‹ Pandectes françaisesChapitre 63 sur 519 · T. LI · texte numérisé non relu

T. LI

l'aehi'leiir priiuilif, «l'arrèlnr l'iirllon, en offrant u» »iip|»l*iiieiil de prix. - ((Miillounrd, l t, ii 7il ; L/iurcrit, 1 24, Il 4.11; Hiiiidry-lwieaiiliiMTie «M Suignnl, n 71î» )

3272 Mien que le jiiKeinrnl qui |iroiioiiee In tki' i

Niuii Hoit (le iialiire k réllécliir eontriî le» ll<?r» qui ont aeqiiJH i\c» droilH réélu Hiir l'iMimciible du chef de r»ii':li«;ti'ur, i(! jiij<emeiil leur «hI o|i(ioHal>l<r miitn Ho: trttr»»c:ril. Il n'est point, en effet, Iraiislalir <lc propriété au prolit ilu veiidi'ur, puiMipie eeliii-ei ont ceiiHé n'avoir janiai* n-n^^id'.lre prn|)riétMiie. I/arl. 4 de la loi du 23 mari I >< >."* exige, loiilefois, (|uo ce juKcineril Hoil tranncril en »narKe de l'aete de \entf; mais la Hanr.llon de, cette [(re^'-ription eoiiHifite uiiiqueiniiit dans une amende contre l'avoué négligent — (Ciiillouard. t. 2, n 721; Laurent, t. 24, n l'M; ItaudiN -Laraiitinerie et Saignai, n 719)

3273. - On doit, toutefois, admettre que la rescÎHion ne [lorte pas atteinte aux u<;tes d'adminislralion consentii» par l'aelieleur, et que les baux sont maintenus, s'ils ont été faits sans fraude. Cette solution, consacrée par l'art. 1073 G. civ. en matière de réméré, hc justifie par les mêmes raisons on matière de rescision pour lésion. — (fiiiilloiiard, t. 2, n, 721.)

3274. — Si le tiers possesseur, évincé par la rescision, a fait des dégradations, il y a lieu de lui applifiucr les principes précédemment posés pour le cas où ces dégradations ont été commises par l'aelieleur lui-même — (Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 120 6/«-V; Laurent, t. 24,

3275. — Si, à l'inverse, le tiers détenteur a fait sur l'immeuble, des impenses et améliorations, il n'y a pas de doute d'abord pour les impenses nécessaires, ou pour les impenses voluptuaires. Les solutions sont les mêmes que pour l'acheteur primitif. Quant aux dépenses utiles, on pourrait être plus lente d'appliquer l'art. ?J55 aux tiers acquéreur, avec la distinction que fait ce texte, suivant la bonne ou la mauvaise foi. Il paraît, toutefois, difficile d'appliquer ici le texte précité, car il ne suffit pas, pour son application, que le propriétaire revendique sa chose : il faut qu'il revendique contre un possesseur. Or, le tiers acquéreur n'est pas un possesseur, dans le sensde l'art. 553, ayant acquis n non domino. 11 est propriétaire, car il tient son droit du propriétaire ; seulement ce droit était rescindable, et, par suite, celui du tiers acquéreur l'était également. On devra donc donner pour celui-ci la même solution que nous avons admise pour l'acheteur. — (Laurent, t. 2, n. 433; Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 126 bis-l\.)

TITRE V

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