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AU PAPE JULES III

(Ambassades de Renard, III, 208-212.)

Westminster, 21 février 1 554, V. S.

Sanctissimo patri ac domino nostro Julio tertio , Romanae et universalis Ecclesiae episcopo, Philippus et Maria, Angliae, Franciae, Neapolis, Hierusalem et Hiberniae reges, fidei defensores, principes Hispaniarum et Siciliae , archiduces Austriœ , duces Mediolani , Burgundiae et Brabantiae, comités Aspurgi, Flandriae et Thirolis, obedientiam humilem et honorem.

Etsi sanctitas vestrajamnovit, regnum hoc nostrum Angliae, quod ab Ecclesiae catholicae corpore , antequam ad nos divina Providentia fuisset delatum, diuturno et miserabili schismate, altissimi fuerat Dei misericordia et ipsius sollicitudine ac diligentia, ad ejusdem Ecclesiae unitatem et suam atque istius sanctae sedis obedientiam rediisse; tamen cupientes fidei etiam nostrae certum hujus rei testimonium apud sanctitatem vestram ejusque successores et omnes Christi fidèles in perpetuum, ad Dei omnipotentis gloriam , exstare, iis ad sanctitatem vestram litteris rem , ordine ut acta et gesta fuerit, exponendum esse duximus. Posteaquam reverendissimus in Christo pater, dominus Reginaldus Polus, consanguineus noster, sanctae Romanae Ecclesiae diaconus cardinalis, sanctitatis vestrae ac sanctae istius sedis de latere legatus, ad nos venerit, ex parte dominorum spiritualium et temporalium et communitatum regni nostri Angliae in proxime acto parlamento congregatorum, universum ejusdem regni corpus reprae-

sentantium, cumjam antea iidem unanimi consensu ad Ecclesia? catholica? unitatem et sanctitatis vestra? obedientiam reducendum esse decrevissent, nobis in festo sancii Andreas nuper elapso in solemni conventu existentibus , prsesente eodem reverendissimo domino legato , exhibitus fuit libellus supplicationis in bsec verba :

« Nos domini spirituales et temporales et communitates in boc parlamento congregati, universum regni Anglia?, omniumque ejus statuum et dominiorum corpus reprsesentantes, nostro ipsorum nomine sigillatim et universi regni Angliae , per liane nostrani supplicationem directam majestatibus vestris, eis bumillime rogamus ut reverendissimo in Ch risto patri, domino cardinali Polo, huc specialiter a sancissimo domino nostro Julio papa tertio, et sede apostolica Romana misso,ha?c supplicalo nostra per maj estâtes vestras porrigatur, per quam declaramus , nos ipsos magnopere pcenitere sebismatis et inobedientiae commissse in boc regno et praedictis dominiis contra dictam sedem apostolicam, tum in statuendo, tum in consentiendo, tum in exsequendo qualescumque leges, ordinationes et decreta contra ejus sedis primariam auctoritatem , aut aliter facto aut verbo ejus impugnandae causa; testantes et promittentes per hanc nostrani supplicationem, in testimonium et declarationem hujus nostra? pcenitentiae, nos paratos esse et fore, ex auctoritate majestatum vestrarum, faceré quicquid poterimus ut illae leges , decreta et ordinationes in presenti parlamento rescindantur et abrogentur, tum nostro ipsorum nomine, tum totius corporis quod repra?sentamus , in quo bumillime supplicamus majestatibus vestris ut impellentis * et macula? omnis expertibus , quoad offensionem attinet factam dieta? sedi ab boc corpore , quibus tum divina Providentia nos subjiciat : orantes eas ut suffragari velint buie nostra? bumili petitioni, ut a sede apostolica, per dictum reverendissimum dominimi legatum, et nos singuli et universum regnum obtineamus absolutionem , relaxationem et liberationem ab omnibus censuris et sententiis in quas ex legibus ecclesiasticis incidimus, et ut fìlii pcenitentes reci-

1 (Impollutis?)

piamur in sinum et unitatem Ecclesia? Christi, ut hoc nobile regnimi , una cum suis omnibus membris, possit in hac unitate et perfecta obeclientia sedis apostolica? et Piomanorum pro tempore pontificum servire Deo et majestatibus vestris , ad incrementum divini honoris et gloria?. »

Qua supplicatione per cancellarium nostrum publiée perlecta et per nos eidem domino legato porrecta, cum'apud eum , sicuti petitum íuerat, intercederemus, idem dominus legatus eosdem dominos de parlamento, cognita in ipsis vera et sincera pœnitentia atque eorum humiìitate perspecta singula , eos et totum regnum universum ab omnibus censuris ac pcenis juxta eorum petitionem absolvit, et Ecclesia? eatholica? reconciliavit, ut ex ejus litteris super hoc rescriptis quilibet melius perspicere potest. Qua absolutione et reconciliatione sic facta, îidem domini de parlamento, ut sua promissa observarent, tractaverunt de abrogatione et abrogandis et restituendis iis qua? sunt infra scripta, ac omnibus aliis legibus qua? S. V. et sedis apostolica? auctoritatem impugnarent.

Leges autem de quibus nominatim agebatur sunt ha? :

Lex lata anno xxi Henrici octavi, contra obtinentes a curia Romana seu alibi dispensationes super beneficiorum pluralitate et de non residendo in eis.

Lex xxiii ejusdem régis anno lata, quod nemo traheretur extra diœcesim in qua commoraretur, quibusdam tamen exceptis.

Lex xxxiiii1 ejusdem anno, qua cavebatur ut omnes appellationes, qua? ad curia m Romanam solebant deferri, hoc in regno tractalentur.

Lex anno ejusdem xxvn, appellata summissio cleri ad regiam maj estate m.

Lex, eodern tempore lata, vocatur statutum, prohibens solutiones annatarum vel primitiarum episcopo Romano, et de electione et confirmatione archiepiscoporum et episcoporum in hoc regno.

Lex, eodein tempore lata, vocatur de exoneratione subditorum

Lex xxnii ?

régis ab exactione et impositione antea sedi Romanae solvi consuetis, et ut licentias et dispensationes in hoc regno quilibet petat , neve aliunde sumere liceat.

Lex xxvi, ejusdem anno, vocatur ut celsitudo regia supremiini esset in terris Ecclesia? anglicana^ caput, atque authoritatem haberel omnes errores, haercseos et abusus in eadem purgandi et corrigendi.

Lex ejusdem, eodem anno lata, vocatur statutum, pro nominatione et consecratione suffraganeorum infra hoc regnum.

Lex xxvn , anno ejusdem, qua potestas regi conceditur nominandi xxvn ecclesiasticos et laicos viros ad Wes ecclesiasticas sanciendas.

Lex xxviii, ejusdem anno, vocatur statutum, ad abolendam auctoritatem episcopi Romani.

Lex eodem anno lata, concedens potestatem instituendi episcopos per suas litteras patentes.

Lex, lata anno ejusdem xxxn, vocatur statutum, de contractibus matrimoniorum et gradibus consanguinilatis.

Lex, edita anno xxxvn dicti regni, confirmans regias majestalis titulum et stylum.

Lex anno xxxv lata , in qua inter caetera praesentabatur forma juramenti , secundum quam omnes subditi tenebantur impugnare perpetuo authoritatem et jurisdictionem episcopi Piomani.

Lex, anno xxxvn ejusdem edita, vocatur statatimi, ut doctores juris civilis uxorati exercere possint jurisdictiones ecclesiasticas.

Lex edita, anno primo Eduardi quinti1, in qua provisiones, pœnat et muleta? contra eos erant propositas, qui aperte aliqua praedica tione, manifestis verbis, scriptis impressione publicis factis, et palam amrmarent regem hujus regni pro tempore existentem non esse nec debere nominari supremum interra caput Ecclesiarum Angliae et Hyberniœ , nec earum alicujus sive episcopum Romanum , seu quemcumque alium praeter ipsum regem Angliae, quicumque fuerit, esse vel debere supremum dici caput.

1 (Sexti?)

Quo tractatu sic habito , omnes leges supradicta? et quarumcunque aliarum legum, statutorum et parlamentorum clausulan, articuli et verba, ab anno vigésimo Henrici octavi usque ad hoc tempus latae, quibus suprema jurisdictio et authoritas sanctitatis vestra? et sedis apostolica? quovis modo impugnatur, fuerunt de communi omnium ordinum voto , regio assensu , accedente publica authoritate parlamenti, ad honorem Dei rescissa?, sublatae sunt , restituía etiam S. V. et sedi apostolica? ea authoritas quam eadem sedes exercebat, seu ea exercere poterat in hoc regno, ante dictum vigesimum [Henrici ] vili annum.

His ad laudem Dei omnipotentis completis, publica gratulatio spiritualis et temporalis indicta fuit , qua? summo omnium applausi! subsecuta est; et votis atque acclamatione omnium populorum receptum et probatum est quicquid gestum fuit, et auctoritas et jurisdictio S. V. per manum pra?dicti sui legati quotidie exercetur; Dominus Deus Ecclesia? sua? incolumem diutissime conservet sanctitatem vestram, cui nos humiliter post beatorum pedum oscula commendamus.

In quarum fidem et testimonium has litteras nostras manu nostra subscriptas et magno sigillo nostro signatas fieri fecimus patentes. Data? in palatio nostro Westmiinster, xximensis februarii, anno Domini , secundum computationem Ecclesia? anglicana? , millesimo quingentésimo quinquagesimo quarto , et regnorum nostrorum primo et secundo.

Jo. GODSALUNS.

L'AMBASSADEUR RENARD

A PHILIPPE, ROI D'ANGLETERRE

(Ambassades de Renard, III, 317- 32 2.)

Sans date [février 1 555 ].

FRAGMENT

Sire, considérant Testât de ce royaulme , remémorant le passez, descovrant ce qu'est advenu puys que vostre majesté est entrez oudict royaulme, pourjectant ce qu'elle a peu et peult, tant par la capitulation du mariaige que résolution du parlement, pesant Testât des affaires publicques de la chrestienté, de voz estatz, royaulmes, peys et seigneuries, pourjectant les déseings de ses ennemis, la fin et but d'iceulx, entendant la résolution que vostre majesté a prins d'aller en Flandres, encoires que de son retour, séjour ou intention soit incertaine et quasi incogneue : si est-ce je n'ay voulu délaisser comprandre par cestuy escript ce que m'a semblé convi endroit plus estre pesé pour achever l'œuvre commencée, retenir la dévotion du royaulme , user de l'occasion que Dieu a mis en ses mains pour les affaires de la royne , et finalement faire que de l'alliance voz royaulmes et peys pregnent prouffit, espoir1. . , . . et continuelle amitié.

En premier lieu, je tiens vostre majesté, par sa grande [prudence] et vertu, réduira en mémoire l'occasion pour laquelle l'alliance et mariaige s'est poursuyt et procuré , qu'a esté de la guerre présente , pendant laquelle les Françoys ont practicqué si avant qu'ilz ont faict roy et royne à leur poste2, à leur persuasion et dévotion, frustrant la royne

1 Lacune. — 2 Pouvoir, volonté.

PAPIERS D'ÉTAT. — IV. 5o

ries actions légitimes qu'elle y avoit , alliant en France le roy Edouart , gaingnant les principaulx de ce royaulme par les ruses et libéralitez à eulx péculières; de manière que, pour traverser les déseings sur ce fondez et apparans par ladicte alliance et celle de la royne d'Escosse avec le daulphin, retirer la volunté de ceulx quilz s'estoient laissés abuser par leurs propos et fallaces , confirmer perpétuelle intelligence, et prandre l'utilité] et prouffit que Dieu et le temps conseilleroit, l'empereur a conseillé ledict mariaige, et semble que par l'ordonnance et vouloir de Dieu et pour son service , ledict mariaige inespéré, inopiné, et contre le jugement commun de la chrestienté se soit faict, dont la religion a prins la promotion que les actes tesmoingnent. Et combien l'on pouroit requérir plus de civilité en la royne , [si] est-ce de vertu, bonté et integritele crois, on n'en peult désirer en pl[usj; et puys qu'il est faict, la prudence et constance de vostre majesté est requise pour l'entretenir, user du temps , de l'occasion, et par magnanimité tirer ce que l'on poura d'icelluy, pour le milleur establissement de ses affaires, puysque votre majesté le peult faire convenablement , sans grand labeur, peine , sans sa présence et grandz fraiz.

Item, vostre majesté peult peser que ses ennemys discouront et auront l'œil au guet pour descouvrir l'occasion de son partement , comin'il se faict, comme les Angloys le prengnent, quelle provision vostre majesté laisse aux affaires, quelle authorité vostre majesté retient, et par le menu considéreront si pouront prandre occasion de maligner, de publier fuyte plustôt que absence nécessaire , convenable et consultée ; si l'absence donnera lieu à nouvelle practicque ; comme se trouvera la royne après icelle; si le peuple et noblesse auront eu contentement du séjour de vostre majesté, et finalement quelle disposition se fera aux affaires publicques et particuliers.

Item, vostre majesté peult avoir congneu la confusion qu'est en l'administration des affaires publicques , par la multitude des conseilliers, par la partialité d'entre eulx qu'est accrue plustôt que diminuée, quelz sont soufiisans ou insoufïisans, quelz sont capables de telle

charge; en quoy consiste le gouvernement d'estat, de justice et police, que n'est si difficile que l'on le faict, estant les choses bien ordonnées; la force et foiblesse du royaulme, rhume ur commun et particulier des personnes , leur inclination , la richesse et revenu , la maniance des finances , l'autorité qu'un conseil prend , l'inconstance et ambition naturelle des subjectz, Testât du royaulme, estât populaire , la noblesse n'avoir auctorité que celle [que] les princes leur donne, pour n'avoir jurisdiction ou exercice de justice criminelle, et peu de jurisdiction civile; qu'il y a plus de démonstration extérieure qu'il n'y a de fondement intérieur, et conséquemment résulte que l'autorité seulle est requise pour la bonne administration, modérée et réglée par conseil requis et nécessaire.

Item , convient présupposer que la religion n'est encoires asseurée ; que les héréticques cherchent toutes les occasions qu'il est possible excogiter pour renouveller l'erreur et mectre en doubte le commencement que jà y a esté donné , et se veullent aider des punitions cruelles, qu'ilz dient l'on faict pour par le feug les réduire, plustôt que par doctrine ou exemple: s'aidant que les gens d'église ne sont réformées , qu'il y a plusieurs abuz que donnent scandale et maulvaise impression, et qu'ilz ne respondent aux offices auxquelx ilz sont appeliez.

Item , convient peser que le royaulme est en incertitude de l'héritaige de la couronne ; car, présupposant que la royne ne soit enseincte et ne laisse postérité , mourant ladicte dame , il y aura contention , et néantmeins il est certain les héréticques suyvront et défendront le parti de madame Elisabetz; et si l'on la exclud, l'action est dévolue à la royne d'Escosse par droit. Si ladicte Elisabetz succède , il est certain que le royaulme retourne à l'hérésie et dévotion francoyse , si par expédiens convenables l'on n'y pourvoie. Si elle est mariée au royaulme, elle tirera son mari, encoires qui fust catholicque, à la nouvelle religion; si l'on la marie à estrangier, conviendra peser si sera constant et ferme , et à la dévotion de vostre majesté et de ses peys : car s'est ung poinct principal de contenir

l'estat du royaulme en bonne volunté de voisinance et amitié, et empêcher que l'ennemy n'y empiète. Et pour ce est nécessaire, avant le partement de vostre majesté, aulcunement pourveoir et remédier ce qu'est requis, donner ce contantement à la royne d'avoir intention de asseurer et establir ses affaires , la secourir comme bon seigneur et mari, prandre l'autorité requise par luy ou ses ministres, et faire que son absence soit supplie et ne soit préjudiciable.

Et pour ce sembleroit convenir que vostre majesté traicte avec la royne de réformer la multitude de conseilliers à la satisfaction de tous: pour le moings y donner quelque commencement, et prandre d'eulx le serement requis , ou le renouveller en présence de vostre majesté, choisissant pour maintenant le chancellier, trésorier, A rundel , Paiget, lévesque deEly, contrôleur, etlnglisfeldpour ordinaires es choses d'estate , avec déclaration que , quant les principaulx seigneurs du pays, comme les contes Strosberry et Peimbroch , seront en court, de les admectre en icelluy; si sont absens , de prandre leur advis et d'aultres seigneurs qui semblera mieulx, et leur faire telle part que l'occasion requerra, et ]oinctement que l'admirai, à cause de son office , et le gardien des cinqs portz et aultres officiers y puissent entrer quant ilz seront en court, pour respondre de leurs charges, et signantment puysque les affaires de l'admiraulté sont les plus importans, retenant tousjours ledict conseil l'auctorité sur l'admirai, comme du passé. Et pour satisfaction des aultres, les entremectre en ce que l'on poura es affaires des provinces, les honorer et rémunérer, et retenir en la mesme fidélité comme s'ilz estoient du conseil; et communicquer ce que dessus à la royne et auxdictz conseilliers quilz ne le treuveront maulvais, et les appellerei faire l'ouverture et déclaration, partie par la raison, partie par l'autorité nécessaire.

Item, que oudict conseil la généralité des finances du royaulme y soit entendue , et que les trésoriers et recepveurs soient tenuz à certains jours faire part desdictes finances et de Testât d'icelles audict conseil, sans en faire négotiation particulière; retenant au sur-

plus le trésorier ce que deppeud de son office, et conséquemment que les aliénations, incorporations et aultres matières cleppendans des finances soient disputez et résolues audict conseil.

Item, vostre majesté recommendera audict conseil union, intelligence, fraternité, vigilance et sagacité requise es choses d'estatz, et que si elle entend que aulcungs ne s'accordent, elle y pourvoiera selon ce. Que, faisant leur debvoir, ils serviront à Dieu, à leurs princes et publicque, et dont vostre majesté aura bonne souvenance ; que vostre majesté les autorizera, les maintiendra, les assistera et correspondra.

Item, que comme le légat Pôle est légat du pape, qu'il est parent de la royne, qu'il a charge des choses de la religion, qu'il est bien voulu ou royaulme , à quantesfois il luy plaira entrer oudict conseil il y soit admis, receu, et qui puisse opiner comme les aultres, ou sinon que l'on luy communicque les affaires importans pour en avoir son advis, luy déférant l'honneur que sa qualité, vertu et bonne vie mérite.

Item , que es choses de la religion l'on ne use de précipitation par punition cruelle , ains avec la modération et mansuétude requise et dont l'église a tous|ours usé, retirant le peuple de l'erreur par doctrine et prédication; et que, si ce n'est un acte scandaleux, l'on ne passe oultre en chastoy que puisse altérer le peuple et le dégouster; que la réformation requise pour le bon exemple soit introducete sur les gens de l'église, comme ledici sieur légat advisera pour le mieulx.

Item, que le conseil advise sur les debtz de la royne, actifz et passifz, pour aulcunement satisfaire au peuple; et aussy que pour la saison présente il regarde en quoy l'on luy pourroit gratifier pour le retenir à la dévotion de voz niajestez ; et conséquemment que l'on use de diligence pour mectre bonne police, fornir bonne justice et exécuter les loix establies du royaulme.

Item, que ledict conseil pèse combien il emporte de arrester la succession delà couronne, soit en ladicte Elisabetz ou aulire ; qui rengne grande et meure délibération que l'on fera d'elle, afin que,

par jeunesse et maulvais conseil ou faction dangereuse elle ne se divertisse de l'obéissance et debvoir elle doibt à la royne ; que le royaulme n'en reçoipve préjudice ou trouble, et en ce peser que, de l'exclure de l'espoir de l'ordonnance du feu roy Henry , consentue par le parlement, il sera difficile et ne se fera sans trouble ou tumulte.

De l'autorizer comme princesse, sans luy donner mari que sçaiche user de l'autorité , se sera chose dangereuse pour la royne , tellement que le moyen des deux extresmes est en la mariant par la main de vostre majesté, et pourveu que le droit de la succession luy fût réservé, il n'y a alliance que se représente plus aggréable au royaulme que celle du ducdeSavoye, ne qui en puisse plus faire de prouflit, pourveu qui continue la dévotion il a à vostre majesté. Et, en son absence, il pouroit traicter avec la royne et ledict conseil les affaires, en sa présence aller en Flandres avec le conseil de par delà, par forme de contantement et mener ladicte Elisabetz : et par ce moyen les peys s'accommoderoient. Ledict duc est désiré et bien voulu ; le peuple en a satisfaction et [crois] qui sera plus à propos que de l'allier en [France], Allemaigne ou Espaigne; et la rigueur que le royaulme a tousjours tenu avec les estrangiers se poura oblier et adoulcir. Avec ce, se sera satisfaire audict Sr duc de Savoye , et verra vostre majesté que le royaulme se déclairera facilement en guerre pour l'assister à la conqueste de son peys : et en cecy ne fault prandre dilation, ains conclure le faict. Et sçaiche vostre majesté que , sur ung bruict provenant [de plusieurs] que s'est eslevé en ce royaulme, l'on s'apperçoit que le royaulme en prend contantement et allegrie, et luy faict oblier les occasions malignes, tant de l'hérésie que de la maulvaise affection qui porte à la royne.

Et encoires que vostre majesté fust d'aulire advis, si est-ce que, avant son partement, il ne sera hors de [propos] de mander ladicte Elisabetz et l'admonester de servirei obéir à la royne, se contenir es offices de modestie, que vostre majesté l'aura en bonne souvenance, et fera pour elle tout ce que conviendra.

Item, vostre majesté , avant son partement, poura faire déclaration

au conseil que , comme les affaires publicques de ses pays nécessarient vostre majesté de passer en Flandres, que vostre majesté ne peult meings que de visiter l'empereur, son S^et père, et faire l'office qu'un prince doibt envers ses subjectz ; qu'elle ne veult délaisser leur recommender la royne et les affaires du royaulme, leur confermant la volente qu'il a [et qu'il ] aura tousjours de l'assister, porter, voisiner avec le royaulme, et continuer toute amitié et bonne alliance; qui doigent examiner ce que plus leur convient; que regardent le chemin que prand le roy de France, à quoy il tend, quel trouble il faict en la chrestienté par l'armée du Turcq qu'il appelle et souldoie; que ses actions semblent plustôt ethniques que catholiques; la ruyne qu'il pourchasse à Testât commun; comme il en a [agi] le passé contre ce royaulme 1

L'AMBASSADEUR RENARD

A L'EMPEREUR

(Ambassades de Renard, III, 335-336.)

Sans date [février ? 1 555].

Sire, puis mes dernières, l'évesque de Londres, avec les autres évesques assemblez en ce lieu pour l'exécution du statut conclu ou dernier parlement sur le faict de la religion , a fait brusler trois héréticques, l'ung en ce lieu2 et les deux autres ou pays, et sont après

1 Le surplus de cette intéressante dé- dan (livre XXV), qui fixe au commence-

pèche est tellement lacéré qu'on n'a pu le ment de février l'époque de ces sanglantes

transcrire. exécutions. Elles furent renouvelées quel-

? Jean Rogers, prédicateur. Voir Slei- ques mois après.

pour continuer contre les obstinez qui ne vouldront obéir aux loix du parlement, dont les nobles et le peuple béréticque murmure et s'altère, selon que l'ay faict entendre au roy par ung billet par escript duquel la copie va avec les présentes ; et a la noblesse tousjours désiré d'avoir occasion d'attirer le peuple et le faire joindre à révolte avec elle, et prévoys, si Dieu n'y remédie ou que telle précipitation ne se modère, les choses prendront dangereux succès, et signarftment les partiaulx contre le chancellier ne perdront ceste commodité de vengeance, comme jà l'on s'en aperçoit. Oultre ce , les affaires par deçà sont es mesmes difficultez qu'ilz sont esté du passé : la partialité des conseilliez est plustot accreue que dimynuée ; l'on ne tient plus de communication des affaires; lesdicts conseilliers se retirent des négoces; Paiget, se voyant en la maie grâce de la royne et de la pluspart du conseil, se treuve souvent ou quartier dudict sieur roy. Le faict de madame Elisabetz et de Courtenay est comm'il souloit estre; les nations n'ont guères de conversation ou hantise ; le peuple parle contre la royne plus estrangement que l'on n'a veu par le passé , et voit l'on praticques d'altéracion , èsquellesles Françoys ont bonne part, comme je pense le Sr Ruy-Gomez en aura donné entier advis à vostre majesté, et plus véritable que ne sçauroys, pour n'avoir esté entremis ny eu part des négoces de par deçà puys six mois en çà, sinon de lavenue du cardinal Polo.

Les Françoys ont envoyé dix-sept navires en Escosse , sur lesquelles il y avoit quelques nombres de soldatz escossois et françoys : les ungs dient de mil et cinq cens, les autres moings , et que c'est pour renfreschir les garnisons des frontières. Comme qu'il en soit, ilz ne les envoyent celle part sans occasion; et quant lesdicts navires feirent voysle, ce fut ou temps du passaige du Sr duc de Savoye, en intención de le surprendre; et quant l'ambassadeur du roy de France estant par deçà le sceut, il s'arracha la barbe de regret qu'il eust de la faulte.

Ledict ambassadeur françoys a faict doléance ou conseil d'Angle-

terre contre le conte de Linotz \ pour avoir retenu quelques lectres escriptes et signées de la main de la douairière d'Escosse, par lesquelles elle promect mariaige au comte de Baldoch2, luy faisant cession de son revenu si elle n'accomplit sa promesse ; et y a environ six ans que lesdictes lettres furent escriptes. Comme elles soient tumbees es mains dudict conte de Lynotz, cela n'ay-je peu entendre, combien que l'ay demandé audict conte, qui m'a faict récit de ce que dessus.

Lesdicts Françoys font amas de gens de pied à l'entour de Breulle, selon que l'on l'a donné par advis, ou pour surprandre le fort de Hesdin-fort, ou pour renvitailler Mariembourg, ou pour, par ledict Mariembourg, faire quelque course ou peys d'embas.

Erasso est retourné d'Espaigne avec deux cens septante cinq mil escuz que vostre majesté accorda de tyrer hors d'Espaigne pour la royne; les autres vingt-cinq mil restans des trois cens mil furent chargez sur ung autre navire angloys, que l'on doubte soit prins des Françoys, pour ce que l'on n'en a nouvelle.

Les Françoys ont perdu plusieurs navires qu'ilz avoient envoyé pour la destrosse des navires qui sont arrivez des Indes, que ont donné à la traverse et en terre ou destroit d'auprès de Lisbonne.

L'ambassadeur de Venize a publié par deçà que Pierre Strosse estoit en campaigne sur le Senois, du coustel de la marine, avec quelque nombre de soldatz et gens de chevaulx, et qu'il y avoit entré quelques vivres et munition en ladicte ville de Siennes.

Sire, comme j'entendz que l'on parle pour me faire demeurer et séjourner par deçà après le départ du roy, je n'ay peu délaisser de supplier très-humblement vostre majesté me excuser: car, oultre ce que je ne y sçauroys faire service à vostre majesté , pour avoir perdu tout crédit, reputación et intelligence, pour avoir esté privé

1 Lenox (Malhieu Stuart, comte de), tom. IV, p. 175-176) le nommé Baudoel ; régent d'Ecosse. ce doit être Je comte de Bothwell.

2 L'ambassadeur Noailles (Négociations,

PAPIERS D'ÉTAT. IV. 5l

de toutes négociations puis six mois en çà, je suis certain l'on me tueroit incontinant après ledict partement, ayant advis que les béréticques dient que j'ay esté cause d'introduyre les papistes ou royaulme, et les partiaulx de Courtenay et Elisabetz, que j'ay introduis les Espaignols oudict royaulme. Et daventaige, j'entens que le conte d'Arondel me veult mal pour avoir présumé que j'ay descouvert la praticque du mariaige de son fdz avec ladicte Elisabetz, selon que Paiget le m'a déclairé ; joinct que les fdz du duc de Nortumberland, les parens et amys de çeulx qui sont esté exécutez et détenuz , trouveront moyen de faire ce qu'ilz avoient entreprins , qu'estoit de me faire tuer en mon logis par quatre gentilzhommes, soubz couleur de venir soupper avec moy, comme aulcuns d'eulx l'ont confessé à Paiget. Je délaisse plusieurs raisons que j'espère déclairer à vostre majesté, que ne vouldrois commectre à la plume, avec la particularité de mes affaires particuliers, et signamment que ayant esté tant de fois en dangier de ma vie, la craincte et souvenance ne permect que je puisse faire plus long séjour, que je croy aussi vostre majesté ne le me commandera : la suppliant très-bumblement ne prendre de maie part si, avec le congé qu'il luy aura pieu m'accorder, je me retire et m'en vois par delà

L'AMBASSADEUR RENARD

A L'EMPEREUR

(Ambassades de Renard, III, 270-271.)

Sans date [février 1 535 ].

Sire , puys mes dernières Ton a usé de telle diligence pour descouvrir la conspiration mentionnée en mesdictes lettres , que l'on

a sceu véritablement que plusieurs gentilhommes et autres particuliers avoient proposé de publier par placars et en plusieurs contrées de ce royaulme, et principalement au pays de Hampton, que les subjectz ne vouloient plus soffrir que les héritaiges et pastures fussent resserrez et closes, ains ouvertes pour le commun peuple. Item , de publier ou pays où est détenu Cortenay * Edouard pour roy, qu'est ledict Cortenay, qui se nomme ainsin. Item, de publier en anitre province que qui seroit bon Angioys il print les armes contre les Espaignolz et estrangiers; item, es provinces plus obstinez en la religion publier la nouvelle religion , contre les actes du parlement et auctorité du pape ; item , mectre en liberté madame Elisabetz 2 et la joindre par mariaige audict Cortenay. Item , publier que la royne n'estoit enseincte, ains que l'on luy vouloit supposer ung enfant : et sur ces placars conciter le peuple à révolte et à prandre les armes en main; jugeans tous ces pointz avoir grande efficace et persuasion, comme aussy ilz ont, et ne peuvent provenir sinon d'invention maligne et prédélibérée. Et s'est révélé la chose par ung nommé Paris, auquel l'un des promoteurs s'estoit déclairé pour s; avoir s'il vouldroit estre de la [conjuration, et lequel] debvoit aller par le royaulme pour s'asseurer et entendre les particulières affections. Sur quoy l'on a prms ung nommé Bosen , ung nommé Henit et cinq aultres , et est l'on après pour en saisir d'aultres quilz sont accusez, et remédier et empescher l'effect de leur délibération; et de temps à aulire l'on vacque à leurs procès, et selon que l'on entend et qu'il est vraysemblable, les Françoys ont brassez ceste practique et favorizé, ce que se pourra

plus véritablement entendre 3 Ce que plus faict à craindre,

c'est que le conseil est fort partial , et mesme que Arundel ny Paiget ne se treuvent gueres oudict conseil pour la partialité du chan-

1 A la suite de la prise d'armes de 2 Sa sœur, comme on l'a déjà dit pré-

Wyat, lord Courtnay avait été enfermé cédemment, l'avait reléguée au château au château de Fotheringay. Marie , en de Woodslock. lui rendant la liberté, l'exila, et il mourut 3 Lacune d'une ligne,

à Padoue en i556.

cellier et des aultres conseilliers; et quant quelque chose se faict par ledict chancellier, il est incontinent contredict et desguisé, de sorte que , qui n'y pourvoiera , il est impossible qu'il n'en deppende mutation et altération.

Aussy les évesques, principalement celluy de Londres, sont si chaulx et si hastifz es choses de la religion et amis du pape , faisant brusler plusieurs héréticques de jour à aultre , que je doubte telle précipitation occasionne le peuple aux armes en ce printemps : car le bruict et murmuration en donne bon tesmoignaige; et oultre ce, telles exécutions ont endurci et rebouté plusieurs subjectz pour avoir veu la constance ou plustost opiniâtreté avec laquelle lesdicts héréticques ont enduré le feug; et entre aultre ung bourgeois estant interrogué par ledict évesque de Londres se souffriroit bien le feug, respondit qu'il en fist l'expérience : et aiant fait apporter une chandelle allumée, il meit la main dessus sans la retirer ny se mouvoir; et a l'on dict que plusieurs de1 se sont voulu voluntai-

rement mectre ou feug [sur le bûcher à costé de] ceulx que l'on brusloit2 car je n'ay point veu le peuple si esmeu et en murmuration comme je le vois.

Oultre ce, millord Willaume, que j'ay escript à vostre majesté avoir prins à sa charge d'aller devers ladicte Elisabetz et la persuader de supplier pour aller en Flandres , a faict l'une des grandes trahisons que l'on sçauroit excogiter; car, commi! veit que l'on luy avoit refusé et dénié le congé qui demandoit pour visiter ladicte Elisabetz, avec occasion de luy parler de ladicte allée en Flandres, il fut devers elle et longuement en appart communica avec elle et ses ministres; puys à son retour il dici qu'il ne luy avoit osé parler de ladicte persuasion : et y a grande persuasion et conjecture qu'il ayt traicté avec elle plusieurs conspirations, qu'il l'ayt advertie des emprinses, du temps, du jour, et que ce qu'il a faict soit esté par le conseil de l'admirai et aultres parens de ladicte Elisabetz. Plusieurs sont de ceste opinion que l'on le debvroit reserer en la

1 Lacune. — 2 Idem.

Tour pour avoir abusé le roy et la royne et le conseil, et confronter ses divises avec ladicte Elisabetz; et est notoire que ledict Willaume luy a tousjours porté grandissime affection.

L'on est après pour sçavoir s'il y aura moien envoier ladicte Elisabetz hors du royaulme. Aulcuns disputent que le peuple se pourroit altérer; aulcuns qu'il est trop tard : et, à dire la vérité, sire, il y a plus de six moys que j'en ay donné l'advis, et avant que je alisse en Flandres le dernier véaige. Aultres sont d'advis que l'on luy doit depputer quatre conseilliers pour luy déclairer ouvertement les practiques qui passent, et dire que la royne entend qu'elle voise en Flandres pour quelque temps, [et que sinon il faudra, si elle ne] vou-

loit obéir, user d'aultre [moyen]1 Il est impossible qu'elle

ne soit cause de grandz maulx, tenant l'intelligence avec les Françoys comme vostre majesté sceit. Quant à Cortenay, il a supplié ces jours passez ladicte royne qui luy pleust luy faire grâce, et qu'il ira au service de vostre majesté et en tous lieux quilz luy seront commandez

Tiberio de la Rocca que je soulois appeller, du temps que jestois en France , le capitaine , est en ce lieu qui , par suspitions vraysemblables, faict maulvais office et sert les Françoys despuis; car j'entend que Camillo de Cese de Milan et fugitifz, résidant en court de France, a faict sa paix2 avec le connestable, qu'il a demeuré en Flandres longuement, et faict tenir plusieurs lettres audict Camillo par la voie d'un Genevois demeurant à Anvers, nommé Romery ; qu'il a ung serviteur qui aussy porte ses lettres jusques à Besançon , et dois là secrètement à Lion; qu'il a receu de l'argent de France. Aussi en deux interrogatz qui m'a faict , il le m'a donné entendre : l'un , quel pont se faisoit par l'ingéniaire Precipiano pour assaillir villes? l'aultre , si les Françoys estoient accusez par les prisonniers conspirateurs ? Et aussy me informant de l'occasion de sa demeure et séjour par deçà et en Flandres , il me dict qu'il avoit communiqué avec le Sr d'Arras d'un engin et instrument à prandre ville, et s'est adressé

1 ¿Nouvelle lacune plus importante 2 Celle de Tiberio.

au confesseur du roy et au Sr duc d'Albe pour répéter le mesme et

mectre une practique en avant, pour gecter une armée du coustel

de Lion et Valence et Dauphiné , pour soubz ce prétexte et 1

avoir moien de secours2

Sire, voiant les choses de ce royaulme réduictes à ces troubles et difficultez, je n'ay voulu faire aultre instance pour mon congé à ce que, si je puys servir, je ne délaisse aulcun office aulquel je suys obligé et attenu par tous debvoirs.

LEVEQUE D'ARRAS

A L'AMBASSADEUR RENARD

(Ambassades de Renard, III, 2i5-2i6. )

Anvers, 1" mars 1 555.

Monsieur l'ambassadeur Ruy-Gomès vous porte vostre

congé que vous avez tant désiré; et depuis, l'empereur et la

royne [l'ont voulu solliciter que le roy recongnoisse le notable service [que] vous lui avez faict. Et oultre [le debvoir que] j'ay faict vers luy de la part de [leurs deux] maj estez, je l'ay conjuré jusques [aux larmes?] , et par nostre amyté, d'y estre si bon moyen[neurque] vous en puissiez veoir incontinant le fruyt, que me donnera austant de contentement que s'il redondoit à moy-mesme. Aussi tiens-je que la royne ne vous laissera partir sans faire en vostre endroit quelque notable démonstracion , et je vous ramentois que vous ferez bonne œuvre que, à vostre partement, procurez dextrement que monsr le président Viglius 3 et le secrétaire Bave ne soient obiiez. Quant à moy, je suis en possession de pourter le vin et boyre l'eauve.

1 Lacune — : Idem. consacrerons une courte notice à ce per-

; Dans l'un des volumes suivants, nous sonnage important.

La charge dudict signeur Ruy-Gomès a esté de donner compte de la resolución que le roy a prins sur la provision des charges d'Italie, et à chose résolue nous n'avons que dire. Le signeur don Fernande n'a encoires finale resolución en son affaire, horsmis qu'il entend assez, comme pieçà vous m'avez escript, qu'il ne retournera à Milan.

Quant au duc de Savoye, je croys que mon intervention en la negociación n'a esté hors de propoz pour lui donner contentement

et accomoder [toutes] choses1 Ledict signeur Ruy-Gomès a

cha[rge] de 2

Au regard de la paix, l'on respond que, si les François [veulent en]voyer en lieu neutre soubz l'obéissance [de la royne] d'Angleterre, que semble meilleur à Ghi[gnes?] ou à Calais, leurs députez, puisqu'il dient qu'ils pourteront telles choses sur quoy l'on pourra négocier, déclarans quelz seront lesdicts députez, sa majesté, selon la qualité d'iceulx, regardera de choisir les siens qu'elle y envoiera; et telle response aura, si jà il ne l'a , l'abbé de Sainct-Salut 3. Cependant, pour non faillir, l'on se prépare à la guerre, dont et de la cause pourquoi nous sumes icy4 et de Testât présent de toutes choses, ledict Ruy-Gomès donnera compte particulier.

Touchant Cortenay et madame Elisabeth, il semble icy que le mieulx sera d'envoyer Cortenay à Piome avec les ambassadeurs que vont donner l'obéissance, et que ladicte dame vienne résider en ceste court, pour les raisons qu'il déclarera.

La venue du roy se différera jusques à la couche de la royne, encoires que l'on publie que ledict roy viendra tost.

Je vous mercye cordialement la part que vous m'avez faict des occurrans de par delà 5 et pourveu que vous veniez tost et

' Lacune. se mit au service du cardinal Farnese.

2 Idem. * A l'effet de punir les habitants d'An-

3 Vincent Parpaglia, Piémontais, abbé vers de leur mutinerie de l'été précédent, de Saint-Salvalor de Turin, était alors at- ' Lacune.

taché au cardinal-légat Polo. Plus tard il

avec santé, tout yra bien; et espérant que, comme je diz, ce sera tost, et me remectant du surplus à la veue, j'ascheveray ceste avec mes cordiales recommandations, etc. D'Anvers, le premier de mars i555.

Vostre bon confrère et. vray amy, L'ÉVESQUE D'ARRAS.

LE CARDINAL D'ALGSBOURG1

(Mémoires de Granvelle, V, 93-95.)

DiHingen, alli 6 di marzo 1 555.

di' un pontefice potria, s'egli volesse, baver tal auttorità in Germania che saria atto, non solo di tener in freno i Lutherani, ma di moderar anchora le voglie dell' imperatore , et che'l modo saria d'intertenersi con diversi principi di questa provincia , et accarezzar più gli huomini dì quella, di quel eh' egli fa. L'intertenersi con principi non vorria che li portasse maggior spesa di x m. scudi l'anno , et l'accarezzar, desideraria che fusse della sorte eh' egli costuma far verso l'altre nationi , Spagnuola et Francese , perciò che in tutta la Germania non vi sono più di due cavalli et pochi si

1 Selon l'opinion de ce prélat, un pape resser les habitants un peu plus qu'on ne

pourrait, s'il le voulait, non-seulement te- le fait. Développement de ces propositions,

nir les luthériens en bride , mais gouver- Le désaccord qui existe entre ces princes

ner l'empereur lui-même. Le moyen effi- rendrait la tâche plus facile. Deux anec-

cace pour atteindre ce double but serait dotes sur l'électeur Maurice de Saxe à

de s'entretenir en parfaite intelligence l'appui de l'opinion du cardinal. d'Augs-

avec les princes de l'Allemagne et de ca- bourg.

trovano, i quali habbiano ottenuto alcun favore da sua santità, per la qual cosa l'animi degl' huomini senza li benefìcii malamente si conciliano , dove questa natione principalmente colle carezze et con li favori s'acquistarebbe. Li principi poi sono così disuniti che, per seguir le loro voglie , non hanno alcuno rispetto ; però diceva Mauritio che, se '1 papa havesse voluto, ì'haveria servito contra l'imperatore, con vi M. cavalli, et saria stato il primo ad andarli a baciar il piede a Roma, perchè egli non si curava della religione, se non in quanto gli tornava a bene. L'istesso Mauritio , nel ritrovandosi nel castello di Cremona , dove per il figliolo di don Giovanni di Luna, castellano di quello, gli era narrato come fosse passato il caso di Pier-Aloise, et come , dopo morto, fosse buttato giù dei muri, ben disse : « Se '1 papa mi rechiedesse, saria anchor io vendica- « tor di questo tradimento; » però papa Paulo IIIo haveva poco inanzi che'l morisse avvertito a questa cosa, onde, se egli viveva doi anni anchora, si saria veduto quel eh' egli havesse possuto in questa provincia.

Che quando l'imperator hebbe la vittoria contra Gian-Federico di Sassonia , egli fu il primo a significar questa nuova in Italia a tutti i principi et aVenetia, per ciò che quando venne il corriere, esso l'intertenne a far colatione, et in tanto espeditte un suo con lettere a tutti i principi d'Italia; però demandato dall' imperatore s'egli era stato il primo a dar questa nuova in Italia, disse di sì, et li narrò il modo; et poi domandato s'havea fatto l'istesso nel dar avviso del Lantgravio che fosse venuto nelle sue mani , rispose di non; et richiedendo l'imperatore la causa, disse eh1 havea avvisata la prima come vittoria , che gloriosamente sua maestà s'havea acquistata, et che non havea voluto avvisar la seconda, perchè l'era stata vittoria acquistata con inganno ; a che rispose l'imperatore che ciò non era vero , et egli replicò che l'avea sentito a dir da ciascuno; però disse l'imperatore, che '1 era mal di ciò informato, et che faceva male chi parlava in questo modo, ma che manderia ad informarlo di questa cosa, et gli manderia le scritture, acciò eh' egli

l'APIEUS D'ÉTAT. IV. 5a

potesse conoscere la verità di questo stato, ma non mandò mai più

a dirli parola di questa cosa.

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