SUR LA TINGT ET UNIESME SESSION
De donner compétence aux nouveaux curez mentionez par le 4^ article, semble aux consaidx et à son altëze se debvoir faire par voye de communication par Téve^que avec le prince, et quicelle compétence se doibt trouver sur les dismes et aultres biens d'église, sans charger le peuple , si aidcunement faire se peult.
Et quant aux unions des églises dont parle le 5* article, semble pareillement que Tauthorité du prince et du patron y doibvent entrevenir avec Tévesque, y joinct que Ton n'entendt que par le 7^ article, traictant des réparations des églises, soit préjudicié aux coustumes locales ou à la superintendence du prince et des patrons; comme par le 8® article, parlant des visitations, Ton n'entend ^ussy que soit dérogué aux coustumes particulières des pays en cest endroict ; avecq ce que la séquestration des fruictz y mentionnée ne se doibt faire par le juge ecclésiasticque, comme non ayant territoire , ains par le juge lay.