‹ Pandectes françaisesChapitre 62 sur 519 · IK I. 4i:i, I' l'iii- . I) l>. in:i:. i |(;:i · texte numérisé non relu

IK I. 4i:i, I' l'iii- . I) l>. in:i:. i |(;:i

8182. — (loliii i|iii a t'iiniii- une ili>iiiatiilo nn l'OHtriiildti iriiiic vtMil<> |ii)iii* i'aiiH(t (II' li'-Hi(iii, iii> |MMit l'iiHiiilo, ilariN lu ini'iiit^ iiisliiiii'c, ilt'iii(iiiil(M' lu iiiillilc lie lu \i-iilt>, «'«'h ilciii (l(Miiaii(l(>s tMaiil ONHonliolItMiii'iil ciiiili-jnlifloirt'N. - (l'arin, i:\ iiiiiit'i ISIO, S ri P. clir )

3183. l'un dr uon-ri'ci'VDir conlrn l'action m ri'neision. — Alix liM'int'.s (le l'art 1(17(» (1. civ , • la ilniiiainln n'tiMl plus loci'valilc a|irt''s l'cxpiidlittii de (inix aiiiii't'H k p/irlir (le la voiito. » <'(• texte rciilVrmc mut ileiogatidii au principe |)0S('' par l'arl iitll-i C. civ , traprcs lc(|uul l'nclioii en niilliié t)ii en ri'sci.sion d'une convention, (Jure, en f^énc^ral, dix ans. ('.'(Hait, d'ailleurs, C(> délai de dix années i|ui était admis dans notre ancien droit, pour la prescription de l'action en rescision |)our lésion. I,e lé;<islateiir moderne l'a réduit à deux ans dans l'intérêt du crédit public, de la stabilité des propriétés, afin de no pas laisser i)laner trop longtemps sur les aliénations la menace de la rescision. 11 a pensé, d'autre part, (|uc ce délai de deux années suffisait au vendeur pour ju|.;er les consé(|uenccs du contrat par lui passé, s'apercevoir que la lésion dont il a été victime a été l'efïet d'une erreur, ou que, s'il l'a subie sciemment, mais sous le coup d'une impérieuse nécessité, cette contrainte aura pris fin. — \ . snprn, v'" Obliijntions, n. OTTii) et s., et Successioux, n. ()738 et s.

3184. — « Ce délai, dit l'art. lÛHi, court contre les femmes mariées et contre les absents, les interdits et les mineurs venant du chef d'un majeur ipii a vendu » Cette disposition était inutile, en ce qui concerne les absents et les femmes mariées, car, d'après le droit commun, la prescription court contre eux. Mais la prescri[)tion ne courant pas, en régie, contre les mineurs et les interdits, l'art. 1670 apporte, en ce qui les concerne, une exception au droit commun, qui ne peut s'expliquer que par le désir d'assurer dune façon rigoureuse la stabilité de la propriété. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 122 ^îs-II; Hue, t. 10, n. li)-i: Laurent, t. 24, n. iU; C.uillouard, t. 2, n. 710; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 096.)

3185. — Le législateur ne s'est pas expliqué sur le point de savoir si la prescription était suspendue dans le cas prévu par l'art. 2253 C. civ., ou si, contrairement à la régie posée par ce texte, elle courait entre époux. 11 se peut, en effet, que deux époux se trouvent dans la situation de vendeur et d'acheteur, soit que la vente ait été faite antérieurement au mariage, soit que l'un d'eux ait hérité d'une personne qui avait contracté avec l'autre. Un arrêt a décidé, à cet égard, que la prescription de l'art. 1070 courait même entre époux, par le motif que ce texte dispose, d'une manière générale, que la prescription court contre la femme mariée, sans exception, et que, comme il s'agit là d'un texte spécial, il doit être considéré comme dérogeant à l'art. 2233. — (Toulouse, 24 juillet 1839, S. 1839. 2. 524, P. 1839. II. 226, P. chr., D. P. 1839. 2. 252.)

3186. — Mais cette solution est généralement critiquée. L'art. 1070, en effet, est un texte exceptionnel, qui ne peut être étendu. Or, il ne prévoit pas l'hypothèse qui nous occupe. Quand il décide, d'une manière généi*ale, que la prescription court contre les femmes mariées, il n'entend évidemment viser que le cas ordinaire où l'acheteur qui prescrit est un étranger, et non le cas exceptionnel où c'est le mari qui se trouve, vis-à-vis de sa femme, dans les relations d'acheteur à vendeur. D'ailleurs, les considérations sur lesquelles repose l'art. 2233 sont d'un ordre fort élevé; il s'agit de conserver la paix au foyer conjugal, et il y a lieu de supposer que les rédac-

ttnirndu Codo l'ii ont tenu coiiipln, «n n» iMOtiUoiinniil pn», dann l'iirl 1U70, la cnumi <li- Kuiipi'iiMiMM pi' ir

l'art tt'.'t'.i — (Cidmcl dp Saiilirre, l 7, li. 1.'- li;

(iuillouard, t. S, ti. 711: L(<roux d» lirnliKnc, Tr di la

jii )ii(i iiitiiin, l. I, n O.'JM ; LauriMil, t. 24, ii, 144; HainJrjfl.ac/intini-rie et SitiKiiat, n. U'.Mi )

31M7 — .lu^é, d'ailleurH, que, alom uW-inc que lu prc»eriplion de laeliuii en reseinimi de la vente, lierait mJHpendue |ien>lant le inaria^^e, elle re|«rendrail xon court à dater du juKnmetil pronoriv'tnt la Héparalion de biens. — (Toulouse, 2i juillet iK.'Jl», précité)

3188. — li'apréH l'art. 1070, al. 3, « ce délai (d«: deux nnnéeH) court auHMi, et n'oHt pn» HiiNpeiidii, pendniil la durée du temps stijuilé poiif b; pacte de racbat » l.n ventfi à réméré est, en elTct, comme toute autre vente, rcHcindable pour cause de léHion, coiniiie iiouh l'avonH vu. Le délai de la |»rescription court, même pour celle vente, du jour de l'acte, (iette diMixisilion de l'art. 1070 était, toutefois, inutile, car l'acbeteur à réméré étant pro|iriétaire sous condition résolutoire, la vente produit imiiiédialement tous ses effets, et la |)rescri|)tion doit courir contre le vendeur. — ((Juillouard, t 2, n. 712: iWiudry-Larrantinerie et Saignai, n. 712 )

3189. — Si l'on suppose, au contraire, que la vente entachée de lésion est faiU; sous une condition su.spensive, les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si le délai de la prescription court à pariir de la convention, ou à partir de l'accomidissement de la condition. .\ l'appui de la première solution, on dit qu'aucun texte ne s'oppose à ce (jue le délai courre du jour de l'acte Le vendeur a, du reste, intérêt à faire rescinder le plus lot possible un contrat qui peut devenir définitif par l'accomplissement de la condition, laquelle rélroagirait au jour de la vente. — (Duranton, t. 10, n. 434; Aubry et Hau, 4' édit., t. 4, § 358, texte et note 20.)

3190. — Il semble, au contraire, que la prescription ne court qu'à partir de laccomplissement de la condition. Cette solution est conforme d'abord au principe général posé par l'art. 2237 C. civ., qui suspend le cours de la prescripti(m jusqu'à l'arrivée de la condition suspensive. L'art. 1070 n'a nullement dérogé à ce principe, en décidant que la prescription court « à compter du jour de la vente », car la vente conditionnelle ne prend existence qu'à partir du jour de la réalisation de la condition. On ne concevrait pas, au surplus, que le vendeur demandât la rescision d'une vente qui n'existe pas encore, qui n'existera peut-être jamais. — (Laurent, t. 24, n. 444; Guillouard, t. 2, n. 112: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 697.)

3191. — En disant que la prescription court « à compter du jour de la vente », l'art. 1676 décide implicitement que le délai court du jour où le contrat a été formé par l'accord définitif des parties, et non pas seulement à partir de l'acte qui le constate, à supposer que cet acte n'ait été rédigé que postérieurement. II n'en serait autrement que si les parties avaient expressément subordonné l'existence de la vente à la rédaction de l'acte. — (Troplong, t. 2, n. 823; Duvergier, t. 2, n. 100; Aubry et Hau, 4« édit., t. 4, § 338, p. 318; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 697; Guillouard, t. 2, n. 714.)

3193. — Jugé, en ce sens, que le délai de deux ans pour intenter l'action en rescision pour cause de lésion, court, lorsque la vente a été précédée d'une promesse de vente régulière, du jour de cette promesse de vente, et non pas seulement du jour de la vente. — (Paris, 7 janvier 1825, et sur pourvoi, Cass., 2 mai 1827, S. et P. chr.j

3193. — La solution des arrêts précédents n'est vraie, toutefois, qu'autant qu'il s'agit d'une promesse de vente

VENTE — T(TnE lY, CHAPITRE TROISIÈME. SECTION IIU

8jnallaKii»alii|iiL', i-ar mit; pareilli; |»iomc.sse vaut vente (urt. l'iS'J). Mais, nuaiid il s'agit d'une promesse iiiiilalérale, il n'y a pas eiiiore de vente, et, par suite, l'action en rescision ne |)eut prendre naissante, connue la prescriptioD ne peut rourir, qu'à partir du moment où cette jiromesse unilatérale s'est convertie en une [iromesse svnallagmali-juc. — (Paris. i(i aoiU 1847, S. 1848. 2. 101, 1'. 1.S47. Il 502, I» IV 1848 2. 43. — Caas., !) aoOt 1848, l'ami, fr. chr., III i 112. S 1848. 1. 015, V. 1848. Il 213, I) P. 1848. I. 185. — Troplong, t. 2, n 823; Duvcrgi.T, I. 2, n. 100; (iuillouard, t. 2, n. 714; lUiudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 100 )

3194. --- .lu^f'' que Taclion en resrision pour cause de lésion, de la part de celui qui s'est engagé par une promesse unilatérale de vente, est recevable avant même que cette promesse ail été acce|»tée: que, dans ce cas, l'action en rcscisidU doit être intentée dans les deux ans qui suivent l'acte contenant promesse de vente. — TPrib. Seine, 27 février 1SS4, Gaz. Pal . 1884. 2. rj78.)

3195. — La prescription de l'art. 1076 est-elle applicable dans le cas où l'acheteur, n'ayant pas été mis en possession de l'immeuble vendu, poursuit l'exécuition du contrat, et où le vendeur poursuit la rescision par voie d'exception, pour résister à cette exécution? La question se pose, en d'autres termes, de savoir si la prescription de deux ans fait obstacle à l'exception de rescision aussi bien qu'à l'action en rescision. Cette question n'est point, du reste, spéciale à l'action en rescision pour lésion, et il s'agit de savoir si l'on doit appliquer à notre cas l'adage quœ sunt temporalia ml ayemlum, perpétua sunt ad excipiendum. Si l'on repousse, d'une manière générale, l'application de cet adage dans notre droit moderne, on doit dire que le vendeur ne peut, après deux années, se prévaloir de la lésion par voie d'exception. — (Laurent, t. 24. n. 445.)

3196. — Kn admettant, d'ailleurs, que, dans notre droit, les exceptions soient perpétuelles, on devrait, suivant certains arrêts, écarter, dans notre cas spécial l'application de l'adage quœ sunt temporalia. La raison qu'ils en donnent, c'est d'abord que l'art. 1676 s'exprime en termes généraux et absolus, sans distinguer entre l'action et l'exception; c'est ensuite, que l'art. 1070 a eu pour but de mettre fin à l'incertitude de la propriété, et de consolider les contrats, et que, dès lors, ce serait aller contre l'intention du législateur, que d'admettre la perpétuité de l'exception.

— (Gand, 11 août 1837, Pasicr. behje, 1837. 2. 215. — Liège, 20 novembre 1857, xhid., 1858. 2. 238. — Conf. Laurent, t. 24, n. 445. — V. toutefois : Guillouard, t. 2, p. 713.)

319'7. — Dans le calcul du délai de deux années, on ne doit pas compter le jour même de son point de départ, le jour de la vente, conformément à la règle générale aies a quo non computotur in termino. Quant au dies ad quem, c'est-à-dire celui qui termine la seconde année, il fait partie du délai, et, dés lors, l'action peut être intentée utilement ce jour-là. — (Troplong, t. 2, n. 822; Duvergicr, t. 2, n. i)9.)

3198. — Jugé, en ce sens, que le délai d'exercice de l'action en rescision d'une vente d'immeubles pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, est un délai franc.

— (Alger, 1" décembre 1880, Rev. aljér., 1887. 2. 230.)

3199. — La fin de non-recevoir contre une demande en rescision de vente pour cause de lésion, résultant de la tardiveté de cette demande, ne peut être considérée que comme une défense à l'action principale, et, par suite, elle peut être proposée pour la première fois en cause d'appel. — (Paris, 7 janvier 1825, sous Cass., 2 mai 1827, S. et P. chr., P. 1827. 111. 555, D. P. 1825. 1. 220.)

3200. — Perle de l'immeuhlc . — La perte de l'immeuble par cas fortuit, constitue une autre fin de nonrecevoir contre l'ar-tion en rescision. Cette action, en effet, n'a plus d'objet, i)uisqu'ille tetid à faire rentrer, dans le patrimoine du vendeur, l'immeuble qui en était sorti Eu vain dirait-on que l'afheteur à vil prix est ilébitcur, sous une alternative, soit de la restitution de l'immeuble, soit du supplément du juste prix, et que, dés lors, la perte du fonds ne le libère aucunement, du moment rpie l'autre prestation reste possible. En elfet, le pavement du juste prix n'est, comme on l'admet généralement, pour l'acbeteur, qu'une simple faculté, et celui-ci n'est tenu que de la restitution de l'immeuble, .\ussi doit-on dire que l'objet principal de l'obligation de l'acbeteur avant péri, l'obligation disparaît, et que l'acheteur est libéré. Le vendeur ne saurait, d'ailleurs, se i)Iaindre, car, même ayant vendu à vil prix, il a encore fait une bonne affaire, puisque, s'il n'avait pas vendu, l'immeuble aurait péri entre ses mains comme en celles de l'acbeteur. — (Irib Albertville, 20 juillet 1895, 1). P. 1806. 2. 114. — Pothier, \ente, n. 348; Troplong, t. 2, n. 826; Duvergier, t. 2, n. 102; .\uhry et Uau, 4' édit , t. 4, i^' 358, p 418, texte et note 23; Laurent, t. 24, n 342; Guillouard, t. 2, n. 093; Uaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 603.)

3201. — Si l'immeuble a péri par cas fortuit, non pas entre les mains de l'acheteur, mais entre celles d'un sousacquéreur qui l'aurait achetée moyennant un prix plus élevé que le prix primitif, le vendeur ne pourra-t-il pas faire prononcer la rescision, pour obtenir la différence entre le prix de la vente primitive et le prix de la revente? Pothier, dans notre ancien droit, admettait l'affirmative. — (Conf. Troplong, n. 349.)

3202. — Cette opinion est généralement rejetée aujourd'hui. Elle perd de vue, en effet, le but de l'action en rescision, qui est d'obtenir la restitution de la chose, restitution devenue impossible dans l'espèce. L'acheteur doit donc être libéré, comme le serait tout débiteur de corps certain. D'autre part, ainsi que nous l'avons dit à propos de l'hypothèse précédente, le vendeur ne peut pas se plaindre, car, même touchant un prix minime, il est encore dans une situation plus favorable que s'il n'avait pas vendu. Il n'a, enfin, aucun titre pour réclamer ladifTérence entre le prix qu'il a reçu, et le prix perçu par l'acheteur à l'occasion de la revente. — (Duvergier, t. 2, n. 103; Aubry et Uau, 4" édit., t. 4, § 358, p. 418, texte et note 24; Guillouard, t. 2, n. 693; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 693.)

3203. — Lorsque la perte de l'immeuble est due, non plus à un cas fortuit, mais à la faute de l'acheteur, on admet généralement que ce fait n'est plus un obstacle à l'action en rescision. En effet, dit-on, l'acheteur ne peut empêcher, par son fait, l'exercice de cette action, et on peut lui appliquer l'adage : ijui dolo ilesiit possidere perinde habetur ac si possiderit. Toutefois, l'action se transformera nécessairement en une action en dommages-intérêts, et le vendeur pourra, d'ailleurs, l'immeuble étant disparu, éprouver une grande difficulté à faire la preuve de la lésion. — (Bugnet, sur Pothier, t. 3, p. 148, note 3 ; Pothier, Vente, n. 351; Troplong, t. 2, n. 826; Aubry et Uau, 4« édit., t. 4, § 358, p. 418, texte et note 24; G^uillouard, t. 2, n. 692 : Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 693.)

3204. — Cette solution est, néanmoins, contestable. Sans doute, en principe, la faute du débiteur ne peut le délier de son obligation, et il reste tenu de la valeur de la chose. Mais, dans notre cas, l'acquéreur n'est nullement débiteur du vendeur, tant que la vente n'est pas résolue. 11 a le droit de se comporter sur le fonds qui lui

vr.NTn

IITIti: IV, CIIAI'ITUr, THOISIIIMI';. HLCTION 111.

u|i|)arlii<iil, (Ir la niiiiiiri'i^ iju'il lui plall. Si, |iiu' i'iiimii|iI<<, il II iicli(<ti'\ |i(iiir iMiilii'Ilir s/i |irn|iri<H('', une iiiaiMiui i|iii ImmicIimII Ha vue, cl s'il l'a ililiiiili*, il a a^i ilaiiH la liiiiil); (]o tCH (li'i)ilN (lo pi'o|)rit'-lairi', et le vciiilcur Nora mal venu h pai'Ii'i' tif faiiliî. Ou ilil, il csl vrai, ipii' rai'i|in'Tciir j>()iin/i , à s(tii nvr, fiii|M''iln«r loiilc ailimi rcHrlHoiro rii délniisaiil la rlioHO vciiiluc. .Mais on |i(miI ohHorvcr (|ii'il ou serait la iirniiièn' viilinir, pcnlaul ccllt' cIioni-, sans recouvrer le prix vcisi' S'il licnl h rnipèrhcr 1»; n-huir ilu fonds au\ mains tlu vcinli'nr, il \ a pour lui un niovcn ItoaiM'diip plus siMi|ili^ : c'est de p.iNer le suppli'inenl du prix

3205 - l,orsi|ue lu rhose ,i péri pari ielleuienl par e;is fortuit, il n'y a certainement aucun olislaclc à l'oxcrc.ico de l'aclion rescisoiro Si, loulofuis, la perte est iniporlanlo, elle enlève au vendeur tout intérêt h ngir en rescision. (Itaudrv-I.acanlinerie et Saignai, n 6!(.'{ )

3206. — Hcnoiiciatiiiu — L'action en rescision pour cause de lésion, du moment qu'il s'agit d'une vente rcsoindal)le ]»our celte cause, est recovuble, d'après l'article 1(»7(, al. 2, 0 (|uaiid même le vendeur aurait exjtressément renoncé, dans le contrat, à la faculté d(ï demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plusvalue. » (l'est qu'en olïet, un moven très simple de se soustraire à cette action, aurait été pour l'aclielcur de profiter, au moment môme du contrat, des motifs qui dictent au vendeur son consentement, |)our le déterminer k consentir aussi une rcnoncialitui au droit de demander la rescision. II aurait pu également faire insérera son profit, dans le contrat, une clause de donation de toute la valeur de l'immeuble su[iérieure au prix versé. II est plus que probable que de semblables clauses auraient été obtenues sans peine du vendeur, qui n'aurait nulle raison pour les refuser Knfin, comme on l'a fait remarquer dans les travaux pVéparatoires, de pareilles clauses, toujours demandées par les acbeteurs, seraient vite passées dans l'usage, et devenues do stvle. C'est pour parer à ces dangers, et pour erapccber les prescriptions de la loi de rester sans elTet qu'a été édictée la disposition finale de l'article 1074. — (Conf. Portails, Exposé des motifs, Fenet, t. 14, p. 14G; Guillouard, t. 2, u. 689: Laurent, t. 24, n. 430; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 674.)

3207. — L'art. 1674, en prohibant la renonciation faite dans le contrat, à l'action en rescision, suppose qu'une renonciation pourrait valablement intervenir après le contrat, et que le vice de lésion pourrait ainsi être couvert. Il faut, toutefois, préciser soigneusement les conditions dans lesquelles cette confirmation du contrat peut être faite. On doit, à cet égard, partir de cette idée, que la renonciation par le vendeur, à l'action en rescision, postérieurement à la vente, n'est autre chose qu'une confirmation de ce contrat. Or, il est de règle qu'une confirmation n'est valable, qu'autant qu'elle n'est pas atteinte du même vice que l'acte qu'il s'agit de confirmer. Or, comme le vice qui infecte la chose lésive, c'est l'absence de liberté, la violence morale, que le vendeur est présumé subir sous l'empire de la nécessité urgente où il se trouve de se procurer de l'argent, la renonciation à l'action en rescision ne pourra se faire valablement, tant qu'elle paraîtra le résultat de la violence morale, du besoin d'argent, qui a déterminé le vendeur a faire le contrat primitif. — (Laurent, t. 24, n. 430; Guillouard, t. 2, n. 690; lîaudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 675.)

3208. — On doit distinguer, en conséquence, entre le cas où le prix est déjà payé, et celui où le payement n'a pas encore eu lieu, au moment de la renonciation. Lorsque la renonciation a eu lieu avant le payement du prix, on est en droit de supposer qu'elle n'a pas été plus libre que

la vi?hto elle-méiiii). .Si «IIr h i'u lieu ^nituileineiil, clin a vraidemblaMeuMMit M la conit/MpHïiice d« l'état de d^IrtuM dan>i lirquel se trouve In vendeur, qui a voulu olilenir li; pnyciitent di'N NonimtrH promiitHH rtnnH In «ontral dis vcMilit. r.n pareil rnn, la n-nonciation nera nntiulnldc. — (Gohiicl lie Siinlerre, t. 7, n. iiU liitW , liuudrv -Lacanlinerii; «l Saignai, n »7fi. - Conf Laurent, t 14, ii. *'.Ui ; r.ull- Inuard, t 2. n 690.)

3209 - Si la renonciation k l'aclion en rcitciNiori n'a |ias été faite Kraliiitemenl, on pLMilniicore HuppriMtrr i|u'cllc a i''té eonseiilie par le vendeur, houh l'empire t\i: la néfimsite, |M)ur obtenir un peu d'ar(<enl dont il avait un beMoiii impérieux. Celle j>réiiomption de contrainte morale ne peut disparaître, i|u'aulnnt que Ich sonifntïH promineH au vendeur, par l'acte conlirmatif et par l'acte de vente, atteignent les cinq douzièmes de la junte valeur du l'immeuble.

— (Kclvineourt, t. 3, p. lO.'i; l)uranton, t. 16, n 437; .\ubry (il Hau, i' édil., t 4, g 35.S. p 414, note 3; Colmcl de Sanlerre, l 7, n. iiO bis-\'\\ Maudrjr-Lacantineric et Saignât, n. 67'». — V. toutefois : Toullier, t. H, n .'iOri; Tropb.ng, t. 2, n. 798; Duvergier, t. 2, n. 78; (Juillouanl, t. 2, n. 690.)

3210. — II faudrait, au surplus, lorsfjuc le prix n'a pas encore été versé lors de la confirmation, excepter le cas où, avant le versement du prix, le vendeur serait revenu à meilleure fortune, et aurait ratifié : la ratification .serait alors valable — (Guillouard, t 2, n 690; l»audry-Lacanlinerie et Saignât, n. 675.)

3211. — Si, enfin, la confirmation a été consentie après le payement du jirix, elle produira, en principe, même si elle est gratuite, les effets d'une confirmation valable. Le vendeur, en effet, est absolument libre de la donner; il a pu la faire sous l'infiuence de scrupules de conscience, afin de respecter la parole donnée. En conséquence, la confirmation n'est plus atteinte du même vice qui annulait la vente ratifiée. — (Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 120 6îs-VI ; Baudrv-Lacantinerie et Saignai, n. 675.)

3212. — Il semble, toutefois, que la renonciation à l'action, intervenant même après le payement du prix, serait nulle, si elle était tellement rapprochée de l'acte de vente, qu'elle ne i)arùt faire qu'un avec lui. Autrement, il serait facile d'éluder la loi, en reculant d'un jour ou deux, ou même de quelques heures, la renonciation du vendeur.

— (Guillouard, t. 2, n. 690.)

3213. — La renonciation du vendeur à l'action en rescision peut, d'ailleurs, conformément au principe posé par l'art. 1338 C. civ., être tacite, et résulter de l'exécution volontaire du contrat. Bien entendu, cette renonciation tacite ne peut produire d'effet que dans les cas où la renonciation expresse serait elle-même valable. — (Cass., 19 décembre 1853, S. 1854. 1. 686, D. P. 1854. 1. 31.

— Guillouard, t. 2, n. 690; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 675. — Conf. Laurent, t. 2, n. 430.)

3214. — Jugé, en ce sens, que le principe d'après lequel l'exécution volontaire d'un acte nul ou annulable, n'a la .force d'une confirmation ou ratification de l'acte, que dans le cas où il est certain que l'exécution a eu lieu en pleine connaissance du vice dont l'acte était infecté, est applicable à l'exécution d'un acte de vente annulable pour cause de lésion; que, spécialement, le vendeur qui exerce des poursuites pour le payement du prix, et qui, en outre, fait sur l'immeuble vendu des constructions mises à sa charge par le contrat, sans que, d'ailleurs, rien n'indique qu'il ait eu connaissance d'une lésion existant à son préjudice, ne se rend pas par là non recevable à demander la nullité pour cause de lésion, de la vente par lui consentie ; que des circonstances ne cons-

VENTE — TITUK IV, CMAlMTItH TROISIKMK, SIXTION IV,

tiliiaiil (jii'iiiH! <iiiiiuiissa[jcc conjocturfilc de la lésion, ne saiiruicril rqiiivaloii* a la coniiaissum'e certaine exigée jtai' la loi. — ((inss., i'.i décembre iHlt'A, précité )

3215. — ... Une rcxénitioM volontaire couvre le vice résultant de la Icsion de |ilus des sept doii/iémes. nolaiiiineiit, (|nand l'acte d'exécution coiiKisto dans le l'ait que le demandeur, qui avait l'option entre une rente viapèrc et l'entretien chez i'acq^uéreur. s'est installé chez ce dernier, et y a été nourri et logé. — (Trib. Liège, 6 aoiU 18Si. I>,isicr. belge, 1«84. '.i 34G )

3216. — ... Une l'administration des douanes (|ui a exécuté un contrat de vente, est non recevable à l'attaquer du ciief de lésion, quand elle a exécuté le contrat en connaissant le vice. — (Liège, 14 juillet iH2'.i, l'u^icr. belije. 182;r 2. 472. — Cass. belge, Kl avril 1824, i6id., I82i 1 'J9.)

3217. — D'après un arrêt, la renonciation à l'exercice de l'aclion en rescision pour cause de lésion, en matière de vente, ne peut s'induire d'actes postérieurs interveims entre le vendeur et l'acheteur, qu'autant que ces actes contiendraient une stipulation expresse, et une intention l'ormcile de renoncer 'i cette action. — (Rennes, 30 janvier 1834, 1». chr., U. 1». 1834. 2. 211.)

3218. — L'art. 1674, al. 2, annule, d'autre part, la clause du contrat portant que le vendeur déclare donner la plus-value à l'acheteur. On en a donné pour raison, qu'une pareille clause renferme une renonciation déguisée à l'action en rescision. 11 ne faut point, toutefois, exagérer l'application de la loi. Ce que celle-ci frappe, c'est la donation lictive, couvrant une renonciation déguisée. Mais il peut aussi arriver que l'intention libérale ail réellement existé au moment du contrat. C'est, par exemple, une personne qui vend un fonds à très bas prix, dans l'intention de gratifier un de ses parents, du surplus de la valeur. Si, plus tard, elle se repcnt de ce qu'elle a fait, et, se prévalant de l'art. 1(174, elle attaque la vente comme lésive, nonobstant la clause de donation, les tribunaux ne devront pas rescinder la vente, si l'acheteur prouve que celle-ci n'était pas une vente ordinaire, mais était mélangée de donation. L'art. 1674, sur ce point, se borne donc à établir une présomption contre l'acheteur, mais que celui-ci peut renverser. En conséquence, dans la théorie de la jurisprudence sur les donations déguisées, la libéralité ainsi dissimulée sous la forme d'une vente, sera maintenue du moment que le vendeur avait la capacité de donner, et l'acheteur celle de recevoir. — (Amiens, 31 juillet 1894, U. P. 1896. 2. 108. — nuraiiton, t. 16, n. 434; Colmet de Santerre, t. 7, n. 120 6is-lV; Guillouard, t. 2, n. 691 ; Uuvergier, t. 2, n. 79; Laurent, t. 24, n. 431; Baudr y- Lacantinerie et Saignât, n. 676.)

3219. — Jugé, en ce sens, que la rescision d'une vente dont le prix, d'abord stipulé en capital, a été ensuite converti en rente viagère, ne peut être demandée par le vendeur, pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, quels que soient la modicité de la rente viagère et l'âge avancé du vendeur, s'il est établi que la combinaison ado|ilée par les parties, a été inspirée par un esprit de libéralité envers l'acheteur. — (.Vmiens, 31 juillet 1894, précité.)

3220. — Surenchère par un créancier du vendeur. — La surenchère portée par un des créanciers hypothécaires du vendeur, fait-elle obstacle à l'exercice de l'action en rescision ? Un pourrait le croire, par le motif que la surenchère, en élevant le prix, et en provoquant une adjudication qui relèvera peut-être encore, peut faire disparaître la lésion. On admet, néanmoins, généralement, l'opinion contraire, et avec raison. En effet, la surenchère n'est qu'un mode d'exercice du droit des créanciers dans le cas

de vente, par leur débiteur, d'un immeuble qui leur est hj pollièi|ué. Elle su[»pose donc une vente valable, dont elle n'est que la conséquence, et ne j)eut enlever au vendeur le droit que la loi lui accorde, de soutenir que son consentement n'a pas été libre. L'action en rescision ne peut, du reste, nuire aux créanciers : si elle n'est pas admise, ceux-ci se retrouvent simplement dans la situation où ils étaient avant quelle ne fut lorinéf; ; si, au contraire, elle est admise, et que l'acquéreur garde l'immeuble en se soumettant au payement du supplément, elle accroît leurs chances de colloialion en ordre utile. Le seul inconvénient de l'exercice de l'action en rescision, sera de tenir en suspens la surenchère pendant l'instatHO en rescision, et d'entraîner, pour le créancier surenchérisseur, un retard dans le recouvrement de sa créance. Mais cet inconvénient ne sufTit pas pour priver le vendeur du droit légitime de reprendre son immeuble aliène à vil prix. — (Poitiers, 14 août 1833, S. 1834. 1. 234, P. 1834. I. 389, P. chr., D. P. 1833. 2. 230. — Troplong, t 2, n. 827; Duvergier, t. 2, n. 104; «iuillouard, t. 2, n. 694; Uaudry- Lacantinerie et Saignât, n. 094.)

3221. — .luge, spécialement, en ce sens, que le vendeur est recevable à demander la rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes, bien qu'antérieurement à sa demande, une surenchère ait été formée par l'un des créanciers inscrits; que, vainement, on opposerait que la surenchère tend, comme l'action en rescision, à rétai)lir l'équilibre entre la valeur réelle des biens et leur juste prix; qu'en un tel cas. donc, il y a lieu de surseoir à l'adjudication poursuivie par le surenchérisseur, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en rescision. — (Poitiers, 14 août 1833, précité.)

Sectiox IV Effets de la rescision pour lésion.

3222. — Lorsque la rescision de la vente pour cause de lésion est prononcée, son effet normal, comme celui de toute annulation, est d'entraîner l'anéantissement rétroactif de la vente, comme si celle-ci n'avait jamais eu lieu. L'immeuble aliéné rentre dans le patrimoine du vendeur, comme s'il n'en était jamais sorti, de telle sorte que les droits concédés par l'acheteur à des tiers, sont détruits rétroactivement, conformément à la règle reiolulo jure danlis, resulvilur jus accipienlis. Toutefois, pour éviter la perturbation fâcheuse que pourrait entraîner l'application de ce principe, le législateur a accordé à l'acheteur le moyen d'éviter cette résolution, et de garder l'immeuble, tout en garantissant le vendeur contre les conséquences dommageables du contrat par lui consenti à vil prix. L'acheteur peut, dés lors, arrêter les effets de la rescision, en payant un supplément de prix, conformément à l'art. 1681 ainsi conçu : * Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix, ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds, en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur ». — (Duvergier, n. 128; Colmet de Santerre, t. 7, n. 1264; Guillouard, t. 2, n. 713; Laurent, t. 24, n. 450; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 709 et s.) — V. mprà, y Surcessions, n. 8760 et s.

3223. — L'acheteur est ainsi investi d'un droit d'option qui lui permet, ou de laisser la rescision produire ses effets réguliers, ou d'arrêter ces effets, en payant un supplément de prix. L'art. 1681 pourrait laisser croire, d'après ses ternies, « dans les cas où l'action en rescision est admise », que cette option ne peut être exercée

VLNTE — riTIll'; IV, CIIAI'ITHi; TlUilsIl MK. Hl.fMION IV.

lAU

i|irii|ircs le jiif.'riiH!iil i|iii |ii'()iioiii'<> lu n<iiriHl<iii . Miiih il cnI ('(M'iaiii •|iir raclitrlciii' n'isl |iiin ii|iliKi> irallrnilrr juHi|iu<-!/i. Si, iliiiiH If i-iiiii's lie riiiHliincc, 11 u('i|iiiorl lu (■crlitiiilc i|ii'il Ncra l'oinljiniiir, i iiiiinir si, jinr i*X)>rii|ili-, Ir rapport dos experts esl luriiiel eoiilie lui, il pt'iil iiiiiindiuloiiienl an-èlcr 1» procùa, en olTraiil le Huppléiiieiil du juste prix, tel qu'il est tiéleriiiiiir par l'art KiKI (llaïKlrv-Luiaiitiiierie et, Sainiial, ii 7IU )

3224. — L'aclieleur, s'il n'a |»as exerc»'* h«»ii oplinii avant lu Jiif;eiiuMit, peut eiieore, éviileinineiil, le faire après, ainsi inie cela résulte de l'arl 1(»N|. Le lé^iHlalcnr ne pouvait pas. tl'ailleurH, forrer l'aelictcur h offrir le supplément île prix, alors qu'il lutte cneore eoiilre la denii'inde, et qu'il espère la l'aire repousser 11 h'cbI même |ias nèccssairo, pour (|ue l'aelieleur puisse cxorier .son o|)tion après le Ju^enienl, que le tribunal lui ail o\prossèmonl réservé le droit de paver le suiiplément, car l'aclieleur tient ce droit de la loi elle-mcun'. sans condition — (Tril). .\nf;oulémc, î> doceiiihrc 1X98, Jouta ai r. Ihrdciuij, lS!)i». 1> î)2. — Colmet de Sanlerre, t. 7, n. Ii5/'(s-lll; (iuillouard, t. 2, n li't: Hau.lrv-Laiantinerie et SaijsMial. n. 710.)

3225. — Mais il doit y avoir une limite ;i l'exercice du droit d'option, car on ne peut admettre que l'aclietcur puisse laisser le vendeur indéliniment dans l'incertitude. II faut alors distini^ner. suivant les cas II se peut, d'abord, que le jugement qui prononce la rescision, ait lixé à l'acheteur un délai pour faire son option Si l'acboteur laisse expirer ce délai sans oiTrir le supplément du juste prix, il est forclos du droit de le faire, et la rescision suit son cours. — (Haudry-Lacantinerie et Saignât, n. 710.)

3226. — Jugé, en ce sens, qu'au cas où l'acquéreur contre lequel a été prononcée la rescision de la vente pour cause de lésion, a opté pour le payement du supplément du juste prix, il peut, faute par lui de payer dans le délai lixé par le juge, être déclaré déchu du droit d'elïectuer ce payement, et condamné purement et simplement à délaisser l'immeuble. — (Limoges, 14 février 1827, et Cass., 15 décembre 1830, S. et V. chr., V. 1831. II. 290. D. P. 1831. 1. 24.)

3227. — Lorsque, en prononçant la rescision de l.r vente pour cause de lésion, les juges ont, conformément à l'art. 1681 C. civ., accordé à l'acquéreur un délai pour opter entre la restitution de la chose ou le payement du juste prix, ce délai ne doit commencer à courir que du jour de la signification du jugement à avoué, l'option constituant, en ce cas, un acte d'exécution, dans le sens de l'art. 147 C proc. civ. Ici ne s'applique pas l'art. 123 C. proc. civ., qui fait courir les délais accordés par jugement, à compter du jugement lui-même, lorsqu'il est contradictoire: cet article ne s'applique qu'aux délais facultatifs ou de grâce, accordés par les juges, et non à un délai forcé, qu'ils sont obligés d'accorder en vertu d'une disposition légale Dans tous les cas, ce délai est suspendu par l'appel interjeté du jugement qui l'accorde. — (Bordeaux, 30 novembre 1831, S. 1832. 2. 633, P. chr, D. P. 1832. 2. 32.)

3228. — Si le jugement n'a pas lixé de délai pour l'option, le droit pour l'acheteur d'offrir le supplément du juste prix, ne sera perdu que par l'exécution du jugement, soit que l'acheteur abandonne volontairement l'immeuble, soit qu'il en subisse la dépossession, sans faire l'offre autorisée par l'art. 1681. Le vendeur ne peut, d'ailleurs, se plaindre d'une telle solution, car il dépend de lui, en hâtant l'exécution du jugement, de forcer l'acheteur à prendre parti. — (Colmet de Santerre, t 7, n. 152 6/s-IlI; Guillouard, t. 2. n. 723; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 710.)

3229. — l)'api< . lin ..ii.i, je ilmit •!'■ \ ir

par la lui /i racbi-liiii ii.niii- lequel la i' tf

cauiie de IcNioM cnI ndtiiiiii, peut èlrc etnrcé par lui on tout étal fie caiixe, et tant qu'il n'y a pai« r«;iioriré, iin'iiii' a|irèii II! juKi'iiieiil ileJMiilil qui ri-trindc la vente Le Hilence de l'/irqu^reur ne peut faire pr/'aumer aa r<rnuii-

cjalion a un <lrnit qu'il tient de la loi; non oltlii/alion ri.'hle. loiijuurN tucultalive, et le mode de libération dejn-nd de Hii Hculo Tolont/s tandia que le vtMidcnr ne peut jainAia demander et obtenir, jiar voie d'exécution forcée, que In rexliliition de l'immeiildr*, ai l'nclieleur refuHe d<? faire Non choix. Le droit d'option ne peut être perdu que par suite d'une renonciation lormelle, d'un abandon voloiilaire de l'immeuble, ou d'une dépoHHeHsion forc/'e, iiubi*' sans protestation ni réMcrve; d'où il Huil que la rhoac jugée sur l'cxislcnee de l'obligation, n'cHt paajupéc conln: le choix de son exécution — (Monleaux, 22 d'cembre 189'.», l'iind. fr. pir., 1901 2 2:».)

3230 — Au surpluH, si la loi n'a paH indiqué jusqu'à quel moment l'acfpiéreur conserverait la facnllé de gnnler l'immeuble, il appartient toujours au créancier d'impartir un délai pour l'option, ou de précipiter l'exécution du jugement, [tour l'obliger à prendre attitude et à se prononciM* — (Même arrêt )

3231. — Jugé, de même, que le droit accordé à l'acheteur, dans le cas où l'action en rescision est admise, d'opter entre la restitution et la rétention de l'immeuble, en payant, dans ce dernier cas, le supplément du juste prix, sous déduction d'un dixième, peut être exercé en tout étal de cause; i|ue l'acheteur peut donc ollrir, même à la barre en cause d'appel, de garder l'immeuble en payant le supplément du juste prix, conformément à l'art. 1681 C. civ. — (Grenoble, 17 juin 1890, Juurn. arr. Grenoble et Chambéry, 1891. 1. 34.)

3232. — Dans le cas où le défendeur à une action en rescision d'une vente pour cause de lésion, ne demande pas à faire l'option autorisée par l'art. 1681 C civ., les juges ne sont pas tenus de déterminer le juste prix que l'acquéreur aurait à payer dans le cas où, faisant l'option, il préférerait conserver l'immeuble. — (Cass , 9 août 1848,S. 1848 1.613, I». 1848 11.213, D. P. 1848.1.183.)

3233. — Lorsque, dans une action en rescision de la vente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, le défendeur se borne à constater l'existence de la lésion, sans demander à exercer le droit d'option qui lui est accordé par l'art. 1681 C. civ., les juges peuvent se borner à le condamner, si la lésion est établie, à restituer l'immeuble vendu Us ne sont pas obligés de lui réserver expressément la faculté d'option, et d'indiquer moyennant quel supplément de prix il pourra conserver la chose vendue. — (Cass., 14 juin 1898. Pand. fr. pér., 1899. 1. 166: le Droit du 12 juillet 1898: Monil. jud. Lyon du 26 juillet 1898; D. P. 1899. 1. 310 )

3234. — Lorsque, dans une instance en rescision pour lésion, le premier juge a prononcé la résiliation de la vente, laissant à l'acquéreur la faculté de suppléer le juste prix, et ordonnant que l'option serait faite dans le mois de la signification, l'acquéreur qui laisse passer ce mois sans opter, ni interjeter appel, n'est pas pour cela déchu de l'option, encore même que le jugement soit confirmé sur appel. — (Conf. Cass., 12 juin 1810, S. et P. chr.)

3235. — Le délai accordé par le juge pour opter entre le délaissement de l'immeuble ou le supplément du juste prix, ne court que du jour où le jugement (non exécutoire par provision) a acquis l'autorité de la chose jugée. — (Conf. Cass., 12 juin 1810, précité.)

3236 — Si l'acheteur, usant du droit de l'art. 1681, veut arrêter les conséquences de la rescision en offrant le

VENTE - Tirni: iv, ciiAi'iTitF-: thoisik.mk. sr:tion iv.

supplément du prix, ipiol est le montant de l'olTre qu'il doit faire? Dans notre amien droit, l'urhctcur était tenu de payer iMléfiraleinonl la difTén-nr»» ontre le jirix sti|iult'' uufoiitrat, et la valeur exacte de l'immeuiile vendu. Sous le Code civil, en matière de partaf;e, le copartageant (jui veut arrêler l'adiiin en rescision do son ropartagcant lésé de plus du quart, doit é{<alemeiil, d'après l'art. 8'Jl, lui offrir le supplément total du firix fixé par les experts. L'acheteur, au ccmtraire, d'après l'art. JGXj, est autorisé à retenir le dixième du i>rix total, r'esl-à-dirc de la valeur entière de l'immeuble. Si, par exemple, l'immeuble a^ant été vendu 4S,0<l(l francs, est estimé 1:20,000, le vendeur étant alors lesè de plus des sept douzièmes, l'acheteur, pour éviter les effets de la rescision, doit pa^jer non pas 72.000 Trancs, ce qui serait le supplément intéf:ral du juste prix, mais seulement 60,000 francs. La vraie raison de cette déduction d'un dixième a été donnée par le premier consul dans les termes suivants : i Si le vendeur avait voulu tenir rigoureusement au juste prix, l'acquéreur n'aurait pas acheté. Il est donc raisonnable de réduire le prix de 10 pour 100. Harement on achète une chose à sa valeur exacte. » (Fenct, t. 13, p. 73.) C'est ce qui explique la différence entre la vente, contrat de spéculation, et le partage, contrat où doit régner une grande égalité — (Guillouard, t 2, n. 721; Raudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 720; Laurent, t. 2-i, n. 4-46 )

3237. — Si l'acheteur opte pour le maintien de la vente, il doit, avec le supplément de prix, paver les intérêts de ce supplément (art. 1582, al. 1") : t Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision. » C'est donc seulement à partir de cette demande, et non à partir du jour du contrat, qu'il doit l'intérêt du supplément. Cette disposition est généralement crititiuée. En effet, il semblerait juste que l'acheteur, qui a commencé à jouir de l'immeuble et à en recueillir les fruits à la date même de la vente, ou du moins de sou entrée en possession, dût payer les intérêts du supplément à partir de cette dernière date. Si, toutefois, la loi en a décidé autrement, c'est qu'elle a considéré comme imprévue l'action du vendeur, et, par une faveur fort contestable, elle traite l'acheteur comme un possesseur de bonne foi, jusqu'au jour de la demande. — (Duvergier, t. 2, n. 119; Colmet de Santerre, t. 7, n. 126; Laurent, t 24, n. 447; Guillouard, t. 2. Il 726; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 721.)

3238. — -lugé que l'on doit comprendre dans le prix d'un immeuble, comme faisant partie de celui-ci, les récoltes pendantes par racines au moment de la vente, de sorte que, en cas de demande en rescision de la vente pour lésion d'outre moitié, la valeur des récoltes ne doit pas être déduite du prix de la vente; et que la comparaison entre le prix porté dans la vente et le prix fixé par les experts, doit se faire, en ajoutant à la valeur des immeubles, celle des récoltes au moment de la vente. — (Cass., 15 décembre 1830, S. et P. chr.,S. 1831. 11. 290, D. 1». 1831. 1. 24 )

3239. — On a vu dans quels cas l'action en rescision peut être admise contre une vente faite moyennant une rente viagère. Si cette action est admise, le contrat sera résolu, si l'acheteur ne consent à payer le juste prix, sous la déduction d'un dixième. Mais, comment calculer ici le payement du juste prix? Ainsi que l'observe M. Chauveau {Pand. fr. pér., 1895. 2. 163, note), si l'acquéreur offrait, au lieu d'arrérages annuels, un prix ferme égal, moins un dixième, à la valeur vraie, cette proposition pourrait être repoussée par le vendeur, qui n'a peut-être consenti à l'aliénation qu'en vue d'une rente viagère destinée à

augmenter ses revenus. La solution la plus juridique serait donc d'arriver à une augmentation des arrérages annuels; la diniculté est d'en déterminer la mesure. Il est permis alors d utiliser les données fournies par les tables de mortalité : l'acquéreur devra payer une rente viagère calculée d'après ces tables, suivant l'âge du vendeur, de façon à pouvoir amortir un capital égal à la valeur vraie diminuée d'un dixième.

3240 — Jugé, en ce sens, que, lorsque la vente dont la rescision a été admise, a été laite moyennant une rente viagère, le supplément du juste prix doit consister dans la différence entre la rente stipulée au contrat el celle à laquelle le vendeur pouvait prétendre au jour du contrat, d'après les tables de mortalité, sous réserve de la déduction du dixième, prescrite par l'art 1681. — (Lyon, 10 juin iSlo, Mollit, jud. Lyon du 17 août 1875; liée. arr. Lyon, 1875, p. 362; S. 1876. 2. 119. —Guillouard, t. 2, n. 72 i: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 722.)

3241. — L'option entre la rescision et le maintien de la vente, en payant le supplément, n'est accordée par la loi qu'à l'acheteur, et elle ne saurait évidemment appartenir au vendeur. C'est l'observation que faisait expressément le tribun Faure, dans son rapport au Tribunal. — (lenct, t. 14, p. 176. — Conf. Guillouard, t. 2, n. 722; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 725 )

3242 — La faculté d'offrir un supplément de prix peut être exercée, non seulement par l'acheteur direct, mais encore par les tiers auxquels il a pu conférer des droits réels sur l'immeuble, droits menacés également par la rescision. L'art. 1681 le décide formellement, dans son al. 2 (V. suprà, n. 3222). Le tiers possesseur, ainsi que le qualifie ce texte, est d'ailleurs autorisé à faire la même déduction du dixième.

3243 — Les tiers possesseurs ainsi autorisés à faire l'offre du supplément, sont, non seulement les sous-acquéreurs de la pleine propriété de l'immeuble, mais encore tous ceux qui ont pu acquérir un simple démembrement de cette propriété, comme un usufruit, une servitude. Les raisons sont les mêmes. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 723.)

3244. — On admet aussi généralement les simples créanciers hypothécaires de l'acheteur, inscrits sur l'immeuble, à faire l'offre du supplément de prix. Les auteurs ne sont pas d'accord, toutefois, sur le fondement de leur droit. Suivant les uns, si les créanciers hypothécaires peuvent faire cette offre, c'est moins en vertu de l'art. 1681, qui ne parle que des tiers possesseurs, qu'en vertu de lart. 1166 C. civ., qui permet aux créanciers d'exercer les droits pécuniaires de leur débiteur. (Guillouard, t. 2, n. 723; Laurent, t. 24, n. 454.) D'autres estiment que les créanciers hypothécaires tiennent leur droit de l'art. 1681, aussi bien que de l'art. 1166. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 723. — Conf. .Vubry et llau, 4' édit., t. 4, § 358, p. 418.)

3245. — Le tiers possesseur qui, pour garder l'immeuble, consent à payer le supplément du juste prix, a contre son vendeur une action en garantie, que lui réserve formellement l'art. 1681, conformément, du reste, au droit commun. Ce recours en garantie n'appartient, toutefois, qu'au sous-acquéreur à titre onéreux, mais non au sous-acquéreur à titre gratuit, car le donataire n'a pas droit, en général, à la garantie. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 724.)

3246. — Si le supplément du juste prix a été payé par un créancier hypothécaire, ainsi qu'il en a le droit, ce créancier ne peut pas agir contre l'acheteur, par la voie de l'action en garantie. Il peut seulement lui demander une indemnité, à raison du profit qu'il lui a procuré en lui

VllNTE — IITIII, IV, CIIAI'ITIIi: THOI.Slf;Mi:, HfiCTiON IV.

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|ii'i-iii<'lliiiil ili* roiiHcrvcr lu |)rn|ii'ii'>li'> de riiiiiiiriililc. Maii ci'llo iiKli'iiiiiili' |itMM'i'ail i^tin i|iir|i|iicr<ii!, iiir*rirtiri' au Hii|i|ii('>in(^iil lie prix, hI riicltoli'iir iHuhliHHail iid'il n'asait aiiciiii inlciiM (i roiisrivcr celte |ir(iiiriélé, — (lliiinir.v - Laïaiilincric «'I Saif^iial, ii 7:24 )

3247. — l.r |ia\ciiiciil. ilii mii|i|iI('iii(MiI iIc piix riaiil tilit> siin|ilc raciitlc iioiir l'ailiclriir, l'oliligiilioii iloiil il «si Iciiii, à l'ct, ('j^ard, iiim lois lu l'osrihidii |iriiii(iiicrt', u'ohI pas iiiio (liili^alinti cstiinalivt*, main uni' Hiiiipli; (ilili.i;ali(in i'ai'iiltalivtv ha lostiliitioii dt- l'iiiiiiH-iiliN! i'hI K«'iil(; Mi oliliiitilitiiin, car cost la hcuIc cIionc i|iif lit \ciiilour It'aé piiiHso oblciiir par voie d'cxcciilimi IdrciS', h «lélaiil (l'oplioii par l'acluMotir. I.c iia^oinciil du sup|ili''iiiciil de |)rix est tu [itcultalc iolididnis. HiVs lors, r(ddif{ali(iii de l'arlioUMir avant pour (dijel un iiiiineuldc, la eréadce du voiidour est immobilière — (llaudrj -Lacaiilinorie el S;iif;iial. u. l'Ut.)

3248 — (".elle observation, ainsi que le remur(|iienl les uuteurs préeités, peut enlniincr «les roiisé(|uen(es pruliques imporlaiites. Ainsi, eu supi)nsaut que, avant toute (q)li(>ii de raclieleur, le vendeur vienne à mourir, en instituant deux légataires à titre universel, l'un de tous ses MitMililes, l'aulrc de tous ses immeiildes, ce dei'uior suceédera au droit du île cnjiis eontre l'uchelour, puis(iue c'est un droit immobilier. Il en sera ainsi, alors môme que l'acboteur opierait plus tard pour le pavement du supplément do prix. De même, si le vendeur, avant toute option de l'aeheteur, venait à se marier sous le régime de la communauté, son droit contre l'acbeleur lui resterait propre, et, alors même que l'acbeleur opterait plus lard pour le pavement du supplément de prix, ce supplément ne tomberait pas dans la communauté. .Mais, si le vendeur, dans le premier cas, mourait, ou, dans le second cas, se mariait après l'option l'aile par l'acheteur en faveur du paj>ement du supplément, le droit du vendeur serait devenu un droit mobilier, et, suivant le cas, ou bien passerait au légataire des meubles, ou bien tomberait en communauté,

3249. — La rescision d'une vente entachée de lésion, a pour elïet, lorsque l'acquéreur a déclaré vouloir restituer l'immeuble, en retirant le prix par lui payé, d'anéantir le droit de propriété qui lui appartenait; par suite, les créanciers du vendeur rentré dans son droit de propriété peuvent, quelle que soit la date de leur créance, poursuivre contre lui l'expropriation de l'immeuble, même entre les mains de l'acquéreur, qui le retient jusqu'au remboursement du prix. — (Chambérj, 6 août 1864, S. '18(55. 2, 48.)

3250. — Si l'acheteur ne veut pas user de la faculté que lui offre l'art. 1681, de pajer le supplément du juste prix, la rescision produit ses effets normaux, et toutes les conséquences qu'avait entraînées la vente sont anéanties, conformément à la régie quod nullum est nulluni producit effeetum. Chacune des parties doit donc restituer ce qu'elle a reçu : l'acheteur doit restituer la chose vendue, et le vendeur doit restituer le prix. — (Guillouard, t. 2, n. 715; Haudry-Lacantinerie et Saignai, n. 712.)

3251. — L'acheteur, outre l'immeuble, doit restituer les fruits, conformément à la règle ainsi posée par l'article 1682, al. 2, ainsi conçu : « S'il préféi'e la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. » L'acheteur garde donc les fruits par lui perçus avant la demande en rescision. La loi considère qu'il s'opère une compensation entre les fruits perçus par l'acheteur, et les intérêts du prix touchés par le vendeur. On a, toutefois, critiqué cette décision, en disant que l'acheteur, qui a généralement abusé de la gêne du vendeur pour acquérir l'immeuble à vil prix, n'est pas dans une situation inté-

II tiinle, et qu'il <-hI diIlKile de < i>iiipr<:ii<li ' liiii'iir le faHHe aiiiNi bmélirier de la ililTén-ii' i

fruilii de l'iMMiieiibli* (il li<« iiit/Ti'lN d'un (irit vil (IhiverKier, I 2, n 1 I !» . <:olm<( de S/inl<Tri', l 7, n l.aureni, l 11, n. 4:iO, (.uilb.uiird t 2. n. 71^: Ma., l.acantiMcric ol Saif^nat, \i Ht }

3252. — 1,'uelieleur iloil, n\ii i le, r«;»tiiuer

liiiK^ leH aeceHHciireH qu'il avail acheh lui, coiiim<:

les immeubJoH par dcNtiiialion il doit {•((n\fitieul rnittitijcr IcH acf roihHcuienlH MurvenuK, Icl^ que l'alluvidn, la portion du trésdr qui lui avait été attribuée juie miIi, etc. (l'otbi.r, M .'Jfiîl; Duranton, l id, n 4»14 ; l)uverKi«r, t 2, n. IIN; MaH(»é et Vergé, Kiir Zacharii', t 4, p .'KM, n(de I l; Haudrv-Lac.intinerie et Saignai, n H'.l )

3253 — Mais l'aclieteur a ilnjit d<! retenir len udjonc lions i|ui résultent di; ses uequiHioiiH et de hou propre fait — (IropiouH, t. 2, n 843 )

3254. — L'acheteur doil-il, d'autre part, une indemnité au vendeur, à raison des dégradalions MubioH par l'acheteur.' il faut distinguer h cet égard. Il ckI certain, tout d'abord, ([ue l'aclntleur ne doit aucune iiulcinnilé, à raison des dégradations qui sont l'elTet naturel du temps, ou i|ui nnt été causées par unelorie majeure. — fMaudrj'- Lacanlinerie (d Saignai, n 714.)

3255 — (Juanl aux dégradations occasionnée» à l'immeuble par son lait, il est également certain que l'acheteur doit indemniser le vendeur de celles dont il a prolité. Tels sont les cas, déjà signalés par l'otbier (n. 360), où l'acheteur a abattu un bois de haute futaie qu'il a vendu à un marchand, où il a démoli un édilice dont il a vendu les matériaux.

3256 — Mais les auteurs ne sont plus d'accord lorsqu'il s'agit de dégradations dont il n'a pas profilé, et qui ont été causées par sa négligence. Polluer enseignait, à cet égard, que « l'acheteur qui peut être réputé avoir été possesseur de bonne foi, ne doit pas être tenu d'en faire raison, car il a pu négliger un héritage qu'il croyait être parfaitement à lui, et qu'il ignorait être sujet à restitution. S'il parait, au contraire, qu'il n'a pu ignorer que son contrat était sujet à rescision, il doit en être tenu », (n. 360). M. Troplong (t. 2, n. 844) est également de cet avis, et il fait observer la différence qui existe entre le cas de rescision pour lésion, et celui de réméré, où l'acheteur ne pouvait ignorer qu'il n'avait qu'une propriété révocable.

3257. — On admet, plus généralement, que l'acheteur est tenu de faire raison des dégradations causées par son fait, même s'il n'en a pas profité. IMais les auteurs arrivent à cette solution par des motifs différents. Les uns allèguent que l'acheteur doit être présumé avoir été de mauvaise foi pendant la durée de sa possession, car, disent-ils, la lésion exigée par la rescision, et qui est de plus des sept douzièmes, est trop considérable pour que l'acheteur ait pu se méprendre sur le caractère du contrat qu'il passait. (Duvergier, t. 2, n. 121; Colmet de Santerre, t. 7, n. 126 bis-Y; Guillouard, t. 2, n. 716.) D'autres arrivent à la même solution, en se fondant sur la résolution rétroactive de la vente, de telle sorte que le vendeur étant réputé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire de l'immeuble, l'acheteur, dont le titre est anéanti, doit lui tenir compte des conséquences d'actes faits par lui sans qualité. On peut aussi tirer argument en ce sens, de l'art. 2175 C. civ., obligeant le tiers détenteur, qui a fait le délaissement par hypothèque, et qui peut être un possesseur de bonne foi, à tenir compte des dégradations procédant de sa faute ou de sa négligence. — (Aubry et Rau, A' édit., t. 4, § 358, p. 417, texte et note 20: Laurent, t. 24, n. 451 ; Baudry-Lacantinerie et Saignai, n. 714.)

Vf NTE — TITHI-: IV. CHAPITHL J ROISIÈMK, SECTION IV.

3258 - - La disliiiclioii préff'-rJeiile, entre les ilô^nulations, stiivuiit qu'elles suril iiii|>i)lal)le.s à un cas furtuil ou à la f;iu(e ilc racliclcur, est (i|i|ili(jil)!o au cas où des iininriihii'H [lur dc-stinaliuii coiiiiiiii ilans la vente, auraient p(''ri avant la deniantic en rescision. L'acheteur ne devrait aucune indeNinité |iour ri>u\ (|ui ont |)éri jiar ras fortuit, pour iTiix (jui ont péri |tar sa faute ou sa mgligence, il en serait ou non responsable, selon que l'on se prononce pour l'une ou l'autre des deux ojiinions précédeiiiinent exposées. — ((ionf. Haudr^-Lacaiilinerie et Sui},'nat, n. 715.)

3259 — De son côté, le vendeur doit restituer à l'aelieteur le prix <|u'il u louché, uvee les intérêts à |)artir de la demande en rescision, par suite de la compensation admise par l'art 1682, entre les fruits et les intérêts jus(|u'ii cette date. L'art. 1082, al. 3, le décide ainsi : t L'intérêt du prix qu'il (l'acheteur) a pajé, lui est aussi compté du jour de la demande, ou du jour du payement, s'il n'a louché aucuns fruits. » Cette diirniérc régie, qui oblif:e le veiuleur, dans ce cas, à restituer les intérêts du jour du payement, se comprend lorsque la chose vendue étant frufriférc, la vente a été rescindée avant que la chose n'ait produit de fruits; il s'agit, par exemple, d'un champ qui a été vendu en octobre et qui a été repris en mai, avant que l'acheteur n'ait pu faire aucune récolte. En pareil cas, le vendeur trouvant une récolte sur pied, il serait injuste qu'il conservjU les intérêts du prix qu'il a touchés, car alors il cumulerait deux jouissances. .Mais la disposition de la loi est fort critiquable, lorsque l'immeuble vendu n'est pas, de sa nature, destiné à donner des fruits, si c'est, par exemple, une propriété d'agrément. L'acheteur, pendant loul le temps qu'il l'a possédé avant la demande en rescision, a retiré de l'immeuhle toute l'utilité qu'il en attendait. Le législateur, en toute justice, n'aurait donc pas dû lui restituer les intérêts du prix, car ces intérêts représentent une jouissance qu'il a eue en réalité. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 126 bis-lï; Baudry-Lacantinerie et Saitruat, n. 712; Guillouard, t 2, n. 718.)

3260. — D'après un arrêt, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le prix à restituer au vendeur qui obtient la rescision de la vente. En eonsé(]uence, on ne peut critiquer le jugement qui ordonne la restitution du prix porté au contrat de vente, sans y comprendre la différence de ce prix avec la surenchère, à l'aide de laquelle l'acquéreur s'est maintenu; cette différence peut être considérée comme devant être comprise dans les loyaux coûts qui ont été accordés. — (Cass , 9 août 1808, D. Rép , v" Vente, n. 1583.)

3261. — En ce qui concerne les impenses que l'acheteur a pu faire sur l'immeuble, s'il s'agit d'impenses nécessaires, qui ont eu pour résultat la conservation de la chose, le vendeur qui reprend sa propriété, doit en indemniser l'acheteur. Quant aux impenses voluptuaires ou de pur agrément, le vendeur ne doit rien à l'acheteur de ce chef. Sur ces deux points, tout le monde est d'accord, et les raisons de décider sont les mêmes que celles que nous avons déjà données en traitant des effets de la résolution de la vente ou du réméré. — (Pothier, n. 363, 365; Duvergier, t. 2, n. 125; Aubry et Ilau, i' édit., t, 4, § 358, p. 417; Colmet de Santerre, t. 7, n. 126 6îs-lll; Laurent, t. 24, n. 452; Guillouard, t. 2, n. 718; Daudry-Lacantinerie et Saignât, n. 716.)

3262. — Quant aux impenses utiles, ayant simplement augmenté la valeur de l'immeuble, les auteurs ne sont plus d'accord. Les uns refusent de considérer l'acheteur comme un possesseur de bonne foi. En effet, disent-ils, il connaissait l'énorme disproportion qui existait entre le prix d'achat et la valeur de l'immeuble. Donc, tant que le délai de deux ans n'était pas expiré, il n'a pas pu se

croire propriétaire irrévocable de l'immeuble acheté, et on ne peut le considi-rer comme ayant été de bonne foi. On iloit, dés lors, lui apjdiquer la réf.'le posée par l'art, 555 r. ci\., pour le possesseur de inauNaise foi, et accorder au \endeur l'option conférée parce texte au propriétaire. En «iinséqucnce, le vendeur pourra forcer l'acheteur à enle\er ses travaux, ou bien, il lui de\ra le montant intégral de la dépense. Cette solutioti, du reste, ne blesse en rien réfjuilé, car le vendeur ne s*enri<hit pas aux (lé{>ens de l'acheteur. — (Colmet de Santerre, t. 7, n. 126 l)ix-\\\: Guillouard, t. 2, n. 718.)

3263. — D'autres auteurs refusent de considérer rarli(;teur comme un possesseur de inau\ aise foi En effet, disent-ils, il a pu croire que son titre était à l'abri de toute attaque, et la fraude ne se présume pas. La loi, d'ailleurs, voit si peu en lui un possesseur de mauvaise foi, qu'elle ne l'oblige à restituer les fruits, qu'à partir de la demande. Katioimellement enfin, on ne saurait ajipliquer l'art. 555 C. civ. à notre cas, car l'acheteur n'est pas un possesseur, mais bien un propriétaire, dont le droit est sujet à annulation. L'acheteur aura donc le droit de réclamer le remboursement de ses dépenses utiles, au moins jusqu'à concurrence de la i)lus-value quelles ont donnée à l'immeuble, suivant la régie ordinaire des restitutions d'impenses. Décider autrement, ce serait permettre au vendeur de s'enrichir aux dépens de l'acheteur. En effet, la possibilité pour l'acheteur d'enlever les ouvrages qu'il a faits, n'est point toujours un obstacle à un enrichissement injuste du vendeur. Il en est ainsi, sans doute, lorsque les améliorations consistent dans des constructions ou plantations Mais si l'acheteur a, par exemple, défriché des terres incultes, desséché des marais, cette plus-value ne peut être enlevée par lui, et le premier système permettrait au vendeur de s'enrichir aux dépens de l'acheteur. — (Polliier, n. 3''i4 ; Duvergier, t. 2, n. 125; Aubry et Rau, 4" édit., t. 4, S 358, p. 317; Laurent, t. 24, n. 452; Daudry-Lacantinerie et Saignât, n. 717.)

3264. — Polhier {lue. cit.) admettait, toutefois, un tempérament à cette solution, pour le cas où les impenses faites par l'acheteur étaient trop considérables. Cette solution paraît assez rationnelle. — (Conf. Daudry-Lacantinerie et Saignât, n. 716. — V. toutefois : Laurent, t. 24, n. 452 )

3265. — Jugé, relativement aux impenses utiles, que la plus-value dont le vendeur, qui obtient la rescision, doit tenir compte à l'acquéreur évincé, est celle qui existe lors du délaissement effectif, et non celle qui pouvait exister au jour de la demande en rescision, augmentée des impenses utiles faites par le détenteur, depuis cette demande jusqu'au jour du délaissement ; qu'ainsi, les impenses faites par le détenteur d'un immeuble, dans l'intervalle de la demande en rescision au délaissement effectif, sont réputées faites aniiito domini, et non à titre de negotiorum geator du véritable propriétaire; qu'en conséquence, ce n'est pas seulement le montant de ces impenses utiles qui doit être remboursé au détenteur évincé, mais la plus-value qu'elles ont produite, calculée à l'époque du délaissement. — (Cass., 13 février 1844, S. 1844. 1. 217, P. 1844. I. 344, P. chr., D. P. 1844. i. 102.)

3266. — Pour des raisons semblables à celles qui viennent d'être indiquées pour les impenses utiles, des auteurs imposent au vendeur l'obligation d'indemniser l'acheteur, au moins jusqu'à concurrence de la valeur des fruits, des frais d'ensemencement et de culture, lorsqu'au moment delà restitution de l'immeuble, il y a des fruits pendants par branches ou par racines. Autrement, en effet, le vendeur s'enrichirait aux dépens de l'acheteur. — (Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 716.)

VENTE — THIU". V. CIIAI'ITIIK l'Ill MII.H.

8267. — On (>«l (l'acronl |iniir .IrciiltM' (|iin If vontloiir ti'oHl |»)iM Iriiii ilr rt'sliliKM' h raclinliMir U'.n friilN «l l(i yaiix voiUn (lu Cdiilriil. Tt'lli' t''lnil «Irj/i lu Holiilinii (ulmluc «laiiH noire iiiiiii'ii ilntil. «'1 ioiih.'u tic pur des iirrrlM (Cdiif. DospoisHOH. Den ('.imlnttti, pari I, lil I, ««ri. IV, ii. M: Piiiliirr. Il :t('i8 ) Mlid M' jiiHlilif, iriiiili)' pari, pnrco molir, que lt« coiilral est aiiiiiilè à raison, sinoii ijr la iiiaiivaisr foi, (liMiioins (l'iiiit' imprudftiice do r«clicl(Mir, ijiii cupliqni'. (in'oii lui fasse siipporler (('rtaiiii's perles Si, du reste, le léf,'islali'iir avait voulu imposer une pareille idiliKalioii au vendeur, il i'auruil dùeidé foniielleineiit, funino il l'a l'ail dans l'art itiT.'i, pour les frais <!e la vente à réméré. — (Troidoiifî, I a. 11. S-i.S; ltiiverf;ier. l 2, n lid; Aiibry cl ilau, .1» é.lit , t. i, $i ;J5H. p -tlT, texto el note ïl ; LniircMil. t. "H, n 150 bis; (iuilliuiard, t. ii, m. SI'.»; Haudrv-liaeaiitinerie et Saignai, n. 717.)

3268 — Si les frais île la viMite a\ aient été, par oxeoplioii, pavés par lo vendeur, (|ui a vendu contrut m mains, le vend(Mir pourrait les retenir sur le prix (pi'il doit restituer à l'aelietcur: la restitution, on cITet, ne doit s'oi\loiulre que du prix véritable. Or, tiiiand la vente n élé faite eonlrat (>n mains, lo prix nominal porté au contrat, doit être réduit des frais pavés p;ir le vondour à l'acquil de l'achclcur. — (Uaudry-Lacantinerie cl Saignât, 11.717)

3269 — i.aclietour a-t-il le droit do retenir la possession de l'imnienble, jusqu'à ce ((uo lo vendeur l'ail pavé des divers chefs d'indemnité que nous venons d'éiiumérerfOn a soutenu la négative, par lo motif que le droit de rélenlion est un privilège, et qu'il n'y a pas de privilège sans texte : un privilège ne pourrait être étendu par voie d'analogie. On ajoute que l'art. lGt)3, invoqué par analogie, h l'appui de l'opinion contraire, ne présente pas même une analogie complète. En effet, la cause de l'acheteur, qui a exercé une sorte de violence sur le vendeur, pour lo faire consentir à une vente préjudiciable, est moins favorable que celle de l'acheteur à l'éméré. — (Laurent, t. 24, n. 453.)

3270. — L'opinion contraire est, néanmoins, généralement admise. Elle était déjà enseignée par Pothier (n. 309). Elle peut, d'ailleurs, se concilier parfaitement avec les divei'ses théories proposées sur le droit de rétention. Ainsi d'abord, si l'on admet que le droit de rétention existe toutes les fois qu'il y a debitum cum rejonctuiii, c'est-à-dire dette née à l'occasion du bien possédé par le tiers qui veut le retenir, on doit dire que cette condition est remplie dans notre hypothèse. Si, au contraire, on décide que le droit de rétention n'est admissible que dans les cas où. il est autorisé par un texte, on peut trouver ce texte, non pas dans l'art. 1G63, appliqué par analogie, mais dans l'art. 1681 (1. civ. Cet article dispose, en effet, que l'acquéreur « a le choix, ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il a payé... » Le texte dispose ainsi implicitement, mais clairement, qu'il n'est tenu de rendre la chose, qu'autant (jue le vendeur lui rembourse le prix. — (Troplong, t. 2, n. 849: Uuvergier, t. 2, n. 127; Guillouard, t. 2, n. 720; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 718.)

3271. — 11 reste maintenant à exposer les effets de la rescision à l'égard des tiers détenteurs de l'immeuble aliéné à vil prix. La rescision ayant pour effet de détruire rétroactivement le droit de propriété de l'acheteur, toutes les aliénations ou constitutions de droits réels (usufruits, servitudes, hypothèques, etc.) consenties par l'acheteur relativement à l'immeuble, tombent aussi rétroactivement, conformément à la règle resoluto jure dantis, resolvilur jus accipientis. Les tiers ainsi menacés d'éviction, ont, toutefois, comme on l'a vu, d'après l'art 1081, le droit, comme

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