CHEVALIER, CONSEILLIER ET SECOND CHAMBELLAN DE L'EMPEREUR
ALLANT PRÉSENTEMENT DE LA PART DE SA MAJESTÉ VERS LE ROY TRES-CHRESTIEN
( Mémoires de Granvelle , II , 66 et suiv. )
Sy l’on debvra assentir au mariage ou l’excuser absolutement d’entre le daulphin et la princesse infante d’Espaigne , pour estre desjà aultre mariage faict entre ledit Sr daulphin et la princesse de Portugal , fille du premier lict
Bruxelles, 1" février i53o, V. S.
Après que l’empereur a bien veu et entendu en son conseil les présens articles , sa majesté a esté advisée d’y respondre comme s’ensuyt :
Monsieur de Praet ayant communicqué sa charge à l’ambassadeur de sa
Louis de Flandres , sieur de Praet , nommé chevalier de la Toison d’Or en 1 53 1 .
de la royne de France, par le traiclé de Madril, confirmé par celluy de Cambray : actendu mesmement que c’est chose empourtant à l’observance desdicts traictez , et de garder honnesteté par l’empereur et le roy, tant en l’endroit de ladicte royne que du roy de Portugal, et quelz mariages aultres l’on pourra en ce cas proposer.
Ou s’il sembleroit mieulx faire civil lement les remonstrances susdictes , et en cas que ledict sieur de Praet apperçeut quelles ne fussent bien prinses , et s’en peust engendrer inconvénient etreboutement à la provision et remède des affaires de la chrestienté , et à l’amytié et bonne intelligence d’entre l’empereur et le roy son frère et le roy de France, si mieulx sera que ledict sieur de Praet temporise pour encoires adviser en cestuy affaire et consulter l’empereur, et cependant avoir l’advis d’Espaigne pour austant que cestuy affaire y empourte grandement et sçaivent mieulx que c’est de la su cession.
Et audict cas le sieur de Praet pourroit de luy-mesme, comme il verroit mieulx convenir, remonstrer l’inéqualité et grandeur du mariage de ladicte princesse d’Espaigne au regard des aub •tres, en cas mesmement qu’il vînt à faute de hoirs masles , et s’il debvroit mectre avant les deux choses : l’une , assavoir, ou que le mariage ne tînt, audit cas du moings s’il n’estoit expressément aggréé par la princesse venue en eage souffisant , et par les royaumes et pays, tant d’Espaigne que de Flan-
PAPIERS d’ÉTAT. X.
majesté résidant en court de France , et entendu les occurans et advisé entre eulx ce que semblera convenir au bon effect de ladicte charge, et avec l’assistance dudict ambassadeur, excusera en premier lieu le mariage de monsieur le daulphin à l’infante d’Espaigne , selon que contient ce premier article , et proposera le mariage de nostre prince à la plus jeune princesse fille de France, pour plus de conformité des eages; baillant civillement à entendre comme l’empereur, sans soy arrecter à l’inégalité desdicts eages , encline volentiers auxdicts mariages , pour le désir qu’il a d’establir l’amytié d’entre luy et ledict sieur roy , et icelle perpétuer et rendre durable à tousjours entre leurs maisons et messieurs leurs enfans et successeurs ; bien confiant que , sans avoir l'egard que ladicte princesse soit la plus jeune, ains à la grandeur du prince et du mariage, l’on luy constituera dot convenable, et en ce et au surplus sera traicté comme la raison veult.
Et quant aux mariages de messieurs les ducs d’Orléans et d’Angoulesmes , l’empereur ayant entendu qu’il soit esté tenu propoz du mariage de l’ung ou l’autre desdicts princes , et qu’ilz ont esté à diverses fois tous deux mis en avant à nostre sainct-père pour sa niepce , de la part du roy très-chrestien , mesmes encoires naguères par le duc d’Albanye, sa majesté n’y scet que résoldre ny en l’ung ny en l’autre ; jusques il en saiche la déterminée volunté dudict sieur roy touchant ledit mariage, et
duquel des deux il vouldroit qu’il se feit; et ne vouldrat sadicte majesté en riens quelconque empescher ledict mariage , ny chose que soit et puyst duyre à l’amytié d’entre lesdicts sainct-père et roy très-chrestien , afin que sadicte saincteté soit et demeure commung père et de sadicte majesté et dudict sieur roy , et que ce soit une mesme chose , unanime volunté d’entre eux , au bien de nostre sainete foy et de la république chrestienne, et que joinctement et avec toute entière confidence eulx trois puissent entendre à la convocation du concilie , répulsion du Tureq, et aultres choses nécessaires et convenables à l’effect susdict.
Et non-seulement ne vouldroit sadicte majesté empescher ledict mariage, mais de son pouvoir le accourder, et faire tout ce que ledict sieur verra et congnoistra estre au bien de ceste amytié, et y entrevenir par tous bons et convenables moiens que ledit sieur roy vouldra sur ce adviser. Et afin que ledict sainct-père demeure entièrement asseuré que sadicte majesté et ledit sieur roy très-chrestien, comme bons et premiers fdz de l’Église, pourteront et deflendront le sainct-père en l’auctorité de l’Église et en sa dignité , et ce que particulièrement le pourra concerner, et afin que rien reste du coustel de sadicte majesté, elle sera contente que, ayant lieu ledict mariage d’entre l’ung desdicts princes et la niepee de nostre sainct-père , selon que adviseront ensemble nostredict sainct-père et le roy très-chrestien, que l’on entende au mariage de l’aultre prince avec l’une des filles du roy des Romains.
Si [malgré] toutes remonstrances faictes sur ce poinct de l’allyance de la niepee dudict sainct-père, pour y garder l’honnesteté selon que l’intention de sa majesté y est sincère et bonne, est persisté aux afiances proposées desdicts deux princes, dira ledict sieur de Praet que, moiennant que la chose se conduise avec le contentement dudict sainct-père, sadicte majesté sera contente d’entendre aux mariages desdicts deux princes avec les deux filles du roy des Romains; mais il fauldra avoir regard que l’empereur a entendu qu’il y ayt mariage traicté entre le filz du roy de Polone et l’une des filles dudit sieur roy des Romains, et que en parlant desdicts deux mariages, ce soit à condition d’en pouvoir advertir ledict
dres, ou si l’on y pourroit regarder anitre seurté ou moyen convenable.
Du mariage de nostre prinse se debvra excuser et proposer aultres mariages de messieurs les enfans du roy des Romains, actendu l’inéqualitéde l’eage, ou sy l’on y debvra entendre; et en ce cas à laquelle des filles du roy de France , ayant regard à la disposition de leurs personnes et aultres qualitez.
sieur roy des Romains et de sçavoir son intention , pour austant que l’empereur n’a eu temps , obstant aultres affaires , de luy parler et entendre son intention sur lesdictes alliances, et aussi n#s’est peu faire pour raison de l’incertitude des mariages avantdicts; asseurant néantmoings de la volenté dudict sieur roy à rendre perpétuelle l’amytié avec la maison de France, et qu’il ne vouldra laisser chose qu’il puisse faire à cestuy bon effect.
Et si nonobstant les remonstrances et excuses faictes en premier lieu , de persister 1 au mariage d’entre ledict sieur daulphin et ladicte princesse infante ou d’elle avec monsieur d’Orléans, et qu’il ne le puist excuser sans scrupule , dissidence ou mescontentement , et voye ledict sieur de Praet que avec ces alliances se puist prendre fondement d’amytié et bonne volunté , et pour traicter et faire intelligence quant aux affaires publicques de la chrestienté, comme de la foy et du concilie, et aultres choses publicques communes et particulières , entendra à traicter le mariage de ladicte infante avec le sieur d’Orléans , pour non empescher celluy qui est traicté comme dessus entre ledict daulphin et la princesse de Portugal ; et aussi que ce seroit plus de contentement aux royaulmes et pays en cas que ladicte princesse vînt à hériter ; bien entendu toutesfois que ledict mariage se traicte à desdicte et peyne telle que sera advisé , de quatre cens mille ducatz et au-dessoubz , la moindre qui convenablement faire se pourra au contentement dudit sieur roi très-chrestien , si ladicte^princesse infante venue en eage souffisant , elle ne vueille agréer ledict mariage , et que lesdicts royaumes et pays , tant d’Espaigne que d’en bas , n’y consentent.
Si ce que dessus nonobstant est percisté au mariage d’entre ledict sieur daulphin et ladicte infante, et il semble qu’il empourte aux bonseffectz susditz , et se advise le moyen pour garder l’honnesteté en l’endroit de la royne de France et du roy de Portugal , ledit sieur de Praet enfin en pourra traicter, à condition et pourveu que l’empereur ayt hoirs masles (ladicte princesse infante venue en eage pour contracter ledict mariage) ; et si n’y a hoirs masles, que ce soit avec ledict sieur d’Orléans et ladicte infante , moiennant ledict consentement d’elle et desdicts royaumes et pays , et à la desdyte susdicte , remettant audict sieur de Praet, de, en tous les cas et moiens prédéclarez, y faire comme il luy semblera selon le temps , exigence des affaires et la volunté qu’il trouvera dudict sieur roy et des siens ; pourvu toutesfois que en tous lesdicts cas faisans mention de ladicte princesse infante, la desdyte y soit moiennant la peine. Et si l’on dit qu’icelles peines apposées à mariages, que le droit veult estre libres , sont réprouvées , l’on respondra qu’il y a bien moyen , mesme quand c’est pour tierse personne , et en
1 (Est persisté ?)
faveur de mariages et iceulx procurer, pour les faire seheures et recouvrables
si elles se commectent.
Quel dot l’on debvra demander en cas du mariage de nostredict prince à l’une des fdles de France, et la façon, manière et terme du paiement et seurté d’icelluy ?
Aussi quel dot se debvra accorder pour les fdles dudict sieur roi des Romains, en cas que l’on en traicte , et de la forme et façon du paiement ?
Des douaires et assignation d’iceulx , ayant regard que ceulx que se bailleront du cousté de l’empereur et du roy des Romains soient en lieux non suspectz.
Sy, quant aux tiansailles et espousailles se debvra tenir le temps mis avant, quant les personnaiges seront venus en eage, ou si l’on y debvra adviser aultre terme?
Sy l’on debvra riens adviser ny traicter de la forme de la délivrance des personnaiges , comme et aux frais de qui elles se debvront faire?
Quelles seheurtez se debvront traicter et accorder pour la perfection et complissement des mariages; et se suffira promesse et obligation générale, ou par apposition de peine, selon que par droit elle se pourra asseurer, ou si semble en estre besoing d’aultres ; et en cas qu’il s’en propose du
(Jbe ledict sieur de Praet entende avec la dextérité que convient quel dot le roy vouldra donner, et les façon , manière et termes de payement et de la seheurté.
Item.
Item.
Il y a austant d’avantaige et plus de s’arrester à ce qu’a esté mis avant par les François, quant aux fiansailles et espousailles , d’icelles faire quant les personnaiges seront venuz en eage et chacun d’eulx respectivement, quede y adviser aultre plus long terme, ny encoires faire en ce diversité quant à la princesse d’Espaigne , puisqu’elle est du moindre eage que tous les aultres.
Il se pourra adviser, en concluant les traictés , comme chose incidente en iceulx.
Il semble bien raisonnable que quant à tous les aultres mariages que seront traictés , fors quant à celuy de la princesse infante , en quoy est déclarée cy-dessus l’intention de l’empereur, que l’on traicte qu’iceulx mariages soient observez et compliz les personnaiges venuz en eage , et de temps à
cousté de France que s’y debvra redire ?
Sy se debvra point parler d’alliances pour les filz du roy d’Hongrie , dont l’escript baillé du cousté des François ne faict mention , ou s’il en est parlé , qu’est-ce que le sieur de Praet en debvra respondre ?
Sy ledict sieur de Praet debvra pourter pouvoir pour traicter, et quel , en cas mesmement que résolution certaine se preigne touchant lesdicts mariages, attendu que chacun d’iceulx mariages requièrent pouvoir spécial , tant de l’empereur que du roi des Romains respectivement?
Et pour ce que ledit sieur roy trèschrestien ouffre de, en traictant lesdictes alliances, prendre intelligence et traicter de l’affaire de nostre sainte foy , touchant le concilie, contre le Turcq, et aultres affaires présens et advenir, et démonstre désirer l’entretènement; semble besoing adviser des poinctz suivans pour traicter de ce qu’en semblera nécessaire joinctement :
Touchant la foy, si l’on debvra ensuyr le département 1 de la diette impériale d’Augsbourg, et traicter pour l’observance d’icelluy, et se l’on y adjoustera aultres moyens et quelz , soit jusques au futur concilie ou après ?
aultre qu’ilz y perviendront respectivement , avec telle seheurté que l’on advisera estre raisonnable.
Sy n’en est riens mis en avant du coustel de France, ne sera besoing en parler, et si l’on propose quelque mariage desdicts filz , ledict sieur de Praet entendra que ce sera et en advertirá sa majesté.
Il peut sembler qu’estant les choses encoires si entières, n’est besoin présentement de pouvoirs jusques l’on y voie quelque apparence et certitude , pour les faire selon l’exigence, et esquelz ne se fera dilation ; et que pour maintenant avec lectres de crédence il y aura assez de confidence , et pourra asseurer ledit sieur de Praet de furnir lesdicts pouvoirs souffisans comment et quant besoing sera.
Ledict sieur de Praet aura avec luy le translat du département faict en la diette impériale à Augsbourg , et , selon que les choses trouveront l’opportunité et prendront le bon chemin , le communicquera confidemment au roy trèschrestien , pour assentir de luy et ceulx de son conseil quelz moiens sembleront davantaige pouvoir duyre. En
Reces.
Quei/ moyens et seheurtez se debvront adviseï' pour la convocation et célébration du concilie, exécution de ce que y sera résolu et pour la perfection dudict concilie?
S y sera point de besoing de regarder ce de quoy principalement se debvra traicter audict concilie?
Aussy si l’on debvra communicquer la charge entièrement du prothonotaire de (jambara , évesque de Tortone, au roy de France, et ce que l’on luy dira qu’il en semble à l'empereur?
1 Ce protonotaire , en même temps évêque de Tortone, avait été envoyé à l’empereur en qualité de nonce apostolique pour négocier, de concert avec le cardinal
quoy, jusques l’on voye l’intention et volenté dudict sieur roy, seroit difficile bailler instruction ny moyens plus particuliers.
Aussy deppendront les moiens et seurtez concernant ledict concilie de la volunté que ledict sieur de Praet trouvera au roy, lui ayant baillé à entendre ce que ledict sainct-père en a faict dire à sa majesté dernièrement par le prothonotaire de Cambara1, et des difficultez que sa sainteteté y mect, et aussi des façons de faire des luthériens et aultres de pire secte , soubz couleur qu’ilz prétendent ledit concilie devoir estre franc et libre.
Il fault persister avec bonne dextérité , et mesmes en persévérant de non engendrer suspicion au pape , qu’il se traicte audict concilie de ce que l’on verra convenir au bien de nostre sainete foy et à la respublicque chrestienne , et y commencer par ce que sera plus nécessaire; ayant regard au surplus de rendre tousjours le pape asseuré de ce que concerne l’auctorité de l’Eglise , sa dignité et personne.
Ledict sieur de Praet communicquera la charge dudict prothonotaire avec la discrétion que l’affaire requiert , pour non engendrer suspicion ou scrupule en l’endroit dudict sainct-père ny dudict roy très-chrestien; et sur ce et
Campèche, légat en Allemagne, et l’évêque Vasione, le concile projeté, l’aide contre le Turc , etc.
Sy l’on debvra particulièrement spécifier et exprimer la forme de faire auctoriser ledict concilie, et obéir aux déterminations d’icelluy ; et s’il est besoing de la force, comment et par qui elle se fera, et l’ayde et assistence de gens et argent, tant pour ce que concerne ledict concilie que aussi à remédier et retirer les desvoiés de nostre sainete foy ; et en cas qu’ilz soient obstinez pour procéder allencontre d’eulxP Ce que se debvra traicter touchant la deffension et offension contre le Turcq, soit en ensuyvant le départementsur ce faict à la journée impériale d’Augsbourg, ou aul trement par meilleurs moiens; et mesme, en cas que ledict Turcq fist invehissement en la chrestienté en ceste année , où que ce soit : ayant bon regard que pour l’instante nécessité, l’aydedu roy très-chrestien seroit plus prompte et mieulx au propos d’argent que de gens, et que, comme qu’il soit , l’argent est très-nécessaire.
Sy sera point expédient de refréchir
au surplus usera envers le nonce, estant en court de France, comme y congnoistra l’exigence et convenir à sa charge et au bon efifect d’icelle, et éviter tous scrupules envers ledict sainctpère et le roy très-chrestien.
Il fault que le contenu en cest article se fasse selon l’amytié et volente que ledict sieur de Praet trouvera et par assentement; et jusques l’on y voye plus de clarté , ne s’y pourroit treuver plus de particularité.
Ledict sieur de Praet orra ce qu a esté traicté à la diette impériale touchant l’offension et deffension contre le Turcq, etparsistera, austant que sera possible , pour remédier à l’instante nécessité, en cas que ledict Turcq, selon que les nouvelles en viennent journellement , voulsit invader la chrestienté .
soit du cousté de la Germanie et de l’Ytalie , et que l’ayde et assistence que ledict sieur roy vouldroit faire soit en argent si avant que sera possible. Et si il est parlé d’ayde de gens ou navieres en tous cas de deffension et offension , soit pour ladicte instante nécessité, ou comme que ce soit , aura regard que ce soit tousjours soubz la main et obéissance de l’empereur, si avant que possible sera, pour toutes bonnes considérations.
Il sera bien de , en temps et lieu ,
ou eraploier la lighe , signamment deffensive , qu’est, par les traictez de Madril et Cambray, entre l’empereur et le roy très-chrestien , et y comprendre principal contrahant le roy des Romains et d’Hongrie, et les royaulmes, pays, estats et dignitez que lesdicts princes tiennent de présent.
Sy sera besoing en ce cas de comprendre l’élection et couronnement du dict sieur roy des Romains , la duché de Wirtemberg qu’il possède , et pour l’empereur la duché de Gheldres et ses appertenences pour après le décès et trespas de celluy que présentement le tient 1, selon le traicté dernièrement faict entre sa majesté et luy ; aussi de la comté de Bourgoingne que feue madame tenoit?
Sy l’on debvra proposer et tenir main d’y comprendre le soubstènement du droit et justice delà roy ne d’Angleterre, mesmes en cas que ledici roy d’Angleterre ne voulsit obéir à la congnoissance et décision que s’en fera par auctorité de nostre sainct-père le pape , et actempter de faict aultre mariage , ou inférer tort ou violence aucune à ladicte royne?
S’il y auroit aultre chose à traicter concernant ledict roy d’Angleterre ?
percister au contenu en cestuy article , si avant que l’empliation se pourra faire, et à la lighe deffensive faicte par le traicté de Madril et confirmé par celluy de Cambray, et y comprendre l’élection et coronnement dudict sieur roy des Romains, les duchez de Wirtemberg et de Gheldres , et le comté de Bourgoingne , s’il est possible.
L’on peult mectre en avant le contenu en cestuy article , et y persister civilement, pour austant qu’il est honneste et raisonnable.
Il n’est besoing d’en riens mectre en avant du cousté de l’empereur; et se de la part du roy très-chrestien en est parlé, fauldra avoir bon regard que tout ce que se fera en l’endroit dudict roy d’Angleterre soit pour Ir bien, meilleure et plus sûre direction de l'affaire
Le duc Charles, qui régna de 1492 à 1537.
Quel respect l’on debvra avoir en l’endroit du pape , tant à raison de sa dignité que de sa personne , et aussi de sa maison de Médicis ?
Sy l’on debvra faire mención des Vénériens, et quelle, actendu l’appoinctement dernièrement faict avec eulx depuis lesdictz traictez ?
Sy n’en est point parlé , se se debvra faire mention de l’Ytalie pour la deffense et seurté d’icelle, ou se l’on se debvra arrester à ce que contiennent lesdictz traictez de Madri! et Cambray ?
de nostre sainete foy, touchant le concilie, le Turcq et aultres choses . concernant le bien publicque de la chrestienté, et sans préjudicier, comme qu’il soit, au droit de ladicte royne d’Angleterre; ayant bien regard de copper chemin que , à l’occasion dudict roy d’Angleterre et soubz couleur de le faire entrevenir ès traictez d’entre sa majesté et le roy très-chrestien , ne s’en ensuyve plus d’empeschement , longue suspicion et difficulté que aultre mieulx.
Il fault avoir bon regard en toutes choses que se traicteront, envers nostre sainct-père, que ce soit, si avant que possible sera, par tous moiens à son contentement , et pour, comme dessus est mencionné , en l’asseurer et tenir à repoz d’esprit en ce que le concerne , tant à raison de sa dignité que de sa personne , et pour le soubstènement et deflfense de sa maison de Médicis.
Il semble que se n’en est rien parlé, que ledict sieur de Praet n’en doibt entrer en propoz; et si d’adventure s’en mest quelque chose en avant , soit en général ou particulier, s’en arresterà ausdicts traictez de Madril et Cambray.
Et se l’on parle particulièrement de Milan et de la conté d’Ast , dira comme l’empereur en a traicté pour le repos et quiétude de l’Ytalie, selon que ledict sieur de Praet scet , et n’est la chose en sa main , ny pourroit penser sadicte majesté que ledict sieur roy y print plus de fantaisie ne considération , actendu lesdicts traictez , depuis lesquelz il a
Item de ceulx de Gennes, actendu les difficultez survenues depuis le traicté de Cambray entre le roy et eulx?
Touchant les Suisses, se s’y debvra riens adviser, soit pour le soubstènement de ceulx que persévèrent en nostre sainete foy,ou aultrement;en quoy peut-estre le roy de France se condescendroit plus voluntiers venant à ce présent traicté , tant pour éviter la despense avec eulx et excuser le paiement des debtes qu’ilz prétendent ?
Sy sera besoing de faire expresse mention que le présent traicté que se fera soit sans invocation1 ny préjudice des susdietz traictez de Cambray et Madril , ès choses èsquelles ne sera ex-
tousjours dit qu’il ne vouloit riens prétendre en ladicte Ytalie.
Venant à traicter avec ledict sieur roy très-chrestien , et les choses principales accourdées, fauldra persister qu’ilz soient comprins et nonmez entre les confédérez ; et cependant aura regard ledict sieur de Praet, s’il y a quelc’ung de la part desdietz Genevois , de les tenir asseurés que l’on aura regard en leur endroit comme il l’appartiendra; et favorisera ledict sieur de Praet et baillera l’adresse qu’il pourra à ceulx qui seront ambassadeurs en court pour la république de Gennes.
Qui pourroit desjoindre l’alliance d’entre ledict sieur roy très-chrestien et les Suisses ne seroit que bien , tant pour l’affaire de nostre sainete foy que aultres choses de la république chrestienne , et encoires pour plusieurs considérations de l’empereur et roy des Romains son frère et de leurs royaulmes, pays et subjeetz ; et regardera ledict sieur de Praet d’y accommoder les causes mencionnées en cest article, et toutes aultres choses qu’il congnoistra y pourront duyre, du moings s’il est possible, pour le soubstènement de ceulx qui demeurront en sincérité de foy contre les aultres.
Le contenu en cestuy article est nécessaire.
1 (Innovation?)
pressément ny particulièrement desrogué par cestuy, et non plus.
Que ce que deppend desdicts traictez de Madril et Cambray soit comply et observé, mesmes touchant les subjets des pays d’ entibas et limites d’iceulx pays, tant de l’imposition foraine, des haulz passaiges déprédez que aultres choses.
Touchant la succession de feu monsieur de Bourbon et ce que concerne la princesse de la Roche sa seur, pour en avoir une bonne fin et effacer la malveillance que ledict sieur roy très-chrestien lui porte.
Le roy très-chrestien n’y debvra mectre difficulté , selon le bon vouloir qu’il dit tousjours avoir aux choses traictées ; et sy est besoing que le tout soit esclarcy et appoincté pour éviter toutes occasions de contention.
L’empereur a ouy la charge du président de Bourgoingne sur cestuy affairent entendu comme le roy s’excuse de non estre tenu, selon les traictez de Madril et Cambray, de restituer les biens que tenoit feu mons. de Bourbon et ses hoirs , et qu’il faut la chose estre veue par justice préalablement , laquelle il ouffre ; prétendant (que) l’appoinctement qui avoit esté faict avec la princesse de la Roche , au temps qu’il se agissoit de la restitution des princes, fut par doubte de non les ravoir, selon que dénotoient les propoz que lors en furent tenuz de la part de sadicte majesté , et que à bon droit il avoit rétracté , et prenoit mal et à regret d’estre poursuy plus avant : comme la royne de France, seur de sadicte majesté , a enchargé ledict sieur président luy dire , et quelle crainct que cecy ne baillit occasion ( y persistant ) d’empescher aultres bons effeetz et plus indigner ledict sieur roy à l’encontre de ladicte princesse, contre laquelle il pourroit treuver, comme il dit, occasion faire procéder criminellement en lèze-majesté; comme sadicte majesté ne faict doubte que ledict sieur de Praet pourra entendre de ladicte royne. Et combien que sur toutes choses sadicte majesté désire en tout et par tout obvier de bailler mescontentement audict sieur roi , et complaire en tout ce que possible sera à la royne sadicte seur, toutesfois sadicte majesté treuve quelle ne peut aussi délaisser la chose , et qu’en bien regardant en équité et raison lesdicts traictez , selon qu’il a été remonstré, débattu et soubstenu par les commis de sa majesté et ceulx de ladicte princesse , les héritiers dudict sieur de Bourbon doivent estre remis en la possession des biens qu’il tenoit héréditables , et que ledict sieur roy n’en peult prendre occasion souffisante de mescontentement , ny des poursuictes en faictes ou parolles sur ce pourtées ; et se semble , puisque appoinctement en avoit esté faict par ledict sieur roy et ladicte dame , que mieulx fût esté lui délaisser la jouissance des biens que luy avoient esté donnés par icelluy traicté. Et toutes-
fois, puisque la chose est retournée ès termes quelle est de présent, sadicte majesté entend que ledict sieur de Praet et l’ambassadeur de sadicte majesté estant en court de France tiennent la main avec toutes honnestetez, persuasions et moiens possibles, tant devers ledict sieur roy, la royne, madame mère dudict sieur roy, et signamment avec monsrle grand-maistre de France, pour en faire quelque gracieux appoinctement; et selon que lesdicts sieurs de Praet et ambassadeur verront l’opportunité et commodité , qu’ilz y percistent et tiennent main , comme en chose que l’empereur désire prendre bonne fin , et qu’il tient empourter à son honneur, debvoir et réputation , non pour aultre cause quelconque que pour son acquit envers lesdicts héritiers; oyres que à la vérité ilz n’en poursuivent sadicte majesté ny ait habitude quelconque avec eulx , mesmes avec ladicte princesse, laquelle il ne scet jamais avoir faict chose par quoy ledict sieur doige avoir mescontentement ny indignation envers elle, et souffira à sadicte majesté que l’appoinctement soit faict, comme qu’il soit, ou en faveur et réquisition de sadicte majesté, ou par la seule magnanimité et bénignité dudict sieur roy, lequel en ce fera très-grand plésir à sadicte majesté.
Les principaux articles venant à taille, l’on pourra mieulx considérer ce que conviendra à cestuy, et n’est besoing en faire semblant pour maintenant.
Touchant le veue, si les choses susdictes preignent quelque bonne conclusion, selon l’apparence que ledict sieur de Praet y verra , il y allosera , ayant tousjours regard que en cas quelle se doige faire, que ce soit après toutes choses faictes et traictées , et que ne soit lors question que de choses de plaisir et amiable té, pour éviter ce que l’on dit que des veues de princes provient aucunes fois inimitié.
Et enfin l’empereur, pour estre encoires ceste matière entière et empourtant plusieurs poinctz et degrez , sur lesquelz il fault entendre la volunté dudict sieur roy tres-chrestien , et ce qu’il vouldra et pourra faire , remect le tout audict sieur de Praet et audict ambassadeur, pour soingneu6ement et à la discrétion et dextérité que convient et qu’ilz verront le meilleur et plus expédient, en com-
Sy se debvra point parler et aucune chose traicter, en cas que l’empereur vuille retourner en Espaigne, soit par mer ou par terre, en quelque temps que l’opportunité et commodité s’adonnera?
Que se debvra respondre et faire touchant la veue de l’empereur et du roy , dont l’escript fait mention ?
municquer et entendre tout ce qu’ilz en pourront tirer, pour du tout advertir sadicte majesté , ensemble leurs advis, et le plus tôt et convenablement que sera possible, afin que sadicte majesté plus certaine saichant et informée de l’exigence , qualité et considération y empourtans , s’en puisse mieulx résoldre et déterminer, et advertir lesdicts sieurs de Praet et ambassadeur et les rendre certains de ce qu’ilz devront faire.
Ainsi faict, advisé et conci ud par l’empereur en son conseil, en la ville de Bruxelles, le premier jour de février l’an mil cinq cens et trente.
MANDEMENT
DE CHARLES V A SES AMBASSADEURS EN FRANCE, (Mémoires de Granvelle, II, 12-1 3.)
Bruxelles, i4 février i53o, V. S.
L’empereur a faict communiquer aux commis de sa majesté que furent au traicté de Cambray la response faicte par ceulx du privé conseil du roy très-chrestien , à la requeste des subjectz de la conté d’Arthois , contre les fermiers de France qui veullent exiger les drois d’imposition foraine , hault-passaige , seincture de la royne , et yssue du royaume sur lesdicts subjectz d’Arthois; et la chose bien vene et entendue, se treuve que l’article dudit traicté commençant: « Item « que nonobstant iceulx transportz , etc. » fut bien entendu d’ung coustel et d’aultre , et le rédigearent l’esleu Bayard et secrétaire Desbarres par escript, selon la conclusion lors en faicte, de manière que les commis dudit sieur roy n’ont occasion en charger personne , ny convient ceste excuse ; ains par raison et honnesteté se doibtt’on arrester précisément , plainement et réalemejit au texte et pied de la lettre dudit traicté, dont avec ce qu’il est tout cler et certain
PAPIERS D’ÉTAT que , la chose bien et longuement examinée et débattue , l’intention et résolution commune lors fut déclarée tout ouvertement et expressément que lesdits d’Arthois ne fussent de pire condition quant aux droits dessus dits, qu’ils estoient paravant les guerres, du temps qu’ils ressortissoient en France.
Et quant à ce que par ledit traicté est dict : « Tant et si avant qu’ils « jouissoient du temps qu’ils estoient subjectz de la couronne, etc. » il est tout cler, plus que certain et notoire, que de tout le temps passé , dont n’est mémoire du contraire , ils ont paisiblement et sans contredict jouy desdits droits, et en sont demeurés exemps, francz et quittes, et mesmes desdites imposition foraine, hault-passaige et yssue du royaume ; et quant au droit de la seincture de la royne , bien pourroit estre que pour ce que l’on a accoustumé de la prendre en la cité de Pans, et que ne se relieve que de trois ans, lesdits subjectz n’ont en ce grand regard, que aucungs d’eulx l’auroicnt mieulx aymé payer que d’en débattre quant on leur demande; en quoy, selon équité et raison, l’on ne debvroit avoir regard, ains à la générale exemption, et favorablement faire observer et ensuyre ledit traicté. Mais quant aux aultres poinctz de l’imposition foraine, haultzpassaiges et yssue du royaume , puisque l’exemption est toute clère , notoire et évidente, et par ledit traicté et par la paisible possession d’exemption , fault en tous advénemens précisément persister à l’observance dudit traicté , et que , selon icelluy , soit imposé perpétuel silence èsdits fermiers, et déclaré, comme il appartient, que lesdits d’Arthois en jouyront doiresenavant , avec ce qu’ilz seront restituez et rembourcez de ce que lesdits fermiers en ont levé , et d’eulx et de leurs cautions, par exécution de justice et aultrement. Sur quoy messieurs les ambassadeurs de l’empereur estant présentement devers le roy très-chrestien auront bon regard, comme en chose grandement important à l’auctorité de sa majesté et au pays d’Arthois, à relever les manans d’icelluy des gros dommaiges, foule, oppression et travail que journellement ils portent et souffrent avec grandes exactions et vexations , soubz couleur et occasion des-
dits préassérez-drois; et sera bien de, avec l’opportunyté et commodité , si aultrement la chose ne peut passer, en parler audit Sr roy très-chrétien, et le requérir que ensuyvant la bonne, honneste et vertueuse volunté qu’il a tousjours dit et demonstré avoir à l’entière observance et complissement des choses traictées , que signamment en ce que dessus il veuille mander expressément que ainsi en soit faict.
Faict et conclu par l’empereur en son conseil, à Bruxelles, le xm de febvrier, l’an quinze cent et trente.