandataire font foi de leur date à l'égard du mandant. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 111) bis.) — V. siiprù, v» Bail en général, n. 2067.
2009. — Cette théorie ne parait pas admissible. Tout ce que l'intérêt des parties et l'utilité commune exigent, c'est que l'acquéreur à réméré puisse, pendente conditione, trouver de bons fermiers ou locataires : c'est pour ce motif qu'a été édictée la règle de l'art. 1673. Mais, si on n'exige pas la date certaine, l'acquéreur peut trouver le moyen de frustrer le vendeur : or, on ne saurait admettre que le législateur fournisse lui-même ce moyen à l'acquéreur. 11 n'est pas vrai, du reste, que ce dernier puisse être considéré comme ayant été le mandataire du vendeur. Pendenle conditione, il est plus qu'administrateur, il est propriétaire ; et un propriétaire n'est pas un mandataire. La collation d'un mandat tacite par le vendeur, ne se comprend guère, d'autre part, si l'on songe que le vendeur procurerait ainsi à l'acheteur, le moyen de le frustrer, et se
verrnil unMiiile obli|(é i|i> Tniri- la |in!uvc de l/i fraudir pour fxpuliicr le loralainv II y a iIoik; lii:u d'uppliqucr l'art. l3iM — (L/iurenl, l. H, n 417; U»iii<lry-Li»< uiili neric et Sni^iint, n. 435 )
.^000 il u *•[(• juf(<' que lit racullt* du rvmi'rii uyaiil
|iuui- ellct d(i irHoudrc le ('(inlritl, et de replacer U: vendeur ;iu ineim; état que ni ce contrat n'avait piit exiKté, le veii (leur (|ui n cxcrc/r lu radial ne jniul, pour ne itoiiHtraire k l'action en rev(>ndicali<*ii diri^'ée contre lui, exciper de lu lransiripli(tn dtr son tilre fait»; par lacquéreur. - (.Montpellier, 16 janvier 1H7'.) et Hiir pourvoi, Ca«M , 12 mai IH.SO, S INSI , 1 2'.».'i. I) iV IHSi 1 1!» )
8001 Ihoils ilu vendeur. — Le pruiiiier et le prin-
cipal di'iiil que l'effet du réméré confère au vendeur, chI celui (le reprendre la cliosi! avec tous heH uccenHoireg |)anM notre ancien droit , une controverse s'était élirvée en ce r|iii concerne l'ulluvion. Lu question u été traitée nuprd, v" AUurioii , n. 117 et 8.
3002. — (In a vu sous ce mol, «ju'on admet géiurulcment, sous le (iode civil, (|ue l'aclieteiir doit restituer l'ulluvion ave(; le fonds lui-même. — (Aux autorités liléf h, udde : Delvincourt, t 3, p 7U, n. 8; Duranlon, t. 16, n. 425; Tnqilong, t. 2, n 76() ; Duvergier, t. 2, n. 55; .Murcadé, sur l'art. 1()7."!, n "2; Massé et Vergé, sur Zacliaria', t 4, p 316, n. r.»; Laurent, t. 24, n. 407; (Juillouard, t. 2, n. ()71 ; Maudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 650 ;
3003. — Le principe suivant lequel le réméré est une condition résolutoire, doit conduire à décider que la portion du trésor trouvé dans le l(jnds par l'acquéreur, ou par un autre, et attribuée au propriétaire jij<re soli, apl)arliendra au vendeur. — {\ . sujirà, v" Tréior, n. 60 et s. — Aux autorités citées, (((/(/e ; Duranton, t. 16, n 425; Troplong, t. 2, n. 767 ; iJuvergier, t. 2, n. 55 ; .Marcadé, sur l'art. 1673, n. 2; Massé et Vergé, sur Zacharije, t 4, p. 316, n. 19; Demolombe, t. 13, n. 46; Larombiilre, Tr. des oblig., sur l'art. 1184, n. 53; Aubry et Uau, 4' édit., t. 4, § 357, p. 410, n. 16; (Juillouard, t. 2, n. 671 ; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 653. — V, toutefois : Proudhon, Tr. du domaine privé, t. 1, n. 401 ; Latour, Rev. législ., 1853, t. 1, p. 292.)
3004. — L'exercice du réméré n'étant point, pour le vendeur, une actjuisition nouvelle, mais simplement le ré-^ tablissement de l'ancien état de choses, la chose vendue reprend, dans son patrimoine, la place qu'elle y occuperait si la vente à réméré n'avait pas été faite. Si, par exemple. la chose vendue à réméré était propre à un époux marié sous le régime de la communauté, la chose lui restera propre après l'exercice du réméré, et ne deviendra pas un acquêt. De même, si le vendeur était une femme qui, de^ puis la vente, s'est mariée sous le régime dotal, en se constituant en dot tous ses biens présents, la chose re^ prise par l'exercice du réméré, a un caractère dotal, absoment comme si elle s'était trouvée dans le patrimoine de la femme lors de la constitution de dot. — (Baudry-Lacan^ tinerie et Saignât, n. 653.)
3005. — L'exercice, en temps utile, de la faculté de réméré, a pour conséquence de faire cesser, même à l'égard des tiers, tant dans le passé que pour l'avenir, les effets de la vente, et, par suite, si l'acquéreur, qui est réputé n'avoir jamais été propriétaire, décède avant l'expiration du délai de réméré, l'immeuble ainsi acheté ne figure dans sa succession que sous condition résolutoire, etl'événement de cette condition, suivi du remboursement du prix par lui payé, fait que ce prix seul, avec sa nature mobilière, est censé avoir toujours fait partie de ladite succession. — (Rennes, 6 avril 1870, S. 1870 2. 245, D. P. 1871. 2. 67.)
3006. — Effets du réméré vis-à-vis de l'acheteur. — -
VENTE — TITMi: IV, r:ilAl'ITRK KKUXIIv.ME, SKCTION V.
La loi n'avanl rien «Ht «le particulier en fe qui conrernc les ()l)lif;ati(iiiH <lc l'aclii-leur, il y n lieu de s'oti n-fcror aux principes du droit coiniMun. On dira d'abord que la résolution impose ii l'acqui-reur l'oMigalioii de restituer la chose avec ses accessoires, conforinirneut à la r<il\c arcexiorium seifuitiir principale. — (Iroploriff, t 2, n 7H<) ; Duvcrfiier, t. 2, n fifS ; MarcadA, sur l'art lfi73: IJaudry- I.firniiliiieric et Saignât, n. 6ri0.)
3007 — (»n n«ï doit jioint, toutefois, comprendre [larmi les accessoires de la chose, les fruits qu'elle a pu produire pi-ndenle eoniliiione. Celte solution est, sans doute, contraire au principe de l'art. HSH. Cependant, tout le monde est d'acconl pour dire <iue le législateur a aliandonné ici les conséquences de l'accomplissement de la condition résolutoire. Ce n'est point que l'on doive considérer l'aclieteui- comme un possesseur de bonne foi, faisant les fruits siens d'après l'art 530 C. civ., car le possesseur de bonne foi est, selon la loi, • celui qui possède en vertu d'un litre translatif de propriété dont il ignore les vices •> . Or, on ne peut pas dire de l'acquéreur à réméré qu'il ait ignoré le vice de son contrat. Mais l'obligation de restitituer les fruits eilt été contraire à l'intention des parties, qui ont vraisemblablement entendu qu'il s'opérerait une compensation entre les intérêts du prix que. comme on l'a vu, garde le vendeur (V. auprd, n. 2908) et les fruits perçus par l'acquéreur. — (Pothier. n. 40^; Duranlon, t. i6. n 124 ; Troplong, t. 2, n. 735: Duvergier, t. 2, n. 41» : Marcadé, sur l'art. 1673, n. 3; Massé et Vergé, sur Zacharia',t. 4, § 316, note 19; Aubry et Rau, 4'édit., t. 4, § 357: Cuillouard, t 2, n. 692: Laurent, t. 24, n. 4f)S: Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n 051.)
3008 — Le principe de la compensation des jouissances s'applique, sans difficulté, lorsque la chose produit des fruits civils. L'acheteur conservera alors une portion des fruits exactement proportionnelle à la durée de sa jouissance .Mais il y a plus de diniculté si la chose produit des fruits naturels ou industriels. 11 s'agit, par exemple, d'un champ ou d'une vigne : on pourrait être tenté d'appliquer ici le principe de l'art. 585 C. civ., d'après lequel les fruits naturels ou industriels s'acquièrent par la perception. Cette solution pourrait s'appuver sur les principes de la condition résolutoire : la résolution obligeant l'acquéreur à restituer la chose avec tous ses accessoires, et tout ce dont elle s'est accrue dans l'intervalle, il semble que l'acquéreur doive restituer aussi tous les fruits non encore perçus. — (Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 4, p. 315 et 316, texte et note 19.)
3009 — Mais on écarte généralement l'application de l'art. 585. Ce texte, en effet, a un caractère exceptionnel, et il établit, en matière d'usufruit, une règle que le législateur a cru utile, par suite des circonstances dans lesquelles l'usufruit prend le plus souvent naissance, et de la nature particulière de ce droit. Comme, en effet, lusufroit est ordinairement constitué à titre gratuit, il est naturel de supposer que le constituant a voulu faire profiter l'usufruitier des fruits existants au moment de son entrée en jouissance, sans aucun déboursé pour frais de culture, et de la récolte faite au moment de l'extinction de son droit, sans aucun partage avec le nu propriétaire. Que si l'usufruit est constitué à titre onéreux, les parties ont eu toute facilité pour régler la situation lors de l'extinction du droit. La situation est toute différente en matière de réméré, et l'application de 585 conduirait à un résultat injuste, car le vendeur pourrait choisir, pour exercer le réméré, le moment qui lui plairait, et le plus défavorable à l'acheteur, par exemple, à la veille de la récolte. Pour éviter ce résultat, il faut dire que l'acheteur aura droit aux fruits naturels ou industriels comme aux
fruits civils, proportionnellement h la durée de sa jouigsancc. (ii-tle solution peut paraître ronlraire aux principes de l'accomplissement de la conrlilion rèso utoire : mais il faut observer que le législateur a dérogé & ces princijies, en adiiM'ttant la compensation des intérêts du |irix avec les fruits. (»r, comme les inléri-ts s'acquièrent jour par jour, on doit admettre que les fruits <le la chose, de quelque nature qu'ils soient, doivent s'acquérir de la même manière. — (Duvergier, t. 2, n. 56, 57; Marcadé, sur l'art. 1673, n 3; .\ubry et Kau, 4* édit., % 357, p 410, texte et note 19: Laurent, t. 24, n. 408; Guillouard, t. 2, n. 692; haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 651 ; Uuranton, t. 16, n. 424; Troplong, t. 2, n. 769 et s )
3010 — Il s'agit maintenant de savoir à quel moment jirèris cesse la compensation entre les fruits de la chose et les intérêts du prix Dans l'ancien droit, plusieurs Coutumes qui traitaient du droit de réméré, ailmeltaient le droit pour l'acquéreur de jouir des fruits, tant que le vendeur n'avait pas opéré la consignation, l'équité ne permettant pas que ce dernier eût droit aux fruits, tant qu'il jouissait lui-même du jirix. (Coût de Poitou, art 367, 368; de Loudunois, tit. 16, art. 2 ) Pothier (n. 410) enseignait f|ue, dans les Coutumes muettes sur la question, le droit pour l'acheteur de jouir des fruits, devait cesser du moment que les ofl'res avaient été faites par le vendeur, même si elles n'avaient pas été suivies de consignation.
3011. — La question est également controversée sous le Code civil. La solution dépend d'ailleurs de celle d'une autre question, précédemment examinée (V. suprà, n 2849 et s.), celle de savoir à quel moment la vente est résolue. Si l'on admet que les offres réelles et la consignation sont nécessaires pour que la résolution s'opère, il est évident que la compensation entre les fruits et les intérêts du prix doit durer jusqu'à la consignation. — (Duvergier, t. 2, n 59; .Merlin, Ri^p.. v Faculté de rachat,
3012. — Si l'on admet que les offres réelles, sans consignation, sont suffisantes pour résoudre la vente, la compensation doit néanmoins, d'après certains auteurs, durer jusqu'à la consignation, parce qu'il ne dépendait que du vendeur de la faire cesser en consignant. — (Delvincourt, t. 3, p. 80, note 6: Duvergier, t. 2. n. 59.)
3013. — Dans l'opinion de M. Colmet de Santerre (t. 7, n 1 18 6i.s-VIH). l'acquéreur doit cesser d'avoir droit aux fruits, du moment où le vendeur lui a fait des offres, parce que la vente est résolue dès ce moment. Mais le vendeur ne devrait pas les intérêts du prix, car les sommes d'argent ne peuvent produire d'intérêts, dans le silence de la loi, qu'en vertu d'une convention, d'une demande judiciaire, ou, depuis la loi du 7 avril 1900, d'une sommation.
3014 — Si l'on admet que la résolution de la vente a lieu dès le moment de la manifestation de volonté de la part de l'acheteur, on doit dire qu'à partir de ce moment doit cesser la compensation entre les fruits et les intérêt» : cette compensation, en effet, étant une exception au principe de l'accomplissement de la condition résolutoire, ne peut pas être étendue. Seulement, le vendeur réclamant les fruits après la résolution, devrait payer les intérêts du prix, car il serait contraire à lèquitè qu'il profitât à la fois des fruits de la chose et du prix. — (Duvergier, t. 2, n. 57; Laurent, t. 24, n. 408: Cuillouard, t. 2, n. 672.)
3015 — La jurisprudence décide que, jusqu'au remboursement, ou jusqu'à la consignation, l'acquéreur a droit aux fruits, et que les intérêts du prix tiennent lieu
VFNTE - inni: iv, ciim'ItuI': mhiixikmi', KiicTio.N v;
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au vciiiliMii' lie <••'« IViiilH Aiiifti. il n t''li'< jnni* quo rncinirriMir n'oNl. Iriiii (U< r(iNtilii<>r I<>n rriiilH ili- l'iiiitiiiMilih' larlii'hV (|ii'/i i'(>iii|iti'r du |*>iii' où le rarliiit i<hI roiiNoiniiii', |iiir le l'i'iiiliiiiirHfiiMMil on lu romii^iuiliiiii tlii |ii-ix il<- la v.Milo (llftHs , li tuai IM07. S cl l> .iir . |). A 1:2
!MI4 — lUooi. M mars iKlK, S i-l I' rlir IfOiliniH.-,
\t aniil ISIS, S. l't I' l'Iir — M..iil|)clli<T, IM novcmliiMi ISIO, S I8il. a r.;i7. I' INH I. 451), r «in- , l> I'
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3016. — L'aolielciir, lor.si|U(« la chose vcikIikî n. (•lé • légratlro par son lail, doit indciniiisri- le vendeur du |ir)'*jiidii'i" i|iii' CCS di'lcrioi allons caiisciil à la <linst> l''.ii cITct, (li'liiliMir condilioinicl de la rcstiliilion d'un coriis ccrlain, l'acciut'reur doit fjardcr lu choso, et veiller ù »u ronservalion II doit doiii- y a|)porlcr fous les soins d'un i>on pcrc do faniillc, et loul niani|uctncnt, à celle oblif^alitui l'as- Ireinl, s'il v a préjudice, A indemniser le vendeur. — (Diiranlon. t HI, n. it:\[ TropioiiK, t 2, n. 7;)S ; Auhry el Hau, 4* (MliL.S •'•'>7. p. 110, texte cl note 2(1; Laurent, t 21. n. 40!»; (luillouard, t. 2, n. iîT.i; iJaudrv-l.acanlincric ol Saif^iial, n. ()52.)
3017 — 0"»-ls sont, maintenant, les droits de l'aclieteur"' ii'art. Htl'A lui accorde un droit de rétention, comme j;arantic de l'exéeulion des ohlijK'ations (|ue l'exercice du réméré impose nu vendeur, (ie droit est basé sur la possession de la chose, et procure A l'acheteur l'avanla^'e d'en conserver la détention jusqu'à l'exécution intégrale des prestations imjiosées au vendeur, (l'est ce qui résulte de l'art 1073 : t l,e vendeur ne peut entrer en possession, (lu'après avoir snlisfail à toutes ses obligations. » — (l>uranton, t. 19, n. L^iT; Duvergicr, t 2, n. 670; Cuil- ItMiard. t. 2, n. (570; |{audr\-l.acantinerie et Saignât, n 049.) — V. fupn'i, v" Rétention, n. 143 et s.
3018. — Des dillicuités peuvent, toutefois, s'élever sur le caractère du droit accordé à l'acheteur par l'art. 1673. Dans le système qui considère la vente comme résolue, du moment que le vendeur a notilié à l'acquéreur son intention d'opérer le rachat, l'acheteur possède un véritable droit de rétention. On a même proposé de lui accorder un privilège : mais cette opinion est généralement repoussée. — (V. suprà, v» Privilèges el hiipothéques, n. 2283 et s. — Conf. Duvergier, t. 2, n. 52; Haudry- Lacantinerie et Saignât, n. 041) )
3019. — Dans le système qui recule la résolution de la vente jusqu'au remboursement effectif du prix à l'acheteur, celui-ci n'a, ni droit de rétention, ni privilège; il a plus que cela: il est propriétaire de l'immeuble jusqu'au moment où il est intégralement remboursé. La conséquence de cette opinion, c'est que l'acheteur pourra, non seulement retenir la possession de la chose, mais encore, s'il s'est dessaisi du bien vendu avant d'être remboursé, revendiquer la possession de la chose. Il n'en serait autrement que s'il résultait des circonstances, que l'acheteur a consenti à ce que la résolution de la vente eût lieu avant le payement. L'acheteur, ayant alors perdu la propriété de la chose, ne serait plus qu'un simple créancier chirographaire, dépourvu de tout privilège. — (Nicolas, Du droit de rétentioyi légale, n. 197 et s. ; Guillouard, t. 2, n. 670 )
3020. — Effets du réméré vis-à-vis des ayants cause à titre particulier de l'acheteur. — L'exercice du réméré remettant les choses dans le même état que si la vente n'avait pas eu lieu, et l'acheteur étant réputé n'avoir jamais été propriétaire, il en résulte que tous les droits réels, établis par l'acheteur sur la chose, sont réputés l'avoir été a non dominu, et sont anéantis. C'est ce que décide lart 1673, al. 2 : « Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le
chtrgoa nt \iy\><>ihii\u*i»
• — (huraiiton, t i>i,
reprend exunipl de loiilnN It^ii
dont l'acquéreur l'aurait (/rêvé
n 42:>. Marcadé nur I art. 107:(, o il; Aiibr,) el lUn, t (,
K.'i.17. noie 10, p. 410; Itnudr.t -La' nritinerie el Sfil^n/il,
M Oîl.'J.)
3021 La qualité du lierM aei|iiéreur peut, toutefoiii,
lui |ii'ncurer di'N droilM NuaceplihIeH de reHlreiiidre indireeteinenl viM^/i-vis de lui Icm droili du vemleur .Si, <;n eiïel, en sup|iosanl que la vente a réméré ail pour objet un iinmeulile, la faculté de rnelial a elé innéree dnuH 1(5 con- Irai par lci|uel l'ai-lioleur a IraiiNféré la choie li un tier«, le vendeui- aura, vis-^i-viM de c(; liern, ni plus ni moins de droits que \is à-vis de l'aelieleur lui même
3022. — Si, au contraire, la rucullé de réméré n'a pas été insérée dans le Hecond coiilral, le Hcrotid ncquéreur, tout en restant souriiiH a rexerciet; du réméré, peut avoir des droiU Hpéciaux, on vertu de Ka (jualité de tiers acqué* peur. Il faut, k cet égard, distinguer, siiivaril qu'il a été de bonne ou de mauvaise foi s'il est de bonne foi (cA celle bonne foi doit être i)ré8umée), il n'encourra d'abord aucune responsabilité, à raison des dégradatioiiH irauHées d la chose vendue |)ar son fait ou sa négligence, sauf l'action de in rem vrrsn, s'il a tiré quelipic [)ro(il de ces dégradations. D'autre [lart, si on admet la liislinclion entre les ré|)aralions qui ont augmenté la valeur de la chos(! i (art. 1073) el les dépenses utiles, en général, le tiers ac(|uéreur de bonne foi ne saurait être contraint d'enlever ce qui ne pourrait pas élre cf)mpris dans l'expression « réparations qui ont aiigmetité la valeur de la chose » ; le vendeur à réméré a seulement le droit de lui rembourser, ou bien la valeur des matériaux et la raaind'o'uvre, ou bien le montant de la plus-value, conformément à la régie posée par l'art. 535 ('.. civ., pour le possesseur de bonne foi. — (Laurent, t. 24, n. 410; Guillouard, t. 2, n. 074.)
3023. — Si maintenant, le tiers acquéreur est de mauvaise foi, il ne ()ourra prétendre à aucun des avantages précités Mais le vendeur exerçant le réméré contre ce tiers acquéreur, est tenu envers lui des mêmes prestations qu'envers l'acheteur direct, car ce dernier, en aliénant la chose, a mis ce tiers acquéreur à sa place.
3024. — Si l'on suppose maintenant que la vente à réméré a pour objet un meuble corporel, la revendication, et, par suite, l'exercice du réméré, ne peuvent pas avoir lieu contre un tiers acquéreur, à moins que celui-ci n'ait eu, avant l'acquisition, connaissance du pacte de retrait. — (Troplong, t. 2, n. 730; Duvergier, t. 2. n. 75; Aubry et llau, 4» édit., t. 4, § 337, p. 411, texte et note 24'; Laurent, t. 24, n. 411 ; Guillouard, t. 2, n. 675 )
3025. — La solution précédente donnée vis-à-vis d'un tiers accjuéreur, s'applique-t-elle au créancier possédant un privilège fondé sur un cautionnement exprès ou tacite? On admet généralement l'affirmative, par un argument tiré de l'art. 2102, al. 4, C. civ., qui met, lui aussi, en présence, le vendeur et le créancier nanti, en donnant la préférence à ce dernier, s'il est de bonne foi. Il doit, diton, en être de même dans notre hypothèse, à raison de la faveur qui s'attache à la possession en matière de meubles corporels. — (Aubry et Kau, 4' édit., t. 4, §' 337, p. 441, texte et note 24; (juillouard, t. 2, n. 673.)
3026. — M. Laurent (t. 24, n. 411) est, toutefois, d'un avis contraire. Il écarte l'argument tiré de l'art. 2102. en disant que la préférence que ce texte accorde au créancier nanti, n'a lieu que lorsque le vendeur agit comme créancier privilégié. Or, dans notre hypothèse, le vendeur ne réclame pas de prix ; il revendique, et. dés lors, le droit du propriétaire doit l'emporter sur le privilège.
3027. — Au surplus, en cas de vente ou de mise en
VENTE — IITRE IV, CIIAPITOE THOISIKMK, SECTION I.
iiugc <lii inciibli' veiulii h rc^môré, si lo vendeur ne peut plus 8C faire rcsliliur le meuble inAme. il peut s'en prendre h son «cheleiir, ear (eliii-ei n'a pas pu, par son fait, restreindre mi aiii'anlir les dmits <pie la résolution de la vente confère nu vendeur. — (Guillounrd, t. 2, n. 675 )
filAITIHK TI{(USlf:Mr.
Rescision de la vente pour cause de lésion.
Skction I Notions {^[énérales et historiques.
3028. — La lésion, en principe, ne vicie pas les conventions, et ce n'est que par exception que la loi admet la resfision pour cause de lésion L'une de ces exceptions a lieu en matière de vente, et elle est consacrée par l'art l(i74 C. civ., ainsi conçu : t Si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes, dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. " — V. SM;>»à, v" Obliçiations, n. 7360 et s.
3029. — Cette cause de rescision de la vente n'a pas toujours été admise Elle était inconnue dans le droit romain classique, et le jurisconsulte l'ipien disait expressément que les parties peuvent se circonvenir réciproquement : naturaliter licere contrahentibus se circiimveuire (L. 16, § i, IHg., De miuor.) Il n'y avait donc de possible dans la vente, en cas de vileté du prix, que les exceptions ordinaires de dol on de violence. La rescision de la vente pour cause de lésion, spécialement, ne fut organisée que par les empereurs Dioclétien et Maximien, qui, par deux rescrits insérés au Code de iustinien (L. 2 et 8, De rescind. rendit.), décidèrent que, si la chose avait été vendue pour un prix inférieur de plus de moitié à sa valeur réelle, le vendeur pourrait demander la rescision, mais que l'acheteur aurait, en ce cas, la faculté de conserver la chose, en payant ce qui manquerait au juste prix. Ces rescrits impériaux établissaient-ils \me institution juridique nouvelle, ou consacraient-ils seulement une pratique existante? La question est controversée. — (Guillouard, t. 2, n. 682.)
3030. — Le Code de Justinien n'était pas appliqué en Occident, où l'influence du droit romain était représentée par le Code ïhèodosien, qui, lui, avait prohibé la rescision de la vente pour cause de vileté du prix. (LL. 1, i, 7, C. Th., De contr. empt.) Aussi, dans les premiers siècles de notre développement juridique, la disproportion entre le prix payé et la chose livrée ne fut-elle point prise en considération pour la validité de la vente. C'est vers le douzième siècle, que la lésion apparut comme cause de rescision, soit sous l'influence du droit canonique, soit sous celle des compilations de Justinien, qui pénétraient alors en Occident : toutefois, le principe Je la rescision pour lésion subit de nombreuses restrictions, .\insi, beaucoup de Coutumes l'écartèrent dans les ventes mobilières. D'autres le prohibèrent également pour le cas de vente judiciaire. — (Guillouard, t. 2, n. 682.)
3031. — Pans notre ancien droit, Pothier indiquait que la lésion était généralement admise à son époque. Les raisons qu'il en donnait tendaient à faire admettre la lésion comme cause de rescision dans tous les contrats commutatifs en général, et notre ancien droit semblait bien aussi admettre le principe de la rescision pour lésion, avec toute cette étendue. Mais il en faisait application principalement au partage et à la vente. On exigeait d'ailleurs, pour la vente, que la lésion fût énorme, c'est-à dire de plus de la moitié du juste prix, tandis que dans le
{•artagc, qui comporte plus d'égalité, on se contentait d'une lésion du quart. On écartait, d'autre part, l'action rescisoire jiour la transaction, les contrats aléatoires, les contrats portant sur des choses mojjilieres, ainsi que pour les baux à ferme ou à loyer des héritages, parce que les fruits (|ui sont l'objet de ces contrats sont meubles. — (l'othier, Tr. des oblig , n. 3A-'M. — Conf. Guillouard, t. 2, n 082; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 671.) V. siiptii, V (Ibligalions, n 7'562.
3032. — Certains jurisconsultes admettaient, toutefois, l'action en rescisicm pour ks ventes de meubles importants. Mais on n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait entendre par là. On citait les diamants, les coupes de bois, les fonds de commerce et les marchandises qui les garnissaient, et, en général, les ventes en bloc. — (Chopin. De morib. paris , liv. Il, lit I", n. 2: Despeisses, l"part , sect. IV, § 6, n. 16; Dumoulin, Coût, de Paris, tit. 1", § X',, glose 1, n. 47; l'othier. Vente, n. 339.;
3033. — .\u surplus, dans la vente, on admettait une action rescisoire, non seulement au profit du vendeur, mais encore au profit de l'acheteur, en cas de lésion énorme subie par celui-ci. — (Pothier, Tr. de la veule, n. 372.)
3034 — On a vu suprà, y" Oblii/ations, n. 7363 et s., que, dans le droit intermédiaire, la rescision pour cause de lésion fut abolie par une loi du 14 fructidor an III, et en partie rétablie par la loi du 3 germinal an V. On y a vu aussi que les rédacteurs du Code civil supprimèrent la lésion dans les contrats en général, sous les réserves de ce qu'on ferait au Titre de la Vente. — (.\u sujet des discussions qui eurent lieu sur la question, v. séances des 25 brumaire. 30 frimaire, io nivùse et 7 pluviôse an \ll, Fenet, t. 13, p. 'Il et s.; t. U, p. 33 et s.; 45 et s ; 63 et s.)
3035 — L'opinion favorable à la rescision triompha, et elle fut consacrée dans l'art 1674. Toutefois, on n'admit point sans modification les principes de notre ancien droit. Ainsi, notamment, on exigea, pour permettre la rescision de la vente, une lésion plus grande qu'autrefois, et à la lésion d'outre moitié, exigée par Pothier, on substitua la lésion de plus des sept douzièmes. De plus, comme on le verra, l'action rescisoire n'existe plus aujourd'hui au profit de l'acheteur, mais au profit du vendeur seulement (art. 1683). .\u surplus, même avec ces restrictions, le principe de l'action en rescision pour lésion a été vivement critiqué par certains commentateurs du Code. — (Laurent, t. 24, n. 420 et s. — Contra : Guillouard, t. 2, n. 684 )
3036. — L'idée qui domine dans l'interprétation des art. 167 4 et s., c'est que la lésion n'est admise, dans le Code, qu'à titre exceptionnel, comme cause de rescision des conventions (C. civ., art 1118). L'art. 1674, qui, par dérogation à la régie de l'art. 1118, admet la rescision en matière de vente, doit donc être appliqué restrictivement.
3037. — L'action en rescision pour cause de lésion est régie, quant à sa durée, par la loi existante au moment de l'acte, à l'exclusion de la loi sous l'empire de laquelle l'action est intentée — (Pau, 4 février 1830, .S. et P. chr.)
3038. — L'acquéreur peut, sous l'empire du Code civil, demander la rescision pour lésion, d'une vente consentie sous une loi qui donnait l'action rescisoire tant à l'acquéreur qu'au vendeur. — (Turin, 14 juin 1807, S. et P. chr., D. A. 9. 863.)
3039. — Jugé encore que la prescription de l'action en rescision pour cause de lésion, dans un contrat antérieur au Code civil, doit être réglée conformément aux lois anciennes, encore que le délai n'ait, par une circonstance particulière, telle que celle de la minorité, commencé à courir que depuis le Code civil. — (Cass., 15 décembre 18-25, S et P. chr., P. 1826 H. 129, D P. 1826. 1. 60.)
VENTL
riilll l\, I IIM'IIKI. I llOIMll,.MK, M.l.ilH.N II.
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Skctiii.n II Vciilrs rt'Nrinilaiiirs |ioiii' li'ninii.
3040 \i\ l'OHciNioii |Miiti- cause ii(« Ii'>h1<iii ih' prul vivv iIi'iii.'iiiiIi't i|iit' (-(iiilrc iiiir virilr il'iiiiiiH-iilili- Cclii n^sullt' (lu (•arm'li'M'(M'\i'i'|iliMiiii(l dr la rcsHimi, ra|i|ir(iciiiM' (lus |,t>xli's (lui l'élahlisHi'Hl, cl i|iii lU' |pailciil «pic iIch imiKciiiilcs Celle resliii'lioii a, du rcsie, été lonnellcnieiil iiiiliiiiice ilaiis les Iravaiix |iré|iarali>ire« du (Iode ; c'cbI Hiio le cours des uieiiliics varie licaueiiu|) plus r«|iidi'meiil que celui des iimuiMildes, et i|u'il «erail, eu ciinst''(|iieiH e, fort dil'lieile d'a|i|ii'éeiei' la lésion; i|ue, d'auli'c pari, le priiuMpe de I arl i'27'.> ('.. «"iv. qu'eu l'ait de nieuhles possession vaut litre, ineltrait le plus souveul le vendeur dans l'injpossiliililo de reprendre le mculilc, si celui-ci avait été aliéné [tar l'acheteur, au prcdil d'un tiers aei|uéreur de honno fol, et (|u'enlin, les meuldes étant l'ohjel do transmissions fréquentes, l'aihnission do l'action en rescision jtour lésion apporterait une jurande entrave ii leur circulation. — ((îuillouard. t. 2. ii (iSi; lîaudr.vl.aeaiilinerie et Saignai, n. (>7S )
3041 — L'cxceplioii admiso dans notre aneion druil. eu ce qui concerne les meubles importants, ne pourrait plus avoir lieu au jourd'liui. (lela a été, du reste, fornielloinent observé [tar Portalis, dans l'exposé des inotils. — (Mjîor, 10 mai IS!><), lier, algér., 18!)9. 2. 273; la Loi du. 2ijuin I8;M): H IV lî)00. 2 iîK.'S — Loeré. t. l-4.p. 17(), Maudrx -Laeautinerie et Saignât, n. l)7!> ; (iuillouard, t. 2, n. (usl)
3042 — li'action rescisoire pour cause de lésion, ne serait doue recevable, par exemple, ni relativement à une vente de marchandises faite, soit en bloc, soit au complo, au poids ou !\ la mesure, ni à une vente de créance, ni à une vente de rente, soit perpétuelle, soit viagère, soit sur l'Etat ou sur un particulier. — (Baudry-Lacantincrie et Saignai, n. 1179.)
3043. — KUe devrait être également écartée en matière de vente de fonds de commerce. — (Paris, 2 août 1S(56, S. 1867. 2. 22(), I). P. 186S. 2 75. — Cass., 14 avril 1868, S. 1868. 1. 267, 1). P. 1808. 1. 348. — (iuillouard, t. 2, n. 687: Haudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 67!» )
3044. — De même encore, d'après un arrêt, l'art. 1658 ne peut être appliqué à la cession de l'office d'un huissier. — (Cass., 17 mai 18:52, S. 1832. 1. 849, P. 1833. I. 266, P. chr.. D. P. 1832. 1. 326.) — V. suprà. v» Obligations, n 7116.
3045. — Jugé ainsi que la vente des pierres à extraire d'une carrière, faite à raison de leur valeur commerciale, n'est pas résoluble pour [terte de la chose, s'il est constaté que les matériaux extraits peuvent être employés, et ont une valeur marchande, si minime soit-elle. — (Cass., 12 juin I90i, Pand fv.pér., 1902. 7. 129, S. 1902. 1. 232, l). P. 1903. 1. 349.)
3046 — Par contre, l'action en rescision est admise pour toute espèce de vente d'immeubles, dans le sens large de cette expression, ou de choses immobilières, ainsi que disait Portalis {toc. cit.). Cette solution n'est point, du reste, en contradiction avec la stricte interprétation des textes qu'exige notre matière. 11 n'est pas question d'étendre la portée de la loi par des raisons d'analogie, mais seulement de déterminer le sens d'un terme. Or, le mot immeubles, quand on l'oppose à meubles, doit s'entendre de la façon la plus large. — (Troplong, t. 2, n. 793: Duvergier, t. 2, n. 73; Laurent, t. 24, n. 423; (iuillouard, t. 2, n. 686; Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 680.)
3047. — L'action en rescision est donc possible, non
Noulenieiit pour Ich vtMileM d'iitiiiicublcH par leur nadinf, iiiaiN nuHKi pour Ioh xeriluN d'iiiiiiiinilil<'N pnr rolijet iiu'|u<rt iU N'a|tpliquenl , romiiio ien KersUude», rui l<*)t nilionM ti;iidniil a revendiquer un inwiieuldc — (<iuillouard, t 2, Il 6S6; ilaudry-Lacunliiicric et Sui^iinl, n. 68U.)
3048 — On devr/iil, en eonHéquenee, appliqurr I .i lioii i-ii reHcision pnur léHion, à l'i ce^mnii que je vendeur d iiiinieiilde nour faculté ilu ruchal, ferHil de nod dmil de ninéré, car, dans ropiiiion ^énéralenii'iil adiiiisc, In fneullé de réméré dunne au vendeur un drtiil réel aur riiiiiiieiible qui en oHt l'objet. — (Guilloiiard, n. 6H(i; Uimilvy-LacanliiHiie et Saignai, n. 6K0.)
3049 — Juf^é, toutefois, (|ue l'jirtioii en rchcisiori jiour caiiHK dit lÔHion n'ctHt paH admiHHible contre lu vente ou cesHion d'un droit de réméré. — (liordcuux, 1" décembre 1S3.S, S 1.S3'.). 2. 183, I) P. 1839 2. 115. j
3050 — 11 p(»uvait y avoir controvcrHc, autrefoÏH, pour ['(unphytéose, (|uand la nature de ce droit était roiileKtée. Mais aujourd'hui, depuis la loi du 25 juin 1902, rpii a consacré le caractère réel immobilier du droit d'emphvtéose, le doute n'est |>lus possible, et il y a lieu d'admettre l'action en rescision dans le cas d'eni[ihyléose. — (Conf. (iuillouard, t 2, n. 686; ISaudry-Laeanlinerie et Saignai, t. 2, n 679, p. 607, note 1.)
3051 — L'action en ntscision est également admissible pour les ventes d'actions immobilièri.'s, comme les actions de la Banque de France, qui ont été immobilisées conformément aux statuts de cette compagnie. — (Baudry-l,aeanlinerie et Saignai, n. 680.)
3052. — (Juant aux immeubles par destination, il faut distinguer. S'ils sont vendus conjointement avec le fonds au(iuel ils sont attachés, ils sont vendus comme immeubles, et la vente du fonds dans son ensemble peut être attaquée pour cause de lésion. Mais si les immeubles j»ar destination sont vendus séparément du fonds, ils reprennent leur nature propre et mobilière, et, dés lors, la vente est inattaquable pour cause de lésion. — (Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 680. — Conf. (iuillouard, t. 2, n 686.)
3053. — La vente d'un fonds est immobilière, aussi bien pour le sol que pour les arbres (jui le couvrent, et, par suite, elle peut être attatiuée pour cause de lésion. Mais la vente d'une coupe de bois à faire dans une forêt est une vente mobilière, puisque les arbres sont vendus pour être séparés du sol: et, dès lors, l'action rescisoire pour cause de lésion ne peut avoir lieu. La solution serait la même en cas de vente d'une maison pour être démolie. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 680.)
3054. — La vente peut comprendre à la fuis des meubles et des immeubles, comme, par exemple, si elle a pour objet une maison avec les meubles qui la garnissent. II n'y a pas de difficulté, lorsqu'il a été stipulé un prix distinct pour chaque nature de biens. On envisagera séparément les deux ventes, et on aura seulement à rechercher si la vente des immeubles est lésive. — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 681.)
3055. — Que si la vente a été faite pour un prix unique, sans distinction de la part afférente aux meubles, et do celle afférente aux immeubles, l'action en rescision n'en sera pas moins recevable pour la vente des immeubles. Si, en effet, il en était autrement, celui qui achète à vil prix un immeuble, aurait un moyen bien simple d'échapper à la rescision, en comprenant dans la vente quelques objets mobiliers. II y aura lieu, en conséquence, de déterminer, par une ventilation, la portion du prix fixé dans le contrat applicable aux immeubles vendus, et l'action en rescision sera recevable, si cette portion est inférieure aux cinq douzièmes de leur valeur. — (Duranton, t. 16, n. 439; Duvergier, t. 2, n. 74; Marcadé, sur l'arti-
tj4
VENTE - TITRK IV. CIIAPITIU: THOISlKMi:, HECTIOM II.
(lu l(i7 i, a. 1 , .\\ihiy et llau, 4- édit., l. 4, îj 358, p. -414, texte et noie (j ; Musse et Vcrgi", sur /.ucliiirin', t. 4, p .'HT, iiule i; l-aun'iit, l. 24, ri. 4ii; (.uillDuunl, l i, u. 687; HiiikIin -Lucaiitiiii'riu et Saif.'nul, n. U8I )
3056. — Jiig«^', en ce sens, (\\ie ni des meubles et des imiufiililes (intf'lé vendus [wir un mhmmc contrat, moyennant un prix uni(|ue, lu vente pour lu partie relative aux iiniiieubles, est rcsriiidahie, une venlilulion a.)ant au préalable déterminé lu part «lu prix alTirentc aux imiucultles. — (Orléans, 14 lévrier 1894. hind. fr. pir., 481)5 2. 161.)
3057. — Suivant un auteur, la solution précédente ne devrait être admise (|ue ilans le cas où les meubles et immeubles vendus conjoinlement, pourraient être séparés facilement les uns «les autres. .Mais, s'il résultait des circonstances de la cause, que, dans la pensée des contractants, la vente des meubles et immeubles forme un tout indivisible, et (jue l'acbeleur n'aurait pas consenti à acheter les uns sans les autres, la vente ne pourrait être rescindée pour cause de lésion. — ((iiiillouard, t. 2, ii. 687.)
3058. — (ielle restriction est critiquée par .MM. Ilaudry- Lacantincrie et Saignât (n. 681). Un ne peut admettre, en effet, que le vendeur, (]ui est présumé avoir vendu à vil prix sous l'empire d une contrainte morale, soit privé de la protection de la loi, parce qu'il aurait vendu des meubles eu même temps que des immeubles. Autrement, il serait trop facile d'éluder l'art. 1674, en vendant simultanément des meubles et des immeubles, et l'acheteur prétendrait toujours n'avoir pas voulu acheter les uns sans les autres. La seule conséquence que l'on puisse tirer de l'indivisibilité attribuée au contrat par l'intention des parties, c'est que, si la vente de l'immeuble se trouve rescindée par suite de lésion, la vente des meubles, qui s'y trouvait intimement liée, devra être considérée comme résolue, car le maintien de cette dernière aboutirait à violer l'intention commune des parties.
3059. — La rescision pour lésion a-t-elle lieu dans les ventes aléatoires? La question parait être résolue différemment par la doctrine et par la jurisprudence. Celle-ci aiïirme généralement que l'art. 1674 s'applique aussi bien aux contrats aléatoires qu'aux contrats commutatifs, car ce texte ne fait aucune distinction. D'autre part, la liberté laissée aux parties par l'art. 1976 C. civ. pour la fixation du taux de la rente viagère, ne crée aucun obstacle au succès de l'action en rescision. 11 y a une seule différence entre la vente aléatoire et les autres : c'est que la preuve de la lésion sera plus difficile pour le vendeur, à raison même de l'aléa qui préside au contrat. — (Cass., 2>2 février 1836, S. 1836. 1. 186, P. 1836. 11. 98, P. chr., D. P. 1836. 1. 205. — Nancy, 2 août 1837, S. 1839. 2. 183. — Cass., 31 décembre 1855, D. P. 1856. 1. 19. — 16 juillet 1856, D. P. 1857. 1. 283. — Montpellier, 8 décembre 1857, S. 1858. 2. 703, P. 1858. 847, D. P. 1858. 2. 119. — Lyon, 10 juin 1875, Monit. jud. Lyon du 17 août 1875; Hec. arr. Lyon, 1875, p. 362; S. 1876. 2. 119. — Caen, 6 janvier 1879, Rec. arr. Caen et Rouen, 1879. 1. S4; S. 1879. 2. 184, D. P. 1880. 2. 176. — Toulouse, 15 novembre 1886, Gaz. trih. Midi du 9 janvier 1887. — Pau, 29 décembre 1886, S. 1888. 2. 107, D. P. 1887. 2. 194. — Orléans, 14 février 18!)4, Pand. fr. pér., 1895. 2. 161. — Cass., 15 juin 1895, Pand. fr. pér., 1896. 1. 456, S. 1895. 1. 488.) — V. suprà,y'> Aléaloires (Conlriiis), n. 121 et s. ; v>' Rentes, n. 654 et s.
3060. — Jugé, spécialement, que les art. 1674 et 1675 C. civ. s'appliquent à toutes ventes, même aléatoires, la seule condition étant que la lésion établie par la loi puisse être vérifiée avec certitude; que, pour évaluer une nue propriété, il faut retrancher de la valeur de la pleine propriété, la valeur de l'usufruit; que celle-ci s'obtient en
totalisant les revenus nets à percevoir jusqu'à la lin de rusufruit, en ramenant & leur valeur actuelle les revenus qui ne seront touchés (jii'aiirés une ou plusieurs années; que, lorsque, dans une vente de nue proiiriete, il faudrait, pour qu'il n'y eût pas lésion de plus des sept douzièmes, (]ue I usufruitier, â^i- de quaranto-s(f|it ans et un mois lors de la vente, vécut jusqu'il i ûfje de quatre- vingt cinq ans six mois et dix jours, on peut affirmer que lu lésion est établie avec certitude, les chances si faibles d'atteindre un pareil âge étant négligeables, et n'ayant pu être sérieusement envisagées par le§ contractants. — (Limoges, 27 juin 1898, Rec arr Riom et I.unoges, 1898-1899, p. 204.)
3061. — ... (Ju'est rescindable pour cause de lésion, la vente d'un immeuble faite moyennant une rente viagère, ou moyennant des prestations en nature transnmables en une renie en espèces; (jue si la rente est inférieure, soit au revenu de l'immeuble, soit même à l'intérêt légal de la valeur de l'immeuble lixée par les experts, la vente doit être réputée faite sans prix réel, et comme telle, doit être annulée. — (Besançon, 31 janvier 1902, la Loi du l.'i mai 1902 )
3062. — Jngé encore que la rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, s'applique aux ventes faites moyennant une rente viagère. — (Toulouse, 15 novemiire 1886, Gaz. trxii. Mili du 9 janvier 1887 )
3063. — Mais on ne saurait, en ce cas, baser la fixation du prix sur l'âge, les infirmités, et la durée probable de la vie du vendeur. — (Toulouse, 15 novembre 1886, jirécité.)
3064. — La seule base qui peut servir à déterminer la fixation du itrix, consiste dans la comparaison des revenus ordinaires des biens aliénés, avec les arrérages de la rente viagère. Spécialement, la vente d'un immeuble aliéné moyennant une rente viagère, ne peut pas être rescindée pour cause de lésion, si la rente viagère est supérieure au revenu des biens aliénés. — (Toulouse, 15 novembre 1886. précit;' )
3065 — Jugé, toutefois, que la vente d'un fonds à charge d'une rente viagère, alors même que le prix en capital a été indiqué dans l'acte, ne saurait donner lieu à l'application de l'art. 1674 C. civ.; que l'incertitude de l'époque du décès du credi-rentier, et la liberté laissée aux parties, de fixer, à leur volonté, le taux de la rente viagère, impriment à ce contrat un caractère sui generis exclusif de l'idée de rescision pour cause de lésion. — (Toulouse, 29 mars 1897, Gaz. Midi dn 23 mai 1897; le Droit du 6 juillet 1897; la Loi du 18 juin 1897; Gaz. trib. du 21 septembre 1897 ; .VoKit.ju;/. Lyon du 2 juillet 1897 )
3066. — Kn tout cas, l'art. 1674 C. civ., qui autorise l'annulation de la vente d'immeuble pour cause de lésion de plus de sept douzièmes, ne peut être applicable à une simple conversion de rente viagère en une somme d'argent fixe, payable immédiatement. — (Trib. Lyon, 15 mai 1891, Monit. jud. Lyon du 19 juin 1891.)
3067 — La jurisprudence belge est dans le sens de la jurisprudence française. Ainsi, il a été jugé que la vente d'immeubles pour une rente viagère, peut être rescindée pour cause de lésion, mais que, quoique recevable, l'action doit être rejetée comme non londée, si des immeubles valant 60,000 francs ont été vendus pour une rente viagère de 4,000 francs par an, au profit d'une personne dun âge avancé, il est vrai, mais d'une constitution encore robuste. — (Gand, 5 mai 1854, Poster, belge, 1854 2. 331.)
3068. — ... Que la vente dont le prix consiste en une rente viagère, est susceptible, comme une vente ordinaire, et suivant les circonstances, de rescision pour cause de
vr.NTE — i/nii: iv. niiAi'irni. i ii(»iHii,.Mii. i>u.iio.N ii.
léHioii lie pliiN (It'M Nciil (ioii/iiWiici; <|iir l'ulilif^aliiiii de (ioiiiKir la noiirriluro, lo lo^tHiiful ri l'oiili-ulicn ii i-oliii iiiii Kti|iiilo l'i'H |in'slali(iiiH, |iiiiii |irix lU* vi-iilti d'un iiniiii'iibic, cuiiHlilno iim> rt'iili« \iagnt!, (|iiu, lnifiiiiin (•«lie oliliKiilion CMl foiitrai'l<'>(' diiiiH dt'H condiliotiH IuIIch (|irtdlcH olVriMil (loM rliaiiti'N ('v iilcinini'iil ahaltiircs, l'arlinii m lo»-
CJHictll ptilll' lailStMlu loNidII fsl lilill IcrCV aldl'. (HlllM'lIcM,
H mars iSti?, /'usjac belije, iHîil. i. 137, — Coiif llniirlIoH. «J mai l«(Ki. •/'!</ ". 1 H(i(l « ilH )
3069.—- . <,'ii<' lu di8|Misitii)ii Av. l'arl. I(i7t csl Kt'-in.'ralc, ul ne disliiif^uo pas iMilrc la vciile do la iiuu propriélr ol colle lie la pli'iiii- piMpriclc, cl iiu'cllc («si applicalile an CHS Di'i le prix, tni iino partie iln prix, tloil cl ru pave an nio)on d'nno iviile via^^ère. — (lîuntl, 30 mivoniln'u iS71, Vusur. (iiflyf. IHl'i. "2. 147. — il mai 1873, ibiil., 1K73. a. 31:J. — Ci)i\l". (iainl, 4<> novembre IK71. ibul., 1H72.
3070. — La doclfine admet que rnclion en rescision ne saiiruil recevoir son application, si la vente est aléatoire. Kn ellet, celle action repose sur ce motif, ijue le vendeur, pressé par des besoins immédials d'argent, n'a pas été libre de iléballre les clauses du contrai ; il a dû, sous l'empire de la nécessité, d'une sorlc de conirainle morale, se contenter d'une contre-valeur insullisanle pour l'uliénation de son immeuble La bonne foi qui doit présider à la réalisation ilu contrat de vente a subi une alleinte grave, et la loi, protectrice de la propriété immobilière, dans l'intérêt général, no saurait tolérer une aliénation consentie dans de [)areilles conditions; elle veut (|ue l'on retrouve une é(juitable [iroportion cotre la valeur de la chose aliénée et la contrevaleur reçue en échange Si la vente est aléatoire, ces motifs disparaissent nécessairement. On ignore, en elVet, au jour du contrat, s'il v aura une différence entre la valeur de la chose et le prix, (le n'est pas l'échange de deux valeurs précises ([ue les parties ont voulu; le vendeur a préféré une valeur incertaine, un prix dont le montant délinitif est inconnu, à une valeur précise et délinie, ou bien, au contraire, il a remplacé une valeur incertaine par un prix ferme. C'est une chance de gain ou de perte qui motive l'engagement réciproque des parties contractantes. On ignore s'il v aura équilibre entre les valeurs échangées, et, sil'éiiuilibre doit être rompu, on ne sait pas d'avance pour qui sera le profit, laquelle des parties contractantes aura, en définitive, reçu une valeur supérieure à celle aliénée. Devant cet aléa, s'efface tout soupçon de lésion au jour du contrat; l'action en rescision n'est possible que si l'échange se fait entre deux valeurs déterminées, et certainement inégales. Aussi, dans l'exposé des motifs du (^ode, a-t-on pris soin de faire remarquer que l'art. 1674 ne pouvait s'appliquer aux ventes aléatoires : « La vente n'est point ordinairement un contrat aléatoire; elle ne le devient que quand elle porte sur des choses incertaines, et alors, l'action en rescision pour cause de lésion n'a pas lieu. » — (Locré, t. 4, p. 172, n. 37. — V. en ce sens : Merlin, Rép., V" Lésion, § 1", n. 8; l'roudhon, Uiiufruit, t. 2, n. 899; Troplong, n. 790; Duvergier, t. 2, n. 73; Massé et Vergé, sur Zachariiv,', t. 4, p. 317, note 2; Delvincourt, t. 2, p 650; Duranton, t. 16, n. 441; Coulon, Qaest. de dr., t. 3, p 530; Aubry et Rau, t. 4, § 338, p. 415; Laurent, t. 24, n. 427; (Juillouard, t. 2, n. 697.) — V. sirprà, y Aléatoires {Contrats}, n. 129 et s.
3071. — 11 a été jugé, en ce sens, que la vente d'un immeuble, faite moyennant une rente viagère, ne peut être attaquée pour cause de lésion, sous prétexte que la rente, estimée en raison de l'Age et de la faiblesse du vendeur, représenterait un prix inférieur de plus de sept douzièmes au prix réel de cet immeuble. — (Cass., 31 décembre 1835, 1). P. 1836. 1. 19.)
8072. - ... Une 1h rOHciiiion p*iur léaioii di; pliin de» Hopt duu/.iéineit n'eut pu* iipplnubiv au ci* uu lu vt:iil« cal fuite Muui dcM conililionit aléuloirea, par exemple, pour partie, inovcnniinl une renli- viut^in; - ((.ami., 3(1 mai iS3l, I'.'ih31. Ili. 466 Coiif, CaM» , 18 Iiiv6»tt
an \ll, l) /(</»., V ienli-, n l.'.Ti 2.'i novembre IMO»».
,/,(,/. — lloueii, \H )uillel \HiU. I' \HU II 304. I'. clir )
3073 -— ... Uuc, lorKiu'iui nu pnqinil.nre vend la nue propriété de divers immeubles /i un lierM, dejd ubu- Iruitier de ces iinnieublcH, inu>onnunt un prix déteriiinié, la valeur de ( (;lte nue pnqiriété, au monnnt de la venlo, «lépendant de la valeur de l'usufruit uu même moment, et celle-ci étant ellu-méme suburdcHinée ù lu durée dudil usufruit, il s'ensuit que, & raison de l'inciMlitude de lu durée de la vie humaine, ce contrut de vente présente UQ caractère essentiellement aléatoire, dans les ternies de l'art. 19()4 C. civ.; que, dés lors, psr application du principe posé en l'art. 1976, il ne peut élre attaqué pour cause de lésion, l'ar suite, en se fondant uniquement aur des calculs do probabilité pour décider le contraire, un arrêt viole ledit article et encourt la cassution — (Ca.ss., 16 mai 1900, P<i,ul. fr. pér., 1901. 1 31; le Droit du l-i juillet 1900; iWonit. jud. Lyon du 9 août 1900; Journ. tnr. Ilunlcanj. 1900. 3. 109; Hec air liiom et IJinogei, 1.S9<)-I900, p 397; I). 1». 1900. 1. 383.)
3074 — Jugé aussi que si, en principe, la demande en rescision n'est pas rccevahie lors(|ue le contrat d'aliénation oll're un aléa quelconque, ce|iendant, bien qu'une vente contienne des conventions aléatoires, elle peut être rescindée pour cause de lésion, Iors(|u"il est possible de déterminer la valeur des obligations soumises à l'éventualité de l'aléa. — (Bordeaux, 5 janvier 1900, Journ. arr. Bordeaux, 1900. 1. 218.)
3075. — Malgré la contradiction apparente entre le [)rincipe admis en doctrine, et celui qui est consacré par un grand nombre d'arrêts, on peut, néanmoins, juslilier les solutions admises en pratique, et les mettre d'accord avec la doctrine. C'est ce qu'a très bien démontré .M. Chauveau, dans une note sur l'arrêt d'Orléans du 14 février 1894 — {Pand. fr. pér., 1895. 2. 161.)
3076. — 11 a été jugé que les calculs de probabilité destinés à estimer un usufruit, ne peuvent donner un résultat équivalent à une certitude, et si les tables de mortalité ont une autorité incontestable, et peuvent servir justement de base à de multiples contrats où les aléas se neutralisent, il ne saurait en être de même à propos d'un contrat unique, ou chaque partie peut compter qu'elle sera avantagée spécialement par le sort, dont les écarts en sens divers forment les moyennes. On ne saui-ait donc s'appuyer uniquement sur ces calculs, pour établir, en matière de vente d'usufruit et de nue propriété, une lésion de plus des sept douzièmes, permettant de demander la rescision de la vente. — (Poitiers, 20 mars 1901, Gaz. Pal, 1902. 1. 336.)
3077. — D'après un arrêt, la vente d'immeubles, moyennant un prix (dans l'espèce, 1,800 francs), transformé dans l'acte de vente en une rente viagère de 100 francs, est, en principe, un contrat aléatoire, et pour lui retirer ce caractère, il est nécessaire d'établir que les chances de perte font absolument défaut, par exemple, si celte rente était inférieure ou simplement égale au rendement des immeubles, l'acquéreur étant assuré, en ce cas, après avoir servi pendant un temps si prolongé qu'on le suppose, sous forme de rente, tout ou partie du produit du fonds, d'en devenir propriétaire lui-même sans avoir déboursé aucun prix. — (Poitiers, 6 mai 1901, Gaz. Pal., 1902. 1. 378.)
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VENTE — TITFiK IV, CIIAI'ITHE TMOlSltMi:, Sf*CTION II.
3078 — JiiK'' aussi qu'une rente viagère dérisoire iloit (Hre considérée comme ri'ijuivalent d'un prix dérisoire, <'l i|iu" la v(Mite «•oiiscntie iiHiveiinanl une rcnli; viagère dérisoire peut être annulée, le jirix représenté pur cette vente n'étant pas l'éiiuivulonl de la chose vendue; que l'acliiin en rescision [lent avoir lieu lorsque l'aelioleur Da aucune cliaiioe de perle a courir, soit par suite de l'état de maladie du vendeur, soit ii raison de la modicité de la rente au regard de la valeur de rinimeulile. — (Irib. Toulouse, 10 février l'.'OO. Manil jttd. />//on du 7 juin 1900; la Loi du 31 mai r.JOO; Gaz. trib. Midi du H mars l!M)Oj
3079. — Ce i|ui vient d'être dit de la vente d'une pleine propriété, moyennant une rente viagère, est applicable à la \(^pte dune nue jiropriété. soit moyennant un prix lcrn>e, soit moyennant une rente viagère. Jugé, spécialement, à ce sujet, <|ue la vente portant sur la nue propriété d'une créance, présente, à raison de l'incertitude qui existe sur la durée de l'usufruit, un caractère aléatoire, qui met obstacle à ce que le vendeur puisse faire rescinder le contrat pour lésion de plus des sept douzièmes; qu'à plus forte raison, cette vente est-elle aléatoire, et écbapperait-elle à la rescision pour lésion, lorsque l'usufruitier n'est soumis pour son usufruit à aucune caution, et que le vendeur n'a garanti, ni la solvabilité de l'usufruitier, ni le recouvrement de la créance cédée. (Bordeaux, 19 février 189"), Pand. fr. pér., 1896. 2. 329; Journ (irr. Ilnrdenux, 1895 1. [U: S. 1896 2. 27, D. P. 1896. 2. 276.) Cette solution allait, d'ailleurs, de soi, abstraction faite du caractère aléatoire de la vente, car l'action en rescision pour cause de lésion est limitée aux ventes immobilières.
3080. — Jugé, encore, qu'en admettant que l'action en rescision ne soit pas, en général, admissible contre une vente à prix ferme de la nue propriété d'un immeuble, il en serait autrement, si cette vente ne renfermait que des chances aléatoires si minimes, qu'il fût moralement certain que le prix n'égalerait jamais les cinq douzièmes de la valeur de la chose vendue; que, dans ce cas, le principe de la lésion étant admis, il y a lieu de procéder à une expertise pour déterminer la valeur de la chose. — (Limoges, 23 février 1897, Rec. arr. Riom et Limoges, 1897-1 898, p. 300.)
3081. — ... Que la vente de la nue propriété d'un immeuble étant un contrat essentiellement aléatoire, échappe à toute action en rescision pour lésion. — (Riom, 19 juillet 1894, Rec. arr. Riom et Limoges, 1893-1894, p. 468.)
3082. — ... Q'une vente d'immeuble, consentie moyennant une rente viagère, ne peut être rescindée pour lésion de plus des sept douzièmes, qu'autant que la rente stipulée est inférieure aux revenus de l'immeuble vendu. — (Riom, 19 juillet 1894, précité.)
3083. — En cas de vente d'immeuble avec réserve d'usufruit, les juges, en donnant pour mission aux experts d'estimer la propriété des immeubles vendus au lieu de la nue propriété, ne subordonnent pas la preuve de la lésion à cette seule vérification, puisque celle-ci était indispensable, et devait être préalablement opérée, pour permettre au juge du fait de déterminer ultérieurement la valeur de la nue propriété, eu égard au montant de la rente viagère. — (Cass., 15 juin 1895, Pand. fr. pér., 1896. 1. 4.^i6, S. 1895. 1. 488.)
3084 — L'art. 1676, dont on s'occupera ultérieurement, à propos de l'exercice de l'action en rescision, tranche implicitement la question que l'on aurait pu se poser de la recevabilité de cette action dans les ventes aCfectées de modalités. L'art. 1676 suppose la vente avec
pacte de rachat, et montre que cette vente peut être attaquée, comme une vente ordinaire, pour cause de lésion. Le vendeur à réméré a alors le choix entre deux actions; l'action en réméré lui assure, s'il Iriomphe, la restitution même de l'immeuble vendu, tandis que l'action en rescision i)cut ne lui jjrocurer qu'un sup|»lémenl de prix. Par contre, l'action en rescision le dispense de reml>ourser à l'acheteur ses frais. Le vendeur, ayant à sa disposition ces deux actions, i»eiit, d'ailleurs, quanti il a été repoussé dans .sa ilemandc en rescision, agir encore en réméré.
3085. — Jugé, en conséquence, que la faculté de rachat, stipulée dans un acte de vente, n'ote pas au vendeur le droit de demander, même avant l'expiration du délai fixé pour le rachat, la rescision de la vente pour cause de lésion; que le vendeur peut, à son choix, exercer celle des deux actions qui lui convient le mieux. — (Bourges, 21 mars 1827, S. et P. chr.)
3086 — L'action en rescision est-elle admissible, lorsque le prix de la vente a été fixé par un tiers, conformément à l'art. 1592? Un a déjà examiné, à propos de ce texte, si la fixation ainsi faite par le tiers est définitive et lie les parties, ou si celles-ci peuvent soutenir que le prix est trop élevé. Il s'agit, maintenant, de savoir si le vendeur peut se plaindre d'être lésé de plus des sept douzièmes, comme dans le cas où le prix aurait été fixé par les parties elles-mêmes. Pour écarter ici l'action en rescision, on dit que la base de cette action fait défaut, puisque, le vendeur n'ayant pas lui-même fixé le prix, n'a pas subi la pression de l'acheteur, et que, par suite, la présomption de contrainte morale, sur laquelle repose l'action rescisoire, fait ici défaut. — (Bordeaux, 23 juillet 1833, S. 1854 2 427, P. 1855. I. 434, L). P. 1836 3. 480. — Troplong, t. 1, n. 138; Duvergier, t. 1, n. 137.)
3087. — Cette opinion ne paraît pas fondée. Elle est contraire, d'abord, à la généralité des termes de l'art. 1674, qui admettent la rescision, du moment que le prix n'atteint pas les cimi douzièmes de la valeur de l'immeuble, sans aucun égard à la manière dont le prix a pu être fixé. 11 n'est pas exact, d'ailleurs, de dire que le vendeur n'a pas pu être victime de la pression de l'acheteur. C'est peut-être, en effet, sous l'empire de la contrainte exercée par ce dernier, qu'il a consenti à confier à un tiers la détermination du prix, et qu'il a subi le choix fait par lui d'un tiers peu scrupuleux. Les motifs de l'art. 1674 sont donc parfaitement applicables à notre hypothèse. — (Duranton, t. 16, n. 116; Aubry et Rau, 4' édit., t. 4, § 338, p. 414, texte et note 4; Guillouard, t. 2, n. 692; Baudry- Lacantineric et Saignât, n. 684.)
3088. — 11 est toute une catégorie de ventes qui sont soustraites par la loi à la rescision pour vileté du prix. Ce sont celles dont parle l'art. 1684, ainsi conçu : t Elle (la rescision) n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que par autorité de justice. » Cette exception était déjà admise dans notre ancien droit, où Pothier la justifiait ainsi : c La foi publique sous laquelle sont faites ces ventes, les met hors de toute atteinte : d'ailleurs, les enchères, les différentes remises qui s'observent dans ces ventes, établissent que l'héritage a été vendu tout ce qu'il pouvait alors être vendu; d'où il suit qu'on ne peut guère dire qu'il a été vendu au-dessous du juste prix, le juste prix des choses n'étant autre chose que le prix qu'elles peuvent être vendues • justiim pretium est quanti res venire potuit. » (Tr. de la vente, n. 340 ) Les rédacteurs du Code civil ont également justifié l'exception de l'art. 1684, en alléguant, soit la diflicultè d'une lésion dans une vente en justice, à raison des formes suivies, soit l'intervention de la justice. (Portails, Exposé des motifs, et Faure, Rapport au Tribunat, Fenet, t. 14, p. 146
vi;ntb - titui; iv. ciiai'itiu; 'hioi.mimii;. hection m.
et. 170.) (ioH iiiolilN Hoiil , (J'ailluiirN, iiIiih mi iiioiiiN coritoMtul)luH. — (Ct)!)!' (iiiilloiiiini, l 1, Il (i'.)M; l.uiirciil, l i4, Il 4!2(»; MiMiilrv l.iicaiiliiM'iii' rX .Saif^iiiil, ii (iH.'i ) V. HUjini, V" ,l(//iii(ii°iiti(iM)i iminobiltiri'», ii. .'i4
8080 Ouo'ï i|ii'il en Hoil île lu vahnir ilit* iiiDlUrt
doiiiit's ii rii|i|Mii (le l'aii KiHl, il chI l'crlaiii i|iit) ce laxlr, ap|)iirlaiil iiiic o\('(r|)lii)ii au |ii-iiiri|iit ilt> l'arl I(i74,il))il (M.ni iiilorpriHi'! ronliiclivfiiifiit. (>r, l'arl. I(l8-i no hdiih- Irail |>aH à l'aclioii eu rcHcisinu, IoiiUih Iuh vuiiU'h failoH imi justice, mais snuleiiionl colles t tjui ne |ieiiveiil èlro luilcH que (I auliirilé île jusliee ». Doue, alnrs même <iuo la vente a (Hé luilo on juHtieo, du munuml ([u'il y n eu |)iisHiliilil(^ de procéder aiilrement, l'art 167 1 repi-eml snu ciiipin;, el l'aetioii rescisoire esl possilde. Le Iriluiu lireiiier h'ohI formellement e\pli(|ué k ee sujet, dans son diHCours nu (lorps lci;islalit' ; « On disait., autrefois, (|U(! la rescision ne devait point être admise dans les ventes forcées. Ces expressions étaient ë(|uivo(|ucs et donnaient lieu u des contestations i|ui end)arrassaieiil les lril>uuau\ Le projet de loi établit une refile sim|di', et dont les con8éi|U(Mices peuvent être apjilinuées avec sûreté. Tout se réduit h examiner si la vente a eu [tour principe la volonté libre d(! ceux dont les biens sont vendus, ou si l'intervention de la justice était absolument nécessaire, d'après la loi, pour que la vente ciU son etl'et, si c'est, en un mot, la justice (|ui vend pour suppléer au défaut de volonté ou de capacité de celui dont la propriété est vendue. » — (Tenet, t. 14, p. 204. — Conf. Duranton, t. Kl, n. itlT, 46.S ; Troplong, t. 2, n. SrJG; Duverj^ier, t. 2, n. SI ; Massé et Ncrgé, sur Zaeharia', t. l, p. 322, note 12: Aubry et Hau, 4" édit., t. 4, § 358, p. 41(1, texte et note 14; Laurent, t. 24, n. 42(5; (!uillouard, t. 2, n. (59!); Ihiudrj'-Lacantinerie et Saignai, n. 68."^).)
3090 — Les ventes qui, en conséquence, sont régies par l'art. 1(584, et ne sont pas rescindables pour cause de lésion, sont, par exemple, les ventes sur expropriation forcée, et celles d'immeubles appartenant à des mineurs, à des interdits, ou à des successions bénéficiaires ou vacantes. Par contre, demeurent soumises au droit commun de l'art. 1(584, en ce qui concerne la rescision pour lésion, les ventes dans lesquelles l'intervention de la justice a été requise par la libre volonté des parties intéressées, alors qu'elles pouvaient procéder à une vente amiable. Tel est le cas de licitation judiciaire d'un immeuble entre cohéritiers présents, majeurs et capables, à propos desquels l'intervention de la j.ustice n'a été nécessitée que par leur défaut d'entente. — (Pau, 22 décembre 1832, S. 1833. 2. 48G, P. 1833. III. 498, P. chr., D. P. 1834. 2. 32. — Conf. les auteurs précités.) — V. suprà, \" Adjudications iminohilières, n. 3570.
3091. — Jugé aussi que la vente faite judiciairement, sans être assujettie à cette forme, peut être attaquée pour cause de lésion, l'art. 1G84 C. civ . n'affranchissant de cette action, que les ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice; et que, par conséquent, elle est admissible contre les adjudications volontaires. — (Paris, 1" décembre 1810, S. et P. chr., 1). A. 12. 910.)
3092. — Dans le cas où il s'agit de ventes qui, suivant les termes de l'art. 1684, » ne peuvent être faites que d'autorité de justice », l'action en rescision ne deviendrait pas admissible, par ce seul fait que la vente aurait été faite par le ministère d'un notaire, devant qui le tribunal aurait renvoyé les parties, ainsi que cela se fait souvent. — (Duranton, t. 16, n. 468; Duvergier, t. 2, n. 81; Massé et Vergé, sur Zaeharia^ t. 4, p. 322, note 19.)
Juge, en ce sens, que la disposition de
l'art. 1684, déclarant non rescindable pour cause de
léilnii Ion voiileit faUflii par iiiiloril(6 d« jimtico, «ut a|i[iliruido au eau où la vi-iile de IdciiH apparlcfiniit, pour p irtls, k un miiHMH, Il été reiivujri-i; par-il<-\niit notniro — (l>>Mi«i, l' août IH.IH, S. 1840 1 -M I' IH(0 I r.i'.l I' .1., , Il P. IH40 2. 47.)
3004 La n-niiHum pour Kunnu de léniini piiialt
devoir cire roHtroinle k In vente |>riiprctiii:iil dite, «:l ii«} Haurait élro éleiiduo (i lu dation un pa^ninent, malgré l'aiiidogie qu'elle prcHeiile rivoc la vente (\' $upr<i, n H3 et s ) La théorie de la roHciNion pour cause de léiiioii eut, en elTct, tout exeeptioiinelle, puiitque la b-Hion n'ont point, en prinei|H!, daiiH autre droit, iiiio cause du ruHciNÎon des eoiiventions, du iiKunH /i l'égard dci iiinjeiirH (C civ., art 1118). Donc, on nu peut l'appliquer en duliorN du la vente et du partage pour lesquelii Houlument elle a été ailmisi!. Au surplus, le.s motifs Hur loMqueU le b'^iHlatciir a foiiilé la rescision pour cause de lésion, en mati<re de vente, sont spéciaux ii ce contrat On a voulu proléger le propriétaire qui a vendu son imineuble pour un prix inférieur de plus de s(;pt dou/i' mes k sa véritable valeur, parce que l'on a présumé que son coiiHcntement n'était |)as entièrement libre, et qu'il n'avait vendu que sous la contrainte d'un i)es(dn pressant d'argent. (Jr, cette coniidération est inap|ilicnble au débiteur qui se libère au moyen d'une dation en payement, et. tout n; que l'on peut supposer, c'est qu'il s'est trompé sur la valeur de son immeuble. Or, une pareille erreur n'est pas une cause de restitution dans notre droit. — ((«uillouard, t. 1 , n, 69.)
Section III Kxercice de l'action en rescision.
3095. — Par qui el contre qui l'action peut être exercée. — L'art. 4674, en accordant au vendeur le droit de demander la rescision de la vente pour cause de lésion, privait déjà, par son silence, l'acheteur de ce droit. L'art. 1683 prévient toute incertitude qu'aurait pu faire naître la tradition de l'ancien droit, en décidant formellement que « la rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. » Evidemment, si l'on est guidé par les considérations tirées du caractère commutatif de la vente, et de l'égalité qui doit régner entre les contractants, on devrait, comme on l'a fait, d'ailleurs, dans les travaux préparatoires du Code, admettre que la lésion rend le contrat annulable au prolit de l'un comme au profit de l'autre des contractants, et déclarer, en conséquence, irrationnelle la disposition de l'art. 1683. On peut dire, toutefois, pour justifier ce texte, que l'idée de contrainte morale, qui est une des bases de l'action en rescision pour lésion, ne peut guère s'appliquer qu'au vendeur, car, si on est souvent obligé de vendre, on n'est jamais forcé d'acheter. — (Guillouard, t. 2, n. 683, 684, 700; Baudrj- Lacantinerie et Saignât, n. 686.)
3096. — L'action en rescision peut être exercée, soit par le vendeur lui-même, s'il est capable, soit par celui à qui il a cédé son action, car le droit de demander la rescision pour lésion n'a rien de personnel. De même, ses créanciers peuvent, pour une ^semblable raison, exercer l'action en son nom. A plus forte raison l'action est-elle transmissible aux héritiers. — (Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 689.)
3097. — Si le vendeur, ou son héritier, est incapable, par exemple, si le vendeur a été interdit depuis la vente, l'action sera exercée par le tuteur de l'incapable, si celuici est en tutelle. Mais, sous quelles conditions le tuteur pourra-t-il agir? Cela dépend de la nature mobilière ou immobilière de l'action en rescision. Or, il ne parait pas douteux que cette action n'ait un caractère immobilier.
VENTE - TIIHL IV, (JII.M'IIKK 1 Hul.SlKMI., SECTION III.
rnr i-lle tend priiicipalcniciil cl ilircclemeiil à ohlcnir la restitution Je i'imiiicuMe, temlit ad ijuid iiiimoliile. Il est vrai fin'elle imiirra i|uelqiiefoi8 nhoulir au pavement d'un Auii|>l(iiifiil (It; prix : ruais ce pa^eiiutnl est in fucHllulf tdliitionis p(Mir raclictcur; le vendeur ne |teulpas l'exiger, et il ne le demande jtas L'ueljoii tend donc unii|iiemeiit à (d)liiiir !immcul)le vendu ; et, par suite, elle est immohiliére, conformément à l'art. Tiiô il. civ. Dés lors, le tuteur, pour pouvoir exercer l'actinti, aura bi'suiri de l'autorisation liu conseil de famille, traprés l'art. Hii C. civ. — (itourges, 2ri janvier 1832, S. 1X32. 2. ;i5G, 1'. 183i>. Il Snri, I». 1». 1S32 1 is.i. — Duranlon, t 4, n. !)7; l'roudlion, Tr. du domaine ]irivi', t. l, n. lît.'i; Delvincourt, t-. 3, p. 394; Duvergicr, t. 2, D. \\Â, li5: ïroplong, t. 2, 11 SOS: M.ircadé, sur l'art. ;)26, et sur l'art. 1682, n. 1 ; Fréminville, Minurilc, t. 1 , n. 337; Auliry et Uau, 4' édit., t. 4, § 358, p. 417, note 18; Guillouard, t. 2, n. 701; Raudrv-Lacantinerie et Sai^jnat, n. 688. — Contrit : Csiss., 23 prairial an \I1, S. et 1'. elir. — 14 mai 1806, S. et P. chr., I). A. 1. 218.)
3098 — Jugé siiécialoment, en sens contraire, que l'action en rescision étant mobilière, n'est point, en conséquence, susceptible d'expropriation forcée. — (Cass., 14 mai 1806, précité ) — ^'. suprà, v° Adjudications immobilières. n. 123.)
3099. — En admettant, conformément à l'opinion générale, le caractère immobilier de l'action en rescision, on doit dire, par application de l'art. 482 C. civ., que le mineur émancijié a besoin, pour l'exercer, de l'assistance de son curateur. — (Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 689 )
3100. — Quant à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, il a besoin de l'assistance de ce conseil pour exercer l'action en rescision : cette assislance est requise, d'après les art 499 el 513 C. civ,, quand il s'agit de plaider. — (Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 689.)
3101. — Lorscjuc la vente a été consentie par une femme mariée, la capacité pour exercer l'action en rescision dépend du régime matrimonial adopté. Si la femme est mariée sous le régime de communauté,- ou sous le régime exclusif de communauté, l'action devra être exercée par la femme, autorisée de son mari ou de justice. Mais le mari ne pourra pas agir seul, car l'art. 1428 C. civ. ne lui confère que l'exercice des actions mobilières. — (Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 689. — Contra : Cass., 23 prairial an XIII, S. et P. chr.)
3102. — La même solution doit être adoptée, à plus forte raison, quand les époux sont séparés de biens judiciairement ou contractuellement. Aujourd'hui, depuis la loi du 6 février 1893, modificative de l'art. 311 C. civ., la femme séparée de corps peut exercer seule l'action en rescision, sans autorisation. — (lîaudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 689.)
3103. — Si, enfin, les époux sont mariés sous le régime dotal, il faut distinguer, suivant que l'immeuble aliéné par la femme aura, s'il est recouvré, le caractère de bien dotal, ou celui de bien paraphernal. Dans le premier cas, le mari pourra agir seul en rescision, l'art. 1549 C civ. lui conférant l'exercice de toutes les actions dotales. Dans le second cas, l'action devra être exercée par la femme autorisée de son mari ou de justice. — (Baudr^-Lacantinerie et Saignât, n. 689.)
3104. — L'action en rescision, naissant du contrat de vente, et tendant à l'annulation de celui-ci, ne peut être exercée que contre le co-contractant du vendeur, c'est-à-dire contre l'acheteur, et, après lui, contre ses héritiers. Même si l'acquéreur a aliéné l'immeuble vendu, c'est contre lui que le vendeur doit agir pour obtenir la rescision de la
vente. L'urt. 1681 suppose, il est vrai, que ruclion peut être formée contre un tiers possesseur, car ce texte accorde k ce tiers le droit <le gunler le fonds moyennant le jiajeineiit du supplément du juste prix .Mais celle disposition s'explique simplement par ce fait que l'annulation de la vente, prononcée contre l'acheteur «lireil, réagit contre le tiers acquéreur; (|uand le cfjiilrat esl annulé, il est censé n'avoir jamais existé, et les droits consentis par l'iicbeleur étant rétroactivement anéantis, le vendeur peut revendiquer sa chose contre les lier.».. — (Ïroplong, t. 2, 11. 804; Duvergier, t 2, n 95; Laurent, t. 24, n. 443; r.auilry-Lacantinerie et Saignai, n. 690.;
3105. — .\insi, en cas de lésion, à la dillerence de ce qui a lieu en cas de réméré, l'action en rescision ne peut pas être intentée directement contre le tiers acquéreur, en négligeant l'acheteur direct, omisse medio Le vendeur doit intenter l'action contre ce dernier, sauf à mettre les tiers acquéreurs en cause, afin que le jugement leur soit opposable. De leur côté, les tiers acquéreurs peuvent former tierce opposition au jugement qui a prononcé la rescision. — (Mêmes auteurs.)
3106. — L'acquéreur contre lequel on poursuit la rescision du contrat pour cause de lésion, ne peut acquiescer à la demande, au préjudice des tiers acquéreurs en sous-ordre. En conséquence, ceux-ci, intervenant dans l'instance en rescision, ou formant tierce oi)position au jugement qui annule la vente, peuvent faire valoir, mais seulement dans leur intérêt personnel, toute nullité péremptoire, que l'acfjuèreur primitif n'aurait pas proposée.
— (Paris, 29 avril 1806, S. et P. chr., D. A. 7. 732.) 3107. — L'action en rescision est, en général, divisible,
puisfju'elle a pour objet de faire rentrer dans le patrimoine du vendeur, une chose divisible, un immeuble. Elle n'est indivisible que dans le cas où elle s'applique à un droit immobilier indivisible, tel qu'une servitude. En conséquence, lorsque, soit le vendeur, soit l'acheteur, est raort en laissant plusieurs héritiers, l'action se divise activement ou passivement. — (Laurent, t. 24, n. 442; l'.audr,)- Lacantinerie et Saignât, n. 691.)
3108. — D'après l'art. 1685, « les régies expliquées dans la section précédente, pour le cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. » Les règles auxquelles se réfère l'art. 1685 comprennent manifestement celles des art. 1668 à 1672 sur la divisibilité du droit. — (Duvergier, t. 2, n. 35; Colmet de Santerre, t. 7, n. 115 bis; Guillouard, t. 2, n. 678; Baudry-Lacanlinerie, n. 691.)
3109. — Jugé, à cet égard, qu'en cas de vente solidaire d'un héritage par plusieurs, chacun des vendeurs solidaires peut intenter seul, et indépendamment de ses covendeurs, une action en rescision pour cause de lésion.
— (Cass., 21 nivôse an II, S. et P. chr., D. A. 12. 857.)
3110. — Quoiqu'un immeuble ait été vendu conjointement par plusieurs propriétaires, l'un d'eux peut intenter seul l'action en rescision pour cause de lésion, et l'acheteur ne peut pas exiger que tous les covendeurs soient mis en cause, afin de reprendre l'héritage entier, lorsque : \' il n'est pas déclaré dans l'acte de vente, que l'immeuble était indivis; 2» que l'acheteur ne justifie pas de l'indivision; 3° que le vendeur offre de prouver qu'il jouissait séparément de sa portion. — (Bordeaux, 10 janvier 1817, S. et P. chr , D. A. 12. 910.)
3111. — Des art. 1668 et 1669 C. civ. déclarés applicables, par l'art. 1685, à l'action en rescision de la vente pour cause de lésion, il résulte, d'après un arrêt, que le covendeur ou le cohéritier ne peut exercer l'action en res-
vLNTi; - iniiK IV. ciiAi'irm; TiioiHift.Mi:, skctkjn m.
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«'iHioti (|iii' ilaiis la |ii'ii|Mirlinii du ilroil iiu'il a iIjiiin la c.lioHi* v«iiiiliif ou liaiM riii'i'iilili' , il n>' |i<Hil ildiii' l'cxiTccr |i(iur il' liiiil, rar alors, il rxi'rcci'ail au iiioIiih |miui' |iai'lir iiu (li'iiil i|ui iM^ lui a|i|iai'liriil \inn Main, rn |iai-('il cn*>, luclifU'ur pcul, cxigiT ipir lous les vimuIi-uth (•(ilijoinls ou los coh^riliui's Hoioiil mis m rauHr, allu ilo H» coiii'lllt*!' pour la n'inisi' de l'iHTila^c i-iiUim', cl, au ran lic noii-coiiciliulion, le (Icmaudcur en rescision dcvrail iHrt! rciivo)é do su <,l(>iiiuuilc. Il l'ii ohI ainsi, alors iiii''iii(! i|uu I» cohéritier (|ui refuse dt! se eoneilier, élaiil le conjoinl de l'aclu!leiir, s(^ Irouvail dans la dépeiidaiiee de cv. ileriiier, tel (Slal d(! dépeiidaiUM? ii'élaiil pau à lui seul Hullisaiil, en I nliseiiee d'autres faits, pour faire dérider i|ue le refus a été le résultat d'uno collusion lui d'un concert frauduhuix entre los époux. — (Itesançon, "20 février JS".».*>, l'nnd. fr. pér., INOr». 2. ISO, 1). 1'. IS!i:i. 2, -iSO. Tril.. Saint-
•lean-de-iMaurienne, 7 mars IS',1'), Gnz. Irth du I !) mars IS!):; )
3112. — Kn cas d'action en résolution d'une vente pour cause de lésion de plus des sept doii/iinKîs, l'aclieteur est lilire de se prévaloir du droit ([ue l'art. I()7() C. civ. établit en sa faveur, comme il peut v renoncer. Mais il n'est pas recevalile à exij^er la mise en caiiso du cohéritier do son \enileur, laissé on ileliors du procès, si l'exception n'a pas été proposée avant toute iléfenso au fond, soit par lui-même, so'il par ses a)'anls droit Toulel'ois, son acceptation du iléhat, tel qu'il est lié, a pour effet d'onipèchcr (jue lo vondeur puisse, en l'ahscncc de SOS cohéritiers, exercer l'action on rescision au delà de la part cl portion qui lui revient dans l'hérodité. — (Mordoaux, 5 janvier ]i)00, Jouni. air. Bordeaux, 1900. 1. 218 )
3113. - — Si l'on suppose que rac(|uércur d'une portion indivise d'un immeuble s'est rendu adjudicataire de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, l'art. 1667 C. civ. permet, on ce cas, à l'acquéreur à pacte de réméré, d'obliger lo vendeur à racheter le tout. On s'est demandé si cette règle pouvait être opposée au vendeur, en cas de rescision pour lésion. La négative est généralement admise. En effet, l'art. 1685 ne se réfère qu'aux art. 1668 à 1672, et ne vise point l'art. 1667. D'ailleurs, comme l'observe M. Laurent, « l'esprit de la loi s'oppose à ce que l'on procède par analogie. En effet, l'acheteur à pacte de rachat a un juste titre : il est donc autorisé à agir en propriétaire; s'il se porte adjudicataire, il conserve la chose, et la loi a pu le considérer comme ayant fait un acte de conservation. Celui qui achète à vil prix est moins favorable; il a abusé de la détresse du vendeur; il doit s'attendre à ce que celui-ci demande la nullité de la vente; il ne peut pas dire qu'il agit comme propriétaire, et dans une vue de confirmation. On doit craindre, au contraire, qu'il ne se porte adjudicataire pour entraver le droit de rescision. » — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 129 bis; Guillouard, t. 2, n. 127; Laurent, t. 24, n. 442.)
3114. — Compétence — En ce qui concerne la compétence du tribunal appelé à statuer sur l'action en rescision, il faut distinguer. Si l'action est exercée contre l'acheteur, on a enseigné qu'elle était purement personnelle, et que, par suite, le tribunal du domicile de l'acheteur était seul compétent pour en connaître. — (l)uvergier, t. 2, n. 94.)
3115. — Mais on admet, plus généralement, qu'elle a un caractère mixte dans cette hypothèse. D'une part, en effet, l'action en rescision tend à la rupture du contrat, à la constatation du vice de lésion, et à la condamnation de l'acheteur à rendre les fruits par lui perçus, ainsi que cela résulte de l'art. 1682; à ce point de vue, elle est donc personnelle. Mais, comme elle tend également à la
ri-sliliilion di- rniiiiieuble aliiue, elle a, a ce him rm.l j.fjint de vue, un cararlrre réel, et, par auile, on doit y i>' mu» nallrt! uni; action iiiiKli;, niiiiii qui; c<;la a Hè iléjA ad(iii« pour riiclioii eu réholutioii de la venin pour dér«iil <!'• payement du prix (V tujird, ii l'.l'.l'.l) 1, aelion <-ii ren' i> Hion éiunl iitixli!, lorHqu'elli; «Mt iiilenli'-e coritri; rueliclcur, le M'iideur |ieut donc |iorler ion ar:ti(in, /i Hi>n choix, devant le tribunal du doiiiicile de l'acheteur, uu devant cilui de la Niliialion di; rimineulile, i:uiiforiiiéiiii;iil k l'nrl 59 C, proc. eiv. - (Hioflie, Itirl île pruc. Y" AcU(m, n. il2; Naqui'l, Caraclèrei des arlmu» mixli;», p i79 i;l h ; .Merlin, Itiji , v Hitrition : Duranton, l 16, n ITti; 'I roplong, l 2, n HO.'i et h ; «iarHonnil, '/'/ '/»• inor , 1" edit , t. 1, p. r»2l ; (iuillouunl, l. 2, n 70l ; jlaudrv -LuranlincM'ie et Saignât, n. 692.)
3116. — Si l'on Hiippose, mainlenant , que le vendeur, après avoir fait prononcer la resciHi(»n de la veulrr ronlre i ai licteur, poursuit la reKtilution de rimmeulde rrjnlre un tiers uc(|uéreur, l'action <-ontre ce dernier est purernetit réelle. En conséqiienci!, elle doit ètri; portée rh-vanl le tribunal do la situation di; l'immeuble. — (.MéiiiCH auteurs.^
3117. — Lorsque le vendeur |>oursuit la rescision contre l'acheteur, en mettant en cause le tiers «létenlcur, l»our que le jugement soit ()[iposable à ce dernier, il |»eut certainement assigner les deux défendeurs devant le tribunal de la situation de l'immeuble, car l'action a un caractère réel vis-à-vis do chacun doux. .Mais il ne [»ourrait pas les traduire tous les deux devant le tribunal du domicile do l'un d'eux, conformément à la régie de l'art ;i9 al. 2 C. proc. civ., qui, en cas de pluralité ilc défendeurs, permet de porter lu demande devant lo tribunal du domicile do l'un ou de l'autre Cette régie ne parait, en effet, applicable, ([ue dans le cas où les deux demandes ont un caractère personnel. Or, la demande formée conln; le tiers acciuéreur est purement réelle, car celui-ci n'a pas contracté avec le vendeur, et ne se trouve, vis-à-vis de lui, dans aucun lien d'obligation. — (Baudry-Lacantinerie et Sai-
3118. — Procédure. — Constatation de la lésion — Le Code civil a réglé avec un soin minutieux les détails de la procédure de l'action rescisoire, afin de répondre à certaines critiques qui avaient été formulées sur ce point pendant la discussion. Les adversaires de l'action en rescision avaient, en effet, critiqué non seulement le principe même de la lésion, mais aussi le mode de procédure proposé par la commission, à savoir, l'expertise, qui remettait ainsi le sort de la propriété à la décision des experts. Les rédacteurs du Code ont donc tenu à assurer aux parties, dans la procédure, toutes les garanties désirables. — (Massé et Vergé, t. 4, § 689, note 8 ; Duvergier, t. 2, n. 89 ; Troplong, n. 817.)
3119. — L'art. 1675 commence par poser une règle sur le moment auquel on doit se placer pour estimer l'immeuble, et voir si la lésion exigée pour la rescision existe : « Pour savoir, dit-il, s'il y a lésion de plus des sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. »
3120. — C'est en effet, au moment de la vente, que l'acheteur subit la contrednte morale qui est la base de l'action en rescision, et les changements survenus depuis dans la valeur de l'immeuble, ne peuvent influer sur le sort du contrat. — (Troplong, t. 2, n. 617; Laurent, t. 24, n. 433; Guillouard, t. 2, n. 702; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 702.) — V. les principes de la lésion en matière de partage suprci, V Successions, n. 8321 et s.
3121. — .Vu cas de promesse de vente, et pour appi'écier si, dans le prix stipulé, il y a lésion donnant lieu à rescision, il faut avoir égard à la valeur des biens au jour
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TITIIK IV, CIIAI'l I ill, IltOl.-lh.Mi;. .SI.CTIUN 111.
(Il- la iMiiiviritiiiii, et non k celle du jour où ]a rêsilialion «le la veille est ileinandte. — (Amiens. K» juin ixil, S. 1«4t 2. 2(i:{, I'. 1S4:i I 2i2. I). I' 18it 2. l'.tO — Cass , ii jiiillcl 1855. S |,s.5(l I iiS. H. I' lK.-i.5 1. 418. — Ca'en, 5 aoiU |S!I!). K-c arr. Caen H liouen, 18'.)'.»
i ir.r,.)
3122 — Jugé iino, dans une ileinande en rescision d'une venle i)our cause de lésion de plus de moitié, les jugi's peuvriit, [)oiir lixor <|uollc sera l'époriuc de l'estimalion ili' l'iinnieulile, ilmisir \r. 1('im|is ou il a été vendu verbalement, alors même (|u'un acte public aurait été pas.sé jtosIéritMirement — (Tass , "2'.) aoiU 180!), I). I{é}t , V" \etilp, n. I.")S(( )
3123 — Décidé, toutefois, qu'une vente verbale n'e.st jias siisci'plihle de rescision pour cause île lésion, et que, pour vériiier s'il v a lésion, il faut que les conditions ilc la vente soient positivement indiquées. — (Cass., 15 thermidor .10 \I. S et P. rhr.)
3124. — Jngé que, dans le cas où la même vente comprend deux immeubles vendus pour un seul et même prix, sans lixation de la valeur de ibacun d'eux, s'il arrive que Je vendeur, auquel rac(|uéreur a rétrocédé un de ces immeubles, intente une action en rescision pour cause de lésion, relativement à l'autre immeuble resté à l'acquéreur, on doit, pour savoir s'il y a lésion de plus des sept douzièmes, estimer les deux immeubles à la fois, suivant leur valeur au moment de la vente. — (Cass., 21 avril 1835, P. rlir , I). 1'. 183."i. 1. 440.)
3125. — On ne jieut proposer pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen pris de ce que les experts, chargés d'estimer les immeubles vendus à l'occasion d'une action en rescision pour cause de lésion, auraient pris pour base de leur calcul la valeur des immeubles au moment de l'expertise, au lieu de prendre pour base leur valeur au moment de la vente. — (Cass., 24 juillel 1835, précité.)
3126. — Les experts auxquels, comme on le verra, la loi confie le soin de l'aire l'cstimaLion, doivent, d'après l'art. 1675, prendre en considération l'état et la valeur de rimmeui)le au moment de la vente. Par état, la loi entend la situation matérielle de l'immeuble, c'est-à-dire que les experts doivent reconstituer, par la pensée, l'immeuble tel qu'il était lors du contrat, sans tenir compte des dégradations ou des accroissements qui ont pu survenir depuis. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 121 his; Guillouard, t. 2, n. 702: Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 7(12 : Laurent, t. 24, n. 433.)
3127. — Les experts doivent, d'autre part, estimer l'immeuble d'après sa valeur au moment de la vente, c'est-à-dire d'après le cours des immeubles à cette époque dans la localité, cours qui a pu varier depuis, par l'effet des lois économiques, ou de causes spéciales. Si donc l'immeuble a été vendu précisément en un temps de crise. l'estimation doit être ramenée à la valeur qu'avaient les immeubles à l'époque. — (Conf. Laurent, t. 24, n. 433 ; lîaudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 702.)
3128. — C'est, d'ailleurs, la valeur vénale véritable, la valeur courante, qui doit être prise en considération, et non point la valeur de convenance que l'immeuble pouvait présenter pour l'un des contractants. Ainsi que le disait déjà la loi romaine ; pvetia rerum non ex affectione, nec ulilUute sinijulorinn, sed cotiimuniter funounlitr. — (L. 33, Dig., Ad ley. a<jml , IX, 2. — Troploog, t 2, n. 812 ; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t 4, n. 419, note 7; Laurent, t. 24, n. 434; Guillouard, t. 2, n. 706; Baudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 702.)
3129. — Pour arriver à la détermination de la valeur de limineuble, les experts peuvent prendre en considéra-
tion les ventes antérieures de l'immeuble, mais en recherchant si la valeur de la chose n'a |ias changé depuis, ou si des circonstances [nirliculieres n'ont jias inilué sur la fixation ilii jirix. Les iiarlages de famille jieuvenl aussi former uti élément de leur décision, car l'égalité <|ui en fait la base, y fait rechen-her avec soin l'exacte valeur de la chose. Les baux (leuvent aussi être consultés avec confiance. — (Conf. iroplong, t. 2, n. 813, 814 )
3130. — Il a été jugé que lorsqu'une demande en rescision pour lésion de plus de sept douzièmes, est formée au sujet d'immeubles vendus, la valeur doit en être calculée au juste [irix courant, en se basant sur le revenu de ces biens, lorsque les experts commis n'ont pu les comparer avec d'autres biens de la localité offrant des éléments d'analogie sullisante l..es revenus doivent être calculés suivant les bases adoptées dans le pavs, et d'après les documents de la cause, et lorsque les demandeurs en rescision n'ont pas fait valoir devant les premiers juges (jue la rente viagère, représentant le prix convenu, était inférieure au revenu converti, ils ne sont pas recevables à formuler cette prétention devant la cour. — (Orléans, 23 janvier 188'.», h Loi du 2 mai IHSU.)
3131. — D'autre part, pour arriver à une juste appréciation de la valeur de la chose, d'après le prix courant, ou doit tenir compte de toutes les circonstances qui peuvent diminuer l'importance et l'émolument de la chose. Si, par exemple, l'acheteur s'est chargé de tous les périls de l'éviction, en présence d'hypothèciues nombreuses ou de prétentions élevées sur la propriété par des tiers, le désavantage qui résultait pour lui d'une telle clause, doit être pris en considération, et l'on doit diminuer en conséquence la valeur de la chose. — (Pothier, n. 345; Troplong, t 2, n. 815.)
3132. — Conformément aux principes précédemment posés, il faut dire (ju'on ne doit jias comprendre dans l'estimation de l'immeuble, l'alluvion qui a pu se former depuis la vente, la mine qui a pu être découverte, ou le trésor (jui a été trouvé, car on n'a pas pu tenir compte de ces éléments pour la fixation du prix au mom^ent du contrat. — (Pothier, Tr. de la vente, n. 345; Duranton, t. 16, n, 443; Troplong, t. 2, n. 816; Duvergier, t. 2, n. 88; Massé et Vergé, sur Zachariic, t. 4, p. 319, note 8; Baudrv-Lacantiiierie et Saignât, n. 703 )
3133. — Mais on doit comprendre dans l'estimation, les fruits qui étaient pendants au moment de la vente, à moins «[ue le vendeur ne se les soit réservés, car ces fruits faisaient partie de l'immeuble, et ajoutaient à sa valeur au moment du contrat. On devrait, au contraire, déduire de l'estimation la partie de la récolte, ou, le cas échéant, toute la récolte, qui était détachée du sol lors de la vente, car elle avait cessé d'être immobilière. La rescision ne pourrait être prononcée que si la partie du prix, fixée par ventilation pour l'immeuble, présentait un déficit de sept douzièmes. — (Duvergier, t. 2, n. 89: Massé et Vergé, sur Zachanœ, t. 4, p. 319, note 8; Guillouard, t. 2, n. 706; Laurent, t. 24, n. 433; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 703.)
3134. — Jugé, en conséquence, que l'acheteur, défendeur a une demande en rescision pour cause de lésion, est présumé, jusqu'à la demande, possesseur de bonne foi, et fait les fruits siens jusqu'à cette époque; que, par suite, il j a lieu d'annuler l'arrêt qui, en prononçant celte rescision, condamne l'acquéreur, dans le cas où il payerait le supplément du prix, à en payer les intérêts depuis le jour de la vente, et non à partir de la demande. — (Cass., 15 décembre 1830, S. et P. cbr., P. 1831. H. 290, D. P. 1831. 1.24.)
3135. — On doit également comprendre dans l'esti-
VENTE — TITHi; IV. CM AI'II lli; I ll(»ls|| MK, SKCTiriN III.
iiiulidii, liiH iiiiiiiciilili!H |itir <l<>Hliiifiliiiii (|iii lu Intiiv/iii'iil , Il lili'o (rariu'SHoircH, Htir riiiiitiriilili' vi'iiilii iiii iiiniiiriil ili^ lu vciilo, car ils ajniiliiii'iil , inmiiii» Icm n-collrH [M'iidniilih, à la valiMir do I'iiiiiiiimiIiIc (Hamlrv l.ai'aiiliiitM-ir cl
Sai;.'iial, ii. TD.'i; (iiiilliuiani, l t, u 70N )
3136 On s'csl ilniiainir' .si l'on ilojl tenir i(irii|ili)
(lu la raciilli- (le raclial sli|iiil('c an |iri)|it du vciidiMir, cl qui diiiiiiiiio la valeiii- de riiiiiiiriilili!, /i i-aiHun de l'iiiicrlilinlc t|iii v<i r('';^ncr Hiir le dinil de rai-jiclnir |M'iidatil la diirif du n'iiirn'' l'tdliicr (ii ;t47), i-nscigiiail la in-^jalivr, pHi* la raison (|uc, I(M'si|ui> Ii< prix cmI aii-dcsHoiis dits sept ildu/.icmcs, la cliarnf do rciiii'n'' os! do nul cIlVl, ol, |iai' ('onsoi|uoiil, do iiullo valeur, |iuisi|uo li- vendeur, alorB uii^nie iiti'idh^ n'aurait pas été ajouléc, n'en aurait (tas moins ou h^ droit dt> renirer dans son liérila^e, Ninon |iar l'action on rénn-ré, ilu moins par l'action en rescision. — (llonf. i'roplong, t. 2, n SI7; Itaudrv-Lqcantiiioi'io et Saignât, n. 70:2.)
3137. — l)n a très juslcmont (d)scr\e qui! le raisoiinoinenl de Polhicr repose sur une pétitiim de principe, car il suppose ([u'indcpendamment du droit de rachat, le vendeur peut reprendre l'inuncuhle au moyen d'une action en rescision. Or, c'est précisément ce qui est en qucâtion, et il est possilde ijuc la solution dépende île la déi'ision donnée sur la dinicullé en ([Mcstion. Il semide donc (juc les experts devront tenir com[»le de la l'acuité de rachat. — (Duvergicr, t. 2, n. !t2; (iuillouard, t. 2. n. 706.)
3138. — On no doit pas tenir compte de la plus-value pouvant résulter d'un [irojet d'expropriation de riminoui)le pour cause d'utilité publique, alors que cette expropriation était trop incertaine au moment de la vente, pour qu'elle pût modilier d'une façon quelcomiue l'évaluation que les parties ont donnée à la chose vendue. — (Grenoble, 23 novembre iSGri, et sur pourvoi, (lass , 18 novembre 1867, S. 1.S68. 1. 23, I). V. 18G8. 1. 345 )
3139. — Dans l'estimation d'un immeuble, pour reconnaître s'il V a lésion de plus de sept douzièmes au préjudice du vendeur, la convenance dont on doit tenir compte n'est pas celle qui se trouverait dans le goût ou la position de l'une des parties, mais celle-là seulement qui résulterait de l'opinion commune, et que d'autres pourraient également apprécier. — (Cass., 18 novembre 18G7, précité.)
3140. — Lorsqu'une demande en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes est formée au sujet d'immeubles vendus, la valeur doit en être calculée au juste prix courant, en se basant sui* le revenu de ces biens. Lorsque les experts commis n'ont pu les comparer avec d'autres biens de la localité, offrant des éléments d'analogie suffisante, les revenus doivent être calculés d'après les bases adoptées dans le pavs, et d'après les documents de la cause. Lorsque les demandeurs en rescision n'ont pas fait valoir devant les premiers juges que la vente viagère, représentant le prix convenu, était inférieure au revenu convenu, ils ne sont pas recevables à formuler cette prétention devant la Cour. — (Orléans, 23 janvier 1889, la Loi du
3141. — Jugé que, dans la fixation du prix de vente d'une abbaye, il faut tenir compte des circonstances spéciales de l'époque, qui avaient fait disparaître la confiance, et rendu l'argent rare ; que, par une conséquence ultérieure, la valeur des immeubles, dont la vente était forcée, devait avoir considérablement diminué ; qu'en supposant donc que le prix payé à l'abbaye aurait été inférieur à ce qu'on eût pu obtenir dans d'autres circonstances, cette diminution serait non le fait de l'acheteur, mais le résultat des circonstances malheureuses dans lesquelles on se trouvait, et ne constituerait pas la lésion qui peut donner ouverture à la rescision de la vente, puisque le vendeur aurait
reçu la valeur do la choNe vondiie loraqu'il l'a lran*i|'
,1 l'aclielfur (llniiclloM, 24 fevrior iHn\ , l'ancr liri-jt,
IS.ni 2 332.)
3142 - La vnnln d'un iriiiiiouMo pont Mr«« riifindéo pour cauHH d«* ioNiun do pluH do mpl ilouxiéineM, lorHquc le souH-iiol, runlcrmanl ilo» ^{iNiMiiontH do kaolin connu* do» avjtnt 1(1 contrat, ot qui n'ont pan olo docouvorlu pir l'acliotciir, il n'a pan été (onu coniplt; d<; celte valeur importanlo dans la lixalion du prix; f.l il y n lieu de re* courir non a une enquoto, uiuiit a une cxpcrlino, conforméiinîiit à l'art. 1HM7 (] riv., pour reohcrclior quelle olail la \alour do l'immeuble au jour do la vente — Tl ril>. Morta^,'no, IH j.mvi.r 1«'.>7, (!<iz. l'ai., IH'.l7 i 7î»2 — Caen, 17 janvier 1«".»M, la Loi du 31 inarH IH'.»K; le Dnnt du 20 mars I S!)X , SUind. jiiit. /.yo» du 18 inarn IK'JH; lier (irr. Cani H Houru, iH'.IX 1 1)
3143. — Lorsque l'inimoublc a été vendu en bloc, c'est l'évaluation tlo rimmenlilc on bloc, et non la valeur par parcelles, qui doit servir de buse au cal«;ul do la léHion. — (Limoges, 3 décembre 187'J, et sur pourvoi, ('.u»h., 27 juillet l«S0, S I8HI 1 312, I) P. IHSI.I 117.)
3144. - Dans l'évaluation d'un usufruit ({revunt un inninMiblo vendu, on doit, lorsipiil s'agit de rechercher ni la vente contient une lésion, avoir i-gard à l'Age do l'usufruitier; l'usufruit ne doit pas être nécossaircmonl considéré comme l'équivalent do la moitié do la propriété, pas plus qu'il ne faut le calculer en prenant pour base la durée la plus longue de la vie humaine, à savoir, cent ans. — (Nimes, 20 octobre 1880, Ilec arr. Nnne$, 1887, p. 13 )
3145. — Dans le cas d'une action en rescision pour cause de lésion, de la cession de l'usufruit d'un immeuble, on doit, pour apprécier la lésion, commencer par déduire du produit réel de l'usufruit, l'intérêt des dettes dont est grevé l'immeuble, et qui est à la charge de l'usufruitier, en vertu de l'art. 612 C. civ., et cela, bien que le taux légal de cet intérêt soit supérieur au produit de l'usufruit L'usufruitier ne saurait prétendre qu'on devrait, au contraire, déduire le capital même des dettes, qui est à la charge du nu propriétaire, de la valeur de l'immeuble, par suite de quoi, l'usufruit étant estimé, d'un coté, comme réduit, à la vérité, dans son capital brut, mais, d'un autre côté, comme augmenté quant à son produit réel dans une proportion plus forte, par l'exemption du service de l'intérêt des dettes, se trouverait en définitive avoir une plus grande valeur que d'après l'autre calcul. En un tel cas, si l'immeuble comprend dans son ensemble des objets qui sont purement immeubles par destination, il doit être fait une seule et unique estimation pour le tout, considère ni ylobo : les immeubles par destination ne doivent point être distraits du calcul de la valeur du corps principal de l'immeuble, pour être estimés séparément. Dans tous les cas, l'arrêt qui décide que les immeubles par destination ne sont susceptibles de produire aucun revenu séparé, et que, même en leur attribuant un revenu distinct, et en ajoutant ce revenu à celui du corps principal de l'immeuble, ce calcul n'élèverait pas encore jusqu'aux sept douzièmes du prix de la cession le chiffre représentatif de la lésion soufferte par le cédant, échappe, comme n'offrant en cela qu'une décision de fait, à la censure de la Cour de cassation. — (Cass., 9 juillet 1855, S. 1856. 1. 888, P. 1856. 11 89. — Conf. Guillouard, t. 2, n. 708; Bandry-Lacantinerie et Saignât, n. 702.)
3146. — Pour apprécier maintenant s'il y a lésion suffisante, des sept douzièmes, il faut comparer la valeur de l'immeuble, déterminée comme on vient de le voir, au prix stipulé. 11 faut donc déterminer ce qui constitue le prix. Le prix, dans la vente, consiste nécessairement dans une somme d'argent, au moins pour la plus grande
SI-
VENTE 'IITIli; IV, CIIAI'lTHi; TROISIKMi:, SKCTION III.
jiarl; nnlrpinenl, le rnnlral ccsstîrnil dV'lre une vcnlc cl il o'y uuritil (wts li(>u & ronriHioii |iiiui- Icsioii. Mais an prix fixé on argfiil pciivciil s'ajouter rcrtaiiifs diarf-'cs iiniiosées à l'aclictf'iir, et consistant, soit en des prestations en nalnre, soit en des faits que l'aclieteur a promis d'accomplir (!es dilTérentes diarges duivenl ctre évaluées, et la valeur doit en être ajoutée au prix principal. — ('rroplonf^, t. 2, n 7!(5 : Duvergier. i. 2, n H"; liaudry-Lacantineric et Sai^:nat, n. 704.)
3147 — On (li)it. d'ailleurs, compter dans le prix les ]ire.stalions eiïcctuccs juir l'acheteur, non seulement au prolit du \cndeur dircclcnient, mais aussi au [irolit de tiers dé8i{.'nés par lui. Tel est le cas où l'acheteur a promis de fouiiiir à un tiers une pension ou une rente dont le vendeur riait lui-uième débiteur, ou (ju'il a vo\ilu faire servir au tiers à litre de libéralité. — (Haudrv-l-acantijieiic cl Saii:iiat, n 704 )
3148 — D'après un arrêt, dans le calcul nécessaire pour savoir s'il y a lésion dans une vente dont le prix consiste partie en arj^ent et partie en rente via|.'érc, les jufies ne peuvent se dispenser de faire entrer, pour une évaluation quelconque, la rente stipulée, alors même que cette rente est inférieure â l'intérêt de la somme retenue par l'acquéreur, qui doit la servir. — (Cass., 28 avril d835, S. -1835. \. 353, P. chr., 1». P. 1833. 1. 271.)
3149 — On ne doit pas, au contraire, comprendre dans le prix, les frais d'acte et les droits d'enregistrement pavés par lacheteur. Ces frais, en effet, sont à la charge de l'aclieteur. d'après l'art. 1393. D'autre part, ce n'est pas le vendeur qui en profite, et la lésion ne doit être appréciée qu'eu égard à ce que reç-oit le vendeur. — (Polbier, n. 34.''> ; 'l'roplong, t. 2, n. 735; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 4, p. 319, note 4; Duvergier, t. 2, n. 87; (aiillouard, t. 2, n. 707; Haudry-Lacantinerie et Saignai, n. 704.)
3150. — Jugé, en ce sens, que l'on ne doit pas, pour le calcul de la lésion, ajouter au prix pavé par l'acheteur, les droits d'enregistrement perçus par le Trésor. — (Trib. Chinon. 7 mai 1902, Gaz. Pal. du 2 juillet 1902.)
3151. — Il a été jugé que, pour savoir s'il y a lésion de plus des sept douzièmes dans une vente, on doit ajouter au prix porté au contrat, le montant d'impositions arriérées dues par les imnieujjles vendus, et que l'acquéreur a été obligé de payer pour le vendeur. — (Trib. Rochefort, 19 août 185G, sous Poitiers, 12 mai 1857, S. 1857. 2. 241, P 1837. 620.)
3152. — Cette décision est, toutefois, généralement critiquée. En effet, ces impots arriérés n'avaient point été mis à la charge de l'acheteur par le contrai, et celui-ci ne les avait payés qu'à raison du privilège du Trésor, comme il aurait payé une dette hypothécaire du vendeur. L'acheteur avait donc payé ces impôts à l'acquit du vendeur, à valoir sur le prix, s'il ne l'avait pas encore payé, ou avec recours contre le vendeur, s'il l'avait déjà payé. 11 n'en serait autrement que si l'acheteur s'était obligé à payer ces impôts en sus du prix, car, dans ce cas, ils feraient réellement partie du prix. — (Ducrocq, note sur le jugement précité, S. 1837. 2. 241; Guillouard, t. 2, n. 707: Raudry-Lacantinerie et Saignât, n. 704.)
3153. — Daprés un arrêt, pour vérifier l'existence de la lésion, les experts chargés de l'estimation de l'immeuble ne peuvent faire entrer en ligne de compte une somme particulière, en considération des facilités données pour le payement de la vente, alors surtout qu'il y a eu stipulation d'intérêts pour ce délai. — (Cass., 22 octobre 1807, D. Hép., x" Vente, n. 1647.)
3154. — De même que l'on doit ajouter au prix les charges qui en sont un élément, de même, à l'inverse, on
doit déduire du jirix ce qui en a <limiiiué l'importance. .\in8i, dans le cas où la vente a été faite contrat en mains, c'est-ii-dire lorsque le vendeur en a payé les frais, par dérogation à la régie de l'art 1593, le prix dont profite réelleriicnt le vendeur se trouve diminué d'autant. — (Maudiy-Lacanlincrie et Saignât, n 705 )
3155 — La commune f|ui exproprie une propriété parlicnli<re pour cause d'utilité [lublique. et pour y créer une rue, a pu revendre les hors lignes à l'ancien propriétaire, moyennant un prix correspondant h celui fixé par le jury lors tle l'expropriation. Mais la commune ne peut demander lu rescision de cette revente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, en se basant sur des présomptions tirées de la plus-value résultant de la création (I Une voie publique, ou îles dépenses de déblaiement qu'elle a dû faire, ou encore, sur les prix plus avantageux qu'elle a retirés de la revente de différents hors lignes à d'autres propriétaires. Ces présomptions ne sont, ni assez vraisemblables, ni assez graves, pour faire admettre l'action en rescision de la commune, et le tril)unal doit rejeter sa demande, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise. — (Trib. Marseille, 14 mars 1903, Jurispr. riv Mnrsnlle, 1903, p. 318.)
3156. — La jirocédure à suivre pour faire la preuve de la lésion, est réglée par les art. 1677 et s. Tout d'abord, le demandeur n'est pas admis de plein droit à faire la preuve de la lésion qu'il a subie. Le souci de protéger la stabilité de la propriété contre des attaques sans motifs a décidé le législateur à exiger, avant de permettre au vendeur d'établir qu'il a été lésé, qu'un jugement l'autorise à le faire. L'art 1677 dispose, en conséquence, que c la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. » — V. supn'i, y" Successions, n. 8333 et s
3157. — Ce texte déroge, à certains égards, au droit commun. 11 faut toujours, sans doute, un jugement pour ordonner une expertise (C. proc civ., art. 302). Mais, d'après le droit commun, le tribunal se borne à examiner si les faits allégués par le demandeur sont pertinents, c'est-à-dire si, en supposant qu'ils soient établis, ils auront une influence décisive surla solution du débat. L'art. 1677 exige quelque chose de plus. En admettant même que les faits allégués soient pertinents, le tribunal saisi de la demande en rescision doit la rejeter, si ces faits ne sont pas en même temps « vraisemblables, et assez graves pour faire présumer la lésion. » Pour ce qui a trait d'abord à la gravité, c'est, par exemple, le cas où le demandeur allègue que l'immeuble a été vendu trois fois plus cher par un propriétaire antérieur, ou bien, qu'il est affermé pour un loyer correspondant à un capital triple de celui du prix de vente. 11 faut, de plus, que les faits allégués soient rendus vraisemblables : sinon le tribunal ne peut en admettre la preuve. — (Conf. Liège, 24 mars 1836, Pasicr. belge, 1836 2. 77. — Bruxelles, 9 mai 1866, ibid., 1866. 2. 228. — Liège, 24 juillet 1893, ibid., 1896. 2. 63. — Conf. Laurent, t. 24, n. 486; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 706.)
3158. — Jugé qu'il n'est pas nécessaire que les faits soient constitutifs de manœuvres dolosives et d'actes de violence, car le droit du vendeur à la rescision, s'appuie sur la lésion, quelle que soit d'ailleurs la cause qui l'a produite; (|ue, du moment que la lésion existe, le consentement du vendeur est présumé vicié. — (Trib. Turnhout, 7 mai 1895, Pand. belges pér.. 1896, n. 938.)
3159. — Lorsque l'acquéreur d'un immeuble, défendeur à une action en rescision pour lésion de plus des sept
vrNTE iniii IV, cii.M'iTui: riioisii;Mi:, sr:«;TioN m.
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(louziéiuttA, alli''f{iio<|ii'iiiil)^|H'iiiliiiuiti(>iil <lii prix |Mirli'> (l<iiis l'ado (lo voiiti', il iloil {uiyw ii la iléi-liurKo •lu vniilciir, <I«» miiiiiiu'H <|iii, juiiitcH 1111 prix, )'>li''V(>iil i'<; aliTiiicr ti nu i'Iiill'rt' Hii|iri'iciir iiiix i'iii(| iluii/ii-iiicH du lu vali'iir ilf l'im iiuMihli", l'i'xiHloiiiT lii' ct'lld ilrllf, Niiii caraclcW'o iriu-coM- Hoiro liu prix, t»l sa i|iii)lili'', (lnivcnl iMn- |irinivV'H par /•«■rit, ou A l'iiidc il'iiii l'diniiiciirciiiciit di* |it-i'iivr |iar icril (CrciKddi". 17 juin \H\H). Hrc aiv dteuobli', IM'.M I lU.) 3160 l.iirs(|u'uii r.ippnil d'cxpi-rt sur um- rcscisidii
de vi'iilc iriimuiMiido [mur i «use dr Irsimi dr plus du t|uarl fournil tous los (^li'inculs d'appr/'cialioii ru'ccsHairos, et (ju(> les premiers ju^'cs oui eepeiidaul ordiuiné un KU|ipléiiienl d'expertise, il y a lieu, pour lu e.niir, saisit; d'un appel eonlrc ce ju^'Oineni, de déelarer sans ulililé eellc mesure, el, iiilirmaiit le ju^'emenl , d'évoipier el île proiioneer la rescision en Icnanl compte des éléments sul'lisants (lu premier rapport. — (L^'on, 2 février IHOi, (a Loi du 1»; mai i!»()i: Atonit. jud. Lijo» du 2 mai l'.tOi )
3161. — Le Juj;einent i|ui admet la preuve do la lésiou est interloeuloire, ear il [iréjuge le fond. Kn eonsé<iuenec, conformément ii l'art, ■llt'i (1. proc. civ., on fieul en inlcrjoter ap|)el avant le juj^'ement délinitif S'il rejette la |)rcuve, il est (létinilif, sauf la faculté d'a[ipel.
3162. — Il est certain, d'ailleurs, que les juges peuvent rejeter immédiatement la demande en resrision, sans ordoiinor une expertise pour en vérilier le bien fondé. (Jette solution résulte manifestement de l'art. I()72,(iui veut que les juges n'autorisent la preuve (jne dans le cas où le demandeur articule des f;iits graves et vraisemblaldes. Elle s'induit également de l'art. 1678, qui n'exige l'expertise que pour faire la preuve delà lésion. Si donc les juges n'estiment pas suflisaniment graves ou suflisamment vraisemblables les faits articulés, ils doivent ne pas ordonner la preuve, et la demande est implicitement rejetée. Ils sont investis, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire, et leur décision ne saurait, de ce chef, tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. — (Cass., 7 décembre 1819, S. et P. chr., D. A. 10. 479. — Caen, 6 janvier 1879, Ree. arr. Caen et Rouen, 1879. 1. 8-i ; S. 1879. 2. 184, D. P. 1880. 2. 176. — Liège, 24 juillet 1895, précité. — Merlin, Rt-p., v Lésion, i 5; Duranton, t. 16, n. 446; Troplong, t. 2, n. 828, 829; Duvergier. t. 2, n. 105; Aubry et Rau, 4«édit., t. 4, §358, p. 417, texte et note 17; Guillouard, t. 2, n. 704: Laurent, t. 24, n 436: Haudrj- Lacantinerio et Saignât, n. 707.)
3163. — Spécialement, d'après un arrêt, les tribunaux peuvent, sans que leur décision tombe sous la censure de la Cour de cassation, refuser d'admettre la preuve de la lésion, si les faits ne leur paraissent ni assez graves, ni assez vraisemblables, comme dans le cas, par exemple, où les revenus des biens vendus, établis d'après les pièces produites par le demandeur en rescision, se trouvent en contradiction avec les indications des actes fournis par l'autre partie. — (Cass., 20 décembre 1810, D. Rép., V» Vente, n. 1622.)
3164. — En supposant, à l'inverse, que les juges estiment suffisamment graves et vraisemblables les faits allégués par le demandeur en rescision, ils doivent en ordonner la preuve. « Cette preuve, porte l'art. 1678, ne pourra se faire que par un rapport de trois experts. » On n'est pas d'accord sur l'interprétation de ce texte. Dans une première opinion, on décide que le mode d'instruction prescrit par l'art. 1678 est obligatoire, de telle sorte que les juges ne pourraient, sans une expertise préalable, et sur le vu, par exemple, d'actes de vente, de baux, ou d'autres documents, déclarer l'existence de la lésion et prononcer la rescision. On invoque d'abord, en ce sens, les termes mêmes de l'art. 1678, qui paraissent bien impéra-
lilN On ajoute qiiA rnll» inlerprétntion lu Irouve roriflrméu par riilHlori<|ue du lexle précité Kn «?iï<îl. l'art 101 du projet, ii>mmunii|ué a In HcrtJiMi iId léf^talalioii du Inliutiat le l.'t |duvioNe an \ll, était njniii conçu : « l'oiir ront nénnmoiiiN Iv.h yt^rn reiii'iiider un actt* rlu vont*:, tmo* r|u'il soit bcMoin d'oHlitiiation d'expertn, lorHqu'une léiioii Muflisante s(!ra déj/i établii; |iar In prcuvi; litlérul«? • (F<;riet, t. 14, |) 17 j Muift cotlti (liHpoHition, qui ac<;ordnit au juge la faculté do [irononcer la reHcinittM uniiii expcrlini! préalable, fut supprimée, sur les (d)Hervutioiiii de la Hectioii de législation, qu'une cxpi'rlJHo est néccHduirc pour connaître lu juste vabiiir de l'tdijet vendu, « iilln que, dans le can où l'acqucreiir voudrai! uttor du droit de retenir l'objet r<Midu, en |ia}'aiit le Muppléniont du juste prix, on Haclu- /i quelle somme s'élév*; ce supplément • (Kefiel, t 14, p HO ) Il est vrai (jue l'expertise est, en général, fiMultativc pour le juge; mais il en est autrement dans les cas où le législateur lui-même, comme rlnns l'art 1678, ordonne cette voie il'inslruclion, comme luoycu spéi;ial de vérifier un fait. — (Delvincourt, t. 3, p. 166; Marcndé, sur l'art. 1677, n 2; Massé et Verge, sur Zacharia-, t. 4, jj 689, p. 320, note 10; .\ubry et llau, 4* édit., t. 4, g X'>H, p. 416, note 15; Hue, t. 10, n. 196; Baudr^y-Lacanlinerie et Saignât, n. 707.)
3165. — Dans une autre opinion, on admet que l'expertise n'est point obligatoire, et que les juges peuvent déclarer de plana la demande en rescision bien fondée. Le texte de l'art. 1678 n'est point, en elTet, aussi décisif qu'on le prétend dans la première opinion. Ce texte se rattache h celui de l'art. 1677, dont il est la suite. L'art 1677 décide (ju'il faut un jugement avant faire droit pour ordonner la preuve, d'après les faits graves allégués par le défendeur, et qui font présumer la lésion. Sans doute, quand cette preuve est ordonnée, elle ne peut se faire que par une expertise. Mais, quand elle n'est pas nécessaire, quand la lésion n'est pas simplement présumée d'après les articulations du demandeur, et qu'elle est, au contraire, dés à présent établie par les documents de la cause, il n'y a plus lieu à l'application de l'art. 1678. Si, par exemple, le fait de la lésion est établi d'une façon péremptoire, par des actes de ventes récentes de propriétés voisines de l'immeuble vendu, et que le tribunal a reconnu, par une visite des lieux, qu'il n'y a aucune différence entre ces immeubles et les propriétés voisines dont les actes de vente sont produits par le demandeur, leur conviction est faite, et ils peuvent immédiatement prononcer la rescision. Il serait ridicule de les forcer à ordonner une expertise, des résultats de laquelle ils peuvent ne tenir aucun compte. L'observation faite par la section de législation du Tribunal ne prouve nullement qu'une expertise soit nécessaire préalablement au jugement. En effet, si la rescision est prononcée par les juges d'après la conviction qu'ils se sont formée eux-mêmes, on peut dire d'abord qu'il n'y aura pas obligatoirement à déterminer le supplément de prix à payer par l'acquéreur, car il ne sera pas question de ce supplément, si l'acheteur préfère restituer l'immeuble. A supposer, d'ailleurs, qu'il veuille le garder, il se peut que les juges possèdent les éléments nécessaires pour fixer eux-mêmes ce supplément, aussi bien que des experts pourraient le faire. Que s'ils ne sont pas suffisamment éclairés, ils pourront nommer alors des experts, mais avec une mission limitée, la fixation exacte du juste prix, en prenant pour base le jugement qui prononce la rescision. — (Limoges. 14 février 1827, S. 1831. 1. 33. — Paris, 25 août 1847, S. 1848. 2. 146, D. P. 1848. 2. 43. — Cass.. 9 août 1848, S. 1848. 1. 615, P. 1848. II. 213, D. P. 1848. 1. 185. — Troplong, t. 2, n. 831; Duvergier, t. 2, n. 106; Laurent, t. 24, n. 437;
VENTE — TITHE IV, CHAPITRF': TROFSIKME, SKfTION iri.
Ouillcninnl, t î, n. 703.) — V, tuprii. v Expert-erper-
list-. Il \():\.
3166 - Ju^'é spécialement, en ce sens, que lorsque resliinalion donni'o à un terrain pur un jurv «rexproiiriation, n'est pas contestée par l'acqucHMir de ce terrain, contr»^ le(|ucl le vendeur a forme uni' action en rescision pour cause de lésion, les juftes peuvent se fonder sur cette estimation pour prononcer la rescision de la vente, sans tire tenus d'ordonner une exftertise. — (Cass., 9 aoiU iHÀH, précité.)
3167. — Au surplus, mémo dans la première opinion, qui se |»rononce pour la nécessité d'une expertise, en principe, on reconnaît que ce n'est pas là une règle d'ordre puldic Si, dès lors, les parties capables étaient d'accord pour autoriser les juires à statuer sans expertise, ceux-ci pourraient le faire. Les parties devraient même, dit-on, être considérées comme donnant cette autorisation, toutes les fois qu'elles concluent l'une et l'autre à des mesures d'instruction autres que l'expertise, ou qu'elles discutent simplement les titres produits, sans demander l'expertise. — (liaudr^-Lacanliiierie et Saignât, n. 707.)
3168. — Décidé que les juges, s'ils ne se trouvent pas suflisamment éclairés, doivent, pour déterminer la valeur de l'immeuble, ordonner une expertise, et non pas une enquête — (Hiom, 3 août 1840, S. 1841. 2. 16, P. 1841. I. 339, 1* chr. — Conf Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 707 ) — V. toutefois infrn, n. 3174.
3169. — ... Que la véritable valeur de l'immeuble ne peut être établie par titres. — (Turin, 19 avril 1806, S. cl IV chr., 1). .V. 12. 912.)
3170. — ... Que la preuve de la lésion doit être faite d'après le mode établi par le Code civil, même au cas d'une vente antérieure à ce Code. — (Turin, 14 juin 1807, S et P. chr., D. A. 9. 803. — Cass., 22 juillet 1830, S. et P. chr.)
3171. — Les formes de l'expertise sont réglées par les art. IG78, 1679 et 1080, qui ne sont, du reste, que l'expression du droit commun en matière d'expertise, e Les trois experts, dit la seconde partie de l'art. 1678, sont tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. » « S'il y a des avis différents, porte l'art. 1679, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il puisse faire connaître de quel avis chaque expert a été. » Ces dispositions correspondent à celles de l'art. 318 C. proc. civ. Enfin, d'après l'art 1680, « les trois experts sont nommés d'office, à moins que les parties ne soient d'accord pour les nommer tous les trois conjointement. » — (Conf. C. proc. civ.. art. 304, 305.)
3172. — On est d'accord pour dire que les règles posées par les art. 1678 à 1680 doivent être complétées par celles du litre \IV du livre 11 du Code de procédure, consacré aux rapports d'experts. Kn effet, les dispositions des art. 302 et s. de ce Code étant spéciales aux expertises, et, d'autre part, étant postérieures au (.ode civil, il y a lieu d'en faire application en matière de lésion comme en toute autre matière. En conséquence, bien que le Code civil ne prévoie que l'expertise faite par trois experts, rien n'empêche les parties de consentir à ce qu'il soit procédé par un seul expert, conformément à l'art. 303 C. proc. civ. — (Duranton. t. 16, n. 450; Huvergier, t. 2, n. 112: Guillouard, t. 2, n. 705; Maudry-Lacantinerie et Saignât, n. 708 ) — V. suprn, v" Expert-expertiae , n. 582 et s.
3173. — D'après un arrêt, pour savoir s'il y a lésion, il n'est pas nécessaire de réunir l'estimation des trois experts, et de prendre un terme moyen; il suffit qu'elle soit établie par deux d'entre eux. — (Nîmes, 14 thermidor an XII, S. et P. chr.)
3174. — Les juges ne sont point, en tous cas, tenus de c(uiformer leur décision A l'axis des experts Cette règle, que l'art. 323 C proc. civ pose, d'une manière générale, en matière d'exjiertise, est manifestement ajqdicable h (elle qui est ordonnée dans le cas de l'art 167S Les juges peuvent donc, ou bien rejeter les conclusions de l'expertise, ou se rallier à l'avis de l'expert dissident, ou ordonner une nouvelle expertise. Ils peuvent, également, ordonner une enqu'te |»our rontrùler ou com|)léter les résultats de l'expertise. — (Cass., 31 mars 1840, S. 1840 1 304, P 1X40 1 556, P chr, l> P |S40 1. 183 — 29 mai 1843, S 1843, 1. 67.S, P 1K43. 11 392, P .1,1- . 1). p. 1843 1 308. — Duranton. t. 16, n. 451; Troplong, t 2. n 835; Duvergier, t. 2, n. 113: Chauveau, sur Carré, Lois de la proc, quest. 1220; .\ubry et Hau, 4* èdit , t 4, § 358, p 416, texte et note 16;" Laurent, t. 24, n. 439: Cuillouard, t. 2. n 709: Haudrv-Lacan-
tinerie et Saignai, n.
— Conlrii, Carré. Lois de la suprn, v" Expert-' xpertite.
proc, quest. 1220.) Il 766 et s. 799.
3175 — 11 a été jugé que, lorsqu'aprés une première expertise, le vendeur prétend qu'elle est incomplète, et en demande une nouvelle, les juges ne sont point obligés de l'ordonner. — (Cass , 15 février 1827, 1». H^p., v Vente, n. 1628.1
3176. — La partie qui a poursuivi elle-même l'exécution d'un jugement d'avant dire droit, ordonnant, en matière de rescision de vente d'un immeuble pour lésion, une expertise confiée à un seul expert, et qui, de plas, après dépôt du rapport dudit expert, a plaidé au fond contradictoirement. s'est par là même interdit la faculté de contester plus tard la régularité de ladite expertise. — (Cass , 15 novembre 1889, Pand. fr. pér., 1890 1. 230.)
3177. — Le moyen pris de la lésion peut être invoqué en cours d'instance, sans préliminaire de conciliation, contre une vente arguée de nullité pour cause de dol ou de fraude, dans la demande originaire. — (.\lger, 1"" décembre 1886, Hev. algér., 1887. 2. 236.)
3178. — Dans le cas où l'action en rescision fondée sur le dol et la violence énonce aussi la lésion, elle ne peut être rejetée, si la lésion n'a pas été vérifiée, et si cette vérification n'est pas constatée dans le jugement. — (Cass . 16 messidor an V, D. Rép., v" Vente, n. 1618 )
3179 — Lorsque, sur une action en rescision pour cause de lésion, on fait la preuve du défaut complet de prix, les juges peuvent prononcer l'annulation de la vente, si l'annulation a été demandée dans le cours de l'instance. — (Cass.. 2 juillet 1806, S. et P. chr , D. A. 12. 013 )
3180. — .\lors même que le vendeur a usé de manœuvres pour influencer l'acheteur, la majoration du prix de vente ne suffit pas à motiver l'allocation de dommagesintérêts au profil de celui-ci, lorsque lesditcs manœuvres ne sont pas caractéristiques du dol, et que le consentement de l'acheteur a été le résultat de son imprudence el de sa légèreté. — (Cass., 7 janvier 1901, Paud. fr. pér., 1902. 1 406, D. P. 1901. 1. 128 )
3181. — L'acquéreur contre lequel la rescision de la vente est demandée pour cause de lésion, n'est pas réputé avoir renoncé aux exceptions pèremptoires qu'il peut avoir à opposer à la demande, par cela seul qu'il aurait consenti à une expertise pour estimer l'immeuble vendu L'n tel consentement, alors même qu'il serait devenu la base de jugements ordonnant cette expertise, ne peut être considéré comme ayant opéré un lien ou contrat judiciaire, élevant une fin de non-recevoir contre les exceptions de l'acquéreur, surtout s'il avait, en même temps, pris des conclusions tendant à faire décider que les charges qui lui avaient été imposées formaient un supplément de prix
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