‹ Pandectes françaisesChapitre 64 sur 519 · DE LA VENTE D'UNE HÉRÉDITÉ OU CESSION DE DROITS SUCCESSIFS · texte numérisé non relu

DE LA VENTE D'UNE HÉRÉDITÉ OU CESSION DE DROITS SUCCESSIFS

Généralités.

3276. — Le Code civil, dans les art. 1696 à 1698, a posé des règles spéciales concernant la vente d'une hérédité, mais sans définir ce qu'il faut entendre par là. Il faut, pour se rendre compte de la portée de ce contrat, indiquer d'abord les différentes manières dont une personne qui est, ou qui se croit, appelée à une succession, peut disposer des droits dépendant de celle succession. — (Delvincourt, t. 3, p. 273; Marcadé, sur l'art. 1696; Laurent, t. 24, n. 36.j; Cuiliouard, t. 2, n. 859; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 885.)

3277. — Cette personne peut d'abord vendre, individuellement et en les spécifiant, les divers biens mobiliers ou immobiliers dépendant de celte succession. Il y a là une vente qui ne diffère en rien des ventes ordinaires, et à

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VENTE — TITRE V. CIIAriTIU: l'HKMIKH,

la(|iioilc sont romiili'toiiictil (HniiigèrcH les diKpdbitions (les art i(i94 ii 16!t8. — (TropIoriK, t. 2, ii !»57 ; <iuillou.iid, l. "2, Il S(i(); Ituuilr^-l.aruiiliiieric et Saignai, 11. sdi.)

3278 — On peut, en second lieu, vendre, non pas dcB (Iniils a une succession dcjii ouverte, mais siniideinent des prélentions ù celle succession. Il y a là une convenlion loul & lail aléuloire, el dont l'olliier sifinalail déjà les caraclères dans les ternies suivants : si iiuclqu'un, disail-il, n'avait pas vendu précisément lliérédilé d'une personne, mais SCS [irélenlions à cette liérédilô, pour (jue radieleur les exerçAl à ses risques, el sans gaiantir à l'acheteur, que l'hérédité lui appartient enectivenicnt, en ce cas, s'il est jugé contre l'acheleur ([ue l'iiérédilé n'appartient pas à son cédant, le vendeur ne sera tenu à rien envers l'acheteur, pas même à la restitution du prix, car ce n'est pas précisément l'hérédilé qui a été vendue : ce sont les prélentions du vendeur, telles qu'elles sont, hien ou mal foinlées : non hareditin sed incrrtum haredilalis veniil; c'est un hasard qui fait l'ohjet du contrat, comme lorsqu'on achète le coup de filet d'un pécheur. — {De la vente, n. 528. — Conf. Duranlon, t. iC, n. 520; Troplong, t. 2,n. 957; Duvergier, t. 2, n. 312; I\lassé et Vergé, t. 4, p. 331; (îuiliouard, t. 2, n. 802; Haudry-Lacanliuerie et Saignai, Il S(i4 )

3279. — Quoique la vente des prétentions à une hérédité soit un contrat aléatoire, le vendeur devrait néanmoins restituer le prix, el indemniser l'acheteur, s'il avait su que ses prélentions étaient mal fondées. 11 devrait, en pareil cas, être assimilé à celui qui a vendu sciemment la chose d'autrui. — (L. 1 2, Dig , De haredit. vend. — Pothier, Tr. de la vente, n. 528; Duranlon, t. i6, n. 520; Troplong, t. 2, n. 957, 958; Duvprgier, t. 2, n. 312; Massé et Vergé, sur Zacharia, t. 4, p. 331, note 4; Aubrj et Rau, t. 4, § 359 ter, p. 447, texte et note 3.)

3280. — Enfin, on peut vendre l'hérédité à laquelle on est appelé, c'est-à-dire céder à prix d'argent l'universalité des droits pécuniaires résultant, pour le vendeur, de l'ouverture d'une succession à son profit. Lorsqu'on vend une hérédité, comme l'observait Pothier, ce n'est pas le titre et la qualité d'héritier que l'on vend; ce titre et celle qualité sont attachés à la personne de l'héritier, et ne peuvenl s'en séparer. On vend tout ce qui est provenu de l'hérédité, ou en proviendra. Lorsqu'on vend ses droits successifs dans la succession de quelqu'un, on vend tout ce que l'on a retiré de celle succession, ou qu'on peut en retirer. — (Pothier, n. 529.)

3281. — L'opération qui a pour résultat de faire passer l'émolument d'une succession, de la tète d'une personne sur la tète d'une autre, peut se faire moyennant un prix en argent, payé par le cessionnaire, auquel cas on se trouve en présence de la vente d'hérédité. Elle peut aussi avoir lieu par voie d'échange, et il y a lieu d'appliquer alors les régies de l'échange. Elle peut se faire, enfin, sans que le cédant reçoive au retour, aucun équivalent, gratuitement, auquel cas la convention serait une donation, soumise aux régies de ce contrat. — (Baudry-Lacanlineric el Saignai,

3282. — La vente d'une hérédité peut avoir pour objet la totalité des droits pécuniaires résultant de l'ouverture de cette hérédité. On la désigne habituellement par l'expression vente d'hérédité, ou cession de l'hérédité. Elle ne peut, d'ailleurs, avoir lieu ainsi que dans le cas où l'hérédité est dévolue à un seul héritier. Si plusieurs héritiers sont appelés à une succession, et que l'un d'eux cède ses droits, soit à l'un de ses cohéritiers, soit à un tiers, l'opération se nomme plus spécialement <■ cession de droits successifs. » Celte cession, si elle a lieu au profit d'un tiers,

est soumise au retrait Buccessorul de l'art. KH C. <i\ . — V. iuprà, \' SurceisionB, u. 7203 et s.

3283 — La r.ehhimi d'hérédité, (ju'cllc ait pour objet la totulil'' ou une partie de celle-ci, présente toujours un caraetér»; aléatoire, car le cédant traiibinet, et le cessionnaire acijuicrt, tous les Ijiens, de quelque nature qu'ils soient, qui apparlcnaieul au défunt. .Mais réiiiolumenl du droit cédé est naturellement incertain, |iuisque, d'une part, des biens que le cessionnaire croyait dépendre de l'hérédité peuvent n'y être pas compris en réalité, par exemple, si le défunt les détenait à litre précaire, et que, d'autre part, le cessionnaire [icut décou\rir, à la charge de la succession, dus dettes qui lui étaient imonnues quand il en a débattu le prix. — (fiuillouard, t. 2, n 859; Itaudry- Laeantinerie et Saignai, n. SG5 )

3284. — Si la vente par un héritier, de ses droits héréditaires, renferme ainsi un aléa, il y a, comme on l'a \n, un aléa plus grand encore dans la vente de ses prétentions à l'hérédité. La (luestion peut se poser de savoir si les parties ont entendu vendre leurs droits, ou simplement leurs prétentions à l'hérédité. On doit, avant tout, chercher à la résoudre, suivant l'intention présumée des parties, et celte intention peut résulter de l'ensemble des clauses du contrat, ou des circonstances de la cause. — (Laurent, t. 24. n. 565; Cuillouard, t. 2, n. 863.»

3285. — Au surplus, dans le doute, on doit interpréter le contrat comme renfermant une cession des droits héréditaires, plutôt qu'une cession des prétentions à la qualité d'héritier. La vente d'un pur aléa ne saurait, en effet, se présumer, et les vraisemblances sont pour un contrat commulalif. dans lequel le vendeur garantit tout au moins sa qualité d'héritier. — (Aubry et Rau, t. 4, § 359 ter, p. 447, note 1: (iuillouard, t. 2, n. 863; Baudry-Lacanlinerie et Saignai, n. 864.)

3286. — Jugé, à cet égard, que la cession consentie au profil des héritiers naturels, par le légataire universel des droits résultant du testament qui l'institue, doit produire tous ses effets, alors même que ce testament aurait été postérieurement annulé, comme renfermant un legs à une personne interposée, et ce, à la requête d'un légataire universel précédemment institué, s'il résulte des faits de la cause, que celte cession, dont le prix avait été fixé à forfait, constituait une transaction sur des droits aléatoires, que le cédant était de bonne foi, et qu'il n'avait entendu garantir que la sincérité du litre, et non sa qualité d'héritier institué, et alors surtout que le testament cédé, bien qu'annulé quant à l'institution du légataire universel, laissait toute sa force à une clause révocatoire de testaments antérieurs qui s'y trouvait insérée. — (Toulouse, 14 mars 1889, Pand. fr. pér., 1889. 2. 185.)

3287. — La cession d'une hérédité, quel que soit le caractère qu'elle affecte, ne peut, du reste, avoir lieu qu'autant que la succession dont il s'agit est déjà ouverte. La loi prohibe, en effet, el annule, tout pacte sur succession future (C. civ. art. 791, 1130 el 1600). Si donc le vendeur avait cédé l'hérédité d'un parent qu'il croyait mort, el qui était encore vivant, la vente serait nulle, et l'acheteur pourrait réclamer la restitution du prix, et même des dommages-intérêts (L. 1, Dig., De hciredit. vend. — Pothier, n. 525; Duranlon, t. 16, n. 518; Troplong, n. 954; Massé et Vergé sur Zacharia;, t. 14, p. 331, note 1; Guillouard, t. 2, n. 960; Baudry-Lacantinerie el Saignai, n. 868.)

3288. — La vente de droits successifs est, comme toutes les ventes, un contrat consensuel, soumis à la régie de l'art. 1583 C. civ. Elle n'est assujettie à aucune forme spéciale, el elle est parfaite entre les parties, dés que le cédant et le cessionnaire sont d'accord sur la chose

vtNTK iiiHK V. ciiAi'irm; i»ki XII.MK. KKCTION I.

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ci'(l(\o ul Hur In |trix. Kllt! |Miiit «Hro CdiiHtult'o, «oil |iiir nu a('l(t aiilli(>iilii|ut', Huit |iiii- lin m-lt^ hoiin Nfiiif< prive. Il \\'*'nl |taH iii'ccsNdirc i|u'cllf hiuI ctiiiHlalii) par t'Ci'il; Heiiltiiiiciil, ni clic a iiii (ibjel HupcriiHii- h i'M) IruiicK, UD iio |Miiirra la pitiii\cr par cci'il. — (Maiiih\y-I.aciiiiliiifrit' cl Saimial, II. H{>i> )

3289 II a clc jti^c (pic la riiriiialilc <lii • lioti pnnr • ne .s'appliinic pas à la ccsMinn i\r tlniit» licrcililaircK, li; ci'daiil ne s'cii^aftcaiil pas à louriiii' une Honiiiie ilaif^eiil, ou uMu eluiBU upprecialilu en argunl, iiiuih une uiiiveriiulilc lie liieiis. (Mordeuiix, SS avril IS'.M, Journ itir. Ihnlfiius, lH\n 1. 3;i8.)

3290. — Los r»''f{lc8 tpii vont cire exposées rclulivoincnl à la e.ossioii des ilroils siiceessifs, sont, «le l'avis m'iicral, u|»plicablo8 à loulc venlu iluiie universalilé de biuns, coiniuo lu vcnle des ilroils dans une eotniiiunuiilé do biens onUo époux, dans une société. Dans ces divers cas, en eirol, coninie dans la vente d'une licrédilé, l'objcl vendu ne oousisle pas dans un ou plusieurs biens déleruiinés, mais dans une universalité, susceptible de s'accroilre ou de décroître, par la découverte d'un actif ou d'un passil' ijçnoré au nioiuent de la cession, La seule difl'érence entre ces cas et celui de la vente d'une hérédité, c'est que, tandis que le cessionnaire de droits successifs peut être écarté par le retrait successoral, lorsqu'il n'est pus lui-n\éme successible, rien de semblable n'a lieu dans les autres hvpotbé.sos. — Deinolombe, t Ib, n '.12; Uoiliéro et l'ont, Coulral de muridue, t. i, n. 844; .Marcadé, sur l'art l-iTG; Troplong, /Ms sociêtcs, t. "2, n 105!); .\ubrv et llau, t. 4, 5^ i^o'.i ter, p. 451; (iuillouard, t. 2, n. 875.)

CU.VPITHK DEIXIKMK Effets de la vente d'une hérédité.

Section 1 Effets de la cession entre les parties.

3291. — Dans les rapports des parties entre elles, la cession d'hérédité produit un double elïet : elle opère, d'abord, translation au profit du cessionnaire, de tous les droits du cédant sur les biens de la succession; elle fait naître ensuite, entre les parties, dos obligations réciproques. — (Pothier, n. 529; Laurent, t. 24, n. 5G8; Baudr^-Lacantinerie et Saignât, n. 872.)

3292. — Effet trunslatif. — Dans notre ancien droit, la vente d'une hérédité ne produisait, comme toute autre vente, d'ailleurs, qu'un effet d'obligation, et n'entraînait point le tranfert des biens compris dans la cession. La propriété n'en était transmise au cessionnaire, que par la livraison. — (Pothier, n. 531.)

3293. — Sous le Code civil, on a soutenu également que le cessionnaire d'une hérédité n'acquiert les choses de la succession, qu'au moment de la délivrance. En effet, a-t-on dit, dans la vente d'une hérédité, celle-ci est considérée comme une universalité, un ensemble de droits; la composition des biens n'est pas déterminée, et la convention ne fait pas connaître les biens que l'acheteur recueillera. L'acheteur d'une hérédité doit donc être assimilé à l'acheteur de choses indéterminées, et, dés lors, il ne peut en devenir propriétaire, que lorsque ces choses sont déterminées, ce qui a lieu ordinairement par la délivrance. — (Laurent, t. 24, n. 567.)

3294. — L'opinion générale, qui paraît plus exacte, est cependant que la translation de propriété s'opère au moment même de la convention, indépendamment de toute délivrance. On ne saurait opposer, en sens contraire, l'autorité de Pothier. D'après les nouveaux principes posés

pur le Codi! cisil dnnH IcN nrl 7H , 1 iltK > ' N;

ciiiiveiilion HitlUl pour IranHlVri-r la pr<ip>' .on

iiilei iiiiitt'», HUMM qu'il Hoit II) N>iiii d uiinitii; tradiliuii II on réHiilto qu'au iiioinenl iiiï'iiitt où l'Iiéritier < • di; • t di'iiils a la Hiu'cc'MHioM, It: ci'Hnioiinniro di^vi'" ' ^nitilol prtipriclaire do loiil ce que coiiipreiiail la h . n, ou

au inoini, do la part de la HUcccMioii qui appurtonnit au cédant, m! celui-ci n dcM cobéritiorH. (tn ubjrclij lut vniii qii il it'a^il ici d'une vente de cIiiihi:h iiid<'leniiiliécN. .SliliM «louto, lu voiilc, ni ollo porte «ur toute la Hiic,;usitioii, coiiiproiid uni- masse plus ou moins connidéruble, dont l'importance ne peut |iaH ctie appréciée oxiirleiiiiMit au jour iiiciiio do la veille Mais celle inuHao onI coni|)OH6e d'o|jji;l« certains, à la place denquids on ne |)oiirra |iaH ultérieuroiiicnt on suiiNliluer d'aiilrt'.s; elle porte donc bien Hiir don clioHOH délcrmiiiécK. Il ^ u é^uloiiicnl déteriiiination, quand la vente porte sur une partie HCuloiiient de la mirxc.ntiinii, car ellt: a pour (d)jet une quote-part tie «hacune do cch choses certaines. Il n'y a donc, pas de raison pour subordonner le transfert de la propriété à la tradition — ((.olmet de Santorro, t 7, n. 142 bii-lll et iV ; diiiliouard, t 2, n. 8l»5; I5audr)-Lacaiilinerie et Saignât, n 872.)

3295. — Il résulte, notaiiiinent, du s)Htt mo qui a été ado|)té. i|iie, s'il y a des immeubles dans la suceesHion, la propriété de ces immeubles est transférée immédiatement du cédant au cessionnaire, sauf l'application de la loi du 2;j mars 1855, si le cédant aliénait ensuite son droit sur tel iiimieuble déterminé (Juant aux meubles corporels, il y aurait lieu à l'application des art. il 41 et 227i), pfjurle tiers acquéreur de bonne foi. — ((iolmet de Santerre, t. 7, n. 142 lni-l\; (iuillouard, t. 2, n. 8GG — Conf. Troplong, t. 2, n. 962; Duvergier, t. 2, n. :J20, 321; lUignet, sur Pothier, n. 532, note 2.)

3296. — Quant aux créances dépendant de la succession, on a précédemment examiné la question de savoir si l'art. 1690 G. civ. est applicable au cas d'une succession de droits successifs. — V. iuprd, v* Cesxioii de créances, n. 347 et s., et Successions, n. 5731 et s.

3297. — .ïugé, dans le sens de l'opinion précédemment adoptée, que le transport de droits successifs par un cohéritier à son créancier, saisit ce dernier de la part de son débiteur en capital et fruits, et lui donne droit de ligurer comme titulaire des abandonnements consentis audit débiteur, pour le remplir de ses droits dans la succession. — (Trib Seine, 12 décembre 1885, la Loi du 3 janvier 1886.)

3298. — L'effet translatif de la cession d'hérédité doit, d'ailleurs, être restreint aux objets qui se trouvaient compris dans l'hérédité échue au cédant. 11 ne s'étendrait aux objets étrangers à cette hérédité, qu'autant qu'ils y auraient été formellement compris. 11 a été jugé, à cet égard, que la cession consentie par un cohéritier, au profit de ses autres cohéritiers, de ses droits dans un domaine de la succession et les dépendances de ce domaine, dans l'état où il se trouve, doit être réputée comprendre une pièce de terre qui lui appartenait privativement, mais qu'il avait, depuis longtemps, réunie et incorporée au domaine, alors surtout que, par l'acte de cession, le cohéritier cédant s'engage à affranchir cette pièce de terre d'une hypothèque dont il l'a grevée. — (Pau, 14 mai 1830, S. 1831. 2. 284, S. et P. chr.)

3299. — ... Que l'acte de cession des droits d'un individu dans diverses successions qui y sont désignées, peut être déclaré comprendre aussi les droits de cet individu dans une autre succession qui n'y est pas mentionnée, alors qu'il résulte des circonstances, qu'il a été dans la pensée des contractants, que ces derniers droits fussent compris dans la cession, et que, s'ils ne se trouvent pas indiqués, c'est par une erreur de fait consistant dans la fausse opi-

VENTE titui; v. i:iiaimthi; dki xii^me, skction i.

iiioii i|iir l(;s ilriiilh doiil il s'a^'il se Irnuvuiciil ((Hiroiniiis ilaiis les dntils d'ilés. — (I-iiiio^'cs, 27 avril lKi7, S. iS">2. 1'. VM). I» I' ls5i. a :{!>.'i )

3300 l.is Jn^fs doivent cxaiiiiticr, (l'.iiilro pur!, si rinliiilinii dos piirlies a Lien été réellement de faire une vente d'hérédité, ou si, an contraire, malgré la (|iialifii'ati(in emploxée. In convention ne renternic pus en réalité un

niitr( ntral, comme un nantissement. — \. su]trà,

y ('iltijr. w. (i.'JO.

3301 — Ohliiidtions ila vendeur. — Dans la vente d'une liérédilé, comme ilans la vente ordinaire, le vendeur est tenu des deux obli^'ations principales, indiquées en l'article 1()03 C. civ,, à savoir : celle de délivrer, et celle de garantir la chose <|u'il vend. — (Maudry-Lacanlinerie et Saignât, n. Hli )

3302. — Oliligatiou de délivrance. — l'our déterminer l'étendue de celle obligation, il faut voir avant tout ce que comprend la vente d'une hérédité. Or, voici ce que l'olhiiM- (lisait à cet égard : t Quand on vend l'hérédité d'un défunt, on vend tout ce qui en est provenu et en proviendra. Lorsque je vends mes droits successifs en la succession de ([nelqu'un, je vends tout l'émolument (luc j'ai retiré de celte succession, et tout ce que je pourrai en retirer : en un mot. tout l'actif, à la charge par l'acheteur de me décharger de toutes les dettes et charges de la succession, et de m'en indemniser. » (Tr. de (a vente, n. 52!) ) Le vendeur doit, en conséquence, délivrer à l'acheteur tout i;e (jui provient de la succession. — (Laurent, t. 24, n. 573: I3audrj-Lacantinerie et Saignât, n. 875 )

3303. — L'obligation de délivrance s'applique, non seulement aux choses qui se trouvaient dans la succession à l'époque de son ouverture, mais encore à celles qui ont été produites par elles depuis l'ouverture delà succession. 11 en est ainsi, notamment, du croît, des survenances, ou des fruits récoltés, qui existent encore en nature. — (Baudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 875.)

3304. — Du principe que la vente d'une hérédité comprend tout ce qui se trouvait dans la succession au moment où elle s'est ouverte, l'art. 1097 tire la conséquence suivante : « S'il (le vendeur) avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il i.e les a expressément réservés. »

3305. — La loi ne s'exprime pas très clairement, lorsqu'elle parle du « remboursement des effets vendus ». On peut se demander, en effet, si le cédant doit rembourser la valeur même des effets, ou le prix qu'il en a retiré. Il parait plus rationnel de se décider en ce dernier sens. Tout ce que le cessionnaire peut exiger, c'est que le cédant lui tienne compte de ce dont il a profité; or, ce profit est égal au jirix touché par lui. C'est donc ce prix seulement qu'il doit rembourser. — (Baudrj-Lacantinerie et Saignât,

3306. — Doit-on comprendre parmi les choses dont le cédant doit tenir compte au cessionnaire, la valeur des biens héréditaires, dont il a disposé à titre gratuit avant la cession? L'allirmative était déjà admise en droit romain (L. 2, § 3, Dig., De hœred. vend., XVIII, 4) et par Pothier : « La raison est, dit-il, que le vendeur doit faire raison à l'acheteur de tout ce qui lui est parvenu de la succession; or, ces choses lui sont parvenues, quoique par la suite il en ait disposé. »

3307. — Sous le Code civil, certains auteurs enseignent, au contraire, que le cédant ne doit tenir compte à l'acheteur que de ce dont il a profité. 11 ne doit point, dés lors, tenir compte de la valeur des biens par lui donnés.

Celle solution, ajoule-t-on, est conforme au texte de l'art. 1((97, qui ne déclare le cédant responsable envers le ccHsionnaire, que s'il a vendu des effets de la su<-cesgion, ce qui exclut le cas où il les a donnés Kiiliii, dit-on, il parait jdus conforme à l'intention des jiarties de sup|(Oser que b' cédant n'a voulu vendre sa i»arl héréditaire, que dans l'état où elle se trouvait au moment de la cession.

— (Duvergier, t. 2, n. 324; (niillouard, t. 2, n 807. j

3308. — L'opinion contraire est cependant plus générabnient admise. Llle est, d'abord, conforme k la tradition, et rien n'autorise à penser que les rédacteurs du Code civil aient voulu innover sur ce point. Il n'est point vrai, d'ailleurs, de dire (|ue le cédant n'a point profité de la donation qu'il a faite. Kn effet, il s'est acquis par là des titres à la reconnaissance du donataire, et peut faire révoquer la donation pour cause d'ingratitude 11 a même le droit de réclamer des aliments au donataire On peut dire, enfin, ([u'il a profité indirectement, mais réellement, de la donation, en ce sens qu'en y emplo\ant un des biens de la succession, il a par cela même ménagé ses autres biens

— (Delvincourt, t. 3, p. 80. note 3; Duranton, t. 16, n. 522; Tnqdong, l 2, n 0(i7 ; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 322, note 7; Marcadé, sur les art. i696 à 1(;98, n. 3; .Kuhry et Hau, t. 4, § 359 ter, p 448, texte et note 5; Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 876.)

3309. — Le cédant qui, avant la cession, a vendu des effets dépendants de la succession, doit en faire raison au cessionnaire, alors même que ces effets auraient péri par cas fortuit depuis la cession. En effet, cette perte fortuite n'empêche pas qu'il n'ait touché le prix, et, par conséquent, qu'il doive en rendre compte. — (Duranton, t. 16, n. 522; Duvergier, t. 2, n. 319.)

3310. — Mais, ainsi que l'observait l'olhier (n. 534), le cédant n'est tenu d'aucune l'esponsabilité envers le cessionnaire, à l'égard des choses qui ont péri entre ses mains avant la cession. 11 n'y a même pas à distinguer, suivant que la perte est imputable ou non à la faute du cédant. Celui-ci, en effet, était, au moment de leur perte, propriétaire des choses péries. 11 ne leur devait, dès lors, aucun soin. 11 ne pouvait donc commettre à leur égard une faute quelconque dont il fut responsable envers l'acheteur. — (Delvincourt, t. 3, p. 80, note 3; Duranton, t. 16, n. 522: Troplong, t. 2, n. 964, 965; Duvergier, t. 2, n. 325; Massé et Vergé, sur Zacharia', t 4, p. 332, note 7; Guillouard, t. 2, n. 870; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 870.)

3311. — .\insi, l'héritier ne serait pas responsable envers l'acheteur, des créances qu'il aurait laissé s'éteindre par la prescription, dans l'intervalle entre l'ouverture de la succession et la vente — (Mêmes auteurs.)

3312. — Toutefois, daprés les jurisconsultes ronaains, si la faute allait jusqu'au dol ou à la faute lourde, le vendeur devait en être tenu. Ils donnaient pour exemple de faits portant l'empreinte du dol, les quittances de complaisance données à des débiteurs de la succession, les omissions effectuées pour priver l'hérédité de droits dont elle aurait pu s'enrichir. (L. 2 et 3, Dig. iJe hœred. vend.; L. 58, ^ 1, Dig. De verb. oblig.) Sous le Code, des auteurs enseignent également que le cédant serait responsable de la faute grave et du dol antérieurs à la cession. — (Troplong, t. 2, n. 96.)

3313. — Mais cette solution est combattue par d'autres auteurs Ils observent qu'il n'est pas possible que l'héritier commette un dol au préjudice du cessionnaire avant la cession. Si, en effet, avant d'avoir cédé l'hérédité, il s'efforce de diminuer la valeur de celle-ci. il ne commet pas un dol au profit du cessionnaire; il ne cause de préjudice qu'à lui-même. En diminuant l'hérédité, il s'expose

VKNTB Tlllll': V, ( II.M'INU; liM'XIlMi;. SI.CIIO.N I.

stfiiluiiictil ti lu vriiilri' iui)itiH rlior, rnv <'«liii i|iii vniiili'fi l'dcliclof (linra nitliirclliMiiiMit fii oxniiiiiu'r lu foiitiKlniii •• (DiivtTf^i.'r, l.i.ii ;J:2«.:»i7: \ul.r.\ .•! Iliiii, I 1. g .'«.".'.i r , , |i il'.), ti-xlo ri iiiili^ U; Ciiilloiijinl, ( .',11 K7<l; l.iiiiriiil , t. a4, II. f»74; lluu<li7-l.uriiiiliii»>rio «l Siiinnal, 11. «7!» )

3314 II )'sl n'i'iiiiii, iriiillriirs, i|ii(' h!, an iiioriifiil mi l(!B |iiulit'.s Huiil tl'"ja il actiiiil mit In ••ohsiiMi ilo I lii-n-tlilr, le ('(mIhiiI 80 livrait l'i iIoh inaniruvrcH IraiidiiltMiHUH |Miiir (liiiiimicr la valtMir df la HiicccHHiitii, sans i|iit' li" iTHMimiiiairc \n\\ s't'ii aporccviiir, il \ aurait là un dol doiiL lo (■t'daiil serait. ri'S|iuiisaldc. Mais ce dol coiiHiHtcrait, non |i()iiil il avdirdimiiiui- la valeur de riiércditi', mais h avoir lr<)iii|ie le eessioiiiiaire sur la e.uisislaiice de la suecessidii. — (Delviiieiuirl, (. A, |i. NU. unie M; Massé et. Vorgi', sur /aeliarije. t. i, p '.i'.i'i, ludc 7; haiidry-Lacantineric et Saif,Mial, Il SSO )

3315 — l'!ii su|ip(isaiil . a l'iuvorse, ijui' la valeur île l'hérédité so soit aiif^iiionlée ilopiiis l'ouverluri' de la surcession, le e(>ssioiuiaire doit eu profiter, alors inèiiie (|iic ootte plus-value proviendrait d'améliorations apportées par lo cédant lui-même aux biens héréditaires, (^'est la coMsé(iueneo de ee prinei|)e. ([ue le cédant doit délivrer les biens dans l'elat où ils se trouvent au moment de la cession. Le cédant a du, d'ailleurs, exiger un prix plus élevé, à raison même d(> ces améliorations. — (L. 2. î^ S, Dig. De vend hœred. — Diiveryier, t. 2, n. ;{3o; Aiibry et Kau, t. 4, S 359 ter, p. 14!»: (iuillouard, t. 2, n. S7(); Huudry- Lacantiiierie et Sai;;nat, n <S77 )

3316. — Par application du même principe, le cédant ne peut réclamer aucune indemnité à raison des accessoires dont la succession se serait augmentée depuis son ouverture, grâce à la bonne administration du cédant. Tel serait le cas où celui-ci aurait obtenu d'un débiteur de la succession, une hvpolhèque, un gage, ou un cautionnenemcnt. — (Duvergier, t. 2, n. 335; baudry-Lacantineric et Saignât, n. 882.)

3317 — Les transactions consenties par le cédant avant la vente de l'hérédité, sont obligatoires pour le cessionnaire, car le cédant a disposé, par la transaction, de choses dont il était alors seul propriétaire. Mais, conformément au principe de l'art. 1697, et d'après lequel le cédant doit tous les profits qu'il a retirés de la succession, il faut dire que le cessionnaire a le droit de réclamer au cédant tout ce que celui-ci peut avoir rei;u par l'effet des transactions en question. — (l)uvergier, t. 2, n. 328.)

3318. — Quant aux transactions qui ont pu être faites par l'héritier depuis la cession, elles st>nt également obligatoires pour le cessionnaire, si les tiers, avec qui le cédant a transigé, étaient de bonne foi. Seulement, l'acheteur aura le droit d'exiger de l'héritier tout ee que celui-ci aura re^u par l'effet de la transaction. 11 pourrait même lui réclamer des dommages-intérêts, si la transaction lui était préjudiciable, à lui, cessionnaire. — (L. 2,§' 20, Dig. De hœred. vend. ; L. ult. Oig. De transact. — Troplong, t. 2, n. 968: Duvergier, t. 2. n. 329; Duranton, t. 16, n. 322.)

3319. — En ce qui concerne les créances héréditaires qui n'ont pas été payées, l'héritier vendeur est simplement tenu d'en remettre les titres à l'acheteur, pour que celui-ci se fasse payer à ses risques et périls, après avoir signifié le transport aux débiteurs. Mais le cédant n'est pas, en général, garant de la solvabilité des débiteurs héréditaires. 11 le serait seulement si l'insolvabilité était survenue depuis que l'héritier avait été mis en demeure de livrer à l'acheteur les titres nécessaires pour se faire payer, et si cette demeure avait mis l'acheteur dans l'impossibilité de se faire payer, alors que les débiteurs étaient encore solvables. — (l'olhier, n. 536; Troplong, t. 2, n. 969; Duvergier, t. 2, n. 330.)

8820 L'Iiérilinr lievAiil rnin- r«iitoii au ri-^iii"r do (ont ce qui lut i'hI provi'tiii du la Hucci'imioii, il < n rénullc qui- If rédaiil, dont la di-lte iMiviTt |«> <!'•'' ' '

l'ii'iiili- par leliet dr la conriiHiun ii<' peut \> le béiiéllcu de celli! lonfuiioli Ailiiti que Ifl «llKAIt l'ottlHT, • la libération di- ha ddle eut un énudiiiiieiit qui lui eil jinivriiu di- la sui ri-hiioii, piiiNque (•'••■«I In nii<'( cHuiidi qui lui rii H procuré la liltéralioii * (n 531) l/li'-rilier doit doiir triiii eoiiiple k l'aelielciir du moiitaiil de hh dette. — (Ki'Ivineourt, t t, p. H6, iii»tc 3; Tioploiig, t. î, II. '••711; Duvergior. t. S, n. 331, 33J; Marcadé, «or le» art. l'illC. 1(1118. Il .3; Maine et VerKé, sur /acliiiriff, l. 4, p. 33-', note H ; Colmet de Saiilerrc, l 7. n 14 i fcil-VI; Laurent, l, 24. n. 571; JJuilldiiard, I. 2, n 86ii . Uaudry- Laianlinerie et Saif/nat, n 8K| )

3321. — Un doit deeider, de mim<', que, ni le vendeur d(ï l'hérédité devait au défunt une servitude, qui •'était éteinte par la réunion du fonds gervant et du fonds dominant dans la même main, conformément à l'art. 705 C. civ , l'héritier devrait, après la séparation de doux fond», opérée par la vente de l'hérédité, rétablir la Bervilude au prolil du cessionnaire — (l'olhier, n .'i37 ; 1 roplong, l. 2, Il i)71; Dineij^ier, t. 2, n 333; .Manndé, sur les art. I69(;-1(;!)S, n. 3; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 332: liaudry-Lacaiitinerie et Saignât, n 881 )

3322. — Le rétablissement de la servitude serait, toutefois, impossible, si l'héritier avait aliéné le fonds servant, car l'acheteur de ce fonds, l'ayant aequis dégrevé de servitude, n'est pas tenu de consi-iitir à son rétablissement. Le cédant doit alors indemniser le cessionnaire, car il a tiré un prolit de l'hérédité, en vendant dégrevé de servitude, un fonds qu'il aurait vendu certainement moins cher, si la servitude n'avait pas été éteinte par confusion au moment de la vente. — (liaiidry-Lacantinerie et Saignât, n. HH\.)

3323. — L'héritier, bien que tenu, en principe, de livrer au cessionnaire de l'hérédité tout ce qui est provenu de la succession, peut, néanmoins, se réserver expressément certains objets, qui ne sont point compris dans l'obligation de délivrance. L'art. 1697 autorise une pareille réserve pour les fruits consommés, les créances encaissées, et le prix de vente des effets de la succession. Mais il est certain que la réserve peut s'étendre à un objet quelconque de la succession, car les effets du contrat de vente sont déterminés avant tout par la volonté des parties. — (Troplong. t. 2, n. 975; Baudry-Lacantinerie et Saignât,

3324. — En ce qui concerne les fruits qu'a pu produire l'objet réservé, il est certain que l'acheteur ne peut réclamer les fruits que l'héritier vendeur a pu percevoir depuis le contrat de vente. Quant aux fruits perçus par l'héritier avant le contrat de vente, Polhier (n. 538) décidait, d'après la loi romaine (L. 23, Dig., De hœred. vend.), que l'acheteur pouvait les réclamer. C'est également l'avis de la plupart des commentateurs du Code civil. — (Troplong, t. 2, n. 975: Duvergier, t. 2, n. 337; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 883. — Contra : Bugnet, sur Pothier, loc cit.)

3325. — 11 y a même des choses que l'héritier doit être réputé s'être réservé, en l'absence de toute clause à cet égard. Ainsi, nos anciens auteurs admettaient que le cessionnaire n'avait aucun droit aux papiers de famille, titres de noblesse, portraits « et autres prérogatives indissolublement liées au titre d'héritier. :> (Nouveau Denisard, V Cession de droits successifs, S l", n. 3.) Il y a lieu de présumer, en effet, que les parties n'ont pas entendu comprendre dans la cession, des choses de ce genre, qui, tandis qu'elles ont pour l'héritier une valeur d'affection et de respect, sont sans utilité pour le cessionnaire. Cette solution comporte, toutefois, une double restriction.

VENTE TITIIK V, f;iIAI'nRH DKlIXHIMi:, SKCTION I

li'alioril, I(^ ccssioiiiiairi' ]ioiirr(iit réilariipr Ir's hIiJcIh do ce mMire, s'il ,v (^tail aiilorisi- par iiik- sli|iiilali()ii Iniiiiellc du contrat. Si. d'uutre part, le» porlruilH, arriips et décorations nvairiit iiiK' valeur v(''tialo lui riiisrqiK! assez ronsid^^rttl)le, periiicUatit île siippciser ipidii en u tenu coni|itc dans la lixalion du prix de eession, le ressinnnaire serait niitorisc-, sinon (i les rérlainer in xpedr, dti riioiiis h en exiger la valeur. — (iroplonf;. t 2, n. l>7-i; Diivergier, t. 2. n. 'MiX: Marcadé, sur l'art Hi'.Ui, n. 3; (luillonard, t. 2. n Hl\ : Uaudrv-Lafjintiiierie et Saignât, n SXi )

3326. — Une (|uostion <]iii a été vivement discutt'c autrefois, et (|iii l'est encore aujourd'hui, est celle de savoir si la eession faite par un eohérilicr, de ses droits successifs, comprend, non seulement la part qui lui appartient en propre, mais encore la part qui vient accroître la sienne, par suite de la renonciafion de son cohéritier II ne saurait, toutefois, y avoir de dillicultés quand la renonciation est antérieure à la cession, et connue du cédant. Kn j)arcil cas, il est certain (|ue le cédant a entendu céder tous ses droits, augmentés par la renonciation de son cohéritier, à moins qu'il n'ait formellement restreint dans l'acte la portée de la cession. — ((iuillouard, t. 2, n. 872; Haudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 88.^i )

3327 — Si, maintenant, la renonciation est postérieure à la cession, ou bien encore, même si, étant antérieure, elle était inconnue des parties au moment où elles ont traité, les auteurs ne sont plus d'accord Autrefois, l'othier (n. r)45), reproduisant l'opinion de Cujas, contraire, d'ailleurs, à celle de Bartholc, enseignait que la renonciation devait profiter au cédant.

3328 — Sous le Code civil, les auteurs admettent, généralement. ro|)inion de Pothier, et estiment, pour les raisons données par notre ancien jurisconsulte, ([ue la cession ne comprend, en principe, que la part à laquelle le cédant croyait avoir droit au moment de la cession. Cette solution est conforme au principe de l'art. 1163 C. civ., d'après lequel, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend (jue les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. Or, il est yraisemblable, à moins que des circonstances spéciales ne viennent témoigner du contraire, que les parties n'ont entendu traiter que sur la part héréditaire appartenant au cédant lors de la convention. On ne saurait objecter que la vente d'une chose comprend également les accessoires d'une chose, et, par suite, que la vente des droits successifs d'un cohéritier, comprend l'accroissement éventuel qui en est l'accessoire. Il est, en effet, impossible de considérer comme un simple accessoire, un tel accroissement, qui peut avoir l'importance de la part cédée, et même quelquefois en dépasser la valeur. (Merlin, Rép., v Droits successifs, n. 6, 7 ; Delvincourt, t. 3, p. 86, note 3: Duranton, t 16, n. o24; Duvergier, t. 2, n. 339: Troplong, t. 2, n. 972: Massé et Vergé, snr 7,acharia\ t. 4, p. 433: Aubry et Rau, t, 4, § 359 ter, p. 449, texte et note 10; Colmet de Santerre, t. 7, n. 144 6is-lll: Guillouard, t. 2, n. 872; Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 885). M. Laurent (t. 24, n. 575), ne voit jamais dans la difficulté, qu'une question de fait et d'interprétation du contrat.

3329 — Obligatiiin de garantie. — Le vendeur d'une hérédité est, comme tout vendeur, tenu de l'obligation de garantie. .Mais la garantie résultant d'une cession de droits successifs, difïére de celle qui résulte d'une vente ordinaire. L'art. 1696 C civ. dispose, en etlet. que « celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. » Il doit, en effet, la garantie de sa qualité d'héritier, puisqu'il vend ses droits successifs, c'est-à-dire les droits attachés à sa

qualité il'liéritier. — CBaudry-Lacantinerie et Saignât, n KH(i; Laurent, t 24, n :)76.)

3330, — La garantie ainsi imposée im vendeur d'une hérédité, rom|irpnd d'abord la garantie que la succesHion est ouveric : autrement, la cession en serait impossible. Elle comprend, en outre, la garantie que la succession ai>p.'irlienl au cédant : siimn, celui-ci aurait vendu la ebose d'autrui, et la cession serait nulle. Le cessionnaire i)Ourrait même agir en garantie avant d'être attaqué par le véritable héritier — (Laurent, t. 24, n 576; Baudry- Laranlinerie et Saignât, n. 886 )

3331 — Le vendeur, outre la garantie de sa qualité «l'héritier, doit celle de ses faits personnels Sans doute, la loi ne le dit pas; mais cette dernière garantie est de droit, d'après l'art. 1628 C. civ. Elle est, d'ailleurs, dans la nature des choses, et elle était déj.'i admise dans le droit romain (L. 2, Dig., De hœred. vend), ainsi que dans notre ancien droit (Bourjon, Dr. eomm de In France, liv. III, sect. IV, n. 35.) L'héritier ne pourrait même pas s'affranchir de cette garantie par la convention, ainsi que le décide l'art, 1628. — Tlroplong, t. 2, n 956: Duvergier, t 2, n. 306; .Massé et Vergé, sur Zacharia", t 4, p. 334, note 14: Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 887.)

3332 — La garantie, en matière de vente d'hérédité, produit les effets qui sont attachés par l'art, 1630 C. civ. à la garantie en matière de vente ordinaire. Il y a donc lieu d'appliquer les régies qui ont été précédemment exposées, sur le droit du cessionnaire évincé, à la restitution du prix, et aux divers éléments de dommages-intérêts énoncés dans l'art. 1030. — (Laurent, t 24, n. 577; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 889.)

3333 — D'après un arrêt, l'éviction partielle soufferte par l'acquéreur d'une certaine quantité de droits successifs, lui donne droit de réclamer une indenonité égale à la valeur, au jour de l'éviction, de la chose ou de la partie de la chose dont il est privé, et non pas une indemnité proportionnelle au prix total de la vente. Spécialement, il suffit que la cession ou vente d'une certaine quantité de droits successifs (neuf vingt-quatrièmes), ait été faite avec promesse de garantie, par un successible qui les réclamait de ses cohéritiers, en sa double qualité d'enfant et de légataire, pour qu'en cas d'éviction partielle résultant, par exemple, de la caducité du legs, le cessionnaire soit en droit de réclamer, non seulement une partie du prix et des frais et loyaux coiUs du contrat, mais encore des dommages-intérêts, ou une indemnité proportionnelle au bénéfice dont il a été privé, ou, en d'autres termes, pour qu'il ait droit à tout ce qu'il aurait eu, si tout ce qui lui a été cédé lui avait été délivré. C'est dès lors à tort, que le cédant ou vendeur prétendrait n'être tenu qu'au remboursement d'une partie du prix égale à la différence entre le prix de la cession et la valeur de la partie qui n'a pas souffert d'éviction. — (Pau, 20 mai 1851, D. P. 1851. 2. 149.) — V. tuprn, v Successions, n. 8224 et s.

3334. — Jugé, d'autre part, que, bien que le cessionnaire ait triomphé de la demande en revendication formée contre lui par un prétendu héritier, il peut demander à son vendeur de le rendre indemne des frais et dépens que l'action engagée contre lui l'a forcé à exposer, s'il ne peut les recouvrer sur son adversaire; qu'ainsi, l'héritier paternel qui, depuis plus de trente ans, a vendu l'hérédité, appelé en garantie par son acquéreur, contre lequel un parent maternel l'a revendiquée, est tenu de rembourser à cet acquéreur les frais, tant de l'action principale que de l'action en garantie, en cas d'insolvabilité du demandeur condamné. — (Bourges. 28 novembre 1871 , S. 1872.

3335 — Les règles de la garantie de droit, telles

VENTE IITIli; V, CIIAl'ITIii; lii:i;Xl£ME, MICTION I.

<|ii'i<llcN l'oHulloiil. ili'M arl MMMl ol i03l) coniiiiiit'*!, p«uvoiil, on iiialifii' (lo voiiUi illiiTt^clili'', cniuiiif /• l'occiiMion lit) loiiln imliti vniih', iHio ihinliliiMiM |iiii' lu voloiiU* don pai'liuH, (^'uHl-ft'iUi't' oloiidiioH ou n-NtriMiilcK. I.a KaraiiUn (lo (ii-oit iM'tit, iralxinl, l'Ii'f au^iiiriiir-«, liirMi|U(t, daim lu itiiilral, le Miiniciir ilo 1 licrnlile K|i(M'illc eu di'lail I«'h olijnls i|in la luiiipoMoiil. (i'uit et; qui n^millo a oimlrtino <lo l'ail KilMi. Dans la iiioHiirc de la Niicciliraliun dn r<>M objols, il ,v a aiilanl do vcnlo^ |iarliciilit''roM, ditnl le vcndour doil la ^aranlie on caH d'iiicxiNlciino uu d'(^virtioti du cet objcls. --(Oinil'. Ilaiidrv iwiiiliiliiKM'ir cl Sal;.'iiat, li. MKO )

3880. — On dovruit dir.idur, ('•f^alciiii'iil, iiiir ni lo (■(Mlaiil avait alliriiu' riiniinilniifo de la ■iicccgMiun, il scM-ail garaiil dn cotlo iiii|ioi-laiii'<t, Hoil i|ih> les olijots li'oiivi'-H dann la MiircosHioii irallcignissciil |ioinl In vnloiii' dt'claroc, soil qiril y oill («viclion di' fciMaiim ild (M'h dbji^U venant rôdiiin' riiU[M)rtanco île la sncrcssion aii-doHsuiiH d(« !h soiuiuo dôt-iariM" — ( TroploiiK, l, i, m. U't^: Maudn-l.acanliiHM'io ol Saifj;nat. ii. 8'.MI.)

3887. — Daiiri's nu aniM,, la cession de tous droits successifs, sans s|icrilicntioii des objols dans riicrcdlté, bien que faite sous garantie tlos l'ail s cl promesses du cédant, constitue une simpin vente d'hcrédilé, nOItligeaiil lo côdani à d'aulro garantie iiii'à colle de rcxistoni-e de sa qualité d'héritier. — (^Kennes, iiH déccmbio 1840. I). liép., V" ElJets de rommercr, n. 837.)

3338. — .'ugc, d'autre [)arl, qu'en cas de vente de droits successifs, si l'acciuércur a renoncé à tout recours on garantie, mais que le vendeur se soit soumis « aux fiaranties de fait et de droit " , cette stipulation de la part du vendeur, ne l'oblige à d'autre garantie fjue celle résultant do son fait personnel, et celle concernant la justification de sa(iualité — (Mordeaux, 3 décembre 183G, 1). Rép., V" Vente, n. I!t73.)

3339. — La garantie, k l'inverse, peut être restreinte par une clause formelle. Ainsi, lorsque le cédant, tout en vendant l'hérédité elle-même, a stipulé qu'il la vendait sans garantie, cette clause a pour elTet de le libérer même de la garantie de sa qualité d'héritier. Il faut dire, toutefois, que, dans cette hypothèse, conformémont à la régie posée par l'art. 16:29 C. civ., si le cessionnaire est évincé de l'hérédité, le cédant est tenu à la restitution du prix de cession : la stipulation de non-garantie faite en pareil cas, sans autre addition, aurait donc simplement pour résultat de le décharger des condamnations prononcées par l'art. 1630. — (Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 891.)

3340. — Mais, par application du même art. 1629, il faut décider que si, outre la stipulation de non-garantie, le cessiounaire avait acheté à ses risques et périls, la cession prendrait un caractère aléatoire, qui dispenserait le cédant même de la restitution du prix. Il en serait de même, si le cédant avait vendu, non pas une hérédité ouverte à son profit, mais ses prétentions à cette hérédité, prétentions que le cessionnaire devrait exercer à ses risques et périls. — (ïroplong, t. 2, n. 957; Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 890.)

3341. — Si, toutefois, le vendeur avait su positivement que l'hérédité qu'il vendait ne lui appartenait pas, et qu'il eût néanmoins vendu ses droits comme incertains, il Y aurait alors dol de sa part, et il serait tenu de rendre le prix à l'acheteur, et de l'indemniser de tous ses dépens. — (L. 12, Dig., De haned. vend. — Pothier, Tr. de la vente, n. 529; Troplong, t. 2^ n. 958.)

3342. — La vente d'une hérédité n'est pas, en principe, rescindable pour cause de lésion, car l'émolument héréditaire est toujours incertain, tant que la succession n'est pas définitivement liquidée. 11 en serait autrement

Ni l« prix /■tnil tniiftiiiont ininiint*, <|Uf l'on pi'it dire qu'il n'y a paH do prix Hérious : In coihinri «(Tiiil al r '

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iiioiiio loinps h garantir loviction lio Ioiih Ioh iiiirnouliliK indiqu/'H ('oiiinio faiMiinl partie do l'IiérédiU''. — (l'/irU, 17 juin 180H, S ol I' du , 1). A. 12. 'Mi — Orlé/uiH, ii iiiiii IH31, S 1831. 1 iW, P. rhr.. I» P 1831. ï. 'iii\ — \\i\tfy ni Mnu. l. 4. j| 3.1» li-r, \i 100, I)uT«rKler, t t. h 874; liuilloiiard, l ï, n 874 )

8843 Jugo, Il 00 Hiijot, (|iio la ronoinlon, pour c. n^n do lésion de pliiH de nept diiuziémoH, adinlNo par lo |/% leur Koiileinoiil pour Iok ventoo d'idiiiioiibloK, no Knurar proiioiicoo ridativoiiioiil h une vente do druilH siicconn,,^ — (Trib.. Seine, 11 aoiU 1903, /» /Jroit du 8 décembre 1903 )

8344. — La demande en reHciaioii ne pourrait /'tre accueillie, r|iic si lo cédant otablisHait qu'en l'ail, a l'fîpoquc où ils ont traité avec lui, lea ceHHionnnires avaient, do la sitiiaiion active et passive du de cuju$, une cuiiriaissance telle, (praiiciin risque de perte ne fiU pour eux poRHiblc. — (Tril). Seine, Il août 1903, procilo )

8345 — Mais on a vu mprà, v" Sueee ssinm, n 8414 ot s , que, lorsqiKî la cession de droits successifs est consentie par un héritier, au profil de son cohéritier, ellepeul être rescindée pour cause de lésion, dans les termes de l'arl 888 C. civ.

3346. — Oblignlions du cesxionnuire. — La principale obligation de l'acheteur d'une hérédité consiste, comme dans une vente ordinaire, <'i payer le pri^ convenu pour la cession. Il y a lieu d'appliquer ici purement et simplement le droit commun en matière de vente. — (IJaudry-Lacantinerie et Saignai, n. 892.;

3347. — Outre le pavement de son prix, le cessionnaire de l'hérédité doit mettre son cédant dans la même situation pécuniaire que s'il n'avait jamais été héritier. L'art. 1698 ('.. civ. renferme une application de ce principe, lorsqu'il décide que « l'acquéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. 9 11 est juste, en effet, que le cessionnaire, qui doit profiter de tout l'actif, même de celui qui a été touché par le cédant (art. 1697), supporte, par contre, tout le passif, même celui qui a déjà été acquitté par le cédant. Telle était, d'ailleurs, déjà la solution de la loi romaine (L. 20, Dig., De hœrcd. vend.), et celle de notre ancien droit. — (Pothier, Vente, n. 540 et s.)

3348. — Le cessionnaire doit, en conséquence, comme le disait Pothier (n. 540), rembourser au cédant tout ce qu'il lui en a coûté, et tout ce qu'il pourrait lui en coûter par la suite, à raison de la succession, par exemple, de ce qu'il a payé pour les frais funéraires, de ce qu'il a payé aux créanciers de la succession, aux légataires, etc. — — (Conf. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 893.)

3349. — Le cessionnaire doit-il également rembourser au cédant les sommes que ce dernier a payées par erreur, à une personne qu'il croyait être créancière de la succession? Un auteur a enseigné l'affirmative, en se fondant sur ce motif, que le cédant n'est pas responsable envers le cessionnaire, des fautes qu'il a commises dans l'administration des biens héréditaires, avant la cession par lui faite. 11 ne doit donc pas être responsable d'un payement par lui fait par erreur, plutôt que d'une autre faute quelconque. — ('Duvergier, t. 2, n. 347.)

3350. — L'opinion contraire est plus généralement admise. D'abord, elle est conforme à la tradition, soit do droit romain (L. 2, § 7, Dig., De hœred. vend), soit de

VENTE — m RI-; VI, CHAIMTRi: l'HKMlKR, SKCTIÛN 1.

notre ancien droit (l'olliior, n. fi44.) Kllc est, d'ailleurs, la seule ln;,'i<|iio. On ne vuii pas, en eiïct, sur quoi on fon- «lerail i'<iiilif:.'itioii i|u'oii vcul im|MiKor au ccssioiiiiairc. Celui-ri ilnil liicii pa^or tout i-e i|ue devait le 'Irluiil : mais on ne coniiirciidrait pas qu'il dût prendre i'i sa charge, en l'abseme de toute eonvenlion parliruliére, les ronséquencos d une erreur enniiiiis-e par le cédant. On objecte en vain que le cédant n'est pas responsable des fautes par lui coniinises tlans l'ailiriinislr.ilinn de riu''n'(lil(-. H ne s'ajjit point ici, en ellet, d'un acte d'administration de la succession qui lierait le cessionnaire, mais plutôt d'une opérai ion à cùlc de la succession, dont les conséqnences ne sauraient peser sur ce cessionnaire. Le cédant a toujours, au surplus, la ressource d'exercer la condiclio imlebili contre la personne rju'il a payée par erreur. — (iJuranton, t. Ki, n. 52:5: Aubry et Kau, t. 4, § 35!) 1er, texte et note (1; Guillouard, t. 2, n. 868; Haudrj-Lacantinerie et .Saii-Miat, n. .S95.)

3351. — Le cessionnaire ne doit pas davantage rembourser au cédant les droits de mutation par décès. Ces droits, en effet, ne sont pas une charge de la succession, une dette du défunt Ils sont l'impôt prélevé par le flsc, à l'occasion de l'acquisition de la succession faite par l'héritier. Or. celui-ci conserve le bénéfice de cette acquisition, quand ilci'de ses droits successifs moyennant un prix 11 doit donc conserver à sa charge l'impôt par lui payé pour cette acquisition. — (Mandry-Lacantinerie et Saignât, n. 894.)

3352. — I.'art. 1698 oblige spécialement le cessionnaire à faire raison au cédant, des sommes dont celui-ci était créancier du défunt. La créance de l'héritier contre la succession s'était, en effet, éteinte par confusion, par suite de l'acceptation de la succession. Le cessionnaire, qui doit faire raison au cédant de tout ce qu'il en a coûté à celui-ci pour la succession, doit donc lui rembourser cette créance. — (L. 2, § 18, Uig., De liœredit. vend. — Pothier, n. 542; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, n. 896.)

3353. — La convention des parties peut, du reste, déroger aux régies qui viennent d'otre posées, concernant les obligations du cessionnaire, et le dispenser de certaines des charges qui lui incombent normalement. Les juges du fond ont, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation, pour décider dans quelle mesure le cessionnaire a pu être dispensé de contribuer à ces charges. — (Cass., 14 février 1854, S. 1854. 1. 795, D. P. 1854. 1. 53. — 23 avril 1860, 1). P. 1860. 1. 228. — Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 897.) — V. aiiprà, v" Successions, n. 9324.

3354 — Jugé spécialement, à cet égard, qu'une cession de droits héréditaires a pu, par voie de simple interprétation des clauses de l'acte de cession, et bien qu'il n'y ait été fait à cet égard aucune restriction expresse, être considérée comme ne mettant à la charge du cessionnaire, qu'une portion du passif afférent à l'actif cédé, sans qu'on puisse objecter que la cession d'une hérédité comprend nécessairement, dans une même proportion, l'actif et le passif, lorsque le contraire n'est pas expressément stipulé.

— (Cass., 14 février 1854, précité.)

Section II Effets de la cession vis-à-vis des tiers,

3355. — La cession de droits successifs est, comme on l'a dit, une simple cession d'émolument, que le cédant est appelé à recueillir dans l'hérédité, et elle n'implique nullement l'abandon, par l'héritier, de sa qualité de représentant du défunt. Donc, le vendeur conserve toujours la qualité d'héritier vis-à-vis des tiers : qui semel hœres, semper hœres.

— (Laurent, t. 24, n. 571; Cuillouard, t. 2, n. 859; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 899.)

3356. — Un principe précédent, il résulte que, malgré la cession de l'hérédité, les tiers continuent à pouvoir exercer contre le cédant tous les droits qui leur cornp<'tenl. Donc, les créanciers de la succession peuvent toujours agir contre le cédant, sans que celui-ci puisse leur opposer que les conventions <]u'il a faites avec le cssionnaire, obligent ce dernier à i)ayer les dettes héréditaires .Mais le vendeur de l'hérédité peut mettre en cause l'acheteur, pour prendre sa défense, et satisfaire aux justes exigences des créanciers, ou le forcer à lui rembourser ce qu'il a payé à ces mêmes créanciers. — (Troplong, t. 2, n. 979: .\ubry et Hau,t.4, S 1159 1er, p. 450; Laurent, t. 24, n. 571 : lîaudry-Lacanlincrie et Saignât, n. 899.)

3357. — Les créanciers de la succession n'ont point, d'ailleurs, d'action directe contre le cessionnaire, car celui-ci, n'étant qu'un successeur à titre particulier, ne succède pas aux obligations du cédant. .Mais, comme il est débiteur du cédant, les créanciers héréditaires peuvent intenter contre lui l'action oblique de l'art. 1166 C. civ., au nom du cédant. — (Duranton, t. 16, n. 525; Duvergier, t. 2, n. 348; Aubry et Kau, t. 4, § 359 ter, p. 450, note H; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 899. — \' toutefois : Troplong, t. 2, n. 980.)

3358. — De son côté, l'acheteur de l'hérédité peut agir directement contre les débiteurs de la succession. Il y est autorisé à un double titre, d'abord, parce que la cession contient un mandat virtuel pour les poursuivre, et aussi et surtout, parce qu'il est devenu propriétaire des créances héréditaires, et qu'il a, dès lors, le droit d'en exiger le payement. — (Troplong, t. 2, n. 981 ; iJuvergier, t. 2, n. 3.')0 : Massé et Vergé, sur Zachariai, t. 4, p. 333, note 9: lîaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 900.)

3359. — Le cédant a, toutefois, qualité, tant que le cessionnaire ne s'est pas fait connaître aux débiteurs de la succession, pour agir contre ceux-ci, et le payement fait par ces débiteurs serait libératoire pour eux. Mais le cessionnaire pourrait recourir contre le cédant, pour se faire restituer par lui, conformément à l'art. 1697, ce qu'il a aussi touché. — (Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 900.)

3360. — Dans le cas où l'héritier était créancier du défunt, sa créance, éteinte par confusion, revit, lorsqu'il vend l'hérédité, et il peut réclamer contre l'acheteur. Oa pourrait en conclure que la créance revit avec tous ses accessoires, cautionnement, hypothèque ou autres. Cependant, on admet généralement que la confusion, dés qu'elle s'est une fois opérée, a produit, au profit des tiers, des droits que l'héritier ne peut plus anéantir en cédant l'hérédité. — V. suprà, \" Obligations, n. 6191 et s.

3361. — Si le cédant est un héritier bénéficiaire, la cession qu'il fait de ses droits à un tiers, après avoir fait faire un inventaire et passé une déclaration d'acceptation bénéficiaire au greffe, n'entraîne pas, de l'avis général, la perte de sa qualité d'héritier bénéficiaire. — V. suprd^ v Successions, n. 4424 et s.

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