‹ Pandectes françaisesChapitre 68 sur 519 · MU · texte numérisé non relu

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3600 — Il II i''lr (irciilr par Iji II<''k''*i '!"" "' '""' ^•■•'•'" (■(iiii|ir()ii(l lin luiiils (l(< t'(iiiiiiit^ri-if cl IrtiiH |i''gi'>i'(*H roiiHlrin lioiiH ilrcIdiTi^N NiiiiH viiliMir cl HiiiiH j iitliiuiicu Hiii' If prix, l(< i-i)iitral iliiit iMrr n'^nnli' roiiiiiH- iiiio vciilc rxciiitiv)' inciil iiioliilii't'i', |iiiiii' lu |i('i'i-('|iliiiii lie rinipùl • On ii<t sfiiirail. iiK-coiiiialirc. ilil iiiio Hoiiiliim «lu |.*i Nopleiniiro INKII, d'alionl iin'iin Innils île i-oniiiirrcc l'st, dans hiiii niNcnililr, iinr val(Mir iiirtirpondlr, cl l'ailiiiinisliwilinii a adiiiiH, d une inani(^i'0 f^cncrulc, i|uc IcHliinaliiin dcK iiiculdcs inc(ii'|Hii'(dN pciil n'clrc pan l'aile arlicic par nrlicU; >< (/^7/. Jii'i., n. ni-i). h'iin auUc eiHc, il u'csl pas exa<'l de soiileiiii* i|uo les coiistriu'lioiis n'uni put étc l'diiji'l d'une évalualiun dislinclo Los parties uni dcelar(^ (lu'idlcs n'cliiieiil d aucune valeur I/alliriualiun peu! cln' siiK'èri! : il csl possililo, on (dTcl, (|ue dos cotiHlruoliuiis, dcsliiii''CK ù cire denudios, ne rcpicscnloiil iiifiiK^ pas les frais do déiiiolilion Dans Unis los cas, l'adininislralion puurruil, le cas ("ïclicanl, on provoquer l'expcrlisc. — (\ . Tr. alph , V» Vi'nlr (riiiinirubles, n. 21'.»-(;..)

3607. — A son tenir au Icxlo do l'art 11, l'ôvalualiou dos ineuiilos devrait clro faito dans l'ado inêinc de venlo. Mais colle inter|)rétati(in rif^ourousc n'osi pas suivie dans la prati«iuo, et la Kéjjic, ollo-mcinc, admet quo resliinntion dolaillco peut être ciuilonuo dans un acte même antérieur, auquel le contrai de vente se rôrèrc, et qui devicnl ainsi, en quelque sorte, iiarlie intùfïranlc de ce contrai. (Inslr. Uég., n. 132(1-40.) Ainsi, los parties peuvent, en [lareille nialiore, se rotorer à un inventaire aullienliiiue (jui présonte la désif^nalion et reslimalion de tous les meubles article par articl(>, — (Déiil). Kog., 8 octobre 1823, .1. N., art. 4513; le Conlrol., n, (505. — 5 juillet 1826, J. N., art.rJ84().— 15 janvier 1S30, . F. K. i)r;3(): J.N., art. 7ir)2.)

3608. — .Mais l'invontaire ne doit pas remonter à une date trop éloignée, car autrement, la consistance et la valeur des meubles inventoriés jiourraient être différentes de colles des meubles vendus, — (Sol. Uég., 24 mai i874, Trib. Lille, 3 mai 1884, Tr. alph., verbo cit., n. 217-.\-l.)

3609. — On no devrait pas tenir compte de l'inventaire, s'il n'était pas produit, ou s'il n'avait pas acciuis date certaine. — (Sol. Uég., 16 septembre 1884, Tr. alph., eod. loc.)

3610. — La référence à un partage peut remplacer l'estimation détaillée dans le contrat de vente. — (Conf. Trib. Bordeaux, 1" février 1859, J. E. 16897; fiép. pér., n. 1265.)

3611. — U en est de même du renvoi au détail estimatif contenu dans un jugement antérieur. — (Trib. Muret, 18 avril 1850. J. N., art. 14114.)

3612. — L'évaluation détaillée dos meubles, renfermée dans une déclaration de succession, peut encore remplacer le détail estimatif prescrit par l'art. 9. Mais il est indispensable que l'acte de vente qui contient une référence à cette déclaration , stipule un prix distinct pour les meubles ; faute de cette stipulation, le tarif immobilier devrait être appliqué à la totalité du prix. — (Trib. Barbezieux, 11 novembre 1844, J. L. 13(J2G-L)

3613. — L'état estimatif antérieur à l'acte de cession, et présenté on même temps à la formalité de l'enregistrement, supplée, à plus forte raison, à l'évaluation détaillée dans l'acte. — (Trib. Alençon, 6 décembre 1841, J. E. 12903.)

3614. — Mais la même tolérance ne saurait être admise pour l'acte de vente qui se borne à indiquer que les meubles cédés avec des immeubles, comprennent une mise sociale résultant d'un acte de société. — (Trib. Rouen, 12 février 1845, J. E. 13769; leControL, n. 7236.)

3615. — On ne saurait non plus appliquer le tarif mobilier à l'acte de vente qui ne contient pas le détail estimatif des meubles, et se réfère simplement sur ce point

/i un |)riicéH-\crlial do uniiiln, (latin Icquid \f» iii' -' '- t

ilotailléH, HahM êtro év/iliiéH (Tri!» rb-rni'i i

r.i iioN.iiibio IH.'IO, J K iriOOi 7,1

8010. — Si résalii/ilinii délnilji r <|i-ii micuI/Ii-k |,. i réhiillor d'un aiilro note quo lo contriil de >«:iil<;, il (/mt, liiiil au iiioiiiN, qu'olln Hoil contemporain» do ce contrat, nu qu'olle no romotito pnH h une date trup iiritérk'un-. Lri liiut cas, niio ésnlualimi pnHlériouro à la (■(•Hition ■«rrnit iiMqiéranIo au ref<ard de l'art. 9, Suivant l'cxiiroiNJon d'ufi ju^ciiioiil du IriliniiJilde NaiiIcH du 2') avril iK (0, il réhulli; do l'espiil cl dri loinieH do ici arliolo • i|n'ijii état e»liiiialir diiil précéder, ou au nioiiiH uroompugner, et non

hui\re l'acle de Nclili- .. — (J. K. 1 2IJ4W /

3617 - Ainsi, lorsqu'un aclo hoiia scin^' |iri\é port/int vente d'iinmcnl)leH ol do mciibleB non délnilléH, article par article, est déposé en l'élude d'un nolairo apn-n le rlécc» de l'uiio dos parties, lu percoplion du tarif immobilier sur la totalité du prix ne saiirnil élro évitée par um; évaluation délaillée des meubles dans l'aitlo do dépôt On ne peut, en effet, prétendre après le décès de riiii dos conlraclants, que les objets avaient, dans l'inlention des parties, la valeur que l'acte de déjiAt leur assigne. — (Délib. Bég,, 18 octobre 1828, .1 K. 9200 )

3618 — Il a été décidé, de même, antérieurement & la loi du 24 juillet 1807 sur les sociétés, (jue, lorsqu'un acte portant constitution d'une société anonyme, renferme une vente do meubles et d'immoublos, le droit immobilier est di) sur l'inlogralité du prix exprimé, si le contrat ne contient pas l'ostimation article par article, et si la \oritilation du prix est contenue seulement dans l'ado de dépôt du décret autorisant la constitution de la société. — (Cass., 23 mai 18:;9, S. 1859, 1, 095, I» 1800 270, D V. 1859. 1 . 404 ; J. K. 1 6900 ; J. N. , art. 1 0022 ; Rêp p,'r. , n 1 1 81 ; le CoiilroL, n. 14567; Instr. Rég., n. 2100-5.)

3619. — Lors(|u'une vente do meubles et immeubles a été faite sans distinction de la nature des biens, et moyennant un prix unique, avec stipulation que les biens seront évalués par des experts, le droit de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), est dû sur l'intégralité du prix, bien que les parties présentent à l'enregistrement, en même temps que la vente, une sentence arbitrale déterminant la nature des biens, et leur estimation. — (Trib. Besançon, 27 mars 1848, J. E. 14478; le Contrai., n. 8250.)

3620. — U n'y a pas à tenir compte, pour l'application de l'art, 9, d'un état estimatif des meubles, postérieur au contrat de vente, encore qu'il soit présenté à l'enregistrement en même temps que ce contrat. — (Délib. Bég., 30 mai 1809, J. E. 3445. — 5 octobre 1827, J. E. 8840; J. N., art. 6415. — 1" octobre 1833, J. E. 10733. — 0 février-8 mars 1838, J. E. 12009. — Trib. Nantes, 29 août 1840, précité.)

3621. — Il en est de même, à plus forte raison, de la déclaration estimative faite pour la perception, lors de la présentation de l'acte de vente à la formalité, conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VIL Le droit de vente immobilière, qui a sa base légale dans la convention même des parties, a été, en effet, immédiatement acquis au Trésor, par la présentation de l'acte à la formalité, sans qu'il soit au pouvoir d'aucune d'elles d'en modifier l'assiette et la quotité, par une déclaration postérieure. — (Cass., 19 février 1873, précité.)

3622. — La Cour de cassation a reconnu, par un arrêt du 13 mai 1895 {Rev. enreg., n. 251), qu'il était satisfait, dans la mesure du possible, aux conditions de l'art. 9, lorsqu'une déclaration antérieure à l'adjudication, ratifiée par le tribunal, et consignée ;i la suite du cahier des charges ayant, en premier lieu, indiqué dans quelle

VENTE — lllllK VI, CHAl'IlHi; l'Itl MIKIl, SKCI ION II, { 3.

mesure li' juix se n'iiarliruil cuire les meubles et les iiiiiiUMiItlog. l'avoiK' lin vcniieur avait, i-n iiutn-, «léiins/' au grelTe, un état (lescri|ilif et eslimalif dos meuliieh i:oiii|>ris dans la vente, à la condition que cet 6tut, signé des liquidateurs, et destiné k rtre annexé au caliii-r des i-|iarj.'es, dut, une fois rHiIjuilieation prononcée, former, comme les autres parties du cahier des eliar^es, la loi des contractants.

3623. — Kn réj:lc f^énerale, les parties ne sauraient se soustraire a Tohligalion de fournir le détail estimatif des meubles, en soutenant (|u'ellc8 ont été dans l'impossibilité de fournir ce détail dans l'acte de vente, ou dans un état annexé (l)éc min. lin . 7 juillet 188.S, Tr. oiy»/j ,vcrb()cit., n. -Î17-H-VI ) Il n'en serait autrement que si cette impossibilité était réelle et justifiée : il sudirait alors de fournir l'évaluation ilétaillèe, au moment de la présentation de l'acte de vcntf! à la formalité. C'est ce qui a été décidé dans une espèce où les meubles vendus se trouvaient sous scellés au moment de la vente. — (Cass., 7 janvier 1839, S. 1S3!». 1 24: J. E. 1:2218: J. N., art. 10239.)

3624 — Si une vente comprenant des meubles et des immeubles, a été soumise au tarif immobilier sur la totalité du prix, à défaut d'observation des conditions prescrites par l'art. 9, la perception ainsi effectuée est régulière, et ne pourrait faire l'objet d'une restitution, alors même qu'il interviendrait, après l'enregistrement, une évaluation régulière des meubles, ou la stipulation d'un prix distinct.

§ 3. — Exigibilité du droit proportionnel. 1) Uè^'les générales.

3625. — Le droit proportionnel de vente ne peut être perçu que sur un acte qui constitue réellement une vente. Les deux éléments constitutifs de ce contrat sont, indépendamment du consentement du vendeur et de l'acquéreur, un prix, et une chose qui en est l'objet. Les questions relatives au prix sont examinées infrn, n. 3737 et s. Quant à la chose, elle doit être déterminée de manière qu'aucun doute n'existe à son égard, t Si, dit le DicH'iiinnire de l'enregistrement (v Vente, n. 370), la détermination de la chose fait défaut, ou si elle n'est pas faite comme le veut la loi, l'acte soumis à l'enregistrement n'étant i)as un contrat de vente, il est impossible de l'assujettir au droit fixé pour les ventes. On ne saurait objecter, pour justifier le droit de vente, que le préposé de l'enregistrement n'a pas à apprécier la validité de l'acte; car il n'y a pas lieu ici de rechercher si l'acte est valable ou non, mais bien d'en reconnaître simplement le caractère, pour l'assujettir aux droits que comporte sa nature spécifique. » — (V. Naquet, n. 299 et s.)

3626. — Lorsque la chose vendue n'est pas désignée, il est certain que le droit proportionnel de vente n'est pas exigible C'est ce qui a été décidé au sujet de l'acte par lequel un père déclare faire donation à son fils d'une valeur immobilière non désignée, à charge par ce dernier de lui payer une somme équivalente. Cette convention, présentant un caractère onéreux, aurait été soumise au droit de vente, si la désignation de la chose vendue n'avait fait défaut. — (J. E. 15194-4 )

3627 — Il en est de même au cas où la chose n'est pas suflisamment désignée, car on ne peut dire alors qu'il y a eu accord des parties sur la chose. Ainsi, un tribunal, en appréciant en fait, d'après les pièces produites, qu'une vente verbale n'est pas complète, parce que les biens n'ont pas été suftisamment déterminés, peut décider que cette convention ne donne pas ouverture au droit de mutation. — (Cass., 6 janvier 1813, P. chr. — Championnière et Rii;aiilt, n. 1864: I). E., v" Vente, n. 371.)

3628 — l»e même, le droit fixe doit seul être perçu

sur l'acte portant vente à une ville, de toute l'eau que doit fournir nrie source non encore rajitée — (Sol Hég., 23 mai IX.S3, Tr. ulpl,., v \>fite <i' unmeuhlei, n 108-A.)

3629 — Si un débiteur cède à son créancier des imiii'-utiles non déHignés, pour se libérer, jusqu'à concurrence de sa dette, avec nomination d'experts à l'effet d'évaluer les biens et d'en déterminer la contenance, la convention constitue bien une vente, mais qui ne devient parfaite qu'après l'opération des experts, et c'est à compter de l'achèvement de cette opération, que court le délai pour le payement du droit proportiorincd — (l)élib. Rég., 23 janvier 1 .S29, i) E., v Vente, n. 109 )

3630 — .Mais, si les experts sont simplement chargés de déterminer la partie d'un immeuble ibsigné, qui doit correspondre au prix stipulé, la vente est {tarfaile, et rend immédiatement exigible le droit proportionnel. — (tlass., 6 juillet 1831, J. E. 10182 )

3631. — Le droit de vente ne saurait être perçu sur l'engagement pris par un frère, de vendre à sa s<i'ur un immeuble qu'il n'a pas encore définitivement acquis, moyennant un prix dont ils doivent convenir ultérieurement, et à la comlition que la sour acijuittera les dettes qui grèvent cet immeuble. Il y a, en pareil cas, incertitude sur la chose et sur le prix. — (Dec. min. fin., 7 juillet 1820, J. E. 6944.)

3632 — La vente peut avoir pour objet une chose future. La règle d'interprétation à suivre pour la perception de l'impôt sur une vente de cette nature, est posée dans les termes suivants par M . .Naquet (t. 1 , n 320j : • Les parties peuvent avoir voulu faire une vente sut)ordonnèe à la condition que la vente future existera, auquel cas, le contrat est soumis à une condition suspensive, et le droit projjortionnel n'est exigible que lors de l'événement de la condition: ou bien, elles peuvent avoir fait une vente pure et simple, ayant pour objet la chance de recueillir des choses futures Dans ce seconil cas, il y a vente parfaite; mais, le droit proportionnel est-il dû? Je le crois, car la vente est actuelle, quoique aléatoire. \ plus forte raison en sera-t-il ainsi, dans l'hypothèse où il dépend du vendeur de faire naitie la chose, comme s'il y avait vente d'une maison qu'il s'engage à construire Bien qu'il y ait alors, en fait, incertitude sur l'importance de la construction, on peut soutenir que ce n'est pas là une incertitude légale, impliquant condition, puisque le vendeur est légalement présumé devoir accomplir sa promesse Le droit sera donc immédiatement exigible, et c'est le droit afférent à la vente d'immeulde, car c'est un immeuble que l'on a acheté. »

3633 — Ainsi, l'acte par lequel une personne vend à une autre une maison déjà construite, et une autre maison que le vendeur s'engage à construire, est passible du droit de vente d'immeubles sur le tout. — (Trib. Seine, 21 juillet 1865, J. E. 18128; nép.pér.,n. 2186; te Conlrol.,n. 12986 — Cass., 21 juin 1869, S. 1869. 1. 387, 1>. 1869. 949, D. P. 1869. 1. 474; J. E. 18784; J. N., art. 19648; le Contrôl., n. 14405; Rép. pér., n. 2958; instr. Rég., n 2393-3.)

3634. — De même, l'acte portant vente d'une maison en construction, avec promesse parles vendeurs de l'achever avant l'entrée en jouissance, doit être considéré comme la vente d'une maison prête à être habitée et est passible du droit de vente immobilière sur la totalité du prix, bien que deux prix distincts aient été stipulé, l'un pour l'immeuble, l'autre pour le marché. — (Trib. Nantes, 23 décembre 1871. J. E. 19032; Rép. pér., n. 3593; Rev. not., n. 4100.)

3635. — Lorsqu'il est intervenu entre deux personnes. une convention de vente d'un terrain, et d'une maison que le vendeur s'engage à y élever, la circonstance que les

VLNTE — IIIIU. VI. I IIM'U'III l'KKMII II sr.CriON II, | ;j.

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|i(irU«i» uiiriii(Mil faililiMix artoi; diNliiirtH, rmi, pmii-l» tninninisHinii (lu Icniiiii. cl riiiili-i. |Hiiir riMiKaKiMiii'iil ili- chiihlruin>, ircin|tt'i'liL'riiit |iMH t'ii|i|iliciiliiui ilu liiril' iiiimnIiiliiM* à la li)luliU> lien prix Hlipiilt-H. iIch lom iiu'il «il t'iiilili <|iir collo comliiiiaisiiii a fii pour Iml <lr frainlor Ich (Irciils ilii lY,',^,,!'. — (Sol. HéK'. f» il'< iiiiliif IS72, 7*c. (1//1/1 , vnUn cit., II. li:Mt )

3U36 — Le oimlrat par li'ipu'l uiu' ville prciul il liail des IcrraiiiM apparlciianl li un tiers, ainsi ipic les coiis- Iruflioiis i|in' f(! Hors s'ciikh^o A. y («lover, el H'i)l»liKO ii aeliolcr lo Imil, mnveiiiiaiil un prix (lélerinin»', cunslilue uno acipiisiliou iinnit^ilinlo îles lorrains el lU'ti ninslruclions, el <liinn<* tiuverlure an droit do vonle iniiuolnlièro sur la Idlalilé du prix. — ( Irib Seiiic', UJnillel IN70, J. 1:'.. iS'.MlS: //• Contml , n. IKil i; Héji prr , u ;j;i:.!t. — (Jas8..2S janvier IS7;J, S. iSlU. I ;î:J7.1'. lS7;i n:\H, I». IV 1S73. I. ;J(I7;.I. IC. lU2x>();,l N.,art 2()5'.);{ ; Itrp. pn., n. 3ri()(>; le (:ontrol.,n. I.'KIIO; instr. UèK.ii. 21G8-3.)

3637. • Si une ville aecordo 11 uno soeiéU';, pour une Jurôe déterminée, lo monopole d'une oxploilalion, et stipule (pie les liàlimeuls (|ui doivent èlro élevés pour cette exploitalioii, par le eoneessimuiaire, sur un terrain lui appartenant, deviendront la projtriélé de la ville à l'expiration de la coiu-essioii. pour un |)rix lixé, eette disposition rend oxii;ilile le droit de. vente d'immeubles. — (Sol. lléj;., 31 juillet 18Si, 10 novembre I8S3, 25 août 1884, Tr. alpli., V" \'eule d'itinneubles, n. Il;{-I) )

3638. — Kors(|u'une ville s'est engagée à donner à un souverain des terrains sur lesquels celui-ci doit édifier un palais, la convention doit être assujettie au droit de vente, comme constituant un contrat commulatif à litre onéreux, dès l'instant ([ue, dans l'intention commune des parties, et au point de vue de leurs intérêts respectifs, la construction est l'éiiuivalent de la donation. — (Trib. Aix, 2i) décembre 188G, Rép. pér., n. 7052. — Cass., 7 mars 1888, D. P. 1888. 1. 268; J. E. 22996; lîép. pér., n. 7052; instr. Wèg.. n. 2761-1.)

3639. — Mais, si la vente a pour objet une maison cédée dans son état actuel, c'est-à-dire inacbevée, et que le vendeur s'engage, moyennant une somme déterminée, à mettre cotte maison en parfait état d'achèvement et en état d'être habitée, l'acte doit être considéré comme contenant : 1" une vente de la maison telle qu'elle était au jour du contrat ; 2" un marché embrassant les travaux restant à faire. La première convention seule doit être soumise au droit de vente d'immeubles, la seconde n'étant passible que du droit de marché. II en est ainsi, surtout lorsqu'il est stipulé que le vendeur sera soumis, envers l'acquéreur, à la responsabilité établie par l'art. 1792 G. civ. — (Sol. Rég., 27 mars 1874, J. E. 12286. — Championniére et Rigault, n. 1498.)

3640. — La décision devrait être la même, si, au lieu d'être constatée par le même contrat, les deux stipulations faisaient l'objet de deux actes distincts. L'administration ne pourrait contester la qualification donnée par les parties à leurs conventions, qu'en établissant la fraude. — (Sol. Rég., 28 mars 1874, 28 juillet 1875, 10 janvier 1893, Ti . alph., verbo cit., n. H3-B.)

3641. — Mais, si les deux conventions étaient faites pour un prix unique, le droit de 7 pour 100 serait dû sur la totalité du prix, comme portant pour le tout sur un immeuble à livrer à terme. — (Sol. Rég., 27 octobre 1878, Tr. alph., verho cil., n. 113-A.)

3642. — 11 a été jugé que, lorsqu'un associé apporte, moyennant l'attribution d'actions libérées, des immeubles inachevés, et s'engagp à compléter et agencer ces immeubles contre la remise d'un certain nombre d'obligations, le droit d'apport en société est seul dû sur la valeur des

T. LIX

immnublcH, t'indiit iiuc le droit dn tnarch/' ii i pour l'tO <'itt exigible Hur le montant dci iddi^'itl'Hi* — (Sol R<^^ , 3 «\ril \SH\, Tr nlpli . 1 r, In, cit., n 113-0,)

3643 — Liir«(|ii'aprcM un juKt'rnnnt coiiilAiiiiianl Ik

vendeur d'un immeuble /( exécuter ! ' ' '

pr(Miiis loiM de la vente, el a piner'i

Il lixer par état, il inl(!rvicnt, mir lo pourvoi forini! clnvaDl la (!(Hir d(! easi»ali(Ui, uinr traiiHiiilion pi ' M 1' 1' pK'-

reur rétroc'(l(! riiiimeubl»; .( r.iinieii pc , • m .«m-

liant, niilro h- prix dn r/'troceMHion, imk; Nomme de l.i.'i.OOo francH payée c /i litre d'inderiinité pour fruit d'a((|uisili(ui et d(! libération et, /i raison de» déi-iitioiiH jiidieiaircH, comme prix de la reiioiKtiation du premier ac(|ii(''r(uir au bénélieo den condamnations prononcées eonliMr le \eiid(!ur », (•(• n'est pas h; droit de vente d'im- Mieubles qui est dû Hiir eetle Homnic dn l.*i5,0<»0 fraiiCH, mais seulement le droit de 0 fr. îiO pour 100 pourindem- „it,".. (Sol. Uég , 7 déccMibre IS83, I) K., v Vente,

3644. — La vente de récoltes à venir n'est pas, en général, translativi; immédintement de propriété, l'ar cette convention, le vendeur est simplement tenu de livrer les récolles à l'époque fixée, et l'acquéreur, d'en payer le prix .1 l'échéance. Le droit proportionnel ne doit donc (•tre perçu qu'au moment où s'opère effectivement le transport de la propriété. Il n'en serait autrement que si les parties avaient voulu vendre la chance d'une récolte, et traiter de .s/)c fructiium naxciluroruin. — (Te. alph.. terho cit., n. 114.)

3645. — Les règles relatives à l'influence des nullités sur la perception du droit proportionnel ont été exposées suprii, V" Mutation, n. 100 et s. Il suffit de rappeler qae tout contrat de vente qui est, non inexistant, mais simplement annulable,, donne immédiatement lieu au droit proportionnel, et que ce droit, une fois perçu, n'est pas restituable. C'est ce qui a lieu, notamment, au cas où la vente a pour objet la chose d'autrui.

3646. — Mais il est évident que le droit de mutation ne saurait frapper un écrit ou une convention qui, à défaut de consentement des parties sur la chose et sur le prix, constituerait un simple projet. — (Naquet, t. 1, n. 302 )

3647. — Ainsi, lorsqu'après des pourparlers entre deux personnes, l'acquéreur, en déclarant par lettre consentir à la vente, stipule certaines conditions ou réserves qui n'avaient pas été acceptées par le vendeur lors du projet, le droit de vente ne peut être appliqué à cette convention, qui n'est pas obligatoire entre les parties. — (Cass., 4 février 1839, S. 1839. 1. 204; J. E. 12356.)

2) Modalités de la vente,

3648. — La vente peut être soumise à une condition.

Les principes à suivre pour la perception de l'impôt varient, suivant que la condition est suspensive ou résolutoire. Si la condition est suspensive, la transmission est subordonnée à un événement futur et incertain, qui affecte l'existence même du contrat; par suite, le droit proportionnel ne peut être immédiatement exigible sur une vente soumise à une condition de cette nature ; le droit fixe doit seul être perçu, sauf à l'administration à réclamer le droit proportionnel, aussitôt que l'événement prévu s'est réalisé. Si, au contraire, la condition est résolutoire, le contrat se forme, et la transmission s'opère immédiatement, sauf à être résolue en cas de réalisation de l'événement prévu; par conséquent, le droit proportionnel est immédiatement exigible sur la vente affectée d'une condition de cette nature, comme si elle était pure et simple; ce droit ne saurait, d'ailleurs, être restitué, lorsque la condition se réalise, car l'art. 60 de la loi du 22 frimaire

VENTE - TITHi: VI. CHAPITRE PRFCMIER. SECTION II, | 3.

:iii \ll proliib*' 1(1 rcBlitiitioo des droits W'^'uli/rrcniciit pcrviiH l/a|)|dii'ation de celti; double régie pn'-Benle, dans la iirali<|iic. do Ki'iiciises difTicnllcs. h raison du doiilo qui existe souvent sur 1<- poinl de Kasoir si la coii<liliun est suspensive ou réaoluloire, et si, par Huile, le droit proportionnel n'csl pii.s ('xif;il»h', ou doit ("iro ai'(|uitlr. Les ddrci- HiouM (|Mi ftuivenl ont a|iplii|ué, daiiH les lij'pulliéscH les plus diverHes, la distinction qui précède.

3649 — La clause d'une adjudication volontaire, d'n]pi(s la(iuelle la vente de la < hoso n'aura son eiïel et n'opérera transinission, qu'autant que rac(|uéreur aura fourni caution dans la huitaine, constitue une condition suspensive, qui inetohhlaclc à la perception immédiate du liroil propoilioriiicl — (Cass,, 8 juillet 182!2, .1 N., art. î»82iJ; le CmUroi, n. 393. — i)éiil.. Ué^ • IS juin 1S41,J. K. irJil-i-.i. N.,art. M202 ;

3650. — On doit considérer comme une vente délinitive pour un tiers, mais suspensive pour le surplus, l'acte par lequel l'héritier jiour un tiers, d'un immeuble, vend cet immcui)le, et, à raison du défaut de procuration de l'un des copropriétaires et de la minorité de l'autre, donne pouvoir à l'acquéreur de poursuivre la licilation. Il importe peu que l'acquéreur s'oidige à pa^er le prix convenu, dans le cas même où la licitation donnerait un prix inférieur, et le vendeur à donner quittance de l'excédent du prix, s'il^' en avait — (Cass., d 3 juin 1827, J. Iv 8767; J. N., art. 6315; le Contrôl., n. 14(1(1; S. 1827. 1.377.)

3651 ^ Mais si la vente, conclue dans de semblables circonstances, avait été présentée, dés l'origine, comme pure et simple pour la totalité de l'immeuble, le droit proportionnel devrait être perçu. Tel serait le cas où elle aurait été consentie avec promesse de ratification des mineurs, et moyennant un prix irrévocablement fixé dès maintenant. — (Cass., 20 novembre 1844, S. 1845. 1 134; J. K. 13617; J. N,,art. 12181 Je Contre/., n. 7012; instr. Hég., n. 1732-15.)

3652. — La condition de pa;yer le prix ou les frais de la vente, n'est réellement suspensive, que si les parties ont réellement subordonné à ce payement l'existence de la vente. Ce caractère suspensif a été reconnu à une clause ainsi conçue : Cette vente sera suspendue relativement à ses effets, et ne sera définitive que si : 1"M. V... déclare sa volonté de se rendre acquéreur dans le mois de sa majorité; 2' s'il verse entre les mains des vendeurs, en déduction de son prix, savoir : 1" juillet 1872, 3,000 francs; 1" juillet 1873, 3,500 francs; 1" juillet 1874, 4,000 fr. ; l«'juillet 1875, 4,000 francs; 1" juillet 1877,0,000 francs; 1" juillet 1878, 6,000 francs, et le surplus le jour même de sa prise de possession comme propriétaire; 3° et enfin, si M. V..., consigne entre les mains du notaire rédacteur de la vente tous les frais d'enregistrement et autres qu'elle occasionnera. Cette vente suspensive est consentie sur le pied de 64,250 francs. L'acquéreur ayant déclaré le 1" août 1873 qu'il était majeur, et qu'il avait la volonté d'accepter le contrat avec toutes ses clauses et conditions, le tribunal île Saint-Dié a décidé, le 18 avril 1874, que cette déclaration réalisait seulement une des trois conditions prévues du contrat, et que, tant que les deux autres relatives au payement du prix et des frais ne seraient pas accomplies, le droit proportionnel de vente ne pouvait être réclamé. — (J. N., art. 2M92: Hrp. pér., n. 4534.)

3653. — Le caractère de condition suspensive doit être l'econnu à la clause ainsi conçue ; <■ Indépendamment du prix, les adjudicataires payeront, entre les mains du vendeur, dans les vingt-quatre heures au plus tard de l'adjudication, 7 pour 100 du prix principal pour enregistrement, frais de timbre, etc. L'adjudication n'opérera transmission de propriété, et ne sortira à effet, qu'autant que la

consignation des droits d'enregistrement et de timbre aura été faite dans le délai ci-dessus ûxé, et, après ce délai, le vendeur jtonrru.s'il le juge convenable, annuler ou maintenir la vente. » — ^Irib Chauinont, 11 janvier 1838, J. E li043-4, et 12107; J. N, art 9!»25.)

8654. — Même décision au sujet d'une adjudication dont le cahier des char;.'es sli[iulait ce qui suit : t L'adjudication ne sortira à effet, et ne jjourra opérer transmission de propriété, qu'autant que les droits d'enre^'istremcnt auront été consignés par l'adjudicataire, soit h l'instant de l'adjudication, soit le lendemain avant midi, pour tout délai. La transmission de propriété demeurera consacrée de plein droit par la consii/nation des droits d'enregistrement dan.s le di'Iai ci-dessus; mais, à défaut de consignation dans ledit délai, l'adjudication n'aura produit aucun effet, et elle sera considérée comme non avenue, sans préjudice de tous dommages-intérêts ainsi que de droit » — (Cass., !t juillet 1835, S. 1856. I 73, I). I'. 1855. 1 306; .1. E. 16117; J. N., art. 15571: Ir ContnA , n. 10601: Ki'p. pér., n. 446. — Conf. Trib .Montpellier, 11 mai 1863, l» Contrôl., n 12408. — Trib. Valognes, 1" août 1888, Hi'p pi'-r., n 0256.)

3655. — .Mais la stipulation du payement du prix et (les frais, est, le plus souvent, une condition résolutoire, qui ne met pas obstacle à la perception du droit proportionnel. .\insi, le droit de vente est immédiatement exigible sur l'acte portant que, si l'acquéreur ne payait pas dans un délai convenu, la vente serait résiliée, et qu'il serait seulement payé une indemnité au vendeur. — (Cass.. 11 décembre 1809, .1. E. 3687. — 8 février 1813, J. E. 4456. — Trib. Cambrai, 14 mars 1855, J. E. 16015; le Contrôl, n. 10543. — Conf. Trib. Hazebrouck, 30 juillet 1852, JE. 15880; le Contrôl., n. 10321. — Trib. Tournai, 22 décembre 1874, J. K. 20035; Rèp. pér., n. 4721.)

3656. — On doit voir, également, une simple condition résolutoire, dans la clause qui, après avoir indiqué que le prix sera acquitté au moyen des fonds à provenir d'une donation contractuelle faite à l'acquéreur par un tiers, les parties ajoutent que la vente sera non avenue, si la donation ne sort pas à effet. — (Trib. Romorantin, 27 avril 1849, J. E. 14729.)

3657 — Si un immeuble a été légué à un établissement public, la vente qui est consentie par l'héritier, avant que l'établissement ait été autorisé à accepter le legs, et sous la condition qu'elle n'aura d'effet que si le legs n'est pas accepté, ne donne ouverture qu'au droit fixe. La transmission est subordonnée, en effet, à une condition suspensive. — (Trib. Seine, 12 mars 1897, Rer. enreg., n. 1380.)

3658. — L'acte de vente d'après lequel la mutation est soumise à la condition que les biens seront délivrés libres et quittes de toutes charges, et à la rédaction d'un contrat notarié, ne doit avoir lieu qu'après la libération intégrale des biens, est affecté d'une condition suspensive. — (Trib. Gand, 12 février 1873, J. E. 12160.)

3659. — De même, c'est une condition suspensive qui affecte l'acte de vente portant que l'acquéreur se réserve de visiter l'immeuble vendu dans un certain délai, pour maintenir la convention ou l'annuler. — (Trib. Marseille, 11 août 1851, le Contrôl, n 9776.)

3660. — La clause d'un acte de vente stipulant que l'acquéreur se réserve d'accepter la vente, ou d'y renoncer, pendant un délai déterminé, doit être considérée comme contenant une condition suspensive, lorsque, d'ailleurs, les autres stipulations de l'acte ne laissent aucun doute sur les intentions des parties à cet égard. — (Cass., 4 janvier 1858, S. 1858. 1. 222, J. E. 16675; J. N., ari. 16238; le Contrdl, n. 11918 : Rêp. per.,n. 968 )

viiNTt: iiiiti; VI. liiiAi'iiui; I'Ui.mii h, .sI',(.ti(jn ii, j a.

8661. — LorHiiu'iiii iiiiiiKMilil*' iml acqiiiH hoiin la cnu- (lilidit siiMpriiNiv I' i|ii'iiti lins ili'si^iii' ne iiiiiniri'Hli-i'a |i.it, (liiiis un (li'Iai lixc, lu Vdlonli' ilt* |ii-fnili°i' l'iininiHiliiin /t him i-otn|il(), «l liirHi|uu l(! liiM'H iiHi< iliM-ttllo ()|ili(iii (Ihiih li! ildai |in'Vii, les ilfiix iicli'M iliChHrM |mimi' cnnulalcr i'cm ronvcn liiMiN, 110 (lonncnl tnivciliirr ipi'/i un hchI ilmil ilc ninla linn — (Ti'ili llclliiinc, ~2 nitvt'nihrtî IS'.II), /<«'/) /»i r , n '.•S7I ; Urr <')iic,7 , n "i'MHi }

StiÛZ. — l.u veille ijui, coMsiiilio par un iiiaiiilulaire léf^al ou coiivoiilionnrl, «si (<&|)|'okh('-iii('iiI Hulionluniiéc /i la l'aliilcalion du proiiriélaii'c, lit! rond cxiKiliio <|ui) li; droit lixc, coiiiiiK* souinisi* h iiiio condilion NUs|)eii8ivo. -• (ii-ih. Vosoul, «4 jnillcl, iSi;», J. N.. art 4i7l7. — Sol. Ilég.,a7iiuu 187«i 7V. (ilplt ,\" \ eiiled'immeubl,-s,i\ 22fi-ll, noie ^ )

3663. — Il aiHé ju^é, copciidant, i|U(' la \ mit' dos biens d'un iniiicui-, consciilii! sous la stipiiialioii i|ue oclto venlo sera iiiillo si lo ininour no la ralilio pas à sa majorité, est laite sons condition résohiloire, et passildc iiiiincdiateiiiont du droit proportionnel. — (Tril). lo Mans, 9 avril 1842, .1. K 12;)!t7-l(l )

3664. — .Si le propriétaire d'un iinineublo l'a donné à bail II un tiers pour vin^'t-eiiiii ans, sous l'obli^Mitioii de vendre riinineiilde à ee tiers, si eehii-ei a exai'teiuent pajé les loyers, et avec convention (ju'au 11103 en i^" versement réf^ulier des loyers, le preneur sera libéré de son prix d'achat, la perfection de la vente est subordonnée au |)aveiuent exact et réf;nlier des reilevances, et, par suite, dépend d'une condition suspensive. — (Sol. Kég.. M octobre ISSl), 7V. (i//»/i., vrrho cit., n 225- Iv)

3665. — Il arrive fréiiuemment que les parties, après avoir arrêté verbalement une convention de vente, ou l'avoir constatée dans un écrit sous signature privée, déclarent leur volonté d'en faire dresser acte devant notaire. Le caractère conditionnel ou résolutoire de cette stipulation dépend de l'intention des parties, révélée, notamment, par les termes de l'acte. « En principe, explique une solution du 12 janvier 1885 (I). E., v" Vente, n. 847), la convention stipulée dans un acte sous seing privé, d'en passer plus tard acte devant notaire, ne s'oppose pas à ce qu'il y ait vente du jour de la convention; mais il est également vrai qu'une stipulation de cette nature peut, suivant les circonstances, présenter le caractère de condition suspensive. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent même que ce caractère suspensif de la condition peut résulter d'un accord tacite des parties, et qu'à cet égard, les juges ont, jusqu'à un certain point, un pouvoir souverain d'ajipréciation. Ces distinctions sont admises en matière fiscale comme en droit civil. (Championnière et Kigaud, t. 1, n. 66.) A l'occasion d'une affaire qui a donné lieu à un arrêt du 10 mars 1868 (D. E. loc. cit), M. le conseiller du Molin disait : « Pothier, dans l'ancien droit, Portails, en exposant au Corps législatif les motifs du Titre de la Vente, posaient comme règle de décision que, lors même que les parties auraient stipulé dans l'acte sous seing privé qu'il en serait passé acte devant notaire, le titre véritable n'en serait pas moins dans le premier acte, s'il ne résultait pas des circonstances qu'elles eussent voulu faire dépendre de l'acte devant notaire la perfection de leur marché. Et de cette distinction, on tire la solution de la question fiscale. Dans le premier cas, c'est-à-dire si la convention n'est pas essentiellement subordonnée à la forme d'un acte public, il j a engagement parfait, et cet acte sous seing privé, abstraction faite de l'acte authentique qui pourra intervenir, rend exigible immédiatement le droit de mutation. Dans le second cas, aa contraire, c'est-à-dire si la première a eu lieu avec l'intention de subordonner l'engagement à la rédaction

fiiliiri! de l'ncte [lublic, nlorn il n'y n pai lii'ii de droit,

il y a nilllple projet t/ilit i|llc hi ; '■ n'eitl

linée, et ee Kcra, iioii tiir l'/oli; Kifj |»i r.

aur l'acle aiillit>iitiqtio, qu» duvra ^tro |icrvu lo droit |>ro-

porl iiiiinel < 'e>il donc la iiiin appréciation di* fuit plu*

qu'une quettioti de droit. • — ( I rib. AvJtfOuri, >'> Aoill

I8.%ii, .1 E. itimt-i. — Trib lihve, 1» juillol 1K51. .) K. l.Sa'JH. — Trib .Seine, 24 jaiiMer iMdi. Ittp. pr,., II. |(i.'»4. -- Trib. Suvcnic, A lévrier lrtii.>, Itrp. jtrr , II. 208.".. — Trib. Seine, rt juillet 187:i, /<<>. jtrr., n. 'A'.mr,; /<■ Cindr.d., n. IfSliîJ.)

3606 — .\iiiHi. lorHqiie Ich eoiilractanlH ont cxprcN»/;iiient subordonné l'ctiHluiici; du la vente, à lu réduction d'un acte notarié, et Npéeilié rpio leurn cuiiveiilioiiH ne senmt déliniliveH et obli;.;atoin!K, qii'apréH celle réduction, on doit |irésijiiici° (|u'ilK ont subordonne leur euga^eiiient à une eondilioii Kuspensivc, ut ajourner, en cufiNéquence, la perception du droit proporlionnid — ((iass , 12 novembre 1821, S. 1822. 1. U8 — Trib. Perpignan, V, février 18'.);{, //cp. yév., n. 8789, ut sur iiourvoi, Cas» , 20 juill.'t I89(i, He.\). dive'i., n. 1242 )

3667. — l,ors(|iruiie vente est laite à charge d'en passer acte pui)lic, et de payer à ce moment une partie du prix, il importe peu, pour l'aïqtréci.itioii du v;\nu:\.i:r(t de la disposition, (jue laciiuéieur ail pris posses.'sion du bien vendu. En présence de la stipulation conditionnelle, celte possession peut n'avoir qu'une durée provisoire, et rester subordonnée aux mômes éventualités que la vente. — (Cass., 6 mai 18G3, S. 1863. 1. 396, D. P. 1803. 1. tV.r, ,1. E IT.'iGO; R,'p. pér., n. 1783.)

3668. — .Mais si l'acte de vente rédigé sous signatures privées est parfait et complet par lui-même, et si l'intention exprimée par les parties, de recourir plus tard à la forme authentiiiue, peut être regardée comme une simple énonciation sans iniluence sur la validité de la vente, le droit proportionnel doit être immédiatement perçu. — (Cass., 13 janvier 1852, S. 1852. 1. 129; instr. Kég., n. 1920-4. — 14 janvier 1808, S. 1808 1. 136, D. P. 1808. 1. 101; Hép. pér., n. 2023; le ConlroL, n. 14130; instr. Kég., n. 2360-3. — 25 mars 1872, S. 1872. 1. 193, P. 1872. 430, I). P. 1872. 1. 314, Rép. pér.,n. UU; instr. Rég., n. 2449-1. — 9 avril 1895, S. 1890. 1. 198, D. P. 1895. 1. 430; J. E. 24003; Rev. enrey., n. 930; instr. Rég., n. 2890-9.)

3669. — Lorsciu'un acte sous seings privés porte que l'acquéreur aura la propriété des biens cédés, à partir du jour de l'acte, et la jouissance, à partir de la signature de l'acte authentique à intervenir, et ajoute que f la vente est ferme dés maintenant, sauf cependant réserve faite pour l'examen de la tuyauterie », ces deux clauses ont le caractère de conditions résolutoires, qui ne font pas obstacle à ce que le contrat sous seings privés lie les parties dés le jour de sa signature; cet acte est, par suite, immédiatement passible du droit proportionnel. — (Cass., 8 décembre 1903, Rev. enreg., n. 3471.)

3670. — Le jugement qui, en constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, déclare que la difficulté qui les divise porte uniquement sur le choix du notaire, doit être immédiatement soumis à l'impôt de mutation. — (Cass., 13 avril 1822, S. chr.)

3671. — 11 a été décidé que le jugement qui, après avoir reconnu l'existence actuelle d'une vente, ordonne que, faute de réalisation par écrit, dans un délai déterminé, ledit jugement tiendra lieu d'acte de vente, donne ouverture au droit proportionnel de vente, et que ce droit n'est pas restituable, même au cas où le jugement viendrait à être réformé sur appel. — (Trib. Seine, 22 juillet 1870, J. E. 20212; Rép. pér., n. 4720.)

VENTE — TITRE v^l, CIIAI'ITHE l'REMlICn, SEvCTION II, J 3.

3672. — Si un iiiiiiu'iililfî u (•ti' vondii [(.-ir aitc sons seing privi'', movcimaiil un prix Klipul*'' ]iav!il»l(' comiiliiiil, et sous la condition <|ue lo vendeur fournirnil h l'acqui'- HMir la )iisli(i<alioii d'une servitude ai-tive, en [iroduisant le conlral qui l'a rnnstituêe, le ju^/enient posti-rieur qui déchire que cette juslilicnlion a l'U' faite, condamne l'acquéreur .1 passer acte de la vente, et défide (pie, faute de ce faire, le jupieinent en tiendra lieu, donne ouverture au droit |)roportionnel de titre sur le prix de l'immeuble. La sli|nilation, <'onlenue dans l'acte sous sein;.' privé, que le pavement du prix aura lieu au comptant, n'a pas le caractère d'une seconde condition suspendant, elle aussi, l'effet de la vente 11 importe d(mc peu que le jujLrement soit resté muet au sujet du pavement du prix, alors surtout que le vendeur n'a pas conclu à ce que la vente ne fût déclarée réalisée que sous cette condition, cl a accordé, au contraire, postérieurement à la convention sous seing privé primitive, un certain délai à l'acquéreur pour se libérer. — (Trib Cliambérv. 2 mai l'l(l3, lier, enreg., n. 3303.)

3673. — La Itégic est fondée à réclamer et à poursuivre le recouvrement du droit proportionnel exigible sur l'acte sous seing [irivé constatant une vente d'immeubles, trouvé dans l'élude d'un notaire après son incarcération, et remis par l'administrateur provisoire et l'autorité judiciaire, aux mains du receveur présent à l'inventaire. Le simple dépôt de l'acte sous seings privés entre les mains du notaire, ne saurait, en elTet, suffire à prouver l'intention des parties de subordonner la transmission de la propriété à la rédaction d'un acte autbentique. t Le droit de mutation, porte un jugement du tribunal de DunUcrquedu

6 novembre 1884 (I). E., v» Vente, n. 848), est exigible par le seul fait de l'existence d'un acte qui constate la transmission, et, en consé<iuence, il importe peu, pour donner lieu ii l'ouverture de la perception du droit, que l'on ait fait ou non usage de la pièce. »

3674. — Dans le cas où la perfection de la vente est subordonnée au payement d'une partie du prix, il n'est pas douteux que le versement à l'acquéreur de l'acompte stipulé, réalise la condition qui affectait le contrat. — (Trib. Saint-Quentin, 27 mai 1868, Rev. noi., n. 2202.)

3675. — On doit voir une condition résolutoire, dans rol)ligation imposée à l'acquéreur, de payer les créances inscrites, avec convention que, si ces créances ne sont pas payées, la vente restera sans effet. — (Cass.. 28 août 1815, S 1815. 1. 421; J. E. 5295; J. N., art 1714.)

3676 — 11 en est de même au cas où il est spécifié que le vendeur doit rapporter, dans un délai déterminé, la mainlevée des créances hypothécaires. — (Trib. Bazas,

7 juin 1870, Rép. pér., n. 3492.)

3677. — L'acte portant que la vente sera considérée comme nulle et non faite, si l'acquéreur ne se marie pas avec une personne désignée, renferme une condition résolutoire. Le défaut d'accomplissement de cette condition ne saurait autoriser la restitution du droit proportionnel perçu, lors de l'enregistrement de la vente, alor.s surtout qu'une partie du prix a été payée comptant par l'acquéveur, qui est entré immédiatement en jouissance. — (Trib. Reims, 2 décembre 1874, .1. E. 20022: Rép. pér.,

3678. — L'acte de vente d'après lequel l'une des parties sera tenue de payer à l'autre une indemnité déterminée, dans le cas où elle refuserait d'exécuter la convention au jour de sa livraison, ne suspend, ni la transmission de la propriété, ni l'exigibilité du droit proportionnel de mutation. — (Cass., 14 novembre 1809, S. chr., J. F. 3407 )

3679. — La vente qui est consentie moyennant un prix, en partie payé comptant, et en partie délégué aux créan-

ciers inscrits, avec réserve par le vendeur, de désintéresser lui-mirnc les créanciers, auquel cas la vente cesserait d'avoir effet, n'en est [)a8 moins parfaite, et doit être soumise au droit proportionnel. — (Trib Mlois, 22 janvier 1H51 , J, E 13135; le Coulrol , n. 9202 )

3680 — Il en est de même de la vente d'un terrain concède moyennant payement immédiat des intérêt», et entrée en jouissance de suite, bien qu'il soit stipulé que la convention restera sans effet, si, dans un délai déterminé, l'acquéreur n'a pas construit une maisfm sur le terr.iin vendu. — (Trib. le Havre, 3 mai 1859, J. E. 14839.)

3681. — La vente faite avec stipulation que le cessionnaire aura la faculté de se libérer du prix, soit en argent, soit par l'abandon d'un immeuble, si, lors d'un partage à intervenir, cet immeuble tombe dans son lot, ne saurait évidemment bénéficier du droit fixe, et rend immédiatement exigible le droit proportionnel de vente. — (Cass., 9 juillet 1839, S. 1839. 1. 679; J. R. 12348; J. N., art lOilO; le Contrùl ,n. 5518; instr. Rég , n. 1001-16.)

3682. — Lorsque l'acquéreur d'une mine se réserve la laculté de résoudre la convention, pour le cas où les déclalalions du vendeur sur l'étendue et la qualité de la mine seraient, après vérification, reconnues inexactes, la condition est purement résolutoire, et n'empêche pas la perception du droit proportionnel — (Cass., 23 juillet 1833, S. 1833. 1.593; J. E. 10698; J. N., art. 8165: instr. Rég., n. 1446-1.)

3683. — Si, au lieu de stipuler une condition, les parties ont assigné un simple terme à l'exécution de leurs conventions, la perception du droit proportionnel ne saurait offrir de doute. — (Trib. Corapiégne, 4 avril 1883, Rép. pi'r., n. 0215.)

3684. — L'acquisition faite pour le compte d'autrui, est immédiatement passible du droit proportionnel, surtout lorsque l'acte fixe dés maintenant le prix et l'époque d'entrée en jouissance. L'acte de ratification qui intervient ensuite ne doit être soumis qu'au droit flxe. — (Sol. Rég., 8 mars 1870, Tr. alpli., verb'» cit , n. 229.)

3685. — 11 a été jugé, cependant, qu'en pareille hypothèse, le droit de mutation ne peut être perçu sur l'acte de vente, si le tiers s'est refusé formellement à ratifier l'acquisition faite pour son compte, et si, de son côté, le porte-fort déclare n'avoir jamais eu l'intention d'acquérir pour lui-même. — (Trib. Yillefranche, 30 avril 1875, J. E. 20:^57 : le Contràl., n. 15776.)

3686. — Si un acte de vente sous condition suspensive a été soumis à la transcription, et tarifé, à ce moment, par le conservateur des hypothèques, au droit de 1 fr. 50 pour 100, ce droit doit être imputé sur le droit proportionnel de vente qui doit être perçu par le receveur de l'enregistrement, lors de l'événement de la condition. (Sol. Rég., 4 août 1874, J. E. 19546; J. N., art. 21314; Rép. pér., n. 4223: Rev. not., n. 4780.) Cette règle doit continuer à être suivie pour la perception du tarif de vente à 7 pour 100 établi par la loi du 22 avril 1905, ce tarif comprenant, comme par le passé, le droit de transcription.

3687. — En ce qui concerne les ventes faites au compte, au poids ou à la mesure, la Régie a posé, dans une solution du 30 mars 1885 (Tr. alph., verbocit., n. 234y, les règles suivantes : * En thèse générale, la vente faite au compte, au poids, ou à la mesure, et dont l'objet n'est pas suffisamment connu, est conditionnelle, car elle reste soumise au résultat du comptage, du pesage ou du mesurage. La perception du droit proportionnel est donc en suspens jusqu'à ce que cette opération ait été faite. Mais, si l'objet se trouve nettement déterminé; et si, d'autre part, le prix, bien que non exactement connu, est certain dans ses élé-

vuNTL — titui; vi. ciiai'ithi: |'iii:mii;ii. hkctio.n ii. î a.

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iik'iiIn, on CA1 HOiiH i|iril NiiMIsi', pour <tri lix<u' li^ cliilTri-, (l'un Niiii|ilr calcul tloiil les Iuihi-s niiiiL ciiiiviiriiifH cl nri- |ii'u(|ii(-iiitMi( a('('C|ili'-ON, la vi'iilr *>^l ai'liicllit ri. itiiiiirilia- UiiiiciiL passiliio ilti droit |ii'n|iorliuiiiicl. Diuih eu ijernii-r eus, roiuisNiiiii do p(M'i'c|)tinii dn l'iiiipfM. ilo iinilalidu un saurai!, cire r(>|iart'<i ii|ir<'S Ir di lai dr deux aiiH •

3688. — l.ii vonlo d'un iiiiiiK'uhli; l'ailu k laiil la mi'smt\ niovciiiiaiil un pri\ drlciniim'', l'I iiw.r iiidii'aiioii lit' (-iHiloiiaii(-c, est. piiilailc, clditiiiH^ iiiiiiirdialniiunl. oiivit- Uirc au droit pr^ipoitioniicl. MaiH cctlo pcn-optioii CHt lu'ovisoirc, cl peut tire roctilirt', d'aprrs les op/'ratioiis d'arpciita^e ou de tuesura^t;, sidt par la n'claiiialion d'un Huppléniout de droit, soit par une rcistitutioii. — (Trili. l.ondic/, a déceniltrc IS87, /<(■/). pir., n. 7(I(W>.)

3689. — Si, dans la vente d'un immeuble il tant la inosuro, le prix total a él»'- porté à un piix supc'^ricur au prix réel, |)ar suite d'une erreur de ealcid <lans la eapitalisation du i»rix, erreur ipie le vendeur aurait pu reeonnaitro lui-même, il v a lieu do restituer la portion du droit perçu en trop, alors surtout cpiuii acte ultérieur a été dressé pour eoDstater l'erreur commise. — (Sol. Hég., a7 Juillet 1S75, I). K., v" Vente, n. 882.)

3690. — Lorst]u"une vente d'immeubles a été consentie sous la condition suspensive d'un mesurajj;e, la quittance du prix tjui constate l'accomplissement de lu condition, forme le titre de l'exigibilité du droit, et doit être présentée à la formalité dans les trois mois de sa date. — ((]ass., :27 novembre 1895, Ihp. pér., n. 8()84.)

3691. — La vente à l'essai, ou de choses k goûter, est, d'après les principes du droit civil, soumise, en réplc générale, à la condition suspensive, que les choses vendues agréeront à l'acheteur : jusqu'à la réalisiition de la condition, le droit proportionnel doit rester suspendu sur les ventes de cette nature. Il peut arriver, cependant, suivant les circonstances, que la condition ait un caractère résolutoire : en pareil cas, la perception du droit proportionnel doit être immédiate. — (Cliainpionniére et Kigaud, n. 2848; D. E., v» Vente, n. 879; Tr. alph., \" Vente d'immeubles, n. 238.)

3) Troniesses de ventes.

3692. — La promesse synallagmatiquc de vente, c'està-dire la promesse réciproque de vendre et d'acheter, est translative de propriété et, par conséquent, rend immédiatement exigible le droit proportionnel de mutation. — (Trib. Saint-Vrieix, 21 août 1863, J. E. 17730; Rip. pér., n. 1804. — Conf. Trib. Gap, 19 novembre 1862, Rép. pér., n. 1832.)

3693. — On doit en conclure que, si cette promesse a pour objet des immeubles, des fonds de commerce, l'enregistrement ou la déclaration en est obligatoire dans le délai fixé par la loi du 23 août 1871, et par celle du 28 février 1872, sous peine des droits en sus établis par ces lois. — (Cass., 12 juin 1854, S. 1855. 1. 60, D. P. 1854. 1. 12; J. E. 15851 ; J. N., art. 15375; le Control., n. 10298; Rép. pér., n. 113; instr. llég., n. 2019-6.)

3694. — Une autre conséquence est que, si les parties reviennent ultérieurement sur leur promesse, ce résiliement, à moins qu'il n'intervienne dans les vingt-quatre heures, engendre un nouveau droit de mutation. — (Xaquet, t. 1, n. 309.)

3695. — Si la promesse synallagmatique de vente a été soumise à une condition, la réalisation de cette condition suffît à rendre exigible le droit proportionnel. — (Cass., 17 décembre 1828, J. N., art. 6888.)

3696. — La promesse de vente faite sous la condition si placuerit, n'oblige que le promettant, et met obstacle à la perception du droit de mutation. C'est ce qui a été reconnu

au sujet de lu promenée <!•■ Nendro uo Iium< i-

mirié, moyennant un prii lue, /i un iiidi ' ' ,

hi hou lui M'iiiide, el pourvu qu'il uoc di! < • ul

uni) époque indiquéu. — (l)élilt liî'K , tU lioill inin Conf ilélîb. UéK , in Hcplembre \hH, J K imi ; Ir CuHlml., 11. Hlft — • 2!» janvi.T iHlU',, J K HnH.'J; J S . art 957».)

3697 — l.a prniiirt',1- d'- \<rile i<iii' ' .u

HUH|ii'nHivi!, peut «Hri; aiiniupai^néi: d'uii , !•■.

AiuHi, il a été Juk/* <|uc Io droit de mutation n'cNl pa« dû Mir l'iiile |iorlant bail d'une inainon, ri par bqutd le liuilleur l'ii^af/e l'iM iiiimi'iildr au |ir<-neur, |ii-iiilanl lailur<-<'dM bail, moyennant un prit déterminé, •oun lu eundilion qu'a l'expiration du délai Hlipiile, le pr<Mi<Mir uura |(ii\é integralemenl ce prix, ou Hera en mcnure du le n-ulioer au moment de la vcute, cl que, dan» 1» cai où celui-ci ne voudrait ou ne pourrait faire l'acquiHition, il n'uurail aucune réclamation à faire, pour la \uleur de» niulériaux et des travaux i|u'il aurait fuurniH. Dsiih celte espèce, le consentement était définitif de la part du bailleur, mais il restait facultatif de la part du preneur, i|ui ne pouvait é(r(> contraint de réaliser la vente. — (Trib. Coliuar, !» mars 1836, el Délib. iJé^ , 16 septembre 1836, J. E. 11710-7; .1. N., art. 9391.)

3698. — Lorsque l'aciiuéreur se réserve la facuUé d'accepter, dans un certain délai, la vente qui lui est promise, la réciprocité d'engagements n'exisic pas, cl le droit proportionnel n'est pas du, à moins qu'il ne resuite d'autre termes de l'acte, que la vente s'est réellement formée. — (Cass., 4 février 1839, S. 1839. 1. 204; J. E. 12256, J. .\., art. 10302; le ConlroL, n. 5413.)

3699 — De même, la perception du droit proportionnel a été considérée comme devant rester en suspens, sur la clause d'un acte portant la réserve suivant»; ; les vendeurs se sont réservé un délai de vingt-quatre heures pour délibérer entre eux, et décider s'ils accepteraient ou non la dernière enchère qui serait faite, de telle sorte que jusque-là, l'adjudication ne sera que provisoire, et ne deviendra délinitive qu'autant qu'ils auront donné leur acceptation, et l'auront fait connaiti'e à l'adjudicataire dans ce délai, et que, par suite, s'ils ne le font pas, l'adjudication sera censée n'avoir jamais eu lieu. — (Trib. Semur, 24 mai 1848, Garnier, Rép. (jén., v° Vente, n. 153.)

3700. — .\ l'inverse, la réserve de la faculté de renoncer indique, sauf dispositions formelles, que la vente n'est soumise qu'à une condition résolutoire; par suite, elle ne met pas obstacle à la perception immédiate du droit de mutation. — (Trib. Dijon, 23 juillet 1855, J. E. 16033; .1. N., art. 15661; le Control., n. 15673; Rép. pér., n. 559.)

3701. — La Régie, pour déterminer le caractère suspensif ou résolutoire de la faculté d'accepter ou de renoncer, réservée par l'un des contractants, peut rechercher l'intention des parties, non seulement dans les clauses mêmes de la promesse de vente, mais aussi dans les actes subséquents. — (Trib. Seine, 24 janvier 1862, Rép. pér., n. 1654; le Control., n. 12260.)

3703. — L'interprétation de cette intention devient très délicate, lorsque, au lieu de dire que l'une des parties aura la faculté de renoncer, ou, au contraire, qu'elle aura la faculté d'accepter, l'acte porte, dans une formule unique, que le contractant aura la faculté d'accepter ou de renoncer. En pareille hypothèse, il faut rapprocher les diverses clauses de l'acte, et même se reporter à l'exécution que cet acte a reçue postérieurement de la part des contractants. — (Cass., 4 janvier 1858, S. 1858. 1. 222, P. 1858. 452; J. E. 16675; J. N., art. 16238: Is Control., n. 11218: Rép. pér., n. 968.)

VENTZ -- rHUK VI. CHAIMTRK PHKMIF.R. SKCTHiN If. | 3.

3703. — (Ininmc l.i vciilc elle-iiH'inc, l.i promesse svnallaf^inaliqiie de vente doit, pour «Idiiner ouverture au droit proportionnel, constater le consenlenient di's parties, et contenir la ilesi^nation de la eliose et du |irix. On ne saurait donc as.sujettir & l'impôt de mutation, une promesse de vente (|ui ne dësif^'nerait pas le bien vendu, ou ne le désignerait (juinsiillisaniment, ou qui ne réunirait pas le eonsenlemcnl réciproque du vendeur et de l'acheteur sur le prix ou sur les charges stipulées. — (Cass., iG août iSM. J. K H)H\ : J. N., art iS'Ji. — Conf. Dec. min. lin . 7 juillet \si(). .1 K. (i!»ll. — Délih. Rég., 2!» janvier iH'M), précitée.)

3704. — Si les promesses de vendre et d'acheter sont échangées par lettres missives, il faut (|ue l'accord sur la chose et sur le prix soit nettement établi, pour que le droit proportionnel puisse être perçu, — (Conf. Cass., 24 fruclid.ir an \lll, ÏV. idph., verho cit., n. 300-F, note :{.)

3705 — La stipulation d'un dédit dans une promesse de vente, a, suivant les circonslances, un caractère suspensif ou résolutoire, et, par conséquent, arrête ou autorise la perception du droit proportionnel. Le plus souvent, elle permet de voir dans la convention un simple projet, qui, au lieu d'emporter transmission de propriété, engendre simplement des obligations entre les contractants. (Conf. Cass., lit mars 1839, S. 1.S39. 1. 312; J. E. 12277. — Trib. Seine, 17 février 1875, Rép. pér., n. 4223.) Mais il peut arriver, lorsque les parties sont formellement convenues de la chose et du prix, et que la promesse de vente est accompagnée sans réserve de la promesse d'acquérir, que le droit proportionnel soit exigible malgré le dédit. — ririb. Brive, 23 mai 1874, J. £.19575.)

3706. — La prestation d'arrhes ne suilit pas, à elle seule, à déterminer avec certitude le caractère translatif ou non de la promesse de vente. L'interprétation qu'elle comporte dépend de l'intention des parties, manifestée par les termes de l'acte et les circonstances de la cause.

3707. — 11 a été décidé, au sujet d'un acte contenant promesse de vente avec arrhes, et stipulation de payement du prix en deux termes, que le procès-verbal de conciliation qui constate la réalisation de cette promesse, ne donne lieu, ni au droit de vente, ni au droit de rétrocession. — (Sol. Rég., 27 juillet 1814, J. E. 5094; J. N., art. 1577.)

3708. — Une décision analogue est intervenue en ce qui concerne une promesse qui ne s'est pas réalisée, parce que l'acquéreur a préféré perdre les arrhes qu'il avait données. (Sol. Rég., 2 septembre 1814, J. E. 4898; J. .N., art. 1405). * Si, porte cette solution, la promesse de vente vaut vente dés que les trois conditions se trouvent réunies, la chose, le prix et le consentement, la loi fait cependant exception à ce principe, lorsque la promesse de vente a été faite avec des arrhes. Cette stipulation emporte le consentement, delà part de chacune des parties, de regarder la promesse comme nulle, si l'une d'elles juge à propos de se désister du contrat; elle en sera quitte pour perdre les arrhes, si c'est elle qui les a données, ou pour payer le double, si c'est elle qui les a reçues. En effet, si l'intention des parties n'avait pas été de se ménager cette alternative, la stipulation d'arrhes n'aurait point d'objet : la promesse de vente, dans ce cas, ne vaut pas vente, et dégénère en une simple promesse, résoluble à la volonté de l'une des parties, aux termes de l'art. 1590 C. civ. » L'acte contenant l'abandon des arrhes, donne alors ouverture au droit d'indemnité à 0 fr. 50 pour 100. — (Championniére et Rigaud, t. 3, n. 2051.)

3709. — De même, la vente verbale d'un immeuble faite avec arrhes, et qui n'a pas été suivie de la mise

en possession de l'ai-quéreur, n'est (|u'une simple promesse, qui ne rend pas exigible le droit |)ro|iortionnel. Si les parlies conviennent ensuite de tenir (tette convention pour non avenue, le droit de rétrocession ne saurait non plus être |ierçu

3710 — 11 est sans diflieulte que l'apftosition d'un simple tel me à une promesse synallagriialii|ue de vente, n'empêche par cette promesse de transiérer actuellement la pro|triélé, et, par conséquent, autorise la jierception du droit de mutation.

3711. — Le droit proportionnel exigible sur une promesse synallagmatique de vente, doit être liquidé sur le jirix et les charges convenus, sans que les parties puissent être admises il souscrire une déclaraticni estimative inférieure à ce prix. (Cass., 22 novembre 1822, J. E. 7396.) Si la Mégie considérait le prix augmenté des charges, comme inférieur à la valeur de l'immeuble vendu, elle serait fondée à provoquer l'expertise

3712 — La promesse unilatérale de vente contient l'engagement de l'une des parties, mais manque, par conséquent, du consentement réciproque du vendeur et de l'acheteur, qui est indispensable pour la transmission de la propriété. Elle ne saurait donc donner ouverture au droit proportionnel, et elle ne peut être frappée que du droit lixe. — (Demante. t. 1, n. 128; Naquet, t. 1, n. 310. — Conf. Dèlib. Rég., 28 octobre 1851, le ContnA., n. 3525. — Trib. le Mans, 21 avril 4859, J. E. 16947; le Control , n. 11644; Rép. pér., n. 1246. — Cass., 13 janvier 1869, S. 1869. 1. 181, D. I'. 1869. 1. 295; J. E. 18660; J. N., art. 19507 ;flet?.nor,n. 2323 ; /e Contre/., n. 14319; Rép.péi\,n. 2831. — Trib. Sentis, 4 mai 1875, J. K. 20538; J. .\., art. 21366; Rép. pér., n. 4450.)

3713. — La convention qui intervient entre un créancier et son débiteur, et par laquelle celui-ci s'oblige, pour le cas où il n'acquitterait pas sa dette à l'échéance, à payer au créancier les biens hypothéqués en garantie de la dette, constitue une promesse unilatérale de vente, qui échappe à la perception immédiate du droit proportionnel. (Délib. Rég., 23 août 1826, J. N., art. 5861. — M février 1835, S. 1835. 2. 195; le Conlr6l.,n. 4028. —Conf. Dec. min. fin., 6 juin 1815, J. E. 5148 et 5178. — Sol. Rég., 21 novembre 1828, J. E. 9225.) t II n'existe pas précisément dans l'espèce, explique la décision du 6 juin 1815, de condition suspensive, mais la clause est nécessairement facultative, puisqu'il dépend du préteur de devenir acquéreur, ou de rester simple créancier. Il en résulte qu'il n'y a pas de consentement respectif, et actuellement obligatoire entre les parties, et qu'ainsi, la promesse de vente ne vaut pas vente. »

3714 — Il importe peu, d'ailleurs, que la promesse unilatérale de vente soit accompagnée d'une stipulation de dédit. — (Sol. Rég., 20 messidor an .XIll, J. E. 2160. — 7 septembre 1830, J. E. 9879. — 4 novembre 1874, JE 19675.)

3715. — Ce n'est pas seulement la promesse unilatérale de vente qui échappe à la perception du droit proportionnel de mutation; c'est aussi, et pour les mêmes motifs, la promesse unilatérale d'acheter. Suivant la remarque de M. Naquet (t. 1, n. 310, note 2), « il ne peut être question, dans l'espèce, de mutation de propriété, puisque le vendeur n'est pas lié. On ne pourrait, non plus, réclamer le droit d'obligation de 1 pour 100, sous le prétexte que l'acquéreur s'est engagé à payer un prix, car cet engagement est imparfait, jusqu'au jour où le vendeur consent à la réalisation du contrat. On percevra donc un simple droit lixe de 3 francs, pour acteinnomé ».

3716. — En cas de réalisation de la promesse de vente, la mutation devient parfaite, et le droit qui lui

VUNTE — TnilK VI. CIIAlTIHi: NllMIKIl. MECTION II. | t

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ohI a|i|ilii'(il)l(t peut (Hro ri'cl/iiiii'. AiiiHi, iorMi|iii> iIimix |)i'rsoiiiifN acliclfiil un iniiiitMililr |)iuir iiwiilic cliui'iiii, cl .-,li|iiil(iil i|ii'aii diMU^M (1(1 l'iiiK! iri'llc'H, r«ulro |»(tiirr(i de vuiiir propriclaiiT de la lolalitc du rciiilnMirNaiil In iimilir du |it'ix et d(*H IraiN, l(> droit |ir(i|iiirliiitiii(d ilR>iciil cxiKildi' ioiN de rcxci'iitioii dti la uti|iiilali(iii.

8717. — l.ii |tr()iiuiHH(f du vuiiU) d'un iiitiiunil)li!, MulioriloiiMi'i' à ruiiii|ii(> CDiiditioii i|u(> loliii à (|iii (*ll(^ a i-lr roiisoiilu' iiiKiiircslctait i'iiiUiilidii d'acqucnr daiih un d(!>lai d('lt>rniini'\ chI n'MilJHCe à parlir do la nianiftiNlalion d«; ('(>U(* iiiliMiliou iivanl l'cxidralion de ce délai • (Irih Soino, ii avril i.S(i4. .1 !■; 17S'.»7; /<»•/.. ijér., n l!)!»7. — Cass, ii uoiU IS(it), .1 r, 1H087; J. N, art Ih:J73; /*.7». pêr., n. ii:il ; /- Conlvol .i\. i:t()(i7; iiisir lltl-j^ , n i:»26-7. — Conl'. irili Soiiie, 2i) |uillel \HM), J. K. IKOOi. — Trih. Moul|>clii(M\ 29 juillet IH-'il. J. K i:)2t>2-0 )

3718. - La circoii.staiK 0 nue les |iartics .seraient on désaccord sur la l\>rnie, aullicnli((ue ou hous .seinfi; |)riv('>, de l'acte à passer, ne nietlrail pa» ol)8tu(!le à la perception do rinipol lors de la réalisation. — (Trib. Seine, 'i août 187 S. .1 K 20825.)

3719. — Il est ('•{jalonient sans intérêt, au point do vue de re\igil)ilile du di'oit propiutiounel, <iuo racrju(!'rour ait, apri^s avoir aceeide, déclaré renoncer au héné'lico de lu promesse et du jugenient (|ui en consacrait l'exislencc. — (Cass., 22 août 1SG5, pr(:'citii.)

3720. — l.orsijue la réalisation d'une promesse de vente a été subordonnée à la seule condition (lue l'acquéreur signilierait son acceptation au vendeur, avant une date déterminée, la sii^nilication opérée dans ces conditions, rend la vente parfaite, et le droit de mutation exigible, alors même que le vendeur refuserait ensuite de concourir à l'acte notarié destiné à constater la réalisation de la vente, et prétendrait que celle-ci est nulle, comme ajant pour objet un immeuble dotai. — (Trib. Alger, 19 juillet l'.)()2, lier, enreg., n. 3148.)

3721. — Mais, si la promesse unilatérale de vente avait été réti'actée avant l'acceptation de la personne à qui elle était faite, ou avant l'événement qui devait tenir lieu d'acceptation, le droit proportionnel ne pourrait être perçu. — (Cass., IG mai 1849, S. 1849. 1. 526, P. 1850. 1. 493, D. P. 1849. 1. 163; J. K. 14742; le Control., n. 8G36.)

3722. — Dès l'instant que c'est l'acceptation qui, en matière de promesse unilatérale, rend l'impôt exigible, c'est le tarif en vigueur au jour de cette acceptation, qui doit être appliqué à la convention, et non le tarif en vigueur au jour de la promesse. — (Trib. Seine, 25 juillet 1850: Trib. le Mans, 21 avril 1859, précités.)

3723. — Pour la même raison, c'est la valeur vénale du bien au jour de l'acceptation, qui doit servir de base à l'impôt. Si donc cette valeur est supérieure au prix exprimé, la Régie est fondée à en établir l'importance par voie d'expertise, et sans déduction de la plus-value acquise depuis la promesse. « Kn droit, décide un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1886 (Rép pér., n. 6585; instr. Hég., n. 2729-1), la promesse unilatérale de vente ne transfère pas la propriété de l'immeuble qui eu fait l'objet, tant que celui à qui la promesse a été faite n'a pas déclaré vouloir en profiter. Jusque-là l'immeuble qui était l'objet de la promesse, reste aux risques de celui qui l'a faite, et ne cesse pas d'être sa propriété. C'est seulement à l'époque où celui à qui la promessg a été faite déclare vouloir en profiter, qu'il j a aliénation, et c'est là le moment auquel il faut se placer pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble devant servir de base à la perception du droit de mutation. En fait, la dame veuve G... a, par acte en date du 2 septembre 1880,

proinin atu Hlotir» M .cl .M de leur tiTi'lrc, rri' '

le prit d« I OU, 000 Imncit, une pritprU'lé iiU«t au .. '

le Canip-Loiig l,n •ociét/- civile do (',,., tle.senur. ifn i nairc do ladite pronifMiio de v«Miln In .'< niurN IMMI n. par u( t(! du 9 niuiH IHNi, nianifpnlé la «idnnlé d'n''(|iiérir, ^l a a('i|iiiN lu pro|iriêti! Niii-(lcHi^ii> e rud^'cnnarit le prix do 100,000 fruiicN i.a viil<;ur vCu/iIk <ic cet iriiineuldr H rollc (lato, duto do l.i IranHiniMition, n ^U* liscc, pnr nnilt d due cxpcrliHo valnblcMicnl r/'ilainéo p/ir rndiiiiniolration, à la •otnnie (in 213,790 fraiioe. il iinporlff peu quo, h la (lato du !{ inarN iKKi, la uocifU' civile dcw torrainii de C , ait ubleiiu dox Hi(MirM II .. cl M. la (i-hkiom de la |)r(iincHNu dfi vente inovonnnnl lo prit do 158,.%4H franrH, supérieur au prix fixé par la profncHHO clle-ini'-tno, refir^!seulanl la pliiH-\Mlue qui Hclail [iroduilo dtrpuin relie [irumoHHe,otait pavé 8ur U'. contrat dcH droita do IranumiNiiion iininoliiliéi'o II y a, (mi efTot, et daiiH l'aelo portant resHion de la promesMO de venti; k la dnlo du 3 marx lMH1,oldanN l'acte de réalisation do culte proineitHe k la date du 9 rnnrH 1881, doux contrats osHonliolleinenl di'^tincti par leur objet, et n'ayant |)as elé pussé.'i entre Ich memcH parties L'objet du contrat du 3 mars 1881 roiigiHto d&fin une action tendant à l'actiuisition d'un immeuble, et l'objet du contrat du 9 mars 1881, dans la liaiisiiiisHion même de la propriété dudit imuKMible La société civile rle.s terrains de C... a rei;u l'action des sieurs li... et M.. , et la propriété directement de la daim; (i . . (abaque contrat devait ainsi être tarifé d'une fa(;oii distincte, selon sa nature et son objet, sans (|ue les droits, quels qu'ils soient, perçus sur la cession de la promesse de vente, puissent être imputés sur les droits que la réalisation de celte promesse rend exigibles. •

3724 — La même mutation ne peut donner ouverture (|u'à un seul droit de transcrifition ; par suite, le droit de 1 fr. 50 pour 100 perçu lors de la transcription d'une promesse unilatérale de vente, doit être imputé sur le droit d'enregistrement, ultérieurement exigible au tnonient delà réalisation de cette promesse. (Sol. Rég., 31 mai 1888, Rer. pral. enreg., n. 2633 ) Mais, pour que cette imputation soit possible, il faut qu'il s'agisse de la même mutation. Aussi, lorsqu'un bail d'immeubles de plus de dix-huit ans, contenant promesse de vente moyennant un prix de 2,880,000 francs, et des conditions déterminées, a été soumis à la transcription, et a supporté le droit de 1 fr. 50 pour 100 sur le prix stipulé, la vente ultérieure des biens loués, qui intervient entre les mêmes parties ou leurs ayants-droit, ne peut être regardée comme la réalisation pure et simple de la promesse de vente, si elle a lieu à des conditions dilVérentes, et notamment, moyennant un i)rix net de 1,845,000 francs. Elle est passible, en conséquence, du droit de 7 pour 100 (autrefois 5 fr. 50 pour 100) sans imputation de celui de 1 fr. 50 pour 100 antérieurement perçu. — (Trib. Cbambéry, 14 mars 1902, Reo. enreg., n. 2994.)

3725. — A la différence de la promesse de vente, le pacte ou promesse de préférence n'est jamais translatif de propriété, soit que le vendeur s'engage à vendre à une personne désignée, soit qu'il s'engage à ne pas vendre à d'autres. 11 ne peut donner lieu qu'à une action personnelle, dont l'inexécution se résout en dommages-intérêts. Cette convention échappe, en conséquence, au droit proportionnel de mutation. — (Cass., 9 juillet 1834, S. 1834. 1. 741 ; J. E. 10997; J. N., art. 8653.)

3726. — De même, on ne saurait assujettir à l'impôt de nmtation, la clause d'un acte par lequel un père promet la préférence à l'un de ses enfants, en cas de vente d'immeubles désignés, et dont le prix ne devra pas excéder une somme déterminée, avec convention que ce fils pourra

VENTE - TITMI. VI. CIIAIMI UE l'MK.MIKn. SECTION II, J 4

Iircndrc le Lien il.ms la siicocssion iialeriiellc, s'il s'y trouve. <Mi |iu.vaiil celle mrine Konime à ses coh/'ritiers. — (Driil. Uru.. K; iK.veiiilin' 1H25. If Coulrol,. n. i03G.)

3727 11 n'en sérail aulrciiitiil (jiiu si le paclc de

préférence dissiinulail une vt'Tilaltlc vciilc. C'esl ce qui a été décidé au sujel d'une clause ainsi conçue : Le tout, sous l'en^'a^oMienl de H... de reprendre el racheter ses droils à M. ..ou a^anl cause, (|uand il trouvera convenable de s'en déTaire, pour le prix île ;{,<)00 francs; pour rjuoi M... s"cuf;age également el expressément à ne pouvoir vendre à autres qu'à H... pour la somme de 3,000 francs. • — (Trili. Ihniai, M aoûl 18i;J, J. N.. art. i2-t!).o.)

3728. — Si le vendeur d'un immeuble a réservé à un tiers la faculté de prendre, dans un certain délai, le marché pour son <-oniplc, aux conditions stipulées, le jugement qui conslalc. après cjue le conlral a été enregistré au droit proportionnel, l'acceptation du tiers dans le délai prévu, ne rend pas exii,'ilde un nouveau droit de mutation. — (Cass., 4 juin JSOG, Rép. pér., n. 2301.)

3729. — Mais, lorsque la première acquisition a été actuelle cl définilive, la vente nouvelle consentie par rac(|uércur à un tiers, constitue une transmission complètement indépendante de la possession, el doit être soumise à un second droit proportionnel. — (Cass., 5 mai 1857, S. 1857. i. 538; liép. pér., n. 807; inslr. Rég., 2114-2.)

i i. — Liiiuidalion du droit proportionnel.

3730 — -\ux termes de l'art. 14, n. ti, de la loi du 22 frimaire an VII, c la valeur de la propriété, de l'usufruit, etde lajouissance des biens meubles, est déterminée par la li(|uidation el le paiement du droit proportionnel, pour les ventes et autres transmissions à litre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au prix. » Celte même valeur est fixée, en ce qui concerne les immeubles, par l'art. 15, n. 6, de la même loi : « pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licilalions, el tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente loi. » — (Conf. L. 23 février

3731. — D'après les textes qui précédent, le prix sur lequel le droit proportionnel doit èlre liquidé comprend, non seulement la somme d'argent que l'acquéreur verse ou s'oblige à verser au vendeur, mais encoi"e, toutes les charges qui sont imposées à l'acquéreur, en l'acquit du vendeur. (Naquet, t. 2, n. 745.) D'après M. Garnier, on peut énumérer comme susceptibles de former les éléments du prix : 1° la somme d'argent stipulée d'une manière principale pour servir d'équivalent à la chose vendue ; 2» les prestations, en nature ou autres, ajoutées au prix, pour maintenir l'équilibre et l'égalité entre les parties ; 3° les intérêts du prix, quand il en est dû; 4" tous autres accessoires quelconques, tous déboursés qui doivent entrer dans les mains du vendeur, en indemnité de ce qu'il livre comme pol-de-vin, épingles; 5" tout ce qui est pajé en mains tierces à sa décharge ; 6° enfin, tout ce qui a été mis au compte de l'acheteur, et pris en considération pour la fixation du prix principal.

3732. — La règle de la liquidation de l'impôt sur le prix exprimé et les charges stipulées, s'applique au cas même où les sommes à payer au vendeur ou pour son compte sont supérieures à la valeur des biens transmis. Le texte de la loi est formel, el ne permet aucune distinction, e Peu importe, fait observer la Cour de cassation, que le droit soit disproportionné! à la valeur de la chose transmise ; c'est au législateur à y pourvoir, et non aux tribu-

naiiv, puisque le devoir des juges, en matière fiscale, est de se renfermer dans les dispositions de la loi en vi^'ueur. > — (Cass., 20 avril iSlUi, S. 1830 1. 409 )

3733. — .Si, au conlraire, en ce (|ui concerne les immeubles, le prix et les charges ne correspondent pas h la valeur réelle des biens transmis, c'est celle valeur même qui doit servir de base à la perception du droit proportionnel. L'art. 15, n. 6, de la loi de frimaire, le ilil forniellcmenl, en spécifiant que la valeur des immeubles est déterminée, dans les transmissions à litre onéreux, « parle prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou i»ar une estimation d'experts, dans le cas autorisé par la présente loi. » Ce cas fait l'objet de l'art. 17 de la même loi, aux termes du(|uel, « si le prix énoncé dans un acte translatif de [tropriété ou d'usufruit de biens immeubles cl titre onéreux, jjaraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, la Hégie pourra rér|uérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat. " L'art. 18 de la loi de frimaire ajoute : « Les frais d'expertise seront à la charge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat. L'acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d'acquitter le droit sur le supplément d'estimation, s'il y a une plus-value constatée par le rapport des experts. » Lnlin, l'art. 5 de la loi du 27 ventôse an IX porte que, « dans tous les cas où les frais de l'expertise, autorisée par les art. 17 et 18 de la loi du 22 frimaire, tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément d'estimation, t

3734. — L'insuflisance du jtrix des cessions de fonds de commerce peut être établie par les mêmes moyens, et donne lieu aux mêmes pénalités, en vertu de l'art. 8 de la loi du 28 février 1872. — V. su]irà, v" Fonds de commerce, n. 1468 et s.

3735. — Pour les autres meubles, la Uégie n'est pas autorisée à en établir la valeur par voie d'expertise. Elle peut seulement agir en réclamation d'un supplément de droits, toutes les fois que l'insuffisance d'un prix de vente de meubles est établie, soit par l'aveu des parties dans le contrat (Trib. Seine, 28 juin 1842, J. K. 18027. — Trib. Yvetot, 8 juillet 1862, J. E. 17395), soit même par des présomptions graves, précises, et contractantes. — (Trib. Seine, 7 février 1857, J. E. 16477; le Control.,n. 11149.)

3736. — D'après la régie générale posée dans l'art. 2 de la loi du 27 ventôse an l.X, la perception du droit proportionnel sur les ventes, doit suivre les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs, inclusivement et sans fraction. Par dérogation à cette règle, l'art. 4 de la loi du 22 avril 1905 dispose que la perception du droit de 7 pour 100, applicable aux ventes d'immeubles, suivra les sommes de franc en franc, lorsqu'il s'agit de sommes et valeurs ne dépassant pas 300 francs.

i, Prix.

3737. Pour qu'il y ait vente, il faut qu'il y ait un prix. « L'absence de prix, dit M. Naquet, exclut certainement la perception du droit proportionnel, car elle fait obstacle à la formation même du contrat. » — (T. 1, n. 312.)

3738. — Si le prix n'est pas sérieux, comme au cas où on déclare vendre pour une somme minime, ou lorsque le vendeur entend ne pas exiger le payement du prix stipulé, le contrat forme, non pas une vente, mais une donation, et doit être soumis, comme tel, au droit de mutation à litre gratuit. — (Conf. Naquet, t. 1, n. 314.)

3739. — Au point de vue fiscal, le prix d'une vente

vi;nte — jiTiu; vi. ciiaithik I'iii.mii.u, ,m:<:TK»N ii, \ 4.

ii%

peut (-(iiisiHlor, non Ncnlrnicnl rn ai-|{cnt nu en \al*-iiiH asHiiiiilaliIrs, iiiaiH cni'ort' ru Imilr ('N|ii^ri) de liiiMiH iiioiililri, et ini'Mio fil tint' nliliftatiitii il<i fairo Iwi vonto iiiiiiiiiliilicrr iliint le prix Hcrail ni> iinnirulilc, ilttvi'ail Nnil» <''ti-<) cimimIiliTiM' ('iiiiiiiii' un (^('liaii^r ; Ii'h ('•cluin^rs (rininii'iilili*H Html, (>n cllVI, l(>K hciiIh l'i-liiinpoN ipio pnvoil la lui llNt-alu.

3740 — Si lu prix cnI d'un» soninio d'ar^nil, dr Idllois de liaii<|u*', de , r'fHl sur ((■Ile sduiniit nii'>nie <|U(! lidroit pro|iiirlionnci doil )'lri- lii|uidc. Si, tiiuUdoiN, il s'agit (lu nionnaiu, par cxeniplf, di> liilIfU di; liaii(|uu étrnnKiM'H, dont la valeur noiiiiualc sultit unr dcpr/viatioii au l'hanse, il ^v a lieu de ilcduirc rcltr di'iirci'ialinn pniir la lii|uidation tle l'iinpot. — (Sol. Ut'g., S Hcplrnibrr IS7;i, 7V. itliih.. V" \'t\itc d'iiiniirultlfs, n. Î^H-A )

3741. — L(irs(|iit' il- prix consislf (mi ohlif^alioiiH nrgociaidos, |)rodu('liv('s d'iiilcrtM, et. dont la valeur de remhoursernent es! .supérieuie à «elle de léniis.sion, c'est sur In valeur île renilxuirsenient (|uc le droit do. vente iloil flrc liquidé, puisque e'est celle valeur (|ui représente le prix (|ue le vendeur est appelé u touelier elVeelivenient. — ('Irili. Suinl-tiirons, 15 juin lS7o; Sol. Uég , 8 mars iS8i), el 3 aoill l«!»l, eilés pur le Te. aljih., veiho cit., n. 2:iS-lt )

3742. — La vente eonsenlic inojennunl une somme d'aryent, el, en outre, l'ahaiulon d'un eerlaiu nombre d'aelions, ou dune part irinlérèl dans une société, doit être assujettie au droit proportionnel sur la somme d'argent, el sur la valeur des actions ou de la pari d'intérèl dont l'abandon constitue un des éléments du prix. — (Sol. Rég.. 15 septcmiu'e 1879, 7V. alph., verbu cil , n. 2">8-('..

— Trib. Nice. (î mars 188^2, J. K. 22012 )

3743. — » Il n'en serait dilTéremmenl, explique le Trailt' ali>linlii'tiquc {rcibo cil . n. 2o8), (|ue si l'allribulion des actions à lamien propriétaire n'avait lieu qu'en représentation de l'apitorl efl'ectif d'une partie de l'immeuble i» la société dont le vendeur fait partie. Dans cette h^ypolhèse, la convention présenterait le double caractère : i» d'une vente, à concurrence de la somme pa^ée en argent; 2" d'un apport pur el simple, dans la limite de la valeur des actions attribuées à l'ancien propriétaire. La perception devrait être établie en conséquence. — (Conf. Sol. Rég., G février 1880.)

3744. — Si le prix d'un immeuble ou d'un objet mobilier consiste en une créance, c'est sur le montant nominal de la créance, el non sur sa valeur réelle au jour de la vente, que le droit proportionnel de mutation immobilière doit être perçu, par application de l'art. 14, n. 2, de la loi du 22 frimaire an Vil, qui prescrit de calculer le droit alTérenl aux cessions de créances à terme, sur le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet. — (Naquet. t. 2. n. 750.)

3745. — Lorsqu'un débiteur abandonne un immeuble ou un objet mobilier, en pavement de sa dette, le prix consiste dans la valeur de la dette qui est éteinte par cette dation en payement. — iSol Rég., 5 mai 1832, J. E. 10405.

— Trib. Rodez. M février 1847, D. E., v> Venle, n. 606.)

3746. — Le prix qui consiste en une obligation de faire, doit, pour l'assiette du droit de mutation, être déterminé par une évaluation fournie par les parties, conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII. Si cette estimation se trouve dans le contrat, la Régie ne peut prendre pour base de l'évaluation, une expertise à laquelle l'acquéreur est resté étranger : spécialement, l'évaluation qui a eu lieu à titre de mesure d'instruction, afin d'obtenir l'autorisation de vendre, donnée par le préfet à une commune. — (Trib. Arbois, 24 mai 1877, J. E. 20517; J. N., art. 21824; Rép. ]>ér., n. 4783; Rev. not., n. 5474.)

3747. — La déclaration estimative des parties doit

r^aleiiH-ul liier la sairnr ' <iu ilt!«

lier» qui runhlidi' iil !< |,ii . — a .

3748. -- !,(! mode de lii|iiiil(iiiiiii ilii prit, inriqu il hihte m \tun rente, u donné lieu A deH diriIrull/'M qui pi<>vieiiiieiit dcH l'é^leN Npét iali'N traiiih par In loi flkeali; en iiiatiéru du ruiileN. D'apre» j'iirl lU, n 11, ijo Ifi loi du 22 friinairo nii Vil, le droit dd Kur la eoiintitution lU- rm''

ou |)eiiNioiiH, crééeH NaiiH eipreHHion di- capital, leurH tr

(lorl elniiiortiaMciiiciil, iloilMri; li>|uidésur un cApital foriii/* de vingt l'ois In renie iierpi'tuelle, el de dix foit, la r«!rile viagire ou la |iriiHiou, quel ()iii; Hoil le prix hlipuli- pour le transport ou rainorliNHeiiient L"art. 1.%, n. 1, de lu iiiètiie loi, |iorte, de HOU «(Mé, que les baux de reiiti! |MTpétii(||r!, qui sont de vérilaldes ventes, lont aouiiiis au drtjil nur un capital formé de vingt foin la rente et leH cliargcH. Enfin, l'art 2 de la loi du 21 juin 187.'» dispose que, dans tous les cas où le n.'venii doit être mulliplif par vingt el |)ar dix, conformément à l'urt . 15 de In loi de fritnuirc, il aéra à l'avenir, mais pour les immeubles ruraux Heiileriient, multiplié j)ar vingt-cinq ri par dou/o el demi. Ces divcri textes ont été inler|)rélé8 de la matière Kuivantc, eo matière de vente d'immeubles, consenties moyennant une rente.

3749. — Lorsqu'une vente est faite moyennant une rente perpétuelle, il y a lieu de liquider le droit de mutation sur un <"apital formé de vingt lois le montant de la rente, (|uel (jue soit le prix (supérieur ou inférieur) stipulé pour le transport ou ramorlissement, conformément à l'art. 15, n. 2 de la loi de frimaire. « Uue les parties fassent un bail à rente ou une vente moyennant rente, expliquent (Ihampionnière el Rigaud (t. 4, n. 3055), les principes ([ui régissent le contrat seront les mêmes. La loi du 22 frimaire an VU a tarilé le bail à renie perpétuelle par une disposition distincte de celle qui tarife la vente : cette distinction, faite en présence de la législation qui avait rendu toutes les renies rachelables, pourrait permettre de soutenir que, sous la loi du 22 frimaire, le bail à rente n'a pas été entièrement considéré comme une vente; mais la loi du 28 avril 1846 (art. 52), a tarifé les ventes au droit de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'liui 7 pour 100): comme nous avons reconnu que la loi civile avait fait du bail à rente une véritable vente, on doit penser que la loi de 1816 a compris le bail à rente parmi les ventes ». Et, en ce qui concerne le mode de liquidation, les mêmes auteurs ajoutent (t. 4, n. 320) : t Le contrat de bail à rente et le contrat do vente doivent être assimilés. Mais cette décision, qui peut exercer une influence sur la quotité du droit à percevoir, en doit-elle exercer également une sur les régies de la liquidation? Nous ne le pensons pas. Le législateur a prévu la stipulation sous le rapport de l'évaluation, et la dénomination que les lois nouvelles ont pu donner à la convention n'a pas changé la valeur des choses transmises; les parties pourraient alors stipuler la rente rachetable. et faire ainsi, par convention particulière, ce que la loi a fait aujourd'hui pour tous les cas; cependant, la loi fiscale ne distinguait pas, et la vente moyennant une rente rachetable, c'est-àdire le contrat tel qu'il est actuellement, était toujours évalué par vingt fois la rente. C'est donc se conformer à son vœu, que de liquider encore aujourd'hui le droit sur cette base. » Cette opinion est suivie par la doctrine et la jurisprudence. — (J. E., v Vente, n 607 et s. — Cass., 19 mai 1834, S. 1834. 1 . 488 ; J. E. 10928, J. N'., art. 8521 : le Contrôl, n. 2920. — 17 décembre 1834, S. 1835. 1. 118; J. E. 11083; J. N., art. 8745: le Contrôl., n. 3041: instr. Rég., n. 1481-13. — Trib. Valenciennes, 14 mars 1856, J. E. 16504; J.N., art. 16010; le CoiHnn.,n. 10908.

VENTE — TIIHi: VI, CIIAI'ITRK l'HK.MIKR, BKCTION II. { 4.

— <iarniiT, Uép. ijin., eod. vnbo, n. 503 oIk., l'r aliili., v Vente d'immriibles, ii 2G0-A ; Na(jucl, l. t, u. 754.)

3750 — Le mrnip taux de i-apitalisalii'n s'apiiliiiue i toutfb leH \enlcs (l'irnineublcs coiiserilit'h niiMenimnl uin' renie perpétuelle, même à celles qui portent sur des imincuhlos ruraux La lU'gie n'exige jias, en elTcl, pnur ces deriiiiTCs ventes, que lu rente soit capilalist-e par vingtcinq, la loi du 21 juin 1875 ne lui paraissant pas applicatif en celle matitre Le lexte do l'art. 2 de celte loi ne vise, «Ml effet, que le cas où • le revenu » doit être multiplié par TiDgt. Or, tel n'est pas le cas de la vente, qui ne donne <»uverture à l'impAt que sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les iharges en capital. — (Sol. Hég., 13 janvier 1S80, et '.) novembre 1891, Tr. alph., terliocil., n. i(iO-.\-l.)

3751. — Si une vente est consentie moyennant un prix do 7,000 francs « sur lequel 1 ,200 francs ont été jtayés comptant, et dont le surplus a été consenti en une rente perpétuelle de 384 francs », on doit ailmettre que le prix consiste, en réalité, en la somme pavée de 1,200 francs, plus une rente perpétuelle de 38-i francs, au capital par vingt de 7,070 francs; par suite, le droit est dû sur 1,200 francs, plus 7,070 francs, soit sur 8,870 francs.

— (Sol. Rég., 23 juillet 1891, Tr. alph., verbo cit., n. i>60-.\-2.)

3752. — La règle applicable à la vente consentie moyennant une rente viagère, a été encore très nettement exposée par Cliampionniêre et Rigaud. « La loi, disent-ils (t. 3, n. 3:209), n'a prévu sous aucune indication, la transmission d'une chose mo^jennant une rente viagère, en sorte qu'on se trouve sans base légale pour asseoir la perception. La convention a le caractère de vente : le droit, en conséquence, doit être liquidé sur le prix exprimé : ce prix est la rente. Mais, pour calculer le montant du droit à paver, il faut nécessairement réduire la rente en un capital; or, le capital d'une rente viagère n'a point de valeur déterminée, puisqu'on ignore quelle sera la durée de la vie du créancier ; c'est une obligation essentiellement aléatoire, et dont le montant est inconnu. On se trouve donc manifestement dans le cas de l'art. 16 de la loi du 22 frimaire. Ce mode est assurément le plus juste et le plus conforme au vœu de la loi ; cependant, on a soutenu qu'on devait liquider le droit de vente comme s'il s'agissait du droit de constitution de rente, et faire application, à l'évaluation de l'immeuble, de la règle tracée pour l'évaluation des rentes viagères créées sans expression de capital par l'art. 14, n. 0, de la loi de frimaire. Mais le législateur a pu prendre, pour estimer le capital d'une rente viagère, une base qu'il n'aurait pas appliquée à l'évaluation d'un immeuble C'est une régie exorbitante du droit commun, qui ne reconnaît d'autre base estimative d'une pension que la durée probable de la vie du créancier. Or, il n'est pas permis d'étendre une mesure exceptionnelle à un cas qu'elle n'a pas prévu, surtout en matière fiscale, où il est de principe rigoureux qu'on ne doit pas agir par induction. » — (Dans ce sens : Cass.. 21 décembre 1829, S. 1830. 4. 117; J. E. 9533 ; J. N., art. 7112. — 23 août 1836, J. E. 11568; J. N., art. 9380; instr. Rég., n. 1528-19.

— 31 décembre 1872, S. 1873. 1. 178, P. 1873. 410, D. P. 1873. 1. 429; J. E. 19199; J. N., art. 20596; Rép. pér., n. 3560; le Contrôl, n. 14991; Rev. not., n. 4354: instr. Rég., n. 2465-8. — V. aussi : Trib. Seine, 25 novembre 1840, D. E., V» Vente, n. 614. — Trib. Caen, 24 février 1844, le Contrôl. , n. 6822. — Trib. Seine, 5 mai 1846. J. E. 14015: le Contrôl, n. 7600 )

3753. — La Régie, après s'être prononcée tout d'abord pour la capitalisation de la rente viagère par dix (Sol. Rég., 17 mai 1«28, J. E. 9123.— 28 mars 1832, J. È. 10278),

a modifié sa manière de voir, et a adressé & ses agents les instructions ci-aprés ; € U y a lieu de prendre pour régie, quant aux ventes <rinimeub!es lailiu, soit movennant une rente viagère au prolit «lu vendeur, soit à la charge de servir une rente de celte nature a un tiers, que le droit doit <lrf,' jierçu sur le cajiilal de la rente évalué par les parties; que, si cette évaluation n'est point exprimée dans le contrat, le receveur est tenu, avant l'enregistrement, de n-quêrir des parties une déclaration estimative dans la forme prescrite par l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII. Dans l'un et l'autre cas, celle évaluation peut être attaquée par la voie de l'expertise. • — (Instr. Rég., n. j:>2S-19)

3754 — S'il est dit que l'estimation du capital de la rente n'est faite que pour la jierception de l'impôt, ce capital n'en doit pas moins servir de base à la liquidation du droit proportionnel.

3755. — Lorsque les parties n'ont fixé le capital de la rente quapproximativement, ou par aperçu, cette évaluation n'est pas régulière, et ne peut être prise pour assiette du droit proportionnel, car elle permet des réserves, et ne saurait servir de point de départ à une action en expertise. L'opinion contraire, qui a été admise par un jugement du tribunal de IJaginres du 27 janvier 1868. (J. E. 18728; J N , art. 19257; Réii. pér., n. 2665; Ret. jiot., n. 2250), parait donc très discutable.

3756. — La sommation faite au receveur, d'avoir à percevoir l'impôt sur le capital au denier dix de la rente viagère, équivaut, pour la Régie, à la déclaration prescrite par la loi. — (Trib. Château-Thierry, 20 décembre 1838, et Sol Hég., 7 février 1839, J. E. 12230.)

3757. — La somme sur laquelle le droit proportionnel doit être liquidé, est celle qui représente le capital réel de la rente, et non celui qui aurait été nécessaire pour assurer le service exact des arrérages, .\insi, d'aprcs deux solutions de la Régie des 1" décembre 1880 et 12 novembre 1888, citées par le Traité alphabétique (ri-rbo cit., n. 200-15-111;, quand, après avoir fixé à 10,000 francs le capital de la rente que l'acquéreur s'est engagé à payer au vendeur, les parties indiquent le chiffre de 20,000 francs comme nécessaire pour garantir le service des arrérages, et conviennent que l'inscription d'olîice sera prise en conséquence, cette dernière mention est sans infiuence sur la liquidation proportionnelle, qui ne doit porter que sur 10,000 francs.

3758. — On doit assimiler à une rente viagère l'engagement pris par l'acquéreur de nourrir et entretenir le vendeur; cette pension doit donc être évaluée par la déclaration des parties. — (D. E., v" Vente, n. 659.)

3759. — Si la vente est faite moyennant une rente annuelle, payable pendant dix ans au vendeur ou à ses héritiers, sans indication que cette redevance comprend un capital et des intérêts, le droit de mutation doit être perçu sur dix fois la rente temporaire, et non sur une évaluation des parties. — (Trib. Beauvais, 7 août 1885, Rép. pér., n. 6355.)

3760. — Lorsque les contractants n'ont pas indiqué la valeur estimative de la rente qui sert de prix, mais ont fourni une évaluation de la valeur vénale de l'immeuble vendu, c'est sur cette dernière valeur que le droit de mutation doit être perçu, si le chiffre annuel de la rente ne permet pas de présumer que son capital est supérieur à la valeur vénale. — (Sol. Rég., 14 février 1873 et 14 août 1873, Tr. alph., verbo cit., n. 260-R-Vl.)

3761. — Les tarifs des grandes compagnies d'assurances sur la vie peuvent fournir des renseignements utiles sur la valeur exacte d'une rente viagère, sans cependant s'imposer comme mode absolu d'évaluation. — (D.

VKNTE - • TITm-; VI, CMAI'II lll*; l'RIiMIKIl. HECTION II, | 4.

K,, v° \Hil«, u. (M7 ; 7V. (i//)/i , W-uto liiiiimriihlfi. Il !2(in-M-VII.)

3762. — Si une voiilo ohI \'iùU' pour iino ■otniiii- ilrli r iiiiiii't', (|ui (liiil l'Iro |ia^t'>(> «-n une iuHriiplion iln n-iili> huiri'lhil i'i'|in'S(Milaiit, uu coiirN du jour <ji> la vfiilt*, In prix slipulc, i-'omI sur W prix porté /lu coulral, et non Hiir la val(Mir iioiiiiiialo ^\^^^ l'inNcriplinn, qii(> li> ilroil <lo niulalion (loil rlri> caiculi' (Hri-. min lin . "it piairial-IO thcr-

nii.lor an Mil. J. K Ifll!*» )

8763 MoH lorH (|uo la loi liscalt' proNcrit <!<■ li<|uiil(M'

lo droit d(< vi'iito sur li' prix cxprinn- au rouirai, on doit di-cidcr i\»c, si i'ac«int''rtuir <|ui ne iwivc pas le prix roinptant. est dispiMiH('> (lo Hcrvir los inti'riHH pondant un ccrtnin hnnps, ou iM(^Mii\jus(|u'('i Ha liix'ralion, le dmildc niutation n'eu est pas moins cxi^ilde sur 1 iiiti'f;ralit(' du prix, sans (lu'il V ait lion d'admotlrc une drdui'tion à raison do ccttr tlisponsc d'intériHs. — (Trili. (Horon, I " dccmibre 18i2, J. K l.niMl.)

3764 — C.'ost co qui a 6t6 spôciaiomont reconnu, pour le cas où rusufruilior ilun immeuble on aci|iiicrl la nue propriété, movonnant une soniinc, sur huiucllc il conserve ses droits d'usutruit.

3765 — il a été décidé, de même, (juc, lorsiiue lo vendeur d'une nue propriété s'engage k verser à l'acquéreur, jusqu'à l'extinction de l'usutruit, les intérêts du prix (ini lui est pavé comptant, le droit proportionnel doit être pcn/u sur le prix exprimé, sans déduction pour les intérêts.

— (Cass., 30 avril i8;J9, S. 183!). i. 5:22; J. K. 12305: J. N., art. 10365: le ContrôL, n. 5408; instr. Kég., n. 1001-19.)

3766. — Par application du même principe, on doit admettre que, lorsque le prix consiste en annuités, la perception s'établit sur le montant cumulé de ces annuités, sans aucune iléduction à raison des intérêts dont elles sont pour partie composées. — (Trib. Seine, 22 février 1838, J. K. 12000. — i" juin 1867, .1. K. 18593; J. N., art. 19189: Hép. pér., n. 2.i93 ; le Control., n. 13299. — Cass., 29 juillet 1868, S. 1868. 1. 415, P. 1868. 1106, D. P. 1869. 1. 147; J. E. 18593; J. N., art. 19359; Rcp. pér., n. 2749; le ControL, n. 14219; instr. Rég, n. 2375-4.

— 2 janvier 1872, S. 1872. 1. 40, P. 1872. 63, D. P. 1872. 1. 89; J. E. 19080; J. N., art. 20211; le ContrôL, n. 14860: llép. pér., n. 3382; Rev. not., n. 4126; instr. Rég., n. 2434-5. — Trib. Beauvais, 7 avril 1885, Rcp. pér.. n. 6555.)

3767. — La ventilation du capital et des intérêts, que les parties auraient faite pour la perception seulenaent, n'aurait pas pour effet de modifier la base de liquidation de l'impôt, qui sei'ait toujours le montant cumulé de l'intégralité des annuités. — (Cass., 2 janvier 1872, pré-

3'768. — Il en serait de même s'il était démontré que c'est uniquement en vue de changer le mode de calcul du droit, que cette ventilation a été faite. — (Trib. Soissons, 13 juin 1874. Rép. pér., n. 4789.)

3769. — jMais, lorsque la ventilation est sérieuse et forme la loi des parties, c'est-à-dire lorsqu'elle équivaut à la détermination d'un prix en principal, avec stipulation d'intérêts, c'est sur le montant des sommes indiquées comme constituant le prix principal, que le droit proportionnel doit seulement être perçu. La Cour de cassation a appliqué cette règle à une vente consentie moyennant un prix de 130,000 francs, payable 5,000 francs comptant et 5,000 francs après ratification du conseil d'administration de la société venderesse, 60,000 francs en vingt annuités de 6,782 francs chacune, 60,000 francs par dix termes de 6,000 francs chacun, le premier à échoir après l'expiration des vingt annuités, sans intérêts : par un

arnt du 4 janvier iMKi, i<||r n d< i idé que l<r iiKiritnnt (olal deM v'nnti annuité» de U,7H2 Irunc* ciiariin*;, »'• tnlal la Momme de |. '(.*>, 1)40 franca, /i vcriter par I<-n h , renrH, n'était ni li* prix ni uni- |iorlion du prix expriimau contrat, ni, daiiN aiirum- d» nch [utriH'U, un** charge /■ ajouter au prix, niaiH (|u'il rnnitituail un mode npi-i inl adnjtté par len coiitraclanls pour le payeinont du premier versement de 60,000 franc», et comprenait, ntUni Ifiir drelaralion mèiite inH/>rée dans l'acte, outre la Homme alVectée h rumorlisNement du cajtilul, l'inlrrit à raituo lie M pour 1<l(iran,et une nomme île 1 fr. 20 pour 100 mir 00,0011 IrjincH pour frai» d adminihiration Le droit proportionnel a donc été reconnu exigible, non Kur le montant cuMiuiê dcH annuités, tnais Hculement Hur la homme de (iO,00(( francs à partir du prix exprimé nu contrat — (S 1NS3. 1. 3.^, I) P 1883 1. 8î; J. K 21781; J N.; art. 22680; /fr/, pér., n. 5864; h- Controt , n 16.*i41: Rev nol., n. 0423.;

3770. — Dan» une vente dont le jirix principal était fixé à 14,000 francs, (|uc les parties, d'un commun ar:cord, avaient converti, capital et intérêts compris, à leur convenance, en treize annuités de 1,500 francs rhacunc, le droit proportionnel a été reconnu ''xigible, non sur treize fois 1,500 francs, mais sur 14,000 francs seulement — (Sol. Rég., 5 janvier 1874, I). K., v Vente, n. 625 )

3771. — Si la vente d'un immeuble est faite moyennant lu somuïe de 5,000 francs, plus dix-sept annuités de 700 francs chacune, * tant pour le complément du surplus en principal du prix que des intérêts que ce surplus aurait [)u produire, et si les parties ont évalué pour la perception, la seconde partie de ce prix au capital de 8,000 francs, le droit de vente ne doit être perçu que sur 13,000 francs : il a été, en effet, exprimé formellement que les annuités à payer par l'acquéreur représentaient, non seulement le capital, mais encore les intérêts d'une portion du prix. — (Sol. Rég., 28 mai 1879, IJ. E., verbo cit., n. 626.)

3772. — Une décision analogue a été prise au sujet d'un acte de vente dont le prix était fixé ainsi qu'il suit : t Le prix consiste dans le payement annuel pendant six ans, à l'époque du 29 septembre, d'une somme de 2,200 francs. Ces sommes seront payables sans intérêts, les intérêts ayant été capitalisés et réunis aux annuités à payer, en sorte que le prix principal de la vente est réellement de 11,000 francs. » — (Sol. Rég., 10 juillet 1875, U. E., nrbo cit., n. 627.)

3773. — Lorsque l'acquéreur s'engage à payer, soit pour se libérer de son prix d'acquisition, soit en sus de son prix, les annuités restant dues au Crédit foncier pour un emprunt fait par le vendeur, le droit de mutation ne doit être acquitté que sur le capital restant à amortir — (Trib. Seine, 16 mars 1868, J. N. art. 19278: Rép. pér., n.2731.)

3774. — Pour l'exigibilité du droit proportionnel de vente, il est nécessaire que les parties soient convenues, non seulement de la somme qui doit composer le prix, mais aussi du mode de payement de cette somme. Le désaccord qui existerait sur l'un ou l'autre de ces points, laisserait la vente imparfaite, et mettrait obstacle à la perception de l'impôt de mutation. — (Délib. Rég., 28 mai 1830, J. E. 9683; J. N., art. 7203. —Trib. Brive, 28 mars 1843, Tr. alph., rerbo cil., n. 249. — Conf. Cass., 16 août 1832, J. E. 10441 ; .1. -\., art. 7892 )

3775. — Mais le prix peut être certain, sans que le chiffre en soit immédiatement connu. C'est ce qui a lieu lorsque sa détermination est subordonnée à des événements ultérieurs. Il suflit alors que les parties aient arrêté déflnitivement les bases d'après lesquelles il sera fixé, pour

3Ui

VENTE — TITlli; VI, CIIAIMTHI': l'MKMII M, SKCHON II. J 4.

i|iit' l'iiii|i>il iliiivi' ùtrc: iiuiiiL'iliuleiiiciil aci|iiillé. Aiiibi, uit cas de vente de ninrcliandises â livrer, les unes nu prix de facture, <'l les autres pour un prix à lixer jilus tard dans des (ondilinns neltenicnl ot(il)lit's, le droit proportiuoncl doit être liijuidé d'apn-s une iWaluation des parties. — (iril. \(M'viers, 7 mars iHlll, I'a<icr. beUje, n. \tV.)\.)

3776. — En cas de stipulation d"au;:tnentation du prix, il faul , |iour la perception do I"iinp(H, faire, avec M. .N'atiuet (t. 2, n 7i7), plusieurs distinctions. Si Taugmentation est certaine, le droit est dil iruincdiatcment sur la somme fixée, car cette somme est, ijuoiiiue pavahie à terme, à la charge irami-diate de l'acquéreur. Si rauf.'mentation est soumise h une condition résolutoire, la dette existe encore imméiliatoment, sauf résolution postérieure, et le droit proportionnel est exigible. Ainsi, lorsque l'enquéreur s'est engagé ù pajor son prix de riOO.ddO francs de la manière suivante : 300,0011 francs comptant, et le surplus (200,000 francs) converti en une somme de 400,000 fr. productive d'intérêts, mais jiayahle seulement au décès du ccssionnaire, à moins que le vendeur ne mourilt le premier, auquel cas il ne serait rien dû, le droit de vente doit être per(,'u sur 700,000 francs, car la condition apposée à la fixation du prix est purement résolutoire. — (Cass., 5 novembre 1873, Rép. pér., n. 3767.)

3777. — Dans le cas, au contraire, où l'augmentation du prix est sous condition suspensive, la Régie soutient que le droit de mutation doit être acquitté sur une évaluation des parties. « La conditionnante du prix, fait-elle observer dans son mémoire relatif à l'affaire ([ui a donné lieu à l'arrêt précité, ne touche pas à l'existence même de l'obligation de l'acheteur. 11 j a prix déterminé dés le jour de la vente. Ce qui, pour le moment, est inconnu, c'est seulement le chiffre exact de la somme à payer au vendeur. En attendant que ce chiffre soit déterminé par l'événement de la condition, le droit proportionnel est provisoirement exigible sur le prix déclaré par les parties, ou sur la valeur constatée par l'expertise. Mais, quand l'événement se réalise, et que la somme à payer par l'acheteur est définitivement connue, l'excédent devient alors, selon l'expression de Troplong (n. 152), un accroissement du prix, et, par voie de conséquence, donne lieu à un accroissement de droit. » — {Rép. pér., n. 3767. — Dans le même sens : (îarnier, Rép. gén., v° Vente, n. 4465. — Trib. Rodez, 11 février 1847. J. N., art. 13156; J. E. 14267. — Trib. Seine, 9 juillet 1870, Rép. pér., n. 3382.)

3778. — Cette opinion est vivement combattue par M. Naquet, d'après lequel il faudrait percevoir l'impôt seulement sur la partie du prix immédiatement due, et l'éclamer un supplément de droit sur l'autre partie, quand elle deviendrait exigible par l'arrivée de la condition. « On ne doit, dit-il, faire procéder à des déclarations estimatives, que quand le prix n'est pas fixé par le contrat. Or, dans l'espèce, il l'est. C'est, par exemple, 300,000 francs dus actuellement, plus 400,000 francs sous une condition suspensive; l'acquéreur sera obligé de payer, ou 300,000 francs seulement, ou 700,000; mais on sait actuellement quelle est l'étendue de son obligation. Tout au plus pourra-t-on admettre que l'administration aura la faculté de prouver par expertise que la valeur de l'immeuble est supérieure à 300,000 francs. » — (Conf. Cass., 24 juin 1811, J. E. 4111; instr. Règ., n. 1537, § 255.)

3779. — 11 a été décidé, par application de la même règle, que, si, après avoir fixé le prix à 80,000 francs, les parties conviennent immédiatement de le transformer en annuités de 10,000 francs chacune, sans intérêts, dont le nombre sera au moins de cinq, même en cas de décès du vendeur avant la cinquième année, et pourra s'élever à

on/.e, tout en se trouvant suijordonné jiendant cette période à la vie du vendeur, pour h; cas où celui-ci décéderait entre la finqiiièmc cl la onzi' me année, h- droit de ventf n'est dû que sur le prix exprimé de 80,000 francs en capital, sauf réclamation d'un supplément de dntit sur rexrédent de prix qui viendrait à être versé. — (Sol. Rég., 20 février l.S.SO, Tr tilpli , verbo cil., n. 250-C.)

3780. — Lorsqu'un créancier se rend acquéreur, movcnnant un prix de 3,200 francs «léclaré payé, d'ua immeuble qui lui avait été donné antérieurement en anticlirese pour sûreté d'une somme de 3,000 francs, et que le contrat porte que l'antichrése n'a plus d'objet, le créancier antichrésiste devenant propriétaire définitif de l'immeuble, le droit proportionnel ne doit être perr;u que sur le prix exprimé de 3,200 francs, dés l'instant que la Régie ne peut pas démontrer que la vent» a eu lieu moyennant un prix effectif de 3,200 francs, en outre du payement de la dette de 3,000 francs. — (Sol. Rég., 28 août 1885, Tr alph., verbo cit., n. 251-.\.)

3781. — La vente faite moyennant un prix dont les parties conviendront plus tard, est imparfaite, à défaut de certitude du prix, et ne peut donner ouverture au droit de mutation. — (Dec. min. lin., 7 juillet 1830, J. E. 6944.)

3782. — Mais, si le prix doit être fixé par le cours du marché au jour de la livraison, le contrat se forme, puisque la détermination du prix n'est pas laissé à l'arbitraire des contractants. — (Cass., 14 janvier 1878, S. 1878. 1. 130. V. 1878. 298, D. P. 1878. 1. 104; J. E. 20645; Rép. pér., n. 4865; instr. Rég., n. 4805.)

3783. — Les régies à suivre pour l'application de l'impôt aux ventes dont le prix est soumis à l'arbitrage d'un ou de plusieurs experts, varient suivant les circonstances.

3784. — Lorsque l'expert chargé de fixer le prix est désigné dans le contrat, la formation de la vente est subordonnée à la condition que cet expert remplira sa mission. On doit en conclure que le droit fixe est seul dû lors de l'enregistrement de cet acte, sauf à réclamer le droit proportionnel aussitôt que le prix aura été déterminé. La Régie avait d'abord refusé d'admettre cette manière de voir, et la Cour de cassation lui avait donné raison. (Cass., 14 avril 1807, le ConlroL, n. 1185. — Dec. min. fin., 10-21 janvier 1812, instr. Rég., n. 566.) .Mais, à la suite de plusieurs décisions judiciaires contraires à son opinion, l'administration a renoncé à exiger le droit proportionnel sur les actes de vente affectés d'une condition de cette nature. — (Trib. l'amiers, 25 avril 1825, .1. N., art. 6571 ; D. E., v Vente, n. 632. — Délib. Rég., 25 septembre 1840. J. E. 12615; J. N, art. 10783. — Trib. Mende, 28 mai 1841, J. N., art. 11107. — Cass., 19 mars 1850, S. 1850. 1. 289, D. P. 1850. 1. 86; .1. E. 14920: J N., art. 13996; le Conirôl., n. 8899; instr. Uég., n. 1857-18.)

3785. — Le droit fixe exigible en pareil cas, n'est pas le droit de 4 fr 50 établi par la loi du 22 frimaire an VII (art. 63, '§, \ , n. 19) pour les compromis ou nominations d'arbitres, mais seulement le droit de 3 francs des actes innomés, car l'expert chargé de déterminer le prix de la vente n'exerce aucune juridiction, et n'est pas un arbitre au véritable sens du mot. — (Déniante, t. 1, n. 135; D. E., V" Vente, n. 635.)

3786. — Pour les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, la réalisation de la condition par la fixation du prix, oblige l'ancien et le nouveau possesseur à déclarer la mutation, et à acquitter le droit proportionnel, dans les délais et sous les peines édictés par la loi du 23 août 1871 et celle du 28 juin 1872. La Piégic, a d'ailleurs, le droit

VLNTE — l'Il'IlK VI, UIIAI ITMi; l'Ill.MIKU. SKCTION II, | 4.

(l(« (lÔMiiiiiIrci", piil' Iniis Ii'H iiiiivciiH ildilt clic iiis|i(»>*(', (|ii(' loH uxpt't'ls nul iii'ciiiii|ili liMii- iiiisHiiiii, uliii ili' |iiiiirNiiiM Ilo i'flcoiivroiiu-iil ilrH <iri)ilM luiKililitt. — (('aiti., 10 noill <N7fi. S IK7C. I. ;{7, IV lN7(i :.S, I) 1» IH'C. TiJi:»; J. K. Illl)i:i; .1 N., urt. ai.iris; Kq,. in-r.. ii l'Jll; /<• Conlrrd , Il i:ii7a; iiiHir. II('k . n. ar»:il II. Tril».

lloiitMi.7 IV'vrirr 1H7H. J. K. ii 2(»7r>('.; ////. /m., n. I!M)(; ; le Couhnl., II. <ril»S8a )

3787 - Si les |HU'lics oui sli|iiili' i|iic rcvaliiiilioii des oxprrls (li'vniil iiiliM'vciiir diiiis un dt'lai di-lcniiiiu^ cl ni coite (''vitliiiilitiii n'a t'Ii' fiiilt» i^ii'ii|ir(''s j'cxidralion do co tlt'liii, on lie priit rc^'iirdcM" lo ivi|i|iort dos ox|)OrlH oomrno accDiuplisHanl la oondilion, ol aiiltu-isaiil la |ior<'(>|di)iii du droit proporlioiuiol, |iiiisi|iril esl diosso on dehors dos ooiivonlions dos |wirlios Dans lo oas on los fonlnii'lanls l'oalisont., nôaiiinoins, In Yont<- d'aprt^s l'évaluation roiirni(; par los ox|)orts. la vonto ainsi roncliio n'a pas son lilro dans la (-(invonlion priinilivo, mais dans la ooiivoiition iionNidlc ciiinliinoo avoc lo i-apporl do res experts. C'est, doiio collo doniioro oondilitui (|iii doniio onvortiiro an droit proporlioiniol. - - (Cass , 1>1 jiiillol INi.";, .1. M. 52III.)

3788. — Mais, d(^s lors (|n'aiHMin dolai n'a él6 prévu dans lo oontrat priinilif. los |iarlios no soni ]tas foiidoos H so provaloir dos art 1007 ol 1012 (1 proo oiv , pour soulenir (|uo lo pouvoir des experts olnil limilô k une duroo di' trois mois, ot quo, par oonso(|uont, lo droit jiroporlionnol ne poul élro cxigô, si rôvaluali(Ui n'a olo laite qu'après ce dolai. — (Championniôre cl Higaud, t. 2, n. I89S. — Conf. Sol. Hog.. :> mai 1S32. .1. K. 104()ri.)

3789. — 1,0 tarif du droit proportionnel exigihlo en oas de réalisation de la mutation, par suite de la fixation du prix laite par les experts dosignôs dans le contrat, est celui qui est en vigueur au jour de la convention primitive, et non celui qui existe à la date du rapport dos experts, l'uisquc la vente est considoroe comme alïectôe d'une condition suspensive, on doit reconnaître que l'accomplissemenl do cette condition rétroagit au jour du contrat. — (l)emante. t. \, n. 1^0 et 135. ^ 2; 1). E., loc. cil., n. 145; Tr. alph., vcrbo cit., n. 25;}-A-l. — Contra : Naquct, t. i. n. ÎHG.)

3790 — Lorsque les parties flxent un prix provisoire, tout on laissant à îles experts le soin de lo régler définitivement, il est certain que la vente produira toujours effet, môme dans le cas où les experts refuseraient : en pareille hypothose, le prix provisoire deviendrait définitif. Le droit proportionnel serait donc immédiatement exigible sur ce prix, et il no serait pas restituable, si les experts n'accomplissaient pas leur mission. — (l)élib. Rég., 14 avril 1826, J. E. 8451; J. N., art. 5922. — Trib. Tournon, 40 novembre 1847, J. E. 14360; le Contrôl., n. 8090. — Trib. Seine, 30 janvier 1885, Rép. pér., n. 6444.)

3791. — On ne devrait pas assimiler à un prix provisoire, l'évaluation faite pour la perception des droits d'enregistrement seulement. Cette évaluation étant sans force obligatoire entre les parties, la vente reste conditionnelle ; le droit proportionnel ne saurait donc lui être appliqué, et, s'il a été perçu, il doit être restitué. — (Sol. Rég., 25 septembre 1840, J. E. 12615: J. N., art. 10783.)

3792. — Si le prix fixé par les experts est supérieur à celui qui avait été arrêté provisoirement dans l'acte, un supplément de droit devient exigible sur la différence. Il en est de même au cas où les parties, sans attendre l'évaluation des experts, règlent définitivement entre elles seules le prix à un chiffre supérieur. — (Sol. Rég., 25 germinal an Vin, J. E 422. — Trib. Rodez, 11 février 1847, précité. — Trib. Seine, 26 août 1876, J. E. 20213; Rép. pér., n. 4533. — Conf. Sol. Rég., 24 juillet 1828,

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rôclaiiicr un droit on «ii»i, hur ■ ' i. ' r ln«ufl)-

Hiinoo (S<d. Il«-K , a juilb'l t >^ . , i •! i >, ni, en

iiiatiéro de vente d'iiiiiiioiililoH ou do f<iiidH do cotiimorce, \»: sii|q)lémiMit do droit Mim|tle n'éliiil ji ■ illé diiiiH Ion

IroiH mois do la lixatioii du prix, \v> , • n do rolard

M(5raicnl «ppIioableM — (I). E , oerhoeil., u. <Uî; Tr alph , rfirliii cil , Il i.'i.'l-A-S )

8794. — Si lo prix llxô par Ich expert» ont Inférieur k l'évaluai ion proviscdro don parlieH, lu rcNlitntion deH droilH |»orouH en tro|t Kiir lo oonlral primitif doxrail 'Ire laite, car la |»ereeplion n'a pu être <|iio provinoire, eofuine lu soinino (|ui lui a «i-rvi de baHC. D'apro» le Dirtioniiiiire de l'pHreijisIrimenl (v* Vente, n. 64.%) et lo It'jierloirr (jinifiil do .M. (iarnior {iml. verlin, n. 478), la Mégie rofiiso d'accorder les restitutions dcmandécH danH cette bj-lititliose»

3795. — Lors(|iie los parties, au lieu de se borner k désigner un seul expert, stipulent, en [(révision du cas où col expert no remplirait pas sa mission, de nommer ou de l'airo noiniiior par justice un ou plusieurs niilres experts, ou si, iiieiiio sans avoir désigné personne, (dbg conviennent sim[(Iemenl que l'expert sera nommé {tar justice, on admet génoralomont (jue la vente est certaine, le prix ne pouvant manquer d'èlro réglé, cl, par suite, que le droit proportionnel est immédiatement exigible. — (Naquef, t. 1, n. 317. — Conf. Délib. Hég., 27 septembre 1833, J. E. 10792. — Cass., 19 mars 1850, S 1850. 1. 289: J. E. 14920: instr. Kég., n. 1847-18. — Contra : Championnière et Rigaud, t. 3, n. 1895; Demante, t. 1, n. 137.)

3796. — Dans ce cas, le droit proportionnel devra être perçu sur une déclaration estimative des parties, faite conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an Ml, sauf à réclamer ultérieurement un supplément de droit simple, si le prix définitif est supérieur à cette évaluation, ou à obtenir la restitution de l'excédeRl de perception si ce prix est inférieur.

3797. — Dans une espèce sur laquelle a statué un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1866, un immeuble avait été vendu moyennant un prix à déterminer par trois arbitres nommés par les parties, avec stipulation que, dans le cas où l'un des arbitres viendrait à refuser, il serait remplacé par un autre à la nomination du juge de paix. Lors de l'enregistrement de l'acte de vente, le receveur exigea l'estimation de la valeur v.'-nale de l'imble, et perçut le droit proportionnel sur le montantde cette évaluation. Plus tard, deux arbitres ayant refusé la mission qui leur était confiée, le juge de paix pourvut à leur remplacement, et une sentence arbitrale lixa le prix à un chiffre supérieur à l'évaluation provisoire: un supplément de droit proportionnel fut acquitté sur la différence. Sur la demande des acquéreurs, la sentence arbitrale fut ensuite annulée, par le motif que le juge de paix avait excédé ses pouvoirs en nommant deux arbitres, contrairement au compromis qui ne l'autorisait à en remplacer qu'un seul. Les contractants réclamèrent alors le remboursement des droits acquittés, tant sur la vente que sur la sentence arbitrale. Mais celle réclamation fut repoussée par l'arrêt précité, d'après lequel les deux actes assujettis aux droits contenaient l'accord des parties sur la chose et sur le prix, et l'annulation ultérieure de la convention, à raison du défaut de qualité de l'un des experts, n'était qu'un événement postérieur, qui ne pouvait vicier une perception régulièrement assise sur des titres dont la Régie n'était pas fondée à se constituer le juge. (S. 1866. 1.

VENTE — TlTItlC VI, CMAFMTRK l'RE.MIKH, SKCTION II, J 4.

;J03. I». I>. \HV,r, 1 352; J K. iHKHi; i S , arl. isiAU; le Contrùl , ii l.'JO'.H: Ht'f,. p,r., ii 23(12; Jiev. nul., II. 18:U); iiislr lU-g , ii. 2:U!»-2 ) Au sujet de eelle dceision, M. (ianiier fait observer, luui sans raison, que la fixation «lu [irix ne pouvait avoir lieu que par les trois arbitres désignés dans le contrai, ou par deux d'entre eux et un troisième nonifné |)ar le juge, et que, dés l'instant que l'estimation n'avait pas été elTeetuée par les personnes indicjuées dans le eontrat, on ne pouvait la considérer, même au regard de riinpùt, comme régulière. — (Hipgén., y Vente, n 48() )

3798 — Si les parties avaient seulement donné mission au juge dénommer deux experts, sans lui conférer le pouvoir de désigner le tiers expert chargé de les départager en cas de désaccord, la détermination du prix n'est pas, dés à présent, certaine, et le droit de mutation n'est pas immédiatement exigible. — (Sol. Uég., 30 novembre d8K(i, f'iarnier, Réi). gén., v" Vente, n. 4.S7.)

3799. — L)e même, lorsqu'un jugement pr^iparatoire ordonne à l'un des plaideurs d'acquérir un terrain litigieux, dont le prix sera déterminé par le tribunal, au vu d'une évaluation dont sont chargés des experts désignés, l'exigibilité du droit proportionnel de vente reste en suspens jusqu'au jugement déOnitif, qui doit fixer le prix et condamner l'acquéreur à le payer. — (Sol. Rég., 21 mai d89t), Rèp. pér., n. 8841.)

3800. — Toutes les fois que, d'après les ternies de l'acte, l'acquéreur doit entrer immédiatement en possession des biens transmis, la mutation doit être considérée comme parfaite, pour la perception du droit proportionnel, encore que la fixation définitive du prix ait été abandonnée à l'estimation d'experts. L'impôt est alors liquidé sur la déclaration estimative des parties, et n'est pas restituable dans le cas où l'évaluation provisoire serait supérieure à celle des experts. — {Tr. alph., verbocit., u. 253-lV. — Conf. Trib. Seine, 30 janvier 4885, Rép.pér., n. 64-44; le ConlrôL, n. i7034 )

3801. — Dans la vente d'un fonds de commerce exploité dans des constructions élevées sur le terrain d'autrui, de ces constructions, et du droit au bail, le prix avait été fixé à la somme totale de 24,000 francs, s'appliquant aux constructions pour 18,000 francs, et au fonds de commerce ainsi qu'au droit au bail pour 6,000 francs, et ce prix avait été stipulé payable, à savoir, au comptant jusqu'à concurrence de 9,000 francs, et, pour le surplus, à l'expiration du bail, pour le cas seulement où ce bail serait prorogé, « condition suspensive essentielle des présentes » : la Régie a considéré que, dans ces conditions, la valeur de la mutation actuelle n'excédait pas 9,000 fr., dès l'instant que les constructions vendues devaient, à défaut de renouvellement du bail, être démolies et transformées ainsi en simples matériaux; elle a admis, en conséquence, que le droit proportionnel n'était immédiatement exigible que sur 9,000 Irancs, et que le surplus du prix ne devait y être soumis qu'en cas de réalisation de la condition. — (Sol. Rég., 24 mai 1890, Tr. alph., verbo cit., n. 254.)

3802. — Lorsqu'il a été stipulé, dans le cahier des charges dressé pour parvenir à l'adjudication distincte et séparée des divers immeubles affermés en bloc, que les vendeurs répartiraient, à leur gré, les fermages entre les adjudicataires, de manière à assurer à chacun d'eux, pendant six ans, au mo^en d'une réduction du prix d'adjudication, un revenu annuel de 4 pour 100, on doit tenir compte, pour la liquidation du droit proportionnel, de la déduction qui a pu être opérée effectivement sur chaque prix, par suite de la réalisation de la répartition des fermages. — (Sol. Rég., 28 juin 1876, D. E., v Vente, n. 634.)

3803. — Si un m^-me acte contient des ventes distinctes au profit d'acquéreurs différents, la liquidation du droit appli> aide n chaque vente doit être faite sur le montant de chaque piix arroriili par 20 francs, ou, si ce prix ne dépasse pas 500 francs, par fratic. Dans le cas où ces ventes distinctes seraient déclarées consenties pour un prix uni<|ue, les parties devraient, en vue de permettre une liquidation séparée, déclarer la partie du prix afférente à chacune d'elles — (Sol. Rég. belge, 11 juin 1861, J. E. belge, 96!) 1 )

3804. — Dans le cas, au contraire, où la vente est consentie au profit d'un seul acquéreur par plusieurs personnes avant des intérêts communs, la liquidation de l'impôt devrait être effectuée sur le prix global, même si chaque vendeur recevait individuellcm(!nt un prix spécial correspondant à ses droits dans lobjet vendu — (J. E. 12542-1. — Sol. Rég. belge, 20 décembre 1877, J. E. belge, 13484.)

2) Charges.

3805. — Le droit proportionnel de vente doit être assis sur le prix, augmenté des charges. On doit entendre par charges, selon l'expression deM. iN'aquet(t. 2, n.759), les avantages indirects que l'acquéreur procure au vendeur, soit en pavant des dettes pour lui, soit autrement. € La seule particularité qui distingue les charges du prix proprement dit, consiste en ceci, que le prix est directement payé au vendeur, tandis que les charges ne lui profilent que d'une manière détournée. Sauf cette différence de détail, les charges participent de la nature du prix. » Les charges se composent donc de toutes les obligations qui incombent normalement au vendeur, et que celui-ci impose à l'acheteur, en sus de l'obligation de pajer le prix : ce sont, dit M. Troplong (Vente, n. 594), tous les accessoires, tous les déboursés qui doivent entrer dans les mains du vendeur, en indemnité de ce qu'il livre. On ne saurait indûment faire entrer dans cette catégorie les obligations qui incombent normalement à l'acquéreur, soit à raison de leur nature propre, soit parce quelles sont destinées à profiter directement et exclusivement au bien transmis.

3806. — On doit, en première ligne, considérer comme une charge susceptible d'être ajoutée au prix, pour la perception de l'impôt, les frais antérieurs à la vente, notamment ceux que le vendeur a faits pour vendre ou pour mieux vendre. En effet, ces frais sont naturellement une dette du vendeur, et, lorsque l'acquéreur s'oblige à les payer, c'est à la décharge de son vendeur. (Sol. Rég., 8 mai 1866, J. E. 18373-2; Rép. pér., n. 2318.) Tels sont les frais d'affiches, de publications, et autres analogues.

3807. — Il n'est pas douteux que l'obligation imposée à l'acquéreur par le vendeur, de payer à sa décharge, en sus du prix stipulé, les dettes de ce dernier, constitue une charge susceptible d'être ajoutée au prix, qu'il s'agisse d'une dette hypothécaire ou chirographaire. — (Cass., 12 juin 1817 et 4 février 1822, Tr. alph., y" Vente d'immeubles, n. 2681.)

3808. — Il a été décidé, toutefois, qu'on ne saurait voir une charge augmentative du prix, dans l'engagement contracté directement par l'acquéreur, de payer aux créanciers hypothécaires une somme en sus du prix convenu avec le vendeur, en vue d'éviter l'expropriation de l'immeuble ; cette obligation n'est pas prise, en effet, avec le vendeur, et comme condition de la transmission de propriété; elle dérive uniquement de la qualité de tiers détenteur qui appartient à l'acquéreur. — (Sol. Rég., 24 juin 1822, instr. Rég., n. 1293-9.)

VIINTL TU m; Vl. (IIAI'ITMK I'HI.MIKH, hkction II. 1 4.

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3R00 l.ii l'ciiiiNc ilo ilcth- roiiHciilic |iii|- l'iii-<|iii'i'('iir

iiti |ii'olil ilii vciiilcnr, runiir un l'Iriiiciil <!•' l'i Milnir nom iiiIhc ù riiiiiMM, I<irNi|ii(>, |iiii' iiili'i-|irélii(ltiii <!<' Iii vdIouIi' dos iiiirlittM, dit' cniisliluf uni' |Mii-linn <>ii un Hupplrnirnl (In prix, Huit i|U(' colle rcinisi^ iiil lien iIuiih l'uclu mh^iim- (lo vcnli', suil qu'itlli' inlorv itMini) |iiii' iii'lu Hi'pHt'A. — (Tril» le lldviT, Il novrniluc IHSS. Ilcj,. /.«J;-.. n 72:il )

3810. — l.ji slipulaliun imilani i|nc rai'i|u(-ri'ui' tieiitlra cumplo nu vi'inlcnr (Ick )li'|ii>nKrH (|u'il luirail failcH SIM' U'H iiii'iis aliérii-H avant, la \fnl(>, cunlitiK*, iiuii pas (le Hin]plos avanct-H ilr tnandalairo donnanl lion an droil d'urnHi'dc cuinpic, iiuiIh un»; vi-riUihlc cliaruc, HUKcoptlldf d'tHi'o ajoulroau prix |iuur liM'alcnl du druil pruptiiliuiinel (lt> veille. - (Trih Seine, i auiU IStKl, lli'i> pir , ii 'i'.ixl ; Uev. not.. II. 1787.)

3811. — Si ruetiuéronr est tenu, d'aprèri les termes du rouirai, d'urtiiiiller les eonlrilmliuiis antérieures au jour de l'acle, ou h eelui de l'enlrt'e en jonissaneo, il y u là une cliarj^e, qui doit ôtrc njcuili^e au prix ii concurrence des dou/.ièines échus : ces conlrihulioiis iiiconihent, on ell'el, an vendeur personiielleuienl. (('ass., 1!) mai ISlit, J. K. «5i5; J. M., n. 31!)!).) Une solution du !» mai 1831 a décidé, il est vrai, (iiic, lorsiine raiMpiéreni- ne doit paver lu coiilribulioii rouciérc nu'à partir d'une é|iO(iuo postérieure au contrat, et, néanmoins, antérieure d'un mois ù son entrée en jouissance, le prix ne doit pas être augmenté do ce clief pour la perception de l'iinixil. (>l. E. 1003-i.) Mais cotte solution est vivement combattue par les auteurs, qui voient dans celle clause une réserve de la jouissance d'une partie du terme courant qui forme charge pour l'acquéreur. — (1). E., v» Vente, n. 696; Tr. alph., verbo cit., n. i6S-.V.)

3812. — En tout cas, on ne saurait voir une charge dans la clause d'après laquelle l'entrée en jouissance est fixée à une époque antérieure au contrat, et l'acquéreur est tenu de payer, à partir de la même date, les impôts et les intérêts* de son prix. Tel est le cas où l'acquéreur doit « faire opérer le plus tôt possible la mutation cadastrale à son profit, et, jusqu'à ce que cette mutation soit faite, payer annuellement au vendeur, à titre de remboursement des impôts, et à forfait, 1 pour 100 de son prix, au moyen de quoi, il n'y aura lieu à aucun compte à ce sujet. » — (Sol. Rég., 2 novembre 1882, Tr. alph., loc. cit.)

3813. — L'obligation imposée à l'acquéreur, d'acquitter annuellement la prime d'assurance contre l'incendie, stipulée par le vendeur, n'est pas une charge à ajouter au prix. 11 n'en serait autrement que si l'acquéreur s'engageait à payer les termes échus au moment de la vente, et qui sont une dette personnelle du vendeur. — (.F. E. 6419, Tr. alph., verbo cit., n. 269-B.)

3814. — Lorsque l'acquéreur est tenu de servir, en l'acquit du vendeur, une renie, soit perpétuelle, soit viagère, due par celui-ci, cette obligation constitue une charge qui vient en augmentation du prix, et dont l'évaluation doit être fournie, savoir, pour les rentes perpétuelles par une capitalisation des arrérages par vingt, et pour les rentes viagères, par une évaluation des parties en capital. (Cass., 21 décembre 1829, J. E. 9533: J. N., art. 7112; instr. Rég. , 1307-13 ) U y a charge, même dans le cas où la rente à servir est une rente foncière. Dans l'ancien droit, cette rente était considérée comme un démembrement de la propriété, de sorte que la vente d'un immeuble grevé d'une rente foncière consistait dans l'immeuble, moins la rente foncière dont il était grevé. Mais aujourd'hui, la nature mobilière de celte rente ne fait plus doute; elle constitue donc, au même titre que les autres rentes, une charge augmentative du prix, quand elle est imposée à l'acquéreur. — (Cass., 13 nivôse an XI, J. E. 1378; instr.

IléK , n. 178 11» prain.ii an AI, J. l,, '.<7U'.< — ti ni.

viiMU an \ll, Chaiiipiiiniiiire r-l Mi^uud, l. 1, ii. 'àHt —

\ l iiifHiiidor an .Mil, Clwiiiipioiiiiiérc et Migaud, toU. nrixi. 9 vendéiniairf an Mil, icHlo-Li-iiuau, V Vmtf, u. H, 7 février 18:27, J, E, 8086; J. N , art tt«03 . ini«tr.

\U''^^., Il 121(»-li — Tril> 1(!N AndidyN, S3 iiiui iH4t,

1 E i:i(H22. Tril). ».harl.:roi. 17 janvier 1849,

.1. r; \ iHii , le Ciiniioi , Il 88ri;t )

3816. — Ltt cluuKc par laquelle l'acqu/Tuiir doit payer \v.n inlirèlH (le hou prix, pondiinl une période antérieure à l'entrée en jouiHHancc, C(niHliliic iinr; cliurge a iijoul<'r an prix, jiiH<|u'à concurrence doH intérélH duH pour i elle période. - (l)élib. Uég,, 19 marn 1823, Dtct. nol., t 13, Il 489. -Iril) Sav(rriie. 23aoiU184:>, J. E 138:i6. — Sol, Itcg., 1(» août 18;»4, (iaruier, Hip gin., v Vente, n. 153;

3816 II en serait aulreiricnt si le» inlérètH btipulëH ne dcN aient courir qu'à conipter do l'entié»; en jouinsance, mémo s'ils excédaient le taux légal. (I)eç. min. lin., 28 iiiesHidor an XII, J. E. 6670; innlr Rég.. n. 29076. — Délit. Rég , l.'i fésrier I 823, et 20 février 183.'i, le Coutrol., 11. .'>0().) Il a été reconnu, dans cel ordre d'idfjo», quc.lorhfjue, une vente ayant été conHcntic moyennant 2 000 franc» payables par annuités de 100 fiaiics, les (lartir!» ont stipulé (lue, malgré les payements partiels, l'acheteur jiayerait jusqu'à complète libération, l'intérêt de la Homme de

2 (tOO francs, le droit proportionnel de vente doit être per(.:u sur cette somme, sans aucune addition à raison des intérêts. — (Sol. Rég., 12 décembre 1873, Tr. alph., ver ho cit., n. 268-11 l-R.)

3817. — Les obligations de faire constituent une cliarge susceptible d'être ajoutée au prix, d'après une évaluation des parties, toutes les fois qu'elles doivent être exécutées pour le compte du vendeur exclJsivement, ou qu'elles doivent lui procurer un avantage personnel. Ainsi, lorsque le vendeur impose à l'acquéreur l'obligation d'acquitter les frais de construction des égouts, des plantations, des poses de bancs et établissement des appareils d'éclairage au gaz, ce à quoi ledit vendeur s'était engagé envers la commune, forme une charge pour l'acquéreur, dés l'instant que ces travaux ne dérivent pas dune loi ou d'un règlement d'administration. — (Trib. Seine, 3 avril 1862, J. E. 17484; Rev. not., n. 425. — 25 juillet 1862, J. E. 17356; J. N., art. 17522; Rev. not., n. 425. —

3 février 1863, S. 1863. 2. 177, P. 1863. 733; /e Contrôl., n. 12841; Rép. pér., n. 2083. — Conf. Cass., 9 avril 1862, S. 1862. 1. 338, D. P. 1862. 1. 539; J. E. 17462; J. N., art. 17402; /e CoHtr6l.,n. 12211 ; Rép. pér., n. 1617; Rev. not., n. 328.)

3818. — Il en est de même au cas où l'Etat oblige les adjudicataires des biens domaniaux destinés à des constructions et à l'ouverture des rues, à supporter la dépense d'établissement des chaussées, bordures de trottoirs, lanternes, etc., à raison de leurs façades. — (Trib. Seine, 9 juilet 1856, Garnier, Rép. gén., v» Vente, n. 574.)

3819. — Même décision, lorsque la charge consiste dans les travaux de pavage de la voie riveraine du terrain vendu par une commune : les riverains ne sont pas tenus, en effet, de supporter cette dépense, s'il n'existe aucun règlement ou usage ancien qui les leur impose. — (Cons. d'Etat, 8 août 1865, Lebon, p. 749; S. 1866. 2. 168.)

3820. — Si le vendeur par lots d'un terrain, se réserve la propriété des places et allées donnant accès aux lots, et stipule pour leur entretien, de chaque acquéreur, une redevance proportionnelle à la superficie de chaque lot, cette redevance doit être considérée, soit comme le prix de la servitude accordée aux acquéreurs sur les places et allées, soit comme le payement, par les acquéreurs, de la dette du vendeur consistant à entretenir ces voies : en

yiO

VENTE THRL: VI, CIIAI'lTItl l'Hi:.Mli;i<, SKCTiiJN 11, i 4.

toute lijpotht'sc, elle conslitnc une cli.-irge augmcnlative du prix pour le calcul «le i'inipt'il. — (Cass , fi mars <.S(J7, S. 18G7. 1. 180, 1». 1807. 412. I) I'. 18G7. 1. 3:>1 : .1. K. ISiiS: .1. N., art. 188()i: le Cnntrnl., n. 18240; Hep. pir.. II. t>43<;: liée, iiot., n. l'.>7i;; inslr. Kég , n 23^)8-1 ) 3821 — Il a été jii;<é que conslilui' une iliar^^c l'obligation imposée ii raçquéreur, de pajer, sur l'acquit du vendeur, une redevance perpétuelle, stipulée au profit de l'un dos précédents [tropriélaires pour le balayage et l'éclairage d'une galerie pulilirpie (Trib. Seine, 20 avril 1877, J. K. 20400; l{ép. pér , n. 47ri6). D'après le Truite alphabétvjue (verho cil., n. 268-IV-l':), on doit plutùt voir dans les clauses de cette nature, une cession de marché, les redevances n'étant autre chose que le prix de rengagement contracté par le précédent propriétaire de balayer et d'éclairer la galerie.

3822. — De même, il a été décidé que l'obligation imposée à l'acquéreur, de continuer ;'i payer la redevance qui formait le prix d'une concession d'eau établie à perpétuité, sur les terrains vendus, constitue une charge à ajouter au prix de la vente. (Trib. Mcaux, 19 avril 1890, Tr. alph., verbo cit., n. 268-IV-l"). Le triltunal de la Seine a jugé, en sens contraire, qu'aucun droit n'est dû de ce chef, parce qu'il s'agit d'une cliarge inliérente à l'immeuble. (16 février 189j, Tr. alph., loc. cil.) Le Traité nlpkahélique {loc. cit.), ne voit, dans cette clause, qu'une cession du marché passii)le du droit du 2 pour 100. « Le payement des redevances que l'actjuéreur s'oblige à acquitter, fait observer cet ouvrage, aura pour contre-parties, les fournitures d'eau. [1 n'y aurait lieu de majorer le prix du chef de cette obligation accessoire, prise par l'acquéreur, que si le marché ainsi cédé était désavantageux, onéreux pour le le vendeur, qui en imposerait la continuation à son cessionnaire; en pareil cas, il y auVait l)ien lieu d'ajouter une charge au prix pour la liquidation du droit de vente, mais cette charge serait seulement égale à la valeur estimative (à déclarer par les parties) du préjudice résultant pour l'acquéreur de la continuation d'un marché désavantageux.

3823. — Lorsque l'acquéreur s'engage à faire construire à SCS frais, sur la limite de sa propriété et de celle du vendeur, un murcjui sera mitoyen, il y a lieu d'ajouter au prix la moitié de la dépense occasionnée par cette construction. — (Sol. Rég. belge, 25 juin 1877, .1. E. belge, 13345.)

3824. — Si le vendeur, qui était resté encore pendant un certain temps en possession de l'immeuble vendu, exige de l'acquéreur l'exécution de travaux d'embellissement, d'agrandissement, ou de réparations, dont cet acquéreur n'est pas appelé à bénéficier, la charge résultant de cette obligation doit entrer en ligne de compte pour la liquidadation du droit de vente. (Trib. Colmar, 4 mai 1857, J. E. 16640; Ilép. pér., n. 938; le ContrôL, n. 11212.) Il n'existerait pas de charge, au contraire, dans le cas où l'acquéreur devrait profiter des travaux effectués.

3825. — Dans une espèce où l'entrée en jouissance avait été fixée rétroactivement à une époque antérieure au contrat, et où le vendeur s'était engagé à payer à terme, la moitié des travaux exécutés par l'acquéreur depuis l'entrée en jouissance, la Régie a reconnu, par une solution du 14 avril 1888 {Tr. alph., verbo cil.,n. 268-lV-B, note 3), que cet engagement ne formait pas le prix d'une transmission immobilière, et que le droit de 1 pour 100 devait seul être perçu.

3826. — On doit considérer comme une charge susceptible d'être ajoutée au prix, l'obligation imposée à l'acquéreur de payer, à la décharge du vendeur, entre les mains des locataires ou concessionnaires du terrain vendu, la valeur des constructions édifiées par ces der-

niers. — (Trib Toulon, 26 avril 1899, Hip. pér., n. 9649.) 3827 — Quanil le vendeur d'une forêt a imposé à l'acheteur l'obligation de payer une partie du prix du rachat, antérieurement effectué, des droits d'usage appartenant à une commune, le droit pro(iorlionncl de vente doit être liquidé .sur l'importance de cette clause qui constitue une charge. — (Trib. le .Mans, 22 décembre 1865, liép pér., n. 2248.)

3828. — Il en est de même lorsque l'acfjuéreur d'une parcelle de terre s'engage à jtayer au vendeur, en sus du prix, une certaine somme, comme indemnité de la dépréciation que le morcellement cause au surplus de l'immeuble. — (Trib. le Mans, 12 aoiU 18.-i9, J. L. 17023; J. .\ . art. 16787; liép. pér., n. 1249; le ContrôL, n. 11735.)

3829. — .Mais, l'indemnité que le vendeur exige, pour se couvrir des frais occasionnés ()ar le déplacement du fonds de commerce qu'il exploitait dans l'immeuble vendu, ne forme pas une charge de la vente, car elle n'a aucun rapport avec la valeur de l'immeuble, et aurait pu n'être due qu'à un tiers, simple locataire. — (Sol. Kég., ]"■ octobre 1859, Rép. pér., n. 1247.)

3830. — La Régie a décidé, par une .solution du 12 octobre 1874 (D. K., v Vente, n. 681), que l'obligation, imposée à l'acquéreur d'une usine, de conserver certains ouvriers pendant un temps iléterminé, est une charge à ajouter au prix, et non un louage d'ouvrage ou bail d'industrie.

3831. — Il a été admis, sous l'empire de la loi du 22 frimaire an VII, que, lorsque la nue propriété et l'usufruit d'un immeuble sont vendus simultanément à une même personne, par les titulaires distincts de l'usufruit et de la nue propriété, et que l'acquéreur s'engage à tenir compte, au nu propriétaire, de la portion du droit de vente dont il bénéficie, par suite du payement anticipé effectué par ce nu propriétaire au moment du démembrement, ce payement ou remboursement ne constitue ni un supplément de prix, ni une charge à ajouter au prix. (Sol. Rég., 6 juin 1895, Rev. enreg., n. 1083.) Cette solution n'offre plus d'intérêt que pour les ventes de biens pour lesquels la séparation de l'usufruit et de la nue propriété s'est produite antérieurement à la loi du 25 février 1901 : dans le régime organisé par cette dernière loi, aucun droit n'est perçu par anticipation lors du démembrement, en prévision de la réunion de l'usufruit à la nue propriété.

3832. — On ne saurait reconnaître le caractère de charge, aiix obligations qui pèsent directement et exclusivement sur le fonds, comme les servitudes ou services fonciers. — (Sol. Rég., 15 mai 1825, 6 septembre 1828 et 11 avril 1829, Tr. alph , verbo cit., n. 269-1.)

3833. — Ce caractère doit être également refusé aux travaux qui doivent profiter uniquement au fonds. Il en est ainsi, de la clause par laquelle le vendeur oblige l'acquéreur de sa terre à payer la somme qu'il s'était engagé à avancer à l'Etat pour des travaux d'endiguement. — (Sol. Rég., 12 avril 1873, Tr alph., verbo cit., n. 269-III.)

3834. — L'obligation de continuer le bail des biens vendus, ne constitue pas une charge susceptible d'être ajoutée au prix, dès l'instant qu'elle a pour contre-partie le droit pour l'acquéreur de percevoir les loyers. Si cette clause est accompagnée de l'engagement pris par le vendeur, de garantir l'exécution du bail, et le payement exact des loyers, il n'y a pas là une disposition indépendante de la vente, et donnant ouverture à un droit particulier, attendu que le vendeur ne fait qu'exécuter l'obligation de garantir ce que lui impose la loi. — (Sol. Rég., 8 juillet 1867, J. E. 18422-9; J. N., art. 19136; Rép. pér., n. 2591.)

3835. — Si l'acquéreur s'engage, non seulement à con-

VIJNTE IITMK VI. CIIAIM I HK l'UliMll II. HKClKiN II, J 4.

ail

liiHur le liail. iiKtiit aiiHili /i l'iiirt- rorlniiiM travniu itrt^vuH tIaiiH ce cttiilnil, col (Mif<iif(tMiioiil mt loniiu piiH non (liiiii util' rlmrf^i' ti ajouliT au prix, dis Ihi-n i|iio Ich Iravuux A «Xfi'uLur (l(iiv(Mil priililrr l'irluHivt'iiiciil h rinimi-nlili', r'.'Hl/i-(lin« /i l'ac(|iiAr.Mif — (Sol. Uiî-K., il n\n\ IMMi, ÏV. <i//»/i . ('■t'ibo ril . n i.'IS-V-C )

3836 l.tii'.siiu'il csl (■(itivoiin (inc, h'II n'est pus italiKavant radjinlicaliDn, siii* les |ii'('>l<-nlii)nH élitvéot pur nn tiers, an sujet d'une créanee Ki'e\anl leH iinnieubh'H niifl en vente, l'ar(|uéreur s'en defendriCà hcm rinqucH et périlM, cette eonvenliiin, i|ui n'est ((n'une ehiiiflit de nt>n-KHi'anlio, ne doit i"is être asKiniilée k une charrie au^nienlalive du prix. — (Tril). Mcnde, t't nuvenilu-e IHriT, (Jarnier, Hqi. gên., V Venlc, n. IVdO.)

3837 — l-a nu'^nic décision doit étro prise, en ce c|ui c*)U(erne l'cddij^ation pour raei|uéreur do conserver le concierge de lionneulde. — (J . K lUH et 1)881) )

8838 — Il va de soi «|ue les cuntrihuticns et les primes d'assurances n(> doivent pas être ajinitées au prix pour la perceplioii de l'inutot, toules les t'ois ([u'elles ne correspondent pas à une période antérieure à l'entrée en jouissance

3839. — D'apri's la Cour île cassation, les charges, même éventuelles, doivent faire l'objet d'une évaluation à ajouter au prix pour la perception. — (Cass., 2 1 juin 1811, IV chr.: J. E. 4111: instr llég., n. 1537-:255. — Trib. Seine, 12 mai 18 12, J. K. 436G. — Trib. Angers, 2 août 185»), J. E. iri36U. — Sol. Uég., 7 décembre 1 831, J. K. 10481.)

3840. — Les charges dont le montant ne résulterait pas des termes de l'acte, ne peuvent être arbitrées d'olïico par le receveur, mais doivent être estimées par les parties en capital, même lorsqu'elles consistent en prestations viagères. — (Sol. Rég , 14 juin et 5 aoQt 1895, Tr. alplt., vcrba cit.. n. 271 .)

3841. — Les actes de vente contiennent fréquemment une clause en vertu de laquelle le vendeur se réserve une partie des utilités juridiques de la chose vendue. Pour la perception du droit proportionnel de vente, il convient de distinguer si la réserve porte sur le bien vendu lui-même, ou sur ses revenus. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la réserve est réelle, et a pour objet une partie de la chose aliénée, il j a simple restriction de cette chose, et la transmission n'a lieu que pour le surplus : la réserve, diminuant la valeur du bien transmis, n'ajoute rien au prix, et n'a pas le caractère de charge susceptible d'être comprise dans la somme qui sert de base au calcul du droit. Dans le second cas, au contraire, c'est-à-dire lorsque le vendeur, tout en transmettant immédiatement la propriété intégrale de l'objet vendu, stipule, à son profit, le versement de certaines sommes perçues ou dues à l'occasion de cet objet, on se trouve en présence d'une véritable charge, qui doit être ajoutée au prix stipulé.

3842. — Lorsque le vendeur se réserve l'usufruit du bien vendu, il est évident que la transmission ne porte que sur la nue propriété; le droit proportionnel de vente ne doit donc être perçu que sur le pris exprimé qui représente la valeur de cette propriété, sans qu'il y ait lieu de faire aucune addition pour la réserve. Cette règle a toujours été admise pour les ventes de meubles. Quant aux ventes d'immeubles, elles étaient, antérieurement à la loi du 25 février 1901 , régies par une disposition spéciale, qui faisait l'objet de l'art 13, n. 6, de la loi du 22 frimaire an Vil. D'après cet article, c si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total. » La vente d'un immeuble sous réserve d'usufruit, donnait donc ouverture à l'impôt de mutation sur le prix augmenté

T. LIX

dfl moitié. (Conf. leii dériHioiik r/ipporl/'ci nu D. K., V» Vt'nlê, H 740 Bl ■., «l nu Tr. uljih , »• Vtnte d immew Idn, u tl'A et M ) .Main, l'art 1.%, n. ii. de Iti loi de Irimaire, a éti* iiiiplicilenKMit abrogé ptir l'art 13, n 1 d*? la loi du i.'i février 11)01, qui prnicrit dir percevoir, en toute bvpollii'se, le droit proportionnel Hur h* prix i!Xpriiiié hcu- Icmenl, de sorte que, desornittiH, ra<r|uéreur d'un in<ijble ou d'un iniimuiblc, liOuM réHorvff d'uHufruit, no doit plu* rinipntque Nurle prix lonvenu. naiiM anc.une addition |)our l'eipeilative de l'uuulruit — (Uii >''*ri-<j , n iHi!-i; instr. IléK , n. 30(»7-l et t.)

3H43 - (Juant k la qucNtion du navoir dariH queln cas il v a leellemcnt réserve d'uHulriiit, la aolulion cht toute de fait, et dépend des circontlanccH de chaque aiïairc. Aucun doute ne peut exister lorqu'il résulte, soitdeit diipositions du contrat, soit de la volonté nettement exprimée d(;s eonlractants, que ceux-ci ont entendu conititucr au profit du vendeur un véritable usufruit. Telle est, pur exemple, la clause stipulant une réserve du jouissance pour une durée assez lonj/ue, et spéciliant que le droit réservé s'éteindra au décès du vendeur, si ce décès se produit avant le terme fixé. — flustr. Itég., n 3067-2 )

3844 — Le droit d'habitati(»n réservé par le vendeur ne forme pas une charge de la vente. C'est un droit d'une nature semblable à celle de l'usufruit, que le Code civil range sous le même titre, qui s'établit ou se perd de la même manière, et qui exige les mêmes formalités, pour que le bénéficiaire |)uisse en jouir. On doit en conclure que l'acquéreur, en cas de réserve d'un droit d'habitation, comme en cas de réserve d'usufruit, n'est pas tenu d'acquitter l'impiH sur la valeur de la jouissance dont il se trouve privé. Cette réserve étant une simple restriction de la vente, la perception de l'impôt doit être limitée au prix exprimé. — (Instr. \\.(ig., n. 3067-1".)

3845. — Il doit en être de même de la réserve de jouissance illimitée, qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 1901, était assimilée à la réserve d'usufruit. — (Cass., 24 juin 1829, S. 1829. 1. 260: J. L. 9340; instr. Kég., n. 1293-11. — Trib. Seine, 22 novembre 1838, J. L. 12190.)

3846 — La vente moyennant un prix payé comptant, d'un immeuble grevé d'une emphytéose, et dont l'acquéreur ne doit avoir la jouissance qu'à l'expiration du bail emphytéotique, ne peut rendre le droit proportionnel exigible que sur le prix exprimé, car la chose vendue se borne au domaine direct, dont le prix payé comptant représente exactement la valeur. — (Cass., 26 novembre 1833, S. 1833. 1. 867; J. E 10803; J. N., art. 8290. — 14 avril 1834, J. E. 10940; J. X., art. 8510; le Contrôl., n. 2909.)

3847. — A la différence de la réserve d'usufruit, la simple réserve de jouissance temporaire, soit qu'elle s'exerce réellement, soit qu'elle ait lieu par la perception des loyers, constitue une charge qui doit s'ajouter au prix pour le calcul du droit de mutation. Cette réserve forme, en effet, un droit personnel, une sorte de bail, dont le prix se compense avec partie de celui de la vente. Sans doute, le droit de bail n'est pas dû sur cette clause, qui est une condition essentielle de la vente : mais il y a lieu de tenir compte de la diminution du prix que cette vente subit. « Cette solution, expliquait M. l'avocat général Blanche devant la Cour de cassation, au soutien d'un jugement du tribunal de Saint-Omer,du 23 décembre 1870 (j"e. 19181 ; Bêp. pér., n. 3515), est conforme au bon sens, car, tant que l'acheteur ne compensera pas les intérêts de son prix avec les fruits civils ou naturels dont ils sont la représentation juridique, cet acquéreur subira une perte, qui augmente d'autant la somme à délivrer pour devenir proprié-

VENTE — TITHH VI, ClIAPlTHi: l'IlKMIEH, SECTION II, f 4.

taire do riinrueiililc (Ict nnmoulile lui roùlc alors, non seulement le prix i|ti'il a remis au xendcur, mais eneurc les intérêts qu'il ditit à ce dernier, a\ant de jouir lui-même «le son aci|iiisilion. Kllc est conrorine, éf>'aleiiienl, au texte comme k l'esprit de la loi liscale Kn cITel, d'après l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII, le droit proportioimel dO pour la transmission des Mens immeubles est assis sur les valeurs Kl, selon l'art, iti, n. 0, de la même loi, la valeur est déterminée pour les ventes par le prix exprimé, en v ajoutant toutes les charges en capital. Ce que veut la loi, c'est donc (|ue l'imiirtl jtortc sur le prix total de la vente. Klle ne se i)orne pas à atteindre le prix principal, c'està-dire la somme pavée directement à son vendeur; elle ordonne d'ajouter au prix toutes les cliargcs qui peuvent I'auf:menler. l.'oMigalion imposée à l'acquéreur de servir les intérêts du prix (ou, ce qui est la même chose, de le paifcr cimi|itaiit), avant de recevoir les fruits civils ou naturels de lolijel vendu, est une cliarge essentiellement personnelle, qui fait entrer une somme d'argent dans les mains du vendeur, en indemnité de ce qu'elle livre. Klle augmente le prix : elle doit donc y être ajoutée pour obéir aux prescriptions des art. 4 et d5, n. 6, de la loi du 22 frimaire. Cette appréciation de la loi fiscale est conforme, d'ailleur.s, aux principes du droit commun. L'art. 1614

C. civ. déclare, en effet, que la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, et que depuis ce jour, tous les fruits en appartiennent à l'acquéreur. Le droit de l'acquéreur, c'est donc de jouir immédiatement de l'objet vendu, et de percevoir de suite les fruits. .S'il consent à en retarder la perception, c'est une charge qu'il s'impose, et un avantage qu'il accorde au vendeur. C'est, d'une manière indirecte, une véritable augmentation de prix. »

3848 — La jurisprudence a ratifié cette opinion. « La privation partielle de jouissance, déclare la Cour de cassation, combinée avec le payement immédiat du prix exprimé, avant pour résultat, d'une part, de conféer au vendeur l'avantage de jouir simultanément, pendant un certain temps, de la chose vendue et du prix stipulé, et, d'autre part, de priver l'acheteur, contrairement à la nature de la vente, des fruits de la chose qui lui a été vendue, et dont il a payé le prix comptant, constitue non une restriction de la chose vendue, mais une charge véritable qui impose à l'acquéreur un sacrifice au profit du vendeur et dont l'évaluation en capital, qui, au besoin, pourrait se faire par expertise, doit être ajoutée au prix exprimé dans l'acte, pour asseoir le droit de mutation. — (Cass., 9 décembre 1872. S. 1873. 1. 39, P. 1873. 62,

D. P. 1873. 1. 125; .1. E. 19131; J. N., art. 20563; Rép. pér., n. 3545; le Contrai., n. 15190; Rev. uot., n. 4222; instr. Règ., n. 2465-7. — Naquet, t. 2, n. 763.

— Coiilrà : Championniére et lligaud, t. 4, n. 3489.) 3849. — Ainsi, il existe une charge à ajouter au prix

pour le calcul du droit proportionnel, lorsque l'acquéreur, qui a payé son prix comptant, ou qui s'engage à en servir l'intérêt â compter du jour de la vente, ne doit toucher les loAers qu'à une époque postérieure. — (Cass., 25 novembre 1857, S. 1858. 1. 383, P. 1858. 108, D. P. 1857, 1. 422; J. E. 16650; J. N., art. 16219; Rép. pér., n. 937: le ConlrôL, n. 15191; instr. Rég., n. 2118-10.

— Conf. Cass., 16 juin 1847, S. 1847. 1. 704, P. 1847. I. 735; D. P. 1847. 4. 230; J. E. 14203; J. N., art. 13117; le ConlroL, n. 7886: instr. Rég., n. 1796-26. — Trib. Seine, 24 novembre 1848, J. E. 14635. — 23 juillet 1851, J. E. 15589: J. N., art. 14528; le ContrôL, n. 9446. — Cass., 30 novembre 1853, S. 1854. 1. 60, P. 1854. 1. 34; D. P. 1854. 1. 110; J. E. 15768; J. N., art. 15112; le Contrul., n. 10155; instr. Rég., n. 1999-11.)

3850 — La même règle doit être suivie, lorsque le vendeur se réserve les fermages qu'il a touchés d'avance, et qui sont afférents h. une période postérieure à l'entrée en jouissance de racfjuéreur. — ((iass , 19 février 1845, S. 1S.15. 1. 216, I). P. 1845 r 168; J K 13703; J. -N., art. 12296; le Contrûl., n. 7076; instr. Rég., n 17t:M5. — Trib. Seine, 20 avril 1905, Rev. enreg., n .'i880.)

3851. — Il a été jugé, dans le même ordre d'idées, que, lors(|u'un cahier des charges stipule que l'adjudicataire tiendra compte, en sus de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils justifieront avoir payés d'avance, et qui auront été déclarés, notamment dans un devis avant l'adjudication, et qu'un locataire fait connaître, d'après les formes imposées, qu'il a payé une certaine somme applicable à une période postérieure h l'adjudication, cette somme doit être ajoutée au prix, pour déterminer la base de la perception. lien est ainsi, alors même que le payement n'aurait pas été régulier, et que l'adjudicataire aurait la faculté de provoquer ultérieurement la reconnaissance de la fraude. — (Trib. Nice, 24 janvier 1898, J. E. 25435.)

3852. — Si le vendeur, au lieu de se réserver les loyers pour les toucher lui-même, en fait une délégation à des tiers, pour rembourser une dette ou à titre de libéralité, l'acquéreur n'en est pas moins privé, et le prix exprimé doit être augmenté de la valeur de cette charge.

— (Trib. Lyon, 5 février 1839, J. E. 12246. — Trib. Rethel, 31 avril 1859, J. E. 17022. — Trib. Nogent-le- Rotrou, 6 décembre 1873, Rép. pér., n. 3974.)

3853. — Le pot-de-vin que le propriétaire d'un immeuble a reçu d'un locataire ou fermier, et qu'il retient en totalité, lors de la vente de l'immeuble loué, constitue, comme la retenue des loyers payés d'avance, une charge qui doit être ajoutée au prix, jusqu'à concurrence de la portion du pot-de-vin correspondant aux années du bail qui restent à courir. — (Trib. Seine, 11 février 1852, J. E. 15403. — Cass., 30 novembre 1853, S. 1854. 1. 60, P. 1854. 1. 34, D. P. 1854. 1. 110, J. E. 15768; J. N., art. 15112; le Control, n. 10155; instr. Rég., n. 1999-11.)

3854. — 11 importe peu que la réserve des loyers porte sur plusieurs termes, ou seulement sur le terme courant. Une décision ministérielle du 23 août 1808 (instr. Rég., n. 400-12) avait admis que, dans cette dernière hypothèse, il n'y avait lieu de considérer la réserve comme une charge. Mais une nouvelle décision du ministre des finances, en date du 18 avril 1888 {Rép. pér., n. 7113; instr. Rég., n. 2755-2), a posé en règle générale, que toute réserve de jouissance, quelle qu'en soit la durée, constitue une charge à ajouter au prix pour le retard de l'impôt Je mutation.

3855. — Si le bien vendu n'est pas loué, et que le vendeur se réserve la perception de fruits pendant un certain temps, la privation de jouissance temporaire qui est ainsi imposée à l'acquéreur, doit également entrer en ligne de compte, pour la liquidation du droit proportionnel. — (Trib. Charleville, 4 juillet 1884, Rép. pér., n. 6454. — Dec. min. fin., 18 avril 1888, précitée )

3856. — La valeur de la charge imposée à l'acquéreur, par une réserve de jouissance, est représentée, non par les intérêts du prix payé comptant, mais par le montant des revenus dont l'acquéreur est privé. Si le bien vendu est loué, c'est le total des loyers ou fermages encaissés par le vendeur ou ses ayants droit, aux lieu et place de l'acquéreur, qui doit être ajouté au prix. S'il n'est pas loué, il y a lieu de recourir à une déclaration estimative des parties.

— (Conf. Délib. Rég., 12 octobre 1825, J. N., art. 5626;

viiNTE -• Tiiiii': VI. ciiAiTim; iiiKMiMi. 8i:(:tion ii. i »,

J. K. :i275. — Tril». NiiiiliN, j| iimu-. IN77, /r'/» . jiér , II. i77ri. — Tril». i;ii(iilcvilli'. 4 jnill.-l l«H|. |.nrilr )

3867. — l.ii cIjkini* |iai' liii|u()llu Ir vcihlrur il'nn iiiiiiu'iililf HO n''HtM'vi> II* (Irml iroxIiJiii't', |ii<iiihinl un vr.i Itiiii lt>tii|is, (•! iiiii)'riiiiaiil iiiitt iiiilt'iniiili' |)rii|Mii'lii>iinri- (i l'iiii|)iir(iii)cc iltf l'cxplditiilioii, ilt'H iiiiiioi'iiiH oiiHlaiil iIuiik lo Icrraiii \ciulu, ne Inniic pus nue cluirm- ''" '" >'■"••'. elle coiisliluc mut (lis|)usi(iMii iiii|i'|ii-ii<liiiiU>, (Itiiiiiaiil uiivfi'turo, coinmo ccHsion iiittliiliiio, aii*ilrtiil do i |ioiir 100 — (7V iiljih., V" \'eiitr (riiiuiinihlfs, ii iS.'i lus)

3858 — Kii cas do voiilo do t'onls, il arrivo houvciiI (lue lo vcndoiir so rosorvo dos o(»ii|ios li faire, ou lo prix de (•oiipo.s YOiidiios aiiloriouromoiil l*i>ur dilorriiiiior s'il v 'i. pour rai'(|uorour, uno vcrilaldo privation do jiiuiH.saiiro doiiiiaiil liou il iiiio au^'uionlalioii du prix, il Taul a|)prooier la oouvouliou d'apn^s los oirroiislanoos spooialos ilo oliu(|uo alTairo. La ro^Io (jui so do^-a^'o do lu juri.sprudeiH'c est la suivaiilo : liirs(|uo lo pro|Miotairo du fonds ol do lu suporlicio d'uno forôl, inohiliso corlaiiics coupes pour los exoluro do la voiilo, il n"v a pas privation do jouissance lorsijuo los ooupos rosorvoos sont arrivoos à inaturilo, ot quo l'oxploilation peut en c^lro fuite dans un délai rapproclio. (Cass., 1" fovrior 1831, S. 1S31. 1. lOi; ,1. ]L. mX\: J. iN., art. 7;{8I. — .S février l.s;{2. S. lS3l>. 4. 70(>; J. K. 10:20!; J. .N , arl. 7l»(;.l; /<• Contrul, n. 2;^8S.) 11 ost aulronuMit, si los ooupos sont nonihreusos, et dcuiaudont une poriodo d'o\i)loilalioii asso/ longue, l'aolieleur no devant avoir la jouissance qu'au fur et à mesure de oettc exploitation : en pareille liypollièse, il existe une cbarfio susceptii)le île venir en auginentution du prix. — (Délib. Ilég., 5 septembre 1818, J. E. 6178; J. iN., art. :26i)5). — (> avril 182:2, Carnier, Rép. géu., v° Vente, n. t'idS. — Trib. Seine, 22 novembre 1838, J. E. 12190. — 25 mars 1842, J. i:. 1300G. — Tril». Cbaumonl, 26 juin 1844, J. I'-. 13533-3. — Trib. .Mulhouse, 16 juin 1804, J. E. 17928; J. N., art. 18237; liev. nol., n. 1209. — Trib. Saint-Omer, 23 décembre 1870, J. E. 19181; /{('/J. pér., n. 3515. — Cass., déeemijre 1872, précité. — Trib. Nantes, 21 mars 1877, J. E. 20613; Rép. pn\, n. 4775; le Contrul., n. 15755.)

3859. — 11 a été rappelé sitprà, n. 3806, que tous les frais faits par le vendeur, antérieurement au contrat, pour vendre ou pour mieux vendre, font partie du prix, soumis au droit proportionnel, si, par une condition delà vente, l'acquéreur est tenu de les payer. 11 est évident qu'au contraire, tous les frais de vente proprement dits, c'est-à-dire les frais d'actes et autres postérieurs à la vente, que l'article 1593 C. civ. met expressément à la charge de l'acquéreur, ne forment pas un élément du prix, et ne doivent pas supporter le droit de mutation, puisque ce nest pas en l'acquit du vendeur qu'ils sont acquittés.

3860. — Le coût de la grosse du procès-verbal d'adjudication incombe de plein droit à l'acheieur, comme dépense normale de l'acquisition. Mais les autres copies du contrat qui seraient demandées, n'auraient pas ce caractère, et leur coût devrait être considéré comme une charge venant en augmentation du prix. Ainsi, il a été décidé que, dans la vente d'un bien communal, on doit ajouter au prix, pour la perception, les frais, mis à la charge de l'acquéreur, de deux expéditions du contrat à produire à la Cour des comptes. — (Sol. Uég., 20 octobre 1891, Tv. alph., y Vente d'immeubles, n. 289 )

3861. — Lorsqu'une vente est consentie moyennant un prix composé d'annuités, comprenant les frais d'administration dus à un tiers chargé d'assurer le payement du prix, il n'y a pas lieu d'ajouter au prix, pour la liquidation du droit de vente, ces frais qui incombent légalement à l'acquéreur. — (Cass., 4 janvier 1882, S. 1883.

I . 35, I». I'. 1M83. 1. Ki; J \. iilHi,i %,,.■> J-»"-'» • H>l> p.'r, n. flH(U; /'• Cnnivl, u. I»n41 : /Jt

3802 — En rnnlirrr df vi-iiii' 'h p.ii un \,<,iir.

fort, 1rs friiiH ilo la riililioiitioti, i|u< ^ rour u In fiioiilli'-

d'oiifs'er du propriôliiiro, foui partie ilfH fralM normnuK et rt-;.'nliors do la vciito Si ilono, lo coi/ il.- quo r.icqii»''-

loiir pourHiiivra k hoh frai» cetlo T'I > >ii, il n y n paît

là uno oliuruc HUHCCplibli: d'otro njoutéo au \irix. — (<f8rnior, It'ji. gén., \' Venir, n 568 )

3863. — Il ii'eHt pu» doul<'Ux qu'on doivo voir iiii« cliarKi', <luiiN la oIuunc par laqueilo lo ▼ondour iinpoiitf U l'(ir(|U('Toui' l'oblii^ation d'acquillor los frain, oncoro duH, di; laolc <jui con.slulo lacquisilioii untériouro d« l'inimoul»l« rcvcnilu. — (Sol. Hég., 14 juin 1878, Tr. alph., rerbo cit., n 289 bit.)

3864. — D'uproH une loi du 16 février 1897, rolulivc t\ lu délivrance des titres (h; la propriété foncière en .\lgorio, los frais do cotte délivranco iiii-oiiiltonl à la personne, (|uollo (|u'olle soit, r]iii ;i prifl l'iniliativo do In [irooéduro; ils ne sont, dos lors, do nuliirc à venir on auginontation du prix d'une vente <riii>meuliles, que dun» riiypolliése où le vendeur, après avoir requis lu délivrance (les litres, imposerait à rai'(]uéreur lo romboursonienl des frais dont il serait pers<innelleinent tenu. — (Sol. Ilég., 9 mai IS98, .1. E. 25525; Ri'p prr., n •»352 )

3865 — La stipulation d'un cahier des chargeu, d'après laqueilo, pour tenir lieu des frais et honoraires de r.iiljudiiation, l'acquéreur est tenu do payer, en sus du prix princi[)al, un certain nombre de centimes par franc, ne doit être considérée comme impliquant une charge augmentative <lu prix, que si elle s'applique à des frais antérieurs à la vente, ou si elle couvre des frais extraordinaires, ou enfin, si elle excède, d'une manière évidente, le chilVre normal des frais d'acquisition. II est impossible de poser une règle uniforme pour le taux de ces centimes qui doivent être payés en sus du prix. € Si, porte une solution du 30 mai 1873 (Tr. alph., verbocit., n. 292), la portion des centimes additionnels non susceptible d'èti'o ajoutée au prix comme représentant les frais d'actes, a pu être assimilée à une quotité déterminée, soit pour les ventes d'immeubles (instr. Rég., n. 1150-2), soit pour les adjudications mobilières (instr. Rég., n. 1200-21 et 2204-4), on doit reconnaître que cette évaluation, toute conjecturale, ne saurait avoir pour effet de lier, ni les parties, ni l'administration, et qu'elle peut toujours être modifiée selon les circonstances. »

3866. — Il a été jugé que si, d'après une clause de l'acte de vente, l'acquéreur doit payer, en sus de son prix, 40 pour 100 en représentation de ces frais, et que l'excédent de ces 10 pour 100 sur le chiffre réel des frais profitera au vendeur, cet excédent constitue un supplément de prix, qui doit supporter le droit proportionnel de vente. (Tiùb. Saint-Amand, 12 février 1896, Rev. eiirey., n. 1227.) Dans ce cas, la quotité des centimes additionnels, dont le prix doit être imposé pour la perception, est déterminé par une déclaration estimative des parties, soumise au contrôle de la Régie. Le receveur ne serait pas autorisé à fixer d'office cette quotité, en vue de liquider le droit de mutation.

3867. — Ces règles sont applicables aux ventes amiables comme aux adjudications. (Sol. Rég., 8 mai 1866, J. E. 18373-2; Rêp. pér., n. 2318.) La Régie peut requérir la taxe du juge, pour établir que les centimes additionnels imposés à l'acquéreur dépassent le chiffre réel des frais, et elle n'a pas besoin de recourir à l'expertise en cette matière. — (Cass., 10 décembre 1816, S. 1818 1.4: J. E. 5668; J. N., art. 1996; instr. Rég., n. 1150-2. —

VENTE — TITHi: VI. CJIAl'ITRi: l'HE.MlF.R. SECTION II. { •.

, Dirl nol., t 13,

v ]'ente, n. Toj K. iSUl'J; le Con-

Trih Soissons, 20 déccmlirc 4.S61, J K 17ii<»: J. N, nrl I7i:;7.)

3868 — Si loB charges impnsrcs à l'aciiuôrcur. en *lchi>rs lies frais qui lui incoiiibciil «le droit, doivent être ajoutt-os .111 |trix principal pour la liquidation du droit de iniilalion. ou doit reconnaître, en sens inverse. i|ue. lorsipie le vendeur est chargé, d'après les sti])ulations du contrat, de sup]iorter les frais et lovaux coills de la vente dont l'acinit-reur est normalement tenu, le montant de «es frais doit être déduit du [irix ixprimé pour la perception. La jurisprudence est constante h. cet i'f.'ard — (Cass.. '.t jtluviôse et "i germinal an XIII p. 414, n. 470. — 1" avril 1863, S Trih Seine. 2!» noveml.re 1S3S, D K ,

— is mars 4.S»i.->, .S iHVtH. 2. 27 i; J. trôl . n. 12S(i7: Itev. nol . n. i'.id'i )

3869 — Il est admis par la jurisprudence civile que les frais de purge sont à la çliari.'e régulière du vendeur. Si donc les frais du contrat de vente doivent, d'après la ■convenlion des parties, être supi)ortés par le vendeur, il n'y a pas lieu de comprendre les frais de purge dans les sommes à déduire pour la liquidation du droit proportionnel. — (Sol. Hég., 22 juin 1881, 3 août l.SiH et 22 juillet 18!)2. Tr. alph., rrrbo at., n. 2i)4, note 2. — Trib. Maume-les-Dames, 16 juin 1887, eod. loc.)

3870 — Mien que les frais de la quittance <lestinée à constater la libération de l'acheteur, lorsque le pri.v n'est pas pavé comptant, soient à la charge de ce dernier, on ne saurait, néanmoins, les déduire du prix exprimé dans une vente consentie « contrat en mains >. Ces frais sont, en eCfet, purement éventuels, car le payement ne se trouve pas réalisé, la quittance n'est pas faite, et il est possible qu'elle n'ait jamais lieu, l'acquéreur pouvant revendre, ou être exproprié par le vendeur, faute de payement. — (Delib. Ilég., 24 août 1827, J. E. 9025. — Conf. Trib. Lille. 28 juin 1850, J. K. 15241; J. N., art. 14494; le Control, n. 9344.)

3871. — Lorsque les frais d'une vente ont été déduits du prix, pour le calcul du droit de mutation, comme étant imposés au vendeur par le contrat, le droit de quittance est dû sur la totalité du prix, lors de l'enregistrement de l'acte ultérieur qui constate la libération de l'acquéreur.

— (Trib. Seine, 18 mars 18G5. S. 1865. 2. 274, V 1865 4038: J. E 18019; Rev. not.. n. 1362.)

3872 — Mais, si le prix de vente est payé comptant au vendeur, et que, dans ce prix, figure une somme représentant les frais mis à la charge de ce dernier, il n'v a lieu de soumettre cette somme, ni au droit de vente, ni au droit de quittance. — (Sol. Rég., 29 mai 1845, 30 avril 1851. 6 septembre 1879, D. E., verbo cit., n, 708.)

3873. — De même, le droit de reconnaissance de dette de 1 pour 100, ne saurait être exigé sur le montant des frais, lorsque, dans une vente faite contrat en mains, le prix principal, comprenant les frais mis à la charge du vendeur, est stipulé payable à terme. — (Sol. l\és . 26 novembre 1875, D. E., verbo cit., n. 709.)

3874. — Dans le but d'apporter une certaine uniformité dans la perception, la Régie avait, tout d'abord, admis, pour les ventes d'immeubles, que les frais ordinaires de vente incombant à l'acquéreur, peuvent être considérés comme s'élevant à 10 pour 100, de sorte que, pour déterminer la partie du prix imposable dans une vente consentie contrat en mains, il fallait déduire de ce prix le onzième de son chiffre total. (Instr. Rég., n. 1150-2 et 1200-21 ) Mais il a été reconnu ultérieurement que c'est le montant réel des frais, et non une quantité invariablement fixée, qui doit être déduit pour l'assiette du droit de vente. Les parties doivent donc, en vue de la perception,

évaluer le montant des frais et loyaux coûts à supjmrter par le ^endeur en l'acquit de l'acquéreur (Sol. Rég., 26 avril 1X79, J E 21174; /^7< p<r, n. 5230; Itev. vot., n. 5909 — Trib Poitiers, 23 juillet 1884, I). E.,verho cit., n. 706 ) L'administration est, d'ailleurs, autorisée à contrôler lette évaluation, et a en élai.lir riiiHunisance, dans les deux années de la perception, sans avoir k provoquer l'expertise de l'immeuble. — (Trib. Seine, 11 juillet 1891, JUii. pér , n 7701 )

3875. — Lorsqu'il est stipulé, dans un acte contenant \ente d'immeubles, que, dans le cas où l'enregistrement de cet acte, resté secret, deviendrait nécessaire, le vendeur serait tenu de tous les droits, y compris les droits en sus, il y a lieu de déduire seulement le droit simple pour la liquidation du droit de vente : la stipulation qui met le droit en sus, encouru par l'acquéreur, à la charge du vendeur, est nulle d'apns les dispositions de l'art. 14 de la loi du 23 août 1871. — (Sol. Rég., 5 novembre 1874, D. E.,verho cit., n. 718.)

3876 — Ladéduction du droit simple d'enregistrement doit, d'afirés la régie posée dans cette solution, être déterminée de la manière suivante :

./•(prix à tarifer) lOOtr (prix donnant lieu au droitde7(r.) n (prix connu) ^107 fr. (\ni\ et droits denreg. réunis ; soit pour un prix de 1,000 francs ;

d'où .r

S 5. — Dii^positions dépendantes et indépendantes.

3877. — i Les contrats de vente, dit le Traité alpbabdique (v ]'enle d'immeubles, n. 309), peuvent renfermer, indépendamment de la convention relative à la transmission de la propriété, des clauses accessoires qui donnent ou non ouverture au droit particulier qui leur est propre, alors qu'elles constituent une disposition indépendante de la disposition principale, ou que, au contraire, elles concourent à la formation du contrat de vente, et en forment l'un des éléments corrélatifs et nécessaires. »

3878. — Une observation préalable doit être faite. La loi du 22 avril 1905, qui, par son art. 6, a exempté du droit de timbre les ventes d'immeubles, porte, dans son art. 7, que cette exemption n'est pas applicable, si l'acte de vente renferme une ou plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture à un droit particulier, conformément à l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an Vil. Le même art. 7 ajoute, toutefois, qu'on ne pourra « considérer comme dispositions indépendantes, pour l'application de la présente loi, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procésverbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de £ommand contenue en l'acte même, ou encore, tout payement par subrogation effectué par un' tiers en l'acquit de l'acquéreur. Mais il importe de remarquer que les dispositions visées dans ce paragraphe ne sont considérées comme faisant partie intégrante de la vente, qu'au point de vue de la dispense des droits de timbre. Pour la perception des droits d'enregistrement, elles continuent à former des dispositions indépendantes, et elles doivent être assujetties au droit particulier que comporte leur nature d'après les règles antérieures. » — (Rapport supplémentaire de M. Bardin, député, du 28 février 1905, n. 2284, p 39; instr. Rég., n. 3166, p. 3.)

3879 — Ainsi, lorsque les parties donnent mandat à un tiers de toucher le prix de la vente, un droit spécial de 3 francs est exigible, même au cas où le mandataire dési-

vr.NTi; - Tri'IIK Vl. CIIAI-I l IIK I'III.MII.II, Hl'XrinN II, J B.

gii(S onI Ir imliiiro, ciir col eiirJUHNOinoiil un ronli'c itiiHiliiiiH IcH ndriliiiliiHis (li> rnllicicr |iiililii- MaJH lu nitii|ilf irnlioilidli i|ii(t II' |iri^ sina |iii,vi' tui I clmlo, iir ddiiiii' \uiH lit'ii /i la |ioiT<*|ili(iii ilnii ilroil |iiirl.iiMiliiT, i'oIIh iiiilii'aliiiii m; conrcriuil an tiolairo aiiniti |iiiiiMiir ih^ loiirlirr. - ( V'r ((//)/i . vn'liii fit , II. Itilli )

3HK0 II a t'!t('> tli'i'idr (|ii'iii4 ilioil lixi< ilc iiiaiidal

doil t'iro pui'vu Hiir la i'laiisi> par lai|iicil() 1(*h |iiirlii'H rhai'^iMil lo iiolairo, en lui rciiicKaiit les ruiiilH iiri-csNairrH, il'a(-i|iiilt(M- los frais ilo la vtMil**, nu dti rniiplir Ii'h rnriiialilt^s tlo la purge. (S(»l. llôg., 'M) avril lN(»l; Sol. H/'g. hcigp. \[ avril IS7.%, J. K. Iiolgo, Httit ) l,o Tnnlr aljihabêtuiui', ou rapporlaiil COK lirc.iHloiiH {l'inl. Inc.) l'ait nlis^rvcr, non sans raison, i|u'(>llcs ne himiiUIuiiI pas foudros, parcu ([uo lo uolairc. n'-dactcur de l'aclo, ne |iciil T'irc partio l\ un coiilial pasHo devant, lui.

3881. — Lo mandai exprosséiiioul donnr dans i'aclo (le vfiilc à l'un des voiidcurs, par sos coprnpriélaircs, & l'oircl do louclior la lolalitodu prix, n'(;sl pas passihU; d'un droil parlioulior. On doit adinollro, d'une part, qu'il existe entre les voiuiours uiio commiiiiaiili'" d'inlorols de nalun; à juslilior l;i lacullo laissée à l'un doux do loucher le prix, sauf à on rendre compte, si un partage ullôrieur ne lui en ooiiforail la propriolô, ol, d'aulro part, (|uo la stipulai ion constitue un simple mode de pajemont dérivant de l'acte de vente. — (Sol. Uôg., d2 septembre ISGG, Hi-p. pér., n. aiJGO. — Sol. Kég, belge, 21 septembre 1807, .1. K. belge, l()r)72. — Dée. nùn. lin belge, 17 novemitre 1870, .1. K. belge, li;{87. — Conf. Cass,, 22 novembre 18.'i2, 1). P. 1852. 1. 32;{. — 18 janvier 1800, I). P. ISGO. 1. (02 )

3882. — L'obligation ou reconnaissance de dette portant sur tout ou partie du prix, et consentie entre les contractants dans l'acte même de vente, ne peut être assujettie à un droit particulier d'enregistrement. — (L. 122 frimaire an Vil, art. 10.)

3883. — Mais, lorsque le prix est versé à un tiers qui s'en constitue débiteur, celle obligation de sonmies est indépendante de la vente, et doit être frappée du droit de 1 pour 100.

3884. — 11 a été jugé, dans cet ordre d'idées, que si, dans une vente consentie par un propriétaire et un usufruitier, le notaire est chargé de toucher le prix, de le conserver entre ses mains, et d'en servir l'intérêt à l'usufruitier, cette disposition donne ouverture au droit proportionnold'obligation. (Trib. Sarreguemines. 26 décembre 1837, .1. E. 1194G.) On pourrait soutenir, toulefois, que, dans l'espèce, il y avait un simple dépôt de sommes chez un oflicier public, et que le droit fixe de 3 francs était seul dû.

3885. — Lorsque le vendeur fait l'avance des frais d'acte, et que l'acquéreur s'engage à les lui rembourser, avec intérêts, dans un délai déterminé, il y a obligation de sommes passible du droit de 1 pour 100. — (Trib. Marseille, 21 mars 1839,.!. E. 16933; Rép.pér., n. 1197.)

3886. — Dans une vente de biens indivis, le versement de la totalité du prix entre les mains de l'un des vendeurs, ne saurait, en principe, motiver la perception du droit de 1 pour 100 sur la portion du prix appartenant aux autres copropriétaires. Ce payement doit être regardé comme le résultat d'un mandat tacite, donné à celui qui reçoit le prix, à charge de rendre compte. 11 n'en serait autrement quasi les circonstances établissaient nettement l'existence d'un véritable prêt. — (Conf. Sol. Rég. belge, 29 décembre 18G3, Tr. alph., reibo cit., n. 322-H, note 1.)

3887. — La clause d'après laquelle les intérêts du prix doivent être payés en totalité à l'un des vendeurs, à charge de rendre compte, ne peut évidemment donner lieu, ni

nu droit d'<ddigallori, ni, /i plu* forln raiiioii, au <lr<>il do dniiall<iii (Ciiiir Trib. llayt'iiK, XO juillet 1K70, /</,

pér , Il 324 i.)

3H8H. — La i|uillaii('<; de tout ou |tnrli« du \iti\, donner ilaiiH l'aclc iiKiiie do vunlo oiilre Ioh conti lu; rond paH exigible un droil |iarli<-uliLT. — (i. -- .i m/iiro an VII, art. 10 ) — V. mpru, »- (Juiltnnee, n. L'IHl

ol M

3889. Si le jirix do la vonlo d iiiiiiieubloH propret te In l'ommo, (;.sl pnyt'!, d'npréN l'urto mémo, oiilro Irh riiaîiiH du mari i|ui a oomparu pour Jiulorisor lu vomJore'^Ko, la qualité du iii/iri Huliil pour jiiHlilier lo payotiient fuit a lelui-ci Il h'ohI >\ù, on i-nnHé(|uon(u;, ni droil de qiiillan<-e, ni droit d'obligation. (liiHlr. Kég , n. 39i.) Lu dr'iit dObligalion ik; d(;vrait otro perçu, (|iie ni l'intifrition do la teiiiine do faire un prêt L Hoii mari, réiiullail iiettoinont des disposilions de l'aoto. — (l)élib Kég , 19 mai IKI.*}, .1 E, 3 12;».)

3890. — .Mais, lorsque rimmoiiiilo vontlu ont indiviH entre la femme et un tiers, le versement de l'iiitégmlit/; du iM'ix au mari, doiiii<; ouvortiirtr au droit de 1 [tour 100 sur la fraelioii du jtrix roveiiaul au tiers. On devrait, copondant, admettre la dispense do ce droit spécial, si ce verHeiiieiit n'était r|uo [)rovi8oire, et devait être suivi, h bro.f délai, d'un règlement de compte. — (Tr aljili . rrbn rit , n. 322-A-l.)

3891. — La libération de l'acquérour onlre les mains du vendeur constitue une disposition indépendante de la vente, et autorise la perception d'un droit particulier de (luitlaiice. — (Cass., 4 juillet 18l.'>, .1. E. *J472. — 5 décembre 1827, J. N., art. G406 ; instr. Itég., n. 1270. — 2 avril 1828, J. E. 9038; J. N., art. Gri38 ; h- Conlrôl., n. 1566; instr. Kég., n. 1272-7. — 21 juillet 1828, J. E. 9105; J. N., art. 6842; instr. Kég , n 1272-13.)

3892. — La clause constatant le payement par l'acquéreur, entre les mains du notaire, des frais de poursuites stipulés payables en déduction du prix, est passible d'un droit spécial do quittance. — (Trib. Limoges, 30 juin 1849, .1. E. 14788.)

3893. — Le payement du prix fait par un tiers, dans le contrat de vente, avec subrogation, forme une disposition indépendante, et il est sujet au droit de 1 pour 100. — (Cass., 10 juin 1845, S. 1845. 1. 533; J. E. 13777; .1. N., art. 12405; le Conlrôl., n. 7186; inst. Kég., n. 1743-13.)

3894. — La stipulation par laquelle un tiers garantit le payement du prix, constitue, en principe, un cautionnement donnant ouverture au droit de 0 fr. 50 pour 100. L'examen de cette règle et de ses appréciations a été préservé suprà, V" Caulion-cauiionneinent, n. 1137 et s.

3895. — Le consentement donné par les créanciers inscrits, à la vente amiable des biens saisis, doit être soumis à autant de droits fixes de 3 francs, qu'il y a de créanciers. (Sol. Kég., 24 janvier 1870, J. E. 19336 ) Cette régie reste en vigueur sous l'empire de la loi du 28 avril 1893, qui, par son art. 23, n'a exempté de la pluralité des droits, que les actes de la procédure de saisie, et non les actes amiables passés entre le saisi et ses créanciers.

3896. — De même, le consentement des créanciers hypothécaires à l'exécution d'une adjudication immobilière, est passible d'autant de droits fixes qu'il y a de créanciers, sans qu'il y ait à tenir compte du nombre des adjudicataires. — (Délib. Kég., 18 mars 1843, Dict. not., t. 2, p. 668, n. 21.)

3897. — Mais l'intervention d'un tiers pour donner son consentement à l'acte de vente, ne saurait justifier la perception d'un droit particulier, toutes les fois que ce consentement est nécessaire à la perfection du contrat.

VENTE — TITHK VI, ClIAl'ITIti; PHEMIICR. SECHON IF. 5 6,

C'est ce qui a clé dt'ciilé, en ce (jui foricerne le consentement donné par des cnfanlH à la vente que leur prrc fait ix l'un .r.iix. — (Sol Mrg., 23 avril 1830, J. E. 9'.».sr;.

— Conf, Sol. Kég., 30 mars iMti.'i, Tv. alph., virho cxi., n. 311: J. i;. 1G787-1.)

3898 II (Ml est (le nii-nie au ras où un ascendant donaliur intervient à la vente des immeubles qu'il a donn(''s. pour renoncer k son action r<:'S(dutoire. — {Hev. enreij , n 2931- VI.)

3899 — l/autorisation donnée par l(Mnari à sa femme, pour riialiililer à consentir la vente, ne doit jias être assujettie il un droit spécial. — (Sol. Kég. belge, 18 mars 1869, Hép. pèr., n. 28 li.)

3900 — La renonciation de la femme à son hypothé(|ue légale sur les immeubles vendus, ne rend pas exigible un droit particulier, lors(|ue la femme s'est portée covendercsse de ces immeubles. Il en est encore ainsi, lorsqu'aprés la vente consentie par le mari en son nom et au nom de sa femme, celui-ci ratilie l'opération, et renonce en même temps à son bvpotbéque légale. — (Sol. ilég.. ly août 1896, Tr. alpli., rerho cit., n. 325.)

3901 — La Régie admet également qu'aucun droit particulier ne peut être pen.u, à raison de la renonciation de la femme à son li ypothéque légale, lorsque cette renonciation est contenue tlans l'acte portant quittance, par le mari et la femme, du \mx d'un immeuble propre au premier, qui l'avait aliéné sans le concours de la femme, et sans agir au nom de celle-ci. — (Sol. Rég., 23 mai 1896, Tr alplt., reibo cil., n. 325 bis.)

3902. — Il a été jugé que la remise des titres de propriété à l'aciiuéreur, qui en consent décharge au vendeur, constitue une disposition indépendante de la vente. (Trib. Seine, 26 avril 1843, J. E. 13361.) Mais cette décision ne doit pas être suivie, car cette remise, et la décharge qui l'accompagne, sont évidemment une des conséquences directes de la vente. — {Tr. alph., rerbo cit., n. 315.)

3903. — On doit reconnaître le caractère de disposition dépendante à la déclaration d'origine des deniers servant à payer le prix de la vente. — (Sol. Rég., 13 juin 1830. .1. E. 10431.)

3904. — La clause d'après laquelle le vendeur garantit à l'acquéreur, jusqu'au jour où celui-ci en jouira personnellement, le payement régulier du fermage de l'immeuble loué verbalement, est une disposition accessoire de la vente, qui ne doit pas être assujettie à un droit spécial.

— (Sol. Rég., 8 juillet 1807, .1. E. 18422-9: J. .\., art. 19136; liép. pér., n. 2591.)

3905. — S'il est stipulé, dans un contrat de vente, que l'acquéreur continuera avec la ville le service de l'abonnement des eaux, aux conditions déjà acceptées par le vendeur, on doit voir dans cette clause une cession de bail, passible d'un droit particulier. — (Trib. Marseille, 13 janvier 1808, Rèp. pér., n. 3098.)

3906. — Lorsque l'acquéreur doit toucher l'intégralité des fermages de l'année en cours, sauf à payer au vendeur une certaine somme, i)our la part de ce dernier dans ces fermages, il est dû un droit de cession de créances à 1 pour 100, indépendant du droit de vente. — (D. E., v Vente, n. 624: J. E. 3974 )

3907. — Quand, dans une acquisition en commun, les acquéreurs conviennent que l'un d'eux aura la jouissance exclusive de l'immeuble, à charge de payer à l'autre une somme Oxc annuelle, cette convention particulière n'est autre chose qu'une jouissance, et doit être soumise au droit qui lui est propre. — (Cass., 18 juillet 1895, J. i: 5324.)

3908. — L'obligation imposée à l'acquéreur, de prendre des fournitures chez le vendeur, est absolument distincte

de l'acte de vente, et doit être fraïqiée du droit fixe de 3 francs: dés l'instant que ces fournitures n'ont pas été faites, il n'y a (ju'un simple enga;.'ement unilatéral de la part de l'acheteur — {Tr. alph., lerbo cit., u. 335-R.)

3909 — On doit considérer comme une donation éventuelle, [lassible immédiatement du droit fixe de 7 fr. 50, et, fi l'événement, du droit de mutation par décès, la clause d'un acte de vente de biens indivis, [)ar laquelle l'usufruit est réservé jusqu'au décès du survivant des vendeurs. — (Trib Cherbourg, 26 août 1884, Itép. pér., n. 6417.)

3910. — Le droit de constitution de rente viagère à 2 pour 100, est dû sur la disposition contenue dans l'acte de vente d'un immeuble, à deux jiersonnes achetant, l'une l'usufruit, el l'autre la nue propriété, et par laquelle cette dernière paye l'intégralité du prix, en imposant à l'acquéreur de l'usufruit l'obligation de lui payer une somme annuelle. — (Cass., 26 juin 1855, .1. E* 16109; J. .%., art. 15565; Rép. pér., n. 416; le Control., n. 2054-10.)

3911. — Le même droit doit être perçu dans le cas où, dans la vente d'un immeuble propre au mari, la femme intervient, et consent à la conversion de ses reprises en une rente viagère, que l'acquéreur s'engage à. lui servir — (Sol. Rég., 28 avril 1864, Tr. alph., rerbo cit., n. 337.)

3912. — Si, dans une vente d'immeubles consentie moyennant un prix payé comptant, ou le service d'une rente viagère, il est stipulé que, dans le cas où il conviendrait au vendeur d'aller habiter chez l'acquéreur, celuici le recevrait, moyennant une pension annuelle déterminée, il n'y a là qu'une disposition éventuelle, formant d'ailleurs, une condition de la vente, et (jui ne doit pas être soumise à un droit particulier. — (Sol. Rée., 27 septembre 1832, .1. E. 10446.)

3913. — Même lorsque l'obligation de nourrir et entretenir le vendeur est stipulée pour tenir lieu des intérêts du prix, ou pour remplacer jusqu'à due concurrence la rente viagère qui forme le prix, la clause fait partie intégrante de ce prix, et n'entraîne pas la perception d'un droitparticulier. — (Sol. Rég., 18 août 1868, . T. E. 18892-3. — Conf. J. E. 18357-1 et 18393.)

3914. — L'acte postérieur à un contrat de vente, qui constate que, dans ce contrat, on a omis de comprendre un immeuble, mais que cet immeuble a été réellement vendu avec les immeubles qui y sont désignés, et pour le prix exprimé au premier acte, n'est passible que du droit fixe, sauf à la Régie à requérir l'expertise, dans l'année de l'enregistrement de l'acte rectificatif. — (Sol. Rég., 26 septembre 1877, J. E., V" Vente, n. 782.)

§ 6. — Vente à réméré.

3915. — L'acte de vente qui contient la faculté de rachat, est affecté d'une simple condition résolutoire, qui n'empêche pas la transmission immédiate de la propriété, et par conséquent, doit être assujetti au droit proportionnel de vente, comme si cette faculté n'avait pas été stipulée. 11 va de soi que la stipulation du réméré fait partie intégrante de la convention, et ne saurait donner ouverture à un droit indépendant de l'impôt de mutation. — (D. E., v" Réméré, n. 39 et 42; Tr. alph., v Réméré, n. 4.)

3916. — Les parties ne seraient pas, d'ailleurs, fondées à soutenir qu'elles ont voulu faire un contrat pignoratif, et que le tarif applicable est celui de 2 pour 100, établi pour les engagements d'immeubles. — (D. E., verbo cit., n. 39.)

3917. — Si le prix d'une vente à réméré paraît inférieur à la valeur vénale de l'immeuble vendu, la Régie est autorisée à requérir l'expertise, et à faire acquitter les suppléments de droits exigibles sur l'insuffisance cons-

VKNTi: inili; VI. CIIAI'ITMK l'UKMII.H. si;CTION II, J 6.

l„l,V(i, — (I). )■;., vfrliii fil,, Il 10, l'y (iZ/i/i . eod verbo,

3Q1H. l,oiHi|m' i iic.i|ii(!riui- /i n'iiUTi- lniir iiiiiiirdirtloiiiciil, i'X |t(ir li« iiii''iiio «rie, an vciidriir, l<' liii-ii par lui u«'i|iiis, colio Idcaliuii rniislitiK? mit! <lis|ii>MiliiMi iiiil)|ii-iiliaiilc. piissihlo du ilrdil du haii.^ (HiMil) Itt^K., 17 inivcml)r(> INitl. I». K , nfvbii cil., ii. ."il.)

8919- MaiHHi le vendeur à i'i'uk'mv cuiiNftrv)! lu jouissaiico dfs liit'iis, l'i cliar^o do servir h raclicleiir l'iiiIrriH du prix pii\i> (-(iiiiplaiil, il nosl pas dil un drdil. disliiicl de Imil. « liii jouissance de riiiiinenlile rr'serv(''o par le vendeur, porte une soluli(<n de la lléf^'ie du It mai IH.'IT (.1, N . , art. 97(17), n'a point élc Iran.unise à raiMpirrciir. (lelni-ei n'a donc pu eu disposer, cl la ccdcr à litre de liail. I.a tlisposition par iaiiuellc les vendeurs, en se rcservaiil lu jouissance, preiinenl l'ciif^a^tMiienl. de p.ijer annuello nient une somme re|)résenlanl les iiilériHs du prix, jtroduil le mt^ine cITct (pie si le prix n'eût, été payalde sans iulércts qu'au moment de l'eiilrce en jouissance de l'ac- (piércur, et, dans ce cas, aucun droit particulier n'eilt été e\ii;il)le. La clause dont il s'aj^it est une condition de la vente, et ne peut, par consétiiieiit, aux termes de l'art. 18 de la loi du 2:2 frimaire an Vil, donner ouverture l'i un droit particulier. »

3920. — L'acte par lequel le veiuleur renonce purement et simplement à la t'aeulté de rachat qu'il s'était réservée, n'est passible que du droit de 3 pour 100, parce qu'il ne fait (jue rendre délinitive une transmission de i)ropriété résoluble, et qu'il ne s'opère aucune nouvelle transjnissiou. — (l)icl. not., \" Rinnéré, n. 137.)

3921. — Si cette renonciation est faite dans un esprit et avec une intention de libéralité véritable, le droit de donation est exigible sur la valeur estimative à déclarer par les parties. — (.L K. 3722.)

3922. — Lorsqu'enlin. la renonciation est consentie moyennant un prix, le prix doit être assujetti au droit de vente immobilière, comme formant un complément du prix de vente primitif. — (Instr. Kég., n. 1272-19.)

3923. — La cession de l'action en réméré à un tiers, moyennant un prix en argent, avait été d'abord consi.L rée par la Régie comme passible du droit de vente im .lobiliére, lorsqu'elle porte sur un immeuble. (Délib. Ilég., 21 octobre 1831, J K. 10131: J. N., art. 7639. —Sol. Rég., 28 février 1866, D. E., v" Réméré, n. 46.) iMais, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1889 (I). P. 1889. 1. 200), décidant que la cession à titre onéreux d'une promesse unilatérale de vente d'immeubles ne donne ouverture au droit de 3 fr. 30 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100), la Régie a admis que les cessions de l'espèce ne devaient supporter que le tarif des ventes mobilières à 2 pour 100. (Sol. Rég., 13 septembre ■1890, Rép. pér., n. 7503.) C'est ce tarif qui doit, par conséquent, être appliqué aux cessions à titre onéreux du droit de réméré atTérent à des immeubles.

3924. — Le droit ne doit porter, du reste, que sur le prix de la cession , et non sur la somme que le cessionnaire aura à rembourser à l'acquéreur primitif, pour exercer le retrait (Demante, t. 1, n. 296-2.) Par suite, si le même acte ■contient cession par le vendeur, de la faculté de rachat sur des immeubles, et remboursement par le cessionnaire moyennant deux prix distincts, le droit de 2 pour 100 est dû sur le prix de la cession, et celui de 7 pour 100 sur le montant de la somme versée pour l'exercice du retrait. — {Tr. alph., v Réméré, n. 93. — Conf. D. E., eod. verho, n. 50.)

3925. — Dans le cas où la cession de l'action en réméré est consentie à titre gratuit au profit d'un tiers, le droit de donation est exigible sur la valeur en capital

«In celle aelioii i-t an Inrif mohilinr, in/^iiie «i In {nr.ullt de rai liai Mappliqui* li de» iiiiiiiiMiblfa — (SoL iW-g , 13 janvier iH'.li, Tr. ulitlt , lerlm c\i., u, 58.) 3926. — La cohmIou d'un droit de réméré »ur une

créance, lnrHqu'elli) «hI eoiiHenlie nu iMAàU'mt de '-iltc eréance, donne ouverture au droit de quiltaiicf! de 0 fr. 50 ]iinir 100, piiiHi|u'elle opéri; libération de r« débilcur. — (Si)l. Rè^.. JO août 1«7M, Tr nlph , eo'-o rit , u. 57.)

3927 L'aet» rpji coriHlale l'exereici; du retrait de

réméré t:sl régi, au point do vue de riin|iot, (inr tle.n textes spéciaux de la loi du 2i frimaire an VII. L'art 59, j( 1, n. 11, d(! celle loi, larifi; un droit de 0 fr 50 pour 100 eu prineipal, c'est-à-dire au droit d« quittance, • len retraits exercé», eu vertu de réméré, par actcH publici, dam le» délais stipulés, ou faits houh siKuature privée, et présenté» à reiiregislrement avant l'expiration de ces délais. »

3928. — Cette dispense d'un nouveau droit de mulutioii, sur l'acte df. retrait, s'explique par la nature spéciale de la clause de rachat. • Le [lai^le de réméré, dit M .Naquet (t. 1, n. 307), n'est le plus souvent qu'un prêt i|éj.'uisè sous l.i forme d'une v<!iite, alin de fournir au préleur la garantie supérieure (ju'il trouve dans l'acquinition provisoire de la propriété. Voici comment le» choses se passent. Un propriétaire veut emprunter de l'argent, et le préteur auquel il s'adresse, au lieu de se contenter d'une hypothèque, met pour condition au prêt que l'em- |)ruiiteur lui vendra rimmeuble, avec la faculté de le reprendre en restituant la somme prêtée. Le vendeur est donc l'emprunteur, tandis que l'acheteur est le prêteur. » C'est en partant de cette idée que le législateur a pu réduire les tarifs applicables au pacte de réméré. Il a considéré avec raison iiue le transfert de la propriété était forcé, et toujours provisoire dans l'intention du vendeur; il a également tenu compte de la situation précaire que révèle, pour celui-ci, l'obligation où il s'est trouvé de vendre sa chose pour obtenir quelque crédit. Puisque la vente est un prêt, il n'est que juste de faire payer le droit de libération lors du remboursement du prêt, et, comme l'acte de retrait contient généralement la preuve de la libération, c'est une quittance, assujettie comme telle au droit de 0 fr. 50 pour 100. — (Art. 69, § 2, n. 117.)

3929. — L'art. 69 de la loi de frimaire dispose, en outre, sous le n. 6 de son § 7, que les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, doivent, lorsqu'ils portent sur des immeubles, être tarifés à i pour 100, droit porté à. 5 pour 100 en principal par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, à 7 pour 100, sans addition de décimes, par l'art. 2 de la loi du 22 avril 1903.

3930. — Des textes de la loi fiscale, combinés avec les principes du droit civil, on a conclu que quatre conditions sont nécessaires, pour que l'exercice du retrait ne soit pas assujetti au droit de mutation. U faut : 1° que la faculté de réméré ait été stipulée dans l'acte même de vente; 2" que cette faculté soit exercée avant l'expiration du délai convenu, qui ne peut dépasser cinq ans; 3° que le retrait soit constaté par acte public, ou tout au moins par un acte sous seing privé présenté à l'enregistrement, ou ayant acquis date certaine avant l'expiration du délai; et •4" que le retrait soit opéré par le vendeur ou par son héritier. — (D. E., v Réméré, n. 36; Tr. alph., eod. verbo, n. 111.)

3931. — Il est, tout d'abord, indispensable que la faculté de réméré ait été réservée dans l'acte même de vente : c'est ce qui résulte de la définition donnée par l'art. 1639 C. civ. Si elle avait été convenue entre les parties par acte séparé, fùt-il authentique et du jour même de la vente, l'acte ultérieur qui remettrait le ven-

VENTE — riTlUi VI, CHAPITRE l'ItK.MIKR, SECTION II. | fl.

(U'iir on posKOSKion devrait, comme rétniresaion, subir le droit de iiiiilalinii. — (Irislr. Uég , n. titi-i.)

3932. — il a t'iè juge que, 8i le donateur d'un inimeulde s'est réserv/' de le reprendre moyennant une avance d'argent déterniin^'e, l'acle par lecpiel il exerce cette farullé, rend exigible le droit de vente mobilière. — (Trib. Lvon, i:} août iHi.», J. K. i'.iHOl ; le Control., n. 72!)2. —Trib. Vilbineuve, 2λ mars 1848, J. K. 14i(;8 )

3933. — Le incuie tlroil est exigible sur l'acte pur lequel l'un des échangistes reprend, en vertu de la faculté qu'il s'ctait résorvcc dans le contrat d'échange, et moj'ennant une somme convenue, l'immeuble cédé par lui. — (D. E , rerbo cit . n 62.)

3934 __, |)'a[iris les dispositions de la loi de frimaire, le droit de vente ne <levenait exigible sur l'acle de retrait, que s'il intervenait après le délai convenu. Mais le Code civil a limité à rin<| ans le délai pour lequel la faculté de rachat peut être stipulée, ot tout délai excédant cette limite y est réduit de plein droit. Par suite, le retrait opéré après le délai de cin(j ans, quoique dans le délai convenu, opère rétrocession, non seulement en droit civil, mais au regard de l'impôt : il doit être assujetti au droit pro|)Orti<innel de vente mobilière ou immobilière. — (D. E., verb» cit., n. 04; Demantc, t. i, n. 168.)

3935. — Ainsi, le droit de mutation doit être perçu sur l'acte de retrait opéré après le délai de cinq ans primitivement stipulé dans le contrat de vente, (juoique ce délai ait été prorogé avant son expiration, et que la prorogation ne soit pas encore expirée. — (J. E. 9036. — Trib. Vitré, 22 janvier 1840, J. E. 12440. — Trib. Roanne, 18 décembre 1848, J. E. 14647-2: le Control., n, 8702)

3936. — Les parties peuvent fixer, pour le retrait, un délai inférieur à cinq ans: dans fce cas, le retrait doit être elVectué avant l'expiration du délai convenu, pour que le droit de 0 fr. 50 pour 100 soit seul dû. Il a été jugé, spécialement, que le droit de 1 pour 100 doit être perçu sur un rachat île créance opéré après l'expiration du délai pour lequel la faculté de réméré avait été stipulée. — (Tril). Uethel, 28 décembre 1848, J. E. 14826 )

3937. — La Uégie avait d'abord soutenu que, si les parties conviennent de proroger, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans, le délai de réméré fixé dans l'acte de vente à une durée moindre, le retrait opéré après l'expiration du délai originaire, donnait ouverture au droit de vente. (Uéc. min. fin., 10 novembre 1809, J. E. 3443. — 5 décembre 1809, J. E. 3501. — 20 mars 1819, J. E. 1350. — Délib. Kég., 28-31 juillet 1824, J. E. 7889; J. N., art. 5143.) Mais le comité des finances du Conseil d'Etat, saisi de la question, a émis, le 13 janvier 1830, un avis contraire, approuvé par le ministre des finances le 22 février suivant (J. N , art. 7094: instr. Rég., n. 1320-8 ) Cet avis se fonde sur ce que, si le terme fixé dans le contrat ne peut, en vertu de l'art. 1661 C. civ., être prorogé par le juge, une pareille défense n'est pas faite aux contractants; ceux-ci jouissent donc de la faculté de prorogation jusqu'à la limite de cinq ans; la prorogation produit le même effet que si le nouveau délai eût été stipulé dans l'acte de vente, et les deux actes doivent être considérés comme n'en faisant qu'un seul. Le droit de 0 fr. 50 pour 100 est donc seul dû sur le retrait opéré dans le délai prorogé, à l'exclusion même du droit de transcription.

3938. — Il résulte de cet avis que la Régie n'aurait pas à tenir compte de la prorogation qui serait accordée par le juge, contrairement à la disposition formelle de l'art. 1661 C. civ. : le droit de vente doit donc, en pareil cas, être perçu sur le retrait opéré après l'expiration du délai stipulé dans le contrat de vente. — (Trib. Seine,

i" nivôse an XII, J E. 1644. — Cas»., 22 brumaire an .\IV, J E 2245; instr. Rég., ti. iV» et 1320-8 )

3939. — La même règle devrait •irc suivie si la prorogation èlait consentie, même jiar les contractants, après l'expiration du délai primitif, t Dans ce cas, décide l'instruction n. 1320-8, la vente serait devenue irrévocable jiar l'expiration du premier délai, et, nonobstant la prorogation ultérieure, le ilroit de 5 fr. 50 pour 100 (^aujourd'hui 7 pour 100; serait exigible sur l'acte de retrait, qui proiluirait alors l'effet d'une rétrocession. • Il a été notamment reconim par la Régie, que le droit de vente a élé régulièrement perçu sur un retrait exercé le 22 janvier 1872, dans une espèce où la faculté de réméré avait été stijiulée pendant deux ans, par acte du 3 janvier 1870, et où ce délai avait été prorogé jusqu'au 23 janvier 1872 par acte du 15 janvier 1872. — (Sol. Rég., 12 août 1872, I). E , V" liéméré, n. 70 )

3940. — Il en serait de même, si la prorogation était purement verbale, ou résultait d'un acte sans date certaine. — (Cass., 9 juillet 1839, S 1839. 1. 686; J. E 12342: J. N., art. 10449; instr. Règ., n. 1001-17.;

3941. — Si aucun délai n'a été stipulé pour l'exercice de la faculté de rachat, le délai est de droit fixé à cinq ans. Le droit de 0 fr. 50 pour 100 est donc seul dû sur l'acte de retrait opéré avant l'expiration de ce terme, lorsque les autres conditions prévues par la loi fiscale, pour l'application de ce tarif, sont remplies. — (U. E., vierho cii., n. 72; Tr. alph., verbo cit., n. 29.)

3942. — Lorsque le vendeur s'est réservé la faculté d'exercer le retrait pendant sa vie entière, le délai doit être considéré comme restreint à la vie du vendeur, sans pouvoir excéder cinq ans. Le retrait opéré, soit après sa mort, s'il décède avant l'expiration des cinq ans, soit après cinq années, s'il survit à ce délai, devrait donc être assujetti au droit de vente. — (D. E., verbo cit., n. 73; Tr. alph.. verbo cit., n. 30.)

3943. — Dans le calcul du délai, on ne doit pas compter le jour de la vente, mais on doit compter, au contraire, le jour de l'acte de retrait. Ainsi, le droit proportionnel de vente n'est pas dû sur le retrait, exercé le 5 juillet 1905, d'un immeuble vendu le 5 juillet 1902, avec faculté de rachat pendant trois ans. — (Délib. Rég., 17 novembre 1822. .1. E. 7505: le Control., n. 455.)

3944. — Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai n'est pas prorogé au lendemain; le droit de vente serait donc exigible sur le retrait qui serait opéré à cette dernière date. On ne saurait exciper, pour soutenir le contraire, de l'art. 25 de la loi de frimaire, d'après lequel le dernier jour du délai ne doit pas être compté, en matière fiscale, si c'est un jour de fête légale : il ne s'agit pas, en effet, de l'application d'une règle fiscale, mais d'une question de droit civil, puisqu'il faut déterminer si le délai du réméré est ou non expiré. (Cass., 7 mars 1834. S. 1834. 1. 216; J. E. 11010: le Control., n. 2946.) D'autre part, la loi du 13 avril 18!>5, qui vise uniquement les délais de procédure, ne peut être invoquée pour cette hypothèse spéciale.

3945. — U a été jugé que le droit de vente doit être perçu, si le délai pour exercer le retrait, expirant un dimanche, a été prorogé par un acte sous seing privé du même jour, mais enregistré le lendemain seulement. — (Trib Versailles, 7 juin 1889, J. E. 23352; Rép. pér., n. 74iO.)

3946 — Dans le cas où la vente à pacte de rachat a été subordonnée à une condition suspensive, le délai de réméré ne commence à courir que du jour où la condition s'est réalisée. — (Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2101.)

VLNTE Ti nu; VI, ciiAiM iiii; l'iti Mii:ii, sr-icnoN ii. j a,

3047. ' Si lu proro^'itinii du ilil.ii de i-iiclinl cal fnilc NiiiiH |ii'ix, l'acld i|iii la l'iuiNlatc uc iloiiiii) ouvl'I'Iiii'o (innii (Iniil llxo lie .'( IraiirH, nir il iii! runrcriiio puN aiitrii ciiuKt; ([u'iiiH* |irt)iii()HHr tiiiiltili'raltf de r<'vt>iilo. — (Dciiiaiilc, t. 1, Il I7:<; Nai|iicl, l. i, ii. A'M }

3948. MaiH, I(ii'ni|ii(! la |iniriif<alioii chI •■oiiKciitii! iiiovniiiaiil lin prix, il «'mI dil un droit pruportioniiol i\v 1 pour l()l> ('oiniiic ri'SNion inoliilici-f, rn prix ('■liiiil ri'>(|uivali'iil do riihaiidon parlicl ilc l'action m n-iiii'iv — ('/'/ alpli , Vf) ho cil , II. ;t4ll )

3049. — l.'arl. (il), i i, n. Il, dr la loi (h; Iriiiiuiro n'uicoiil»' Ir laiir dr 0 l'r .%(> pour !(K» iiu'anx retraits oxtM'ci'H • par Hclfs publics, dans 1rs didais slipiilcs, on faits sons signature privée, ot préstMilrs /i rotirc^islrtiiiient avant l't'xpiralion de ces délais. •> .Malf^rc la conlcxluri! do cet article, qui piMiiictlrail do penser <|uo les actes publics, coininc les actes sous seing privé, doivent ùlrc présentés i\ reiiref^istreinenl avant l'cxpii atioii des délais, il est admis (|ue l'acte aiitbenli(|ue, laisant loi de sa dutc, n'a pas besoin (fètre enregistré avant la lin du délai, pour bénélioier du tarif do (t l'r. TiO pour dOO : il siillit (|uc, d'après sa date, il ait été fait dans le délai. — (t'.liaiiipionniéro ol lUgaud, t. 3, n. 2112; Donianle, t. 1, n. 172; Naqnet, t. 1, n. 'AM .)

3950. — Mais, lors(]uo le retrait est constaté par un acte sous seing privé, la loi exige rorinelleinent, pour écarter le droit de vente, que cet acte ait été présenté à l'enregistrement avant l'expiration des délais stipulés.

3951. — Mien (lue la loi de frimaire ne vise que la présentation de l'acte sous seing privé à l'enregistrement, on décide que la faveur du tarif de 0 fr. 50 pour 100 doit être étendue aux actes sous seing privé qui ont aciiuis date certaine par un des autres modes indiqués dans l'art. 1328 C. civ., c'est-à-dire par le décès de l'une des parties, ou renonciation dans un acte public. — (Championniére et Rigaud, t. 3, n. 2112; Déniante, t. 1, n. 172: D. E., v Rémé7-é, n. 77; Tr. alph., eod. verbo, n. 17.)

3952. — Pour éviter la déchéance du droit de réméré, il suflit au vendeur de faire des offres, ou même de notifier à l'acquéreur son intention avant l'expiration du délai. Par suite, si les notifications ou les offres sont constatées par acte authentique, comme un exploit d'huissier signifié dans le délai, la perception du droit do mutation se trouve écartée, même dans le cas où ces oll'res ne seraient pas suivies de consignation, et le droit de 0 fr. 50 pour 100 doit seul être appliqué à l'acte qui réalise ultérieurement le retrait, encore que cet acte n'intervienne qu'après l'expiration des délais. — (Sol. llég., 4 mai 1830, D. E., verbo cit., n. 79.)

3953. — Lorsqu'après une vente sous faculté de réméré, la Régie établit l'existence d'un acte de propriété, fait par le vendeur, dans les termes de l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VU, elle ne peut réclamer aucun droit, si cet acte est antérieur à l'expiration du délai fixé pour le rachat : le retrait opéré dans le délai n'emporte pas, en elTet, mutation, et échappe à l'obligation de l'enregistrement. Mais si l'acte de propriété du vendeur est postérieur à l'expiration du délai, le droit de mutation devient exigible, avec les pénalités de retard, s'il y a lieu : la partie ne saurait écarter la réclamation, en prétextant que le retrait s'est opéré en temps utile. — (Cass., 2 avril 1808, J. E. 3353.)

3954. — La date d'un retrait verbal ne pourrait être opposée à l'administration. C'est en vain que les parties lui en auraient fait la déclaration avant l'expiration des délais : cette déclaration n'aurait aucune force obligatoire entre les pctrties, et ne prouverait pas que le retrait a été

réolioincnt efTectué t Mai», dit lo iJiclioiinaire itt l'tnrÊifû-

Ireiiirut (v llrmrré, u. IH), il en herail antrcim ut retrait était judicinimncnt eontlfite avant l'eipiration ..« di'Iai <iettu coiixlalalioii judiciaire < qiit\aiidrail /i nu «•-t<' aullieiiliqiio, et Kiiflirait a écarter tuulo denimnii! ul do droit de tiiutalioii l\ vnitnti doH ticU* de propn< i< Lut par le voiiilenr »

3956 — l.orHi|ii(! pliiNiourH iiiiineubIeH ont été \enduH en mi MIC leiii|(H, et pour iili prix unique, ii\i-r. faculté do racliiil, le vendeur peut, ilu colisenteiiieiit de lartpjéreur, n'exercer lo réméré (|uo pour un seul de cuh iiniiii;uhl<;ii, d'apns une ventilation du prix total, et le droit de Ofr *>') |)iiiii I 00 est Heiil dii, Mir |iH le liai tn paitioU et hiic< e*->ii •,, par leH(|uolH le vendeur reiilro en |ioNiiCH8ioii doH biens vendus, |iourvu que les autre» conditions jirévnes |*ar la loi fiscale soiiMit remplicB. I,a loi n interdit jiag, on olTet, les retraits partiels, ot le tarif de 0 fr. 50 pour 100 l'applii|ue,sanH dislinetion, à ton.s los retraits, lotanx ou partiels. — (l)éc. min. lin., 30 janvier 1«18, J. K. (J20«; J. .\., art. 23'.Mi; le Contrnl., n. IH.)

3956 — La dernière condition nécessaire pour que le relrail de réméré ne soit soumis qu'au droit de 0 fr. 50 pour 100, est que la faculté de rachat soit exercée par le vendeur ou i)ar son avant <'ause général, tel que son héritier ou son donataire universel. Le «Iroit proportionnel do revente est dû, si le retrait est opéré par un tiers cessionnaire à titre onéreux. Les motifs de cette règle ont été clairement exposés, dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 germinal an .Ml (J. E. 1754) : f Dans les vrais principes, explique cette décision, la vente à faculté de réméré est translative de propriété, et parfaite, quoique résoluble sans condition, hjrsqu'en vertu de cette clause, le vendeur exerce lui-même le retrait dans le délai fixé par la vente. L'acte par lequel s'opère ce retour de l'immeuble aliéné dans les mains de l'ancien propriétaire, n'est qu'une simple résolution de la vente, et n'opère aucune mutation. C'est par cette raison que le n. 11, § 2, de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an Vil, range cette espèce de contrat dans la classe des actes qui, ne portant qu'une simple libération de sommes et valeurs mobilières, ne sont assujetties qu'au droit de 0 fr. 50 pour 100. 11 n'en est pas de même lorsque le retrait est exercé par un tiers, en vertu de la cession que le vendeur lui a faite, de la faculté de réméré qu'il s'était réservée. Dans ce cas, la remise de l'immeuble consentie en faveur de ce cessionnaire doit opérer incontestablement le même eflet que si le vendeur eût exercé lui-même le retrait conventionnel, et qu'il eut ensuite vendu les biens au tiers qui en est mis en possession. Ainsi, la transmission de propriété n'est point faite par l'acquéreur que le retrait exproprie, mais bien par le vendeur originaire, au nom duquel le retrait est exercé. Ces principes, généralement reconnus et constamment suivis, n'ont point été changés ni modifiés par la loi du 22 frimaire an Vil; ils doivent continuer à servir de règle pour distinguer le retrait proprement dit, c'est-à-dire celui qui est exercé par le vendeur lui-même, et auquel s'appliquent les dispositions du n. 11, § 2, de l'art. 69 de ladite loi, de celui qui, étant fait par un cessionnaire de la faculté de réméré, opère, de fait, une nouvelle mutation dont le prix se compose, tant de la somme stipulée pour le prix de la cession de la faculté de réméré, que de celle remboursée au premier acquéreur. »

3957. — La pei'ception du droit proportionnel de mutation ne saurait être arrêtée, en pareille hypothèse, par l'objection des parties prétendant que la transmission est soumise à une condition, telle que le payement des dettes hypothécaires, dont le caractère suspensif n'est

VENTE — TITlir: VI, CHAPITRE PREMIEH. SF.CTION II, J «.

pas iiellenieiit élabli. — (Cass., H'> avril iHlïj, S. 184.".

I. ()()7, I). I' 1S45. i. 205; J. E. <374I ; J. N, arl. 12373: Ir Couliul . II. 712(i: instr. Ilc'-f; . n. 1743-ii.)

3958. - I-c retrait cITcclut'' par un tiers cossioniiairc, •Haiil mio M-rilal)le vente, le droit exigible est celui de ^ pour iOO, s'il s'agit de cn-aiiccs, de 2 pour 100, s'il s'af^it de iiieuldes, et de 7 p<mr 100 (autrefois ÎJ fr. 50 jiuur 100), s'il s'agit d'iiuincuMcs — (Dt'-lib. Hég., îi-28 octobre 1831, J. E. lOl.'il: J. N , art. 073!» — Tril). r.renoble, U août 18S9, J. K. 23378; /<./*. pér .

3959 — D'aprrs l'arnl du 21 gorininal an XIl, précité, le droit de mutation doit être perçu sur le prix composé de la somme payée au vendeur pour la cession de la faculté de racbat, et de celle remboursée au premier niiiuéreiir. Mais il ,v a lieu de remarquer (jue la cession de la faculté de racbat a été d*>jà soumise au droit proportionnel, lors de l'enregistrement de l'acte qui la constate, cotte cession étant, d'ailleurs, toujours passible du tarif mobilier, même quand le réméré porte sur des immeubles. Le retrait n'est donc passible, quand il s'agit d'immeiil)les, du droit de 7 pour 100, que sur la somme pajée à l'acquéreur originaire. La Kégie a toujours le droit de provoquer l'expertise des immeubles dans l'année du retrait exercé par le ressionnaire, si les sommes payées lui paraissent inférieures à la valeur vénale.

3960 — Le droit de quittance ne saurait se cumuler avec le droit de vente, « car, disent Cbampionniére et Rigaud (t. 3, n. 2182), si le droit du cessionnaire à exercer le racbat, est antérieur au retrait, ce n'est que du jour où il est exercé, qu'il devient propriétaire de l'immeuble; et il faut bien qu'il en soit ainsi, puisqu'on suppose que le vendeur a lui-même exercé le retrait, et vendu l'immeuble au cessionnaire. Cette fiction place la vente dans le retrait qui contient la quittance, et, dés lors, ne donne pas ouverture à ce droit, concurremment avec celui qui est perçu pour la vente. » — (Dans le même sens : D. E., y Bi'mérv, n. 84; Tr. alph., eod. rerbo, n. 40.)

3961. — Les régies relatives au cessionnaire à litre onéreux sont applicables au donataire particulier du vendeur. V.n cas de retrait exercé par ce donataire, le droit est dû au taux de 7 pour iOO, en matière d'immubles, et doit frapper l'intégralité des sommes remboursées par le premier acquéreur — (Conf. Sol. Rég., 13 janvier 1892, Rép. pér., n. 7806.)

3962. — Lorsque le retrait est exercé par le créancier du vendeur, il faut distinguer pour l'application de l'impôt. Ce créancier agit-il au nom de son débiteur, en vertu du pouvoir que lui confère l'art. 1166 G. civ. ? Le retrait offre le même caractère que s'il était opéré par le créancier lui-même, et doit supporter le tarif de 0 fr. 50 pour 100. Le créancier agit-il, au contraire, pour son compte personnel, et en vertu d'une convention particulière intervenue entre lui et son débiteur? Le droit de vente, spécialement en matière immobilière, le droit de 7 pour 100, doit être perçu. — (Trib. Hlois, 23 janvier 1868, Rèp. pér., n. 2664.)

3963. — Si, des immeubles ayant été vendus à réméré, le vendeur cède son action à un tiers, puis exerce luimême le retrait par acte public, dans le délai prévu au contrat, l'acte constatant ce retrait n'est passible que du droit de 0 fr. 50 pour 100. .\lors même qu'il serait établi qu'il y a présomption suflisanle de la rétrocession de l'action en réméré du cessionnaire au cédant, qui a exercé le retrait, cette rétrocession ne constitue qu'une mutation mobilière, non assujettie à l'enregistrement dans un délai déterminé. — (Sol. Rég., 17 décembre 1895, J. E. 24832: Rev. enrej., n. 1121.)

3964. — Le retrait exercé par une personne qui déclare se porter fort pour le vendeur, est censé être opéré par cellf-ii : il ne donne ouverture rju'au droit de 0 fr 50 pour 10(1. (iJélib. Hég., 15 septembre 1H09, Dicl. not , v° Ut'mérê, n. 169.) Mais le droit de mutation deviendrait exigible, si le vendeur refusait de ratilier le racbat, et abandonnait ainsi le bien au porte-fort. — (F). E., v° Hémilré, n. 89.)

3965 — Dans le cas où le vendeur d'un immeuble à lui propre déclare exercer le retrait, non pour son compte [lersoimel, mais pour celui de sa femme, à qui les biens retirés doivent servir de remploi, c'est le droit de mutalion qui est dû, à raison de la transmission qui s'opère au profil de la femme. (Cass., 4 août 1835, S. 1835. 1. 865: J. K. 11303: J .\., art. 9033; le Control., n. 4417; instr. Rég . n. 1504-7.) S'il s'agissait d'un immeuble de communauté racliclé dans les mêmes conditions, c'est le droit de transcription qui devrait seul être perçu.

3966. — D'après l'instruction n. 245-1°, si plusieurs propriétaires d'un bérilage unique l'ont vendu, ensemble ou séparément, sous faculté de rachat, et que le retrait soit exercé par un seul vendeur pour l'béritage entier, le droit de 0 fr. 50 pour 100 est exigible sur la part du relrayant, et celui de licitation à 4 pour 100 sur la somme représentant les parts de ses co-vendeurs. Il en est de même, ajoute l'instruction, dans le cas où un vendeur unique a laissé plusieurs héritiers, dont un seul exerce le retrait, tant de sa portion que de celle de ses cohéritiers. Il convient, toutefois, de remarquer que si le relrayant agissait, non pour son compte et en son nom exclusif, mais, tant pour ses copropriétaires que pour lui, le droit de 0 fr. 50 pour 100 serait seul dû sur le total des sommes remboursées : c'est, d'ailleurs, ce qu'on doit présumer dans le silence de l'acte sur ce point. — (D. E., v Réméré, n. 91 .)

3967. — La même instruction (n. 245-1) dispose que, si l'acquéreur à réméré d'une portion indivise d'un immeuble s'est rendu adjudicataire de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui. le vendeur peut exercer le retrait pour le tout, et ce retrait, tant de la portion vendue sous pacte de rachat, que de la portion acquise par suite de licitation, n'est sujet qu'au droit de 0 fr. 50 pour 100 pour le tout. En effet, « la licitation ayant été faite sous l'influence de la condition résolutoire stipulée par le premier contrat, est réputée, par une fiction de droit, avoir été faite éventuellement au profit du vendeur, dans le cas où il userait de la faculté par lui réservée • .

3968. — Mais, fait observer le Dictionnaire de l'enregistrement (v Réméré, n. 99), cette décision doit être restreinte au cas expressément prévu par l'art. 1667 C. civ., c'est-à-dire à celui où la licitation a été provo([uée contre l'acquéreur. Si la licitation avait été provoquée par lui, il n'aurait pas le droit de contraindre le vendeur à prendre la portion licitée, et alors, le vendeur qui la reprendrait volontairement, ferait une véritable acquisition, passible du droit de 5 fr. 50 pour 100 (aujourd'hui 7 pour 100). — (Conf. Cbampionniére et Rigaud, t. 3, n. 2129.)

3969. — Dans tous les cas où, les conditions prévues par la loi civile et la loi fiscale étant remplies, le droit de 0 fr. 50 pour 100 est seul exigible sur l'acte de retrait, le droit doit être liquidé sur le prix principal payé au vendeur par l'acquéreur, ainsi que sur les frais et loyaux coûts acquittés par celui-ci. 11 faut y joindre la valeur des réparations nécessaires et des améliorations, que l'art. 1683 C. civ., impose au vendeur l'obligation de rembourser à l'acquéreur. Quant aux intérêts du prix, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, puisqu'ils sont censés compensés avec les fruits que l'acquéreur a retirés de la chose.

vi:nte — TiTiii: vi, ciiai'i iiti: iti;iixir:MK. «i:nu)N i, ; i-

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3970. — Dans Ich I'i-iiIh diiiil lo inoiitaiil <Ioil t^lrn MimtniN iiii ili'oil lie II fr fil) |iiiiir l<ll), il y a lieu il<^ roiii |)i-(!ii(lr(^ los (li'dilH Hiiii|ilrs cl eu hiih de iiiiiliilioii, i|iii> l'acqurrciir a |)U Hvo Idiiii de pii^ynr à la Hiiilc (riino «ixpcrlisi", ainsi i|ii(' Irs Irais il(< i-i'ltr t'\|i('iliMi' (CtiHH , 2 J iiwirM

i«;jri. S. is:i:; \ 4U,i !■; i i^im»; j, n,, ai-i ;ih2:. ).Mais

on no Haui'aiL ajiiiil(>i' un iiionlanl des niiiuiuoh rrmixnirtiroH par lo n'travaiil, la iilns-viiliio i|ii<' cctli' cxportisc a fait, rcHsiirtir

3971 — l.a valeur des conslrnclionH l'Icvroii par l'ac- (jnértMir, cl reprises par le vendeur, dnil t''),'aleinenl iHro aHSiijetlie an droil do 0 l'r. rSO pniir lOII, (i moins i|ue i'aei|iiéreiir n'ait expressénuMil reiioiiré l'i son droit d'accession : dans eo dernier ras, lo droit do vcnli; iinnioliilicndevrai! être iierçn sur cotto valeur. — (I). l'I , v° llhunê, n. Idl'; l'y. ali>h , eod. xu-rbo, n l7-(! )

3973 - Si rat(iuéreur n'a puyt^ aucune partie de son prix, cl si. par fonsé(|ueMt, le vendeur n'a aucun renihourseuient à cITecluer. l'aclo de rcLrail ne peut t^lie soumis qu'au droit lixe, ecuuine acte do complément. — (Sol. Hég., 2.i oclohre !8:n, .1. N.. art. «TOfi. — Conf. Cass . L>6 aoiU l.S2;5. S, lS2i I. riS: J. K. TriSO: J. N , art .t47(»; le Conlnil., n. 588 )

3973. — L'arrêt prceitc du i>() amil ISi.'J décide cpio le droit de 0 t'r. 5(1 pour 100 n'est dil (jue sur la somme offeetivomcnt remboursée il l'acquéreur. Par conséquent, lorsijue le prix n'a été payé que parliellement. le droit de (juittance no peut être por(,'u que sur cette partie du prix, remboursée par le vendeur.

3974. — Quand il est stipulé que le rachat aura lieu movonnant le versement d'une somme supérieure au prix, il semble que cette somme totale doit être soumise au droit de 0 fr. 50 pour 100, la partie correspondant au prix, en vertu de l'art. (59, S 2, n. 11, de la loi de frimaire, et le surplus, comme indemnité. D'après une délibération de la Régie du 5 germinal an \, citée par le Répcrloire (jéucral de M. (iarnier (v" Bémcré, n. 113), le droit de 0 fr. 30 pour 100 ne serait dû cependant que sur le prix.

3975. — Lorsque le retrait a été opéré avant l'expiration dos délais convenus, et que le retravant a obtenu un délai, qui reste, néanmoins, antérieur à l'échéance du terme fixé pour lo rachat, le droit de 0 fr. 50 pour 100 ne peut être perçu, puisqu'il constitue un simple droit de quittance, dont l'exigibilité suppose une libération effective : d'autre part, le droit de 1 pour 100 n'est pas exigible à raison de rengagement contracté par le vendeur, car cet engagement dérive de la loi, et non de la convention des parties. (Sol. Wcg., 6 septembre 1826, J. N., art. 3914; instr. llég., 1204-8.) Les mêmes motifs conduisent à décider que, ni le droit de quittance, ni le droit d'obligation, ne doivent, non plus, être appliqués au cas où le rachat est exercé au dernier jour de l'échéance convenue. Le seul droit exigible, en toute hypothèse, est celui de 0 fr. 20 pour 100 pour la prorogation de délai consentie au profit du vendeur. — (D. E., v» Réméré, n. 97; Tr. alph., eod. verbo, n. 52.)

3976. — Le droit de transcription ne doit jamais être ajouté au droit de 0 fr. 30 pour 100, lorsque le retrait a été opéré dans le délai; en effet, l'immeuble rentrant aux mains du vendeur, franc et quitte de toutes hypothèques, l'acte constatant cette reprise n'est pas de nature à être transcrit (Trib. Nantes, 20 mai 1873, J. E. 19865; Rép. péi\, n. 4314; Rev. not., n. 3139.) La Régie étend même cette dispense du droit de transcription, au cas où le délai originaire a été prorogé par les parties.

3977 — Si le retrait a lieu après l'expiration des délais fixés, c'est le droit de vente qui devient exigible. Or, ce

droit, lorHqu'il N'nf(lt il'iinmculdi'N, ronipr<'ri(l, daii» un tarif uiiiqur (aulrif'iin .'» fr SO, nu principal, «' r-

d'Iiui 7 |MMir lOO iliM-iiiinH roin|>riH;, le droit de '> ■ i<-

lion, en iiiAiiio IcmpH quft lu droit de mutuliori. • - nonlr ItéK . n \:\H). 1'/ fiur — Conf l)/lil.. lt«K-. <1 orl/jbre Im:ii I \ , ;,ri 7(i:i't i

(ILvi'uki: or.LXiLMK

Algérie et Tunisie.

3978 — NouH expodotiM soMiinairr-moril, dans Ipm numéros qui Huivont, Icn rcgIcM du droit inuftulman (;ri rnati/Tc lie ventr-, région applicablo« en .Mgérie, comme <Mi 'IuiiIhIc, devant les juriilictions indigénesde ces pnvH .Nouh tcrmim-rouB cet exposé par une étuiic «ucrincte de» coiitiime* kabyles, en co qui concerne les contrats de cette nature, dans les régions de l'.Mgérie et de la TuniHie où ces coutumes reçoivent applii-atiori.

Section I Droit musulman.

S 1". — iJe la venti; parfaite.

3979 — Suivant la iléfinition qu'on donne le jurisconsulte Ibn-.Vrfa, la vente est im contrat commutalif dont l'un des équivalents, ne consistant ni en or, ni en argent monnayés, est déterminé, alors que l'autre; é(|uivaleril , qui consiste en numéraire, est sans détermination. En effet, l'un des équivalents est un objet certain, tel qu'un cheval, une maison, un vêtement, une parure, tandis que l'autre, consistant en numéraire, il en résulte que l'acheteur peut se libérer, sauf stipulation formelle, au moyen d'une monnaie quelconque.

3980. — M. Zoys, dans son TraiV' de droit musultuan (n. 193, p. 105), fait observer que si les deux équivalents consistaient en objets autres (|ue des espèces monnayées, il n'y aurait pas vente, mais échange, et que s'ils consistaient en or ou en argent, or pour argent, argent pour or, on se trouverait en présence d'un contrat de change.

3981. — Les éléments constitutifs et essentiels de toute vente sont : une formule, un vendeur et un acheteur, un objet.

3982. — La formule n'a rien de sacramentel; il suffit que les termes employés par les contractants impliquent leur consentement réciproque. Ce consentement est le plus ordinairement exprimé par la parole, mais il peut l'être par écrit, par un simple acte, même par un signe. Il peut même se faire que l'un des deux contractants exprime son consentement par la parole, et l'autre par un acte, ou par un signe, et vice versa. Toutes ces diverses manifestations de la volonté sont valables.

3983. — Comme exemple du consentement exprimé par un simple acte, M. Zeys cite le fait d'une personne entrant chez un boulanger, mettant la main sur un pain dont le prix est connu, et du boulanger prenant le prix du pain. Bien que nulle parole n'ait été échangée, le consentement de chacune des parties est manifeste. Comme exemple du consentement exprimé par signe, le même auteur cite le fait d'un muet, désignant du doigt un objet au propriétaire de l'objet, qui en fixe le prix au moyen d'une pantomime. Le muet manifeste son acquiescement de la même manière. Il ne saurait être douteux que leur consentement réciproque est valablement établi.

3984. — Les contractants, pour que leur opération soit valable, doivent être, l'un et l'autre, doués de discernement. Le discernement, d'après les jurisconsultes musulmans, est la faculté de comprendre les discours des hommes raisonnables, et le fait d'y répondre raisonnablement. Mais un

VENTE — TITHE VF. CMAlMTIli; DKUXIKMK. SECTION I. ( I",

deviennent obligatoires

coiilrut, jiour ôlro val.il)lc, uesl |iaH nocessaircrat-nt olili- ^atoirc : il n'est obli^aluire que dans le cas où la pcrKunne douée de disitornenieat a la pleine jouissance de sa liberté oonlracturllc.

3985. — (".'est ainsi que l'inipubt-re iniUc cl la fcinnne qui n'est pas nubile, sont [(rt-siinn-s n'avoir pas de discernement, et (|uc leurs contrats ne sont ni valables, ni obligatoires. Au contraire, le nulle et la fenanic qui toucbent au moment de la puberté, bien (|ue pouvant avoir quelque discorneuienl, prerment des engagomcnls valables, mais non obligatoires. (V. «u/j»*(i, v'* Minonté-lulelle, n. H74 et s.) Les actes du fou ne sont ni valables, ni obligatoires. Sont valables sans être obligatoires, ceux de l'insolvable judiciairement déclaré, et du prodigue: ceux du malade sont valables, mais ne que lors de son retour à la santé

3986. — Le consentement valablement donné à un contrat, spécialement à une vente, par une personne douée de discernement et de lijjcrté contractuelle, peut être vicié par les trois causes suivantes : la violence, l'erreur, et le dol ou la fraude. La lésion, en règle générale, ne vicie pas la vente, à moins, cependant, qu'elle n'ait pour résultat de rompre l'éciuivalence exigée par la définition même du contrat de vente, entre la chose et le prix.

3987. — L'objet de ce contrat doit remplir cinq conditions : 1" il doit être pur; 2" il doit être utile; 3° il ne doit pas être de ceux qui sont frappés d'une prohibition légale; i" il doit être disponible; .'i" il doit être déterminé, quant à l'espèce, quant à la qualité, quant à la quantité, et quant au terme du payement.

3988. — On peut juger, par l'énuméralion des cinq conditions ainsi apposées à l'objet du contrat, que, dans la rigueur des principes, le droit musulman n'admet qu'avec une certaine hésitation la vente en bloc et celle des choses hors de vue; en effet, dans la vente en bloc, la quantité reste incertaine, et dans la vente des choses hors de vue c'est la qualité qui est imparfaitement déterminée. Mais si, dans l'intérêt du commerce, il ne lui a pas été possible de prohiber absolument des transactions de cette nature, il s'est efforcé de les entourer des précautions les plus minutieuses.

3989. — De la vente en bloc. — Suivant la définition qu'en donne M. Zejs, d'après les jurisconsultes musulmans, la vente en bloc cstcelled'un objet dont il est possible de connaître la quantité, sans que celle-ci soit connue. Indépendamment des régies générales de la vente auxquelles elle reste soumise, elle doit réunir certaines conditions supplémentaires, tendant à limiter le plus possible l'indétermination de la quantité de la chose vendue.

3990. — La vente en bloc est parfaite, imparfaite, ou nulle. Elle est parfaite, lorsqu'elle réunit les conditions générales de validité de la vente ordinaire, et les conditions qui lui sont spécialement imposées par la loi musulmane. Elle est imparfaite si, irréprochable au point de vue des conditions spéciales dont l'entoure cette loi, elle est faite au mépris des régies delà vente ordinaire. Elle est nulle, enfin, dans les cas où la vente ordinaire le serait, et où les conditions de précaution spéciales ne sont pas observées.

3991. — Les conditions de précaution spéciales nécessaires pour une vente en bloc parfaite, sont au nombre de sept : 1* il faut que la chose vendue soit sous les yeux des contractants; 2° que la quantité de la marchandise ne soit pas trop considérable pour qu'on puisse la supputer approximativement; 3» que les contractants ignorent la quantité réelle de la chose vendue, pour qu'aucun d'eux ne puisse abuser de l'ignorance de l'autre; 4° que les contractants soient experts en la matière, afin qu'ils ne soient pas victimes de leur inexpérience; 5° que la surface

sur laijuellc rf.qiose la cliose vendue soit plant;, pour éviter toute erreur d'ap]iréi;iation; G" que la chose ne soit déterminable qu'avec diflicuUé, sans r|uoi il n'y aurait pas lieu a vente en bloc; 7* enfin que la chose ne soit pas de celles (|ui, d'après l'usage, se vendent à la pièce, sauf les objets de valeur minime.

3992. — La vente en bloc est inqtarfaite dans les cas où la vente proprement dite le serait, et en outre, dans Inii des quatre cas suivants : i' lorsque l'un des contractants apprend (|ue l'autre connaissait, au moment du contrat, la (pianlité de la chose vendue; 2' lorsque ce dernier avoue avoir connu cette quantité; 3" lorsque, au moment du contrat, les conlrartants croyaient que la surface était plane, et qu'après l'enlèvenjcnt de la marchandise, on découvre un accident de terrain; 4° ou lorsque les parties ont d'avance renoncé à se prévaloir d'un accident de cette nature.

3993. — La vente en bloc est nulle, dans tous les cas de nullité de la vente ordinaire, et en outre dans l'un des onze cas suivants : i" lorsque les contractants n'ont pas la chose sous les yeux, l'indétermination de tolérance étant dépassée; 2" lorsque la quantité de la marchandise est trop considérable pour que son appréciation approximative soit possible; 3° lorsque, au contraire, cette quantité est assez peu considérable pour (jifil soit facile de l'apprécier exactement; 4" lorsque, l'appréciation exacte ayant été faite, le vendeur et l'acheteur connaissent la quantité: 5° lorsque les contractants ou l'un d'eux manquent d'expérience pour évaluer approximativement la quantité; 6" lorsqu'ils disposent d'un étalon légal de poids, de mesure, de jauge, et que la marchandise est en petite quantité; 7° lorsque les choses objets de la vente, sont de celles qui se comptent, et que leur nombre n'est pas excessif; 8° ou lorsque elles sont de celles qui ne se comptent point; 9" lorsque, dans une seule et même vente, on réunit deux choses de même espèce, qui doivent être vendues, l'une conformément aux règles de la vente proprement dite, et l'autre, d'après le mode toléré de la vente en bloc, par exemple du charbon qui a été pesé, du blé qui a été mesuré, et du charbon ou du blé en bloc; 10° lorsque, dans une seule et même vente, on réunit deux choses d'espèce différente, par exemple, du blé en bloc et de l'huile mesurée; 11° lorsque, dans une seule et même vente, on réunit deux choses d'espèce différente, dont l'une est un corps certain, et l'autre un corps insuffisamment déterminé.

3994. — De la vente de-s choses hors vue. — Suivant la définition qu'en donne M. Zeys, dans son Traité de droit musulman (t. 1, p. 125, n. 208), cette vente est celle dans laquelle la détermination de la qualité ne résulte pas de la vérification directe ou complète qu'en a faite l'acheteur, faute par la chose d'être placée sous les yeux de ce dernier, au moins au moment du contrat.

3995. — Comme la vente en bloc, la vente des choses hors vue est plutôt tolérée, que légalement consacrée par la loi islamique. Elle est aussi, pour les mêmes motifs, parfaite, imparfaite, ou nulle. Elle est parfaite lorsqu'elle ne viole ni les régies de la vente proprement dite, ni celles de précaution ([ui lui sont spéciales; mais elle est, par surcroît, soumise au droit d'option d'examen attribué à l'acheteur.

3996 — Indépendamment des conditions de validité qui lui sont communes avec la vente proprement dite, la vente des choses hors vue, est assujettie aux régies i)articulières suivantes : 4» il faut que la chose soit absente du lieu où se forme le contrat; 2" il ne faut pas que la chose soit trop éloignée, lorsqu'il s'agit de celles qui peuvent se modifier plus ou moins rapidement, par exemple, des fruits

VKNTE - 'IITH1-; VI, CIIAI'UHI': llKUXIfiMK. Ki;r:ilO.N I, | I.

(^iniiK^tnini'iil rurniplilili'N; II" il iii< l'inil piiH iiun pInM ijnr la l'Inisc hiiit ti'ii|i i'ii|i|iI'iii'Im'i', ciir il Nantirait iiiiiMix uluirt la l'airo IraiiNiiiii'lci' un lieu où niuiI riMiiiin Im cuiili-ai-taiilN; 4" il fsl inli'iilil , Ii)iki|iic I'ik licli'iir h'cmI n'-Ni-rvi' le droit il'i)|ilinii (i't'xaiiicii, de sti|iiili-i- i|ui> li> prii Honi |ta\<' (■.oiM|ilaiil ; K" loM clioHt^H Iioih v iii< |iniv(<iil l'iru vciiilncs Niir la \ lie il'iiii (''('liaiitilidii ilc la cIihhc \riiilii<>, (|iiarii! il s'af^il (le rlioscs l'oiif^ihlrs piopiivs t\ raliiiifiitiil ioli , coiiiiiir loH grains cl l'Iiiiilc, par l'xi'inplc : on iiii^inu Hiir la mu; cxlrricun" ilc l.i chose, i|ii.'miiI clic chI l'ciilVcimM^ koiih une eiiNcloppc iialiircllc, ciiinnic l.i grciiailc. la iioi\, l 'o-ul , par oxoinplc; sur l'clat dcscriplil' accoinpaKiiant une marchandise caehtS' smis h' couvercle d'une caisse, dans un paquet, dans un liallol; sur la vue de la chose h une époijuc l)ioii antérieure h la forniation du contrai; sur la description \erhalc de la chose laite par le vendeur, cl de préicronce par un tiers; sans descri|dion préalable de la chose, enlin sans vue unlerieure de la chose,

3997 - Il résulte de là que les jurisconsultes musulnuiiis ont été amenés fi diviser le contrat de vente hors vue, (juand la veide est parfaite, en deux catégories : le contrat parfait (d)ligatoin', et le contrat parfait non obligatoire. Lors(|iic la chose a été vendue sur description ou sur vue antériiMire. le contrat est parfait, si, d'autre part, ont été observées, les règles générales de la vente, et les régies spéciales de précautions adé(|ualcs à ce contrat; mais il ne devient obligatoire cpie le jour où l'acheteur, en vertu de son option d'examen, a pu constater la conformité de la chose vendue, (ie caractère obligatoire n'est suspendu (]u'au profit de l'acheteur, jamais au prolil du vendeur.

3998. — La vente des choses hors vue est imparfaite dans les conditions où le serait la vente ordinaire ; elle le devient également, quoicjue parfaite au début, lorsque l'acheteur après avoir exercé son option d'examen se refuse à la ratilier.

3999. — Les ventes de ce genre sont nulles, si, comme pour les ventes proprement dites, elles sont atteintes d'un vice de consentement, el dans le cas d'inobservation des règles de protection qui leur sont spéciales, à moins, dans cette dernière hypothèse, que l'acheteur ne se soit réservé l'option d'examen, ou que malgré cette réserve, il n'ait, volontairement ou non, payé son prix par anticipation.

§ 2 — De la vente imparfaite.

4000. — La vente imparfaite est celle qui, parfaite par sa nature, est viciée par une circonstance extérieure. « Une règle domine la matière, dit M. Zejs, dans l'ouvrage plus haut cité (t. 4, p. 135) : dans tous les cas où le contrat, parfait par sa nature, est vicié par une circonstance extérieure, il est imparfait, à moins que la loi n'en dispose autrement par une disposition formelle. 11 faut, toutefois, bien s'entendre sur la signification exacte de ces mots : circonstance extérieure. En effet, lorsque la circonstance, bien qu'extérieure en apparence, se traduit, dans un contrat d'ailleurs parfait, par la violation d'une défense de la loi religieuse, dans un contrat de tolérance, par la violation d'une règle de précaution, le contrat est nul, et non plus imparfait. La loi suppose arbitrairement que les parties n'ont pas pu échanger de consentements valables dans de telles conditions. C'est là, à quelque chose près, notre théorie française, d'après laquelle on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi, la circonstance extérieure est celle qui est produite par une sorte de prohibition facultative de la loi ; la transgression dont les contractants se sont rendus coupables, n'intéressant pas

dirr-i leiiiciil l'ordro |iublic, n'a d'nulro cfTct qui; di; ti;iilr en NUHpcnt lit canirlcrc obli^ntoirn «lu roiilrnl, <'t <lo donner uiiverturn h un dmil d'option, Noiin dinotin i!ii IrançaiN que ce «ont de» iiiiI1iI/n qui pcuvi-fil étii: couvcrtf-ii p/ir le coiiHiMlllMlliIll lien parlicH •

4001. - L'irnperfL'clion d'une venlA provient de diverMCH caiiHON, dont Ich principalen nonl l'/tli-a, l'crreiir, le dol, la violence, la bniiin, ou une Nlipulatiun contrniru au but du contrat. Par exemple, HOiit iinparrailit pour cause d'aléa, I(!h contratM par leio|ui'ls on convient de (il«r ullerieureiiient un j»rix île vente ilaiirén la iinM-i'iirinle, ou d'en nbandonner la lUulion k l'arbitrage de l'une de» parties, ou à l'arbitrage d'un tiers, ou de vetidn: un objpl «u toucher, c'est-à-dire cruiimc dil ,M Zc^h, d'aprcM Ic.h uuleuri iiiusiiluianH, Hiir la détermination iiiHuriiHanle <|ui réMiille du l'ait par l'achcieur, d'avoir Hirnpletiienl palpé une él'ifT'e, un vêlement; de vcialrc le produit à naître d un animal, de vendre, moyennant une pension alimentaire, une créance sur un mort, sur un ab.sent, ou un débiteur présent qui nie sa dette. Kn tliéuc générale, dariH l'euprit du droit musulman, l'uléa, quelque forme qu'il alTecle, vicie le contrat. La loi ne tobre cille vente que : i" ni elle chI insignifiante ; '"2" si elle est inévitable ; 3* et si elle n'a été recherchée par aucun des contractant».

4002. — On conçoit aisément que l'erreur, le dol, la violence, la lésion, soient des causes d'imperfection d'une vente, sans qu'il soit nécessaire de plus amples exjdications; on conçoit, de même, que l'introduction, dans une vente, d'une condition qui va contre le but du contrat, produise un effet analogue. Ainsi, par exemple, le but de la vente étant le transfert du droit de propriété d'une chose du vendeur à l'acheteur, il en résulte que le vendeur ne saurait interdire à son acheteur la faculté de disposer de cette chose; qu'il ne serait pas possible de stipuler que l'acheteur ne payera qu'une partie du prix, et gardera l'autre à titre de prèl; que, de même, la loi musulmane défend toute promesse de vente avec arrhes, sous condition que le contractant qui les a versées, les perdra en cas de dédit. Toutefois, la vente ainsi imparfaite devient parfaite, si ces différentes clauses que la loi prohibe, sont rétractées par les parties.

4003 — Dans la vente parfaite, par suite du caractère purement consensuel de la vente, les risques sont à la charge de l'acheteur; au contraire, dans la vente imparfaite, qui n'est translative de la propriété que lorsqu'elle est purgée du vice dont elle est atteinte, et devient alors parfaite, les risques demeurent à la charge du vendeur, à moins que la chose n'ait été livrée effectivement à l'acheteur, le vendeur, dans ce cas, étant impuissant à veiller lui-même à sa conservation.

4004. — Les fruits sont acquis à l'acheteur jusqu'au jour où la vente est annulée. Si la chose vendue périt en totalité, ou pour la majeure partie, il faut distinguer entre la vente dont le caractère imparfait est controversé, et dans ce cas l'acheteur est tenu du prix comme si la vente était parfaite, ou celle dont l'imperfection ne fait aucun doute, et dans ce cas il est tenu de la valeur de la chose au jour de la tradition. S'agit-il de choses fongibles? 11 en doit la restitution en choses de même nature.

4005. — Toute vente atteinte d'un vice de consentement n'est pas une vente imparfaite : c'est une vente nulle, c'est-à-dire inexistante, sans efficacité, sans effet juridique possible; d'où la conséquence que l'objet et le prix sont l'un et l'autre sujets à restitution, et les risques sont tout naturellement à la charge de celui entre les mains de qui se trouve la chose. Ce que nous disons de la vente nulle s'applique théoriquement à la vente imparfaite, tant qu'elle conserve son caractère d'imperfection.

VENTE — TIlHi; VI, CMAI'FTRi: DEUXII^ME, SKCIJON I. j «.

S -i. — Du vi'liirule de prohibiliou .

4006. — l'our faire comprendre le sens de celle expression vchieule de iirohiliilion, donl se servenl les jurisconsullcs iiiiisiiliiiaiis piiur ijualilirr deux rutitruls de venle inul vus, clisenl-ils, par la lui islaini'iue, la veiile à lerine et la venle ii la commission, nous ne saurions mieux foire (|uo (le r('|ti(Mliiire une ikiIc de !M. Zcv.s, dans son Traité df droit iiiiisulinan (p. il',i) : t Lorsqu'une cliameilc esl d'humeur vagabonde, aliti de i'ciiipiclier de s'éearler du Iroupcau ou de la caravane, on lui donne pour ^-arde du eorps un ànc qu'elle a riiahitude de suivre. Celui-ci s'appelle lVrt</', mot qui signilie littéralement intermédiaire, nioven pour arriver à une ciiose. Ce mot a été transporté dans la langue technique |)0ur marquer les choses, les laits, qui servent de véhicule à une chose, à un fait contraire à la loi. Accorder un terme à un individu n'a en soi rien de répréhcnsihle ; mais lorsque ce terme est accordé dans certaines circonstances déterminées, en matière de vente, il constitue un véhicule de prohibition. Les auteurs nous enseignent que ces véhicules se divisent en trois catégories : i" ceux que l'on est d'accord pour nepas admettre comme répréhensibles : ainsi il est permis de planter de la vigne, bien qu'elle soit le véhicule du vin, Loisson prohibée; 2" ceux que l'on est d'accord pour admettre comme répréhensibles : ainsi, supposons un individu qui affecte d'injurier les faux dieux, et qui, sous ce voile, est soupçonné de s'attaquer à Dieu lui-même : il est punissable, car ses attaques sont un véhicule pour s'en prendre à la divinité; 3" ceux sur la valeur prohibitive desquels il y a controverse entre les jurisconsultes ou les écoles : ainsi, regarder une femme dont on n'est pas le mari ou le i)arent au degré proiiibé, lui parler, est un véhicule de prohibition, parce que ces actes peuvent conduire à la fornication. La vente à terme est dans le même cas. Mais les malékitcs considèrent la vente à terme comme permise... Ne demeurent prohibées que les combinaisons vicieuses auxquelles ces contrats peuvent conduire. »

4007. — De la vente à terme. — Les jurisconsultes musulmans distinguent deux sortes de vente à terme : la vente à terme proprement dite, qui est celle dont le prix est payable à terme, et consiste en espèces monnayées; et celle où la chose objet de la vente est revendue au vendeur originaire, avant que le premier ait été payé. La première est la seule qui, en réalité, soit dans tous les cas une vente à terme; la seconde pourrait être plus exactement appelée vente suivie de rachat. Elle n'est qu'exceptionnellement à terme.

4008. — La vente à terme proprement dite n'est jamais un véhicule de prohibition. Elle est parfaite, imparfaite, ou nulle, comme toute vente au comptant; mais, accorder terme et délai pour le payement du prix, est tout ce qu'il y a de plus licite au monde.

4009. — La vente suivie de rachat n'est pas nécessairement un véhicule de prohibition. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que la chose vendue retourne entre les mains de son premier propriétaire, de façon à ce qu'il ait payé peu pour avoir beaucoup; le bénéfice ainsi réalisé est immoral aux yeux de la loi musulmane, qui réprouve toute opération usuraire. Comme exemple d'une vente de ce genre, on peut donner celui-ci : Pierre vend un chameau à Paul, pour un prix de 100 sequins, payable au comptant ou à terme. Paul, avant d'avoir payé son prix, revend le même animal à Pierre, soit au comptant, soit à terme égal ou à terme moindre, ou même à terme plus long, moyennant un prix égal, ou supérieur ou inférieur.

4010. — Le rachat par le vendeur originaire peut être l'objet de douze combinaisons différentes, sur lesquelles

trois seulement sont prohibées, savoir : le rachat uu comptant et à prix moindre, le raihat à terme moindre et prix moindre, le rachat à plus long terme et à prix supérieur.

4011. — De lit vente n la commission. — Ci'csl la vente d'une marchandise que l'on n'a pas. Pierre désire acheter uu cheval, et prie Paul de le lui procurer. Paul s'adresse à François, qui possède un animal tel que Pierre le désire, et l'aciiéte pour le vendre à Pierre. Paul n'a pas le cheval objet de la vente à Pierre. La vente à. la commission est un contrat (jue le législateur musulman frappe de suspicion, par le motif qu'il rapporte le plus pour le moins, et (ju'il est foncièrement usuraire.

4012. — Ce contrat est susceptible de vingt-quatre «omhinaisons, sur lesfjuelles quatre sont prohibées savoir : 1" celle par laquelle les deux prix étant égaux, le premier est payable comptant et le deuxième payable à terme ; 2° celle où les deux prix sont au comptant, mais le deuxième est plus élevé; 3" celle où le deuxième prix étant plus élevé, le premier est payable au comptant, et le deuxième à terme; 4" enfin, celle où le deuxième prix étant inférieur, le premier est à terme, et le second au comptant. On remarquera que, comme pour la vente à terme, les combinaisons prohibées sont uniquement celles qui cachent un prêt a intérêt, ou dans lesquelles se révèle la coexistence d'un prêt et d'une vente.

§ 4. — Ue la venle conditionnelle.

4013. — La vente n'est pas toujours pure et simple : elle peut être conclue sous condition. La condition est suspensive, en vertu de la stipulation des parties, ou résolutoire en vertu d'une disposition légale.

4014. — De la vente sous condition suspensive. — La condition suspensive résulte de l'option que se réserve l'un des contractants, option qui permet, en cas de vente parfaite, à cette partie, de se soustraire, dès le principe, aux conséquences du contrat qui, sans cette réserve, deviendrait irrévocable, et, en cas de vente imi)arfaite, qui la transforme en vente parfaite.

4015. - — L'option ne peut résulter que d'une stipulation expresse; aussi les jurisconsultes musulmans la dénomment « option conditionnelle » pour bien la distinguer de <> l'option légale » dont il est question ci-dessous, à propos de la vente sous condition résolutoire.

4016. — Le délai de l'option est variable, suivant la nature de la chose vendue. Pour que le sort d'une vente ne soit pas tenu indéfiniment en suspens, la loi en fixe soigneusement la durée maxima. S'il s'agit d'un immeuble, le délai de l'option est d'un mois, que l'immeuble consiste en un édifice ou en un fonds de terre ; s'il s'agit de hèles de somme, le délai est d'un ou deux jours; de tous autres animaux domestiques, il est de trois jours; d'objets mobiliers, il est de trois jours également.

4017. — L'option doit être, en général, stipulée au moment où les consentements sont échangés entre parties, car c'est alors qu'il importe de fixer si la vente sera pure et simple ou conditionnelle. Le droit d'option est ordinairement exercé par l'acheteur, mais il peut aussi être stipulé au profit du vendeur, qui peut avoir intérêt à s'enquérir s'il ne pourrait pas trouver un prix supérieur, et même à une tierce personne.

4018. — Certaines stipulations sont prohibées en matière d'option; c'est ainsi qu'il est défendu de stipuler un délai d'option plus étendu que le délai légal, ou de stipuler un délai indéterminé, ou de stipuler que l'optant pourra se servir de la chose vendue, ou, en cas de vente d'une chose dont l'identité, comme les choses fongibles, ne pourrait plus être reconnue, de stipuler que cette chose

VENTE - TITHK VI. CIIAl'ITIli: DHIJXIKME. HKCTUHi I. | 8.

Hora ilr|illi('i''i- |i('iiiliiiil le ilclai il'oiilinii, un riillii, ili; ïli |iul(tr lo pa^cint'iil <lii |ii'ix au t-oiii|)lanl |M'iiilaiil va ini'-inr ili'l/ii, HoiL (ii> caH di; vi'iilit limii vik*, suil ni cun do cliuhiM voiiiliicH av(M' ^araiilio do siroH rrdliiliiloirt'H, Noil un eau do vt'nlo U l'cHsai

401\) I.CH (dTclN do ri)|ili(iii noiiI ililIV-rciilH, Hiiivuiit

(|iii- te ciiiitiaclaiil a oplo alllniialivciiiciil ou iir^ali\r iiioiil ; dans Ir |ircini(>r ca.s, la V(;iil(! (Ii!\i(!til |iui'c cl Hiiiiplr ; dauB lo Hoooiid caH, la voiili* ohI (■(iiiNidriùo ('uiniiio n'a^aiil jamais oxi.sli'', ol. la cIkimo doit. ("Ivc rcslilmo dans le drlai do vin^l-i|iialro Iumiios.

4020. — 1-0 diMit d'opliuii s'i'lrinl : I" \>!\i' rusagc (|ui (Ml a {'[{• l'ail; i" par la rcnoncialiini cxiu'osho ; 3" par la renonciation lacilc. Celle dernière renom ial ion rcsullo de certaines prcsoniplions, leilcs <|no le luit d'avoir donné en ^a^e la chose vendue, ou de l'avoir donnée en loealion, ou do l'avoir exposée en seule, cl de lavoir Iransfurinéo d'une manière quelconciue, ou de l'avoir dégradée volonlairenuMil, ou enlin, d'en avoir lail usa^e. Ces iirésoniplions s'appli(|uenl an vendeur ciunuio à l'arlioleur.

4021. — Dans la venlc sous condiliori sus|)en8ivc, avanl l'option allirnialivo, c'osl le vemleur (|ui l'ail les fruits siens, el c'osl à l'aclicleur qu'appartiennent les accessoires de la chose vendue; ainsi au vendeur, le lait, les (l'ul's, les fruits dos arhros, les iovors d'un iinnieultlc; à l'aciielcur, la laine ol le croil dos animaux. (Juanl aux risques, ils sont, comme en matière do gage, à la charge de l'acheteur, à moins qu'il ne prouve que la chose a péri par cas fortuit.

4022. — De la vente soits condition résolutoire. — Si l'option n'est (jue conditionnelle, en cas de vente sous condition suspensive, elle est, au contraire, légale, quand la vente est laite sous condition résolutoire; c'est-à-dire que le droit d'option existe nécessairement, alors qu'il n'a pas été stipulé. L'action résolutoire peut, d'ailleurs, toujours être exercée, sans nécessité d'une stipulation formelle, pour tout objet impropre à l'usage auquel on le destinait en vertu de la convention.

4023. — La loi musulmane prévoit certaines défectuosités ou « vices rédhibitoires » pouvant autoriser l'exercice de l'action résolutoire, .\insi, en ce (jui concerne les animaux, elle indique comme vices rédhibitoires : les lésions internes du sabot, l'habitude de broncher ou de butor, l'indocilité, l'impuissance pour supporter un fardeau de pesanteur moyenne, et, généralement, toute affection rendant l'animal impropre à l'usage auquel il est destiné, soit par sa nature même, soit par la convention.

4024. — Kn ce qui concerne les immeubles, elle assimile aux vices rédhibitoires, les dégradations d'importance majeure, et, généralement, toutes détériorations graves supérieures au tiers ou au quart, et même, suivant quelques auteurs, au dixième du prix seulement. Ne sont pas considérés comme vices pouvant donner ouverture à une action résolutoire, mais simplement à une demande en réduction proportionnelle du prix, les défauts cachés qui ne peuvent se révéler que par la destruction de la chose, et les dégradations de minime importance dans une maison.

4025. — L'action rédhibitoire qui est, en principe, attribuée à tout acheteur, ne peut, exceptionnellement, être exercée à l'occasion de la vente par autorité de justice des biens appartenant à des débiteurs insolvables, à des absents, à des interdits ou dépendant d'une succession. Il en est de même au cas où le vendeur a stipulé qu'il ne garantissait pas les vices cachés, ou s'il a signalé l'existence de ces vices à l'acheteur, au cas où, depuis la vente, le vice a disparu, au cas encore, où l'acheteur a renoncé expressément ou tacitement à l'option légale. Cette

Il iioiicialiiin ent préHuineL' loruqui; l'aclieli ur u liin»/pa»ier, NUhH oxorcor nom droit d'oiition, h (U-lni l<i.Ml, ;i iiioinM qu'il n'allirine par Ni-iiiienl qui- mou )iiJ'

èle vidonlairo; ou lorNiiu'il a eiiiplo^<: la clio(>> > ....

■lient a nu. doHtiiwilion iioriiiiih;

4020 - L'exercico de rar.liuii rédhibitoire eil •nupendu par ccrlaitiN fnilH iinpnlnbleN, Noil ù l'achetiMjr, hoit an \einlonr l'ariiii cen failN, mi peut citer la iiiiitu en ^af{0 on le prêt de la cIhiho par rMcheleiir, »:l l'abNcoce du \endenr L'action rédliiliiloire H'/-leiiit, i|uan<J la r.Uimtt péril ou Nubit une détérioration |(Mr le lait de i'aclietcur, quand elle a sulii unr tranhlorination, quand elle a été revi'iidiie ,1 un tiers ou an sondeur ori({inaire

4027 Le délai pour exerecr l'uetioii r(';dhil>iloire

peut Être lixé, soit pur la convenlioii don purlieM, soit pur la lontiimo Imale. lin priiicifie, l'acheteur Oht tmijourt rec.evahlo dans son action, pourvu qu'il l'exerce aunnilol qu'il a connaissunce du vice.

^' ^'t. — Ohliijations du veiidcui el de l'acheteur

4028. — Comme en droit fran<;uiH, le vendeur con-

Irailc vis-à-vis de racheteur deux obligations princijinles : celle de délivrance, et celle de garantie de la choue vendue.

4029. — L'obligation de délivrance d'un immeuble est remplie par tout lait impliquant le dessaisissement ilu vendeur; l'obligation de délivrance d'une chose mobilière s'opère confornn'inent à l'usage local. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, ceux de l'enlèvement sont à la charge de l'acheteur, à moins de stipulation contraire.

4030. — La garantie à laquelle est tenu le vendeur a quatre objets : 1" la disparition; 2" la perte; .'}" la revendication; i" la détérioration de la chose vendue.

4031. — Les auteurs musulmans distinguent la disparition de la perle; dans le cas de disparition, la perte provient d'un événement inconnu, d'un événement dû à la force majeure; dans le second cas, l'objet périt par le fait de lun des contractants ou d'un tiers. Lorsque le vendeur allègue que la chose a disparu, qu'il ignore ce qu'elle est devenue, il n'est pas admis à faire la preuve de son dire, mais il est astreint au serment. S'il jure que la disparition de la chose a eu lieu sans sa participation, et qu'il est dans l'ignorance de l'endroit où elle se trouve, son obligation est éteinte faute d'objet; s'il refuse le serment, l'acheteur peut faire annuler la vente pour défaut de délivrance, ou en exiger le maintien, en se faisant remettre une chose semblable, lorsqu'il s'agit de choses fongibles, ou le payement de la valeur de la chose stipulée quand elle n'est pas fongible.

4032. — Quant à la perte, il faut distinguer entre le cas où elle est imputable, soit au vendeur, soit à un tiers, et celui où elle provient du fait de l'acheteur. Dans le premier cas, le vendeur doit délivrer une chose semblable ou sa valeur, suivant que la chose était ou non fongible; dans le second cas, la perte tient lieu de délivrance, et l'acheteur est tenu d'en payer le prix.

4033. — Le vendeur doit garantie en cas de revendication, par un tiers, de la chose vendue. L'éviction dune portion indivise, même minime, confère le droit d'option à l'acheteur qui peut exiger le maintien de la vente pour le surplus ou la rescision, moyennant le prix entier. Si l'acheteur maintient le contrat, il devient le copropriétaire du revendiquant.

4034. — La garantie est due également en cas de détérioration. Si la détérioration provient d'un événement fortuit, l'acheteur peut, à son choix, maintenir ou résilier la vente, mais sans dommages-intérêts; si elle est

VENTE - TITIU: VI. CIlAril lŒ UEUXIK.ME, SECTION 11, | 2.

le fail Nuluiilairi' iln \(!nili'iir ou li'iiii lii-rs, c'est celui «lui l'u caiisce (|iii eu ik'viciil ri'S|)nnsal)l(î vis-à-viK (1<; l'acljc- Icur qui a le ilruil d'oplion, cl lï c|iii, ilaiis loua les cas, esl dû un Juflle dédoinma^cinciil. Lorsque lu dZ-UTioralinii est le lait de rMcliclcur, idlc éiiuivaul à la délivrance.

4035. — UuJii'l à l'aclieleur, su itritieipale, ou pourrail dire même, sa seule oblif^alion, esl de payer son prix, au jour el au lieu prévus par la convention.

Section II Coutumes kabjles.

!< i". — Vente en général.

4036. — En droit liabjle, comme en droit musulman el en droit français, la vente est la convention aux termes de laquelle le vendeur s'oblige à livrer une cbose, et l'aclieleur à la pajer.

4037. — Toutefois, cette convention doit •"•Ire expresse. Les kabjles n'admettent pas, comme les juristes musulmans, la vente lacile, qui s'effectue pur la livraison muette d'un objet mobilier, d'un côté, et d'une somme d'argent, de l'autre.

4038. — Elle esl parfaite entre les parties, cl la propriété esl acquise de droit ;ï l'acheteur, dés qu'on est convenu de la cbose el du prix, bien que la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé. Cependant, la chose reste au risque du vendeur, lorsqu'il s'agit de marchandises qui se vendent au poids, au compte ou à la mesure, jusqu'à ce qu'elles aient été pesées, comptées ou mesurées. Kllc n'est parfaile qu'après dégustation, pour les choses qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat

4039. — La coutume kabjle admet la vente à l'essai, qui est même d'un usage fréquent en Kabvlie. Le délai réglementaire pour l'essai des bœufs de labour el des vaches laitières esl de trois jours, de huit jours pour les bêtes de monture et de somme. Il n'y a pas de délai pour les bêles de boucherie.

4040. — La promesse de vente vaut vente dés qu'il y a accord sur la chose el sur le prix. Si des arrhes ont été stipulées, celui qui les a données est libre de se dégager en les perdant, mais celui qui les a reçues ne peut se dégager en les restituant.

4041. — La vente des immeubles doit se faire, dans certaines tribus, devant la Djemaa tout entière, à peine de nullité (la Djemaa esl l'assemblée générale des citoyens) ; dans certaines autres, devant les ak'al (ou vieillards, chefs de famille) du village ou de la tribu, et dans quelquesunes, seulement en présence de témoins très honorables. Dans un grand nombre de tribus, la vente des immeubles doit, à peine de nullité, être constatée par un acte écrit; mais, dans les tribus qui n'exigent pas cette formalité, l'acheteur a toujours le droit de requérir l'assistance d'un âleni, ou savant juriste, pour prendre note des conditions de la vente. S'il s'agit de biens communaux, la vente a lieu aux enchères et devant la djemaa toute entière.

4042. — La vente d'immeubles entraîne toujours le droit de cltefaa ou préemption, établi au profil des copropriétaires, associés ou cohéritiers du vendeur contre l'acquéreur. 11 n'y a d'exception qu'à l'égard des créanciers qui se sont partagé les biens de leur débiteur insolvable. Dans ce cas, l'immeuble ne peut être repris, par les héritiers ou les parents, qu'à la charge par eux d'éteindre la totalité du passif.

4043. — La coutume n'exige jamais d'écrit pour la veille des objets mobiliers, mais elle exige la présence de témoins pour la vente de certains objets, lorsque cette

vente n'a pas eu lieu sur nu marché, mais au domicile de l'un»! ibs jiarties.

4044 — La règle générale est que tout kabyle est capHl)le de vendre ou d'acheter, sauf les exceptions concernant lu personne des ininenrK, des interdits et des femmes mariées ou non émancij»ees de la puissunee paternelle, du mandataire ne pouvant acheter les biens qu'il est chargé de vendre, du tuteur ne pouvant acheter les biens de son pujdlle, si ce n'est après eni lures et à défaut d'enchérisseur, de l'homme gravement njalade ne pouvant vendre que le tiers de ses biens, ou acheter une chose d'une valeur supérieure à ce tiers.

4045 — Dans un grand nombre de tribus, il est interdit à l'elrangi'r de se rendre acquéreur d'un immeuble, dans quelque circonstance que ce soit; dans quelques-unes, il peut acheter des immeubles avec l'autorisation de la djemaa; dans quelques autres, il a cette faculté, à la condition de payer un droit au profit du village. Les infractions à cette règle sont punies de la nullité de la vente et de la < oiifiscation de la chose vendue.

4046. — La coutume autorise la vente de tout ce qui est dans le commerce. Sont hors du commerce, et ne peuvent être aliénés : le lit des rivières, les grèves de la mer, les chemins, les mosquées et autres édifices religieux, même les kouhas ou cha|ielles avec tombeaux particuliers, l'homme libre. Sont placés également hors du commerce, comme impurs : la chair des animaux non égorgés suivant les rites, morts de maladie, tués par accident ou par un animal féroce; la chair et même la peau des animaux proiiibés, tels que le sanglier, le porc, le cheval, le mulet, l'àue, le chat, le chien, la tortue, le rat, le corbeau, le vautour, les hirondelles; et les matières comestibles telles (jue le beurre fondu, l'huile, le miel, dans lesquels seraient morts des rats ou autres animaux. Il n'est, cependant, pas illicite d'employer ces substances à d'autres usages qu'à l'alimenlalion.

4047. — La vente de la récolte future des fruits ou des grains n'est autorisée que lorsque les fruits sont noués, ou lorsque les grains comment à former leurs épis. On peut toujours vendre le bénéfice d'un usufruit.

4048 — La vente de la chose d'autrui est nulle; mais cette nullité, en général, ne donne ouverture à aucune action. Pourtant, dans quelques villages, celui d Inb-buuamvias par exemple, si quelque habitant vendait des biens communaux ou affectés aux pauvres, le prix, de la vente serait confisqué par la Djemaa. La vente est encore nulle en cas de perte totale ou partielle de la chose vendue; et si, dans cette hypothèse, l'acheteur désire acquérir la partie non périe de la chose, il y a lieu à une nouvelle convention.

§ 2. — Obligations du vendeur.

4049. — Le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. Un mot sur cette obligation de délivrance el de garantie.

4050. — De la délivrance. — Le vendeur doit remettre à l'acheteur les titres de propriété, s'il en existe. La chose vendue consiste-l-elle en une maison ou en un moulin? Il abandonne les lieux, et lui en apporte les clés. S'il s'agit d'un jardin ou d'un fonds de terre, l'acheteur constate sa prise de possession par le bail qu'il en fail à un tiers, ou par les cultures qu'il y effectue lui-même. Quant aux meubles, leur délivrance s'opère par la remise directe de la chose à l'acheteur, dans le lieu où se trouvait la chose au moment de la vente.

4051. — Si c'est par le fait du vendeur que la délivrance n'a pas eu lieu, l'acheteur, suivant les circonstances, peut opter entre la résolution de la vente, ou sa

VLNTE - irrilK VI, CIIAIMTHI, DKUXIK.Mi;, MKCIION II, \ 1,

miMt' cil (KINIlt'Hhiltll, II' Itllll, nil V '» iil'll, (IVfC lIlllllIlKlKl'H-

iiitiM'rlM. Du Hiiii nUi-, lo vriulciir, n ilfraiil iji* |ia,N «-niniil (lu liTiiio coiivi'ini, (i in tiioil lie lairi' ivHlJicr la voiih', mi (lt< ciiiiti'Jiiiiilrc rarliclt'iir h rennoir lu flioHU vriiilui', ol, dans liiii vl l aiilro •m-', il |m«uI pritriiiln- U ilrn ilmiiinaKOH-iiiIrn'lH.

4052 II i'hI l'air, ru kiilivlit*. i|ur li'S c.oiili-iiaiintM

HiiinilicicllfH Hdionl iiiilit|iii'i!H (laiiH Irn vfiile» «1 iiiimciiiili's Pour colli's dn Icriaiiis h liAlir nu di; jardins innraiclitM's, un iiidii|uo qm li|urli)is la liiiiKUfur, évaluée on coudt't'B, d(i« dIvi'iH i'(U(''s du iii-riiiM'lrc! ; cl duiiH le cuh où I iiilnUciir cdiislalc (|uc le noinlue iIoh cuiidécH réel est inférieiii' u cidui i|ui u clc iuilti|uc, il v a lieu à vcntilutioii.

4053. — liC \oudciir dtdl délivrer la elinse avee 8CB uccoHSoiros, et dans l'élal où elle so Iroiivc au iiioiiient du contrat, ti'esl cyaieinont à [lartir de ce iiionicul rpie les fruits a|i|iar(iciiutMil à l'aclieliMir.

4054 — IJe la iiaïaiitir. — Nous éludions, dans les nuincros (|ui suiviMil, celle j^araiilie en cas d'éviclitui, et à l'occasitui des vietïs do la iliose veiidiK!.

4055 — <i(irttj»/i«j en cas d'éviction. — Le vendeur est, vie droit, Iciiu « j;arnulir raciiclciir de l'éviction Ittlalo ou parliello dont il suullro, à iiu>ius (juc le contrat ne le dispense forinclloinentdc toute {,'arantie, et cette dispense ne peut être stipulée (|iie s'il a eu soin de faire connaître préalabloincnt à lactiucreur les causes d'où l'évii-lion peut résulter, ot dont il ne veut pus être rendu responsable. L'ac»iuérenr acliéto alors à ses périls ol ri8(|ues, et «i l'éviction se produit, le vendeur n'est pas oi)li<;è à la restitution du prix. Kn tous autres cas, l'aclieteur évincé est recevablo à former contre son vendeur une action en restitution de prix, mais sans dommaj,'os-intéréts.

4056 — L'acquéreur ne doit restituer les fruits qu'en cas de mauvaise foi de sa part; si sa mauvaise foi n'est pas établie, l'auteur de l'éviction ne peut réclamer qu'au vendeur cette restitution. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve considérablement détériorée, soit par cas fortuit, soit par le fait de raccjuéreur de bonne foi. ce dernier n'est obligé à aucune restitution de fruits, mais n'a droit a aucune indemnité. Il ne peut que réclamer le remboursement du prix des constructions qu'il a édifiées, (l'est au vendeur seul qu'incombe la responsabilité des détériorations.

4057 — Au cas d'éviction d'une partie peu considérable de la chose, le vendeur peut, à son choix, ou résilier la vente, ou payer à l'acheteur la valeur de la partie dont celui-ci est privé et qui doit être calculée au moment de l'éviction. Au cas d'éviction d'une partie considérable de la chose, eu égard à la totalité, le droit d'option entre le pavement d'une indemnité ou la résiliation du contrat appartient à l'acquéreur.

4058. — En cas de servitude non déclarée au contrat, la vente est nulle de plein droit.

4059. — Le vendeur, en Kabylie, est toujours appelé en garantie dans le cours du procès. Si l'acquéreur était évincé, faute de l'avoir mis en cause, il supporterait les conséquences de sa négligence, et perdrait tout recours contre son vendeur.

4060. — Garantie en cas de vices. — La garantie n'est due qu'en cas de vices cachés, et encore faut-il que ces vices soient tels, que le vendeur ait pu en avoir connaissance, ou qu'ils n'aient pu échapper à l'examen des gens experts.

4061. — La coutume de Kabjlie distingue trois cas en matière de vires cachés, pouvant donner lieu à garantie : le premier cas est celui où la chose vendue est restée dans l'état où elle se trouvait avant la vente; la

T. LIX

vente vhl n\(i\» nulle de |drii <lii>it. I. iiii lu eliiine Vendue a éle d<'ii rimi >

lu vHnli) ; le vendeur a ulitr« Ia droit d'option <?ntre l'aniMllaliuii de lu veiitr avec doiMii rrU, ou In ri'ati

liiliun d'une pailiodii prix a dii , . Le Iromii me

caM «Ht celui où la ciiomt n él/; d<^lérioré«, poitériflurvuiKtit au contrat, |)ar le fait du vendeur, ut datiM i:o c^ê, c'eil k r.ii'liel<-ur qu'a|ipartienl celle o|)lion,

4002 — l'oiir (|uu lu vendeur Hoil Icnii de la fmrlti lin la ('Ikinc alTeclée du viceii caclién, il umI in' Ide

qu'il ait eu eouiiaiHHaricc do ceH viceH, cl que l.t .,'. uil

péri par Hiiile de leur uiiHleiicn.

4063 — La Kurantie n'u lieu, ni pour Iom cbo»ea acheli'es liorH la préhencu du lémoinH, ni pour leH clioneit vemliies par les hérilierH ou Hur lu pour.suite de» créanciers. DatiH l'un et l'autre ca», il y u prétoinption que le* vendeurs if^noreiil les vices cacliex des cboHeH appartenant, soit à l'auteur défunt, Hoit au debileiir; inaiH Ich uiih et les autres doivent pourtant déclarer qii'ilH vendent nanH garantie, (lelte présoniiilion peut être détruite par la preuve que le vendeur avait ])ersonnelleiiient connuiMaance des défectuosités secrètes de lu chose vendue.

4064 — Des vici'S riîdhilnluiri-s — Kn ce qui C(jncerne plus sptciaieiiient les ventes d'animaux, que la vente ait lieu purement et sitnplement, suus fixation de délai, uu avec délai convenu pour l'essai et la visite des animaux, ou avec délai obligatoire pour la conslalalion des vices, dans tous les cas, la coutume impose au vendeur l'obligation de déclarer les défauts de l'animal qu'il vend Celuici n'est responsable ijue des vices qu il n'a pas déclarés

4065 — Kn cas de vente pure et simple, il n'y a aucun délai de rigueur pour l'introduction de l'action. Le juge est investi, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire. En cas de vente à l'essai, il n'v a pas non plus de déchéance après l'expiration de ce délai, à moins de stipulation contraire. En cas de vente stipulée avec délai obligatoire, la vente ne peut être attaquée après l'expiration du délai que si les animaux sont atteints : pour les chevaux, mulets ou ânes, dr la pousse, parce qu'elle ne se déclare, en général, que pendant la saison où l'animal est privé de fourrages verls; pour les bœufs de labour, de l'indocilité habituelle pour le labourage ou pour le dépiquage.

4066. — Les vices se constatent au moyen d'une expertise. Si les experts ne peuvent s'accorder, le serment est déféré au vendeur.

§' 3. — Obligations de l'acheteur.

4067. — L'acheteur est tenu de paver le prix convenu dans le lieu et dans le temps où doit s'opérer la délivrance. Il n'est tenu à l'intérêt du prix qu'en cas de stipulation formelle à ce sujet. S'il subit ou a lieu de craindre un trouble, il est autorisé à suspendre le paiement de son prix jusqu'à ce que le trouble ait pris fin, ou que la crainte du trouble n'ait plus de raison d'être, ou à exiger que le vendeur fournisse caution.

4068. — Si, après mise en demeure ou à l'expiration du terme, l'acheteur ne verse pas son prix, le vendeur a l'option entre la résiliation du contrat ou la contrainte à son exécution. La résiliation a lieu de plein droit, et le juge ne peut accorder aucun délai à l'acquéreur. Si le vendeur opte pour le maintien de la vente, le délai accordé à l'acheteur pour se libérer doit être excessivement court. La coutume de Kabvlie ne fait, à cet égard, aucune distinction entre les ventes immobilières et les ventes mobilières.

4069. — Lorsque l'acheteur n'a pas rempli son obligation de payement du prix, le vendeur est autorisé à

3JS

VENTE 1 ITIti; VI CIIAI'ITIŒ ÏUOISIÈME. J 1".

l'cprorulrn r(il)Jot vendu aussi lunglriii|i8 que cet ubjcl cxistu eu ii.'iliiri! entre les inaiiiH de l'urheleur ou de ses héritiers. Il jintisc avant tous les autres ereamiers, et son privilège s'exerce même s'il s'agit d'une vente de marcbandises.

4070. - On admet généraleniciit, en Kali^lic, que i<i cli«»se acquise par l'uchcteur en échange de la chose vendue, peut être revendiquée et np|)réhendéc par le vendeur non pave; mais il y a eiuilroverse sur la question de savoir si le vendeur a un privilège sur l'ohjet ucLelé avec le prix de lu chose revendue. La négative, pour ce cas, a prévalu chez les kah\ les.

^ i. — Ue quelque» ventes Rpécialei.

4071. — t Les Kab)ies, disent MM. Ilanoteau et Letoumcux dans leur ouvrage : Jm h'abylie et les Coutumes kafitjles, t. 2. p 39G, attachent à la terre un prix tout particulier : la glèbe, qui a été fertilisée par la charrue de leurs ancêtres ou par leur propre sueur, leur est sacrée. Le principe de solidarité qui unit les membres d'une même l'amille s'étend jusqu'au sol qu'elle possède. Aussi la coutume assure-t-cUc par tous les mojens le maintien de la terre dans les mains des associés, des parents et des habitants de la Kharouba (village) Par suite, à côté du droit de Chefaa, qui a reçu en kab^vlie une extension exorbitante, on trouve des contrats d'un usage assez fréquent (|ui réservent au propriétaire un mo)en éventuel de rentrer en posession des immeubles qu'il est forcé de vendre » — Sur le droit de Chefaa, v. i^uprà, v° Propriété, n. 991.

4072 — Les contrats dont parlent en ces termes les auteurs que nous citons sont, indépendamment des ventes ordinaires faisant l'objet des numéros précédents : 1° la vente double (en langue Uab^ie, Thouna'ia); 2° la vente à terme (ou El Biàa-n-nerrou); 3" et la vente en vert (ou El IJiàa-ou-Zigza;)

4073. — De la vente double. — Les Kabvies admettent deux modes de vente double. Par le premier mode, le vendeur se réserve, pour le cas où l'acheteur voudrait revendre dans la suite, la faculté de racheter l'immeuble qu'il vend, au piix olTerl à son acheteur par un tiers. Ce droit passe aux héritiers du vendeur. Dans le second mode, on stipule que si l'acheteur ou ses héritiers veulent, dans l'avenir, revendre l'immeuble, le vendeur ou ses héritiers auront toujours le droit de le reprendre, en remboursant le prix primitivement payé; et comme sanction de celte clause, le vendeur remet à son acheteur, eo l'eprésentation des arrhes de cette revente éventuelle, une somme de valeur très minime. 0 fr. 25 à 0 fr. 50.

4074. — Quel que soit le mode adooté par les contractants, l'acheteur a la libre disposition de la chose: la vente est (iarfaite, mais soumise à une condition résolutoire, dont l'événement ne se réalise que par la seule volonté de l'acheteur.

4075. — De la vente à terme. — Contrairement à la loi musulmane, la coutume de Kabvlie permet la stipulation des intérêts du prix de vente. Très souvent aussi, lorsque ce prix n'est payable qu'à une assez longue échéance, on attribue une valeur exagérée à la chose vendue, et le supplément de prix représente, alors, des intérêts, t Ce modo de vente, suivant les auteurs plus haut cités, a l'avantage de rendre plus onéreux l'exercice du droit de Chefaa, et de rassurer les consciences qui pourraient conserver des scrupules sur la légitimité morale et religieuse de l'usure. »

4076 — C'est un moyen qu'ont trouvé les Kabyles pour dissimuler un prêt à intérêt sous forme de vente. Mais les gens consciencieux n'y ont jamais recours, car ils disent que c'est tricher avec Dieu.

4077. — De lu vente en vert. — Nous avons dit que la

vente des fruits ou des céréales n'est permise que lorsque les fruits sont noués, ou que la moisson monte en épis. A cette epoque-là, les ebances d'alea sont fort diminuées; mais la spéculation peut encore se donner carrière, à l'aide de ce que les Kabyles a|ipellent la vente en vert Par ce contrat, le vendeur prend rengagement, mo)ennanl un prix payé immédiatement, non pas de livrer la récolte de son jardin i>u de son champ, mais de fournir un nombre déterminé de mesures de blé, de fruits ou d'huile provenant de sa récolte.

4078. — La livraison doit avoir lieu à l'époque de la moisson des céréales, de la cueillette des fruits ou de la fabrication de l'huile; et si le vendeur ne peut livrer en nature, il est autorisé à se libérer vis-à-vis de ra<rlieteur, en payant à celui-ci, au cours du marché, le prix de la chose objet du contrat.

CIIAPITME TMOISIÉME Droit comparé.

t5 i". Al,LF.M.\G.NE.

4079. — Dispoaitions générales. — Dans le contrat de vente, le vendeur s'engage à lisrer à l'acheteur la chose vendue, et à lui en transférer la propriété. Le vendeur d'un droit est tenu de prouver ce droit à l'acheteur, et, si ce droit autorise la possession d'une chose, à la lui livrer. L'acheteur est, de son coté, tenu de payer au vendeur le prix convenu, et de prendre livraison de la chose vendue. — (C. civ., art. 433. — ^'. la traduction G. de Meulenaère, p. 117 et s.)

4080. — Le vendeur est tenu de fournir à l'acheteur la chose vendue, libre de toutes charges qui pourraient la grever au prolit de tiers. — (Art. 434.)

4081. — Le vendeur d'un immeuble ou d'un droit immobilier doit faire rayer à ses frais tous les droits inscrits sur le livre foncier, qui ne doivent pas être conservés, si leur maintien est de naiure à préjudicier aux droits de l'acheteur. La même régie est applicable, en ce qui concerne la vente d'un navire ou d'un droit qui le concerne, aux droits inscrits sur le registre des navires. — (Art. 435.)

4082 — Le vendeur d'une créance est garant de l'existence légale de la créance ou du droit. Le vendeur d'une valeur est également garant que les publications aboutissant à son annulation n'ont pas été faites. — (Art. 43G.)

4083. — Si le vendeur d'une créance garantit la solvabilité du débiteur, on doit, en cas de doute, entendre par là, la solvabilité au moment de la cession. — (Art. 437.)

4084. — Le vendeur n'est pas garant des vices de droit, lorsque l'acheteur les a connus au moment de la vente. 11 est garant des hypothèques, des dettes foncières, des droits de gage, alors même que l'acheteur avait connaissance de ces droits. 11 en est de même des prénotations prises pour sûreté de la prétention à la constitution d'un de ces droits. — (.\rt. 438.)

4085. — Lorsque le vendeur ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par les art. 433 à 437, et 439, l'acheteur peut exercer les droits qui résultent des art. 320 à 327 (sur les contrats synallagmatiques, et qui permettent notamment à l'un des contractants de se refuser à faire la prestation promise, tant qu'il n'en reçoit point la contre-valeur, à moins qu'il n'ait promis de faire le premier). Lorsqu'un meuble est vendu et livré à l'acheteur, pour lui être transmis en propriété, celui-ci ne peut reclamer des dommages-intérêts pour éviction, en raison des droits d'un tiers, qui donnent à ce tiers la possession, qu'autant qu'il a restitué la chose à ce tiers en raison de son droit, ou qu'il l'a rendue à son vendeur, ou que la

VLNTE - rnui; vi. ciiaitihk imtisiKMi;, | i'

SliV

clioHO a pt'i'i. On ildil iissiinilrr iiii cas ilo niHliliilinii au licrM, lo cuH iii'i (•»! tliM'iiicr liriilr ili* l'atijui'iTiir, un 1 iir(|n»'' i-eiir <lii liiM'M, t«l crlni oi\ l'ailuiliMir a m-qni» l'nlirriniicnl lo tlniil (In tiers, un a rcnipli ii-lni-fi ilc Ha |imi'1 iIimh l.i (■li(iH(t, nioycniianl nno Honinir d'ai'f^t'nl. Si l'aciinértMir a (Iroil il la rt'slilnlion /i l'iMieonlro d'nn» aulrc iici-hoihk;, il lui snllil, (l« (•»'>ili'r ro ilniit, an lien de renlilmT l'ultjel (Art H(l )

40H(i — Les (li8|i(isiliiinH de l'arl 1 iO, al. t à 4, HOiit a|)|di('alileH au chh de V(Milt> d'un dniil Hiir une elniHe iiiobilii're, lursipH' ce druil piTiiicl d'en prendre posHCHHinn. — (Art IH )

4087 — Si le vendeur ciuilesle le délanl de droit p(nir leijuel l'acheteur recourt en i:arantie, c'est ft ce dernier h en faire la preuve. — (Art. lll.)

4088. — Ksi nulle la convention ([ui .supprime ou restreint l'ohli^ation de garantir, inciuiiliant au vendeur, par suite d'un vice de son droit, lors(iuc le vendeur a didosivonient dissiniulii ce vice. — (Art. illl )

4089. — liC veiidiMir doit fournir Ici rcnsci^;neincnls inicossiiires sur la situation inridiq ne de l'iui nu- utile \endu, et, spècialoMienl, on cas de vente d'un innneuble, sur ses tenants et alioutissanls. ses droits et charj,'es, et, s'il les possède, renieltre à l'aclieteur les titres utiles pour en élahlir lu preuve. Quaiul ces litres sont également relatifs à d'autres biens, le vendeur est seulement tenu d'en délivrer nu extrait authentiiiue. — (Art. -i-il.)

4090. — A partir de la livraison, les risques de perle ou de détérioration par cas fortuit sont à la charge de l'acheteur; les produits de la chose lui appartiennent, et il en supporte les charges. Si l'acquéreur d'un innucuble a été inscrit sur lo livre foncier avant la livraison, ces ellels se produisent à partir de l'inscription. — (Art. 446 )

4091 — Si le vendeur, à la requête de l'acquéreur, expédie la chose vendue dans un lieu autre que celui désigné pour l'exécution, les risques passent à l'acquéreur, lors- (juc le vendeur a remis la chose à l'expéditeur, au voiturier, ou à la personne, ou i\ la maison chargée du transport. Lorscjue l'acheteur a donné des instructions concernant le mode d'expédition, et que le vendeur s'en écarte sans motif légitime, celui-ci répond envers l'acheteur, du dommage qui peut en résulter. — (Art. 447. — V. la traduction 0. de Meulenaére, p. 120 et s.)

4092. — Les frais de la délivrance, et spécialement, ceux de mesurage et pesage, sont à la charge du vendeur, et ceux d'expédition dans un lieu autre que celui convenu pour l'exécution, à la charge de l'acheteur. En cas de cession d'un droit, les frais de l'établissement ou de la cession du droit sont à la charge de l'acheteur. — (Art. 448.)

4093. — En cas de vente d'un immeuble, les frais de la cession devant le bureau foncier, et de l'inscription, sont à la charge de l'acheteur, et, de même, en cas de vente d'un droit immobilier, les frais d'inscription nécessaires à l'établissement et à la transcription, y compris ceux des déclarations exigées pour cette inscription. — (Art. 449.)

4094. — Lorsque les risques ont passé à l'acheteur avant la délivrance, et que le vendeur a fait antérieurement sur la chose des impenses devenues nécessaires après le transport des risques, le vendeur peut réclamer à l'acheteur une indemnité, comme si celui-ci l'avait chargé de la gestion. Les régies de la gestion d'affaires sont applicables à la détermination de l'obligation de l'acheteur d'indemniser des autres dépenses. — (Art. 450.)

4095. — 11 J a lieu d'appliquer les dispositions des art 446 à 450, au cas de vente d'un droit sur une chose, lorsque cette cession implique le droit de prendre possession de la chose. — (Art. 451.)

4096. — En l'absence de fixation d'un terme pour le

p/iveinenl, rachriiur doit p.n <i Iih inli-ri l« '!< loi, ji i ii partir du inoinenl <mi il n dr<>ii ntn rniil*. -- t Ait i >J )

4097 Si l'on n vendu nu prix cnurniit, on tloil, «-n

cas de doute, décider (|u'il n'af/it du pri& en cour» nu lieu et /i r>|MH|ur de l'cxiMiilion — (Art, itt'A I

409H l.urHquii le ventiuur. i|ui « uccoriU: un Ifliuie

|miir le |ia>eincnt, eiécnlir le conlrnl, il enl décliu du droit de rcHulution qui lui appartient d upren len urt •'ii5 et ilXO (c.'eMl-à-diro qui appartient à toute purlie danit le ronlrnt N3 tialla^'inatique, |iirH(|ue l'autre jiariie ne remplit pHH %k» eni-'a^riiientH) — (Art 4Î>4.)

4099 - LorNipie le vendeur d'un (dijel mobilier h'eul réserve la propriété jusqu'au pa^eiiieiit, on doit, eu ean dw doute, prcHumer que la pro|iriélé a été tranHierée houh lu condition Hus|iensive du paiement intégral du |irix, et que 1(! vendeur a le droit <le résoudre le contrat, déH que l'acheteur a été constitué en demeure de payer. — (Art. 4.*»*> j

4100. — V.n cas de vente sur exécution lorcée, celui (|ui v.sl chargé d'ordonner ou île diriger la vente, aiuHi que ses auxiliaires, y compris celui (|ui en dresse procés-verbal, ne peuvent ai-lieter, ni pour eux directement, ni par personne interposée, ni pour autrui, < omme mandutuireH. — (Art 450 )

4101. — La régie de l'art. 450 est applicable, nnéme en dehors du cas de vente sur exécution forcée, lorsque le mandat de vendre a été donné en vertu d'une disposition légale, qui autorise le mandant à faire vendre l'rjbjet pour le compte d'autrui, notamment, en cas de réalisation du gage et de la vente prévue par les art ;}X3 et .'JS5 (cas de consignation si le créancier est en demeure), ainsi que dans celui de vente par le syndic d'une faillite. — (Art, 457.)

4102. — L'effet d'une vente faite en violation des art. 450 et 457, et de la transmission de l'objet vendu, dépend de la ratification de celui qui est intéressé à la vente en qualité de débiteur, de propriétaire ou de créancier. Si l'acheteur somme un intéressé de prendre parti, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 177, al. 2. Si, par suite du refus de ratification, on procède à une nouvelle vente, le premier acheteur doit payer les frais de celle-ci, et la différence en délicit de la seconde vente à la première. — (Art. 458.)

4103. — Garantie pour vices de la chose vendue. — Les art. 459 à 493 règlent la théorie de la garantie des défauts delà chose vendue. — V. infrà, y Vices rédhibiloires.

4104. -^- Des espèces particulières de vente. — 1 ente sur échandllon, à l'essai. — Dans la vente sur échantillon, on doit présumer que le vendeur a garanti les qualités du modèle. — (Art. 494. — Y. la traduction G. de Meulenaére, p. 131 et s.)

4105. — Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'approbation de la vente est laissée au gré de l'acheteur. En cas de doute, on doit présumer que la vente est conclue sous la condition suspensive de cette agréation. Le vendeur doit permettre à l'acheteur d'essayer la chose. — (Art. 495.)

4106. — L'agréation d'une chose vendue à l'essai ou à l'examen, doit avoir lieu dans le délai convenu, et à défaut d'un délai convenu, dans un délai convenable imparti par le vendeur. Si la chose a été livrée à l'acheteur pour qu'il l'essaie ou l'examine, son silence équivaut à son agréation. — (Art. 496.)

4107. — Du réméré. — Si le vendeur s'est réservé, lors de la vente, la faculté de réméré, le réméré s'effectue par la déclaration du vendeur faite à l'acheteur, qu'il entend l'exercer; cette déclaration ne doit point nécessairement se faire dans la forme exigée pour la vente ellemême. Le prix du rachat se détermine, en cas de doute, d'après le prix de vente, et lui est égal. — (Art. 497.)

VENTE — m m \J, (IIAITIIli; iHolsU.Mh. I 2.

4108 I/ui'lictt'iir ù réméré iloil rostiliiwr nu vcmliur

lu clinse arliclée avec, tous hcs accessoires. Si l'aclntcijr. nvanl rcxcnir»' du n'im-ré, a caiiBÙ par sa faille la ilclrrioraliiiii un la jterle de la iliose, ou a aiilnriiciil rendu iinpoHsilile li. restitiilion de la chose aciielée, ou iiiodilié nolalilcmcnl celle-ci, il répond tlu dcuiuiiaf/e qui en réhullc Si la chose a été délériruic sans la faute de l'ocho- Icur, nu si elle n'a subi <|u'uiie légère luodilicalioii, le vi'iidciir ne peut demander n l'aclieteur une diininiilion du prix de riichal. — (Art. -ius )

4109. — Si l'acheteur à réméré a, avant l'exercice du radiât, disposé de l'ohjet veiulu. il doit annuler les droits qu'il a ainsi confen-s à des tiers. Msl assiniilahle à un acte de disposition di- l'acheteur, celui qui résulte d'une exécution forcée, ou d'un arrêt, on (pii émane du svndic d'une faillite — (Art. 49!».)

4110 — L'acheteur à réméré peut réclamer, dans la mesuie de la plus-value, le remboursement des impenses qu'il a faites sur la chose achetée avant l'exercice du réméré. Il a le droit d'enlever les constructions par lui faites sur la cliose à restituer — (.\rt. TiOd i

4111. — Si les parties sont convenues de prendre pour prix du réméré la valeur de la chose au moment du rachat, l'acheteur ne répond pas des détériorations, de la perte de la chose, ou de l'impossibilité de la restituer par toute autre cause, et le vendeur à réméré n'est point, de son côté, tenu de la l)onification des impenses. — (.\rt 501.)

4112. — Si le droit de réméré .appartient à plusieurs conjointement, il ne peut être exercé que pour le tout. S'il est éteint dans la personne d'un des avants droit, ou si l'un d'eux ne l'exerce pas, les autres ont le droit de l'exercer pour le tout. — (Art. 50^.)

4113. — Le droit de réméré ne peut, s'il s'agit d'un immeuble, être exercé que pendant trente ans, et, s'il s'aiiit dune autre chose, que pendant trois ans après la convention de réméré. Si l'on a stipulé un certain délai pour l'exercice du réméré, ce délai se substitue au délai légal. — (Art. 503 )

4114. — Du droit de préemption . — Celui qui a le droit d'exercer la préemption relativement à une cliose, peut le faire lorsque l'obligé passe un contrat de vente avec un tiers relativement à cette même cliose. — (Art. 504. — V. la traduction (). de Meulenacre, p. 133 et s.)

4115. — L'exercice du droit de préemption a lieu par déclaration faite à l'obligé. Cette déclaration n'est pas nécessairement faite dans la forme exigée pour le contrat de vente. Par l'exercice du droit de préemption, la vente entre l'ayant droit et l'obligé s'accomplit dans les mêmes conditions que celles qui étaient stipulées dans la vente faite au tiers. — (Art. 505.)

4116. — La convention passée par l'obligé avec le tiers, et par laquelle la vente est subordonnée au défaut d'exercice du droit de préemption, ou par laquelle l'obligé se réserve le droit de résiliation en cas d'exercice du droit de préemption, est nulle vis-à-vis de celui qui s'était réservé ce droit. — (.\rt. 506.)

4117. — Lorsqu'un tiers s'est, dans le contrat, engagé à une prestation accessoire que ne peut remplir celui qui a le droit de préemption, ce dernier peut, au lieu de la prestation stipulée, en payer la valeur. S'il est impossible d'estimer cette prestation en argent, l'exercice du droit de préemption ne peut plus avoir lieu. On ne tient pas compte, cependant, de la prestation accessoire, dans le cas où le contrat aurait été conclu aussi sans elle avec le tiers. — (Art. 507 )

4118. — Si le tiers a acheté la chose soumise au droit de préemption, parmi d'autres choses pour un prix unique, celui qui est tenu de soulïrir l'exercice du droit de préemp-

tion peut deman<lci que ce droit s'étende à tous les objets i|ui ne peuvent, sans dommage, être séparés les uns des autres. - (Art .'>08.)

4119. — Si, dans le contrat passé avec le tiers, un terme a été stipulé pour le payement, celui qui a le droit de préemption ne peut proliler de ce terme qu'en donnant une sûreté pour la jtartie du prix qui n'est pas jiayable coiii|)lant. Si le droit de préemption a pour objet un immeuble, il n'est pas nécessaire de lournir celte sûreté, lorsqu'on a constitué une hypothèque sur le fonds, pour la jiartic du prix payable à terme, ou si, à titre d'acompte sur le prix, on a pris à sa charge une dette hypothécaire sur le tonds. — (Art. 509.)

4120 — (]elui qui est tenu de souffrir la préemption, doit aviser immédiatement l'ayant droit de la teneur du contrat de vente; cet avis peut, d'ailleurs, être donné également par le tiers acquéreur. Le droit de préemption ne peut, s'il s'ai-'it d'un immeuble, être exercé que l>endant le délai de deux mois, et pour les autres choses, que pendant la semaine qui suit la réception de l'avis. Lorsqu'un délai a été sti|»ulé pour son exercice, ce délai se substitue au délai légal — (.\rt. 510.)

4121. — Le droit de préemption, en cas de doute, ne s'étend pas à la vente faite par un cohéritier, et relative à une succession non ouverte. — lArt. 511.)

4122. — Le droit de préemption n'est pas recevable, lorsque là vente a lieu par suite d'exécution forcée, ou est faite jiar le syndic d'une faillite. — (Art. 512.)

4123. — Lorsque le droit de préemption apppartient conjointement à plusieurs personnes, il ne peut être exercé que par toutes. S'il s'éteint pour l'un des ayants droit, ou si l'un d'eux ne l'exerce pas, les autres ont le droit de l'exercer pour le tout. — (Art. 513.)

4124. — Le droit de préemption est incessible, et il n'est pas traiismissible aux héritiers de l'ayant droit, à moins de convention contraire. Si le droit est limité quant au temps, on doit, en cas de doute, présumer que, pendant cette période, il est transmissible aux héritiers. — (Art. 514.)

§ 2. .\UTRICHE.

4125. — La vente est un contrat par lequel une chose est transmise à un tiers, moyennant une somme d'argent déterminée. Elle est, comme l'échange, un des modes d'acquisition de la propriété. L'acquisition s'opère seulement par la livraison de la chose. Jusqu'à la livraison, le vendeur demeure propriétaire (C. civ., art. 1053). Les contrats de vente entre époux doivent d'ailleurs être passés par acte notarié. — (L. du 15 juillet 1S71.)

4126. — Les règles des contrats en général déterminent le point de savoir comment le consentement de l'acheteur et celui du vendeur doivent être fournis, et quelles choses peuvent être achetées ou vendues. Le prix de vente doit consister en argent comptant, et ne doit être, ni indéterminé, ni contraire aux lois (C. civ.. art. 1054). Sont nulles les conventions entre industriels dans le but d'élever le prix des marchandises au détriment du public — '■ (L. 7 avril 1870.)

4127. — Quand une chose est aliénée en partie contre de l'argent, et en partie contre une autre chose, le contrat est considéré comme vente ou comme échange, suivant que le prix en argent est plus ou moins élevé que la valeur ordinaire de la chose donnée; il est considéré comme vente, si la valeur de la chose est égale au prix. — (Art. 1055.)

4128. — L'acheteur et le vendeur peuvent abandonner la fixation du prix à une tierce personne déterminée. Si le prix n'est pas fixé par celle-ci dans le délai convenu, ou

VIlNTi:

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si, (laiiH lu l'iiH (III il n'a rlo roiivriiii ili* «liliil, riiiii* ili*^ |iHi'li(!H veut HO (li^NiNlor Jiviinl la llxalion du prit, In nui irai oui i'iiiiNiili''i-(^ (-(iiiiiiio non ascnii (Vrl 1(1^11 )

4120 — Si la lixaliuii du prix /i iji^ aliaiiiliiiini'-f ii pin Hiciu'H p(<i'H()niios, n'oHl la majoi-id' dit» voix (|iii dreido. Si ci'lli'sci sniil, roparllcs do Irlli- surd' >\ur le prix ni' piiiHHc t'irc lixc par iim* inajurilc n'cllc, l<i vrille rsl n)nHiil(Ti'T (•(iiiiiu»< nmi aviiiiic. — (Arl, lor>7 )

4130 l.a \altMir ipii avail l'-lr slipiili-r lors d'iinr

alii'iialioii aiiIrriiMirc. peut servir à fixer le prix Si Itiii a pris pour haso le prix ordinaire du iiiaiTlié, on doil. se n-f^ler d apnH le prix iiioven du lieu el, de répi)i|ii(! où le eonlrat. dnil l'Iro oxeeiilé - (Arl IllfSK.)

4181. — l,(irs(]u'il existe un tarif pour des iiiarcliaiidiscH, tout, prix supérieur esl illégal, et l'arlieleiir peut, ]i(Mir une lésion, si Miiniiiio ipi'tdio soit, s'adressiu' aux autorités do pidieo pour (dil(>nir des doniinages-inlérèlH. —

(Art. I ():;;».)

4133 - - Saut" tiaiis le cas préoilè, la vente ne peut être allaquée, ni par l'aelieleur, ni jtar le vendeur, «pie |)Our eause de lésion d'oulro moitié, dette action est recevahle, même dans le cas on la lixation du prix a été ahandoruiée à un tiers. — (Arl. KUiO )

4133 — Le vendeur est tenu do garder soigncuseraeiit la chose Jusiiu'au moment de la délivrance, et de la remettre j'i lacljeteur conl'orniément aux prescriptions édictées pour l'échange j)ar lart. 1017 C. civ.. c'est-à-dir.o avec ses parties constitutives et tous ses accessoires, ù répoipie déterminée, dans le lieu convenu, et dans l'état où elle se trouvait lors de la conclusion du contrat. — (Arl, 10(il.)

4134. — 1/acheteur est, par contre, tenu de prendre livraison de la chose immédiatement, ou à l'époque convenue, et de payer en. même temp,s comptant le prix de la vente; sinon le vendeur peut rel'user la livraison do la chose. — (Art. 1061.)

4135 — Si In chose a été remise par le vendeur à l'aclieteur avant le pavement du prix de vente, elle est vendue à crédit, et la propriété en passe immédiatement à l'acheleur. — (Art. 1003.)

4136. — Po'ur lesrisijuesel les prolils de la chose vendue, mais non encore livrée, on applique les mêmes dispositions édictées pour le cas d'échange par les art. 1048 à 1051 G. civ. Eu conséquence, si la chose vient, dans l'intervalle du contrat à la livraison, à être détruite accidentellement ou en totalité, ou jusqu'à plus de sa valeur, la vente est consitlérée comme non avenue. — (Art. 1064.)

4137. — En cas de vente d'une chose à venir, on applique les dispositions édictées pour les contrats aléatoires. — (Art. 106;i.)

4138. — Dans toutes les questions qui se présentent à l'occasion d'une vente, et qui ne sont pas expressément résolues par la loi, on applique les dispositions posées pour les contrats en général, et pour le contrat d'échange en particulier. — (Art. 1066.)

4139. — Les principaux pactes accessoires d'un contrat de vente sont : la reserve du droit de rachat, de revente, la préemption, la vente à l'essai, la vente avec réserve de surenchère, et la commission de vente. — (Art. 1067.)

4140. — On appelle droit de réméré le droit de racheter une chose vendue. Si ce droit est stipulé en faveur du vendeur d'une manière générale, et sans détermination plus précise, on doit, d'un côté, rendre la chose vendue sans détérioration, et, de l'autre, restituer le prix paxé. Les produits respectivement tirés de la chose ou de l'argent demeurent compensés. — (Art. 1068 )

4141 — Lorsque l'acheteur a amélioré à ses frais la chose achetée, ou qu'il a fait pour sa conservation des

dépniiHeM eitrniirdliinirei, il a droit fc une iiiil«riiriii'- imummiun poHHCHMiMir il«' lionne foi; riiaiit ■iiniî, il «•Nt lorHi|iie, par Ma faille, la valeur dn la r\innn n êi' mhiih (III i|iie N/i reiitilulioii n été rendu'' irii|>'i>k||,|i- I \rt 106'.) )

4142 — 1.11 reHcrv iju r'-mr|.' n ,i ln-ii ijnc punr )< y cImucs iiniiioliiliéreH, et ii(! peut être eni < > c par le ve|id(!iii (pie Ha vie durant. Il ne peut tranNptirler hou droit /i ii<*h lierilierH, ni a un liern. et il ne peut l'cx u préjudice d'un lierM, (|u'Hutant )|iii; ce droit /i < ' ' xur len reKisIn-H piildics — (Art. 1070 )

4143 KkI HniimiHc aux méincii rcHtriclioui, I

par laquelle raclietciir a Htipiilé de revendre la ■ i i

vendeur, et il y a lieu d'appli»|iicr /i celte Hlipulnlion |ei« reservcH édictées pour le réméré .MhIh ni la Klijiiilaliori (\i: réméré ou de revente est lictiv(;, et n'a éli'r em|ilovée que |>our (liKHimuler un droit de gage, il ,v n lieu d'a|i[ili(|uer la disposition d(ï l'ail 010, rcHl-ii-dire qi'c la convention doit être jugée d'après les disposilioiiH légalcH qui lai seraient applicaliles, si elle était Hinrérc, — (Art 1071 )

4144 — Celui ijui a vendu une chose kous la condition (|U(^ l'acheleur, dans le cas où il voudrait la revendre, devrait d'ahord lui en offrir le rachat, a un droit de préemption. — (Art. 1072.)

4145. — Le droit de préemption est. en général, personnel. lUdativement aux hiens immohiliers, il peut être transformé en un droit réel, par l'inscription sur les registres publics. — (Art. 1073.)

4146 — Le droit de préemittion ne peut être cédé à un tiers, ni transféré aux héritiers de l'avant droit. — (Art. 1074.)

4147. — L^ayant droit est tenu de racheter réellement la chose dans les vingt-quatre heures, à partir de l'offre qui lui en est faite, s'il s'agit d'une chose mnliiliére. et dans les trente jours, s'il s'agit d'une chose immobilière. Après l'expiration de ce délai, le droit de préemption est éteint. — (Art. 107.^.)

4148. — l'^n cas de mise aux enchères publiques d'une chose soumise au droit de préemption, ce droit n'a d'autre elTet que d'obliger à inviter spécialement à l'adjudication, l'ajant droit qui est inscrit sur les registres publics. — (Art. 1076.)

4149 — Celui à qui appartient un droit de préemption doit, à moins de convention contraire, payer le prix intégral offert par un tiers. S'il ne peut pas remplir les conditions accessoires offertes en dehors du prix de vente ordinaire, et si ces conditions ne peuvent être estimées à prix d'argent, le droit de préemption ne peut plus être exercé. — (Art. 1077.)

4150 — Le droit de préemption ne peut, à moins d'une stipulation expresse, être étendu à d'autres modes d'aliénation. — (Art. 1078.)

4151. — Si le possesseur n'a pas offert la préemption au vendeur, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter. Dans le cas d'un droit de préemption réel, la chose aliénée peut être réclamée au tiers acquéreur, et celui-ci est traité suivant la qualité de sa possession de bonne ou de mauvaise foi. — (Art. 1079.)

4152. — Dans la vente à l'essai, la chose vendue ne devient point la propriété de l'acheteur avant le payement du prix. L'acheteur est considéré comme un emprunteur pendant le temps d'essai. Après l'expiration de ce temps, la vente est réputée conclue définitivement, et l'acheteur réputé propriétaire de l'objet de la vente. — (Art. 1080.)

4153. — Si l'acheteur a payé le prix de la chose vendue et reçue, la propriété lui en appartient immédiatement; mais il peut se dédire de la vente jusqu'à l'expiration du temps d'essai. — (Art. 1081.)

VENTE - TITIIF, VI. CIIAI'ITIIK TROISIKMK. J 3.

4154 — Si le tomps dVssai n'a |tas tHi- tlclcriiiiiK- par la roiM l'iilioii, il est lixi- à trois jours pour les ohjels mobiliers, pt h un an pour les imnipublcs — (Art. 1082 )

4155 — Lorsque la vente est ooneliie sous la rcBerve tjue le veiitleur pourra préférer l'ailieleur oITranl de meilleures i-ondilions, s'il se présente dans un délai déterminé, en ro cas, si la chose vendue n'est pas li\rée, les elTels du contrat sont suspendus jusiin';! ii réalisation de la condition. — (Art. 1083.)

4156 — Si la chose vendue a clé livrée, le contrat de vente est conclu, mais il est résolu par l'événement de la condition. A défaut d'une fixation expresse de délai, on sera présumé avoir adopté celui qui est édicté pour la vente à l'essai. — (Art. 1084.)

4157 — Le vendeur décide si le nouvel acheteur est plus avantai:eux 11 peut préférer le second acheteur, alors même que le premier oITrirait de payer encore davantage. En cas de résiliation du contrat, les prollts de la chose et du prix se compensent. Kn ce qui concerne les améliorations ou les détériorations, l'acheteur est considéré comme un possesseur de bonne foi. — (Art. 1085 )

4158. — Lorsqu'une pet sonne livre sa chose mobilière à un tiers, pour qu'il la vende moyennant un certain prix, sous la condition que, dans un délai déterminé, ce tiers devra, soit lui remettre le prix fixé, soit lui restituer la chose, celui qui a livré la chose ne peut la réclamer avant l'expiration du temps convenu ; mais celui qui la reçue doit, après l'expiration de ce temps, payer le prix fixé. — (Art insG)

4159 — Pendant le temps convenu, le commettant demeure propriétaire. Le commissionnaire répond envers lui des dommages causés par sa faute, et, lors de la restitution de la chose, il ne lui est restitué que les frais qui ont tourné à l'avantage du commettant. — (Art. 1087,)

4160 — Si la chose est immobilière, ou si le prix ou le délai de payement ne sont pas déterminés, le commissionnaire est considéré comme fondé de pouvoirs. En aucun cas, la cliose confiée pour être vendue ne peut être réclamée à un tiers, qui l'a acquise de bonne foi du commissionnaire — (Art. 1088.)

4161. — Les régies édictées pour les contrats, et spécialement, pour les contrats d'échange et de vente, sont applicables, en principe, aux ventesjudiciaires, lorsque le Code civil ou le Code de procédure civile ne renferment point de dispositions spéciales. — (.^rt. 1089.)

4162 — Les régies sur la garantie sont posées par le Code civil autrichien, non point à propos de la vente, mais pour les contrats en général. Lorsqu'une personne cède à une autre une chose à titre onéreux, elle doit garantie que la chose a les qualités expressément convenues, ou qu'on a l'habitude de lui supposer, et qu'elle peut être utilisée et employée conformément à la nature de l'affaire ou aux stipulations convenues. — (.\rt. 922.)

4163. — En conséquence, celui qui attribue à une chose les qualités qu'elle n'a pas, ou ijui ont été convenues soit expressément, soit tacitement d'après la nature de l'affaire, celui qui passe sous silence des défauts ou des charges ordinaires, celui qui aliène une chose qui n'existe plus, ou la chose d'autrui comme sienne, celui qui allègue faussement que la chose est propre à un usage ou qu'elle est exempte des défauts ou charges ordinaires, demeure responsable de la fraude quand elle est découverte. — (Art. 923 )

4164. — Quand le possesseur veut faire usage de la garantie, par suite d'un droit prétendu par un tiers sur la chose, il doit en informer son auteur, et réclamer son intervention, conformément aux règles de la procédure. S'il omet ce recours, il ne perd point sans doute encore le

droit .'i des dommages-intérêts, mais son auteur jieut lui ojiposer toutes les exceptions qui n'ont jtas été opposées au tiers, et s'alTranchir ainsi de tous les dommages-intérêts dans la n)esure où ces exceptions, si on en avait fait un usage opportun, auraient déterminé une décision diUéreute à lègard du tiers — (Art 931.)

4165. — Celui qui veut demamler la garantie doit, sous peine de déchéance, faire valoir son droit dans le délai de trois ans, s'il s'agit de choses immobilières, et de six mois, s'il s'.igit de choses mobilières. — (Art 933.;

4166. — La rescision pour cause de lésion est également réglée par le Code civil autrichien, à l'occasion des contrats en général Lorsque, dans un contrat synallagmatique, une partie n'a jtas reçu de l'autre en valeur commune, la moitié de ce qu'elle lui a donné, la partie lésée a le droit de demander la rescision du contrat, et le rétablissement des choses dans leur état primitif; mais l'autre partie a le droit de maintenir l'alTaire, en se déclarant prête à fournir le complément jusiju'à concurrence de la valeur commune. Le déficit se calcule d'après l'époque où le contrat a été conclu. — (Art. 934.)

4167. — Le moyen de droit n'a pas lieu lorsqu'on y a exjiressémpnt renoncé, ou qu'on a déclaré prendre la chose à une valeur extraordinaire, par suite d'une affection spéciale, lorsqu'on a consenti à prendre la chose pour une valeur exagérée, bien que l'on en connût la véritable valeur, ou encore, lorsqu'il y a lieu de présumer, d'après les relations des contractants, qu'ils ont voulu faire un contrat mixte, partie à titre gratuit, et partie à titre onéreux, quand la véritable valeur ne peut plus être déterminée, et enfin, quand la chose a été vendue aux enchères en justice. — (Art, 935.)

§ 3. — Espagne.

4168 — Xnture et forme du contrat de vente — D'après le Code civil du 24 juillet 1889, la vente est un contrat par lequel une partie s'oblige à livrer une chose déterminée, et l'autre à payer le prix fixé en argent ou en valeur fiduciaire le représentant. Si le prix consiste pour partie en argent, et pour partie en autre chose, le contrat est qualifié d'après l'intention manifestée par les parties contractantes. Si cette intention est douteuse, le contrat sera considéré comme un échange quand la valeur de la chose donnée en payement excède la somme payée en argent, et comme vente dans le cas contraire. — (.Vrt. 1443, 1446. — V. la traduction A. Levé, p. 274 et s.)

4169. — Le prix doit être certain, mais il peut être fixé indirectement par rapport à une autre chose certaine, ou sa fixation abandonnée à l'arbitrage d'une personne désignée. Si celle-ci ne peut ou ne veut fixer le contrat, le contrat est sans valeur. Le prix est encore tenu pour certain dans les ventes de valeurs, de grains, de liquides ou d'autres choses fongibles, quand il est déterminé par celui qu'aurait la chose tel jour, dans telle Bourse, ou sur tel marché, ou fixé d'après un trentième en plus ou en moins. Mais la fixation du prix ne peut jamais être abandonnée à l'une des parties. — (Art. 1447 à 1449 )

4170. — La vente est parfaite entre les parties, et obligatoire pour les deux, dés qu'elles sont d'accord sur la chose et sur le prix, et bien qu'il n'y ait encore eu, ni livraison de l'une, ni payement de l'autre (art. 1450). La promesse de vente leur donne aussi le droit de réclamer réciproquement l'exécution du contrat. — (.Vrt. 1451.)

4171. — Lorsque des choses fongibles sont vendues pour un prix fixé d'après leur poids, quantité ou mesure, la vente n'est parfaite, et le risque n'est pour l'acheteur, qu'après qu'elles ont été pesées, comptées ou mesurées, à moins qu'il ne soit lui-même en demeure. — (Art. 1452.)

vi:NTt - TiTni': VI, ciiAi'iTiii: riioïKii'.Mi:, | s.

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4172. — l<a voiilo /( l'ttMHiii l'I ht vi*iili< iIum clioNrH (in'on a l'iiHa^^n dn K""^'"'" ''t il'<'|iriiiiviM', iivaiil de Ii'h rercvdir, ridiil. iDiiJdiirN |ii't'Htiini'i<N l'iiitt'H hihin i-iiiiili(ii)ii hiih |H-iiHivo (/irl. l'irWi) l.ii voiito liiilt' nvi'i- iIiiIkhi it'iiri'liiiH i-hI r6f(io d'iipri^ loH iiu^iuoh prim-ipoN (in'i'ii dniil rraiii.MiiH. (AH I i»l )

4173 — D» la Ciipaeilé pour achflêr ou vendre \,u caparili' csl la ri^^^le, houh Ioh oxccpliniiH Huivnnlos : i" lu mari ol In Icmuio iio piMivoiil m\ voiidro n'-ciproiinciiuMil Inirs hioiis, l'i iiioins d l'Irc si-pan'-K de IdriiH judiiiiiiroiiKMil oti ('i)iili-a(-liicll(Mii(Mit; i" 110 pou vent aciiin'rir, inclue cil veille piiidii|iM', sidl, paf l'iix-iiii'iiii's, soil par pnrHoiiiios iiitorposrcs ; a) le Uitciir nu Hiilirnui' lulciir, les liiciiH du iniiioiir; /)) lo luandalaiiT, les Itiniin dont radiiiinislralioii et ralirnaliiiii lui ont iMé (•(infi/'CH; .'<" rcxi'ciilcur loslaiiUMilairo, les hiciis coiilics à ses soins; l" les t'oiictionnaii'OH jmhlics, los liiciis de l'Ktat, des iiiiiiiicipnliléH, des oommuiirs ol des olaldissiMucnls piildics qu'ils ont la churgo d"adminislror; il eu csl de im^inc <lcs juncs cl experts appelés à intervenir dans la vente à un litre tiindconque; c) les ina^'istrals, juges, olliciers du niinistèro publie, j!;relliers des cours et des triliunaux, et olliciers de justice, les liions et droits litigieux devant le triluinal dans le ressort duquel ils exercent leurs l'onctions, la proliiliition s'étcndant même à l'acquisition par cession, ainsi qu'avocats ou procureurs relativement aux liions et droits ayant fait l'objet d'un procès où ils sont intervenus en vertu de leur profession. Sont, toutefois, excciités de la règle, les cas où il s'agit d'actions bérédilaircs entre coliéritiers, de cession en payement de créances, et de garantie des biens di\\h possédés par ces jiersonnes, — (Art. 1 iTiS, 14.'i!>. — V.'la traduction A. Levé, p. 277.)

4174. — liisquen — Si, au moment où la vente se conclut, la cbose qui en fait l'objet a péri en totalité, le contrat est nul. Mais, si elle n'a péri que partiellement, l'acbetcur est libre de se départir du contrat, ou de réclamer la partie qui subsiste, moyennant une déduction proportionnelle du prix. — (Art. 1460.)

4175. — Obligations du vendeur. — Il est tenu à la délivrance el à la garantie. En ce qui concerne d'abord la délivrance, la chose est réputée délivrée quand elle est mise en la puissance de l'acheteur. Si la vente est faite par acte public, la passation de l'acte équivaut à la délivrance, à moins de stipulation contraire. — (Art. 1461, 1462.)

4176. — Les art 1463, 1464 et 1465 C. civ. espagnol posent, pour la délivrance des meubles corporels ou incorporels, ainsi que pour les frais, des régies semblables à celles des art. 1606, 1607 et 1608 C. Napoléon.

4177. — Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, si l'acheteur n'a pas payé le prix, ou si un délaide payement ne lui a pas été accordé dans l'acte de vente (art. 1466). Les art. 1467 et 1468 C civ. espagnol posent ensuite des régies semblables à celles des art. 1613 et 1614 C. Napoléon.

4178. — L'obligation de délivrer la chose vendue comprend celle de mettre à la disposition de l'acheteur, tout ce qui est indiqué dans le contrat, d'après les régies suivantes Si la vente de biens immeubles a été faite avec désignation de leur contenance, moyennant un prix par unité de nombre ou de mesure, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur, s'il l'exige, tout ce qui a été indiqué au contrat; mais si ce n'est pas possible, l'acheteur pourra opter entre une réduction proportionnelle du prix, ou la rescision du contrat, toutes les fois que, dans ce dernier cas, la perte de mesure n'est pas supérieure au dixième de la contenance attribuée à l'immeuble. H en est de même alors que la contenance serait exacte, si une partie

du riiiinicubin n'oit pn* de \n qiinlll/' lU'êiniW'C mu r.onirni. La rcHcinioM, en co rit», ont abaridniMW-i) /i l'arlinlniir, li>r<i- (|iie la inohu-vnluo do In cbotif vinduc oicdo lo dliii-uio lin prix convenu — (Art 146'.i )

4179 — Si, dauN It* run de l'article prt^c/'dent, la iiieHiiro ou retondue do l'iinfiioiihlo oui HUp/<ri<'iire /t i'oIId iiiilir|uéo au contrat, l'acbeloiir cnI lotiu do payer un «up- |détiionl (In prix proportionnel, ni l'oxtiS'donl un d^p/iti«e pas le vlngli(^iiie de la rontenanco doclnrét;; n'\\ dép/itun le vingliciiie, l'aclioloiir a lo choix entre li; pHyoïnont du NiirpliiH do la valeur do riniincuble, et In rÔHilialion du cniitral. (\rt 1470)

4180. Lorsque l'iinmeiible A Wi vendu, non ti raiion do tant la moiiirc, mais on bloc, il n'y n pna liou A aiig« iiierilatioii ou à diiiiiiiiilioii du prix, iiiéine «i la corilonaiiiiî réelle est suprijeure on iiitérioure /i la l'onlonarico déclarée. Il en est de m^ine (|unn<l deux ou pluKioiiri immoiililes sont veiidiiH |ioiir un prix unique; inaiH hI rio désignait, on outre des liiniloN dont l'indication ohI indispensable dans toute vente d'iriiineublo, won ^tonrlue et sa contenance, le vendeur est Ir-ini ilo livrer tout ce qui se trouve dans les liiiiilos indiquées, encore que la contenance déclarée soit dépassée, et s'il ne le peut pas, il est obligé de soull'rir une diminution du [irix proportionnelle à ce qui manque de la contenance déclarée, à moins (|ue le contrat ne soit résilié, par suite du refiis de l'acheteur de se contenter de ce qui lui a été livré — (Art 1471.)

4181 — Les actions qui naissent des trois articloB précédents, se jjrescrivent par six mois à partir do la délivrance. — (Art. 1472 )

4182. — Lors(iu'une même chose a été vendue à différents acheteurs, la propriété en est transmise à la \u'rsonne ([ui en a été mise (;n possession de bonne foi. si c'est un meuble. Si c'est un immeuble, la projiriété appartient à l'acquéreur qui a le premier inscrit son acte sur le registre En l'absence d'inscription, la propriété appartient à celui qui a été mis le premier en possession de bonne foi, et, à défaut de cela, à celui qui présente le titre le plus ancien, toujours sous la condition qu'il a acquis de bonne foi. — (Art. 1473.)

4183. — Le vendeur, en vertu de son obligation de garantie, est responsable vis-à-vis de l'acheteur : 1» de la possession légale et pacifique de la chose vendue; 2" de ses vices et défauts cachés. Il sera question dé cette dernière garantie, infrà, v° Vices rrdliihitoires.

4184. — Il y a éviction lorsque l'acheteur est privé, par un jugement définitif, et en vertu d'un droit antérieur à la vente, de tout ou partie de la chose achetée. Le vendeur répond de l'éviction, même en l'absence de toute convention. Les parties peuvent augmenter ou diminuer cette obligation : mais la convention qui en exonère le vendeur est nulle, s'il est de mauvaise foi. — (.\rt. 1475, 1476.)

4185. — Lorsque l'acquéreur a renoncé à la garantie en cas d'éviction, le vendeur doit uniquement, si l'éviction a lieu, restituer à l'acheteur la valeur de la chose à cette époque, à moins que l'acheteur n'ait connu les risques d'éviction, et n'en ait accepté les conséquences. — (.Vrt. 1477.)

4186. — Lorsque la garantie a été stipulée, ou que rien n'a été convenu à cet égard, l'acheteur, si l'éviction se produit, a le droit d'exiger du vendeur : 1° la restitution de la valeur de la chose vendue au moment de l'éviction, (]u'elle soit plus ou moins élevée que le prix de vente; 2" les fruits et revenus, si l'acheteur a été condamné à en rendre à celui qui a triomphé dans sa revendication ; 3» les frais du procès qui a amené l'éviction et. s'il y a lieu,

VENTE - TITRr: VI, CHAl'ITHi: TROISII'ME. J *.

ceux du procrs (MI garantie coulro le \eii(leur: 4" les Irais du contrat, si raclioti-ur les n pa^én; les dinumagcB-iiitrrèts et les dé|ieiises voloiitnirfs, ou de pur ugrémoiit ou oriicnxMit, si la vente a été faite de mauvaise foi. — (Art. M78 )

4187 Tour le ras d'éviction partielle, le Code espagnol p(j8e la même réple <|ue l'art IGIlfî (!. Napoléon. Il la déclare applicable au cas où deux ou plusieurs choses ont été vendues conjointement, jtar un j>rix unique et spécial pour chacune «relies, s'il est clairement établi que l'arlieleur n'aurait pas acheté l'une sans l'autre. — (A ri ni',).)

4188 — La {.-aranlie peut être exigée, tant qu'il n'a pas été rendu une décision définitive condamnant l'acheteur il perdre la chose, ou une de ses parties. — (Art. d480.)

4189. — Le vendeur est tenu de la i:arantie rjui lui incomlie, s'il est prouvé que la demande d'éviction lui a été notiliée à la requête de l'acheteur. .\ défaut de celte notilicalion, le vendeur n'est pas tenu de la garantie. — (Art. 1481.)

4190 — L'acheteur actionné doit, dans 'e délai fixé par le Code de jirocédure civile pour répondre à la demande, demander que celle-ci soit notifiée iu vendeur dans le plus bref délai possible La notification se fait dans la forme prescrite par la même loi pour intenter une action : le délai de contestation pour l'acheteur, restera en suspens tant que ne seront pas expirés ceux qui sont accordés au vendeur pour comparaître et contester la demande. — (Art. 1482.)

4191 — Pour la garantie des charges non apparentes, l'art. 1483 pose la même régie que l'art. 1638 C. Napoléon. Il ajoute que, pendant une année à dater de la confection de l'acte, l'acheteur pourra exercer son action en rescision, et demander une indemnité. L'année écoulée, il ne pourra réclamer que l'indemnité, dans un même délai à dater du jour où il aura découvert la charge ou servitude.

4192. — Des ohligations de l'aclieteur. — Elles sont réglées par le Code civil espagnol dans une série d'articles (art. 1500 à 1505) qui reproduisent presque textuellement les «lispositions des art. 1650 à i(J57 C. Napoléon.

4193. — De la ri'solutiun de la vente. — La vente se résout par les mêmes causes que toute autre obligation, et, en outre, par celles précédemment énumérées, ainsi que par le retrait conventionnel ou légal. — (.\rt. 1506.)

4194. — Ln ce qui concerne la lésion, sauf dans l'hypothèse précédemment examinée en matière d'immeubles (art 146!) à 1472), la vente n'est plus rescindable pour cause de lésion que dans les cas prévus pour toutes les obligations en général, c'est-à-dire quand le contrat a été fait par des administrateurs de la fortune d'autrui, ou pour le compte d'absents (art. 12!)1, 1293). En dehors de ces cas. la lésion fût-elle énorme, la vente n'en est pas moins maintenue.

4195 — Le retrait conventionnel, ou réméré, peut, à défaut de convention expresse, être exercé pendant quatre ans, et au plus pendant dix ans. — (Art. 1508. )

4196. — Le réméré peut être exercé contre l'acquéreur ou ses ayants cause, encore que ces derniers n'aient pas été informés par leur auteur de l'existence du pacte, sauf les dispositions de la loi hypothécaire (art. 36 et 38), en ce qui concerne les tiers. C'est-à-dire que le retrait peut vtre exercé contre les tiers lorsque la vente a été inscrite sur le registre foncier, lacondition de résolution y ayant été également mentionnée; mais, si elle n'y a pas été inscrite, celte omission ne peut porter préjudice aux tiers, et, dès lors, le retrait ne peut être exercé que contre le premier acquéreur. — (Art. 1510.)

4197 — Les art ITill à 1518 C civ espagnrd nproduiseiil les dispositions iies art l(i64 à 1G73 C. Napob'-on.

4198 — Lorsqu'au moment du contrat de vente, il y a, sur la terre, des fruits rnanifesteniciit formés, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, ni mi-me de les répartir au prorata de leur valeur au temps de la vente. S'il n'existait [las de fruits au moment de la vente. et qu'il y en ait lor.s du retrait, on les répartit entre h- retravant cl l'acheteur, en attribuant à ce dernier la part correspondante au temps pendant lequel il a possédé le fonds durant la dernière année à dater de la vente (art 151ÎM L'art. i:<2(> rei)roduit l'art. 1673, al 2, C Naprdéon.

4199. — Le Code espagnol, h coté du retrait conventionnel, a maintetm le retrait légal, à l'exclusion des divers droits de préférence et de retrait lignager de l'ancienne législation. Le retrait légal est le droit de se subroger aux lieu et place de celui qui acquiert la chose, par achat ou dation en payement, en se soumettant aux conditions qui ont i-[r stipulées dans son contrat. — CArt. 1521 )

4200. — Le propriétaire d'une chose commune peut user du droit de retrait, dans le cas d'aliénation au profil d'un étranger de la part de tous les autres propriétaires Qu de l'un d'eux. Lorsque deux ou plusieurs copropriétaires voudront user du droit de retrait, ils ne pourront le faire qu'au [)rorata de leur part dans la chose commune. — (Art 1522.)

4201 — De même, les propriétaires de fonds limitrophes ont le droit de les retraire, lorsqu'il s'agit de la vente d'un fonds rural dont la contenance n'excède pas un hectare. Le droit en question n'est pas applicable aux terres voisines, mais séparées par des ruisseaux, fossés, fondrières, chemins et autres servitudes apparentes au profit d'autres fonds Si deux ou plusieurs voisins usent en même temps du droit de retrait, on préférera celui qui est propriétaire du fonds de moindre contenance, et, si les fonds sont égaux, celui (jui a le premier demandé le retrait. — (Art. 1523.)

4202. — On ne peut exercer le droit de retrait que dans les neuf jours à dater de l'inscription sur le registre, et, à son défaut, du moment où le retrayant a eu connaissance de la vente. Le retrait de communauté exclut celui de voisinage. — (Art. 1524.)

4203. — 11 y a lieu d'appliquer au retrait légal les dispositions des art. 1511 et 1518. — (Art. 1525.)

§ 4. — Italie.

4204 — Le Code civil italien de 1865 pose pour la vente, comme, d'ailleurs, pour la plupart des matières qu'il traite, des règles empruntées au Code civil français. Aussi nous bornerons-nous à faire ressortir les différences qui peuvent exister entre les deux Codes. — (V. la traduction Gandolfi, p. 227 et s.)

4205. — En ce qui concerne la nature et la forme de la vente, les art. 1447 à 1455 C. civ. italien renferment des règles semblables à celles des art. 1582 à 1593 C. Napoléon. Toutefois, en ce qui concerne la détermination du prix, l'art. 1454 C. civ. italien porte que le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers choisi par les parties dans l'acte de vente. On peut aussi convenir que le choix sera fait postérieurement , d'accord entre les parties, pourvu qu'il soit mentionné dans la convention, qu'à défaut d'accord des parties, le choix sera fait par le préteur ou par le conciliateur du lieu du contrat, ou du domicile, ou de la résidence de l'une des parties. Si la personne choisie dans l'acte de vente ne veut ou ne peut faire l'estimation, la vente est nulle. On peut aussi convenir que le prix sera celui qui résulte d'une mercuriale spéciale et déterminée.

4206. — Quant aux personnes qui peuvent acheter ou

VENTi: Tinti: vi, (Iiamimi: tikmhiimi;, j >.

ais

vontiro, lo (l(iili< ilalini ii'ii \in» rru dcviiir, h rr(ciii|il<' ilu Codi^ NiilMiIi'iiii, |ii'iiliilii-i' lu M'iilo l'iitrr «''jiniix. i>(iiiH hhh iirl lif>7 (art. iri*.l(i C. Na|Mi|i-()ii), /i liiliNti' iIi-n iiira|ialilt"<, il ajdiilt' I)' [M^ro (III la nu n' |i(iiir Icn Iûoiih iIth (Milatil'i siiiiiiiis A iriir |iiiiHsaiirr. Il piMiiirl, irniitn* pai'l, aii\ adiiiinislt'alciti's ilrs niiniiiiiiirs nu iHaliliNNiMiH'iilH |iiil)li('s, <lr se i'imkIi'i* ailjiiiliralairi's. |iii'hi|im', par iiiio clans*' parliculii'i'o ilo l'acU' qui pcriiicl la viMilr. ils hoiiI. auUn'iHrH a coiiconrir an\ ciirlu-roH.

4207 L'art ! ifiS C. clv. il(ilii«ii, apn-s avoir reproduit l.'irl ir)!l7 (! .Naptdi'dii, cxcoplc dr s(>h pridiiliiliniiH lo cas (Kl il s'afiit d'ailioiis luTcdilaircH ciilrc cidii'riticrs, ou de cessions l'ailcs eu l'aciiiiit de i-nauccH ou pour déliMisc lie liiciis possédés. Kii oiilic, les avocats ('t avout'S ne peuvent, ni par oiix-mèmes, ni pur une pcisnime iiil(;rposée, faire avec Nmu's clients aucun pai-lc, ni aucun con- Iral de voiito, donation, cclian^e on autre soinldalde, sur les ciioses compi-ises dans les causes aux(|U(dles ils pi'ctiMil leur Miinistère, à [leine de niilliti', Ar iloiiMMave8-inléi'("'ls, et de dépcMis.

4208. — Pour les choses ({ni peuvent être vendues, les art I iTi!) à 1 Kil 11. civ. italien reproduisent les art 1?JÎ)!) à KJUl C. Napoléon Tonlelois, l'art. 1459 C. eiv. italien dispose que la nullité do la vente de la chose d'aulrui ne peut jainais être ()|tposce par le vendeur.

4209. — Oblitjittiiins du vrndeur. — Quant à la délivrance, les art. li6U à 1 iSO C. civ. italien sont semlilahles aux art. KlDi à 1(124 C Xapoléon Pour la ^'arantie, les art. 14S2 ii 1497 C. italien reproduisent les art 1020 à 1640 C. Nai)oléon, en ce qui concerne la i,'aranlie en cas d'éviction INnir la garantie des vices cachés, les règles des art. li!KS à 150(1 ('. civ. italien sont senii)lal)lcs à celles des art. 1641 à 4045) C. Napoléon Toutefois, l'art 1505 C. italien précise le délai de l'action rédhii)itoire. S'il s'agit dinnneuhles, l'action doit être intentée dans l'année de la délivrance. S'il s'agit d'aninoaux, elle doit être intentée dans les (juarante jours, et s'il s'agit d'ohjets niohiliers, dans les trois mois de la délivrance, à moins que des usages particuliers n'aient établi des délais supérieurs ou moindres. I/action rédhibitoire, dans les ventes d'animaux, n'a lieu (jue pour les vices déterminés par la loi ou par les usages locaux.

4210. — Obligations de l'achelfur. — Elles sont réglées dans le Code civil italien (art. 1307 à 1513) comme dans le Code Napoléon (art. 1630 à 1637) Toutefois, l'art. 1634 C. civ, italien dispose que, dans la vente d'immeubles, la condition résolutoire, expresse ou tacite, qui se réalise par suite de l'inexécution des obligations de l'acheteur, ne préjadicie point aux tiers (jui ont acquis des droits sur les immeubles, antérieurement à la transcription de la demande en résolution.

4211. — D'autre part, d'après l'art. 1313 C. italien, si la vente a été faite sans délai pour le payement, le vendeur peut cependant, à défaut de pa^yement, revendiquer les choses mobilières vendues, tant qu'elles se trouvent en la possession de l'acheteur, on en empêcher la revente, pourvu que la demande on revendication soit introduite dans les quinze jours de la remise, et que les choses se trouvent dans le même état où elles étaient à l'époque de la délivrance. Le droit de revendication n'a point, toutefois, d'effet, au préjudice du privilège du bailleur, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'à l'époque de l'introduction des meubles qui garnissent la maison ou le fonds loué, il était avisé que le prix en était encore dû.

4212 — Bésolution et rescision de la vente. — Le rachat conventionnel (réméré) est réglé par le Code civil italien (art. 1515 à 1328) exactement de la m-ème manière que dans le Code Napoléon. Quant à la rescision pour cause

lieléMion, clin cn( adriiine dritii le« venUa (i'imiit«tiildfN par le Code italien (art. 1 .'i!f'.> /i I .'liiT i pour lAiiiori d'oui i ,

(tl non de pluH den nepl ilou/iéiiieM, euillliie pai : le

Napoléon. La preuve de l/i l/'iiion ne fnit (lu nio>eii d'une eupertlNe. La preuve (entirnoniale ne peut Atre ttd mine que pour l'Iablir Icn cir<'oriHlanen>i de fuit que j'eiperline n'n |(U iléjinir.

4213 — Ce$»iou dm iréanrei et dit nutnt droite. — La vente ou eeHHioii d'une erénneu, d'un droit, ou d'une action, cnI parfaite, et la pr(i|iriélé en eHl aei|uiNe de plein droit |iar l'acheteur nii eennionnaire, au inoinenl ofi l'on est d'accord Miir la créanep ou Hiir le ilroit .'i eé«ler, et nur le prix, encore que la pftHseiision ne «oit pnH traiisléréc (C. civ. italien, art I53N ) Le Code civil italien régie ensuite (art, 153s li 154H) la ceBsion des créaiicei* de In nicnie manière que le (Iode .Napoléon, ( \v\. lOHO !i

4214. — Toiilcluis, l'art I.jII C. cjv italien, dicide c|Mc, lorsque le cédant a promis la garantie de lu holvabililé du débiteur, et que rien n'a été convenu Hur la durée de cette garantie, elle est rèpulèe limitée à une année k compter de la date de la cession de la i-reance, hî le terme de cette créance était déjà échu. Si la créance eaf payable dans un délai non encore échu, l'année court de l'échéance. Si la créance porte constitution d'une rente perpétuelle, la garantie de la solvabilité s'éteint par l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de la cession.

§ 5. — Pays-Bas,

4215. — Les dispositions du Code civil néerlandais concernant la vente reproduisent presque textuellement celles du Code Napoléon. Toutefois, en ce qui concerne la translation de la propriété de la chose vendue, .le Code hollandais, dans son art. 1595, décide (ju'elle n'a lieu que par la tradition faite en conformité des art. 667, 668 et O"?! ()r, d'après l'art. 667, la tradition des biens meubles autres que les biens incorporels, s'opère par la seule délivrance de l'objet, faite par le propriétaire ou en son nom, ou par la remise des clefs du bâtiment qui les contient. La délivrance n'est pas nécessaire, si l'acquéreur est déjà nanti de la chose à un autre titre. D'après l'art. 668, la tradition des créances qui ne sont pas au porteur, et des autres biens incorporels, s'opère par un acte authentique ou sous seing privé, dans lequel les droits à ces objets sont transférés à des tiers. Enfin, d'après l'art. 671, la tradition des immeubles se fait par la transcription de l'acte dans les registres publics à ce destinés. Sauf cette modification, les art. 1493 à 1368 C. civ. néerlandais sont la copie des art. 1382 à 1673 C. Napoléon.

§ 6. — Portugal.

4216. — D'après le Code civil de 1867, le contrat d'achat et vente est celui par lequel l'une des parties s'oblige à livrer une chose, et l'autre à payer pour cette chose un prix en argent. — (Art. 1344. — V. la traduc^ tion Le Pelletier, p. 293 et s.)

4217. — Lorsque le prix consiste pour partie en argent, et pour partie en autre chose, le contrat est réputé vente si la partie qui consiste en argent est la plus forte, et échange si cette partie est la plus faible. Lorsque les deux parties sont égales, le contrat est présumé vente. — (Art. 1343.)

4218. — Les parties peuvent convenir que le prix sera celui de la valeur de la chose à tel jour, ou sur tel marché, ou en tel endroit. — (Art. 1546.)

4219. — Les parties peuvent convenir que la chose vendue sera déterminée par le choix fait par l'une d'elles ou par un tiers. Si le choix de la chose doit être fait par un tiers, et que celui-ci ne puisse ou ne veuille le faire, le

VENTE — TITHK VI, CIIAPITIU; TltOISII.Mi:. ) (i.

contrai est sans effet, .'i moins do convention contrnire.

— (Art. iri47 )

4220 — l.a promnsse réciproque de vendre et «l'aclicler, lorsiin'idlf est arc()mpaf.'m'e de la lixatioii d'un prix et de la d/'lcrminatiitn «le la cIiobc, donne simplement naisRanre h une ohlif/ation de faire, soumise aux règles gênér.iies des contrats, sauf cependant, (juCn cas de dation d'arrlies. la perte de ces arrhes ou leur restitution au douille, représente rin<lemnité due à l'avant droit pour le |)r(^jiiiliee causé. — (Art. 1'j48.)

4221 . — La chose vendue devient la proprit-té de l'acheteur, dés la passation du contrat, et, d'autre part, le vendeur a, dés ce moment, le droit de réclamer son prix. Mais à répar<l des tiers, la vente d'immeubles ne produit d'effet <|u'.iutant qu'elle a été régulièrement transcrite. — (.\rt. 154'J.)

4222. — Les risques, en matière de vente, sont régis par les principes généraux des cfintrats posés par les art 714 et s. C. civ. — (.\rt. 1550.)

4223 — Les ventes à l'essai, celles des choses qu'il est d'usage de goûter, peser, mesurer ou essaver avant la réception, sont réputées contractées sous une condition suspensive. — (Art. 1551.)

4224 — Les frais d'acte et de transcription, s'il y a lieu, sont, à moins de convention contraire, à la charge de r.iclieteur. — (.\rt 1552.)

4225 — Objet de la vnite. — Toutes les choses qui sont dans le «commerce peuvent faire l'objet d'une vente, à moins (jue les lois ou les règlements administratifs ne s'y opposent. — (.\rt. 1553 )

4226. — Ne peuvent être vendus que dans les cas prévus et sous les formes prescrites par la loi : 1° les biens des mineurs et des interdits, comme tous les autres biens administrés par autrui; 2° les biens dotaux: 3* les biens de l'I^tat, des communes, des paroisses et des établissements publics; 4* les biens saisis. — (Art. 1504.)

4227. — On ne peut vendre que la chose dont on est propriétaire; la vente de la chose dautrui est nulle, et rend le vendeur passible de dommages-intérêts en cas de dol ou de mauvaise foi de sa part. Cette vente est néanmoins validée rétroactivement, et le vendeur est dégagé de toute responsabilité criminelle, lorsqu'il devient légitimement propriétaire de la chose vendue, avant l'éviction ou la poursuite criminelle. — (Art. 1555.)

4228. — Est nulle la vente d'un droit à une succession d'une personne vivante, même avec le consentement de celle-ci, ainsi que la vente d'une créance d'aliments résultant d'un droit de famille. — (Art. 1556.)

4229. — La vente d'une chose ou d'un droit litigieux est permise; mais le vendeur qui n'a pas déclaré l'existence du litige, est tenu à des dommages-intérêts en cas d'éviction, ou s'il est établi par le procès qu'il n'était pas titulaire du droit vendu. — (Art. 1557.)

4230. — Est nulle la vente d'une chose qui a cessé d'exister, ou qui ne peut exister, et le vendeur est passible de dommages-intérêts en cas de dol ou de mauvaise foi de sa part. Si, toutefois, la chose vendue n'a péri qu'en partie, l'acheteur a le choix de se désister de la vente ou d'accepter la partie conservée, en exigeant une réduction proportionnelle du prix. — (Art. 1558.)

4231 — Di's personnes qui peuvent acheter ou vendre.

— Peuvent vendre, tous ceux à qui la loi n'interdit pas de disposer de leurs biens, à raison, soit de leur état, soit de la nature des biens. — (.\rt. 1559. — V. la traduction Le Pelletier, p 296 et s.)

4232. — l*euvent acheter, tous ceux qui sont capables de contracter, sauf les exceptions ci-après établies. — (Art. 1560.)

4233 — Ne peuvent se rendre aeheteurs, ni directement, ni indirectement, ni par personnes interposées : 1° les iiMiidataires ou procureurs, des Liens qu'ils sont chargés de vendre ou d administrer ; 2' les tuteurs ou protuteurs, des biens de leurs pupilles pendant la durée de la tutelle ou de la protutelle; 3" les exèeuleurs testamentiiires, des biens de la succession tant qu'ils en ont la gestion; 4° les fonctionnaires publics, des biens à la vente desquels ils intervientiefit en leur qualité, qu'il s'agisse de biens nationaux, communaux ou paroissiaux, de biens de mineurs ou d'interdits, ou de tous autres. — (Art. 1562.)

4234 — .Ne jieuvent se rendre a<|ieteurs d'un bien litigieux, ceux qui ne peuvent en deveriir ccssionnaires, aux termes de l'art. 785, à moins qu'il ne s'agisse de droits héréditaires, ou que les acheteurs ne [)08sédent des biens liyi)othéqués pour la garantie du droit litigieux (ju'ils acquièrent — (Art. 1563 )

4235. — La vente est interdite entre époux, sauf dans le cas 011 ils sont judiciairement séparés île corps et de biens. Est permise, toutefois, la cession ou dation en payement faite pour une cause légitime, par l'époux débiteur à son eonjoint. — (Art. 1564 )

4236. — Les père et mère ne peuvent vendre à leurs enfants, ni les ascendants à leurs descendants, sans le consentement <les autres enfants ou descendants. .Si l'un des enfants ou des descendants refuse son consentement, il peut être suppléé à ce refus par une délibération d'un conseil de famille convoqué à cet effet. — (Art. 1565.)

4237. — Le copropriétaire d'une chose indivise ne peut en vendre sa part à un étranger, si un copropriétaire veut l'acheter aux mêmes conditions. Le copropriétaire qui n'a pas été averti de la vente, peut, en déposant le prix, acquérir la part vendue à un étranger, pourvu qu'il en fasse la demande dans le délai de six mois. S'il y a plusieurs copropriétaires, celui qui a la plus forte part exercera le retrait par préférence aux autres. S'ils ont des parts égales, tous les copropriétaires, ou ceux qui le demanderont, ont droit à la chose vendue, moyennant un dépôt préalable du prix. — (Art. 1566.)

4238 - La vente faite, directement ou par personnes interposées, en contravention aux dispositions des articles précédents,, est nulle. La vente est réputée faite par personnes interposées : 1» lorsque l'acheteur est l'époux de l'incapable, ou une personne dont celui-ci est l'héritier présomptif; 2° lorsqu'un tiers achète de concert avec l'incapable pour lui transmettre la chose achetée. — (Art. 1567.)

4239. — Des obliriations du vendeur. — Le vendeur est tenu : 1» de délivrer à l'acheteur la chose vendue; 2° de garantir les qualités de la chose; 3" de garantir l'acheteur contre l'éviction. — (Art. 1568. — V. la traduction Le Pelletier, p. 298 et s.)

4240 — La délivrance des objets mobiliers s'opère par la tradition faite à l'acheteur, ou par la remise des objets en la puissance et possession de l'acheteur. — (Art 1569.)

4241 — Les frais de délivrance sont, à moins de convention contraire, à la charge du vendeur. — (.\rt. 1570.)

4242. — La délivrance des choses immobilières et des droits incorporels, est réputée accomplie par la remise que fait le vendeur, des titres à l'acheteur, et par l'abandon de la jouissance de la chose ou du droit, à moins de convention contraire. — (.\rt 1571.)

4243. — Si, par le fait du vendeur, la délivrance n'a pas lieu dans le temps et le lieu convenus, l'acheteur peut, à son choix, demander sa mise en possession avec dommai:es-intérêts,ouIa résiliation de la vente. — (.\rt. 1572.)

4244. — En cas de stipulation d'un délai pour le payement du prix, le vendeur, si le prix n'est pas payé à l'échéance, peut exiger en outre les intérêts du retard,

VENTE

'111 III. VI, I.IIAI'I li:i I luMhlI.MI.

Ml

iimiH il lui [loiil r(''cluin«f l.i n'-ndliilinii ilo la vi-iilo, — (Art. ir>7:{ )

4245 I.c voiiilnur ii'tNJ |ias Inmi, /i iiioIiih ilr cdii

vt'iiliiiii ctiiilraii'o, lin ilrliv rci- la clioso vi'iiiliic, laiil i|iii* li' prix n'a [laH élr \uiyé. — (Art, \^ll)

4240 !,(' viMtiioiir iloit ilrlivror la cIioho ilaiiH IV^tat

ot'i clic se Iroiivail au inniiinil de la vi'iilr, aiiiNJ qui- toiih les IruilH, rcvi-iiiis cl ac-cossoircs, cl Ich llIrcM, s'il n'}' a cotivciiliiui coiilrairiv

4247 Si la vciilc a cic laite au inuiilirc, au |)(iiil.4 ou ù lu incsiiru, l'acliclcur pcul ilciiiaiiilur la rcMilialioii, h'II V a, dans la livrai^ioii, un ilclicil ciiusiilcralilc, ou un cxccdciil qui ne pui.ssc cire reiranché sans dclcrioralion d(3 lacliOHo; nitiis si ra(du;lcur V(>ul niaiulfliiir le contrat, il pourra l'aire réduire le prix proporliimiieih'incnl nu déCicil, ou aufiinenlcr ct> prix proporliiiuuellenient à rcxccdcnt. — (Arl. irJ7()^

4248 Vax cas de résiliation du contrai par ap|)li<'Htion de larlicle précédent, le vendeur est tenu de reslituor le prix, s'il la per^u, cl de reinhoursor à l'aclioleur tous les frais rcsuHunt du coutrut. — (.\rl. ir»77.)

4249 — Kn cas do ventes successives de la mémo chose à deux personi\es dillcrentes, si la chose vcinlue est mohiliérc, la vente la plus ancienne est préférahic; s'il est inipossihle de délerniiner quelle est la vente la plus ancienne, la préférence sera donnée à l'acheteur (jui est en possession de la chose. — (Art. 1578.)

4250. — Dans tous les cas prévus par l'arlicle précédent, le vendeur est tenu de reslilucr le prix indilraenl perçu, et de pa^'er des domniages-intéréts, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'il peut avoir encourue. — (Art. 157;).)

4251. — Si la chose vendue est immobilière, la préférenre est donnée à la vente transcrite la première; si aucune des ventes n'est transcrite, on applique la régie de l'art. 1578. — (Art. 1580.)

4252. — Le vendeur est tenu d'assurer à l'acheteur la propriété et la possession paisible de la chose, et de le garantir en cas d'éviction, conformément aux dispositions des arl 1046 et s. — (Art. 1581.)

4253. — Or, d'après l'art. 1047, en cas d'éviction, le vendeur, même de bonne foi, doit rembourser intégralement : 1» le prix de la chose, ou ce qu'il a reçu de l'acquéreur évincé; 2» les frais faits par l'acquéreur à l'occasion du contrat et du procès en éviction ; 3° toutes les dépenses utiles ou nécessaires dont il n'a pas été tenu compte à l'acquéreur, par celui qui l'a évincé, mais non les impenses volupluaires faites par lui. D'autre part, d'après l'art. 1048, le vendeur de mauvaise foi doit, si la valeur de la chose, à l'époque de l'éviction, est supérieure au prix de vente, tenir compte de la différence, et il est tenu des dommages-intérêts résultant de l'éviction, y compris ceux relatifs aux impenses volupluaires.

4254. — Le vendeur n'est point, toutefois, responsable de l'éviction : 1" lorsqu'il en est ainsi convenu entre les parties, ou que l'acquéreur, averti des risques d'éviction, les a pris à sa charge : i" lorsque l'acquéreur, connaissant le droit du tiers, l'a dissimulé frauduleusement au vendeur; 3" lorsque l'éviction résulte d'une cause postérieure à l'aliénation et non imputable au vendeur, ou d'un fait de l'acquéreur, soit antérieur, soit postérieur au contrat; 4° lorsque l'acquéreur n'a pas appelé en garantie son vendeur. — (Art. 1051.)

4255. — Le vendeur est, toutefois, responsable de l'éviction, quoiqu'il n'ait pas été appelé en garantie : 1" lorsque les droits du tiers paraissant indubitables, l'acquéreur lui fait abandon de la chose au su et du consentement du vendeur; 2» lorsque l'acquéreur a succédé aux droits du tiers

Nur la choHc; II- lorH(|uc racquériMir, pour cori»pr»iT la clioHe, a \>iiyi' lot cr/'uiici)*rit nyiint lit |intlii-qiii- irisiiiti» contre un nuire que lui iiicine — (Arl 1051 )

42ft0 Si le venileur nppclé en itnrnuUc, ou liiforinA

pnr un nioyen quelconque de In prélentiori du Htm, rccoriiiall le droit de ce lierM cl lui offre ^ntiHfHrtion diin» Ion liiiiiles de sa rcHpiinnaliililé, il n'enl pMi 11 nu den fr/ii» faiU par l'aclieleiir qui p»»r»évén! ilniiH h/i ri-hinlMtrt; — (\il 1053)

4257 Le vendeur qui, <i r/!poqiie de In M'n(«;, nV>lail pas le véritable pnqiriélaire dt; lu clio«<!, nft Jif'Ut, m^me s'il en acquiert In propriété pnr la Miille, /îTJneer l'nrqu/*iciir - (Art I0:i4 )

4258 l.cs pnrlicH peuvent auf^'inetiter ou dirninuer par le cniitial les efTclH de l'éviclinn, irinis non H'nffraiichir de la resjionsaliilité île leur du! le h ut- hmm^ -'■iH(■ foi. — (Art. 1055.)

4259. — La vente ne |(i ut ilie nuilief, hou» prétexU; de lésion, ou h. raison de vices rédliibitoirefl, que ti c.fXttt lésion ou ces vices supposent l'existence d'une crriMir rendant le consentement nul, aux leriiieR deg art <;5G 'i (S58 (•1(187 a 701. — (Art. 1582 j

4260. Oblvjalions de l'nchelfur. — L'acheteur est tenu de remplir tous les en^'a^'cmenlH convenu», et notamnieiil, d(! paver le prix de la chose, k l'époque, au lieu et de la manière réglés par le contrat. Si celui-ci est muet sur l'époque et le lieu du payement, l'acheteur doit pnyer au lieu et A l'époque de la délivrance. Lri cas rie <loule Hur le point de savoir si la délivrance de la chose doit précéder le payement du prix, ou réciproquement, la chose et le j)rix doivent être consif.'nés entre les mains d'un tiers — (Art. 1583. — V. la traduction Le Pelletier, p 300 et s.)

4261. — Lorsque l'acheteur, ayant un délai pour payer son prix, est troublé, ou a juste sujet de crainte d'être troublé, dans son droit ou dans sa possession, de telle sorte qu'il ait ou puisse avoir un recours contre son vendeur pour cause d'éviction, il peut consigner judiciairement le prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou donné caution, à, moins de convention contraire. — (Art. 1584.)

4262. — Aussitôt après la livraison de la chose vendue, mobilière ou immobilière, le vendeur ne peut plus demander la résolution du contrat pour défaut de payement du prix. — (Art. 1585.)

4263. — De la vente à réméré. — La vente à réméré est celle par laquelle le vendeur stipule qu'il pourra résilier le contrat, et reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix. Cette vente est prohibée pour l'avenir. Quant aux ventes à réméré antérieures à la promulgation du Code, et dans lesquelles le terme du rachat n'aurait pas été fixé, ce terme ne peut excéder quatre années à partir de cette promulgation. — (Art. 1586 à 1588.)

4264. — Formes de la vente. — Les ventes mobilières ne sont soumises à aucune formalité spéciale. Le contrat de vente d'immeubles doit toujours être rédigé par écrit. Si la valeur de l'immeuble vendu n'excède pas 50,000 reis (280 francs), la vente peut être faite par acte sous seing privé, signé du vendeur ou d'un tiers pour lui, s'il ne sait écrire, et de deux témoins qui doivent écrire leurs noms en entier; si la valeur de l'immeuble excède 50,000 reis, la vente doit être faite par acte public. La vente d'un immeuble n'est d'ailleurs parfaite à l'égard des tiers, que par la transcription. — (Art. 1589 à 1591.)

§ 7. — Russie.

4265. — D'après le Code civil russe, il faut, pour pouvoir vendre une chose, en être propriétaire, et même en

3is

VENTE

111 lil. VI. cil AITI m. I KOISII.MI.. î 8

avoir la propriiHi' actuelle, car on ne peut vendre les biens dont on n'a <|iie l'cxpeclative, comme ceux ipToii «'spùre roiurillir dans une succession. — (Art. IMSi, i'.iH'.i )

4266 — Ksi interdite la vente des hiciis qui n<; sont j)H8 lilires, c'est-à-dire qui sont frappés d'opposition sutles registres fonciers ou livpotliéi'aires. Celte règle <romporle, loiitefdis, plusieurs exceptions. Ainsi, riotamnient, lorsque l'iqiposition est niolivee [lar une action en pa^emenl d'une s(»mmo déterminée, lii vente peut avoir lieu, pourvu qu'avant de passer l'acte, le vendeur dépose en justice la somme réclamée, et obtienne ainsi mainlevée de r(q>pnsition, ou bien qu'il olTrc en garantie un autre ininieiilde de même valeur, et qu'il n'^- ait pas d'autre opposition à craindre. — (Art. I.'{N8.)

4267. — l.a vente d'un bien litigieux est permise, s'il n'a pas été frappé d'opposition, et sous certaines conditions <lélerminées par la loi (art. 13!l2). Est interdite, à peine de nuililé, la vente des biens frappés de saisie ou de séquestre (;irl. i'.VJi.) Est nulle égalcMiient, la vente faite sans la permission de l'autorité compétente, dans les cas où cetli- jiermission est re(|uise. — (Art. d3'.>3.i

4268. — 1/inciividu qui abandonne son pajs |)our aller vivre à l'étranger ne peut valablement vendre ses biens en Kussie, qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites. — (Art. 1395.)

4269. — Lorsqu'un même immeuble est successivement vendu à deux i)ersonnes différentes, il est attribué à celui dont le titre est antérieur en date, sauf, pour le second acbeteur, le droit de se faire reml)0urser le prix pavè.ot de réclamer des dommages-intérêts. — (Art. 1416.)

4270. — Les immeubles sont vendus au moven d'un acte de vente foncier, suivant les règles posées par les art. 707 et s. C. civ. russe. (.\rt. 1-417. — Conf. Lehr, Elémenls de dr. civ. russe, t. 2, p. 465 et s.) Une vente d'immeubles par acte sous seing privé est nulle. Les ventes de meubles peuvent, au contraire, à moins de disposition contraire de la loi, être conclues verbalement, et prouvées par témoins.

4271. — L'acte de vente doit contenir certaines mentions substantielles, à savoir : 1" la déclaration qu'une telle personne vend à une telle autre, le vendeur et l'aclieteur étant désignés par leurs nom, prénoms, profession et domicile; 2" l'indication du titre auquel le vendeur est devenu propriétaire de l'objet aliéné; 3" la description détaillée du bien; 4" l'indication qu'il est libre; 5° le prix de vente. — (Art. 1426.)

4272. — L'acte peut renfermer, en outre, des clauses abandonnées à la libre volonté des parties, comme la clause de garantie, par laquelle le vendeur, après avoir déclaré que le bien n'a encore été vendu ni bjpolhéqué à personne, s'engage à garantir l'acquéreur contre tout trouble éventuel dans la paisible possession du bien vendu, et à l'indemniser, s'il venait à être troublé. — (Art. 1427.)

4273. — Les autres clauses abandonnées à la libre volonté des parties concernent : 1" le payement des droits de mutation et de timbre; 2" le transfert des dettes du vendeur à l'acheteur; 3» toutes autres conventions non contraires à la loi. — (Art. 1428.)

4274. — L'acte de vente doit mentionner le prix convenu, en monnaie russe, et, lorsqu'un acte porte à la fois sur des biens situés dans des gouvernements différents, les prix de ces divers biens doivent être indiqués séparément (art. 1464, 1466). Les parties sont libres de fixer le prix comme elles l'entendent; mais, au point de vue du calcul du droit de mutation, on suit, en matière de vente d'immeubles, les régies spéciales posées par le Code des contributions. — (Art. 1465.)

4275. — lin matière mobilière, la transmission de la chose vendue, du vendeur k rac(|uéreur. s'opère, soit par la li\ raison effective de la chose, soit par la mise de celle-ci à la disposition de l'acheleur. — (.\rt 1510 )

4276. — L'acheteur, lorsqu'il ne connaît pas personnellement le vendeur, ou (pi'il a des raisons de se méfier, peut, au moiiieul di; la livraison et ilu payement du jirix, exiger du vendeur qu'il lui garantisse par un cautionnement (|u'il est réellement propriétaire de la chose vendue. — (Art 1511 )

4277. — A défaut de cautionnement, l'acheteur est exposé à s^'. voir reprendre la chose vendue, même s'il était de bonne loi, lorsqu'il est plus tard établi que la chose avilit été volée, et il n'a plus alors qu'un recours personnel contre son vendeur, recours (|ui peut être illusoire. La dépossession de l'acheteur ne peut, d'ailleurs, avoir lieu, dans le cas où il a acquis la chose volée dans une vente aux enchères, faite avec toutes les formalités légales — (Art. 1512. — Conf. Lehr, t 2, p. 234. j

4278 — Le vendeur qui a accepté des arrhes ou le prix convenu, et qui, en prévision d'une hausse, refuse de livrer la chose vendue, peut être contraint par le tribunal à s'exécuter. A l'inverse, l'acheteur peut être contraint de la même façon, s'il refuse de prendre livraison des choses qu'il a achetées, et au prix convenu. — (Art. 1513 et 1514 )

4279 — Le vendeur doit livrer à l'acheteur des choses de la qualité convenue, ou de celle des échantillons qui ont servi de base au contrat. Les diflicultés qui peuvent s'élever, à cet égard, sont tranchées par le juge. Si celui-ci estime que la chose livrée n'est pas de la f|ualité convenue, ou ne répond pas aux échantillons, il la fait rendre au vendeur, qui est obligé de restituer les arrhes par lui reçues. Dans le cas contraire, l'acheteur est tenq de prendre livraison et de paver le prix convenu. — (Art. 1516 à 1519.)

4280. — L'acheteur est tenu de payer au vendeur le prix convenu, dans le lieu et à l'époque lixés, soit en argent comptant, soit en un billet à échéance convenue entre les parties. Faute par lui de remplir cette obligation, le vendeur peut le contraindre à s'exécuter, mais non pas demander la résolution de la vente. La chose est alors, sur sa demande, revendue aux enchères publiques; il perçoit le prix d'adjudication, et peut, le cas échéant, réclamer le surplus à l'acheteur primitif. — (Art. 1521 et 1522.)

4281. — L'acheteur d'un immeuble doit déclarer le contrat au tribunal compétent, conformément aux règles prescrites pour les actes fonciers. Si, dans les deux années qui suivent cette déclaration, et la publication dans les journaux officiels de l'acte de vente, il ne surgit aucune opposition, l'acte de \ente ne peut plus être ultérieurement contesté. Mais le droit de propriété même de l'acquéreur peut encore être contesté, et, tant que la prescription décennale n'est pas accomplie, tout intéressé est admis à prouver que le bien appartient k une autre personne. — (Art. 1523 et 1525. — V. au surplus : Lehr, up. al., t. 2, n. 945 et s.)

§ 8. — Scandinaves (Etats).

4282. — Nous réunissons sous une même rubrique les législations des trois royaumes Scandinaves : Danemark, Norvège et Suéde, à raison de leur grande analogie, et même souvent de l'identité absolue entre les lois danoise et norvégienne, puisqu'on Danemark et en Norvège la source de la législation civile est encore la même, et se trouve dans le Code de Christian V (1683-1687).

4283. — La vente est, dans le droit Scandinave, un

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OiMilriit pur l<>(|ii(<l iiiik iicrsuiitii', li> vt-mltMir, h'nlili^i; «iiviM's niii> Jlllll'l^ l'arlirliMii', a lui I i-/iiisiiit'llri>, nmviMi

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ilroil i|iii lui <i|i|uirliiMil. Ce i|iii <lisliti^iii< la vciil<' ilil'ccliaiif;!', c'csL i|ii(?, ilaim la vciilc, rci|iiivalfiil Hli|»iilr |iai- li> vi'iiilciii- ('iinHJNld, |iiiiii' la |iliiH graiiili) pari, ni ai'^nil, iMi en cIkisi's ipii v son!. ansiinili'i'H ilaiiH le cniii ilicirc.

4284. - - La M'iilc |M'iit avuir |m)iii' iili|i't , imii Hciilr iiiiMil mut ('hoKi< curpoicll*', mais aussi luiil aulrn liioii, n moins (|ii(i la cIiohi* vcikIik^ ne snil , par sa naliiro, siiii luit, ou (Mt v(M'lu (ruiic (liNposilimi li-;.'islaliv<' inrmolid, noiihtrailo à loiilc alii'nalion. Ainsi, il t>sl iiiti'nlil, (tu ham;mark cl on Norvi'j;»'. di' vciicirc une succession future (oniunu (laiu)isc, 'il mai 1Ni'i;li. norv(''^icllnc, 31 juillcl isril, arl.. 7;i), CM Nt)rvcgo, de voinln» les i'f<liso8 possé- (Icos i»ar une communaulc (I, ti soplcmlire IS.'^i), ainsi que les lorèts de l'KlaL (1, ïJÎ Juin isillt, arl. 72), en Suède, de vendre les immeuldes donn(''s aux villes cl les biens communs (ahinniliniiin) des liiirad (circonscriptions terriloriules).

4285. — On peul vendre, par contre, une cliusc future. De même, la circ(Uislanc»> (lue la chose vcndiM! ;i|t|iarlient à un tiers, n'est |ioiiit, [lar elle-même, un oitstacio à la validité de la vente. Par suite, si le vendeur devient ensuite pro|»riclaire de la chose vendue, la vente est aussi valable (jue s'il en avait eu la propriété au moment du contrat. Il faut, toutefois, pour la validité du contrat, que la chose vendue soit sutlisamment déterminée, soit individuellement, soit par son es|)éce et sa quantité.

4286 — Le prix doit être aussi déterminé d'une façon précise, soit dans la convention même, soit par les circonstances dans lesquelles celle-ci est conclue. Ainsi, lorsque les choses vendues ont un cours sur le marché ou en bourse, c'est ce cours (lui, en l'absence dune stipulation précise, détermine le prix. La fixation du prix peut être abandonnée à un tiers. Dans ce cas, les parties ont, dans l'opinion générale, un recours auprès du juge, si le tiers a lixé le prix d'une façon non équitable. La fixation du prix ne peut, en tout cas, être abandonnée à l'une des parties. 11 faut, au surplus, pour la validité de la vente, que le prix soit réel, et non simulé. IMais le droit Scandinave n'exige pas que le prix soit juste, c'est-à-dire réponde à la valeur véritable de la chose. Par exception, certaines lois relatives à des professions privilégiées, comme la vente de denrées pharmaceutiques, tixent une taxe maximum; autrement, la fixation du prix est laissée à la libre appréciation des parties. En cas de vente d'immeubles, le vendeur, dans le droit suédois, a un droit de préférence pour le pavement de son prix, quand il a pris inscription dans les délais.

4287. — l'our figurer dans une vente, il suffit aux parties, en principe, d'avoir la capacité de contracter. Toutefois, par exception, certaines lois spéciales interdisent, soit l'achat, soit la vente à diverses personnes. Ainsi, en .Norvège, les étrangers ne peuvent acheter d'immeubles (ju'avec l'autorisation (L. 21 avril 1888, art. 9); il en est de même en Suéde (ordonn. 3 octobre 1829). En Norvège, certains fonctionnaires ne peuvent acheter d'immeubles dans le ressort où ils exercent (ordonn. 31 juillet 1743). En Suède, il est interdit aux communautés religieuses non luthériennes d'acheter des immeubles sans autorisation du gouvernement (ordonn. 31 octobre 1873, art. 10), aux agents de poursuites d'acheter les choses qu'ils sont chargées de vendre (L. sur l'exécution forcée, art. 115. — Conf. ordonn. danoise, 19 mars 1819), ainsi qu'aux tuteurs d'acheter les biens de leurs pupilles. {Livre des successions, c. 22, § 4.) D'autre part, en Suède et en

.N()rve>.'c, lu m-hIi- de | .ilc.n.l, .iiiim qui' «le i||>' NuliHlnncen diinf.'cri*iisr-,, i-ni ii'v I ri'iiiefil réj^lci! ;.

(Ordonn HiiéiloiH», H oelolir» iNKn, 14 nini INW.'i; II. iiorvè^ieniH-t, iH juin 1HH7, 24 juillet IH'.U, <i juillet

42HH LeH loin NcandiiiaveN n'exif^enl, (Mi ]»rin('ipi-,

.iiiciiiie loiiiie Hpécialc coiiiiiii< coiiililioM di? validité d<' In vente, du moinH en tant qu'il ntmii <le venlitH vuluntfiii'"- < .e principu roiniturte, loulidoiH, d»N eiirnptîoiiH eu .Ni si'm' et cil Dntiemnrii pour leii verileN dir MiirreNHioiin échues. leNqiudleH Moiit NiibordoiinéeM /i uii enregiiilnv ment prcalaldit ((. d/inoin, t. fi, p. 2, ii. MO, L iiorv/'- Kieiine, M juillet lM.*i4, i 74). Kri Suéde, len venlcn d'immeublen ne peuvent être conelues que p;ir écrit, et i?ri présiMice de deux témoiiiH Tant rpie l'acte contcnaiil len condition» de la vente n'a puH W: drCHHé, l'nccord dcH parties, (|uoique complet, ne vaut r|un comme tiiinple projet (Linrf [.mcirr, t 1, g 2j. Iji DanemarK et en .Norvège, on dresse ordinairement un {•crW. [lour Ich vooIwh d'imineiibles, mais cela n'est pas néiesHaire, et un Miinple contint oral est valable, lin cas de vente <le ineubli-it qui restent en la possession du vcndcriir, rordonnarice »u<^- (loisc (lu 2n novcmlire 184.') prescrit r(d)Herva(ion de certaines formes, non dans les iap|iorts tlfs parti<*s entre elles, mais pour l'ellicacité du (contrat vis-à-vis des tiers.

4289 — La validité du contrat de vente peut être subordonnée à des conditions suspensivs ou résolutoires, conditions stipulées, soit dans l'intérêt du vendeur ou de raclieteiir, soit dans rinlérèt di's deux [tarlics Une fies conditions les plus fréquemment stipulées dans l'iritérét du vendeur, est Vaddictio in diem et la lex comviis.soria . En Suéde, ces conditions, pour être valables, doivent être insérées dans l'écrit exigé pour la vente, l'ne autre condition, dans l'intérêt de l'acheteur, est celle de pouvoir résilier le contrat, si, après examen, la chose vendue ne lui agrée pas.

4290. — Le contrat de vente fait naître des obligations à la charge des deux parties. Le vendeur, d'abord, est tenu de procurer à l'acheteur la chose vendue, à l'époque et au lieu convenus, et de lui en assurer la paisible possession. Si le contrat ne fixe rien pour la livraison, le vendeur est tenu de la faire sur la sommation de l'acheteur, et, toutefois, dans un délai raisonnable, déterminé d'après les circonstances. Sauf convention contraire, ou intention présumée des parties, la délivrance;, s'il s'agit d'une chose individuellement déterminée, doit se faire au lieu où la chose se trouvait lors du contrat, et, s'il s'agit d'une chose de genre, au domicile du vendeur, dans ses magasins, si c'est un commerçant. S'il s'agit de choses corporelles, l'acheteur peut exiger d'être mis en leur possession ; mais le vendeur remplit son obligation en les mettant simplement à la disposition de l'acheteur. Sauf convention spéciale, le vendeur n'est pas tenu d'envoyer la chose au domicile de l'acheteur.

4291. — Dans l'intervalle du contrat à la délivrance, le vendeur doit veiller à la conservation de la chose, et sa négligence le rend passible de dommages-intérêts.

4292. — Le vendeur qui ne procure pas à l'acheteur la jouissance paisible de la chose, doit, en cas d'éviction, lui fournir la garantie. Pour que l'acheteur ait droit à la garantie, il faut, en Suède, que les prétentions du tiers aient été confirmées par un jugement exprés; en Danemark et en Norvège, l'obligation de garantie peut prendre naissance sans procès. Dans tous les cas, le vendeur doit être mis en cause par l'acquéreur, sous peine contre celui-ci de déchéance de son recours.

4293. — Le vendeur est tenu à la garantie, même s'il était de bonne foi. Mais il peut se soustraire à toute res-

3aO

VENTE - IITHK VI, CIIAIMI UJ. 1 UOl.SlI.Mi;. J '.t.

IHiiiHuliililé pur une clatiKC de uoii-gariintic. L'aclieleiir n'a |iiiK droit, (ruilleurs, ù lu garantie, quand il avail cotinaissatici; dcH olijcclitjns qui ixiiivairnl ilrc élcsées cnnlre lu drnil (lu vendeur.

4294. - Le vendeur doit, en cas d'éviction de l'aelieleur, l'imleinniser du dommage suld. Si l'aclieleur n'est ëvinré que d'une partie de lu cbnsc, le vendeur ne lui doit, en principe, qu'une indemnité iiroporlionnelle à la perle suliie. L'aclieleur peut aussi, en cas d'cviclion partielle, demander lu résolutiun du contrat.

4295. — Le vendeur doit livrer la chose dans l'étal convenu Si la chose n'est déternjinée (jue par son espèce, la chose doit posséder les qualités qui caractérisent cette espèce, et s'il y en a plusieurs {|ualilés, le vendeur est tenu de livrer une chose de qualité moyenne. En cas de choses individuellement déterminées, l'absence de vices doit être considérée comme une condition du contrat. Si le vice est tel ([u'il pouvait être découvert par un examen ordinaire, et si l'acheteur a le loisir d'examiner la chose, on doit i)résunier qu'il a agréé la chose malf,'ré le vice, et la même régie doit être admise, quand le vice est ordinaire dans une catégorie de choses, comme, par exemple, le dél'aut d'étanchéité dans les vieux navires. Si le vice est caché, et ne pouvait pas être découvert par un examen ordinaire, l'acheleur peut réclamer la résolution de la vente ; si le vice vient à être découvert, mais pour des défauts do moindre importance, il peut seulement demander une diminution du prix. L'acheteur qui entend se prévaloir des vices de la chose pour résilier le contrat, doit en avertir le vendeur en temps convenable.

4296. — En ce qui concerne les risques, le principe admis en Danemark et en Norvège, c'est que, s'il s'agit d'une chose individuellement déterminée, et si celle chose vient à périr avaiil l'exécution du contrat, la perle est supportée par le vendeur, qui ne peut plus en réclamer le prix. Exception est (aile, toutefois, pour le cas où le retard dans l'exécution du contrat a été admis dans l'intérêt exclusif de l'acheteur. Si la chose est seulement détériorée, les opinions sont partagées sur le point de savoir qui supporte les risques. Lorsque le vendeur supporte les risques, ceux-ci passent à l'acheteur au moment où la chose lui est livrée, à l'époque et dans le lieu convenus, ou même avant, si l'acheteur accepte la chose sans réserve. Si la chose vendue n'est désignée que par son genre, la question des risques ne peut se poser avant que la chose n'ait été individualisée; mais, après celte individualisation faite, soit avec le consentement de l'acheteur, soit sans son consentement, s'il est en demeure, il y a lieu d'appliquer les mêmes régies qu'en cas de vente d'un objet individuellement déterminé.

4297. — L'obligation de l'acheteur consiste à pajer le prix convenu ou les autres prestations. A moins de concession formelh^ de crédit, il doit pa^er comptant, lorsque le vendeur exécute son obligation, mais il ne doit pas de sûreté au vendeur, lorsque celui-ci lui a livré la chose à crédit.

4298. — Les obligations de l'acheteur et du vendeur sont réciproques, de telle sorte que l'une des parties ne peut forcer l'autre à remplir son obligation qu'autant qu'elle est elle-même prèle à exécuter la sienne. L'acheteur ne peut donc, s'il ne lui a pas été accordé de crédit, réclamer la chose sans pa^ er le prix, et le vendeur ne peut réclamer le prix sans livrer la chose. Ces obligations sont, toutefois, indépendantes, en ce sens que l'une peut s'éteindre, alors que l'autre subsiste, comme si, par exemple, l'acheteur supporte les risques, et que la chose vienne à périr.

4299. — En droit suédois, les risques de la chose

pussent à l'acheteur, aussitôt après la conclusion du contrat, en tant (ju'il s'agit d'un objet déterminé, dont le' prix est lixe à une certaine somme, et, lorsqu'il s'agit de choses de genre ou de choses individuellement déterminées, dont le prix est fixé d'après le nondire, la mesure ou h^ jioids, aussitôt que le comptage, le niesuruge ou le pesage a eu lieu. (Livre du commerce, t. 1, p 7j L'acheteur qui subit les détériorations à partir du moment que nous venons d'indiquer, profite aussi, k partir de ce moment, des accroissements, et a droit aux fruits.

4300 — En cas de vente d'un objet individuellement dclerniine, le tiers qui cormail la vente antérieurement conclue, ne peut, par une aliénation volontaire postérieure, aciiuérir aucun droit de nature à prèjudicier à celui acquis par l'acheteur. Dans le droit dano-norvégien, il faut assimiler à la connaissance par le second acheteur, de la vente antérieure, le fait que le contrat de vente a été l'objet d'une publication judiciaire {tinyhisning), s'il s'agit d'un immeuble. .Mais la simple circonstance qu'un contrat de vente a été antérieurement conclu, n'est pas, en principe, un obstacle â l'acquisition d'un droit contraire par un tiers de bonne foi. Toutefois, en cas de vente de meubles, celui des deux contractants qui est le premier mis en possession, est préféré, et c'est seulement quand les deux contrats sont inexécutés, que le plus ancien l'emporte.

4301. — En cas de vente d'immeubles, le premier acquéreur est en droit de requérir le premier l'accomplissement des formalités de publication judiciaire ou d'investiture. -Mais, pour assurer son droit vis-à-vis d'un acheteur ultérieur de bonne foi, le premier acheteur doit avoir accompli ces formalités.

SnissB.

4302. — Le contrat de vente est un de ceux pour lesquels il existe une législation commune à tous les cantons suisses. 11 a été réglementé, en effet, par le Code fédéral des obligations de 1883, dans ses art. 229 à 271.

4303. — Dispositions générales. — La vente est un contrat par lequel le vendeur s'engage à transférer à l'acheteur la propriété et la jouissance d'une chose, moyennant un prix, que l'acheteur s'engage à lui payer. — (Art. 229.)

4304. — Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations respectives. — (Art. 230.)

4305. — Les ventes d'immeubles sont régies par le droit cantonal. Il appartient également à la législation cantonale de restreindre, ou même de supprimer complètement, le droit de poursuivre en justice le payement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d'auberge. — (Art. 231.)

4306. — Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d'acte et les frais d'enlèvement sont à la charge de l'acheteur. — (.\rt. 232.)

4307. — Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l'acheteur, si la chose vendue doit être expédiée en un lieu autre que celui de l'exécution du contrat. Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, s'il a été stipulé que la livraison aurait lieu franco. Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport comprennent, en ce cas, les droits de sortie, de transit, et d'entrée, perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation perçus lors de la réception de la chose. — (Art. 233.)

4308. — En matière de commerce, lorsque la convention Ilxe un terme pour la livraison, l'acheteur est pré-

VLNTi: TIIHK VI. CIIAI'liHi; THOlHlI.Mi;. I U.

NiiiiK^ itvdir li^ ilrnil (1(1 Nt< (l(''|i/irlii' du niiilriil, Naiix iiiiliiriti'iiialilo, iliH i|tic lu voiidfur <■^<l i-ii iltMiit'iiru. Si l'ut'hrliiii' liivrci'o (UniiaiiiltM' la tli'divraiiru, il tloil un iiiloriiior lo V(>ii<i(Mii' iiiiiiiriiidli'iiii'iil a|in-H riirlii'iiiii'o ilii luniie ; hiiimi il III- |ii'ul l'IiiN n'i'liiiiKM' r«mi-uliiiii du f(iiili'al, lunih Huulcuiiitil deH d(iiiiiuu({CH-iul(iriHii, h'II y n liuu — (Art. ■2M )

4309 1.(1 voudi'iir est li'iiu ili- Kuniiilir riiclirti-iir de

réviclion ([u'il HuiitTre, dans la (otalilr ou parlio du la rliuse viMiduo, t'ii vcrhi d'un dioil i|iii l'uniiirlail dijà à un lit-iN Hu nn>nu-nl de la vt-nlo (Art. i'A'.t.)

4310. — Si rachiilttur connaiHNail, lors du conlrat, les rihiiuoH d't''vi(lii)n, li' vendeur n'csl tenu i|ue do la fjaranlie (|u'il u |iroiniso r.\|iressiiuenl. — (Ail 23(i )

4811. — Toute clauHU *|ui 8U|)|)riii)u ou reslroinl l'ohli- ^aliiiii de f^arimlie, e.sl nullt>, ui le vtuidcur a dissiinitlé ii dessein le droil coinpclant à un tiers. — (Art i'M )

4312. — Le vendeur soumis à Karanlie, qui ubI appelé eu eause par l'aiheleur inenaee d'ésiclion, est tenu, sclnn les eirconslaines. et lonl'orinénienl aux lois ilo proeédiire, d'assister l'aelieleur, ou de prendre fait et cause pour lui. Si l'appel eu cause a eu lieu en leiii|is utile, la condamnât ion pn>nontée contre l'acheteur est opposaide au vendeur, à moins qu'il ne prouve qu'elle est la consi'(iuence du dol ou d'une faute {;rave de l'aelieleur. — (Arl. 2;{8.)

4313. — Lorsque le vendeur n'a pas clé appelé en cause, et sans que celle omission lui soit imputable, il s'affranchit de son oi)lif,'ntion de garantie, dans la mesure où il établit que le procès aurait pu a\oir une issue plus favorable, si l'appel en cause avait eu lieu à temps. — (Art 239 )

4314. — 11 y a lieu à garantie, alors même que l'acheteur a reconnu le droit du tiers, sans attendre une décision judiciaire, ou (]u'il a accepté un compromis, pourvu qu'il ait averti le vendeur en temps utile et qu'il l'ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui. — (Art. 240.)

4315 — En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée, et l'acheteur à ijui la garantie est due a le droit de réclamer du vendeur : 1" la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir, ainsi que des autres avantages dont il a profité; 2" ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évincé ; 3" tous les frais du procès, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en appelant en cause le vendeur; 4» tous autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction. Si le vendeur est en faute, il peut être tenu, conformément à l'art. H6, de plus amples dommages-intérêts. — (Art. ;241.)

4316. — En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut pas demander la résiliation du contrat; il a seulement droit aux dommages-intérêts qui résultent pour lui de l'éviction. Toutefois, il peut faire résilier la vente, lorsque les circonstances sont telles qu'il n'eût probablement point acheté s'il avait prévu l'éviction partielle. 11 doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé, avec les fruits et accroissements. Les dommages-intérêts se règlent, par analogie, d'après les dispositions de l'art. 241. — (Art. 242.)

4317. — De la garantie des défauts de la chose vendue. — La matière est réglée par les art. 243 à 249. — V. infrà, \o Vices rédhibitoires.

4318. — Obligdtions de l'acheteur. — L'acheteur est tenu de pa^fer le prix, conformément aux clauses du contrat, et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte daos les conditions convenues. Sauf usage ou convention

contraire, la réception doit nvoir lifiu iiniiii''dial«Mirii' — (Art 2»;0 )

4319. — Si l'ailielciir a fait une coriimMinlr firme,

mais MauH indicatinn du prii, In vente cnl pr (lue au coiirN iinorii du J(*(ir et du lieii ,\f \ • (Art i«i )

4320 — L()ri«(|(Hr h pii\ hi f-.ii< iiIc nur !•- pop]* •!• m iiiJirchandiHe, (iii déduit le pdidn d<; ri;miiallaK«: (lari;/; ■aiif IcH iiMaguN iiarliculierit du curiimurce, d'apn'-i let<|uclt \r prix du certMiiiCM iiiareliaiidiHCN ae < nb-ule d'apr> «i le p(udH lii'ut (lit avec une dc<lii< ijnii li\c. ou de liint puur 100

— (Arl tr,l )

4321. Si la chote dml u ctre livric i| > «-

ment du prix, ou contre payement, cl (|ue 1 ' ut

mis eu demeure de pujrer ce prix , le vendeur pflul te départir du cDiit rat NaiiH autre formalité , mais il i^nt tenu , nouh (x-ine de doiiimages-iiiii ri N d'aviser immédiatement l'acheteur.

— (Art. HJ'.l )

4322 — Lorsqu avant le pavement du prix, la choge est passée entre les mains de l'acheteur, lu vendeur ne peut, à raison de la demeure de l'acheteur, le départir du contrat, et ré((éter la chose, que s'il s'en chI réHervé exprensémeiit le droit. — (Art 2(>4.)

4323. — Sauf convention contraire, le {»rix est exigible aussitôt que la chose est passée entre les mains de raclieteur. — (Art 265 )

4324. — Indépendamment de la disposition de l'art i 17 sur la demeure, résultant de la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation : 1" si tel est l'usage; 2" si l'achcleur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits. — (Art. 26t> )

4325 — De queliiues eipicet de t:enle$ particulières — De la vente sur échantillon . — Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été coDÛé n'est pas tenue de prouver ridcntité de l'échantilloQ qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçue; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice. Il en est de même lorsi|ue l'échantillon a changé de forme depuis qu'on l'a remis, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait. Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver qu'il n'y a pas identité. — (Art. 267.)

4326. — Si l'échantillon s'est détérioré, ou s'il a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ce, ce n'est plus au vendeur de prouver que la chose est conforme à l'échantillon, mais c'est à l'acheteur de prouver le contraire — (Art. 268.)

4327. — De la vente â l'essai ou â l'examen. — Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser. Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, encore qu'elle fût passée entre les mains de l'acheteur. — (Art. 269 )

4328 — Lorsque l'examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d'être lié, si l'acheteur n'a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l'usage local. Faute d'un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l'acheteur de déclarer s'il agrée la chose, et il cesse d'être lié, si l'acheteur ne se prononce pas aussitôt après. — (Art. 270.)

4329. — Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant l'examen, la vente est réputée parfaite, si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose, ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention, ou par l'usage local, ou, à défaut, immédiatement après la sommation du vendeur. La vente est également réputée parfaite, si l'acheteur pave sans réserve toute sa partie du prix, ou s'il dispose de la chose autrement qu'il n'était nécessaire pour vérifier la qualité. — (Art. 271.)

VENTE - rmii: vi, ciiai'HHi: ouathii.mi;

CIIAl'IilU': OUATIIIKMK Droit international privé.

4330 — On a «.•X|i«(S«'', \ (Hilnj, liions, ii ii'.Mi;. ol s., les ri'f^lcs (lo (lri»il icilcrnalioiial piivi' apiilicaldcs aux conlrats en gi-in-ral. Ces régies doivont, en principe, «-Ire »]i|)lii|ui'os à la vcrito romnie aux rmitrats. il sufdra donc, rt'lalix l'iiienl à la veiilc, iriniliiiucr (|iicliiu('s pdinls particuliers, spécialement traités {)ar la jurispruilencc ou jiar les aiili'iirs.

4331 — lin ce i|iii concerne d'abord le caractère de la vente, elle est, dans notre droit français, translative de propriété. .Mais cette translation n'est pas de l'essence de la vente : elle résulte d'une simple présomption fondée sur la vcdonté probable des parties contractantes, et cellesci restent libres de manifester une volonté contraire. Des Français peuvent donc faire, en France, une vente qui ne produirait que les effets de la vente romaine. De même, des étrangers qui feraient une vente en France, pourraient très bien s'en référer ii leur statut personnel, (juant aux effets du contrat, et cela, quand bien même la chose vendue serait située en France. L'art. 3 (', civ , ne saurait prévaloir ici contre le principe de l'autonomie de la volonté des parties contractantes. — (Laurent, Dr. civ. inlern., t. 8, n. i^G )

4332. — Mais il en est autrement du point de savoir, comment la propriété se transfère. On a déjà exposé les régies à suivre à cet égard. — V. suprà, v» Obligations, n. 10(1(12 et s.

4333. — Quant à la capacité nécessaire pour figurer dans le contrat de vente, il faut, en tant qu'il s'agit de la capacité générale, s'en référer à la régie posée par l'art. 3 C. fiv., et dire que cette capacité est régie par la loi nationale des parties. — (V. supvà, v" Obligations, n. 9965. — Conf. Paris, 27 janvier iSÂO, V 1840. I. 227, 1'. chr. — Liège, 31 décembre 1879, Pasicr. belge, 1888. 2. d22.)

4334. — Quant aux incapacités spéciales édictées par les art. 159411 1597 C. civ., en ce (jui concerne les époux, le tuteur, les administrateurs, mandataires, officiers publics juges, etc., on admet généralement qu'elles doivent, suivant le principe général, dépcn<lre de la loi personnelle des contractants. Fn conséquence, ces incapacités suivraient le Français en pajs étranger, alors même que, dans le pays de résidence, ces incapacités n'existeraient pas, ou n'auraient pas la même étendue. Réciproquement, les incapacités d'acheter ou de vendre établies par une loi étrangère, suivent les nationaux en France, alors même qu'elles seraient plus étendues que celles établies par notre Code civil. .Mais si, à l'inverse, la loi nationale de l'étranger n'édictait aucune incapacité semblable, l'étranger pourrait valablement faire en France une vente que des Français seraient incapables de contracter. — (Fœlix et Démangeât, Tr. de dr. intern. privé, t. 1, p. 284; Laurent, Dr. cii\ intern., t. 8, n. 134 et s.; Brocher, Cours de dr. intern , t. 2, n. 189; Rougelot de Lioncourt, Conflit de lois personnelles fr. et étr., p. 266.)

4335. — Jugé spécialement, en ce sens, que la capacité des époux français à l'étranger, étant régie par la loi française, les ventes faites par le mari à sa femme, de ses biens situés en pays étranger, sont nulles comme contraires à l'art. 1595 C. civ. — (Cass., 19 avril 1852, S. 1832. 1. 801, P. 1832. II. 44, D. P. 1852. 1. 245.)

4336. — Pour déterminer la validité et les effets de la vente, ainsi que les obligations qui en découlent de part et d'autre; on doit, à défaut de volonté exprimée par les parties, ou résultant des circonstances, appliquer en général

lu lex rei nitœ, ù. moins que les parties n'aient la mi-me loi personnelle. — V. iupn'i, v Ohliiiattons, n. 9966 et s.

4337. — (Juanl aux choses qui ne peuvent être vendues, |iar<e ({u'elles ne sont pas dans le commerce, il faut se décider d'après la lex rei silie 11 y a, en effet, une question d'ordre public, à savoir, si une chose est ou non dans le commerce. Ainsi, s'agissantdc fonctions publiques exercées en France, il faut dire (jue la vente de pareilles fonctions ne saurait étn; valable, et que des étrangers ne pourraient invoquer en Fraticc leur loi nationale, qui autoriserait une i)areille vente, en supposant même qu'ils fussent admissibles aux fonctions qu'ils voudraient acheter.

— (Fiore, Dr. intern jirivi', p. 514, n. 336; Laurent, t. 8, n. 13!»: Hrocher, t 2, ji 184, n. 190.)

4338. — (i'cst également d'après la lex rei sil"' qu'il faut déterminer si la vente de la chose d autrui est valable.

— (Brocher, t. 2, p. 185, 1X6. — V. toutefois : Dossion, Coiiflil des lois en matière de convention, p. 304.)

4339. — (Juanl an prix, les questions que peut faire naître le payement ont été précédemment examinées i«pri'i. x" Obligations, n 10032 et s. On a aussi examiné ibid , n 10021 et s., les dlKiiiiltés relatives à la délivrance et à la réception de la chose due.

4340. — La garantie, qui est un des effets du contrat, doit être régie d'après la loi qui est applicable au contrat lui-même, et qui est déterminée par la volonté expresse ou présumée des parties. — (Fodix, t. 1, p. 256 et 237 : Laurent, op. cit., t 8, n. 152 )

4341. — .Mais le délai pour agir en garantie, notamment pour exercer l'action rédhibitoire, doit être régi par la le.v fori. — (Laurent, t. 8, n. 154.)

4342 — La détermination de la loi qui doit régir les actions en nullité, en réversion, ou en résolution de la vente, doit se faire d'après les principes exposés, suprn, v° Obligations, n. 10053 et s.

4343. — Quant au délai du réméré, qui est fixé par l'art. 16(J0 C. civ. à cinq ans au maximum, il y a là une disposition d'ordre public, puisqu'elle est destinée à prévenir une incertitude fâcheuse de la propriété. Kn conséquence, des étrangers ne pourraient pas se prévaloir de leur statut personnel, si ce statut admettait un délai plus long pour l'exercice de la faculté de rachat. Par contre, si des Français contractaient dans un pays étranger, la loi du lieu de la situation leur serait applicable. — (Laurent, op. cit., t. 8, n. 157.)

INDEX ALPHABETIQUE

.\B.\TAC.r: DARBRES, 1396.

ACCi;PTATIO.N. liô .H s.

— silence de lintéressé, 12s.

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