‹ Pandectes françaisesChapitre 67 sur 519 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

NUiii'ail, iiiHi |iliis, rfiii|ilai-cr lu <li'-rlnratioii ipio 1» loi cxi^o <l(iiiK ni iliTiiin' nvli- (l!tiNM , l'A mai IK.StI,

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.1 K. Ki'.Mid; .1. N.. arl [iWl'i; Ir Conln'il , ii 1 1 .'.tiT . iiiMtr. Hi'K., Il ï»l(>0-ri )

3582 — Il (111 onI (1(1 !n("*iii(i, h pliiH forte rniitori, ilct la vciilil.iliiMi l'aile par iiii acte iilliTicur ((lasH , l'.t !'••-

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II. 7ia(i. - Iril) Seine, li janvier l'.lOO, /^'/i /i^r . n. !)804; Hei\ nnrg , n ir>;j() )

3583. — ...Ou (io rt^vnliialion eonlenue ihins les (l(''elalations .scuiscriles poiif le paveinenl de.s liroils do Iransini.s.sion, édictée jiar la loi du "2.1 juin ls;»7. — ((lass., I."} janvier ISSO, inveiL-.)

3584 — Il a ('li^ admis, toiilefois (pie, si le rallier des eliarf;es relnlil' à l'adjndiralion diiii loiids de eommcrce et de eonslriietions, faite simiiltaïu'menl inoveiwmnt un prix iinituie, d(Hermine d'avanee la portion de ce prix i|iii sera nllërenle aux eonstriielions, eette portion est seule passiiile du tarif immobilier f ha distinction du prix, expliiiue une solution du 14 juin 187() [i . K. 20097; l{ép. pér , n. 4î^;{() : Rev . not., n r>2.'{ri-l), n'sultait sullisainmeut (dans l'espèce), du cahier des cliarfies, dont l'art. 15 porte que, pour le premier lot, moitié des enchères, soit fi!irj francs, formera le prix du fonds de commerce, et que, pour le second lot, le montant des enchères, déduction faite de 400 francs applicables aux constructions, constituera le prix du fonds de commerce On objecte que la ventilation du prix, n'étant pas l'd'uvrc des parties, doit être considérée comme faite à la suite du procèsverbal d'adjudication; mais, dans l'espèce, la ventilation est contenue dans le caiiier des charges, et ce cahier des charges, dressé préalablement à l'adjudication, forme, pour ainsi dire, une partie intégrante du procès- verbal d'adjudication, et fait, au surplus, la loi des acquéreurs. Il est reconnu, d'ailleurs, qu'on peut se référer, pour la distinction du prix ou pour l'évaluation détaillée des objets mobiliers, à un acte antérieur à la vente. (Instr. Rég , n. 1320-10. — V. dans ce sens, un jugement du tribunal d'Alençon du 6 décembre 1841, J. E. 12903.) Il s'ensuit que l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an Vil doit rester sans application. »

3585 — Si le prix d'une vente de meubles et d'immeubles n'est pas immédiatement arrêté, mais doit, d'après les conventions insérées dans le contrat, être fixé ultérieurement par des experts, la décision de ces derniers fait la loi des parties. Il suffit, en conséquence, pour que le tarif mobilier soit applicable aux meubles, que l'acte originaire et le rapport des experts combinés, satisfassent aux prescriptions de l'art 9. — (Sol. Rég., 6 septembre 1873, et 7 novembre 1877, Tr. alph., verho cit., n. 21-i-C-I.)

3586. — Il a même été jugé que, quand une vente sous seing privé de meubles et d'immeubles, est déposée, avant son enregistrement, dans une étude de notaire, il suffit que l'acte de dépôt renferme la stipulation d'un prix déduit, pour que les objets mobiliers bénéficient du tarif de 2 pour 100. — (Trib. Marseille, 7 juillet 1885, Rêp. pér., n. 6583.)

3587. — Lorsque, dans une vente de meubles et d'immeubles qui (>ontient une estimation détaillée des meubles, et un prix distinct, les charges à ajouter au prix sont évaluées en bloc, le tarif immobilier doit frapper l'intégralité de ces charses. — (Trib. Libourne. 27 avril 1847, J. K. 14350.)

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Hiittd daiiN la ili'NiKii/itiiiii <'( l'oitimnlioti, /irtii'|«< par m iIrm olijetH iMolillieri VundliN l.a ii ilr rari'iiiii|.li«

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3589 — AIiihI, la ceNKiou d'un <-tiibliNHiMiiiMit iiiilim triel, reprrtieiilé par iIcn iiiiiiuMibh'H, de» iiiHinr» , tinn mar cliaiidi'.eN, des mntii-res efi faliriculion, et il«»« l'ITcti en |>nrlifeiiille, rend eti^ilde h- ilrml de .*) fr. .%0 pour 100 (aujoiinriiiii 7 pour 100), mir In totalité du prix (•spriiiié, dis lors (|ii(! leR valeurs mcdiilièreH n'ont pa* été i\i'n'nitii-f% i'I cHtimees article par arlii le — CI rib l.ille. i millet IN.M, J K. i:iî.%0. le rnnliol , n lOilS )

3590 - Il > a lieu de >^oiiiiieltre au tarit wiiiiiiil<iiier, la totalité du prix iiKneniiant |ei]uel ont été vendii.n une pièce de terre et de» droits mohiliurs, bien <|iie I«h p/irtieii aient dèclari', au pied de l'acte, (pie la pièce de terr(r efilrail dans le prix pour une Koinme deleniiiiiée, Hi l'acte ne contient, ni l'énuinération, ni révaluntioii des valeum mobilières — (Iril). Sainl-Ktienne , H janvier 1844, J. K i:(4:{2.)

3591 — Si la vente d'un domaine i omprefid des vignes franches et des vigiKîS a com|dant, movennanl un prix déterminé, avec déclaration «pie ce prix H'ap[di(|ue pour une certaine somme aux immeubbts libres de tout droit (h; complant, et pour le surplus, aux droits de conoplaiit dos vignes, le tarif de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), est dil sur la totalité du prix estimé, dés lors que l'acte ne fournit pas l'évaluation détaillée des droits de complant. — (Trib. Poitiers, 23 juillet 1884, prè(;ité.)

3593. — La vente d'un moulin sur bateau, avec tous ses agrès et meubles, ainsi (|ue d'un immeuble voisin du bateau, faite, pour ce qui concerne l'immeuble, moyennant le prix de 1,500 francs, et, pour les meubles ou le moulin et ses agrès, moyennant 4,300 francs, donne ouverture au droit de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100;, sur le prix total de 5.800 francs, si les meubles n'ont pas été évalués article par article. — ('Irib. Tournon, 18 mars 1846, J. E. 13960-5.)

3593. — Mais la seconde condition prévue par l'art. 9 n'est pas aussi impérative que la première, car, dans certaines hypothèses, il serait impossible d'établir rigoureusement le détail estimatif des meubles, de telle sorte que les parties ne pourraient obtenir l'application du tarif réduit. La Régie admet donc, à cet égard, des tempéraments, et, pour éviter la fraude, elle exige seulement que les évaluations soient sincères et obligatoires entre les parties. « Si, dit le Dictionnnire de l' enregistrement (v Vente, n. 579), elles ne sont qu'approximatives, et si les contractants déclarent qu'elles ne sont d'aucun poids entre eux, l'administration n'a pas à en tenir compte, et le droit doit être perçu sur l'intégralité du prix ou au taux immobilier. — (Cass., 5 mai 1817, J. E. 6860; le Control , n. 128.)

3594. — En tout cas. la stipulation d'un prix particulier ne saurait suppléer à la désignation estimative des meubles, car cette stipulation ne donne pas au fisc les garanties que lui offre le détail estimatif, contre une répartition frauduleuse du prix. On a soutenu, cependant, le contraire, en argumentant de ce que le texte de l'art. 9, inséré au Moniieur du 26 frimaire an VII, n. 36. portait : t Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perc^u sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, ou qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat. » Mais cette argumentation n'a pas prévalu : il a été décidé que le texte officiel de l'art 9 était celui publié au Bulletin des lois, et qui.

VENTE - TITIIi; VI. CIIAl'imi; l'HI.MIKH. SECTION II. J t.

au lieu ilc In ili<îjonrlion oh, r/'unil les ilcm rrindilioiiB par 1» imilirulc rt INuir siilisfiiirr au viru île cet aili<le, il faul (iiiiic, iioii heulciiK-iil »>U{iiiUm' un prix |iat-tii ulirr, mais aussi tlésiprier et estimer les meubles vendus. — (Tril) Seine, 2 1 juillet i 8(W1 . J K 1 Hi 1 G : fiép pir. , n 2444 ) 3695 — Kn |»rin(i|)f, la dt'sif^iialiun des meubles et leur estimation doit avoir lieu article par article — (Trib. Vcrvins, .'10 novembre \h:\H. J. K. <2>2iO. — Trib. Valenciennes, 27 juin ix'.i'J, J. K. 12;{'.»0 —Trib. Nantes, 29 aoat 1«40, J E. 12649. — Trib. Villcfranehe, 10 février IK43, J K. i:{l>H>-!t — Trib. .Mantes, 17 novembre 1.S43, J i;. 1:î38:2. — Trib Tarascon, 20 déeerabrc 1849, J. E. 14871-H. — Tril. \ alence, ii juillet 1887, Rép. prr ^ n. «;9(il. — Tri!) \esoul, 13 juillet 1893. Tr alpli., V» lente il'immeuhte^, n. 218, note 1.)

3596. — Toutefois, lorsque les meubles compris dans la vente forment une ag;.'loméralir>n d'objets de même espèce, on ne peut exiger que l'estimation globale, et non individuelle de ces objets, .\insi, pour un troupeau de bestiaux, de moulons, de dindons, etc., il suflit d'indi(]uer le nomi)re d'animaux dont se compose le troupeau, et de donner leur évaluation totale. — (Trib. Bordeaux, 8 mai 1839, et Trib. Hourg, 18 février 1840, Dict. mt., t. i'S, p. 429, n. 5.o3. — Sol. Kég., 28 octobre 188:i, Tr. alph . verbo cil , n. 219-A-l, note 1.)

3597. — Si, dans la vente d'une ferme ou d'un domaine, un troupeau de vaclies et de veaux compris dans la vente, a été estimé en bloc, il ne doit être perçu que le droit de

2 pour 100, dés lors que ce troupeau ne faisait pas partie de ce domaine, et ne peut être considéré comme un immeuble par destination. — (Sol. Kég., 23 août 1871, J. E. I!t242.)

3598. — Il n'en serait autrement que si les animaux, quoique étant de même espèce, avaient chacun une valeur individuelle, dont l'appréciation devrait se faire par tête. Dans ce cas, le détail estimatif, article par article, deviendrait la règle. On devrait donc estimer par tète les étalons reproducteurs, les chevaux de selle ou d'agrément, et les autres animaux qui ne peuvent être regardés comme faisant partie d'un troupeau. — (D. E., loc. cit. ; Tr. alph , eod. loc.)

3599. — En ce qui concerne des matériaux formant une masse, et vendus avec un immeuble, l'estimation en bloc, et la stipulation d'un prix particulier, sont suflisantes à permettre l'application du tarif mobilier. — (Sol. Rég.,2i septembre et 28 novembre 1838, ... mars 1874,

D. E., rerbo cit., n. 560.)

3600. — 11 en est de même pour les meubles meublants garnissant un iiôtel meublé, ou une maison d'habitation, avec laquelle ils sont vendus : il suffit de l'estimation par ciiambre, et en un seul bloc pour chaque chambre. — (Trib. Mantes, 17 novembre 1843, .1. E. 13382. —Sol. Rég., 27 Janvier 1869, J. E 19242.)

3601. — Pour la vaisselle ou la batterie de cuisine, une estimation par lots est seule nécessaire, sans qu'il soit utile de procédera l'évaluation pièce par pièce. (Trib. Alençon, 6 décembre 1841, J. E. 12903. — Sol. Uég.,

3 novembre 18.j9, et 29 juillet 1863. — Conf. J. E. 19242.) Si, cependant, il s'agissait d'une vaisselle composée d'objets de prix, ayant chacun une valeur individuelle, il y aurait lieu de procéder à l'estimation distincte de chaque pièce. — (D. E., verbo cit., n. 561.)

3602 — Dans la vente d'une usine ou d'un établissement industriel, l'évaluation doit être faite article par article, ou tout au moins par catégories, et non en bloc par chaque atelier. — (Trib. Nantes, 29 avril 1840, J.

E. 12649. — Trib. Grenoble, 11 janvier 1865, S. 1865. 2. 140.)

3603 — Dans la vente d'une ferme, l'évaluation des rè'Coltes n'a |ia8 besoin d'être faite parcelle par parcelle : elle peut avoir lieu jiar lois d'objets semblables — (Sol. Rég., 16 décembre 18.'i7, I) E. rerbo eit, n. 564. — Conf Dèjib Hég , 9 novembre IXI.",. J. E ;i269 — Cass , 19 vendémiaire an .\IV: .1. E 214.^.; Dut. not . l 12, p. 439, n. 263 )

8604. — En ce qui concerne les objets 8usce|»tible8 d'être pesés et mesures, l'évaluation peut être faite par quantité de poids ou de mesures. — (Dec. min. fin., s m.ii 1818, J. E. 6112 |

3605 — Pour lapidicalion du t.uif mobilier a un fonds de commerce vendu en même temps qu'un immeuble, il n'est pas nécessaire que les objets formant ce fonds soient désignés et estimés article par article. Le fonds de commerce constitue, en effet, une entité juridique, distincte des éléments qui la composent : la vente qui concerne ce fonds porte donc sur un objet unique, dont l'estimation détaillée ne peut être exigée. Cette régie, admise par une délibération de la Hégie du 13 avril 1822 (le Control., n. 350j, a été adoptée par un jugement du tribunal de Laon du 23 mars 1877, dont l'administration a accepté la doctrine. La seule exception qui puisse être admise à l'exigibilité du tarif immobilier en matière de vente de meubles et d'immeubles est, explique ce jugement, celle contenue dans le même art. 9, c'est-à-dire le cas où l'acte contient tout à la fois stipulation de prix particulier et estimation, article par article, des objets mobiliers vendus en même temps que les immeubles. Il ne s'ensuit pas, cependant, que cette unique exception, d'une rigueur excessive si elle était prise à la lettre, ne doive pas quelquefois être entendue avec une certaine réserve, et que l'assignation d'un prix distinct et une estimation in (jloho pour les objets mobiliers, ne doivent jamais suffire En effet, il y a lieu de faire une sousexception, non seulement lorsqu'il s'agit de meubles complexes par leur nature, quoique uniques dans la pensée des contractants, comme un troupeau, mais encore lorsqu'il s'agit des choses que l'art. 533 G civ. déclare n'être pas comprises dans le mot meubles employé seul, dans les dispositions de la loi ou de l'homme, comme un fonds de commerce, dont les parties intégrantes distinctes composant l'unité ne forment, réunies dans l'esprit des contractants, qu'un seul meuble, qu'on peut estimer in globo, pour obéir à la loi fiscale, surtout si l'on considère que les parties pouvaient, comme dans l'espèce, au lieu d'un seul acte, en faire deux qui auraient été soumis à des droits distincts, égaux à ceux perçus par le receveur, et que l'administration pouvait recourir à l'expertise si elle soupçonnait la fraude. En outre, l'administration ellemême, dans une délibération du 13 avril 1822, a reconnu ce tempérament; elle doit surtout l'admettre aujourd'hui que le législateur, dans une loi fiscale du 28 février 1872, a donné un corps unique aux divers éléments qui composent un fonds de commerce, l'achalandage, le droit au bail et les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, en un mot, créé une entité à évaluer in gloho pour la soumettre à l'impôt de mutation. Cela est si vrai que, depuis cette loi, les parties ne pourraient échapper à l'application des art. 7 et 8 de la loi de 1872, en divisant les divers éléments qui constituent le fonds de commerce, pris en vendant séparément la clientèle, le mobilier, et en cédant le droit au bail : car l'administratration soutiendrait avec raison que ces ventes et cessions séparées constituent ensemble la vente d'un fonds de commerce, et réclamerait le droit de mutation dans le délai de trois mois —(J.E. 20541 : J. N., art. 21659; R''p.pér.,D. 4724; le Control. , n. 15840.)

yj:NTK - Il IIIM VI, CIIAlMTHi; l'IllMIKH. HKCIION II, J f.

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