‹ Pandectes françaisesChapitre 65 sur 519 · NOTIONS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

NOTIONS SPÉCIALES

Timbre et enregistrement.

Section I Timbre.

3362. — Les actes de vente, soit de meubles, soit d'immeubles, ont été soumis au droit de timbre de dimension par l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an VIL qui

VUNTE - TU III VI, CMAI'lllli; l'ItKMIKM, MKCTIdN I.

ciulii'iiMHt', |nii' -lit UijiiMili' f^tricidlf, • ItiiiH iiflcM L'I l'irriliii'i'N, «■xlniil.s, i'(i|iii's <'t rx|icililiiiiiH, h«iiI |itililii'H, Noil prJTt'H, (Itiviiiit iiii |i(inviiiil lairt* lili'i*, ou èlnt |ii'uiluiti l>iiiir ul)liK(ilinii, ili'rliai-f{<', jiisliliralioii, tiniiiiiKlf mi ilr

IVllHC. »

8863. l'iiiir les viMilcH ijc iih'iiIiIi'n, l'eiiililoi ijii

|iu|)i('i° linilirc «le iliiiH'iiNiini cnI (iiii|(inrH lu i-i'^ltv 1,'arl S (le la loi (lu iti mars |Mi)(i, ri l'ail. 7 ilu hi loi liii III dt'ciMiilu'u iUllii, oui, ('(>|i(>iiilaiil, cxoiiiiilr du liinhru Iuh [irocos-vcrhaiix dr vente des idijels iiiidiiliei'H aliaiiilnliiiés elle/, les aiilter^isles, tioleliors ou lugeurM, ul elii*/. leH ouM'iei's el iiidiisdiids. Lo tarir des droilH d'eiii'ef^iBtrement appliralile à ee8 vctilos, aélé mujoi'ù, |iiiiir tenir litm du di-dil de limlire Hii|i|irimé

3364. — l'iMir les ventes d'iiiimeuldes. c'eKl lu dis- |)enso de timlui* i|ui esl aelindleineiil la rèj^'h;. Aux lecmcs de l'art, ti de la loi du i^ avril l'.MI.S, • les miniitos, ori- {,'iiiaux el expéiiilioiis des acte.s et des j)roeès-verl)aux de veille, lieilation (ui éelian^'e d'imineuides, ainsi que Ich ealiiers des eliart^es relatifs fi ces iiiutatioiis, sonl alTraneliis lie toiil droit de timbre » (l'aiul. fr. /«r., I!t05. 3.) lleltc dispense a eu pour bul do rendre phi.s exactement proporlioniioUes à rimport.incc dos valeurs Iraiisinisos, les ehar^'os lisealcs (|ue supportaient les mutations iininobilièros à titre onéreux l.a perle résultant, pour le Trésor, de la suppression des dridts de timlire aiïérents aux actes dressés pour eonstaler ces transmissions, a élé compensée, notamment, par le rehaussement du tarif d'enregistrement des \eulos d'immeubles.

3365. — l'ar rolTot de la loi nouvelle, tous les actes ou procés-verbaux de vente d'immeubles dressés, soit devant notaire, soil dans la forme sous signature privée, soit devant un fonctionnaire de l'ordre administratif, soit eu justice, peuvent être rédigés sur papier libre, en originaux, minutes, expéditions, grosses ou extraits; les cahiers des eiiari:es qui précèdent ces actes ou procésverbaux, sont appelés à bénéficier de la même dispense. — (Instr. Kég., n 31(56, § 1".)

3366. — Los conventions prévues par l'art. 6 de la loi du 2^ avril li)(),"i doivent olro entendues dans leur sens le plus large. On doit, notamment, comprendre parmi les ventes, tous les ados d'adjudication, reventes, cessions, rétrocessions, retraits de réméré exercés après l'expiration des délais fixés dans le contrat primitif, déclarations do command emportant transmissions, résolutions judiciaires de ventes, dés lors que ces actes ont pour objet des immeubles, el qu'ils sont passibles du droit proportionnel de vente, avec ou sans addition du droit de transcription. — (Uapport de M. Clémentel, député, du 7 novembre 1904, n. 2031, p. il. — Instr. Rég., n. 3160, §1-.)

3367. — Toutefois, l'exemption des droits de timbre n'est pas applicable, et ces droits sont maintenus, si l'acte ou le procès-verbal qui constate la vente, renferme une ou plusieurs dispositions indépendantes, donnant ouverture à un droit particulier denregistrement, conformément à l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an VII. Telle est la prescription formelle de l'art. 7 de la loi de 1905. Cette restriction était indispensable : si le législateur ne l'avait pas admis, il aurait ouvert la porte à la fraude, en permettant de compren'dre dans un acte de vente d'immeubles, toute espèce de conventions étrangères, et en faisant ainsi profiter de l'exemption ces conventions pour lesquelles la loi n'a pas été faite.

3368. — L'art 7 ajoute, cependant, qu'on ne pourra « considérer conmie dispositions indépendantes, pour l'application de la présente loi, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte,

ou veioii'i- li'K iiiiiiii-iililrr, I Miii|irit> hur un '<ii.i>. ijc» l'Iiai'KON, ou piiM eit-scrbiil <\f iiiihi; t-ii tenlt*, uiiioi ipis toute deelarulioii i\v ruriiriiainl roiilciiuu en l'arlc iiièine, ou encore, luiil pMjriiiienl pai nul - ' ii

liei'H en rac(|iiil de l'acquéreur • i . >c

du cettu nature, dauH un actu de vente d'inimeuldeti ou dans le cahier doH char^^eH > relatif, ik; met donc [iAh ob-sla<de à ce que l'urte ou le ruliiur deii churge» nuit rédigé Nur p<ipiur non timbré MaiM l'énuniéraliuu du der> nier paragraphe de liirt 7 ckl limilali\e (rapport i\tt .M. (.bineiitcl, p \i), el toute autre htipulalioii rendrait iiidiHpeiihahle l'eiiiploi du jiupier timbré — (Innlr Itég.,

Il .{Kit;, ^ \" )

3369 — l'ar application duH art. 6 el 7 de lu loi du 22 avril l'.Ml.'i, il a elé décidé que, loruqu'une vente notariée u élé eontientie par un iiiandulairu dont le pouvoir, ronféré par un ai lo diKlinct, a élé établi Hur timbre, le notaire qui a annexé ce pouvoir à Ha minute, peut en délivrer expédition, à la huite de la vente, «ur papier non timbre. — (Hev. rnieg , n. 3><8:{-2 )

3370. — Dans les ventes judiciairca, le» actes de la procédure, à rexccptiun du cahier des cbargcs et du |ir(iccs-\erl>al, ou jugement d'adjudication, continuent à cire sujets au timbre, conlormémeiil à la législation antérieure. Cette régie s'applique, notanmient, à l'acte de dé|H"it du cahier des charges, au jugement de publication, il l'éloction de command distincte du procès-verbal d'adjudication, aux actes de surenchère, au jugement de validité de surenchère. Mais les expéditions de ces mêmes actes peuvent être établies sur papier non timbré, comme l'expédition du cahier des charges et du procés-verbal d'adjudication, auquel ces actes doivent être obligatoireinenl annexés. U ou esl de même pour les pièces visées par l'art. 713 C. proc. civ., telles que la quittance des frais de poursuites, qui, constituant des actes distincts des minutes, doivent, cependant, faire partie intégrante de l'expédition du jugement d'adjudication. — (Sol. Kég., ... juin 1905, Rev. ciireg., n. 3883-3. j

3371. — En ce qui concerne les plans annexés aux actes de ventes d'immeubles, il faut distinguer. Si ces plans sont certifiés et signés, c'est le fait même de leur rédaction (jui les rend passibles du timbre, indépendamment de tout usage par acte public : ils doivent donc continuer à être rédigés sur papier timbré, même s'ils sonl destinés à être annexés à un acte de vente. Si, au contraire, les plans ne sont pas signés, ils ne doivent être soumis au timbre qu'avec l'acte public dans lequel il en est fait usage : si donc, ils sont annexés à une vente d'immeubles, exemptée de timbre en vertu de la loi de 1905, ils profitent de la même dispense, et sont affranchis de cet impôt. — (Y. Rev. enreg., n. 3818, p. 386.)

3372. — Les cahiers des charges, actes et procès-verbaux de vente d'immeubles, qui ne contiennent pas de dispositions indépendantes, au sens de l'art. 7 de la loi de 1905, jouissent de l'exemption du timbre, par cela seul qu'ils ont été rédigés postérieurement à l'entrée en vigueur de celte loi.

3373. — En principe, les droits de timbre qui ont été régulièrement acquittés avant la mise à exécution de la loi de 1905, ne sont pas restituables. Il a été décidé, cependant, à titre de mesure transitoire, qu'il en serait tenu compte dans les conditions suivantes. Si un acte notarié de vente d'immeubles, dressé à plusieurs dates, n'est devenu parfait qu'après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il j a lieu d'imputer, jusqu'à due concurrence, sur le droit denreeistrement exieible. le montant du droit de timbre qui a pu être pavé, par suite de la rédaction de l'acte antérieurement à la loi. Si une vente d'im-

Page 1