‹ Pandectes françaisesChapitre 66 sur 519 · IS · texte numérisé non relu

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VENTE - Il I RK VI, CHAI'ITHF, l'MKMIER, SKCTION II, | 2.

meubles, r^-alitre bouh l'empire de la loi de 1905, ii l'-lé |»n''c<'dée d'un rnhiiïr des rliar^'OK r/'digi' sur timliro, fouforménionl à l'ariricniic législation, lo droit de timbre de ce cuhiiT dcM rluirges est imputé, Juhiju'A duc concurrence, uur le inorilant des droits d'enregislremrnt de la vente Enlin, iors<|u'un immculilc vendu ou adjugé par un acle DU procés-verhal antérieur à la loi nouvelle, est revendu à In fidle encliére, ou sur surcnebère, poslérieurcmcni k celle loi, le droit proporliouMcl de vente doit élre persil nu nouveau tarif de 7 jiour 100, sur l'inlégralité du prix de la revente, mais sans déduetion, non seulement du droit d'enrejfistrenienl ac(|uitlé, le cas échéant, avant la loi de l'.ld.i, sur la première vente ou adjudication, mais encore des droits de timbre alTérents, tant au cahier des charges, qu'à l'acte ou procès-verhal relatif à cette première mutation. Dans tous les cas on ritnjiutation des droits de timbre est admise, les agents de la Régie doivent avoir soin de donner, dans le libellé de la recette, et dans la mention inscrite sur l'acte, le détail des sommes défalquées du montant des droits d'enregistrement. — (Instr. Héu., n :{|«(i, § 1".)

3374. — l.a loi du 22 avril 1!>03 étant restée muette sur le point de départ de son application, on pourrait soutenir que toutes les expéditions d'actes de vente d'immeuhles, qui seront délivrées après son entrée en vigueur, doivent profiter de l'exemption du timbre, alors même qu'elles auraient ])our (d)jet des actes antérieurs à cette loi. Mais l'opinion contraire parait plus conforme à l'intenlion du législateur, qui a voulu trouver, dans le rehaussement des tarifs d'enregistrement, une compensation à la perte résultant de la suppression des droits de timbre L'exemption du timbre ne peut donc profiter qu'aux minutes et expéditions des actes de ventes qui ont supporté la majoration du tarif d'enregistrement. Pour la dispense du timbre, ce n'est donc pas la date de la délivrance de l'expédition qui doit être considérée, mais uniquement celle de la minute. — (Rev. enreg., n. 3818. p. 386.)

3375 — Les expéditions d'actes exempts de timbre en vertu de la loi de 1905, peuvent être établies sur papier n'avant pas le format du moven papier timbré. L'art. 6 de la loi nouvelle n'édictanl aucune régie au sujet du format du papier à employer, les dispositions des art. 19 de la loi du 13 brumaire an VII, et 63 de la loi du 28 avril 1816 se trouvent implicitement abrogées. — (Sol. Uég., 18 mai 1905. Joinn. not., 1905, p. 364; Rev. enreg., n. 3863-1.)

Section II Enregistrement.

§ 1". — Généralités.

3376 — Les ventes mobilières et les ventes immobilières sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement, en vertu du principe général posé dans l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII, qui assujettit à ce droit t toute transmission de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès »

3377 — Qu'elles aient pour objet des meubles ou des immeubles, ces ventes sont gouvernées, en principe, par les mêmes règles de perception Les ventes d'immeubles se distinguent, toutefois, des ventes de meubles , à deux points de vue très importants, qui sont : les délais accordés pour le payement des droits, et les tarifs.

3378 — D'après les prescriptions des art 12, 22 et 38 de la loi du 22 frimaire an VII, et 4 de la loi du 21 ventôse an IX, les ventes d'immeubles sont assujetties à

l'impôt daiiH un délai déterminé, soit qu'elles nient été rënlisées par un ncte public ou sous seing privé, soit qu'elles rrsultent d'une simple convention verbale Quant uu délai, il varie suivant le mode de lrun8mis.sion. Si la vente est constatée par un acte public, le délai est celui qui est accordé à l'ollirier public pour faire enregistrer les actes de son ministère. S'il s'agit d'un acte sous seing privé ou d'une convention verbale, le délai obligatoire ckI de trois mois pour l'acquéreur, ou de quatre mois pour le vendeur, à compter de la date, soit de l'acte ou île la convention, soit de la prise de possession, si elle est antérieure — V. siipni, v" Mutation, n. 118 et s.

3379 — Ces règles sont spéciales aux immeubles situés en France, et ne sont pas applicables à ceux qui sont situés à l'étranger l'our ces derniers, il faut distinguer, selon que l'acte est passé à l'étranger ou en France. Dans le premier cas, l'enregistrement n'est obligatoire en France, (jue si l'on fait usage de l'acte étranger dans notre pays, soit par acte public, soit en justice, soit devant une autorité constituée. Si l'acte a été passé en France : ou il est dressé dans la forme authentique, et alors, il est sujet à l'enregistrement; ou il est fait sous signature privée, et il ne devient passible de l'impôt qu'en cas d'usage. Quant aux mutations verbales d'immeubles étrangers, elles ne rendent jamais obligatoire le payement des droits, même si elles ont été conclues en France.

3380 — .\ la dilTèrence des ventes d'immeubles, les ventes mobilières échappent à l'obligation de l'enregistrement, non seulement lorsiju'elles ne sont pas constatées par un acte, mais encore lorsqu'elles sont réalisées par un acte sous seing privé dont il n'est pas fait usage par acte public ou en justice Files ne sont donc passibles de l'impôt que lorsqu'elles font l'objet d'un acte authentique, ou lorsque, étant constatées par acte sous seing privé, il en est fait usage par acte public, en justice, ou devant une autorité constituée.

3381. — Par exception, la loi du 28 février 1872 a assimilé, quant aux délais d'enregistrement, les ventes de fonds de commerce aux ventes d'immeubles (V. $uprà, \" Fond$ de commerce, n. 1375 et s.). La loi du 23 juin 1841 a édicté des régies particulières pour les transmissions d'offices. (V. suprn, v» Offices, n 709 et s.). Les cessions de titres négociables d'actions et d'obligations obéissent à des principes exceptionnels qui sont exposés supra, v Valeurs mobilières, n. 936 et s.

3382 — Quant aux ventes de meubles étrangers, la distinction est la même que pour les immeubles situés à l'étranger. Si l'acte n'est pas passé en France, l'enregistrement ne devient obligatoire qu'en cas d'usage dans notre pays; s'il est passé en France, l'impôt n'est dû dans un délai déterminé, que s'il a été passé dans la forme authentique, ou si, ayant été rédigé sous signature privée, il en est fait usage par acte public, ou en justice.

3383 — La seconde différence importante qui existe entre les ventes de meubles et les ventes d'immeubles est relative à la question du droit proportionnel. File fait l'objet du paragraphe qui suit.

§ 2. — Tarifs.

1) Ventes de meubles,

3384. — L'art. 68, § 5, n. 1, de la loi du 22 frimaire an Vil, a tarifé au droit de 2 pour 100 en principal (2 fr. 50 pour 100, décimes compris) « les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux, de meuliles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de hautes fu-

vi:nte - TiTiu; vi. ciiai'itiu; I'HKmii h. hkction m. i t.

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tdloR, 1^1 (Kill'OH dIiJoIh iDiililliiM-M f{i^iii'rnlriiiniil i|iii'lriiiii|ii(>K, int^iiio IcH vtMiloN do liioiiH ilo wiU* iiiihiri' l'aiti-N \ii\i In Naliiiii •

3385 — l.n ilroll <li> 1 pour lUD ont le taril' f(/>iii''ral (li'M vi'iili'S iMohiliiM'i'H Mais, |iliiHi(>tii'H larilH N|)i'Tiaiu oui î<li' l'Ialilis, pour rorlaiiuvs catr^nrios i\r nii'iiMi'ii ou rnrlaiiit's veilles

3386 — AiliMi, li'H ventes piilili(|iios île iiiMri'liaiitliMeH en f,'ii>8 laites /i la lloiiise ol aii\ encln reM par U'h eoiirliors il« eoiiiinoree, en verlu ildiiliiriNatioriH iiccoril<^fiH par lo Irihiinal de ('(niiinerce, Kimt. soiiiniMeK a un droit de 0 t'r ^(l pi>iir KHI en principal — (I,. 1 fS mai iS.'iS, art '.».i )

3387. — Los ventes de uKMildes et niareliandises iipn^s l'aillile, (|ni sont faites eonlorriiéinenl a l'arl ii)i C. coinni., Ix'MW'lieienl égahinuMit du tarif de 0 fr. KO pour 100 en principal - (li. il mai l8Ui, arl. 12 )

3388. - Lo tarif des venloa do marcliandiscs en f,'ro.4 a t^ti'' al)ai3S(^ A 0 fr. KO pour 100 en |)riiicipul. lorK(|uc 008 ventes interviennent dans les conditions délerminécH par los arl. l do la loi du :2S mai ISfiS, ;{ do ccllo du 3 juillet 1S()l,ot ;< du Code de commerce, modifié par la loi du :23 mai I8S;{. — V. snpvà, v" Adjndimlioiis mohi' lih-fs, n. 162;} et a., 10-iO et s.

3389. — Los ventes de marchandises avarit^es et de débris de navires naufragés, sont assujetties au droit proportionnel de 0 fr. 20 pour 100, par lequel l'art. 19 de la loi du 28 avril 180;{ a remplace le droit gradué de la loi du 28 février 1872.

3390. — Los ventes d'objets abandonnés chez les aubergistes, bateliers ou logeurs supportent un droit proportionnel d'enregistreraont de 7 pour 100. (L. 31 mars 189(), art. S.) Le mémo tarif do 7 pour 100 est applicable aux ventes d'objets abandonnés cboz les ouvriers.

3391. — Les actes de vente de navires ne sont passibles que du droit fixe de 3 francs en principal, qu'il s'agisse de navires français ou étrangers. — (L. 7 avril 1902, art. 22. — Sol. Rég., 9 octobre 1902, lier, enrey., n 323ri: instr. Rég., n. 3099-4.)

3392. — Les marchés ou traités qui ont le caractère d'actes de commerce, peuvent être enregistrés provisoirement au droit fixe de 3 francs, lorsqu'ils constituent une vente mobilière assujettie par sa nature au droit proportionnel de 2 pour 100. Ce dernier droit ne devient exigible qu'en cas d'usage par acte public, ou de condamnations, coUocations, liquidations ou reconnaissances judiciaires, et seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l'objet soit de la condamnation, liquidation, collocation ou reconnaissance judiciaire, soit des dispositions de l'acte public. — (L 11 juin 1889, art. 22.)

3393. — Les procès- verbaux de vente des monts-depiété sont exempts de droits. — (L. 24 juin 1851, art. 8. — Régi., 8 thermidor an XIII, art. 89.) — V. suprà, y Adjulicalions mobilicres, n. 1643.

3394. — On a soutenu, sous l'empire de la loi du 22 frimaire an VII, que les mutations de meubles en usufruit ne pouvaient être soumises au droit proportionnel, parce que cette loi ne parle pas expressément de ces mutations. (Championnière et lligaud, t. 4, n. 3476). Mais cette opinion n'a pas été suivie. L'art. 9 de la loi de frimaire porte, en elTet, que, lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier. D'autre part, il est dit dans le rapport fait par Uuchàtel au conseil des Cinq cents, le 6 fructidor an VI, que l'usufruit des biens meubles et immeubles ne sera soumis qu'à la moitié du

droit irriponé Niir In propriél/- (N'a(|u(>l, t l.p.i.'tli; li K , \" \'eiilr, M. 40n i '/'( . iiljih , V* \ent« d'imuigubitt) La qucHtion ne peul pliiH faire d(iiit<> i]C|Miiii U loi du 2r> février 1001, dont l'art. 13 diMpoaf que la uilflur >\tt la riur> propriété et de l'iinufruil Aim bien* mtrublen et luimeubIeH itHt déterminée, pour la liquidatimi fl le p/ivc* mont don (IroitH, ainni qu'il Huit, Nnvoir : I' pour Ict Irnn*minnlons /i litre onéreux dcK bien* nutn-H que rr^aii'oii, rentoN ou penNioriH, par le prit i;X|M'imé, en y ajoutant toule» le« cbarf<eH et capital • — V. tuprà, v* L'iuffuit, n. 1007 et n

3396. — L'ne vente de nioubloH peut donner ouvorlure nu tarif doH ventes iimnobiliéreH, lorHqu'olle eut r«nf<'rmée dans une eumenlion avec une vente d'imriiciihlua. CellA liypolliéBO eut examinée infrn, n 3.130 irt ».

3396. — Le tarif applicable aux vcriteH de biena mobiliers situéM h l'étranger, e^t re(.'|é par une lé;'iflalion hh»i:7. c(Mnpli(|ueo. La loi du 22 frimaire un Vli ne s'est paa expli(|uéc sur ce tarif : elle s'eHt bornée ft rendre obligatoire renregistreun;nt di-s actes aulbentiqueH, datm un délai déterminé, cl à exiger l'cMire^istremcut des acte» houh seing privé ou liasses h l'étranger, avant tout usage en Justice (Ml par acte publie (art. 20 et 23). Le (Jouseil d'Ktat, saisi de la question de savoir si le droit fixe ne devait jias être seul appli'iué aux actes [lasséa en France, ou dan» les pays étrangers, pour les propriétés mobilières existant en pavs étranger, décida, par un avis du 15 novembre 1806, approuvé le 12 décembre suivant, ([ue le ilroit proportiormcl n'était pas applicaijle aux actes authentiques passés en forme authenti(|iie seulement dans les pays étrangers et les colonies, contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers, lorsque les prêts et placements ont été faits, ou les livraisons [iromises ou cfTectuées en objets de ces pays, et sti[)ulées payables dans les mêmes pays, et dans les monnaies qui y ont cours. Cet avis restant muet au sujet des actes passés en France, malgré la généralité de la question posée au Conseil, on en conclut que les actes dressés en France pour des meubles étrangers, devaient supporter les mémos droits que s'ils étaient relatifs à des biens français. Quant à l'exemption accordée à certains actes passés à l'élranger, elle dura peu de temps, car l'art. 88 de la loi du 21 avril 1S16 assujettit les actes passés à l'étranger, et produits en France, au mémo impôt que s'ils avaient été passés en France, quelle que fût la situation des biens. La régie générale était donc la perception, sur les meubles étrangers, des mêmes droits que sur les meubles français, que l'acte eût été passé en France ou à l'étranger.

3397. — La loi du 16 juin 1824 exempta du droit proportionnel tous les actes translatifs d'immeubles situés à l'étranger. Bien que ce texte fût exclusivement relatif aux immeubles, la cour de cassation admit cependant que la dispense de droit proportionnel accordé aux immeubles étrangers, devait s'appliquer aux meubles (Cass.,21 avril 1828, J. E. 9035; S. 1828. 1 230, D P. 1828. 2 220), de sorte que, jusqu'à la loi du 23 avril 1871, les ventes de biens mobiliers étrangers ne furent soumises qu'au droit fixe.

3398. — L'art. 4 de cette dernière loi assujettit aux droits de mutation par décès, toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France. « Il en sera de même, ajoute cet article, des transmissions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de ces mêmes valeurs, lorsqu'elles s'opèrent en France. » Cette deuxième phrase ne signifie pas, évidemment, que les transmissions entre vifs de valeurs mobilières étrangères, sont passibles des droits de mutation par décès : elle dispose que les

VENTE — TITIIi: VI, ClIAI'lTMi: l'UK-MILIt. StCTION 11, | 2.

actes li-nnslalil°8 de ces valeurs doivent, lorsqu'ils sotit laits en France, suiiporlor les mêmes droits que s'ils avaient pour olijt'l des mciililos sitii/'s en lran«e. — (Tril). Valcnriennes, I.Sjiiin |S74, J K. lurtiX; Krp p,r., u !I25 ;

3399. — Mais la loi de 1871, no s'a|)jdiqiie, ni aux valeurs Mioliilièrcs transmises par arlcs liasses ii ri'tranf:er, ni aux niciihlos (urporels. (iiih l)ic. i6 mai JSS.i, Hij). pir., n. G:.5I. — Cass., 5 avril I.SH7, Hip.pér., n. (»8(i2. — Tri)., S.iiiit-KlicnMi-, iH juillcl I8!IS. Tr alph , v Elnimjp, , n. »Sj Pour ces biens, l'exenipliuii du droit proportionnel admise par lajurisitrudencc fondée sur la loi du l(i juin I8!2i, aurait donc continué à être en vigueur, si cette dernière loi n'axait pas été expressément abrogée par l'art. 1" de la loi du 28 février 1872. Par l'effet de cette abrogation, la législation antérieure à la loi de ISii est redevenuc ai)plic;iijlc. V.w lonséquenc.e, on doit soumettre au même droit (jue s'ils portaient sur des meubles français : d" les actes passés à l'étranger, et relatifs à des valeurs mobilières, ou à des meubles corporels étrangers, par application de l'art. 58 de la loi du 28 avril i816;2" les actes passés en France, et relatifs, soit à des valeurs mobilières étrangères, par application de l'art, i de la loi du 23 avril 1871, soit à des meubles corporels étrangers, par application de l'art. 23 de la loi du 22 frimaire an VII, interprété par l'avis du Conseil d'Ktat de 180G — (Cass.. 17 décembre 1890, S. 18!»1. 1. 481, V. 1891. I. ll.ji, 1). P. 1891. 1. 126; Rêp. pér., n. 7524; instr. Rég., n. 2807-6.)

2) Ventes d'immeubles.

3400. — L'art. 69, § 7, n. 1, de la loi du 22 frimaire an Vil a tarifé au droit de 4 pour 100, en principal, les « adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de l>ieiis immeubles à titre onéreux. » A ce tarif, l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an Vil a ajouté un droit de 1 fr. 50 pour 100, t sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières. » Mais, comme la perception de ce droit ne devait avoir lieu qu'au moment de la présentation de la vente à la formalité de la transcription, l'acquittement en était facultatif pour les parties. .Vfin d'assurer le payement régulier du droit de transcription, l'art. 32 de la loi du 22 avril 1816 l'a incorporé au droit d'enregistrement, par une disposition portant que « le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à 5 fr. 50 pour 100 » (en principal), mais que la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel. Sans apporter aucune modification au tarif édicté par la loi de 1816, l'art. 3 de la loi du 27 juillet 1900 a établi une taxe hypothécaire de 0 fr. 25 pour 100, pour les transcriptions d'immeubles, et cette taxe est perçue lors de la présentation de l'acte au bureau des hypothèques. — V. suprà, v° Transcription, n. 1277 et s.

3401. — Le tarif des ventes d'immeubles a été rehaussé par l'art. 2 de la loi du 22 avril 1905, en vue de compenser la perte causée au Trésor par la suppression des droits du timbre sur ces contrats. Aux termes de cet article, « le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles, fixé à 5 fr. 50 pour 100 en principal par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, est porté à 7 pour 100, sans addition d'aucun décime, et la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donnera lieu à aucun droit proportionnel, autre que la taxe établie par la loi du 27 juillet 1900. »

3402. — Le nouveau droit de 7 pour 100 offre la double particularité, d'une part, qu'il est affranchi de tout décime, d'autre part, que, comme l'ancien droit de 5 fr. 50

pour 100, il comprend le droit de transcrijition II forme un droit indivisible, '|ui ne peut être scindé en aucun cas. 3403 — Par suiic, les mutations verbales d'immeubles à titre niiéreux doivent supporter intégralement b- tarif de 7 pour 100, comme celles qui ont dorme lieu à la rédaction d'un acte, bien que, pour les mutations qui ne sont pas constatées par écrit, la transcriplicifi soit im|)0ssible, et qu'aucun droit de timbre n'eût pu être exigé sous la léi'isi.itioii antérieure. — (Mapport île M. Clémentel du 7 novemltre 1904, p 11.)

3404. — Kn second li' u. le droit en sus dont peut être pasisililc une vente immol>iliére, doit être calculé, sans aucune réduction, au taux de 7 pour 100 C'est ce qui avait été décidé déjà sous l'empire de la loi du 28 avril 1816. Si, a déclaré la (!our de cassation, les actes de ventes d'immeubles étaient, avant cette loi, soumis à deux droits distincts et séparés, dont l'un s'appliquait à la vente, et l'autre à la transcription du contrat, et qui étaient perçus par des agents divers, il est constant que cette loi a changé 'd cet égard la législation fiscale, et a disposé qu'à l'avenir, le droit d'enregistrement à percevoir sur les actes de vente demeurerait fixé à 5 1 '2 pour 100. et qu'au moyen de cette perception il ne serait plus perçu aucun droit proportionnel sur la transcription du contrat. Dans cette situation, il est impossible de diviser en deux parts le droit, désormais unique, imposé à l'enregistrement de actes de vente, et d'admettre que le droit ne doit être perçu que sur le taux de 4 pour 100, édicté par la loi du 22 frimaire an Vil, abstraction faite du droit du pour la transcription. — (Cass., 11 juillet 1836, S. 1836. 1. 593 : J E. 11582; J. .\., art. 9290; le ContuA., n. 4322; instr. Hég., n. 1528-16. — Conf. Sol. Kèg., 3 juillet 1829, J. E. 9330; J. N., art. 7066;instr. Kég.,n. 1303-14. — Cass., 21 novembre 1836, .1. N., art. 9466; le Contnn., n. 4415; instr. Kég., n. 1539-10. ~ Demante, n. 102 et s.)

3405. — Le tarif de 7 pour 100 s'applique toutes les fois que l'on est en présence d'une véritable vente, même si le caractère réel de la vente a été dissimulé sous l'apparence d'un autre acte. « Le droit de mutation à titre onéreux est donc exigible, dit le Traité alphabétique (v° IV/ite d'immeubles, n. 165j, notamment, quand la vente est déguisée sous la forme d'une donation (Sol. Rég , 29 octobre 1892), d'un mandat (Sol. Rég., 25 février 1892), d'un partage d'immeubles (Sol. Rég., 22 février 1889), etc. .

3406. — Par exception, les lois du 26 vendémiaire an Vil et 15 floréal an \ avaient fixé à 2 poiir 100 seulement le droit d'enregistrement sur les ventes d'immeubles domaniaux. Mais des difficultés s'étaient élevées, tant au sujet de la détermination des ventes passibles du tarif réduit, que de la question de savoir si le droit de transcription de 1 fr. 50 pour 100 devait être perçu en augmentation. Pour faire cesser ces discussions, l'art. 8 de la loi de finances du 31 mars 1903 a supprimé, au point de vue de l'inipôt, toutes distinctions entre les ventes d'immeubles de l'Etat et les ventes d'immeubles consenties entre particuliers. D'après cet article, < le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles domaniaux est fixé à 5 fr. 50 pour 100, conformément à l'art. i2 de la loi du 28 avril 1816. La formalité de la transcription au bureau des hypothèques, ne donnera plus lieu qu'à un droit de 0 fr. 25 pour 100, établi par l'art. 3 de la loi du 27 juillet 1900 Les droits et frais de transcription seront, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs. • Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles domaniaux se trouve aujourd'hui porté à 7 pour 100, par suite de la référence de la loi de 1903 à l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, que l'art. 2 de la loi du 22 avril 1905 a modifié — (Instr. Rég., n. 3166,

VLNTE iiTiii: VI ciiAi'iiiii; l'iiiMii II Hi;r;Tio.N il, î i.

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3407 l.c iioiivuiiii Idi'ir lie 7 |iiiiir tIMioHt u|)|ili('Rlili'

Il Iniili's les i-ollVi*llli(illH ilr \t'lil<*ri ililllliiliilii'l'tlH piiUt' li'.si|iiclli>s \v l'iiil ;4<'Mi'i'.'iliMii- lie riiii|iiit N i-nI |inhliiil ili'|)iiiH ri'iili'i-c (*ii \ if^iiiMir <li' |ji Ini ili> |*,l()fi Kti II' i|iii <!(iiici>riir les vciiIcn fuiislali'cs par .irli-s |iiililiis nu hoiin srin^' privi' , c'cnI la ilalc di- l'arlc ipii ilcliriiiiiir ra|i|iliciiti<iii ilr la loi, siii\aiil i|iic itIIc iI.iIc csl iiii idhi aiilrriuiiru h un iniHi* ji (>\<'i'iiliiiii ; |iiiiir les i-iHiM'iil iuiis \ l'ilnilra, c'<>Ht la diil*' (le rciiiii'c ou possossidii.

34U8 - l.i'M vt'iituB (riiniiiciiliii-s l'IraiiKCra hoiiI noiiiniHcs à un tarif spi-cial l!lics avaient i-lc assiiJcUifs, par l'arl l iU' la loi ilii Ki juin \HH, à un ilnàl liiu de H) Traui-s, HauH toutcfoiH que co droil puisse nxc/^dcr li^ droit propiu'tiuuuci i|ui siM'ail dO s'il s'a^'issail d<> hims Kitui'H iMi Kraniiv l.a loi du iS IVvrii'r 1872 a sulisliluc t\ co ilroil lixo le droit f^radiu', qui a ^'lé enliii Iran s forint' on un droit proportionnel do U fr. 20 pour KM), par l'arl. 19 do la loi (lu 28 avril IS!(;t. (l'est te tarif i\\n frapjie aujourd'hui les ventes dont il s'agit.

3409 — l-a t|ue8tion de savoir si lo bien vendu est un nieuhlo tui un inuneulilo. et |)ertnel. en (•onsétincncc. la pcrceptitiu du tarif nu)liilier t)u iinnioi)ilier, relt'vc oxclusivcinent tlu droit civil. Sans raïqicler ici les principes dt'nelojtptjs ilu n\ol Iticns [distinclion des), il suflil de donner les décisions .-«pt-ciales à l'applieation de l'inipid.

3410 — Les ininioubles par nature rentrent, au premier rang, dans la faltV'ni'io des biens dont la transmission à titre oniM'oux «loiine ouverture au droit de 7 pour iO<i. Ainsi, la vente des tuvaux servant à la conduite des eaux dans une maison tiu un autre in''ritaj,'e, est une vente immobilière, par applicatit)n de l'art. 52.-) C. civ. Mais, si les comluites cédi-es étaient, en fait, complètement distinctes, quant au ilroit de propriété, tlu sol sous lequel elles ont été placées, si cette séparation devait durer indéfiniment au regard de l'acquéreur, comme dans le cas où les conduites sont établies sous le sol de chemins publics, c'est-à-dire de chemins inaliénables et imprescriptibles, et si, enfin, l'acquéreur n'en doit retirer aucun avantage pour le service d'un héritage particulier, la vente aurait le caractère mobilier, et le droit de 2 pour 100 serait seul dû. — (Sol. Rég., 30 avril 1892, Tr. ali>h., V Vente d'immeubles, n. 126.)

3411. — D'après une solution du 24 septembre 1892, citée par le Trailé alphabétique (eod. verbo, n. 125), la vente d'une source d'eau, captée régulièrement par le vendeur dans la propriété d'autrui. et amenée par lui dans son propre fonds, au moyen d'une canalisation, est une vente d'un droit immobilier, et doit être soumise au tarif de T) fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100).

3413. — Les labours et ensemencements, lorsqu'ils sont faits par le propriétaire, sont immeubles comme le fonds même, et passibles, en cas de vente, du tarif de 7 pour 100, même s'ils ont fait l'objet d'un prix spécial. Mais si, dans le contrat de vente du fonds, l'acquéreur est chargé d'en payer la valeur au fermier par qui ils ont été faits, c'est le droit de 2 pour 100 qui est dû sur les semences, et celui de 1 pour 100 pour les travaux. — (J. E. 793 et G071.)

3413. — Les difficultés qui peuvent se présenter au sujet des ventes concernant les mines, minières, tourbières et carrières sont examinées supni, y Mines, minières et carrières, n. 3749 et s.

3414. — Les immeubles par nature peuvent perdre ce caractère, et être mobilisés, soit par leur séparation effective du sol, comme dans le cas où des constructions sont démembrées, des arbres sont abattus, la terre est extraite en vue d'être transformée en briques, en tuiles, en poterie, etc., soit par la convention des parties, comme lorsque

doH obji'lH lunl vcndiii pour i|uc raci|u^rciii du Mtd et loK poHHi'tli* uriii|ni'iiiiMit /i l'étnl d<- m- < liiiiiiculdi-h nirini devcnuH im-iililiit, n» |)<Miveiil • iddérét coinnie fjiiiant l'objet d'iun* ViMitfi inifri(il>ili<T«', i./i traiiNiiiisMion (|ui Ich «tincorne n'iil tpruin? vrntc d<- Mo-uldeN, i;t ne pfiil iloniK-r lieu i|ir,'i In [«•rc'plion du dnut de 1 pour 100.

341B - . Main, .lu .M Naquild l,n i'4«i;. il laul pn-iidrt' ffardeqiie le contrat ne dinNiiiiule pHH une frnuile Si, pur exemple, li; riièriie indivitlii actietait, dnriM deux acteii HuicessifH et r«|iproflié»» ; I" les fruits; î' lf ftiiidn, il y aurait lieu tb; suppoMtrr i|ut' la venif df« fruilw <•{. <lii foiitl» n'a été faite (|u'<*n vue de tniiiipcr le fine, et oti devrait l'imposer comimk! vente immobilièn- I)an«* cette espèce, et dans tous les autres ea» Hi;Mil)lable.s, le» iiil'nnaux apprécieront H(uiverainemeiit •

3416 — <;'esl surtout en matière dt; ventes de forèlH que la fraude a clierché à s'(;xcrcer : elle conHinte à (b''guiser la vente d'une forêt, faite [lour un prix unique, sous l'apiiarencc de deux ventes séparées, l'une relative au sol, l'autre à la su[)crlicie, dt; manière k (détenir pour la secondiï l'apiilicalion du tarif mobilier, la première restant seule soumise au tarif des ventes d'imineubles.

3417. — En [irincipe, la transmission de la superficie et du sol d'une font, au j)rofit du mèirie acquéreur, n'est pas susceptible de mtitiver, à elle seule, la perception du droit de 7 pour 100 sur rinlégralilè des deux jirix Si, d'une part, aux termes tie l'art. 521 0. civ., la superficie d'une forêt est réputée immeuble tant que dure son adhérence au sol. il est certain, d'autre part, (|ue la vente séparée du sol, avec réserve de la superficie, comme celle de la superficie avec réserve du sol, en détachant définitivement ces objets l'un de l'autre, a pour effet de faire perdre à la superficie sa nature d'immeuble, et de lui imprimer un caractère purement mobilier. C'est en ce sens et d'après ce principe que l'art. 69, ^' 5, n. 1, de la loi du 22 frimaire an VII, range dans la classe des ventes mobilières celles des coupes de bois taillis ou de futaies. Si donc, en vendant le sol d'une forêt, les propriétaires s'en sont expressément réservé la superficie, pour en disposer quand et comme ils jugeraient à propos, cette superficie n'a plus été, entre leurs mains, qu'un «bjet purement mobilier; et si. par une vente postérieure, l'acquéreur a acheté cette superficie, cette circonstance n'autorise pas la perception d'un droit supérieur au tarif mobilier, à moins qu'il ne soit démontré que la réunion des deux ventes, au profit du même acquéreur, a été le résultat d'une simulation frauduleuse, pratiquée pour échapper au payement du droit réglé par la loi pour les ventes d'immeubles. — (Cass., 21 avril 1823, J. E. 7577; J. -\.. art. 4368; le ControL, n. 538. — 4 avril 1827, J. N., art 6173; instr. Rég., n. 1210-13.)

3418. — A la suite de ces arrêts, la Régie a posé la règle de perception suivante, qui est encore observée aujourd'hui : « La réunion entre les mains du môme acquéreur, de la superficie et du fonds d'un bois, n'est pas une circonstance sufisante pour donner lieu par elle-même au droit de 5 fr. 50 pour 100 (actuellement 7 pour 100) sur le prix total, lorsqu'il y a stipulation distincte et séparée quant à la superficie. Mais cette circonstance peut être de nature à faire supposer l'intention d'éluder une partie des droits. Il appartient aux tribunaux d'apprécier, en fait, s'il y a eu simulation frauduleuse de deux ventes, lorsqu'il n'en existe qu'une seule, et, en cas d'affirmative, de condamner les parties à payer le droit sur la superficie au taux réglé pour les immeubles. Toutes les fois que la vente au même acquéreur, de la superficie et du fonds d'un bois, par des stipulations séparées, fera présumer l'inten-

fsa

VENTE — TITHK M, CHAl'ITHK PHliMIER, 8ECTIÙN 11, f i.

lion (l'éluilcr une purliK des droits, les prépos^H doivent percevoir ou rciiaincr, sur le prix IoIhI, le droit de îi fr r>ii polir ItH) (aujounl'liiii 7 lunir HKi). s'il sfiifjug*! iiiif iiist.tiHc, les din'< leurs, iImiis le iiHiiioire & [iroduirc, ont à faire ressortir rintcntion fraiidiiieuse ». — (Instr. Ué;.' , 11 l-M(l-13 —V liemanle, t. 1, ii iHi.)

3419 — il n été jugé, par iiilerprélulioii des faits de la cuuso, (|uc le droit de vente d'iinmcublcB est exigible sur Ih tolalilé des deux prix , lorsipie la sii[)erlirie d'un liois est vendue, soit par le même aetc, et moj*ennant un prix distinct, soit p«r acte sépara, à l'acquéreur du sol, si rol)lij:alii)n d'aiiattre les arbres n'a (las été im[iOBée ù ce dernier Les arbres existant sur le soi d'une forêt, porte un jugement du tribunal d'Auxerre du 24 décembre 1842, ne perdent lirtivemcnt leur (jualité d'itiimcubies, <|ue quand ils sont vendus à un acbeleur (|ui doit les abattre dans un délai convenu d'avance avec le propriétaire. Dans l'espèce, l'aicjnéreur du sol cl des arbres y existants, est devenu maître absolu de couper les arbres, quand bon lui semblerail, en sorte que, sous aucun rapport, la superlicie du bois n'a pu être considérée à son égard comme cbose mobilière. — (J. E. 13171-3. — Dans le même sens : Trib. Bourges, 30 mai 1844, J. E. 13519-3; le ConlroL, n. 6902. — Trib. Suint-Dié, 18 juin 1853, .1. E. 1571.-i; le Contrul., n. 10036. — Cass., 12 novembre 1855, J. E. 16i;t3; J. N., art. 1565:i; Rép. pér., n. 534; S 1856. i. 55. I' 1856. II. 182; instr. Uég , n 2060-7.)

3420. — Le tarif immobilier a été reconnu applicable, dans le cas où la vente de la superficie a été faite sans fixation d'un délai pour l'enlèvement des arbres, l'acquéreur demeurant libre de conserver à perpétuité la superficie adbérente au sol. — (Trib. Beauvais. 12 mai 1834, J. E. 10957. — Trib. Pontarlier, 19 mai 1841, J. E. 127.'i5. — Trib. Villcfranche, 13 mai 1842, J. E. 13007.)

3421. — 11 en est de même, dans le cas où la superficie ne doit être exploitée que dans un délai hors de proportion avec le temps strictement nécessaire, par exemple, dans les vingt ans qui suivront la vente. — (Trib. Auserre, 18 mai 1850, Tr. alph., verho cit., n. 184, note 3.)

8422. — Si un délai a été fixé pour l'abatagc, mais est démenti par un acte ultérieur, le droit de vente immobilière, qui n'a pas été perçu lors de l'enfegistrement de la cession de la superficie, peut être réclamé au vu du second acte, et dans les trente ans qui suivent sa présentation à la formalité. C'est ce qui a été reconnu, dans une espèce où, après la vente de la superficie d'un bois, avec stipulation d'un délai pour l'abatage et l'enlèvement, le sol avait été vendu à l'acquéreur de la superficie, et où, par un troisième acte, une société avait été formée entre l'acquéreur et le vendeur, pour l'exploitation d'arbres à prendre dans ce bois. — (Trib. Seine, 6 août 1847, J. E. 14309.)

3423. — Lorsqu'une partie de forêt indivise a été vendue, pour le sol à un des copropriétaires, et pour la superficie à un autre copropriétaire, qui est le fils de l'acquéreur du sol, le concert frauduleux qui a existé entre les parties pour échapper à la perception du droit de vente immobilière, peut résulter de ce que la vente de la superficie n'imposait pas aux acquéreurs l'obligation d'abattre les arbres dans un délai déterminé, et de ce que la clause d'après laquelle ils devaient s'entendre à ce sujet avec les acquéreurs du sol pourrait, eu égard surtout à leurs liens de parenté, avoir pour effet de laisser indéfiniment aux arbres la nature immobilière qu'ils conservent tant qu'ils ne sont pas, ou ne doivent pas nécessairement, être abattus. La fraude est encore susceptible d'être établie par les diverses conditions insérées dans le contrat, telles que l'obligation imposée aux acquéreurs de ne prétendre à aucune indemnité à raison du mauvais aménagement, de supporter les

servitudes passives, sauf à profiler des servitudes actives, de paver, tuai que les arbres ne set aient pas cxploiUl's, la

moitié des coiitributiftiiK foncières : ces charges forment, en effet, «les clauses inbêrenles aux ventes des jtropriétés boisées. Il importe peu, «railleurs, 'jue, dans un partage postérieur aux poursuites en réilamation du suppléinen de droit e\igil)lc, les parties aient slipub' que le délai do l'exploitation serait fixé à cinq années. — (Trib Saiut-Dié, 18 juin ls"i3, et sur pourvoi, Cass., 12 novembre 1855, précités )

3424 — Le tarif des ventes d'immeubles a été déclaré a|ipli('able au prix de la superlicie vendue au (ils de l'acquéreur du sol, le lendemain du jour de cette accjuisition : les liens du sang qui unissent le père au fils font présumer que ce dernier n'est qu'une personne interposée. — (Trib. Vesoul, 11 mai 1864, JE. 17884; Kev. not., n 11 19 ; Hêp. pér., n. 1979-7. — Conf. Trib. Aix, 29 décembre 1875, IJ. E., V Vente, n. .•j21.)

3425. — La circonstance que les deux actes de vente relatifs, l'un au sol, l'autre à la superficie, ont été présentés à la formalité dans des bureaux différents, constitue un simple expédient, incapable d'exercer aucune influence sérieuse sur l'exigibilité de l'impcjt, et la Itégie est fondée â réclamer, à titre de supplément, le droit de vente immobilière, si elle établit la fraude des parties. — (Trib. Limoges, 18 novembre 1874, J. E. 19459; liép. pér., n. 4143 ;

3426. — Si deux époux, mariés sous le régime dotal, ont vendu au même ac(iuéreur un bois dotal, en sol et superficie, le droit de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), doit être perçu sur l'intégralité du prix stipulé, alors même que les vendeurs auraient expliqué dans l'acte, que le prix s'applique pour une partie déterminée à la superficie, (jui est susceptible d'être exploitée eu égard à rainéiiagement des coupes, et pour le surplus au sol, et bien qu'ils aient stipulé que cette dernière portion du prix devrait seule être emplojée. — (Trib. Meaux, 3 avril 1871, Rêp. pér., n. 3488.)

3427. — D'après un jugement du tribunal de Jonzac, du 23 janvier 1900 (J. E. 25917; Rev enrer/ , n. 2339j, il ne suffit pas, pour donner à des arbres sur pied le caractère de meubles, que le propriétaire du fonds les vende pour qu'ils soient abattus, et que l'acquéreur les achète dans le même but; il faut encore que le propriétaire ne cède pas simultanément le fonds à l'acquéreur de la superficie, car, dès l'instant que ce dernier devient propriétaire du sol en même temps que des arbres, son engagement de les abattre se trouve annulé, comme purement potestatif ; il est libre, en effet, étant propriétaire exclusif du fonds et de la surface, de les abattre, ou de les laisser sur pied. La vente des arbres, consentie en même temps que celle du fonds, a donc le caractère immobilier, alors même que le contrat stipulerait que les arbres seront abattus.

3428. — Lorsqu'un propriétaire vend le sol en s'en réservant la superficie, et que la Régie établit ultérieurement, par des actes émanés des parties, que la superficie a été cédée aux mêmes acquéreurs, en même temps que le fonds, ou à une époque contemporaine de cette vente, et en vertu d'une clause insérée dans cet acte, il en résulte la preuve d'une mutation secrète de droits immobiliers, donnant lieu aux droits simples et en sus de transmission immobilière à titre onéreux. — (Trib. Ambert, 19 juin 1901, Rev. enreg., n. 2993.)

3429. — La même preuve existe au cas où l'acquéreur du sol se fait inscrire, pour la superficie, au rôle de la contribution foncière, et acquitte cette contribution. — (Trib. Compiégne, 18 janvier 1838, J E. 11968.)

VLNTE - TITIli; VI. CIlAl'ITRI'; I'HIMILM. HKCIIOM II, I I.

va

3430 — Il (Ml (>kI uiicdi'o nitiNi, l<ii-iii|iio raïuiiH'Diur <lii sol roiiHciil mil- alTt'clalitiii liv|i()llii'-i-iiirc, non sciilr iiieiil Hiir ro ndI, iniiiH imiioi'c, Nur la hii|ii'i-|icii' donl Iti Cdii li'iil [H'i^Hcnli'* à ruiii'c^iHlrnnt'ht ne coniilAtait |)MI la vi<ril<h Hdii prolil. — (Irili W iNHctnlxiiirK, ^^ amU iHliU, J. Iv lïîiKKi.;

3431 Si racqiii'Tuiir du noI i-tiKaK<^ (It'ii |MMirNuiloH »l oitliciil >I(*H conilaïuiiatinns puni' vol d'arltr^H, l'it fait poi'iucl (!<> soultMiir ipif rai-i|iiihilioii a porte r^aleiiu-nl sur la «npi-rlicio. — (Trilt Mcllurl , i.l .li-cciiihi-c l«4'.», J K. I ISS« )

3432 — Lorsiino l'ado [torlanl m'iiIc liii IoimIh, rc^servo lu Htiporlic.ia an vciitlonr, ot (|n(!, par un nrle du iiiéine jour, rac<nii'i('nrs(MisiTil, au piolil <ln vciidcnr, mu» olili (galion dont le montant ('oi'rcs|>ond à la vali'iir de lu supcrlicie, le droil de voiilo iinin(d)ilière «kI cxi^ihlu, non icu- ItMiionl sur le prix stipnlt'', mais cnooro sur ii- inontani de l'cddinalioii : if prèl n'a iHc iiiia};iiir. en olïcl, que pour éluder le pavcmont du tarit' iiniii(d)ilier, et la prcuvodo la imitation sofrt''tc fst encore plu» cerlitine, s'il csliHahli (pie ra((luoreur a revendu une partie des Ixds, en sol et en sujterlicie. — (Trib. Vouziers. id avril 18(5(1. J. E. i712i; J. N.. art. U);t7(); /<• Conlràl., ii. H84G; Hép. pér., n. i:U4 )

3433. — Quand, dans un partage, une fonH a été attribuée, pour le sol h. l'un des copartaf^eanls, et pour lu snperliric h. un autre, l'acte qui conslalc ultérieurement ipio rattriliutHirc du sol avait pa^éù celui de la isuperli(;ie. une somme égale à la valeur des arbres, établit la dissimulation, dans l'acte de partage, d'une recette cciuivalente à l'imptuiance de la superiicie. — (Trib .Meaux, 28 novembre 1844, J. Iv i3(iiri. — Cass , 18 août 1845, J. lî. 13842: J. N., art. 12484; le ControL, n. 7326; instr. Uég , n. 1755-12.)

3434. — Toutes les fois que les acquéreurs, par acte enregistré, du sol d'une forêt, achètent la superficie par acte sous seing privé non enregistré, ou par convention verbale non déclarée, la Régie, en établissant que les deux acquisitions n'en font (junne, est fondée à réclamer, sur le prix de la vente dissimulée, non seulement le droit simple de 7 pour 100, mais encore, en cas de retard, les droits en sus édictés par l'art. 14 de la loi du 23 août 1871. — (Sol. Rég-, 16 août 1871, 4 septembre 1872 et 20 septembre 1894, Tr. alph., verbo cit., n. 184-E-VI. — Conl' Trib. VillelVanche, 13 novembre 1842, J. E. 13007.)

3435. — Si la vente de la superficie avait été faite dans l'acte même d'aliénation du sol, et si le prix v afférent n'y avait pas été énoncé, il y aurait dissimulation, et l'amende du quart, établie par l'art. 12 de la loi du 23 avril 1871, serait exigible. — (Sol. Rég., 20 septembre 1894, précité.)

3436. — Lorsque la vente de la superficie d'un bois doit être considérée comme immobilière, le droil de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), doit être liquidé sur les deux prix réunis, sauf à imputer celui qui a pu être déjà pert;u sur cette vente envisagée d'abord comme mobilière. — {Uélib. Rég. ,12 juin 1826, J.E. 8303.)

3437. — .V l'inverse des décisions qui précédent, le droit de Tente mobilière à 2 pour 100 a été reconnu seul applicable à la vente de la superficie d'un bois, lorsque, six mois plus tard, le sol est cédé, à titre d'échange, à la femme de l'acquéreur de la surface. — (Sol. Rég., 4 mai 1876, D. E., v° Vente, n. 526.)

3438. — La Régie s'est bornée, de même, à réclamer le droit de 2 pour 100 dans le cas où, après avoir réservé les arbres existant sur une parcelle de terre échangée, le propriétaire vend ensuite ces arbres à son coéchangiste. — (Sol. Rég., 2 octobre 1886, Tr.a/p/t., verbo ct<.,n. 185-A.)

3489. — La v(!Olo d'niiu for/^t nu prolit de din rcurn. <liint l'uii |iruii(l !•; mA ot i'aulrt* I" , iiio^unnanl deux prix (li«tiii< u. i-al juiiindiili' i Mol, et iiujbilicn; pour la iiu|iimI n que |r \> t. klipiili' (|ue |t! montant du ('ON d< <• i jn.ik lui ■cniil ^<>^< • ~ lidaireiiienl et iii<liviilii(dlciiicnl pur b-M a<-quér«ur)t, et que, pour i^urnntio du pnj^uiiient, il coiiHorveritil hjr'polhi que, tant Hiir la Kiiperliciv (|im: «iir le fondi San« (biiile, on pi:iit id)je<'t<<r i|U); le vendeur, tout oa laii»<iuiil aux acqué* reurH lu faculté do partager entre eux le «ol et la nuperlicic. a .stipuli'', de lu muniire la (dim ■ ■ , (jue l'uliénatioii cuiiiiervern, a hoii «'Kanl, un < ■• iudiviniblc, |iuiH(|u'il u livpotlié(|ue itur Ici deux (larlteH de la (iropri'té vtMiduo (!) K , v" IVnU, n r>31 ) Main il est pcrmi» de répondre que rac(juereiir de lu nupcrUcie a entendu ac(|uerir sculuineiit des meubles, et faire exclusivement une vente mobili» re ceM conditioiii, im| «r

le vendeur pour le pajyemcnt du prix, ne pouvuni r

ce caractère. — (Trib.'Vcsoul, 2.*i juillet 1««4, J. E 2i368 )

3440. — Si, par un premier ado, le mari vend, coinine clief de la communauté, la superficie d'un buiii appartenant à la femme, et ([ue, par un second acte du même jour, il aliène, au profit du même acquéreur, comme mandataire de .su femme, le sol de ce bois, le.s de»ix actes ne doivent pas être considérés romme ne formant, dans l'ensemble, (|u'une seule vente passible du droit immobilier . chacun lieux doit supporter un tarif distinct, l'un de 2 pour 100, l'autre de 5 fr .'iO pour 100 (aujourd'hui 7 pour lOOj. — (Cass., 21 mars 1820, le Conlrol., n. 188 j

3441. — Lors(|u'uiie forêt est exposée en vente sur deux mises à prix distinctes, s'appliquant, la première au fonds, et la seconde à la superficie, et que l'adjudicataire uni(iue maintient la séjiaration du sol et de la superficie, au moyen d'une déclaration de command en faveur de deux acquéreurs différents, la vente de la superficie ne donne ouverture qu'au droit de 2 pour 100 — (Trib. Seine, 26 février 1876, J. E. 20036; J. N., art. 21428; le Conlrôl., n. 13649. — Conf. Trib. Langres, 21 août 184.'i, J N., art. 12931 ; le ControL, n. 7807.;

3442. — Mais la superficie d'un bois ne saurait être mobilisée sans le consentement des vendeurs. Si, dans une adjudication judiciaire, les décisions qui ont ordonné la vente ne prévoient pas, non plus que le cahier des charges, la possibilité de séparer le terrain de la superficie, le droit proportionnel de vente doit être perçu sur le [irix total, au taux immobilier, alors même que l'adjudicataire aurait déclaré command au profit d'une personne pour la superficie, et au profit d'une autre pour le fonds. 11 en est surtout ainsi, au cas où les parties ont elles-mêmes requis la transcription de l'adjudication, à l'elfet de faire inscrire le privilège des vendeurs. — (Trib. .\miens, 16 mars 1898, J E 266(i0; fier, enreij., n. 1876.)

3443. — On ne saurait voir une transmission immobilière pour le tout, dans la vente consentie le même jour au même acquéreur, du sol et de la superficie d'une forêt, bien que le sol et la superficie fussent possédés et eussent été vendus par des personnes différentes. Cette opinion, consacrée par un jugement du tribunal de Charleville du 1 9 avril 1 88 1 , a été admise par la Régie, dans une solution du 18 novembre suivant (Tr. alph., verbo cit., n. 189, note 1). Dans ce cas, en elïet, le vendeur de la superficie n'a jamais été propriétaire que d'un bien mobilier, c'est-àdire d'une coupe à faire dans la forêt, puisque le sol ne lui appartenait pas. Par conséquent, ce qui est transmis à l'acquéreur, c'est aussi un droit mobilier; car la chose achetée est nécessairement identique à la chose vendue, et il est impossible de concevoir que, quand le vendeur aliène un bien meuble, l'acquéreur puisse être considéré

VENTE - IITIIE VI, CIIAI'ITRE PHI;.MII;R, .SFXïION II, | t

(•(imino julii'laiil un iiiiiiieultli'. Si colle Bupcrfiric ne clmiiyt' |i;is lie ii.ilm'c »;iilre les iiuiitis de l'acijiit'Tcur, r'csl là, non une (•ons(''ijuence direcle de la vente clle-môine, mais le r/siilLit de la roexîsleiice des deux droits dans la menu main. Sans doiilc, la U<!'p;ie soulient «[iie, dans fertains ras, lorsque, par exemple, l'immeuide est acheté pour t'irc mol)ilis(', lu yenle peut consliluer une vcnlc «le meubles, cl, réciprofiucmcnt, qu'une vente de meubles, lorsque l'objet veinlue contient virtuellement l'exercice de droits iininoliiliers, peut avoir diroclement pour (dijet ces droits immoliiliers, et, par eonscqucnt, subir le tarif des mutations d'immeubles. Klle prétend que, dans ce cas, pour détormiiier la nature de l'objet vendu, il faut considérer le carae.lère qu'il doit revêtir dans les mains de l'acquéreur. Mais il est à remarquer que, dans un cas comme dans l'autre, radmiuislralion se garde bien de nier l'identité de caractère qui existe nécessairement entre l'objet vendu et l'objet acheté. Quand le propriétaire d'un immeuble vend la récolte à faire sur cet immeuble, ce qui est vendu, c'est, aussi bien que ce qui est acheté, une chose de nature mobilière La vente a le même caractère à l'égard des deux contractants, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi; car, la propriété de l'immeuble contenant virtuellemenl la propriété des récoltes à faire, ou des coupes à exploiter, on ne peut pas dire que le vendeur, en se dessaisissant d'une chose mobilière, a aliéné un droit qu'il n'avait pas. De même, lorsque le propriétaire d'une part sociale vend ses droits à son coassocié, qui réunit ainsi sur sa tête tout le fonds social consistant en immeul)les, ce qui est vendu est un immeuble, tant â l'égard de l'associé vendeur, qu'à l'égard de l'acquéreur. Et iei encore, le vendeur n'a aliéné que ce qui lui appartenait, car la part sociale contenait virtuellement le droit à la propriété des immeubles sociaux, et elle n'était mobilière que par suite d'une fiction, que la vente même a fait disparaître. 11 n'en est pas de même dans l'espèce. Le vendcurn'a jamais eu que le droit d'exploiter des coupes, c'est-à-dire un droit exclusivement mobilier. C'est ce droit qu'il abandonne; c'est donc ce droit, c'est-à-dire un droit de nature mobilière, que l'acquéreur achète S'il en était autrement, le vendeur pourrait exercer, pour le payement de sou prix, le privilège de l'art. 2108 C. civ. Les hypothèques légales ou judiciaires qui grèvent ses biens seraient opposables à l'acquéreur. Cette conséquence, évidemment inadmissible, démontre l'inexactitude du principe qui lui sert de base.

3444. — Les tribunaux sont autorisés à ordonner une expertise, dans la forme du droit commun, pour rechercher la nature de la vente de la superficie d'une forêt, lorsque la Kégie soulient, d'après les circonstances, que cette vente est immobilière. — (Trib. Sainte-Menehould, 16 février 1887, Tr. alph., verbo cit., n. 186.)

3445. — D'après une solution du 15 mars 1882, rapportée par le Traité alphabétique (eod. verbo, n. 188), il avait été stipulé, dans un acte portant cession de l'usufruit, jusqu'au décès du survivant des acquéreurs et de leurs quatre enfants, du fonds et de la propriété de la superficie d'une forêt que, « par dérogation à l'art. oî)2 C. civ., les acquéreurs auront la pleine et entière propriété de cette superficie, mais qu'au fur et à mesure de l'abatage, ils seront tenus d'entretenir les bois, par des plantations ou semis, comme doit le faire un bon père de famille » et que, « l'usufruit venant à se réunir à la nue propriété, les parties feront estimer la superficie, et que le vendeur en payera le prix aux acquéreurs ou à leurs héritiers, à dire d'experts > . 11 a été décidé que cette convention avait en réalité pour objet exclusif une cession d'usufruit immobilier, et que le tarif des ventes d'immeubles

était exigible sur les prix cumulés du sol et de la superficie.

8446 — Les règles relatives à la mobilisation d'une forêt sont applicables aux bâtiments en construction, dont la inoiiilisalion est frauduleusement stipulée jiar une clause imposant la démolition à l'acquéreur. — (Délib Hég., 30 octobre-î» novembre 1S35, J. E H 3 il —Trib. Seine, 2 aoilt 1836, J K 12131. — Conf Trib Seine, 25 mars 1835, J E. 11330. — Délib. Hég., 30 mars-7 avril 1838, J. E 12030.) Il est évident que la simple dèrlaration faite par l'acquéreur dans l'acte de vente. d<' sun intention de démolir la maison aliénée, ne saurait suffire à modifier le caractère immoliilier des biens transmis — ('Sol Hèg , 2!» août iS!»5, Ti . nlph., v« Veutp il' immeubles, II. 180 j

3447. — Les immeubles par destination sont assimilés, au point de vue du tarif des droits de vente, aux immeubles par nature. Si un immeuble est vendu avec les objets qui y sont placés pour son ex()loitation. le droit de 7 pour 100 doit être perçu sur le prix cumulé île l'immeuble proprement dit, et des objets qui ont acquis, par leur destination, le caractère iimnnbdier, alors même que ces objets feraient l'objet d'un prix distinct, et auraient été estimés article par article dans le contrat.

3448 — .\insi,le tarif immobilier a été reconnu applicable aux objets servant à l'exploitation d'un établissement de bains, tels que tuyaux, machines, baignoires, réservoirs, douches, etc. Mais il ne saurait frapper le prix des chaises, linges de lit et de corps, armoires ou secrétaires, gravures et autres objets n'ayant pas de rapport avec l'exploitation. — (Trib. .Mençon, 6 décembre 1841, J. E. 12003 1

3449 — La vente simultanée d'une briqueterie ou tuilerie, avec l'outillage et les accessoires nécessaires à la fabrication et à l'exploitation, est passible du droit de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100). sur l'intégralité des prix stipulés. (Trib Sainl-Lô. 28 mai 1879, J. E. 21100: Rép pér , n. ."^432.) Dans l'outillage, on doit comprendre les machines, chaudières, chevaux (Trib. Marseille, 24 novembre 1885, Rép. pér., n. 6666), les paillassons, calibreuses, presses, brouettes, pelles, pioches, etc. — (Trib. Versailles, 31 juillet 1883, Rép. pér., n. 6227.)

3450. — Il en est de même de la vente d'une brasserie avec les bacs, chaudrons, cuves, futailles, ustensiles divers, chevaux, voitures de service et harnais. (V. suprà, v» 5ienj {distinclion des), n. 636 et s. — Adde : Trib. Valenciennes, 12 décembre 1883, Rép. pér., n. 6288; le Contrai, n. 16912.)

3451. — La vente au sujet de laquelle a statué ce dernier jugement portait : « sur un établissement à usage de brasserie, la clientèle attachée à cet établissement, et un matériel industriel, se composant, dit le tribunal, de tonneaux, tinettes, cuviers, chantiers, chevaux de trait, tombereaux, bourlats, etc., matériel qui évidemment, qu'il ait été ou non dans la brasserie vendue au momentde la vente, était destiné à l'exploitation de ladite brasserie. Ce matériel, ainsi destiné par son propriétaire, était immeuble par destination aux termes de l'art. 524 C. civ. La simple énonciation, faite dans l'acte, que ce matériel, ou mobilier industriel, comme il y est qualifié, était vendu comme mobilier, ne peut lui faire perdre sa destination d'immeuble; il en est de même de la déclaration exprimée par le vendeur dans cet acte, que ce mobilier serait vendu au prix de l'estimation faite article par article, et pour une somme déterminée. H est constant, en effet, en doctrine et en jurisprudence, qu'il ne suffit pas que ces objets mobiliers dans une vente d'immeubles aient été décrits et

vi^NTL nini'; vi. ciiai'ithi; i'iik.mii.h. hkction m. | t.

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eKlim(''N /i |wii'l. fl M'iitliiN |MMir un prix (li'-lcrniiiir, |niiir qu'il n'^' iiil litMi, i|iuiiil h eux, (pi'/i lu |ii!rcit|)li()ii iliiii (li-oil (II* vuiilo il'iiniiiciiltlits; il l'iiiil «iicur*! qiiu ccm oI)ji*In n'aient |ia.s, i|iianl iiii IomiIn vimkIii avoc. (mu, I*i i-ariiclirc •rininiiHililcN |ifii* tli'Hliiialinii S il rn clnil auli'(;ni)-hl, en aoi'iiil itiivrir la inirtc u la Iraiidf, ol |H*rini4lrn d'ccliapixT à lu loi llKcatf, Mil nuMcn d'uni' (-(''darlinn liahilc , ou par unt> (U^claraliun iu^rnitMiscninnl lunciulrc l'tMir quii les (iIi|(>Ih niiiliiliris ininpris dans la vcnitt piiNHcnl i*u- ])r('iidi'(' leur (|nalili'> il» ineuhlcH par la vnlonlé du propriétaire, il eiU fallu (|ue, cola résultat, non seulement <le eiri'onslanies particiilièreH relalees dans l'aele, nntis oiicore ipie colle volonté fiU o\|iriniéo d'une manière iorniellc dans i-et acte. Or, rien dans les termes du contrat, ni dans son esprit, ne révèle (Ut ik; iitanil'esle d'une manière certaine ces circonslaneos parliculièroH el eetio volonté l'ormelle 11 ne résulle pas non plus de ce contrat, que l'adjudicataire ail eu l'inlenlion de délaclier ces ohpds do la brasserie à la(|uelle ils étaient allaeliés. Tout paraît démontrer le contraire, puis(|uc le vendeur cède la clientèle de l'élahlissement vendu, el s'interdit même d en exploiter un seml)lai)le poitdanl cinq ans dans le cunlon. Dans ces circonstances, (|uels que soient les événements ultérieurs, le droit ré{,'uliéromenl {)erçu ne peut ëlro restitué. «

3452. — Une distinction a été, cependant, admise |)ar la llef;ie. Celle-ci soumet au droit de vente île 7 pour lUO, lorsciu'ils sont vendus avec la brasserie, les voitures et tombereaux alTcctés au service intérieur de rétablissement, ainsi que les cbevaux faisant partie du matériel industriel, r.lle reconnaît, au contraire, le caractère mobilier, et ap|)liiiue le droit de 2 pour 100 aux voilures cl tombereaux destinés simplement au transport do la bière à l'extérieur, ainsi qu'aux cbevaux, dits d'agrément, qui servent à l'usage particulier des propriétaires ou des régisseurs de rélablissemenl, alors même qu'ils auraient été vendus avec la brasserie, et pourvu qu'il y ait une estimation article par article, et un prix distinct. — (Sol. Bég., ... décembre 1884, 17 juillet 1885, et 15 mars 1895, 2V. alph., loc. cit., n. 19G-1}.)

3453. — De même, le matériel de bureau vendu avec rétablissement, ne saurait être traité, au point de vue fiscal, comme l'immeuble, dont il ne constitue pas une dépendance. — (Sol. Uég., 30 juin 1887, Tr. alph., eod. loc.)

3454. — U a été décidé, dans le même ordre d'idées, qu'on ne peut attribuer le caractère d'immeubles par destination, aux tonneaux destinés au service extérieur d'une brasserie, et facturés de plein droit à ebaque client, moyennant un prix déterminé, lorsque ceux-ci les conservent au delà d'un certain délai. Ce caractère n'appartient qu'aux cuves et récipients afl'ectés au service intérieur de l'établissement. — (Trib. Corbeil, 24 juillet 1901, Rev. enreg., n. 2818.)

3455. — Le tarif immobilier doit atteindre l'intégralité du prix stipulé pour la vente d'un immeuble aménagé pour un collège ou établissement scolaire, et des objets mobiliers affectés à son exploitation, alors surtout que ces objets ont servi à garantir bjpothécairement un emprunt. — (Sol. Kég., 11 mai 1885, Tr. alph., verboeit., n. 196-D.)

3456 — En ce qui concerne les objets afl'ectés à l'exploitation d'un café ou d'un hôtel, la Régie admet qu'on ne doit les considérer comme immeubles par destination, que dans le cas où il est nettement établi que ces objets constituent une dépendance directe de l'immeuble dans lequel ils sont placés. Le droit de 7 pour 100 ne peut être réclamé, dans les autres cas, que si les parties ont attribué formellement le caractère d'immeubles au matériel et

T. Ll.X.

aux UNlonniIcH dipendani d<' I rxpluiLiiiKU, Hoitdiii.^ I arlQ memt; de sente, nuit duno dih urici anlerieura, • un. i. : /tr utuinplo, un emprunt lij'pnlbéeaire Aulremeiil, ' '•

doivent cire cnvikit^én ciunnit; hcruuil /i rm-ri i< e d> Id profiiHNion de iiiallre d'Iiutel ou de ciifé, et euiiiiiie foriiKint l'nccrNNoiru du lumiH dn etimmcrcr, pliilAt que <oniiiie allaclicH il roxjdoilation de l'irntneulde. — (Sol Itè^; , 2;j juillet lH9.t. Tr nlph , e„d nrho, n. lyO-D-l )

8467 ~- L'inimenble agencé pour le e.omuitsrco de» vins, et titul le niatériol cmplojré /i ce couiMierce, iiulainment les foudreH, fiUH, wa^oiiH, poinpCH, lillrvH, de , doivent étri; aoumiH, en caH de vente, au tarif imincdiilier sur la totalité des prix. — (CatH., .'iO mai 18!2<i, J. K H4r,H; J N , nrl. :i8l0; le ContrôL, n llH<i; inulr IléK , n 1200-18 — Trib Mirande, 27 décembre \H'Ji, Het. prui fiireij., n. 878.)

3458 — Il en est de m<'mrr de l'immeuble ou est iiiHlailé

un établissement d liorticulture, el nch aitcoRHoiroH horvant

à rex|)loilation, tel» que pé|iiniéres, «erres, Uùrhtn, etc.

- (Sol Hég , 2 juillel 1885, cl 8 juillet 1HH«, Tr. alph ,

eoil . rerito, n l'.Mi-l'' )

3459. — Mémo décision pour un établisHcmenl de froma;;erie, el pour les objids ilivers, tel» que cuves, moule», nattes et éelisscs, paniers, séchoirs, vascH de toute nature, qui en forment les accessoires. — (Trib. Har-le-l)uc, 13 février 1878, Tr. (ilph., vcrbo cil , n '.Hi-d )

3460. — Lors<]ue des immeubles par nature, comprenant nolammenl des gisements et carrières de kaolin en exploitation, sont cédés, en même lemi»s que les pompe» à vapeur, bélier h)drauli(iue, voies ferrées, etc , afTectés à cette exploitation, et que, par un acte du même jour, le même individu se rend acquéreur de la clientèle attachée à ses carrières, el, en outre, d'objets mobiliers afl'ectés à la propriété, tels que wagons, locomotive à vajieur, machine à bro^'er, concasseur el outils divers, le droit de .') fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), est dû sur le prix distinct de ces objets, qui constituent dos immeubles par destination. — (Trib. Gannat, 31 mars 1899, Jiev. enreg., n. 2019.)

3461. — Si une vente comprend des terrains, avec étangs et parcs dans lesquels des huîtres se produisent naturellement, le droit de vente immobilière est exigible sur le tout. — (Trib. Lorient, 20 avril 1880, Tr. alph., verbo cit., n. 190-11.)

3462. — Il en est autrement, dans le cas où les huîtres ont été apportées et élevées artificiellement dans le fonds. En pareil cas, le prix des huîtres donnerait ouverture au droit de 2 pour 100, dés lors qu'il aurait fait l'objet d'une stipulation particulière. « Les huîtres dont il s'agit, porte une solution de la Régie du 8 décembre 1884, à la différence des huîtres produites naturellement et sans culture sur le fonds, sont soumises arliliciellement à l'élevage et à l'engraissement, soit dans des caisses, soit sur des tuiles où elles sont captives. Or, de même qu'on fait une distinction entre les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs d'une part, elles pigeons de volière, les lapins de clapier et les poissons de vivier d'autre part, pour décider que les premiers sont immeubles par destination, tandis que les seconds sont meubles, de même aussi, on doit reconnaître, par des motifs identiques, que, si les huîtres qui croissent naturellement sur un fonds sont immeubles par destination, celles qui, comme dans l'espèce, sont cultivées artificiellement dans des caisses ou sur des tuiles, ont le caractère de meubles. »

3463. — Quant aux concessions de parcs à huîtres dans les dépendances du domaine public maritime, elles constituent un droit purement personnel, et révocable à toute époque, sans indemnité. Aussi l'aliénation de ces

VENTE - TITIŒ VI, CMAlMTHi; l'JlLMILit. bLUlO.N II. J i.

parrs parle concessioim.iiro, ne peut comprendre que des valeurs moliilit re>. dont la tratismiKKion est passible du droit do 2 pour 100 seulement (Sol. Ilég , iK février 188-i, l> ]•]., v° Vrnte, n. 400). Si la vente comprend, en outre, des eonslriictions élevées par le concessionnaire sur le terrain domanial, le rentrai donne ouverture, de ce eliel. an tarif ininicdiilicr. — (Sol. Hég , 20 février iSUr,. Kcv. enreg , n 1220.)

3464 — Les rloisons, auges, étn\rs, lalilellcs. supports, armoires, alcôves, i|ui sont scellés à un inimeuljle, et compris dans la yenle, sont jiassibles du droit de vente immobilière. — (Trib Seine. 20 décembre 18S0, et Cuss., 17 janvier 18.)!», S 18ri!i 1. :il9; J. K 10900; J. N., art. 104!tO; le ControL. n. 11488; Hip. pér., n. 1138; inslr lléf;., n. 2174-10.)

3465 — Les glaces qui sont posées dans une maison sur parquet moi)ilc, sont immeubles, lorsque les circonstances démontrent tjn'elies v ont été placées à perpétuelle demeure; elles sont donc soumises audroitde? pour 100, quand elles sont vendues avec la maison, même pour un prix particulier. — (Trib. Versailles, 21 juin 18.*)5, J. E. 16070; .1. N , art. 15584; le CuntroL, n. i05'Mi; Rip. pér., n. 448.)

3466 — Dans le cas contraire, elles bénéficient du tarif moidlier à 2 pour 100. — (Sol. Hég., 1!) juin 1832, et 16 janvier 1833, D. E , v Vente, n. 462.) — V. supni, V" liieuK (I)islincti(in des), n. 640.

3467. — Los ustensiles propres à une imprimerie, ne sont pas immeubles par destination : étant sans relation nécessaire avec le bâtiment, ils doivent être réputés meubles, dans le cas même où ils ont été placés par le propriétaire du fonds. Si donc la maison est vendue avec ces ustensiles, pour lesquels un prix spécial est stipulé, en une estimation article par article fournis, ce prix particulier ne donne ouverture qu'au de droit 2 pour 100. (Sol. Hég., 12 juin 1857, Rép. pér., n. 928; le Conirôl., n. 11261.) Mais il n'est pas douteux que, si le matériel fait partie intégrante de l'immeuble, et ne peut plus en être délacbé sans subir une transformation complète, le droit de vente immobilière doit être perçu sur la totalité du prix. — (Trib Prades, 29 mai 1895, Rev. enreg., n. 1094; Tr. alph., verbo cit., n. 196-1 et note 3.) — V. supra, v Biens (distinction des), n. 033.

3468. — 11 a été décidé par le ministre des flnances, le 4 mars 1806, que les machines, décorations, partitions de musique, et autres accessoires d'un théâtre, ne sont pas de la même nature que les objets qui prennent, aux termes de l'art. 524 C. civ., le caractère d'immeubles par destination. — (J. E. 2251; instr. Rég., n. 366-12. — Contra : l) . E., v" Biens, n. 84, et v° Vente, n. 500 et 501.)

3469. — La vente d'un immeuble à usage de teinturerie, et des objets mobiliers servant à son exploitation, est passible du droit de vente immobilière sur la totalité des prix. — (Sol. Rég., 24 décembre 1889, Tr. alph., verbo cit., n. 196 -M.)

3470. — Il en est de même de la vente d'un immeuble spécialement aménagé pour l'exercice de la profession de photographe, et des objets servant à son exploitation, tels que presses à satiner et à bomber, châssis, vitrines, cadres, appareils divers, objectifs, réflecteurs, etc. .Mais il en est autrement des clichés. « Les clichés, porte, à cet égard, un jugement du tribunal de lielfort du 27 décembre 1894, rapporté fiar le Traité alphabétique (v Vente d'immeubles, n. 196-L), sont des objets mobiliers très utiles, sans doute, dans un atelier de photographie, mais qui ne sont point inhérents à cet atelier, et n'ont point, sous le rapport de son exploitation, le caractère de nécessité cer-

taine et abs<duc que la loi exige pour immobiliser le» objets m(d»ilicrs placés dans le fonds. Ils ne sont point des agents de productif)!!, et ils sont si peu indispensables à l'exploitation des fonds que, même en les supposant inexistants ou détruits, l'atelier de photographie n'eu serait auc unement désorganisé Au suiplus, les clichés ne sont point la propriété exclusive «lu |»liiitograi)lie, mais aussi celle des clients de la maison, puisqu'ils ne peuvent être reproduits sans l'autorisation «Ir ceux-ci •

3471. — La vente d'un m<»ulin et des accessoires ou agrès indispensables pour assurer son fonctionnement, est [tassible du droit de 7 pour 100 sur la totalité des prix stipulés. — (Cass, 23 février 1824, S 1824 1.200; J .\., art. 4575; le Contrôl., n. 081 ; instr. Rég., n i 132-13 — Trib. Civra^', 18 aoiU 1859, J E 170;>1 : le Contrnl , Il 10093.) — \ . supni, V" Biens (Dislinclioii des}, n. 057.

3472. — Si, à la fin du bail d'un moulin, h- propriétaire est condamné à paver au meunier la valeur des agrès, ces agrès se réunissent au moulin, et deviennent immeubles par destination, l'ar suite, lorsque le moulin vient à être vendu ultérieurement, et que l'acquéreur est tenu, indépendamment du prix, de paver au meunier la valeur des agrès qui lui est encore due, le droit de vente immobilière doit être perçu sur cette valeur, ajoutée au prix du moulin. — firib. Seine, 19 novembre 1851, J. E. 15430; J. N., art. 14712 ; le Control , n. 9642.)

3473. — Pour qu'un moulin à vent puisse être réputé immeuble par nature, il sufïit qu'il soit, non pas fixé, mais posé sur des piliers en maçonnerie. La vente dont il est l'objet rend exigible le droit de 5,50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), bien qu'il puisse s'enlever sans dommage, et qu'il ne soit adhérent a aucun bâtiment. — (Cass., 12 mai 1834, S. 1834. 1. 489; J. E. 10943; J.N., art. 8538; le ControL, n. 2906; instr. Rég , n. 1467-10.)

3474. — Les objets mobiliers attachés à une ferme ou exploitation agricole, ou affectés à son exploitation, ne sont immeubles par destination, qu'à la double condition qu'ils y aient été placés par le propriétaire, et qu'ils soient vendus en même temps que le fonds. Le droit de vente immobilière est donc exigible sur les objets agricoles vendus avec la ferme par le propriétaire du fonds, sous la condition que ces objets seront laissés dans les bâtiments agricoles, pour suivre l'exploilalion. La circonstance que la ferme et le mobilier agricole auraient été vendus par deux actes successifs, consentis au profit du même acquéreur, ne peut avoir pour effet de séparer les immeubles par destination, de l'exploitation agricole à laquelle ils sont attachés, alors surtout que celte séparation n'est pas réelle, et paraît avoir été simulée, dans le seul but d'atténuer la quotité du droit applicable. — (l)élib. Rég., 1" mai 1827, et 20 janvier 1839, J. E. 8826 — 15 avril 1836, J. N , art. 9269. — Trib. Lure, 10 juillet 1847, J. E. 14343. — Trib. Limoges, 10 août 1888, Rép. pér., n. 7182.) — V. suprà, \" Biens (Distinction des), n. 657.

3475. — Les bestiaux donnés à cheptel au fermier, sont immeubles par destination, et, s'ils sont vendus avec les biens affermés, ils doivent sui)porter le tarif immobilier, même si l'acte renferme une évaluation distincte de ce cheptel. — (Trib. Guéret, 15 mars 1837, J. E. 11756-7.)

3476. — Dés lors que les objets servant à la culture ne deviennent immeubles par destination que lorsqu'ils ont été placés sur le fonds par le propriétaire, la vente consentie à un tiers par un fermier : 1" de la nue propriété d'une partie de la ferme exploitée en entier par lui comme fermier ou colon partiaire; 2' du matériel servant à l'exploitation de toute. la ferme, donne ouverture au droit mobilier de 2 pour 100 sur le prix du matériel, si les objets qui le composent sont estimés article par article,

vi:nte iniiK vi, <.mai'ItiiI'; I'Iii.mikk, hkciion ii, | s

ol. n'il y a Nti|)iilatinii il'iin |ii'i& luii-liiiilinr. — (Sul Hi'n , :tO ik.vciiiImo ISSO, I». K , \" \ eiitfi, ii. i70.)

3*177 l)(t iitAiiid, la vniihf au nu |iro|)i'ii''laii'i>, de

l'uKulruil <ruii iiiiiiiculilr, cldii ilii'|itcl ijui y a iHr atlailnpai' rusul'niiti(<i', ne ri'ud oxi^ililc i|ur Ir ili-iiilil<> ^ |inui- 100, pourvu i|U(< li'N |in<Nrri|ili(itiN do l'arl 1) de la loi du t'i Iri maire MU NU soient oliscrvces (S(d lti''n., 24 mai IH!) l, 7V. (iliili., rerho at., n, l'.M» .1-1 I )

3478. Si, iipri^s l'aliénalinn d'une laiide parlie du diunaine, des idUimenls, par oxemplt;, lo NurpluH, r'cHt-ïidire l'eusemlde dos lerres, est Inuc au unuveau pnssosHour, h i|ui est \ondu ou mi^me lomps lo maloriel a^rieido, ee malériol pord, par co fait, son oaraclôro (i'immoul)lo par ilosliualion, ot ne permol plus (|U(' la pereeptinn du tarif moliilier - (Sol Kof; , •> uoveniia-e iSS.'{, 7V (iljili , vrrho cit., n. 1«)C.-J-II-I.)

3479 — 1-e droit d(> 1' pour 10(1 est encore seul di\ sur le prix de la cession du matériel et des récidtes, consentie par le propriétaire du Tonds à son lermiei", lors de l'entrée en jouissauc(> de celui-ci • Le matériel d'exploitation, oxpli(|ue une solution de la lléj^'ie du 10 novembre 1877, les animaux attachés à la culture, les fumiers et semences, tous meuhles par nature, n'étaient devenus des immeubles par destination, (jue parce tiu'ils appartenaient au propriétaire de la ferme; mais ils ont repris leur nature de meubles par suite de la vente ([ui eu a été faite sans le fonds. Omii't aux récoltes pendantes, comme elles sont destinées i\ être enlevées, elles ne peuvent donner ouverture au droit immobilier. — (1). K., v" ]'enle, n. 4()!) )

3480. — La vente par un emphj téote, du mobilier industriel, installé dans une usine construite sur un terrain laissé à bail emphytéotique, ne doit être soumis qu'au droit de 2 pour 100. — (Sol. l\i'g., 5 juillet 1881, D. E., verbo cit., n. 471.)

3481. — Le matériel à défrichement vendu avec la terre i\ défricher, n'est pas un immeuble par destination, car il n'est pas destiné à l'exploitation proprement dite : il a seulement pour but de préparer celte exploitation, et il doit être enlevé lorsque le défrichement aura mis la terre en état d'être cultivée. — (Sol. Kég., 3 juin 1883, D. V.., verbo cit., n. 472.)

3482. — Sont immeubles par destination, tout le matériel et tout l'outillage nécessaires à l'exploitation d'une usine ou d'une fabrique quelconque, (''est ce qui a été reconnu, en matière fiscale, dans les plus diverses hypothèses. — • (Délib. Rég., 28 novembre 1828, J. E. 9173; instr. Rég., n. 1272-17. — Cass., 8 avril 1829, J. N., art. 6905; instr. Rég., n. 1293-12. — 20 juin 1832, S. 1832 1. 594; J. E. 10458; J. N., art. 7786; instr. Rég.. n. 1486-12. — ïrib. Seine, 30 juillet 1840, J. E. 12563. — Trib. Pontoise,8 décembre 1840, J. E. 12045. — Trib. Rouen, 25 juillet 1873, Rép. pér., n. 4086. — Trib. Reims, 30 juin 1877, Rép. pér., n.-4830. — Trib. Vervins, 11 juillet 1878, D. E., v° Vente, n. 493. — Trib. Orléans, 7 juin 1881, Rép. pér., n. 5935.)

3483. — En ce qui concerne le matériel de rechange, des solutions divergentes sont intervenues. Dans une opinion, on soutient que ce matériel est, comme le matériel en activité, indispensable au fonctionnement de l'usine, et constitue, par suite, un immeuble par destination. « Les pièces de rechange, porte un jugement du tribunal d'Evreux du 26 juillet 1873 (J. E. 19615; jRep. pér., n. 3807), tout aussi bien que les machines et les métiers, ont été placées dans l'usine pour l'exploitation du fonds; elles sont, toutes au même titre, nécessaires à cette exploitation. En effet, il ne suffit pas, pour assurer le travail d'une usine, de la pourvoir de l'outillage indispensable à

la labncaliou ; il laul oiicoir «<■ pruUy ricN qui |))-u\eMl NO produire, el m; m. IcN rejuiror proni|ttoiiHMil, alla d'éviter leit c.hùtiinut» lori«« et troqiM'iit>i qui VU réiiultoraii-iil , cl ifraiodl la rnint* de riuduHlriel .Viusi, coh ubjelM n<' pourraient êln: l'oliri'» ou • iiloveH, NiuiN rendre InipoHNiblft rcxploiliiliori Krguli<'-r« et iKiiinale du fonds. • — (DaiiH le mémo Hirini : 1 ril». Verviii», I I luillet IH73, précité. - Sol. lU'H . U ttoill 1X79, 7 Jttfivici iKH.'J.a.» no>embre iHHl ,Tr. alph ,terbi)eU.,n. Ittfl-N, n. 'i eu note.)

3484. L'opinion contraire a été adoptée par un jugc- Mieul du tribunal île Laon, du Tt juilb-t \HHt), dont la Ké^ie a auloriHo l'exécution par une K(diilion du l'.i nc-ptenilu'e IS'.tO. dans Ioh termeH Huivutilii : • Il |>eul paraître dan;.;ereu\ de Houlenir, en tlicse générale, eldune maniero abstdue, qui' le matériel de rechange a, danH touH Ich caH, lo caractère d'immeuble par destination II faudrait d'abord driinir ce qu'on entend par matériel derechanf^e. .Mnsi, une machine est néccsHaire au Horvice d'une usine, et elle \ est employée : point de doute Hur lu nature immnbilièn; Pour la remplacer, lorstpj'elle sera doNeniie hors d'usage, le pr<»priétaire en achète une autre. Cette dernière m.icliiiie est-elle imnièdialerm-nt immobilière? Non, c(! semble, car elle n'est pas erurue emploj'eo, au fonctionnement de l'usine, condition essentielle de l'immidulisation industrielle; elle est seulement destinée à recevoir ultérieurement cet usage. (Juoi qu'il en soit, l'intention du prcqiriétaire, en pareille circonstance, joue un rôle capital, et la manière dont le tribunal de première instance l'interprète ne saurait être utilement discutée devant la Cour de cassation, à moins d'une erreur évidente, qui ne se rencontre [tas dans l'espèce. » C'est donc à une question de fait, susce[)tible de varier suivant les circonstances particulières de chaque affaire, que la Mégie ramène la difllculté.

3485. — La machine à vapeur destinée à assurer le fonctionnement d'une usine, constitue un immeuble par destination. Il a été jugé, par application de cette règle, que si l'associé, dont l'apport a consisté en bâtiments, cède à la société une machine â vapeur établie dans ces bâtiments, le droit de vente doit être perçu sur le tarif des immeubles, surtout si la machine doit continuer à fonctionner dans le même local. — (Trib. Seine, 28 avril 1841, .1. E. 12746. — Cass., 18 août 1842, S. 1842 1. 806; .J. E. 13110; J. iN., art. 11437; le ConlriU., n. 6348; instr. Rég., n. 1723-9.) — V. toutefois : suprd, v Bient {Distinction des), n. 623.

3486. — On doit considérer comme des biens meubles, et non comme des immeubles par destination, les approvisionnements en matières premières qui servent à l'exploitation d'un établissement industriel, et qui constituent plutôt une dépendance du fonds de commerce attaché à cet établissement, que de l'établissement lui-même. — (Trib. Compiégne, 30 janvier 1878, J. E. 20862. — Trib. Marseille, 24 novembre 1885, Rép. pér., n. 6666.)

3487. — Le tarif immobilier ne saurait non plus être appliqué à un fonds de commerce, avec la clientèle et l'achalandage attachés à un établissement industriel, dès lors qu'il est stipulé un prix distinct : ce sont là, en effet, des valeurs mobilières incorporelles, qui ne sont pas susceptibles d'immobilisation. — (Sol. Rég., 23 août 1871, J. E. 19242. — Trib. Laon, 23 mars 1877, J. E. 20541; J. N., art. 21659; iîép. pér., n. ÂlU;le ControL, n. 1^840; Rev. not., n. 5632. —Trib. Dijon, 18 juin 1888, n. 7140.)

3488. — On doit également appliquer le tarif mobilier, à la concession accordée par une ville pour l'exploitation d'une usine à gaz. — (Sol. Rég. , 26 décembre 1882, Tr. alph., v° Vente d'immeubles, n. 197, n. 8.)

i\ii

VENTE - TUItK VI. f.HAPnRK PRI:MIKR, SECTION II. | 2.

3489. — Il l'ii l'sl lie inrme : 1° pour les ai)|iureil8 sri«Mitili(|ue8. plac*(^s ilniis le cahinel du dircrtcnr (l'une usine à giiz, lorsi|ii'ils sonl iiorlalifs, el nr- se Iroiivenl |i«s exclusivcnienl ailecti-s il l'exploitation de l'usine; 2" pour les chevnux el voilures alTectés au transport à l'extérieur des produits de l'usine; .1" pour les tuvaux souterrains servant à la I analisaliun extérieure, ainsi que jiour le inalériel d'éclairafie public, tels que lanternes, candélabres, etc.; À' et pour les appareils de eliaulTafie et d'érlairaf;e placés che/. les particuliers — (Soi. Ui{.'., 2'» janvier ^X\i^j, Itqi. pi')\, n. 8993.)

3490. — 1-e droit de 2 pour 101) est èftalenient a(»|)li- <al)le aux outils et instruments alTcclés à la réparation du matériel industriel. Ces objets ne sonl pas directement au service de l'immeuble; c'est au matériel qu'ils sonl attacbés, el, s'ils contribuent à assurer la marcbe réf:uliére de l'usine, ce n'est qu'indireclement. — (Sol Kég , 2!» septembre 18X6, rapporté par le Tr. nlpli., vi-rbocit., n. 197-'.», nt>le 2.)

3491 — La vente du matériel industriel, placé par le locataire dans les établissements du bailleur, ne saurait donner ouverture au tarif immobilier, car la destination ne provient pas du j)ropriéluiie du fonds : « Aussi, dit le Traité aliihabélique (rerbo cit., n. i\il-H), lorsque le locataire d'une usine cède à un tiers son exploitation entière, c'est-à-tlire, avec son fonds de commerce : d' le droit au bail de l'immeuble; 2" les constructions qu'il a élevées sur le sol du bailleur ; 3"» le matériel d'exploitation placé, tant dans les bâtiments du propriétaire que dans ceux qu'il a fait construire, une distinction doit être faite pour la perception, si, toutefois, les prescriptions de l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an Ml ont été observées. Dans celle hvpothèse, tandis que le matériel placé dans les bâtiments du bailleur a conservé son caractère mobilier, et ne donne ouverture qu'au droit de 2 pour 10(1, celui qui se trouve dans les constructions élevées par le preneur, est devenu immeuble par destination, et doit, à ce titre, supporter, comme les constructions elles-mêmes, le droit de 5 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100). » — (Sol. Hég , 3 décembre 188-i. 3 avril 1887, (i juillet 1889 et 3 juillet 1890.)

3492. — € Toutefois, ajoute le même ouvrage, par dérogation à la règle qui vient d'être posée, relativement à l'immobilisation du matériel placé par le locataire dans les bàtinients qu'il a fait construire sur le terrain du bailleur, une solution du 10 janvier 1872 a reconnu que le droit de 2 pour 100 peut être considéré comme seul exigible, s'il est constant, en fait, que le matériel était déjà hors d'usage lors de la transmission, et qu'il a dû être remplacé par l'acquéreur — (Conf. Sol. Rég., 3 juin 1872.)

3493. — D'autre part, lorsque, soit par le même acte, mais avec dos prix distincts, soit par deux actes séparés, le propriétaire vend son usine, et le locataire, le matériel qu'il y avait installé, il est sans diniculté que le droit de 2 pour 100 est seul dii sur la valeur du matériel. • — (Sol Kég., 8 mai 1876 et 8 février 1877.)

3494 — Les objets mobiliers qui ont été immobilisés par lieslination. peuvent reprendre leur caractère primitif, soit par une désalTectation de fait, soit par une simple mobilisation, résultant de la simple intention du propriétaire, Cette mobilisation, si elle est sincère, suffit à rendre exigible, en cas de vente des objets qu'elle consacre, le droit de 2 pour IdO, au lieu du droit de 7 pour 100. — (Cass., 23 avril 1822, J. L. 7392; J .\., art. 4306: le Conirol , n 438 — 19 novembre 1823, J. E 9249; .1 N . art 4529; le Cotilrni, n. 622 — 23 avril 1833. S 1833. 1. (>:<2: J. E. 10647; le Conirol , n 2711: instr Uég . n 1437-15 — 17 juillet 1838, S. 1838 1 870. — Trib. Saiiil-Klienne, 26 août 1843, J. E. 19936: le Conirol .

u. 7160. - Irib Klampes, 4 avril 1846, J. E. 14061; le Coulrùl.. n 7641. — Cass , 16 novembre 1846, J. E. 14134: J N , art 12948; le ConlnA., n. 773:i; instr. Hég . n 1786-n. — Irib Lodevc, 6 avril 1853, J E. i:i(i99: /'• Conirol , n 10090. —Trib Se.lan, 6 juin 18.55, J K 16143 —Trib le lla\re, 1.') mars 18.j6, J K 1624S; le Coulrol , n. 10732. — Cass , 15 décembre 1837, S 1858. i :.31, IV 1838. 142; D P. 1838 1. 37, J. E. 16664: .1 .N , art. 16282: le Conirol., n. 11201 ; llrp }„r , n 966 ; instr Ueg , n. 2118-1. — Trib .\rras, 13 mars 18(il, Carnier, Hép. gén., v° Vente, n 276 — Trib Seine, 18 juin 18(;4, J .N , art. 182o:{: llrp. pér , n. 2017. — Paris, 22 niai 1868, J. E 183!»1. — Soi. Hég , 14 mars 1870, 1) E , V Vente, n. 493 )

3495 — .Mais les redevables ayant tout intérêt à faire croire à une mobilisation qui leur jiermet de bénéficier du droit spécial aux ventes mobilières, emploient diverses combinaisons, en vue de présenter cette mobilisation comme accomplie. C'est d'après les circonstances spéciales de clia(|ue adaire, qu'il convient de se guider pour l'appréciation des questions de cette nature. Le fait par le» contractants d'avoir stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, qui ont été immobilisés par destination, et de les avoir évalués article par article, ne suffit pas à écarter la perception du droit de 7 pour 100, si les termes de l'acte ne manifestent pas l'intention du propriétaire, de mobiliser ces objets, et ne contiennent pas la preuve que cette intention a été exécutée. — (Trib. Mirecourt, 29 décembre 1876, J. E 20283.)

3496 — 11 importe peu, d'ailleurs, que les parties aient réalisé la vente par deux actes séparés, l'un relatif au fonds, l'autre aux objets alTeclés à son exploitation. Dés lors qu'il est établi que l'immobilisation n'a pas cessé, la combinaison doit être considérée comme frauduleuse, et le droit de vente immobilière appliqué aux prix cumulés des deux contrats — (Cass, 25 février 1824, J. N , art. 4373; le Conirol., n. 681; instr. Uég., n 1132-13. —Trib Cam-

brai. 28 juin 1838, J.

E. 12108. — Trib Sedan, 30 juillet - Trib. Pontoise, 8 décembre 184(t,

. 16 novembre 1846, S 1847. 1.

art 12948; le Contrôl , n. 7735;

— Trib. Lure, 16 juillet 1847,

Reims, 30 juin 1877, Ri'p. pér.,

J. E. 12643-3 — Cass 32; J. E. 14134; J. N., instr. Rég., n 1786-11 J. E. 14343 — Trib n. 4830.)

3497. — Si, dans l'acte de vente, le vendeur a exprimé la volonté de conserver le matériel, la Régie n'en est pas moins fondée à réclamer le droit de vente immobliêre sur ce matériel, lorsqu'il est prouvé que, malgré la réserve formelle faite par le vendeur dans une intention de fraude, les immeubles par destination sont devenus la propriété de l'acquéreur. — (Tnb. Rethel, 1" août 1896, J. E. 16337; le Contrôl., n. 10847. — Trib. Boulogne, 22 juillet 1870. Hép. pér., u 3393: le Conirol , n 14798.)

3498. — Lorsque deux actes passés le même jour entre les mêmes parties, renferment, l'un, la vente d'une usine et d'une partie des immeubles par destination, l'autre, la vente du surplus des immeubles par destination, et d'un fonds de commerce avec des objets mobiliers dépendant de l'usine, mais exploité dans une autre ville, le droit d'enregistrement doit être calculé au tarif immobilier, s'il n'a pas été stipulé de prix distincts pour les meubles et pour les immeubles; et il en est ainsi, bien que l'on ait indiqué que le matériel industriel et les machines se trouvaientdans l'usine dépendant du fonds de commerce. — (Sol. Rég., 13 février 1884, D. E., v» Vente, n. 476. — Conf. Trib. Seine, 19 février 1886, Rép. péi-., n. 6679.)

3499 — Mais si la vente, au lieu de porter sur des meubles et sur des immeubles, ne portait, en réalité, que

viiNTi; m m; vi, (Iiai'iihi. riii.Mii u. >i;t tion ii, | t.

NUI' Ir flllltls ll(« ('UIIIIIUH'I-I' l'\ \VH ohjl'tN lllobilil'I'N ni ili-

|iniilatil, ft H'il l'I.iil rliilili |iiii' lu Iti'^'ic, nti iTCiiiiiiii |iiii° Ich |iarlies, iiu'iiiii' Iracliuii ilii |iru iIch iiiiiiuuililuN a rli* ilin liiicto (lu pn'iiiioi' iicln, ol niiii|ii-is(i ii lorl tlaiiH lo prix itc lu Nri'oiidd veille, eelle ci ne |ioiirrail iMre soiiinihe (lu'/ni (li'oil (l(> t piiiir 100; Heiileiiieiil, la Kegio lerail tiiiitiie à riW-laiiier Hiir le proinier aele le pa\eiiieiil des ilroils vl aiueiideM e\if;ilil(<s à raison de la dissiiniilalinii de prix constatée — (S(d lU^' . -M "vril IKST, 7V a//)/) . v \rittr il'imiitfKhles, II. ïJOO-A 1\ )

3500 i.a vonlc du matériel d'nuu iiNinc, i|ui est

roiisenlie aux personnes donalaires, par un aele antérieur, doH iiiiiiieuldes eoinposant celle usine, donne ouverture nu droit do 7 pour 1(10, dés lors i|u'il est étiilili, en fait, que la t'alu'i(|ue a couliiiiié à ronctionner sans iiil(>rrii|ition dans le court intorvalle d(! leinps i|iii s'est écoule eitlii' les deux actes, et <pie la Iransinission de la l'aiiriiiue n'ii élé divisée en deux parli(>s (|iie pour frauder le Trésor. I.e tribunal de Louviers a rappelé les principes qui doivent cire suivis en cette matière, et en a fait une juste application pjir un juf^ement du 2^ Juin 187(), (|iii contient les motifs suivants : « .\ux termes de l'arl. '.t^i C civ., les objets que le propriétaire iruM fonds y a |)lacés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immculiles par destiiiatioii. A lu vérité, le propriétaire peut enlever aux objets mobiliers le caruclére d'immeubles i)ur destinutioi» (jui leur est attribué par la loi, mais à la condition, s'il conserve la propriété du fonds, de cbanj,'er leur destination, et, s'il aliène ce fonds seul, en maintenant la destination de ces objets, de faire un acte sérieux, et de les réserver réellement à titre de propriété distincte et privative. Il ne suflit donc pas. pour opérer ce résultat, dune simple déclarulion du propriétaire, laciuelle reste toujours soumise au contrôle de l'administration intéressée à démasquer la fraude, et il appartient aux tribunaux de décider si la déclaration est sincère, et si elle est conforme aux faits et agissements des parties. En fait, il s'agit de rechercher si, comme le prétendent les opposants, L... a pu, par la simple stipulation de la réserve insérée dans l'acte de donation d'immeubles du 1" avril, rendre au matériel faisant l'objet de cette réserve la qualité de meubles. Tel serait le résultat de l'acte du 1" avril, s'il était intervenu seul et sans fraude, et si L... avait conservé réellement la propriété du matériel compris dans la réserve. Mais il est constant que le dessaisissement des immeubles et du matériel a eu lieu simultanément. Cela résulte : 1" de ce que l'usine n'a pas cessé de fonctionner; 2" de ce que L... ne justilie pas que le matériel réservé a été maintenu dans l'usine à titre de bail, ou dans tout autre intérêt que l'intérêt exclusif des donataires. On doit en conclure que les parties ont fait deux actes distincts et successifs, dans le but d'échapper à la vérification de l'administration. Cette intention est d'autant plus évidente, qu'on remarque dans les deux actes la désignation la plus obscure, tant des immeubles donnés que du matériel vendu, et une confusion calculée. D'ailleurs, les acquéreurs du matériel sont le sieur Maubourg, donataire des immeubles, le sieur d' A..., époux de la dame Maubourg, aussi donataire des mêmes immeubles, et la dame Moréne, épouse de ^I. Maubourg. Vainement on argumente des régies relatives aux droits respectifs des époux, pour soutenir que, sauf le sieur Maubourg, les acquéreurs du matériel, n'étant pas donataires, les intérêts sont distincts. En effet, les acquéreurs sont les conjoints des donataires, et on doit voir là, comme dans le cas prévu par l'art. 911 C. civ., une disposition faite sous le nom de personnes interposées, dans le seul but de consommer une fraude. En tout cas, le sieur Maubourg est, pour partie, donataire des immeubles et acquéreur du mobilier. L'acte

du 0 mai conNtiliie uni; vérilalilu aHUOCÏaliitU ciilrr let acqiiei'i'iii'H du iniilériel iiiduHtrii-l, fil, n; iiiii(<'rii ! • ni élr mainiciiii <laiiH riiiiiie pour xoti (<x|i|riilaliiHi pai I iu dcN co-|)ropriélairu«, av(*c le conMenlcrnrnl de* diver» iol^ -

reHSCH, les objets qui je efuilponent nonl r<*llt^'N ei- qu'lN

eluieiil : ininieiibleN jiar ib-Nlinalion Coiniit): ht objet» verilableincnl riiobiliers rom|M'iN duna i» vente du 1) rtiut ii'(Uil puN été dési^nén, et eHliiiiéN urtii le |iiir article, le droit d enre^islrenient doit être ])err;u Nur lu tulalité du prix, au luiix ré|/lé pour leH iinineubleM. * — (J K. 20(1H. lui. NersaillcH. 27 iimrrt 1879, I» K.vIVn/f, n 477)

3501. De même, lorsqii'aprés la dotiatioii il'un f<ind« rural, les donuteurs vendent uiix donuluireH iIcm objet! mobiliera, des chevaux, des beHliuiix, un iiiulériel de culture, et nutr(!s (d>jets |ducêH »ur le fondt» pour son service et Hon exploitation, la Ité^ie est fondée a prétendre i|ue cette vente porte sur dcH iinmeubleH |iur deslinalion, que leur cession, sépiirée de celle du fonds, nu pour but que de frauder les droits du 1 résor, et (|ue cette vente doit, en consé(|uence, être assujettie uu droit de ft fr. 'iO pour 100 (aiijour.i'hui 7 pour lOOj. — (Trib \"i\ry, 7 mai IHO:;, Ki'V. eiiiiy., II. 1 iO(j. — Trib .Seine, 20 novembre ^H'.^, nép. péi'., n. H200. — Trib. Houen, 27 juillet IHÎiî», l{ép. I>n\. n. 0701.)

3502. — Si, par deux actes passés le même jour entre les mêmes parties, une fabrique et son matériel ont été vendus séparément, le matériel doit être considéré comme immeuble par destination, même s'il est exprimé dans l'acte (ju'il ne faisait pas partie de l'usine. Hrib. Sedan, 6 juin 185.'), ,1. E. I(il4;{.) Suivant les termes d'un arrêt de la Cour de cassation, du 20 juin 1832 (J. E. 10i58; J. N., art. 7786; instr. Uég., n. 1410-12), la destination (jui donne à ces objets mobiliers le caractère d'immeubles, résulte de faits et circonstances déterminés par la loi ellemême; elle ne i)eut, ni s'établir, ni cesser, par de simples déclarations, soit orales, soit écrites, des propriétaires.

3503. — Lorsque, dans un acte de société, un associé, en faisant l'apport pur et simple d'une cession, vend en même temps à la société, le matériel qui le garnit, et qui conserve ainsi son caractère d'immeuble par destination, cette vente donne ouverture au droit de 7 pour 100. — V. suprà, v' Biens {iJistinction des), n. 6o0.

3504. — Si deux personnes ont acheté une usine, dont le vendeur s'est réservé le matériel, et ont fondé le même jour une société dans laquelle elles ont apporté à la fois l'usine et le matériel, la Régie peut prouver la vente simultanée de cette usine et de son matériel, et réclamer le droit de vente immobilière sur leur valeur réunie, alors surtout que l'un des associés s'est constitué en dot, le même jour, ses droits dans la société, en expliquant qu'ils sont grevés d'un passif égal à l'actif. — (Trib. Houlogne, 27 juillet 1870, Rép. pér., n. 3393; le ControL, n. 14978.)

3505. — Dans un partage notarié entre deux associés, il avait été attribué à l'un, pour le remplir de sa part, les immeubles dans lesquels la société exploitait une fabrique de tulle, et à l'autre, les métiers établis, soit dans les immeubles de la société, soit dans des bâtiments loués par elle. Le lendemain, ou peu de temps après, l'attributaire des métiers les cédait à son ancien associé, moyennant un prix déterminé. 11 a été décidé que les deux actes devaient être rapprochés, et qu'ils constituaient les instruments d'une seule et même convention, à savoir, un partage con\prenant une société égale au prix stipulé, et dont la portion afférente aux métiers installés dans les immeubles de la société était passible du tarif immobilier, et celle afférente aux autres métiers du droit de 2 pour 100. — (Trib. Boulogne, 10 mars 1883, D. E., v» Vente, n. 479.)

2ii4

VENTE - TIIIIK VI, CIIAlMTItK l'KKMIKR, SIXTION II. | 2.

3506 Haiis II' «as on il pst stiixil/' qu'une vente uux

«•iifluicH aura li'U en iloux luis, a\aril pour olijcl, l'un l'usine, et 1 iiulic. le rnaloriel industriel, sauf la facult<'' de proi'i'tlcr cnsuilc l'i l'adjudication didinilivc en un seul loi, la lU'j^ic ne [leut, ividciunicnl. n'-clamcr le diidl iniin<ddiier, en soutenant <|U(' l'ait '.» de la loi du tt frimaire an ^ Il f'sl apidicalilc. par le seul fait de la constatation de l'atljuilication lies deux lots dans le même procèsverbal. Mais, si la même personne se rend acquéreur delà tolalilé des biens, soit surcossi\ement. en enrbérissant sur les deux lots, soit par une adjudication unique, prononcée après la réunion des deux lots en un seul, le matériel n'a pas perdu son caractère immobilier, et, par conséquent, le droit de 5 fr. 50 pour iOO (aujourd'hui 7 pour KJO), est dû sur l'intégralité des prix, sans que les parties puissent écarter celle |tercciilion, en excipant de ce que le tribunal aurait autorisé la vente en deux lots. — (Sol. Uég., itj février 1883, Te. (tlph., v» Vente d'immt'i)hles,n. 200-6.)

3507. — De même, si, après avoir vendu le fonds à une personne qui élit command au profit d'un tiers, on cède ensuite le matériel d'exploitation à ce dernier, la vente du matériel forme une vente immobilière, et doit être tarifée en conséquence. — (Trib. Beauvais, 10 août 1888, Uip prr., n. 7218.)

3508 — La perception du droit de 7 pour 100 ne saurait être emi)écliée, par ce fait que le matériel aurait été démonté, et même détaché de rétablissement industriel, si la Régie établit que l'acquéreur a procédé aussitôt à la réinslallalion, et que la marche de l'usine n'a été suspendue que temjtorairemcnt. — (Sol. Hég., 4 mai 1891, et 5 avril 1893, Tr. alph., verbo cil., n. 200-8.)

3509 II iiiiporle peu que l'immeuble, d'une part, et le matériel d'autre part, aient été vendus par diverses clauses distinctes du même contrat, dès lors que les autres circonstances de la vente prouvent manifestement, de la part des acheteurs, la volonté de continuer l'industrie des vendeurs, et de conserver au matériel l'usage ou la destination auxquels ils étaient primitivement affectés. On ne peut donc voir dans la stipulation de deux ventes séparées dans le même acte, pour des prix distincts, qu'une tentative pour obtenir une atténuation d'impôt, en simulant une volonté purement fictive, et en adoptant une forme à l'aide de laquelle on espérait échapper à un tarif plus élevé. — (Trib Marseille, 24 novembre 1885, Rép. pér., n. 6666.)

3510. — Lorsqu'une manufacture dépendant d'une faillite est vendue avec les ustensiles servant à son exploitation, pour un prix unique, le droit de 5 fr. oO pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), est dû sur la totalité du prix, bien que les machines et ustensiles soient estimés séparément article par article, et que le procès-verbal d'adjudication contienne une répartition du prix total, entre les immeubles par nature et le matériel d'exploitation. L'état des biens s'est trouvé fixé, en effet, par la faillite du propriétaire, et il n'est pas au pouvoir des créanciers chirographaires de moliiliser les immeubles par destination qui sont le gage des créanciers hypothécaires. — (Conf. J. E. 9272. — Trib. Vervins, 11 juillet 1878, D, E., v° Vente, n. 493 )

3511. — La circonstance que les vendeurs d'une usine et du matériel qui y est affecté, en sont propriétaires à des titres différents, à savoir : de l'usine, en qualité d'héritiers de leur père, et du matériel, comme membres d'une société expirée, n'emporte pas séparation des deux propriétés, et conserve au matériel son caractère d'immeuble par destination, que lui a donné son incorporation à l'établissement industriel. Par conséquent, le droit de vente immobilière est applicable au prix de la vente du matériel, bien que cette vente soit faite à l'acquéreur de l'usine, et par un

acte séparé. — (Trib. le Havre, 19 mars 18.^0, J. K. 16240; /• Conlrnl , u. 107."i2 )

8512. — La ventilation du prix que les parties auraient faite <\u\is le contrat de sente, jiour en appliquer une fraction k l'usine, et l'autre au matériel, n'est évidemment susceptible d'exercer aucune influence sur l'exigibilité du droit de mutation immobilière. — 'Srd Hég , 10 janvier 186:{, Tr alph , i,>,b',cii.,\\ 200-1;-! )

3513 — Si, au lieu de faire constater par un acte la transmission des objets restés immeubles jiar destination, les parties se bornent à dresser acte de la vente du fonds, él tiennent secrètes leurs conventions relatives au surplus, la Uégic est foinlée à établir, par tous les moyens en son pouvoir (V. fiiprà, v Mulalion, n. 206 et s), le fait de la vente des immeubles par destination, et, si elle y parvient, à réclamer les droits simples et en sus qui peuvent être exigibles

3514. — L'administration peut, en outre, demander aux tribunaux d'ordonner une expertise, à l'effet d'établir que les immeubles par <lestination ont été effectivement vendus avec le fonds, et de les soumettre au droit de 7 pour 100. — (Sol. Uég., 20 mars 1875. — Trib. Toulouse, 22 juin 1882, Tr. alph., verho cit., n. 200-9.)

3515. — Ouand une vente comprend des immeubles par nature, des immeubles par destination, et des meubles, et que les parties ont fait entrer les immeubles par destination dans le détail estimatif et le prix spécial afférent aux meubles, la Régie peut détacher de ce détail et de ce prix, la valeur des immeubles par destination, pour l'ajouter au prix des immeubles par nature, et percevoir, sur la réunion de ces deux sommes, le droit de 7 pour 100. — (Trib. Seine, 12 juillet 18.58, J. E. 12176; Tr. alph., verho cit., n. 202.)

3516. — A la différence des exemples qui viennent d'être reproduits, la mobilisation des immeubles par destination peut être sincère et effective, .\insi, lorsque la vente a pour objet le matériel seul, à l'exclusion de l'usine, qui reste la propriété du vendeur, il est évident que le droit de 2 pour 100 est exclusivement exigible. — (Sol. Uég., 12 novembre 1878 et 20 août 1879, Tr. alph., V" Vente d'immenbles, n. 198-C.)

3517. — 11 en serait de même au cas où, après la vente du matériel, le propriétaire de l'usine aurait loué le fonds à l'acquéreur de ce matériel. — (Sol. Uég., 6 septembre 187.3, Tr. alph., -erho cil.,n. 198-.\.)

3518 — Si l'usine elle matériel sont vendus à deux acquéreurs distincts, la vente du matériel ne peut donner ouverture qu'au droit de 2 pour 100, dés lors qu'il n'est pas prouvé que l'acquéreur du matériel est le prête-nom de l'acquéreur de l'usine. — (Sol. Uég., 19 février 1872 et 2(1 avril 1883, Tr. alph., rerbo cit., n. 198-B.)

3519 — Lorsque, après un partage attribuant le sol d'un moulin à l'un des cohéritiers, et laissant dans l'indivision la carcasse et les agrès, il est procédé à la vente de ces derniers objets, à la charge de démolir le moulin, et d'enlever les matériaux dans huit jours, l'adjudication prononcée au profit de l'héritier attributaire du sol, n'est passible que du droit de 2 pour 100. La mobilisation de la carcasse et des agrès résultait, en effet, d'une manière certaine, du partage qui les avait détachés du sol. — (Cass., 23 avril 1822, J. E. 7392; J. N., art. 4306; le Contrôl, n. 438.)

3520. — Dans le cas où, à la suite de la dissolution de la société formée entre deux personnes, l'un des associés a repris les immeubles, et l'autre, les divers métiers et machines qui formaient son apport, et où, postérieurement, ces biens, meubles et immeubles, sont vendus par deux actes séparés au même acquéreur, le droit de 2 pour

VCNTL - imil. VI, CIIAI'ITIII l'HI.MH.U, SKf^TlON II, { t

loi) tloil clrt" Hciil iKM'vii Hiir lo prl» <lo8 objet» inn|»ili(»rH, (i moins i|in' la riiiudc ne soil ilriiiniiti'i^i' — (Tiil» M«llorl, 21 iiinvicr 18.'.7, D K . v" \fHlf, ii 4!t:i.)

3521 A 1(1 Hiiil(! (lo 1(1 voii(i> Miir<f\pro|iriiili<iii fonn' d'iin ildiiiiiiiic, rac<|mTfiir ilc ce ilumaiiit' axail arlidr île l'aiicii'ii |iro|iriflaiff (les iiinililfs ri'iiiilcs iinmi-iihlcM par «lostiiiatiitii. ipii en tlrpciulaiciil, cl ii'avaiciil pan i'iè coin pris dans ladjudicalion jiidirjairtî. Il u i'U' rcroiinii «pucollt' HtMMudc vonln no pniivail l'irt' Iriippôc «pic du droit do 2 pour 1(10, i'tw los circonstances ne permettaient piiH de supposer, entre le vendeur et l'acipiéreur, une comhinni- «on tendant »i réduire la «piolité «les droits ré^'ulieniiient tins au Trésor. — (Sol Kég , iH janvier iH'M , i N., art 7:t.'i(;.*

3522 - Mais, lorsipie les lots comprenant le matériel allcctc à l'exploilaliiin d'une usine, et l'usine elle même, sont adjugés en luéme temps, et par le mémo acte, au mén\e acquéreur, le prix consenti de ces divers hiens, doit être assujetti au droit de vente immoliiliére, alors même que l'on invoquerait une décision judiciaire ordonnant [a vente séparée du matériel, et sa désalTectation, jtour arriver à la l'ermcture de l'usine illéj,'alemenl établie. En droit, porte un jugement du tribunal de Hourg du 2 juin ISSC) (.1. K 1633;»), l'art 521 C. civ., repue immeubles par ilestinalion tous les appareils, agrès, macbines, ustensiles incorporés ou attacbés à une usine pour le service et les besoins de son exploitation S'il est toujours facultatif pour le propriétaire, sauf le droit des tiers intéressés, de détruire cette liction légale, et de rendre à ces objets leurs caractère primitif de meubles, en les séparant des édiliccs dont ils étaient une dépendance, cette niétamorpbose ne peut s'opérer et produire ses effets par une simple manifestation de volonté, mais seulement par une séparation réelle, et un véritable cbangement de destination. Tout svsléme contraire serait subversif de l'intérêt des créanciers inscrits et des droits de l'enregistrement, en favorisant la fraude et les abus dans les cas de vente ou de mutation, où l'on ne manquerait jamais d'aliéner à part le mobilier industriel. En fait, tous les objets matériels compris dans les quatre lots adjugés en même temps, et par le même acte que le principal corps de la fabrique, avaient toujours été attacbés à cette usine comme immeubles par destination: ils y avaient été maintenus comme tels, jusqu'au jour de l'adjudication, et ils y sont restés depuis, au même titre et pour le même usage; c'est même leur valeur relative comme accessoires indispensables, qui les fait miser par le même acquéreur, et qui les a fait porter à un prix presque égal à celui de la propriété, alors que, détacbés d'elle et restitués à leur nature propre, ils auraient été complètement dépouillés de valeur. On objecte en vain une prétendue désimmobilisation de ses objets, ordonnée par un arrêt de la Cour impériale de Besançon du 25 avril 185-4, qui, pour mieux fermer l'usine illégalement établie, aurait prescrit la vente séparée du mobilier industriel. D'une part, tels ne sont ni le texte, ni le sens de cet arrêt, qui n'a entendu interdire l'usine, que comme fabrique de bougies stéariques, mais qui n'a pu ni voulu empêcher de la consacrer à une autre industrie, et d'y faire servir le matériel immobilier par destination. D'autre part, en admettant l'étrange interprétation qu'on lui donne, et qui impliquerait, du moins, l'ordre de détacher et d'enlever le matériel de l'immeuble, cet arrêt ne saurait être invoqué par ceux qui, loin de s'v conformer, l'auraient au contraire, formellement violé, en simulant une vente distincte de choses qui resteraient unies et confondues. Au surplus, les vendeurs avaient si peu l'intention de les séparer, que, par l'art. 14 du cahier des charges, ils en ont reconnu l'individualité légale

HOUd lo rnpport duM irduunnr* lijrpotbéi .iire«, qui no devaient pan, y lit cm, Mre U^é» par l/i lorinc i ' ' ' ir

la veiite, et auiqui-lH un délc^iji- |i> prit du iii'il/ , ia

relui de l'immeuble, ronfuNloii qui, li fille eit vraie & l'/'gnr'l des créanciern iiiftcriU, un Haurail /trc fau>«(; pour l'aiaiclle et la |iercuplion dirt droilh du lihc •

3523. — Kii m qui conccnie le» bien» qui «ont imiiieubleN par l'objet auquel iU N'ap|di<|iient, l'art G9, K 7, n. \, (|ui viHe toutoN len iMutulion» d imnii-iibleH, /ippliquK incunteHtablemcnl le droit de 4 pour 100, plu» tard 5 fr. 50 pour 100 et aujourd'hui 7 pour 100, aux vciitct d'usufruit immoiiilier — ((^uh« , iO aoiU 18H<i, lenlel..pbeau, V" (lission de droit» iurceitifi, n. 3 bii. — (iorif. Irib. iirléaiiH, 24 janvi.r 1843, J N , art 113ÎJ0 )

3524. — Ainsi, le droit iiroporlionncl de vente imiiu»biliêre a été déclaré exigible Kur la renonciation ti I'uhufruit éventuel d'un immeuble, moyennant la nue propriété d'une somme d'argent. — (Trib Meims, 18 dé'embrc 1S41, J K 12<.)02 )

3525. — Le même tarif u été appliqué ù l'acte par leipiel le légataire de l'usufruit d'immeubles, après avoir renoncé à son usufruit moyermant uni- rente viagère que devait lui servir le nu propriétaire, le reprend, en abandonnant la rente — (Trib Tarbes, 20 décembre 1870, J N., art 20400 )

3526. — Le droit d'usage et le droit d'habitation constituent, comme l'usufruit, îles droits réels, dont la constitution et la transmission rendent exigible le droit de vente immobilière. — (l'rib. Avcsnes, 18 décembre 1874, J. K. 19070: Hép. j)ér., n. 41!>9.)

3527. — Les actes de vente ou de constitution de servitudes, donnent également ouverture au droit de 7 pour 100.

3528. — D'après l'art l-i de la loi du 24 juin 1902, l'acte constitutif de l'empbytéose n'est assujetti qu'aux droits d'enregistrement et de transcription établis pour les baux à ferme ou à loyer d'une denrée limitée. .Mais les mutations de toute nature, ayant pour objet, soit le droit du preneur, soit le droit du bailleur, sont soumises aux dispositions de la loi du 22 frimaire an VII et des lois subséquentes, concernant les transmissions de propriété d'immeubles.

3529. — Les actions immobilières de la Banque de France, qui sont des immeubles par la détermination de la loi, tombent, en cas de cession, sous l'application du tarif immobilier.

3) Ventes simultanées de meubles et d'immeubles.

3530. — Aux termes de l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an VII, « lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu, sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat. »

3531 . — Cette disposition est empruntée à la législation fiscale du centième denier (arrêt de règlement du 1 8 janvier 1715. — Bosquet, Z)îCf. deseours, y" Ventilation). Elle a pour but de prévenir la fraude qui consisterait, dans une vente simultanée de biens mobiliers et inmiobiliers, à attribuer aux meubles une valeur supérieure à celle pour laquelle ils ont été compris dans la fixation du prix global. « Lorsqu'un acte translatif, dit iM. Demante (n. 266), comprend des meubles et des immeubles, il eût été facile aux contractants, par une ventilation frauduleuse, de faire porter sur les immeubles une valeur notablement exagérée. L'administration, sans doute, aurait trouvé dans le droit

VENTE - TITIli: VI. CHAPITRK l'RK.MIEH, SKCTION II, | t.

coiiunuii le inovoii ilc rt'primer ret arlilirc, on pr<>vf»fliianl ICxperlise, cl en (Irnxmtrntit jiar là fine la |jorti(iii du prix nppli(Ml)lo à ccl irniiieiihle est iiifiTieure à sa valeur v»'iiitlr. Mais, à cause de la ^'rande fafililé do relie fraude, il a paiii lion d'armer radiiiiriistralidii ronlre elle, d'un lud^en réprcBsif. Tel est l'objet de l'art '.♦ <le cette loi

3532 — L'art !) s'apidiquc à tous les biens meubles, quelle que soit leur nature, qui sont vendus avec des imtncuhles \jH jurisprudenro on avait tout d'abord restroinl I applicatimi • au\ meubles qui, par leur nature ot leur forme exlôrieurc, peuvent être détaillés et évahn'-s article par arliobi . (Cass., H octobre iHH, S. \H\2. i. 22(1; J. K. .i;{3:i; instr. Méj;., n. liO'J-l. — Sol. Ré^'., li mai IH.i'i, J. K. H3'.i6). Mais cette opinion a été abandonnée, et toute restriction a été supprimée pour l'interprétai ion de l'art. !i.

8533 — Ainsi, la vente d'un immeuble et d'un ollice de notaire, laite |)ar le même acte, movennant un seul prix, et sans une estimation particulière pour le prix allèrent à l'office, doit supporter le droit de 7 pour 100 sur l'intéfiralité du prix stipulé. — (Cass., 25 novembre 1S39. S. iH'à'J 1. !>;n ; J .N., art. 10o54; le Control , n. 0631 ; J. E. i2W.).)

3534 — Il en est de même de la vente simultanée d'immeubles et d'obligations au porteur. « La disposition de l'art. î), porte un arrêt de la cour suprême du 13 janvier 1880, con<;ue en termes absolus, embrasse toute cession simultanée de meubles et immeubles, soit que les meubles consistent en meubles corporels, soit même qu'ils consistent en droits incorporels; elle ne comporte aucune dislinclion entre les diverses catégories de valeurs incorporelles ; elle les soumet toutes, en pareil cas. à la nécessité d'une estimation détaillée, et à la stipulation d'un prix particulier, à l'ellet de dégager nettement le prix de l'immeuble, avec lequel elles sont transmises, et d'assurer ainsi l'exacte application des tarifs. Par la raênae raison, elle exige que la stipulation du prix particulier afférent aux meubles, soit insérée dans l'acte même qui réalise la transmission cumulative, faute de quoi elle tarifie cet acte, abstraction faite des valeurs mobilières, et comme s'il renfermait uniquement une transmission immobilière pour la totalité du prix qu'il exprime. En effet, ce qu'il est alors essentiel de déterminer, ce n'est pas la valeur vraie ou vénale des créances, actions ou obligations transmises, mais bien le prix pour lequel elles ont été réellement comprises dans la vente amiable ou judiciaire, et cet élément ne peut être légalement établi que dans les conditions et suivant le mode prescrits par le susdit art. 9. — (S. 1880.

1. 278, 1' 1880. 039, D. P. 1880. 1. 183; J. E 12277; J. .\., art. 22:250; Uép. pér., n. 5435; le Control., n. 10200; liev. not., n. 6117; instr. Rég., n. 2687-1.)

3535. — U'aprês l'arrêt qui précède, les valeurs incorporelles de toute nature rentrent dans les prévisions de l'art. 9 ; cette régie a été appliquée même aux rentes sur l'Etat. — (Sol. Uég., 17 mai 1890, Tr. alph., v Vente d'immeubles, n. 210-8.)

3536. — Même décision dans le cas où la vente comprend, indépendamment des immeubles, un fonds de commerce, ou l'un de ses éléments, comme l'achalandage, la clientèle, ou le droit au bail. — (Cass., 13 juillet 1840, S. 184(1 1 . 586; J. E. 12562 ; J. N,,art. 10990-2 ; instr. Uég., n. 1634-14. — 15 avril 1846, S. 1846. 1. 396, P. 1846.

2. 59, U. P. 1846. 1. 171; J. E. 13990-2; J. X.,art. 12716; le Control., n. 7483; instr. Rég., n. 1767-13. — 23 mai 1859, S. 1859. 1. 695; J. E. 169(56 : J. N art. 16622; Rép. pér., n. 1181; le Control., n 11515; instr. Uég., n. 2160-5. — Trib. Seine, 9 mars 1861, .1. E. 17288; le

Control , u 11963 — Cass, 19 avril 1869, S. Is69. 1.32:., I) P. IH69 1 427; J. E 18714; J. .\ , art. 19740; Uép. pér , n. 2899; h Control., u 14370; instr Uég., n 23K9-4 — Trib Dijon. 18 juin 18.SX, Up pér . n 7140.

— Jrili. Uoucn, 2 janvier 1896. Hn . eiueij , n. H79 — Cass , 8 décembre 1!»03, Rw. enreg., n. 3171 j

3537. — L'art. 9 trouve une a[)[diralion fréquente dans les ventes d'établissements industriels f|ui comprennent il la fois l'usine, le matériel, le fonds de commerce avec ses éléments, les rnarcliandises, les ([oances. et<;. — (l)èlil). Uég., 25 novembre 1828, J. E 2380; instr. Hég., n 1272-18 — Trib. Cambrai, 28 juin 1838, J. E. 42108.

— Trib. .Nantes, 29 aoiU 1840, J. E 12649. — Trib. Lille, 8 juillet 1851, J. E. 152:.0: le Control , n. 10215.

— Trib. (irenoble, 11 janvier 1865, S. 1865. 2 140, P. 1865. 6!t3; R.p. pér , n 2084; liev. not , n 1129. — Trib Beauvais, 27 novembre 1901, Tr. alph., Snppl., V" l'fule d'immeubles, n. 9.)

3538. — La cession simultanée d'un immeuble et d'une 'lêance doit être tarifée au droit proportionnel immobilier, si les conditions prévues par l'art. 9 ne sont pas remplies, .\insi, l'aite portant cession, movennant un prix unique, du droit au bail d'un terrain, de l'indemnité à recevoir du propriétaire à la fln du bail, à raison de la plus-value des bâtiments élevés par le locataire, et du matériel de l'usine établie sur le terrain, donne ouverture au droit de vente d'immeubles sur la totalité du prix, quand la vente a été faite sans stipulation d'un prix particulier pour les meubles. — (Cass., 19 avril 1869, précité.)

3539 — De même, l'acte constatant la vente, pour un prix unique, des constructions élevées et du matériel d'une usine établie sur le terrain du bailleur, du droit au bail, et de la créance des fermages d'une sous-location, rend exigible le droit de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100;, sur l'intégralité du prix, car tous les meubles, même les créances, sont susceptibles, tant d'une désignation spéciale que d'un prix particulier. — (Cass., 19 février 1873, S. 1873. 1. 137, P. 1873. 292, D. P 1873. 1. 449: J E. 19219; J. N., art. 20643; le Control., n. 15012; Rép pér . n. 3375; Rev not , n 4378; instr. lièf:., n 2468-4. — Dans le même sens : Cass., 13 novembre 1872, S. 1873. 1. 41, P 1873. 65, U. P. 1873 1. 126; J. E. 19182; J. N., art. 20613; le Control., n. 14984; Rép pér., n. 3543; instr Uég , n. 2465-2. — Trib. Limoux, 30 juin 1886, J. E. 22189. — Trib. Marseille, 13 août 1889, Rép. pér., n. 7426.)

3540. — D'après le Traité alphabétique (v Vente d'immeubles, n. 210-1), t l'administration admet actuellement qu'il ne saurait y avoir lieu à l'apjilication de l'art 9 de la loi de frimaire, lorsque la vente simultanée d'immeubles et de créances est faite moyennant un prix consistant en prestations viagères. La raison en est que la convention, présentant pour le tout le caractère d'une vente, doit être soumise au droit de mutation à titre onéreux, d'après la nature des valeurs cédées, et sur les bases qui leur sont applicables. Or, en ce qui concerne les créances, l'art. 14 de la loi de frimaire détermine l'assiette de la i)erception, d'après le capital de ces valeurs, et abstraction faite du prix stipulé. Dés lors, l'évaluation du capital des prestations viagères imposées à l'acquéreur ne doit s'appliquer qu'à la portion représentant la valeur des immeubles, et renonciation d'un prix particulier pour ces immeubles ne peut ainsi résulter que de lévaluation qui a été fournie. » (Sol. Rég., 19 février 1896.) Juridiquement, cette manière de voir est discutable, et, pour être conséquente avic elle-même, la Régie devrait, suivant l'exacte observation du Trotté alphab'tique «. décider que l'art. 9 n'est

VLNTE - TITHi; VI. (IIAI'ITIIK l'ltl,.MII.Il. SKCTION II, { t.

piiH (ipiiliriililo aiu voiilcN (riitiiiitnilili'M cl «le cr^aiicoH cou- H(>i-v('!itH iiii^iiii' |Miiir un |>i'i\ fn inf^ciil, car li* iiiolir iiiV(i(|U(' iioiif f<-(iricr r/i|i|ilirMliiiii lirlarl. 9. au ras où !<• prix (*(iiihiNl(> (Ml prcNlalioiiM via|^t'*ruH, H'a|ipliqiii) rKaloiiuMil Il l'IiN pdllu'sc où il ctiiisislo en iiiii< miiiiiiic irni>;riil • Qtiflli' i|ii)' sdil, nu NiirpluH, la valeur ilc i'arf^uiiiciil'ilioii (lo la l()''K>('. l'i solulioii II iai|ucllc iiili! ahuiilil, cal (ith j'aviiinMi- aux parlicH, cl ilnil. cirr hiumc tl<iiis la priilii|iic 3541 — La cuHHioii li'uti iiKuinpolo nu li'uiir (*()tii'i-iisioii, cil iiiciiic Icinps que (l'un iiiiiiiculilc, doil, h d(''raut (le (Iclail csliiiialir cl Ai' |tri\ parliiulicr, iHrc aHttiijellio au (Iroil (le 7 pour 10(1 sur l'inlc^ralili' liii |irix Mlipuh';. — (Trili Sciiic, i'.\ janvier 18(10, Hijt in'-i , n 14.'M. — ia Icvricr 1S(17, //<•/) jiér., n •iiHi*. — Cunr. Tiili Aiiliin, ti Icvricr iSiT, J !•:. |.4ilO.)

3542. — l.ors(|u'un li(^rilicr, (|iii osl. en oulrc, iiiKalairc par précipul d'une soiiunc à prendre sur la stiecession. ( ède tous ses droits successifs, inoveniianl des [)rix particuliers pour le Icf^'s et pour les autres liieiis, la lotaiitc du prix n'eu doit pas inoiiis être soiiniise au tarif iiniuiddlier, si les meiihles de la succession n'ont pas ('lid(''taillcs article par article, et n'ont pas fait l'cdijet d'un prix distinct : le legs par pn'-ciput donne, en elTet, au légataire, un droit de coproprii'-té dans les biens In-n'-dituires. — (Trih. Nice, (» janvier ISOi, Hep. jiér., n. 'È'Ml .

— Couf.(;as8.,2aoûti.s5;{.s i«5:{. i.5;{i».i) V. I8:i;{.i.

2.1(1: .1, K iriTd:): .1 N., art. 15064; le ControL, n. 10086; instr. U(>g., n. 108614.)

3543. — Il en est de même de la cession d'une somme doniu''e et non pavi^'e. « Attendu, d(!>cidc un arrct de la Cour de cassation du 7 janvier 1850, que l'acte du 9 janvier 1846 no contient pas deux cessions, l'une d'une créance dotale appartenant à SancluTo, l'autre des droits successifs; qu'il contient simplement le transport des droits et actions revenant à la dame Sanchère dans la succession de son pi>re; que Sanchère ne pouvait avoir, dans la succession de Nantin [)ére, (jue les droits qui appartenaient à la dame Sanclà-re, sa femme; attendu que la dame Sanclii're, donataire de son p(^'re d'une somme de 15,000 francs, n'avait pas, au moment de l'ouverture de la succession, touché' les 15,000 francs qui lui avaient (it(3 constitués en dot; qu'elle a accepté la succession purement et simplement: attendu que, bien (ju'en principe, la donation soit irrévocable, les cil'ets de celte donation, lorsqu'elle est faite à un successible, peuvent être modifiés par des événements ultérieurs: que si le donataire accepte la succession, les objets donnés doivent être rapportés, soit en nature, soit en moins prenant; que, dans l'un comme dans l'autre cas, le donataire remet, soit réellement, soit lictivement, les objets donnés dans la masse de la succession, pour pcirtager le tout avec ses cohéritiers, suivant l'étendue des droits respectifs de chacun; que, si l'héritier donataire n'a pas reçu les objets donnés, il n'a aucun rapport à faire, mais qu'il n'a aucun prélèvement à exercer: que sa position est celle d'un héritier pur et simple, habile à prendre une portion de la succession jusqu'à concurrence de sa part héréditaire: que la cession qu'il fait de ses droits ne peut donc être la cession d'une créance qui n'existe pas; qu'elle constitue une cession de droits successifs; que, si la succession est en partie mobilière et en partie immobilière, la cession de droits successifs contient un transport de droits mobiliers et immobiliers, et donne lieu à la perception, sur la totalité du pris, du droit fixé pour les immeubles. » — (J. E. 14887: J. N., art. 13050; instr. Rég., n. 1857-2.)

3544. — La nature des immeubles vendus importe peu, pour l'application de l'art. 9. La règle de la perception du tarif immobilier sur l'intégralité du prix , doit être observée,

non Hiiuloiiiciil liirhi|u'ii n'nnU (rininiiMililfn par naturn,

iiKtiN aiihHi lorNijuit \ft\ iii«;iild<-(i

tcre, Hoiil NciidiiH naiiN di-luil i t '

prix parli(!uli(!r, avec lien iiiciiblcH i|ui, jtiir nuile il» leur

iilTccliilioii, Hdiit di-viMiiiN di;N iiiiiM('iilil<-H par ilfuliiifiiion. (Iril). .SciiK!, 17 février {H'.U, ll^i . enn;/., i, 67* - K mai 1H07, Itép p4r., ii. »01H Trib S/nfil-Mihirl,

2;; mari IMOH, J. K 254'»H. Trib, T.miI.mihc. tH iinir-.

1800, Itij,. iiéi., Il Uli.'.ï. — Irib Jlouch, 27 juillet IH'J'J, Itip. jièr , II. 9701. — Trib. Dragui^naii. 12 iiiarn 1903, Hei i-iinij., n. HTM.)

8545 — Si les pnrticH uiit, pur fraude, vendu l'utiue ou rét.'ibliHSiMiiciit agricide, pur un preiniiM' acte, cicdinpriil dans un hccoikI acte le iiiatérii;! formant iiniiicubji; par desliniilioii, et 1(!h inciiblcH prnpremi-iil (lits, le tarif de 2 pour toi) ne peut cire ap|iliqué (1 ces riicublcH, que ni le» conditions de l'art 0 ont été (diHervécs. — (Sol. Hég,, 6 mars 1877, Tr aliili , v° Venir il'immeublrt, n 210-11.)

3546 — La vente simultancc iTune usine cl du foinlH de commerce qui y est iiistullé, doit être ansujeltic au droit de 5 fr 50 pour 100 (aujourd'hui 7 |ioui- 100), niir le prix total, mairie r(d)S(;rvalion des prcscriplion.s de l'url 9, s'il est établi ({uc le prix particulier assigné uu fonds de ( ()iiiiiierc(;, comprend en même Icmps la valeur du niuléricl indiislricl, (jui n'a pas perdu son caractère iiiiiiiobilifr.

— (Trib. le Havre, 25 juillet 1889, Uép. pêr , n 7498.

— Iril) Lj'on, 20 février 1890, lléi,. pér , n. 7421 j

3547. — Le tribunal de Heims a décidé, t(julefois, par un jugement du 26 novembre 1892, rendu au sujet de la cession d'un fonds de (•ommerce et du matériel, faite moyennant un seul prix, cl réalisée par un acte distinct de la vente de l'usine, que le fonds de commerce ne devait pas être soumis au droit de 5 fr. 50 pour 100, bien que ce tarif dût être appliciué au matériel, f|ui conservait son caractère d'immeuble par destination. D'après ce tribunal, l'évaluation distincte donnée à ce fonds de commerce dans le contrat, équivalait à la stipulation d'un prix particulier, et il ne pouvait en être autrement que si la lîégie établissait que l'acquéreur des meubles a agi au nom et pour le compte du propriétaire des immeubles, en d'autres termes, que cet aciiuéreur a été une personne interposée, auquel cas l'administration serait fondée à exiger le droit de 5 fr. 50 pour 100 sur le prix total. La Hégie a accepté la doctrine de ce jugement, par une solution (lu 29 décembre 1892. — {Tr. alph., verbo cit., n. 210-B, note 3.)

3548. — Dans une espèce où une vente comprenait une usine, son matériel, et des objets mobiliers, et où le détail estimatif et le prix distinct prescrit par l'art. 9 portaient à la fois sur le matériel qui formait un immeuble par destination, et sur les meubles, un jugement du tribunal de Saint-Uuentin, du 13 juillet 1892, a reconnu que le matériel ne pouvait, en toute hypothèse, bénéficier du tarif mobilier; puis il a retranché sa valeur du montant du prix distinct, et il a décidé que le surplus, s'appliquant exclusivement à des meubles, n'était passible que du droit de 2 pour 100. La Régie, tout en exécutant ce jugement pour des motifs de fait, a repoussé la règle qu'il adopte.

— (Te. alph., eod. loc.)

3549. — 11 n'est pas douteux que, si le matériel vendu en même temps qu'un fonds de commerce, doit être considéré comme une dépendance de ce fonds, et non de l'immeuble qui constitue l'établissement industriel, l'acte qui contient cette vente, doit être assujetti au tarif mobilier.

— (Sol. Rég., 19 août 1887, 12 août 1889, 8 septembre 1890, 7')-. alph., eod. loc.)

3550. — La vente d'un usufruit immobilier, et d'un droit mobilier incorporel, comme les droits de place dans un marché, est. à défaut de la réunion des conditions

VENTE - TITIIK M, CIIAPlTRi: l'RK.MIER, SECTION II, | 2.

prcscrilcs par l'arl !l, passiljlc Ju lurif des vciilcB d'imiiietihlcs, sur la tdlalilc du prix slipulé. — (1 rib. Auxcrre, 28 mars lKi6, J. K i:{i»72; /«• Cnnlrul , n. 7582. — Trih. le IIa\ro. :> juillet l8(ii, J. E \i:ill ; J. N , art. 172:{î»; l,- Coiitmi, Il 12104 )

3551. — Il en est de même pour la cession simuiluiiée d'un droit d'iiabitalion et d'une rente viagt're — (Sol. lU'ti.. 21 janvier I88:i, Tr. ali>h , rerho cil, u. 210-C.)

3552 — La circonstance cjue les imineublcs n'appartiendraient pas au projiriélaire des meubles, ne mettrcait pas obstaclr à la pereejilioii du droit de vente immobilière sur l'intégralité du prix, (l'est ce qui a été reconnu pour la vente des meul)les, et de constructions élevées sur le terrain d'autrui. — (Cass., 20 août 1844. S. 184i. 1.708; J. N., art. 12081 : inslr. Hég., n. 1732-li — Ki avril 1846. [.récité. — 1!» avril 180!», précité — 11 août 1884, D V 188.%. 1. 25: J. E. 22300; J. .N., art. 23:i;{0; Réj,. pér., n . 0309 ; le Cunirol., n . 1 0!>80 ; instr. Ilég. , n . 2705-5.)

3553 — La règle n'est pas différente, si le terrain sur le(juel les constructions sont élevées est une dépendance du domaine public. — (Trib. Kouen, 2 janvier 1896, Bev. enrerj.. n. 11791 .)

3554. — .Mais l'art. 9 n'est pas applicable à la vente verbale de meubles et d'immeubles. « L'existence d'une vente simultanée, purement verbale, pour un seul et même prix, explii]uc .M. Déniante (t. i, n. 272j, ne saurait fonder la perception du droit immobilier sur le tout; car, d'une part, une vente mobilière purement verbale échappe régulièrement à l'impôt, et, d'autre part, l'hjpothése est en dehors de la disposition de l'art. 9, qui prévoit un acte translatif de propriété. Si donc renonciation d'une pareille vente est faite par une seule des parties, dans un acte qui ne fasse pas titre de la vente, par exemple, dans un commandement signiflè à la requête du vendeur, la ventilation est admissible sans état estimatif. Mais, si l'administration arrive à prouver l'existence de l'acte instrumentuire de la vente simultanée, ou si renonciation d'une pareille vente se rencontre dans un acte émanant des deux parties, qui, par suite, puisse faire titre de la vente, il y a lieu d'appliquer purement l'art. 9, et de percevoir le droit immobilier sur le tout. » — (V. Championniére et Rigaud, t. 6, n. 374; Naquet, t. 1, n. 290.)

3555 — Si la cession a pour objet des immeubles, et les baux consentis au vendeur sur d'autres immeubles, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 9. Le receveur chargé de la perception doit demander, en pareil cas, la ventilation du prix afférent à la cession du bail, de manière à ne percevoir sur ce prix que le droit spécial de 0 fr. 20 pour 100. — (Trib. Seine, 23 février 1807, J. E. 18403: Rcp. pér.. n. 2i80; le ContnJl., n. 13246.)

3556. — De même, lorsque, dans un acte de vente d'immeubles, il est expliqué qu'une partie déterminée du prix s'applique à des restitutions de fruits civils, cette partie doit être assujettie au droit de 1 pour 100 seulement, le tarif de 7 pour 100 ne devant être perçu que sur le surplus. Si la Régie estime que la valeur attribuée aux immeubles est insuffisante, il lui appartient d'en requérir l'expertise, dans les formes du droit commun. — (Sol. Rég., 28 octobre 1873, Tr. alph., verbo cit., n. 211-1).)

3557. — Les actes portant transmission pour un prix unique, dimmeubles situés à l'étranger, et de meubles, ne tombent pas sous l'application de l'art. 9. La mutation de ces immeubles n'étant assujettie qu'à un droit proportionnel de 0 fr. 20 pour 100 par l'art. 19 de la loi du 28 avril 4893, il n'j a pas à craindre que les parties reportent sur les meubles une partie du prix afférent aux immeubles. Le receveur doit donc demander une ventilation du prix, afin de percevoir sur la fraction déclarée pour les im-

meubles, le tarif de 0 fr. 20 pour 10(j, cl sur le surplus, le tarif de 2 pour 100 — (l>. E., V Vente, u. 58:i; Tr. tilfili . v ]'eiile (l'immeuhleii, n. 211 -.\)

3558 — La vente cumulative de meubles et d'immeubles qui intervient entre des personnes différentes, ne peut non plus rendre ajtplicable l'art. 9. Si, par exemple, un acquéreur achète par le même acte les meubles dune personne et les immeuljles d'une autre, ou si un vendeur cède des meubles à une personne, et des immeubles à une autre. la fraude n'est pas à redouter, et le tarif mobilier jieut être perçu sur le prix fixé pour les meubles, sans •]u'il y ait à exiger le détail estimatif article par article. — (Tr nlph., verbo cil , u 211-R j

3559. — Par ses termes, et par le but dans lequel il a été édicté, l'art. 9 indique qu'il s'applique à tous les actes translatifs, à titre onéreux, de propriété ou d'usufruit, comprenant des meubles et des immeubles, c'est-à-dire aux ventes et aux actes qui leur sont assimilables, tels que la flation en payement, la licitation qui ne fait pas cesser l'indivision, la cession de droits successifs, l'apport onéreux en société. — (Naquet, t. 1, n. 285; U. E., v» Vente, n 580 et s. ; Tr alph , verbo cit , n. 212 )

3560. — Ainsi, l'abandon par une veuve, de tous ses droits (reprises comprises), dans la communauté ajant existé entre elle et son mari, et dans la succession immobilière de celui-ci, moyennant un prix unique, doit être soumis au droit de vente d'immeubles sur la totalité de ce prix. — (Sol. Rég., ... septembre 1882, D. E., v Vente, n. 572.)

3561. — L'acte par lequel le cessionnaire de droits successifs mobiliers et immobiliers, en vertu d'un contrat qui a été assujetti au tarif des immeubles sur le prix intégral, à défaut d'observation des prescriptions de l'art. 9, paye aux cédants un supplément de prix, en vue d'éviter l'action en rescision pour cause de lésion, doit supporter le droit immobilier, bien que les parties aient déclaré que le supplément de prix s'applique exclusivement à des valeurs mobilières découvertes depuis la cession. — (Trib. Lille, 24 mai 1884, Rêp.pér., n. 6432.)

3562. — Les ventes judiciaires sont, comme les ventes amiables, soumises à l'application de l'art. 9. Ces ventes, offrent, il est vrai, de grandes garanties de sincérité. Mais le texte de l'art. 9 est général, et ne comporte aucune distinction. — (Conf. Cass., 24 août 1874, S. 1873. 1. 129, 1>. 1875. 29.3, D. P. 1875. 1. 113; J. H 19033; J. N., art. 21046; le Contrat., n. 15339; Rép. pér., n. 3952; instr. Rég., n. 2495-4.)

3563. — Mais les donations, ne comportant pas la stipulation d'un prix, restent en dehors des prévisions de l'art. 9. (Délib. Rég.. 1" juin 1837, D. E., t° Vente, n. 590.) D'autre part, la Régie n'applique pas aux soultes de partage, sauf le cas de fraude, les dispositions de cet article. — (D. E., vei-bo cit., n. 396; Tr. nlph., verbo cit., n. 212.)

3564. — Deux conditions sont indispensables pour qu'un acte translatif à titre onéreux de meubles et d'immeubles puisse bénéficier des tarifs distincts; il faut : 1" qu'il soit stipulé un prix particulier pour les meubles: 2' que les meubles soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

3565. — La première de ces conditions, c'est-à-dire la stipulation d'un prix distinct, ne peut être suppléée par aucun équivalent. (Délib. Rég., 1" octobre 1833, J. E. 10733; J. .\., art. 8233.) On a soutenu, cependant, que l'évaluation détaillée des meubles équivaut à la stipulation du prix, puisque « par cela seul que l'on estime les divers objets mobiliers, on fixe le prix de l'immeuble. » (Naquet, t. 1. n. 291.) « Si, fait-on observer dans cette

VENTE - IITIli; VI. CIIAI'inil PUKMIKH. HIICTION II, | z.

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0|iilliiiii, I illl '.> (liH|inst< i|iir la sli|illlllli>i|| tl'llli pi'iK |i(ll'-

lictilior (!l Irvaliiiilittii ilclitilliMi <I(;h iiit-iihlrH, hdiiI ihmcn- Hdiros pour ta |MM'('(*|i(iiiii du ilrnil inoliilit-r Hur Ii*h iik'uIiIcn, lo l)iit (It! cfl ai'tirlt' n'a ùlr i|iio tlt; gararilir 1*; TriHcir doH IraiiilcM i|iti aiiraiciil |iii iHi'o coiiitniitcH à nom pri'*- Ju(li>'(>, (Ml (li'>l()iiriiaiil sur le iiioliiliiT iitir partie du prix cninciiii pour les iiiiiiiciiliits, cl de iiiclln' le prcpiiHi' d*i la llt^^io à |)orl(''t! d(! di'c.diivrir cl tlo ilcjoiior cou hotIck de fraudes Or, resliiiialitni arlielc par arlielr, du iiioliilier, olail un nio)en naliircl d'aUeiiidn' ce liul, el celle cHliinaliun esl auMsi le point essenliel de la dinposilion dont il B'af;il Du nn)nient, i-n elVel. ou un acte de \enlf, <pii compreinl Uuil a la fois des nu'uldes el, des ininieuldes, contioiil la désignalion cl l'esliinalion des nn-uliles, arlieh; jiar article, h' lolal Ac l'esliin.ilion ('i|uiv.ml imronlesla- Idenienl à la stipulation d'un pri\ particulier pour le nmliilier. (Juand la li)i dil (|u'il faut ((u'il soit spéeilié un prix particulier pour les ohjets nioliilicrs, el qu'ils soient «lésignés et estinn's article par article, cette ilispt)silion sainement entendue veut ilire seuleniont que l'évaluation in globd ne sutlirail pas, sil n'y avait en niéiue temps désignation el eslimalion pour clwuiue ol)j<'t. Le système contraire conduirait à celte conséquence, qu'après avoir lait, article par article, une estimation lixant la valeur du mobilier à une somme déterminée, les parties auraient cependant eu la l'acuité de stipuler, pour le prix de ce mobilier, un chilTre plus élevé ou plus faible que le montant des estimations partielles (lu'cllcs avaient faites d'nn commun accord; il en résulte, pour conséciuenee naturelle et nécessaire, que l'un a entendu vendre et l'autre acheter ce mobilier, pour un [hùx égal au montant des estimations partielles. — (Trib. Coiitances, 2-i juin 1837, J. .\., art. 9810. — Conf. Irib. Cbàlons-sur-.Alarne, 20 décembre 1835, met. not.. t. 13, p. 426, n. 5-iO.)

3566. — Cette opinion, malgré la valeur des considérations qui lui servent de base, n'a pas prévalu, et la jurisprudence a décidé que le détail estimatif ou l'évaluation des meubles, ne dispense pas de la stipulation d'un prix particulier pour ces derniers biens. D'une part, l'indication de la valeur des biens vendus ne sulllt pas pour en llxer le prix, qui peut être dilférent. Ainsi, comme l'explique une solution de la Régie du 29 septembre 1880, au sujet de la cession cumulative d'une créance et d'immeubles, « le chiffre d'une créance ne se confond pas nécessairement avec le prix de sa cession ; il suffit de supposer un débiteur insolvable, pour se rendre compte de l'écart qui peut exister entre eux. Par conséquent, en l'absence d'un prix distinct, il est impossible de connaître, malgré l'évaluation, la portion du prix afférente aux créances, et celle afférente aux immeubles. L'administration manque de base pour avoir une perception régulière, et exercer utilement le droit de contrôle que la loi lui accorde. » {Tr. alph., lerbo cit., n. 21-4-A, note 3.) D'autre part, la disposition de l'art. 9 est conçue en termes absolus; elle exige impérativement que la stipulation d'un prix particulier afférent aux meubles, soit insérée dans l'acte même qui réalise la transmission cumulative : toute discussion doit s'arrêter devant le texte formel de la loi. — (Cass., 2 août 1853, S. 1853. 1. 532, D. P. 1853. 1. 246, J. E. 14773; J. N., art. 15064; le ContrôL, n. 10038; instr. Rég., n. 1986-15. — 13 janvier 1880, précité. — 11 août 1884, D. P. 1885. 1. 25; J. E. 22366; J. -\., art. 23330: Jiép. pêr., n. 6369; le CvnlrôL, n. 16980; instr. Rég., n. 2705-5.)

3567 . — La Régie n'applique pas, cependant, cette régie dans toute sa rigueur. Elle admet que, lorsque les objets mobiliers ont été détaillés et estimés article par article, dans le contrat ou dans un acte auquel les parties se

réréronl, le total d«N HHliiiialioMM pfful ^tr0 cDiitiiU-ré comme èqiiiv/ilant /i la Nliiiiilnliori d'un prit parti) uittr, m1 (die a réellement ce rar'ieliMu daim la pemiéi; dt-H r-ontra' laiitN, et qu'il n'exiNle, d'nilleurN, aucune préNOinptiou du fraude. O'eHt ce qu'elle n rueunnii par une Holutioii du 9 Juin IHHl, dans une eH|iice où il )t'n;.'iHNnil d'un apport onéreux de meiibleN cl d'immeuldiH. 'elli i;Npi<«'e, «'xplique la Noliition, HC iliHtin^ue t par rclln cireonHtanee que l'évalualinn du mobilier fait |(artie dci rlniiM'H di: !'A':te, et devient ainsi la loi deN parties II est dit, en «-(Tel, ijiie les fondateurs apportent h la loeiélé, en éeharigo de r<ddi^-alion qu'elle prend de payer leurs dettes, un matéri';! de labricalioii eslirné .'I.*i0,0n0 francs, l/iquellt; Noinin<- ne décom|ioHe de la manière suivante : (muII une première cliissilication el ésalualion par nature d'objet; Kl l'acte ajoute : • .\iiisi que le tout résulte d'états descri|itifit annexés aux présentes. • L'évaluation distincte el détaillée eom|)ris(; dans les ètalH annexés fait ainsi [tarlie intéf^rante de la convention. C'est comme si l'acte portait : les fondateurs ap[)ortent à lu société le matériel de fabrication moyennant 3.">(l,000 francs, dont tant pour tel ou tel oltjet, et tant pour tel autre II est dilliirile <le méconnaître que, faite dans ces conditioiiH, l'évaluation s'impose aux parties au mémo titre que les autres clauses de l'acte; (pielle a, jiar conséquent, les mêmes effets que la stipulation d'un prix distinct jtour chaque objet vendu. Il semi)le donc que, dans ces circonstances, on peut admettre, sans déroger à la règle suivie jusqu'à présent par l'adminislration. et dont la dernière expression se trouve dans l'arrêt du 13 janvier 1880, précité, que l'estimation détaillée des meubles èfjuivaut, dans l'espèce, à la sti[)ulation d'un prix distinct, attendu qu'elle détermine juridiquement, non seulement la valeur vraie et vénale des objets mobiliers, mais encore le prix pour Icfiuel ils ont été compris dans la vente. • — (1). E., v l'ente, n. 595. — Dans le même sens : Sol. Rég., 16 février 1895, Bép. pér., n. 8584.)

3568. — L'application de la régie suivie par la Régie, ne saurait faire doute, dans le cas où les parties ont stipulé que le prix à paver pour les raeul)les sera égal au montant de l'évaluation détaillée de ces meubles. Il y a réellement stipulation d'un prix particulier. — (Sol. Rég., 12 août 1872, 29 novembre 1873, 4 juin 1877, 22 septembre 1879, 24 décembre 1879, D. E., v Venu, n. 541 ; Tr. alph., rerbo cit., n. 214-A-P.i

3569. — De même, la Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 22 mars 1897, que, lorsque l'acte de vente est accompagné d'un état détaillé et estimatif des meubles, annexé et faisant corps avec lui, et que les parties, dans le contrat, se sont référées à cet état, tout à la fois pour le détail estimatif des meubles, et pour la stipulation du prix y afférent, le droit proportionnel de vente immobilière ne peut s'appliquer qu'au prix des immeubles. — (J. E. 25080; iir/j. pér., n. 8962; Rev. enrey.,n. 1372-2.)

3570. — L'indication d'un prix spécial dans un renvoi inscrit en marge de l'acte, et faisant corps avec lui, doit être considérée comme satisfaisant aux prescriptions de l'art. 9. — (Trib. Toulouse, 8 juillet 1886, Rép. pér., n. 6794.)

3571. — 11 a été jugé, dans cet ordre d'idées, que si, dans une vente simultanée de meubles et d'immeubles, le prix de la vente est divisé entre ces deux catégories de biens, par une mention inscrite en marge de chacun des originaux de l'acte sous seing privé, et revêtue de la signature de celui des contractants qui n'en est pas détenteur, cette mention fait partie intégrante de l'acte, et permet la perception du droit mobilier sur le prix affecté aux meubles vendus. — (Trib. Périgueux, 2 avril 1881,

Vi:NTE — TlTRli VI, CIlAl'ITlUi l'HEMII.H, SKCTION II, {

J K. 22076; J. N., arl. 2270»; II, p. pér , n. rtHlU); le Coiilnil., Il iG5;}ij

3572. — Si un juKcinenl adjuge un établissement il»; bains, ii «liaruf par rmljinliialain' il<: juner une soiniiio dcterniinée, en sus de son prix, pour l'.icbulanduge, cette somme doit être assujettie au tarif mobilier seulement. — (Trib Ntîvers, :{0 décembre 1-S56, (iarnier. liip (jèn., V» l'enle, n. 418.)

3573. — U'après une solution du IG décembre i88i, ra|)|M)ilée par le Traité alphabi'liijite (verbo cil., n 2i4-A-(), le droit de Tj fr. tH) pour ItiO (aujourd'liui 7 pour 100), a été exigé sur le prix total, dans un cas où, s'ugissant de la mise en vente d'un fonds de commerce et de constructions sur une seule mise à prix, dont le cahier des charî^es ne faisait aucune ventilation, les parties s'étaient bornées à iiidi(iucr dans le procès- verbal, apns la clause d'adjudication et avant la si^Miature du notaire, que le prix s'appliquait i)Our moitié au fonds de commerce.

3574. — Lorsqu'un jugement a commis un notaire pour procéder à la vente aux enchères, en un seul lot, et sur une mise à prix uni(|ue, de l'actif mobilier et immobilier dépendant d'une entreprise industrielle, que le cahier des char^res préalable à la vente porte qu'il sera fait, dans le procés-verbal d'adjudication, une ventilation du prix pour la portion s'appliquant aux objets mobiliers, d'après l'état qui en sera annexé au procés-verbal, ainsi que pour la portion du prix s'appliquant à la clientèle et aux concessions, il est satisfait par là, dans la mesure du possible, aux conditions exigées par l'ait. 9, et les meubles adjugés concurremment avec les immeubles, ne doivent être assujettis qu'au tarif qui leur est propre d'après leur nature. — (Sol. Rég., 27 octobre 1898, J. E. 2oG32 ; Rép. pér., n. 9421; Rev. enreg., n. 1!)40.)

3575. — Mais la stipulation d'un prix particulier pour les meubles, ne saurait être suppléée par une déclaration faite pour la perception des droits d'enregistrement seulement. Cette déclaration, qu'elle ait lieu dans le corps de l'acte, ou qu'elle résulte d'une mention en marge, est sans force obligatoire entre les parties. <i 11 est à remarquer, explique à cet égard une solution de la Régie du 29 septembre 18.S0 (I). E., v° Vente, n. 543), que, lorsque la vente d'un immeuble et d'objets mobiliers a lieu pour un prix unique, la transcription du contrat à laquelle est attachée la conservation, tant du privilège du vendeur, que l'action résolutoire, et l'inscription d'oflice prise par le conservateur, garantissent le pavement d'une créance qui, nécessairement, est indéterminée. L'acte, en effet, ne faisant pas connaître la portion du prix afférente à l'immeuble, il n'appartient pas au conservateur, tenu, en tout état de cause, d'effectuer la transcription, d'en limiter les effets à telle ou telle somme, par une évaluation arbitraire t\m n'est pas dans ses attributions. Qu'un ordre vienne donc à s'ouvrir sur l'acquéreur, les créanciers de ce dernier pourront assurément demander que le droit de préférence du vendeur soit restreint à la portion du prix afférente à l'immeuble, et, par conséquent, faire établir, à défaut d'entente amiable, une ventilation judiciaire. Mais il parait certain que, dans cette hypothèse, ni le vendeur invoquant son privilège, ni les créanciers intéressés à en limiter l'étendue, ne se trouveront liés par la ventilation qui aura été faite, dans l'acte, pour l'enregistrement, tandis qu'ils le seraient, au contraire, par la clause dans laquelle on aurait stipulé un prix distinct pour les immeubles. (C. civ., art. 1319 ) Si donc on peut admettre, à la rigueur, qu'une évaluation pure et simple d'une créance cédée équivaut, dans la pensée des parties, à l'indication du prix pour lequel cette créance a été cédée, ce n'est qu'autant que cette évaluation sera la

loi des coiitrartanls, et jxjurra s<rsir a déterminer les elTeth juridiques du contrat. Mais il n'en peut être ainsi d'une évaluation qui n'est faite (|ue pour l'enregistrement. » — (l)ans le même sens : Irib. Limoux, 30 juin 18K(i, J. E. 22789. — Sol lU-fi , 28 octobre 1895, Rép. pér , n 8685.)

3576. — On devrait, de même, considérer comme n'.ivanl aucune valeur légale, et aucune force obligatoire, la déclaration faite, pour l'enregistrement seulement, & la suite du procès-verbal d'a<Ijudication. — (Irib. Corbeil, 7 avril \HH(i, R,p pér., n. G712.)

3577 — A plus forte raison en est-il ainsi, dans le cas où la déclaration faite pour l'enregistrement, en marge de l'acte, émane de l'acquéreur seul. — (Trib. Mérac, 14 août 1896, Rép. pér., n. 9040.)

3578. — Il va de soi que si, malgré la stipulation d'un prix unique, les parties établissent une ventilation de ce prix, destinée à régler définitivement leurs droits, et se référant expressément au détail estimatif des objets mobiliers, le tarif des ventes de meubles doit seul être appliqué a la portion du prix afférente à ces objets. — (Sol. Rég., 4 juin 1890, et 29 août 1893, Tr. alph , verbo cit., n. \ili-\i.)

3579. — La loi du 23 octobre 1884, qui autorise la restitution des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, et d'hvpothéque, perçus sur les actes de procédure relatifs aux ventes judiciaires dont le prix principal d'adjudication ne dépasse pas 2,000 francs, ne s'applique qu'aux ventes d'immeubles. Par suite, si un procés-verbal d'adjudication comprend des immeubles et des meubles vendus pour un prix unique, le tribunal, ou le notaire commis, doivent procéder à la ventilation nécessaire pour déterminer le remboursement qui peut être effectué. Mais cette ventilation ne peut influer sur la liquidation du droit de mutation, qui reste assujettie aux prescriptions spéciales de l'art. 9 de la loi de frimaire. — (U. E., v Vente, n. 544; Tr. alph., verbo cit., n. 215.)

3580. — Le prix particulier dont la stipulation est exigée impérativement par l'art. 9, doit être contenu dans le contrat même de vente. On ne saurait, notamment, avoir égard aux évaluations faites dans an acte antérieur à la cession, et se rattachant à elle. C'est ce que la Cour de cassation a décidé, au sujet d'une cession comprenant les droits du vendeur dans trois successions désignées, pour le prix de 10,000 francs, sans indication distincte et précise des droits mobiliers, et sans stipulation d'un prix particulier pour ces objets. D'après un arrêt du 2 août 1853, « cette détermination ne pouvait être suppléée par la production du testament authentique, duquel on veut faire résulter la preuve que les droits mobiliers cédés étaient compris dans la cession pour la somme de 5,000 francs, montant du legs résultant du testament. En admettant que cette production pût équivaloir aux désignations et estimations que l'art. 9 exige dans le contrat même soumis à l'enregistrement, il n'en résulterait pas qu'il y eût, dans la cession, stipulation d'un prix particulier, comme le prescrit cet article; il ne résulterait pas, en effet, de ce que les droits mobiliers consisteraient en un legs de 5,000 francs à percevoir dans une succession, que le prix de cette cession fût, en ce qui les concerne, réellement stipulé et compris dans le prix total pour une somme égale au montant du legs cédé. » — (S. 1853. 1. 532. I). V. 1853. 1. 24G; J. E. 15713; J. N., art. 15064; le ContruL, n. 10086; instr. Rég., n. 1986-15. — Adde : Trib. Poitiers, 23 juillet 1884, Tr. alph., loc. cit., a. 214-C, note a )

3581 — La stipulation du prix dans un contrat notarié, passé par les acquéreurs le même jour que la vente, ne

vi:ntb — TiTni VI. ciiAi'irm: niiiMii h, hkciion k, i t.

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