AMBASSADEUR D*ESPAGNE EN ANGLETERRE
(Mémoires de Granvelle, XII, 161 -i65.)
Bruxelles, 3 juio iS64*
Le présent recueil et sommaire avec les pièces auxquelles il se réfère , serviront de mémoire et d'instruction à vous , le sieur don Diego de Guzman de Silva, pour vous en aider au fait de l'ambassade ordinaire en laquelle il a pieu au roy monseigneur vous commectre devers la royne d'Angleterre, pour aultant que peult concerner les pays de pardeçà , oultre et pardessus l'instruction et charge que vous a esté baillée par sa majesté.
En premier lieu , fault sçavoir que la source de ce dont présentement est question procède de certains grans et notables griefz, puis quelque bonne espace de temps , inférez par ceulx d'Angleterre aux subjectz de sadite majesté pardeçà, contre les anciens traictez et entrecours ^ ci-devant dressez entre les deux princes et leurs pays.
L'ung desquelz est la deffence faite audict Angleterre de certaines espèces de manufactiu:es de pardeçà , plus amplement mentionnées en ladicte deiBPence. L'aultre est le grand rehaulchement et accrues des coustumes, tonlieux et aultres chaînes sur plusieurs sortes de
* Ces instructions , données par la du- par rapport au oommerce et à la naviga-
ehesse Marguerite de Parme , gouvernante tion , les nouveaux droits et impôts établis
des Pays-Bas, renferment Ténumération de leur part sur les marchandises, etc. sommaire des griefs des Pays-Bas contre * (Commerce mutuel.)
les Anglais, les vexations qu*ils exercent
marchandises amenées des pays de pardeçà audict royaidme d'Angleterre.
En ouitre, la nouvelle ordonnance faicte par la royne d'Angleterre sur le &it de la navigation et avant-charge des batteaux anglois des biens qui se uieinent d'Angleterre pardeçà , attribuant en effect par ce moien icelle navigation à ses subgectz seulz et Tostant entièrement à ceulx de pardeçà.
Par-dessus ce, les vexations et fâcheries que journellement se donnent en Angleterre aux subgectz de ces pays, et mesmes que leurs biens, denrées et marchandises doibvent estre prisées, et sont constraintz de donner caution de vendre leursditz biens dedans certain brief terme, et employer l'argent en marchandises dudit royauime, sans qu'il leur soit permis de faire leiur france volunté de leurs projures biens et aident.
Finablement aussi les grandes pilleries que, soubz umbre de la dernière guerre d'entre France et Angleterre , et autrement, se sont faictes par les Anglois sur les marchans, maronnîws, batteaux et marchandises de pardeçà, dont est procédé ung inestimable domaige, ouhre les crieries et plainctes du peuple de pardeçà allencontre desditz Anglois.
Qu'a esté l'occasion que, au mois d'avril en l'an xv^ lxiii , nous avons envoyé vers ladite dame royne le conseiilier du conseil privé de sa majesté, d'Assonlevilie , avec planière instruction de tout ce que dessus , comme amplement est porté par le menu en icelle son instruction, et fenchargeant de requérir que tous lesdits griefz fussent ostez , et la chose réduicte à égalité suivant les anciens traictez et entrecours.
Et après avoir ledit conseiilier faict tous debvoirs et diligentes requestes pour parvenir à l'effect de son instruction, il n'a en eflFect peu obtenir aultre chose, sinon une justification que luy a esté baillée par ceulx du conseil privé de ladite dame royne , sans aultre- .ment vouloir réparer ou oster lesdits griefz, ni se résouldre pertinamment sur aulcune communication que se pourroit tenir entre les
députez des deux princes, sinon en général d'estre contente qu'elle se feist, sans désigner ou vouloir désigner (estant sur ce bien spéciallement requise) des temps, lieu et personnes qu'elle y vouldroit employer; comme le tout, excepté le premier point, plus amplement peult apparoir par le besongné dudit conseiller d'Assonleville , estant rédigé par escript.
Ces choses ainsi passées, nous sont venues plusieurs plainctes et doléances tout du long de Testé et partie de Thyver dudit an lxiii , par divers subjectz, marchans et maronniers de pardeçà, contre les grandes pîlleries et voleries desdits Anglois.
Et à ceste occasion, sommes. esté meue d'escripre et envoyer plusieurs et diverses lettres à ladicte dame royne d'Angleterre, aussy bien du vivant de feu Tévesque de la Quadra , pour lors ambassadeur du roy audit Angleterre, que depuis son trespas, es mois d'aoust, septembre, octobre, novembre et décembre derniers, la requérant d'y vouloir remédier.
Sur lesquelles lettres riens n'a esté faict, ny nous a esté donné aucune responce; par quoy continuans et augmentans les crieries du peuple de jour à aultre et de plus en plus , nous sommes esté constraincte de chercher aultre remède , puisque ne povions rien proufficter par ceste voye amiable.
Par quoy, après grande et meure délibération de conseil, nous avons fait concepvoir deux ordonnances et placcartz, Tung sur les manufactures de par deçà et les estoffes dont elles se font, affin qu'elles ne fussent menées d'icy en Angleterre , ny celles d'Angleterre icy, en contrepoix de semblable ordonnance de ladite royne d'Angleterre ci-dessus mentionnée : et l'aultre sur le fait de la navigation, afin que les maronniers anglois ne chargent icy aucunes marchandises pour Angleterre, en contrepoix aussi de l'ordonnance de ladite royne , de£Pendant aux nostres de povoir charger en An^eterre ; comme peult plus particulièrement apparoir par iceulx placcartz et ordonnances du mois de décembre dernier.
Et oultre ce avons, par grande et meure délibération de conseil.
ordonné 4'envoier lettres closes à aucuns officiers de sa majesté, par deçà, si comme en Anvers, Zélande et Amsterdam, de ne permectre entrer ou mectre en terre aucuns draps ou carizées^ d'Angleterre, jusques à la Chandeleure lors prochainement venant, et ce pour éviter Tinfection de la maladie contagieuse régnant lors audit Angleterre, laquelle avoit desjà commencé à pululer en aucuns lieux de ces pays où lesdits draps avoient esté amenez.
Ettoutesfois, avant de publier lesditz placcartz et envoyer les lettres closes, pour de nostre coustel riens obmectre de ce que povoit servir à la voye amiable, nous avons trouvé en conseil d'envoier vers ladite dame royne le secrétaire de laTorre*, avec lettres et instruction, Tadvertissant de ce que dessus, et que nous estions contraincte par pure nécessité de venir à ces termes, offi:*ant néantmoins d'entrer en communication toutes et quantes fois qu'il plairoit à ladite dame royne , afin de mectre ordre à tout ; et que nostre intention estoit que lesdites ordonnances de par deçà cesseroient sytost que les griefz d'Angleterre seront ostez et levez ; oultre aucuns aultres menuz poinctz plus particulièrement spécifiez esdites lettres et instruction dudit de la Torre.
Sur ces entrefaictes, audit mois de décembre, après le partement d'icy dudit de la Torre, est venu vers nous, de la part de ladite royne, im sien maistre des requestes, messire Valentin de Dale, nous déclairant, par charge de la susdite royne, que pour satisfaire à noz lettres, elle avoit mis ordre sur lespilleries, ayant ordonné certain conseil qui prendroit congnoissance et administreroit bonne et briefre justice à tous se veullans plaindre desdites pilleries ; requérant en oultre d'avoir par escript les noms et surnoms de tous ceulx qui pour ceste cause se plaindoient, pour y mectre le remède ; qu'estoit en effect la substance de la cause de son envoy.
Et après une longue communication que, par nostre ordonnance, ont tenu avec ledit de Dale les conseifliers d'Assonleville et Hop-
' ( Toiles. ) conseil privé , et plus tard, en même temps,
* Jacques de la Torre , secrétaire du Tun des secrétaires de celui des troubles.
PAPIERS D'ÉTAT. — VlII, a
peniS) quy luy ont baillé tous les noms et surnoms que l'on a peu recouvrer de ceulx qui se plaindent, lui a, de nostre part, esté res* pondu qu'il ne suffisoit d'avoir érigé im conseil pour les pilieries, et par ce moien se vouloir constituer juge de la mer, laquelle à tous est commune, ains qu'il y faiUoit tellement pourveoir que nulles plainctes en venissent, et que les dommaiges jusquos à pires inférez fussent réparez.
Pendant ceste négociation, est retomé d'Angleterre ledit de la Torre, avec lettres de ladite dame royne, tant à sa majesté que à nous, contenant en substance , oultre son ressentement desdits placcartz , qu'elle estoit contente d'entrer, en communication.
Et en conformité de ce, s'est depuis, ledit de Dale, trouvé vers nous, disant avoir charge de sadite maîtresse nous déclairer qu'elle estoit contente que ladicte communication se teint en la ville de Bruges, pour le mois d'avril ou de may^ et qu'elle y envoieroit ses députez, moiennant qu'on feitle semblable de cecoustel.
Cecy par nous entendu, avons respondu par lectres à ladite dame royne, tant sur le premier point de la charge du dit Dale que sur le second quant à ceste conmiunication, ensemble sur les lettres apportées par ledit de la Torre. Et estoit la substance de nostre réponse , que ledit remède contre les pilleries par l'érection dudit nouveau conseil, n'estoit bastant, ains qu'il y fauldroit autrement pourveoir, comme dit est; et, quant à la conmiunication , que nous l'acceptions et regarderions de au temps susdit envoier audit Bruges les députez de la part de sa majesté; avec aucuns aultres poinctz plus amplement reprins par ladite response.
Estans les choses en ces termes, et iesdits placcartz pendant l'absence dudit de la Torre publiez, aussy lesdites lettres closes escriptes et envoyées, l'on a , par aultres lettres, continué la defience faicte comme dit est, de l'amenaige des draps d'Angleterre pour la Chandslemre, et icelle prolongé jusques aux Pasques suivans, et ce pour cause que ladicte maladie contagieuse ne cessoit audict Angleterre.
DU CARDINAL DE GRANVELLE. Il
Cela fait, le xx* jour de naars eoauyvant est venu devers nous, de la part de ladtcte dame royne, meesire Je ban Schere^, nous déclairant, au nom de sa maistresse, quelle estoit contente de meetre en sorcéanoe lesdites ordonnances d'Angleterre dont f on s'estoit icy dolu, moiennant que de ce coustel se feît le semblable, mesmea au regard des draps , et que k ce faire certain jour fust prîns ; disant en oultre, quant à ladicte communication, que ledit de Dale n'avoit eu aucune charge de dire ce qu'il avoit faict quant au lieu de la commu* nîcation , et que pour la guerre lors estant entre ladite royne et le roy de France , ne luy estoit commode d'envoyer aucuns personnaiges par deçà ; ains qu'en envoiant par son ahèze aucuns en Angleterre , elle seroit contente d'entrer à ladicte communication.
Pendant ceste négociation, et estans lesdits conseilliers d'Assonleville et Hopperus, par nostre chaîne*» sur ce communioquans avec ledit Scheres, a esté dressée certaine ordonnance par ladite royne d'Angleterre, en date du xxiii^jour de mars, et publiée en la ville de Londres, le xxviu^ d'icelluy, par laquelle elle deffend généralement que nulz biens, denrées ou marchandises de par deçà puissent estre menez en Angleterre, et permeet à ses subgeciz de mener leurs drapA où bon leur sembleroit , horsmis es pays de par deçà ; sans que de ceste ordonnance nous sçavions à parler pendant que ledit Scheres estoit en court. Auquel, le xxvni^ dudit mois de mars, après bonne et meure délibération , fut sur sa charge donné la response de bouche : que quant à mectre en surcéance les édictz d'ung coustel et d'aultre, sitost qu'il seroit fait du coustel d'Angleterre, que ceulx de par deçà seroient tie soy-mesmcs aussy siu-céuz, comme estans ainsy expressément clausulez, afin d'en ce leur donner à congnoistre que ne cherchions qu'égalité ; saulf , que quant à l'amenaige des draps d'Angleterre, que, considéré les grans et inestimables dommaiges aouffertz par ceulx de par deçà par les pilleriea d'Angleterre, nous ne povions estre d'advis de les y laisser amener, quant oyres la peste cessast en Angleterre , tant et juaques à ce que lesditea pertes et dommaiges fussent réparez, ou que aukrement il y fust pourveu
par voye amiable, à laquelle nous estions preste cl*entendre à toutes heures. Et quant à ladicte communication , que ledit de Dale lavoit déclairé comme cy-dessus il est reprins, et que TefiFectuant ladite dame, nous ferions le debvoir par nous promis, ne cherchant que de nourrir paix et amitié entre les deux princes et pays. De laquelle responce ledit Scheres se sembloitbien contenter, disant néantmoins avoir eu nouvelles de quelque arrest d'aucuns Anglois enEspaigne, dont luy fut respondu que n*en sçavions à parler.
Et le XXIX® jour dudict mois de mars fat par nous escript aux mesmes. officiers de par deçà, que la defiPence de l'amenaige desdicts draps d'Angleterre se continueroit tant que aultrement par nous y fust ordonné, et que selon ce ilz se eussent à reigler.
Ce que dit est ainsy passé, et comme au mois d'avril nous estions advertie de ladicte générale deffence faite par ladicte royne d'Angleterre, et que certain scrupule se mouvoit, sy icelle royne, en deffendant à ceulx de par deçà de amener aulcunes marchandises en son royaulme, à peine de confiscation d'icelles, par ceste deffence entendoit aussy comprendre ceulx de par deçà qui , par tempeste ou fortune de mer, seroient avec leurs batteaux et marchandises cons* trainctz de prendre port ou mectre ancre aux rades d'Angleterre, il a esté trouvé en conseil qu'il conviendroit sur ce sçavoir l'intention et déclaration de ladite royne.
A quelle fin le xxiu* dudict mois d'avril a esté par nous envoyé vers ladicte royne le s'^ de Zweneghem avec certaine instruction , ensemble lettres tant congratulatoires de la paix nouvellement faicte entre ladicte royne et le roy de France, que aultres touchant ladicte matière, et pour savoir son intention sur ladicte deffence, laquelle nous trouvions bien estrange ; mesmes considéré ce qu'estoit passé avec ledit Scheres. Sur quoy ladicte royne n'avoit encoires respondu, y adjoustant auissy que par le bénéfice de ceste paix , aucims scrupules autresfois meuz par ladicte royne quant à la communication et aultrement venoient à cesser.
Sur quoy a par ladicte royne esté respondu, par lettres apportées *
par ledict s' de Zweneghem, datées du vii^ jour de luay, que quant à la déclaration de son intention sur ladicte deffence générale , elle n'y entendoit comprendre ceulx arrivans en son royaulme , rades et portz d'icelluy par constrainete ou tempeste de mer.
Et quant à ce que nous avions trouvé estrange ladicte deffence générale , ladicte dame royne respond qu'elle a esté faicte à Toccasion, non-seulement des placcartz et ordonnances de par deçà, principalement celle de la deffence des drapz, laquelle Ton entendoit que se debvoit continuer après Pasques ; mais aussy pour cause de Tadvertissement fait à ladicte dame royne du mauvais traictement et arrest général des Ang^ois en Espaigne, craindant que le semblable se feroit par deçà, disant en oultre de ce avoir adverti ledit Scheres estant encoires par deçà, luy donnant chaîne de ainsy le nous déclairer ; et que à ceste cause elle n'avoit peu continuer le chemin que par luy elle avoit proposé , ains que ledit Scheres aiu*oit référé à ladicte royne de Tavoir ainsy faict à la dernière audience que luy avions donnée ; combien que povons dire en vérité les choses n'estre passées autrement sinon comme ci -dessus est déclairé, et non point comme ledict Scheres a relaté.
Et touchant le fait de la communication , dit ladicte dame royne, par sa lettre, ne trouver qu'elle la peult bonnement encheminer, sinon par moien d ung ambassadeur de sa majesté , tenant sa résidence en Angleterre, et estant adonné à paix et amité entre les princes ; et comme elle entendoit que de brief ung tel debvoit venir, qu'elle avoit trouvé en conseil de différer le tout jusques à sa venue.
Tout ce que dessus bien considéré, et lesdictes lettres de la royne bien et deuement examinées , ne voyans que ladicte voye amiable se puistsy tost encheminer, et que ce pendant ladicte deffence générale de ladicte royne d'Angleterre vient à grand dommaige et intérest des subgectz de par deçà , tant pour ce qu'ilz ne peuvent traficquer en Angleterre que poiu* la diversion de la marchandise à Emden, où lesdits Anglois ont choisy le lieu de leur estaple des draps; et qu'icelle
lli PAPIERS D'ÉTAT
viendra encoires à beaucop plus grand dommaige et déréputatîon de sa majesté ; mesmes, afin de avec honneur povoir entrer en con^ munication, en cas qu'on ne cherche point de remède, avec ipivtsieurs aultres considérations « raisons et disputes sur ce eues, il a enfin, par grande et meure deHbération , esté trouvé expédient de faire deffence générale que nulz biens de par deçà soient menez en Angleterre ou audit Ëmden; que ^usay nulz drapz d'Angleterre peuvent estre amenez par deçà par quy que ce soit, deffendant en oultre à tous subgectz de par deçà de aucunement aller trafficquer audit Emden , sur grosses peines; le tout tant et jusques à ce que les griefz d'Angleterre seront révocquez, ou que par communication ou traicté autrement sera ordonné. Qu'est le sommaire des termes esquelz lesdictes afiEaiires se treuvent à présent, et dont par les copies que vous seront délivrées pourrez avoir plus particulier esclaircissement. Reste maintenant que veuUes haster vostre allée et voiage d'Angleterre le plus que pourrez, pour illecques négocier, afin que le plus tost qu'il soit possible, ladicte communication se puist effectuer.
Et comme vous estes amplement informé de ce qu'eu est de l'arrest des Anglois en Espaigne , il sera bien d'en faire relation à ladicte royne comment en vérité les choses sont passées, et conforme au contenu de l'instruction qu'avez de sa majesté, et en ce donner contentement à ladicte royne ; mesmes au regard des pays de par deçà, ausqu^ ledict fait ne touche, et esquelz jamais n'a eaité fait ausdits Anglois aucuns griefz, ni en corps ny en biens, comme l'on n'est aussy d'intention de £ûre, ains les traicter avec toute faveur, comme jusques à oyres a esté fait.
Requérerez partant ladicte dame de faire de son coustel le semblable, mesmes au regard desdites pilleries, commises par plusieurs et divers subgectz de sa majesté réginale » et entre autres par Thomas Coban, duquel ladicte royne a mesmes dédairé audict s*" de Zweneghem qu'elle en feroit le chastoy exemplaire, s'il se trouvast en son royaulme; et toutesfois, ce nonobstant, a esté veu par les gens dudict s*" de Zweneghem à Douvres , au temps de son parteinent.
Et quant à ce que ladicte royne allègue d'avoir aussy en partie fait ledict édict général à cause qu'elle avoit entendu que la deffence des draps se debvoil icy continuer à Pasques, vous luy pourrez dire que de ce elle a esté mal informée , veu que riens n estoit encoires làdessus délibéré devant la venue dudit Scheres, estant mesmes sondict édict d'antidaté de la dernière continuation, laquelle aussy n'a jamais esté faite généraleaient ny par lettres patentes, ains par lettres closes et pour aucuns lieux seulement. Et sy ledit Scheres eust donné espoir d'aucun remède, nous nous fussions aussy accommodés à toute raison. Et quant à ceste nostre dernière deffence, c'est une chose faite par pure nécessité et constraincte , et à l'instance d'aucuns dessubgectz de par deçà; et toutesfois y est mise la clause expresse que aussytost que les empeschemens du coustel d'Angleterre seront osiez ou surcéuz, que ledit pkcoart de par deçà se ostera ou suspendm aussy; y joint q«e sy iadicte royne venoit à s'y conformer, et qu'il ne resta que à oe qui la debvroit faire le premier, certain jour pourroit estre prins po«ir faire ladicte surcéance d'ung coustel et d'aultre.
Prenant quant et quant résolution sur le fait de ladicte future communication, et du lieu, temps et personnaiges que debvroient eatrevenir à icelle, pour remédier à tout, et au surplus traîcter comme selon l'ancienne et bonne voisinance et amité entre les deux princes et pays, et pour le bien de Tung et de l'aukre, «era trouvé convenir, ne doublons qu'en ce vous [vous] sçaurei bien acquitter selon vostre prudence et dextérité, et en tout ce que concerne le service de sadicte majesté et le bien de aes pays; désirans sii^ulièrement que de temps à auitre nous puissions estre advertie de ce que trateteres, quant à cecy et aultres poinctx, avec ladicte dame royne, pour y correspondre en ce que trouverons estre requis et nécessaire. Fait soubz nottre nom , à Bruxelles, le ni^ de juing 1 564.