‹ Papiers d'état du cardinal de GranvelleChapitre 36 sur 153 · LE NUNCE DU PAPE · texte numérisé non relu

LE NUNCE DU PAPE

Très-révérend monseigneur, la sanctité du pape a tousjours encimé et tendu à la paix, comme à son estât afiicrt, à l’occasion de quoy et que les princes chrestiens par ensemble dressassent la guerre à l’encontre du grand et publicque cnnemy de nostre foy, elle avoit mis sus et procuré par cy- devant trefves de cinq ans non encoires expirez entre lesdits princes chrestiens, et ne meust oncques sadite sanctité guerres , mcsmes contre les chrestiens , que par juste querelle elle n’ayt esté pressée et contraincte, mesmes envers ceulx quilz ont vousiu grever l’Eglise et occupé les biens à elle appertenans; par quoy je ne fais doubte que son avantdite sanctité n’accepte tous et quelzconques honnestes partiz et moyens de paix, et qu’elle ne conserve et defiende les drois de ladite Eglise plustôt par paix que rigbeur de guerre. Toutesfois , pour austant queje n’ay sur ce povoir ny mandement, et n’y puis aultre chose pour le présent, fors l’advertir et adviser des choses dessusdites, je ne m’estandray plus avant jusques j’en ay ordonnance, à laquelle de tout mon possible je mectray peine obéyr.

LE CARDENAL

Je prendray en moy la charge comme légat du sainct-siége appos-

tolicque , et me feray fort pour nostre sainct-père le pape , que si les autres s’accordent en abstinence cle guerre, sa saincteté ne l’excondira 1 . Et pour ce, qu’en dient messieurs les ambassadeurs de l’empereur?

LE GRAND CHANCELLIER DE L’EMPEREUR

La très-sacrée majesté de l’empereur a tousjours désiré paix , n’ayant depuis le commancement de son règne vacqué ny entendu en aucune chose tant que à l’union et transquillité de la chrestienté , pour entièrement tourner toute sa force et possibilité à rebouter et ruer sus les cruelz et pervers ennemys de la foy catholicque, comme par effect il a démonstré ; et pour le continuer et exploicter plus convenablement, il avoit passé certain traicté àe paix et confédéracion avec le roy de France, lequel il a entretenu et gardé, sans l’enfraindre, durant que possible luy a esté; et jaçoit que par le contraire ledit roy de France en mainctes manières l’ayt enfrainct et rompu, néantmoings sadite majesté impériale n’a jamès voulu y contrevenir ny dresser aucune chose contre ledit roy de France; et tellement s’est contenue sadite majesté que oyres que tout certainement messire Robert de la Marche , au port , ayde et assistence dudit roy de France , et avec ses gens eust invaili certaine contrée de ses pavs et esmeu guerre, dont sadite majesté impériale méritoirement et par raison eust peu dcffier ledit roy de France, se déclarer son ennemy et luy faire guerre , elle a seulement faict poursuyr, par voye convenable, ledit messire Robert comme vassal rebelle, et pour partye de réparation faict abatre et démolir aucuns des chasteaulx tenuz par ledit de la Marche ; et que plus est , dès lors , à l’inhortacion du roy d’Engleterre , comme commung amys et confédéré, sadite majesté impériale fut contente que par son moyen les débatz et discors que s’eslevoient et commançoient fussent amyablement traictez et appaisez, que ledit roy de France reffusa; et non content d’austant, il a depuis invahi , à grosse et puissante armée , les royaumes de Navarre et de Castille , soy ventant oultre qu’il conquesteroit et occuperoit ,

1 Refusera.

s’il povoit, tous et ung chacun les autres royaumes et pays de sadite majesté impériale , desquelles entreprinses ledit roy de France a esté rebouté et enchâssé par la force et vaillance des subjectz de sadite majesté en Espaigne. Quoy véant présentement icelluy roy de France, comme il semble , prent sort refuge à traicter de paix par le moyen dudit roy d’Engleterre ; mais sadite majesté impériale, bien et à la vérité advertye des machinations, viles, deshonnestes et désordonnées menées à l’encontre d’elle, par et de la part dudit roy de France, que d’abondant s’est efforcé luy faire pardre ses royaumes de Naples et de Sécille, et a voulu faire aliance, comme il a de faict pourchassé, à la foulle, diminution et abaisement de l’estât, honneur et dignité de sadite très-sacrée majesté impériale , dont il appart et peult clèrement apparoir par les propres confessions et lectres dudit roy de France, ne veult, ny bon luy semble traicter de paix, que préalablement sadite majesté n’ayt réparation et vengeance desdits injures et dommaiges ains à elle inférées et fais. D’aultre part, sadite majesté est aliée et estraincte avec nostre sainct-père , de manière que sans luy elle ne peut traicter paix ny trefves; par quoy n’avons mandement ny puissance sur ce, et seullement fusmes envoyez de par sadite majesté impériale pour déclairer les invasions, liostilitez et violences faictes et parforcez faire par ledit roy de France et son adveu à l’encontre de sadite majesté, ses royaumes, pays et seignories, et en ensuyvant la forme des traictez d’aliance et confédéracion, requérir ayde et secours audit roy d’Engleterre contre ledit roy de France ; et telles sont noz commission , charge et instructions que nous avons.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Ceste présente assemblée semble vaine et frustratoire puisque d’autre part faillent les pouvoirs et procurations. Or ces querelles se viennent à vuyder par voye de guerre ou de paix , et nous désirons la paix, et si ne craignons ny rejectons la guerre; le roy trèsebrestien, nostre maistre, nous a icy envoyé comme ses ambassadeurs

pour complayre au roy d’Engleterrc avec souffisante puissance et procuration pour appaiser tous discors et faire une paix; et quant aux traictez et confédérations que le chancellier de l’empereur a mis en avant avoir esté enfrainct et violé par ledit roy très-chrestien, il ne se trouvera véritable , ains que ledit empereur les a premier violez, non ayant entretenu les aliances de mariage , payé les deniers par luy dehuz et promis esdits traictez, ny fourni aux seurtez y déclarées, mais a soubstenu les ennemys dudit roy très-chrestien , méhu guerre à l’encontre de luy, assailly ses pays et actanté pluisieurs autres choses contre lesdits traictez. Et au regard dudit roy très-clirestien, il n’a aucunement assisté audit messire Robert de la Marche, ny faict ce dont l’on l’a icy chargé , et s’il a aydé au roy de Navarre pour le recouvrement de son royaume, il luy a esté permis par le traicté de Noyon1; par quoy le roy d’Engleterre doit plustôt bailler son ayde et assistance audit roy très-chrestien, à quoy nous tendons et le requérons.

LE GRAND CHANCELLIER DE L’EMPEREUR

Ce que notoirement est advenu ne se peult bonnement par paliacions couvrir, et souiFit aléguer les choses notoires sans autre nécessité de preuver; doneques puisque nous avons enseignemens par lectres et confessions propres dudit roy de France, qu’est chose toute elère et manifeste, et dont nous ferons prompte foy, y adjoustant ce que de faict s’en est ensuys, ne vient à mectre en douhte que ne doigeons consuir l’ayde et assistance dudit roy d’Angleterre, comme nous avons quis et requérons suyvant la forme desdits traictez.

LE CARDENAL

L’on demande de tous costez ayde et secours au roy mon maistre; néantmoings je ne le peult ny doit bailler fors à l’ung; et pour ce luy conviendra savoir et entendre lequel a esté agresseur et lequel a esté agressé; si l’agression est telle quelle requiert ledit secours, et si en le demandant , la forme desdits traictez a esté gardée et ob-

1 Conclu le i3 août i5i6.

servée. Or ces choses requièrent congnoissance de cause, et pour ce (jue ledit roy mon maistre est entièrement délibéré d’entretenir et accomplir tout le contenu esdits traictez, eust esté bon faire l’abstinance de guerre dont j’ay parlé, et mectre par escript, d’une part et d’autre, voz demandes et reboutemens au contraire, et y joindre les preuves dont l’on se veult ayder; de quoy sortiroient moyens de paix plus facillement, à laquelle devrions plustôt entendre que sur le faict dudit secours. Et cependant vous, messieurs les ambassadeurs de l’empereur, quilz dictes non avoir apportez les povoirs pour ce faire, les pourrez faire venir et obtenir, à quoy je tiendray main; autrement j’auray juste cause me plaindre et doloir de, ayant mis en dangier ma personne à grosse peine et travail, estre icy venu toutes choses délaissées pour parvenir à une paix, et que j’aye perdu mes peines et soye mocqué. Par quoy je vous prie et requiers instamment que vuillez entendre et vous encliner à mes remonstrances et enbortations.

LE GRAND CHANCELLIER DE L’EMPEREUR

Monseigneur très-révérend, nous accorderions très-volenliers ce que requérez, si nous estoit parmis; mais la liberté de plus avant entrer en propos nous est hostée, et n’y a parsonne de nous qui osast toucher de paix ou de trêves à la très-sacrée majesté de l’empereur nostre maistre, et moings requérir envers luy lectres de povoir et mandement sur ce ; car la juste et raisonnable indignación qu’il a conceue à l’encontre du roy de France est telle, que non seullement il nous a deffendu de ne traicter avec les ambassadeurs dudit roy de France, ains par exprès de non les veoir ou parler avec eulx: toutesfois, pour vous complayre, excédans ses commandemens, nous avons mitigué ceste righeur et nous fusmes trouvez en ce lieu avec eulx; de passer plus avant nous ne oserions. Par quoy, s’il vous plaist, nous tiendrez pour excusez; toutesfois, si d’aventure vous désirez tant ceste voie amyable et eschever de bailler l’ayde et secours par nous quis ou le remectre et dylayer en autre temps, vous en pourrez be-

songner et faire, s’il vous plaist, avec sadite très-sacrée majesté impériale.

Il y a pause pour ce que ce dit et faict, lesdits pcrsonnaiges se départirent d’ensemble, et par l’espace de trois jours ledit cardenal entretint lesdits ambassadeurs de France, avec lesquelz il s’accorda dez là aller devers l’empereur, qui pour lors estoit à Bruges, et qu’il mèneroit avec luy lesdits nunce du pape et ambassadeurs dudit seigneur empereur pour joindre1 sa très-sacrée majesté à paix, prendre abstinence de guerre et renvoyer sesdits ambassadeurs avec povoirs souffisans; et ce pendant lesdits ambassadeurs de France attendroient son retour audit Calais.

Ledit cardenal, en ensuyvant ce, fut audit Bruges devers sadite trèssacrée majesté, où il sesjourna environ xiiii jours, et par pluisicurs grandes et importunes instances et solicitations obtint de sadite majesté quelle renvoyroit sesdits ambassadeurs audit Calais avec icelluy cardenal, fourniz de bonne et ample puissance et mandement pour traicter et conclure trêves ou paix avec quelconques roys, princes, communaultez et seigneurs, à condition néantmoings que aucune chose ne s’i feroit sans les conseil, présence et consentement dudit nunce apostolieque ou d’autre ayant pour ce expresse et spéciale procuration et puissance de nostredit sainct-père.

Et après que ledit cardenal fut de retour audit Calais, il fit assembler devers luy lesdits nunce apostolieque et ambassadeurs impèri aulx et françois , devant lesquelz il proposa et parla comme s’ensuyt :

LE CARDENAL

Pour satisfaire à la charge que j’ay par le roy mon maistre adresser à quelque moyen de paix entre ces princes et faire cesser la guerre, ayant de prime face entendu des ambassadeurs de l’empereur qu’ilz n’avoient puissance ny povoir pour traicter ladite paix, ains ne la vouloient rencontrer, prétendans ayde et secours dudit roy

Amener.

mon maistre; pour non rendre cesie assemblée et ma venue vaine et frustratoyre , il m’a semblé convenable de en personne aler devers l’empereur, l’inciter et induyre à ladite paix et concorde, que j’ay l’aict très-voluntiers; et m’a ledit empereur, en contemplación dudit roy mon maistre, lequel je représente, tellement recueilli et traiclé tant honnorablement, sumptueusement et abondamment à ses propres frai z en toutes choses, et m’a admis si bénignement et humainement en devises et privées communications, que plus n’en pourroit estre l’aict audit roy mon maistre. Je l’ay trouvé prince en vérité autre que son eage n’en feroit juger, saige, affable, plain de grande humanité et doulceur, et aorné de toutes vertus, tant que prince renommé peult estre; je luy ay exposé les causes de mon voyaige devers luy, et remonstré les dangiers, calamitez et certains advénemens de la guerre , les bons et grans fruictz et émolumens de paix , comme elle est duysante et requise à toute la chrestienté, et luy ay faict ouverture d’aucuns moyens pour venir à icelle paix. Sur quoy il m’a donné bonne et gracieuse audience, et m’a meurement et prudemment respondu et déclaré l’advénement et les causes des mutacions : le tout à la coulpe et au tort du roy de France, se deffendant et purgeant de la rompture et violation des traictez et confédérations, démonstrant signes qu’il désiroit réparations et vengeance des tors et injures à luy faiz, et de telle ardeur que â peine se pouvoit contenir, comme il sembloit, sans toutesfois mépriser mes remonstrances; et me dit plus avant que deux raisons principallement le gardoient, pour lesquelles les choses estans constituées en l’estât où elles sont du présent, il ne pouvoit condescendre à traicter de paix ny de trêves : l’une pour l’aliance et convenance qu’il a avec nostre sainct-père , sans lequel il ne le doit faire, et n’estoit possible avoir si tost son consentement pour la distance du lieu où il est; l’autre pour ce que ce n’est chose seure d’adjouster foy et traicter avec celluy qui desjà a violé, forfaict et est alé contre son sacrement. Et au surplus ne luy estoit expédient de rompre et destandre ses armes jà prestes, et s’abstenir de guerre, sans préalable restablissement et

reparación des dommaiges que Ton luy a faict, et que tout ne soit réduict en son enthier et bon asseurement. Ausquelles deux raisons j’ay réplicqué et dit que, quant à la première, puisque autrement promptement ne si povoit faire, je, comme légat du sainct-siége apostolieque, prendroye la charge et me feroye fort pour nostredit sainct-père qu’il envoyeroit cy-après lectres de procuration pour la conclusion dudit traicté de paix ou de trefves; et de l’autre 11e raison, je la réduiroye et effaceroye, en ordonnant ses lectres et mandement de povoir pour traicter et conclure icelle paix ou trefves, et renvoyant en ce lieu avec moy ses ambassadeurs; de sorte que enfin il s’i est condescendu et a renvoyé sesdits ambassadeurs icy présens, avec lesdites lectres de procuration comme j’entens. Doncques, pour entrer en ceste sainete euvre , fault veoir d’une part et d’autre les procurations et povoirs que l’on a pour y vacquer.

LE NUNCE.

Quant à moy, j’ay desjà dit et déclaré que je n’ay procuration ny puissance en ceste partie.

LE GRAND CHANCELLIER

Nous avons mandement et lectres de procuration en très-ample forme, à borne et limite néantmoings, de manière que ne povons faire traicté ny conclure chose sans la présence et consentement du nunce apostolique, deuement fondé de puissance et auctorité de nostre sainct-père , dont il nous appère : ainsi nous fault garder les termes et fins de nostre puissance sans la trespasser.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Sans point de faulte , nous avons aussi très-ample procuration du roy très-chrestien, nostre maistre, pour traicter avec le roy catholicque, mais elle ne fait mención du pape, pour ce que ledit roy très-ebrestien le tenoit et cuydoitestre funghe ses meilleurs amys; et puisqu’il torne le doz audit roy très-chrestien sans sa coulpe , et tient le party de ses ennemys, menant guerre contre luy, si les ambassadeurs de

PAPIERS d’ÉTAT. I. lB

l’empereur ne vuillent traicter sans luy, nous mectrons peine d’avoir d’autres procurations pour aussi pouvoir traicter avec ledit pape; et ce pendant, en la présence de son nunce, pourrons entrer en matière et ladébatre; afin que, lesdites procurations venues, les choses soient plus prestes pour conclure.

LE NUNCE.

L on ne doit blasmer nostre sainct-père, lequel ne se trouvera avoir faict ny emprins chose maulvaise ou injuste, comme l’on donnera àcongnoistre en temps et lieu, et quant l’opportunité de parler le donnera.

LE GRAND CHANCELLIER

Nostre sainct-père par raison vient à deffendre lequel 1 a esté invaili, et en ensuyvant la forme des traictez et confédérations, dehuement interpellé et requis, il assiste à l’empereur, qui semblablement a esté agressé et invaili; et si le roy de France a malveillance envers sa saincteté, l’on le doit imputer à icelluy roy de France, en estant cause par violence et rompture desdits traictez par luy faicte; et n’est chose désaisonnée2 que les deux glaives spirituel et temporel se confortent et aydent l’ung l’aultre. N’est pareillement sans bonne cause que la très-sacrée majesté de l’empereur veult desmeller sa querelle conjoinctement avec celle de nostredict sainct-père, car aussi sadite majesté est advocate et protecteresse de l’Eglise. Or puisque le chancellier de France consent que toutes choses soient faictes et démenées en présence du nunce apostolieque, promectant fournir de nouvelles procurations , nous serons prestz , en tant que l’affaire touche et concerne sadite majesté, entrer en besongne, apprester et disposer l’affaire en attendant lesdites procurations et celle de nostredit sainct-père.

LE CARDENAL

C’est ung bon commencement; mais avant que toucher et descendre au principal affaire ny à ses mérites, il me semble qu’il fault

1 Celui qui. 1 Hors de saison.

dépescher aucuns poinctz requérans célérité fort convenable ès deux parties, et où il affiert de pourveoir incontinant sans plus différer : le Ier est touchant la pesche des arans1, dont la saison est présentement, laquelle ne se peult pardre ou délaisser, sans le grand dommaige et intérestz des subjectz d une chacune desdites parties ; et pour ce est besoing y mectre telle provision que lesdits subjectz puissent franchement, sans aucung empescliement, pescher, et sans incursions , troubles ou molestes aller et retourner seurement avec leurs navières, Filiez, engins et autres choses nécessaires pour ladite pesche; le 11e point, que les messaigiers des ambassadeurs d’une part et d’autre, et ceulx qui sont venuz en leurs compaignies, puissent aler et venir, sans lectres et avec lectres , et passer par les terres et seignories de leurs princes sans dangier d’y estre prins, détenuz ou arrestez pendant ceste assemblée; le me, que les vivandiers quilz conduyront et amèneront vivres en ce lieu de Calais ne puissent estre prins ou empeschez en chemin; le 1111e, que les avres, ports, pays et territoires dudit roy mon maistre soient asseurez pour tous les subjectz desdites parties, de sorte que nul y soit, en manière quelconque, empesché, troublé ne prins par les subjectz d’iceulx princes, leurs capitaines, gens de guerre ou soldoyérs quelconques. Sur lesquelz poinctz convient premier prendre conclusion, à laquelle, actendu qu’elle est juste et raisonnable, tendant au proffit, utilité et seurté de toutes parties, il faut vacquer et entendre diligemment.

LE NUNCE.

Ces choses ne me concernent ny touchent, fors quant aux vivandiers et messaigiers, à quoy je ne contrediray poinct.

LE GRAND CHANCELLIER

Ce sont fort raisonnables poinctz mis en avant par vous, monseigneur très-révérend, et m’est advis que nous n’y contredirons pas; mais puisque monseigneur le nunce dudit sainct-père n’a sur ce puis- 1 Harengs.

sance ny mandement, et sans ce ne povons toucher èsdits poinctz ny à moindre chose, sera pour le mieulx advertyr la très-sacrée majesté impériale sur ce et savoir son bon plésir.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Nous en advertyrons semblablement le très-chrestien roy nostre maistre, affin qu’il nous mande ce qu’il y veult estre faict, et ce pendant considéré qu’iceulx poinctz sont du tout raisonnables, l’on les pourra articuler par escript, après les veoir d’ung costé et d’autre, pour d’ung commun consentement et accord les conclure.

LE CARDENAL

Je feray doncques pourjecter et concepvoir par escript lesdits articles, affin de lundy proucbain les veoir et accorder; mons' Desly et le maistre des roolles auront ceste charge; ce faict et résolu, nous pourrons entrer ès mérites de l’affaire principal.

LE NUNCE.

C’est une bonne conclusion.

LE GRAND CHANCELLIER

Je me tiens et arreste à ceste conclusion sans contredict.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Et pareillement la conclusion me plaist, laquelle fera la voye et commancement ès autres choses.

Ici se fera la 11e pause, pour ce que ceste deuxième communication cessa ce que dessus dit; et s’ensuyt la troisiesme.

LE CARDENAL

Pour ensuyr nostre détermination derrière, il nous fault veoir et lire le concept des articles rédigez par escript, et savoir si vous accorderez à iceulx.

LE NUNCE.

Ce sera bien faict, car la chose tend au proilit commung de tous.

LE GRAND CHANCELLIER

Qu’ilz soient doncques leuz, et que ung chacun en dye son intención, si quelque difficulté s’i trouve.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

J’entens de les lire à repos et appert en mon logis, et si je y treuve quelque chose à corriger, je le signi ffieray.

LE CARDENAL

Véés-les doncques ung chacun de vous, comme l’entendez et vous accordez par ensemble. Ce pendant, pour non perdre temps, nous pourrons commencer le principal affaire pour l’ouverture de paix; et pour austant que le nunce de nostre sainct-père n’a pouvoir ny mandement pour proposer et mectre en avant ses péticions et demande, il sera bon de esloncher1 ce qu’est meslé et consiste entre l’empereur et le roy très-chrestien.

LE NUNCE.

Ainsi gaignerons-nous temps.

LE GRAND CHANCELLIER

C’est très-bien advisé.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Que les ambassadeurs de l’empereur commencent de déclairer ce qu’ilz demandent et l’on leur respondra.

1 Extraire, choisir.

LE GRAND CHANCELI.IER

L’empereur a esté provocqué, agressé et offencé, et pour ce ne tient la partye de demandeur, ains de defïendeur.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Déclairez doncques que vous ne demanderez aucune chose, et nous parlerons les premiers.

LE GRAND CHANCELLIER

L'empereur poursuyt par armes pour recouvrer et venger les dommaiges et oiiences que par armes l’on luy a faict; mais pour austant que ceste assemblée s’est dressée à la poursuyte du roy d’Angleterre et de monseigneur très-révérend son lieutenant, pour entendre la source et commanccment des débatz et différendz, et de ce tumberen ouverture d’accord et de paix, s’en doit ensuyr que qui premier a ouvert le débat et en est cause commance; après, si nous semble bon, pourrons user de reconvención et contre-demande.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Puisqu’ainsi est, pour non user le temps en vain, je commenceray sans fleschir de mot, protestant et prenant sur ce Dieu le créateur en tesmoinaige , que je ne rappourteray ou diray que la pure vérité, laquelle est telle : Assavoir que tost après que le très-chrétien roy nostre maistre commença régner1, comme grand zélateur de paix, désirant vraye et perdurable aliance et confédéracion avec le roy catholicque, de présent eslu empereur, son parent, feit le traicté deNoyon, ouquel fut convenu du mariaige advenir d’entre ledit roy catholicque et ma dame Charlotte2, fdle dudit roy très-chrestien; en contemplación duquel mariaige, icelluy roy très-chrestien donna son royaume de Naples, à charge d’une pencion de cent mil escus d’or payable chacun an, jusques à tant que ledit mariaige fusse con-

1 Le xcr janvier i5i5.

2 Elle naquit après la date du traité, et mourut en 1024.

sunimé, moyennant aussi obligacions et seurtez d’aucuns nobles, citoyens et bourgeois que se debvoient bailler d’une part et d’autre, èsquelles ledit roy catliolicque n’a jamais fourny; ains contrevenant à ladite convention de mariaige, a tâcbé ailleurs se marier, et faict poursuyr par son ambassadeur, sur ce , dispence du pape ; il a reffusé le payement de ladite pencion, à tout le moings il a cessé de le faire pour certains termes expirez; il a usurpé et empesché la souveraineté et ressort des contez de Flandres et d’Arthois audit roy très-chrestien, et si n’en a faict les liommaige et fidélité ou temps qu’il estoit tenu faire; il a receu, recepté , favorisé et soubstenu les ennemysd’icelluy roy très-chrestien , assavoir le cardenal de Syon1, le duc de Barry, Jbérosme Adurne et les bannys de Milan; il a appresté la guerre contre la duché dudit Milan et faict tout son effort d’empescher que ledit très-chrestien n’eusse les Suysses à son service pour la deffence dudit Milan. Et depuis il a directement desfié ledit rov très-chrestien et luy a méhu la guerre, prenant à sa soldée gens d’armes estrangiers et non subjeetz ny aliez à luy, contrevenant audit traicté; et avec eulx il a invahy, faict courses et destrousses ès terres et seignories dudit très-chrestien, prins et desinoli le chasteau de Messencourt, mouvant du fied dudit roy très-chrestien; desquelles choses et autres faictes et attentées, et mesmes de la nouvelle occupation de la ville de Moson par ledit empereur et ses gens, ledit roy très-chrestien se prétend grandement injurié, et qu’icelluy empereur doit estre tenu pour premier violateur et infracteur dudit traicté. Et n’a ledit roy très-chrestien baillé aucune assistance à messire Robert de la Marche, ny permis de prendre ung seul poulet ou la valeur ès terres et seignories dudit empereur, jà fust qu’il eust armée preste ès lymites pour pouvoir ayder et assister audit messire Robert; et si il a secouru le roy de Navarre pour le recouvrement de son royaume, il luy a esté permis et loysible, car par ledit traicté de Noyon fut par exprès convenu que, si deans certain temps ledit roy de Navarre n’estoit contenté rai-

1 Mathieu Schinner, devenu fameux par la haine qu’il portail à la France.

sonnablement par ledit roy catliolicque , icelluy roy très-chrestien, selon la forme du traicté qu’il avoit paravant avec ledit roy de Navarre, luy pourroit bailler ayde et secours pour le recouvrement de sondit royaume de Navarre. Par quoy je conclus que ledit empereur doit estre dit et nommé agresseur et violateur dudit traicté, et pour ce estre tenu à la restitución ou réparacion des frais, dommaiges et intérestz; et affin de savoir que nous devons faire, je requiers, avant toute euvre, que les ambassadeurs de l’empereur déclaire nt si doiresenavant il veult entretenir, garder et accomplir l’avantdit traicté de Noyon, tant en ce quii touche ledit mariaige, que autres choses y contenues; laquelle déclaracion faicte, nous parlerons plus avant.

LE GRAND CHANCELLIER

Le chancellier de France avoit très-bien commencé , protestant que sans fieschir il diroit la vérité, et certes sa protestation fut esté sainete et sainne, si ce que s’en est ensuy n’estoit contraire à icelle; et pour ce que ce qu’il a récité dévoyé du train de vérité entièrement, l’on peult penser qu’il n’a du tout souvenance des choses passées, ny bien leu et pesé ou réduict en mémoire la teneur et substance du traicté de Noyon, car il en est autrement qu’il n’a racompté. Et si le roy de France, au commencement de son règne, a désiré et aymé la paix, ¿Dieu, qui tout scet, en soit le jugement; et de l’aucteur d’icelle paix, qui l’a contregardé et contenu ses mains, sans ouvrir, de l'effusion du sang chrestien, c’est chose si congneue que mieulx eust faict ledit chancellier si s’en fust teu ; et en semblable du mariaige de dame Charlotte, fille dudit roy de France, duquel aucune mención ne se trouvera avoir esté faicte au dessusdit traicté de Noyon; aussi n’estoit en ce temps ladite dame Charlotte en estre, née ny congneue. Bien est vray que par icelluy traicté fut convenu du mariaige de feu dame Loyse1, jadis fille aisnée dudit roy de France, et si elle défailloit , luy estoit condicionellement et incertainnement ' Née en. i5i5, morte en 1 5 1 7.

subrogué le fruict que la royenne de France pourtoit lors, s’il advenoit que ce fust une fille, que n’a peu obliger ne lyer ledit empereur à lyen de mariaige ; et si ne luy a esté tollue ny hostée la franche et libéralle faculté de soy marier, par quelconques peines que soient mises et apposées audit traicté. Considéré mesmes que, comme dit est, ladite dame Charlotte n’estoit encoires en ce temps en estre, si que ne se povoient faire ou contracter avec elle esposadles ou mariaige présent ou advenir ; et ce néantmoings l’on ne peult véritablement dire que l’empereur ayt entendu ou procédé à autres praticques de mariaige , ne pour ce faire requis despence ; et si ainsi estoit , comme il ne se trouvera estre , n’aroit ledit roy de France cause raisonnable de soy complaindre maintenant ne cy-après, si d’adventure ladite dame Charlotte, sa fille, n’estoit en eage pour povoir traicter mariaige , et ledit empereur, par l’empesch ement d’autre , ne povoit satisfaire audit traicté de Noyon que ne peult encoires avoir lieu. Et pareillement, ne se trouvera par ledit traicté que le royaume de Naples ayt esté donné en dot par ledit roy de France , quii ne povoit donner ce qu’il n’avoit pas ; et si l’on veult dire qu’il a donné le droit qu’il prétendoit audit royaume, il n’a aucune chose donné, car il n’y avoit comme il n’a poinct de droit, et ledit droict que povoit prétendre son prédécesseur et beau-père, Loys XIIe de ce nom, roy de France, en contemplación du mariaige faict entre le feu roy catholicque d’Arragon et dame Germaine de Foix, niepce dudit feu roy Loys, fut assigné, donné et remis à ladite dame Germaine, et moyennant certaine somme de deniers et soubz aucunes conditions et moyens convenues et accordées à l’effect dudit mariaige, lequel depuis a sorty sondit effect et de présent encoires est en vye ladite dame Germaine. Et davantaige , ledit feu roy de France a esté privé dudit droit, à bonne et juste cause, par déclaration de feu le pape Julie derrier de ce nom l, seigneur direct du fief, et pour ce que par commise, si droit y avoit ledit roy de France, il luy estoit dévolu et overt, et du tout en tout de nouvel

1 Jules II de la Rovère, de i5o3 à i5i3.

papiers d’état. — i. i q

PAPIERS D’ÉTAT en a esté par iuy ledit feu roy catholicque investu et enhérité. De quoy semblablement s’ensuyt que les cent mil escus de pencion promis par ledit traicté, dont ledit chancellier de France a faict feste , n’estoient deuz , et non seullement ne se devoyent payer, ains ce que payé en a esté se peult répéter par ledit empereur quii, en temps d’icelluy traicté, avoit juste cause de ygnorer ce que dessus, entrant de nouvel en la sucession du droit d’aultruy; et encoires ce nonobstant, il a payé lesdits cent mil escus d’or, oyres qu’ilz ne fussent dehuz , aussi longuement qu’il a semblé bon audit roy de France d’entretenir ledit traicté, et jusques à tant que ledit roy de France, par son ambassadeur, le sieur de Lusac, fit a déclarer audit empereur, luy estant en ses royaulmes d’Espaigne , que si ne donnoit hostagiers pour la seurté dudit mariaigc, mencionné par ledit traicté ( à quoy ledit empereur néantmoings n’estoit tenu ) , il tenoit ledit traicté pour rompu ; par quoy ne fust esté raisonnable de luy payer puisqu’il déclairoit icelluy traicté rompu , joinct que par faulte d’icelluy payement l’on ne povoit, comme l’on ne pourroit induire ou tirer rompture ou infraction dudit traicté ; car sur ce deffault estoit remédié par ledit traicté, icelluy demourant en autres choses en sa force.

Quant aux seurtez promises audit traicté, desquelles l’on débat et arguë successivement ledit empereur pour non y avoir satisfaict, l’on ne l’en peult véritablement accoulpcr par ce que dessus; et ouitre pour ce que c’estoit la charge dudit roy de France de premier cboysir et nommer les douze villes et douze bons personnaiges desquelz il eust voulu avoir lesdites seurtez et obligations, dont si faulte y a, plustôt se doit attribuer audit roy de France, non ayant iaict ledit choix et nominación , que audit empereur ; et d’abondant qu’icelluy roy de France en réciproque devoit fournyr de sa part de semblables seurtez , ce qu’il n’a jamès faict. — Au regard des ressort et souveraineté des contez de Flandres et d’Artois, si nous véons les Chartres anciens, il n’aparistra aucunement du droit desdits ressort et souveraineté, et advint son commencement du temps de monseigneur le

duc Philippe, dit le Hardi, fdz du roy de France, qui pour aucune cause le mouvant l’introduysit et mit sus, mesmes pour, par l’auctorité et puissance dudit roy de France, mieulx dominer et tenir en subjection et obéissance les vassaulx et subjects desdites contez que luy estoient novellement advenues par aliance de mariaige, et néantmoings ne le fit trancheément qu’il ne se retinse et réservasse pluisieurs cas, esquelz iceulx ressort et souveraineté ne s’extendroient ny auroient lieu, comme aussi ilz n’ont heu, supposé que l’on se soit souvent efforcé de l’atirer et usurper, à quoy l’on a loysiblement obvié; dont est aussi que, par les reprinses, recongnoissances ou investitures que s’en sont ensuys, l’on dit tousjours lesdits ressort et souveraineté accoustumez, lesquelz ressort et souveraineté ne sont en manière quelconque par raison deuz audit roy de France ; car par le traicté de Péronne louhé et passé d’entre feurent le roy de France, Loys XIe de ce nom, et jaidisde très-noble mémoire le duc Charles de Bourgoingne, bisayeul dudit empereur, en la ville de Péronne b fut expressément dit et convenu que si ledit traicté, ensemble de ceulx auparavant fais à Conflans2 et Arras3 n’estoient entretenir et observez, ledit feu monseigneur le duc Charles, ses sucesseurs, pays et subjectz seroient et demeurroient francs, quietes et exemps desdits prétenduz ressort et souveraineté. Et parce que despuis ledit traicté passé et faict, ledit roy Loys XIe ne l’entretint pas , ains le viola , par la purifficacion et advenue de la dessusdite condición, icelluy feu monseigneur le duc Charles, tant qu’il vesquit, garda et maintint lesdites contez de Flandres et d’Arthois franches et libres des avantdits ressort et souveraineté; et si autrement a esté faict et attenté depuis son trespas, il est advenu par violance et voyes vicieuses , à quoy néantmoings depuis , par autres traictez , a esté remédié par façon qu’il a esté parmis de réintégrer, réduire et remectre le tout en sa première et précédente liberté et exemption , que pourroit en tous advénemens ledit empereur faire à présent, lequel eslevé à la très-haulte et souverainne dignité impériale ne 1 j468. — 2 En 1465. — 5 En i435.

doit recongnoistre supérieur, car son avantdite dignité ne le peult comporter raisonnablement à la temporalité. De ce que conséquemment l’on a notté ledit empereur, disant qu’il a faict contre la forme dudit traicté de Noyon, d’avoir favorisé et porté les ennemys dudit roy de France, pour lesquelz l’on a particularisé et nommé le cardenal de Syon, le duc de Barry, Jhérosme Adurne, et les expulsez de Milan , il n’appert aucunement par ledit traicté , qui ne le calumpniera1, que les particulières querelles des subgectz des contrahans en icelluy y soient comprinses, ne qu’iceulx contrahans fussent obligez de rebouter leurs subjectz et serviteurs médiatz ou immédiatz , jaçoit qu’ilz soient ennemys de l’ung d’eulx. Or ledit cardenal de Syon, lequel est prince du sainct empire , par cy-devant a esté privé etdéjecté, par les faictz etpartices2 des François, de tous ses biens et bénéfices, par quoy dès lors il se retira et print son relfuge devers feu de très-excellente mémoire l’empereur Maximilian, ayeul dudit à présent empereur, nostremaistre , lequel le substenta , entretint et s’en servit jusques à son trespas, advenu lequel, icelluy cardenal de Syon s’est rendu pour continuer son service audit au présent empereur, lequel il a retenu, et non seullement luy a confermé ses gaiges et salaires , ains pour ses grandz mérites luy a accreu et augmenté ; et de mesnies a esté faict audit duc de Barry, aussi prince de l’empire , quii tousjours a esté norry et alimenté par ledit feu empereur, et lequel desnué de tous biens n’avoit où mectre son chief à couvert, en quoy ledit empereur a faict œuvre de pitié et de très-humain prince; et si en semblable sa très-sacrée majesté, pleine de clémence , a donné audience audit Jhérosme Adurne , lequel est son vassal etsubject de son royaume de Naples, ayant pardu ses biens estans en la seignorie de Gennes , et ausdits expulsez et fugitifz de Milan, serviteurs dudit feu empereur, et quilz pour son service avoient parduz leurs biens et en estoient déboutez , ne s’ensuyt pourtant que sadite très-sacrée majesté ayt contrevenu audit traicté de Noyon , par lequel est entendu et déclairé qu’il seroit loysible à ung 1 Disputera. — 5 Pratiques.

chacun de garder ses subjectz, vassaulx et serviteurs d’oppressions et foulles, et si aucung avoit querelle contre eulx, il pourroit consuyr la justice devant leur prince et seigneur, que n’a ensuy ledit roy de France. Mais vrayment ceste poincte se peull bien inévitablement retourner et rétorquer à l’encontre d’icelluy roy de France, qui continuellement a attiré et soubstenu les félons et rebelles subjectz de Naples dudit empereur, et praticqué les ducz de Gheldres, de Lunembourg, de Wirtemberg, le conte de Fustemberg, ledit messire Robert de la Marche et autres, tous subjectz d’icelluy empereur, par grandz et excessifs appoinctemens et promesses , le tout pour cuyder nuyre audit empereur, l’affoyblir et troubler, que sont choses toutes communes» et publicques. De ce qu’a esté touché des Suysses, il faict entièrement contre ledit roy de France; car par ledit traicté de Noyon a esté dit que nul des contrahans ne pourront avoir ny mener à ses soldes et gaiges gens de guerre estrangiers , ny soy servir d’eulx sans gaiges; et néantmoings, comme il a esté dit, ledit roy de France vouloit praticquer lesdits Suysses, à quoy ledit empereur a obvyé , qu’il en ce cas l’auroit peu faire loysiblement et aussi par autre chief; car lesdits Suysses sont suppôtz dudit sainct empire, n’ayant oncques admis aliance contre icelluy empire , et si ont ligue et aliance héréditaire et perpétuelle de toute ancienneté avec les maisons d’Austrice et de Bourgoingne, les pays, terres et seignories en mouvans et deppendans , laquelle ligue et confédéracion ledit empereur, tost après que la sucession de ladite maison d’Austrice luy a esté escheute et advenue , il a voulu conlermer et approuver avec lesdits Suysses; en quoy faisant, ne luy estoit indécéant ny deffendu d’empescher que ledit roy de France ne traictasse avec eulx au préjudice d’icelle ligue héréditaire ou dudit sainct empire. Au regard de l’occasion prinse par ledit roy de France pour deffiance, elle est fort sobre, et pour vray, icelluy roy de France ne fut oncques deffyé par ledit empereur; bien luy a-il faict sçavoir que si ledit messire Robert, par son port et adveu , entreprenoit aucune chose contre ses pays , que seroit directement contrevenir

audit traicté de Noyon, il tiendroit ledit traicté pour rompu; lesquelles parolles n’ont signification de defïiance, car rompture de traicté se peult poursuyr et desduyre en congnoissance, non seullement par armes, mais par droit et raison, et ne fut oncques la manière entre les princes de prendre rompture de traicté pour delfiance; et si telles parolles avoient force et opéracion, ledit roy de France auroit esté le premier déifiant qui, comme cy-devant a esté dit, manda audit empereur en ses royaumes d’Espaigne, que s’il ne bailloit hostagiers, il tenoit ledit traicté pour nul et rompu , lesquelles parolles icelluy empereur n’accepta pour deffiance. Oultre plus, ledit empereur a faict déclarer de bouche et par escript audit roy de France qu’il n’entendoit avoir émis lesdits motz pour le delïier, comme il depuis par œuvre et effect démonstre, en faisant poursuyr ledit messire Robert tant seullement, sans dresser aucune chose contre ledit roy de France, et jusques à ce qu’icelluy roi de France a eu occuppé ledit royaume de Navarre et invahy Castille; et n’a levé ledit empereur à sa solde gens d’armes estrangiers, aussi ne luy a esté de besoing, car il a en ses pays tant de bons et vailians hommes de guerre, ses subjectz, qu’il se peult bien passer des aultres. Mais telle chose est nécessaire audit roy de France, comme le sel, dont pour l’incligence , observant sa coustume , il a faict lever lesdits Suysses et des subjectz dudit empereur, tant impériaulx que patrimoniaulx, autant qu’il a peu, avant que ledit empereur se soit mis sus ny apresté pour venger ses injures et dommaiges. Et quant à Messencourt , que l’on a venté mouvoir du fief dudit roy de France, ce sont choses controvées et fainctes ; car, comme il peut apparoir par anciennes reprinses et autres enseignemens, il y a plus de trois cens ans que ledit Messencourt meut et despend de la duché du Luxembourg, vray patrimoine dudit empereur, et pour tel l’a tenu et recongneu ledit messire Robert, et celluy duquel il a cause, par devant les officiers dudit Luxembourg; et s’il avoit déclaré et reprins d’autre , il a , ce faisant , commis et mesfaict à son seigneur, lequel l’a peu prendre et démolir, car ung chacun peult faire son plésir de

sa chose; et encoires que ce ne seroit, ne seroit contrevenu au traicté en reboutant et vengeant par l’ung des contrahans son injure contre le vassal de l’aultre ; car ledit traicté se vérisfie , dispose et s’entend de celluy qui actuellement et naturellement est ténementier et possesseur de la chose et non civillement tant seullement , considéré mesme que la civille possession , consistant en couraige et seule droicture incorporelle, ne se peult invahir, appréhender ny toucher; si que , en toute façon , ledit empereur est pur, net , innocent et sans colpe, de la dessusdite rompture d’icelluy traicté de Noyon. Mais quant audit roy de France, l’on ne l’en sauroit laver qu’il non seullement a vyolé et transgressé ledit traicté, ains a esté et est le provocateur, susciteur et aucteur de la guerre , ayant attiré à luy et à ses gaiges et pencions , et reccu soubz sa protection ledit messire Robert , subject félon et rebelle dudit empereur, lequel messire Robert accompaigné de plusieurs gens de guerre, subjectz et soldoyers d’icelluv roy de France, a dressé, amassé et mis sus armée et en a faict sa monstre à son de trompettes, armes descouvertes et bannières desployées publiquement, en la ville et cité de Paris, le plus insigne et capital lieu du royaume de France, laquelle a esté norrie, accuillie et soustenue par pluisieurs journées, tant audit royaume de France que ès limites d’icelluy, desquelles limites à la fin ledit messire Robert a depuis conduict et mené icelle armée ès pays et terres dudit empereur, où il est entré et ouvertement desfié par lectres et trompettes ledit empereur, invaliy, assiégé et canonné la ville de Yireton de la duché de Luxembourg, et dèslà rebouté, avec lesdits soldoyers et gens de France, par la vertu et bonne nature des habitans dudit Vireton, à son grand déshonneur et dommaige, pardicion de maintes de sesdits gens et partie de son artillerie demeurez à l’assault, il leva l’avantdit siège , et , non content de ce , en son retour il a couru et destruyt le pays, pillé et bruslé entièrement le villaige de Sainct- Marc, s’escriant et nommant tout communément ennemy dudit empereur. Et si telles choses sont esté faictes et entreprinses par ledit messire Robert oultre le gré dudit roy, et sans son ayde, port et

intelligence, j’en laisse et remectz le jugement à ceulx qui bien sçavent et congnoissent les facultez et puissance dudit messire Robert, et les conditions et manières des François, qu’ilz ruent la pierre faignant de retirer la main, dient d’ung et pensent d’autre, comme l’on dit en proverbe tout commung. Et encoires avant ce que dessus advenu , ledit roy de France avoit bien efforcé ledit traicté de Noyon ; car jaçoit qu’il contienne que l’entise, conversación , passaige et entrecours devoit estre sûre, franche et libre, sans empeschement pour ung chacun des serviteurs, messagiers , postes et subjectz quelconques de l’une des parties, par les pays, contrées et territoires de l’autre, que ledit empereur de sa part a tousjours permis et gardé, sans souffrir aucung destourbier y estre mis, ledit roy de France menant ses praticques tant envers ledit de la Marche que ailleurs , mesmes pour tirer contre ledit Navarre et Castille , et enflamber les mutacions 1 qu’estoient eslevées ès Espaignes, en l’abscence dudit empereur, il a faict lever et deffendre l’assiète des postes dudit empereur par les pays de France , détenir, faict prendre et emprisonner iceulx postes et courriers, alans et venans devers ledit empereur, et leur hoster leurs lectres, sans en faire restitución ; le tout affin qu’icelluy empereur n’eust nouvelles des choses que se faisoient èsditz Espaignes et qu’il ne pourveust aux affaires de celle part, et nonobstant que, oultre la forme dudit traicté , ledit roy de France eust par ses lectres patentes promis, accordé et consentu le cours et avantdite assiète desdites postes par cesdits pays ; et de mesmes aucuns nobles personnaiges et gentilzhommes, envoyez tant par ledit empereur à ses subjectz et serviteurs que par iceulx à icelluy, en passant par ledit royaume de France, sont estez oultragez, battuz, maltraictez, retenuz et emprisonnez, voire composez et ransonnez, que ne se peult nyer, et en sauroit, en partie de bonne science , parler le magnifique premier président de Paris , icy présent2, lequel avant aucung commencement de mutación, et que aucune chose fust descouverte d’une part ny d’autre , fist prendre et 1 Emotions. — 5 Jean de Selve.

détenir le propre serviteur de l’ambassadeur dudit empereur, estant pour lors en France , qui aloit et estoit envoyé devers icelluy empereur, et luy bosta les lectres que ledit ambassadeur escripvoit audit empereur, violant et efforceant, comme il scet, le droit humain et civil, combien qui! eust de ce faire, comme il disoit, ordonnance dudit roy de France. Et par ainsi l’invention , source et origine de la guerre provient et procède d’icelluy roy de France. Et oultre plus, maints attentaulx audit traicté faiz et perpétrez par ledit roy de France , avant qu’il se soit servy du mestier dudit de la Marche , me surviennent en mémoire ; car jaçoit que , par la forme dudit traicté, nul des contrahans ne devoit, directement ou par indirect, blesser l’honneur ne la réputacion et dignité de l’aultre, ny à icelluy les personnes , estât et biens attoucher par injure ou dommaige en manière que ce soit, que l’on me dye, pour l’amour de Dieu, de quel chose ledit roy de France s’est abstenu pour non déprimer, abbaisser et, s’il luy eust esté possible, du tout estaindre et anéantir les dignité, bon renom, fame et estât dudit empereur? C’est certes abhominacion et horreur d’y penser ; mesmes des choses esfrénées et détestables qu’icelluy roy de France a faict porter et dire dudit empereur par ses ambassadeurs , au temps que l’on devoit procéder à l’élection de l’empire , tant envers les électeurs dudit sainct empire, les Suysses que ailleurs, et tant de bouche que par escript, que l’on ne diroit d’ung monstre , d’une beste brutte ou d’un homme n’ayant sens, le blaisonnant de tous vices en lieu des vertus estans en sa personne , et faisans tous effors aflfin qu’il ne fust esleu et eslevé à la dignité d’empereur, ains plustôt le fust ledit roy de France ou ung autre tier. Mais la parfaicte vertu et vérité , qu’est Dieu le créateur, a inspiré et alumé les cueurs et intencions desdits électeurs qu’ilz , d’ung mesme accord et consentement , toute ambición et corruption arrière mise, pour le grand et évident bien de la chose publicque de chrestienté et exauicement dudit empire , ont esleu ledit empereur, ydoine, apte et très-habille pour soubstenir ce faiz, et méritant sur tous autres tel honneur. Et depuis ceste

élection ainsi faicte, quelles praticques a délaissé ledit roy de France, qu’il n’ayt mis en jeu et mené , pour empescher audit empereur l’administracion et gouvernement dudit empire, l’assistance et deue hobéissance desdits électeurs, princes et estatz d’icelluy empire, et pour dilayer et rendre infructueuse et vaine , par artz sinistres, apertises 1 et machinations, l’assemblée et journée impériale tenue à Wormes2, povoir tant faire que ledit empereur, par longues dilations, fust constrainct s’en départir sans aucune chose y conclure , et laisser le tout sans mectre provision, police et bon ordre ès affaires et conduicte de ses pays, provinces et seignories? Et que a faict au surplus ledit roy de France, pour obvier que ledit empereur n’eust l’entrée et passaige en Ytalie et ne prinse illec , comme il est de coustume , les coronnes impériales, et comme a il poursuye pour induyre nostre sainct-père le pape, les Suysses, les Véniciens et tous les princes d’Ytabe à eux eslever en armes contre ledit empereur, ad ce qu’il ne solempnisa aux lyeus accoustumez les pompes et sérymonies de sa coronnation impériale, ou du moings qu’il ne luy fust parmis sans résistance d’y aler en armes, que fust esté chose très-malséante, périleuse et honteuse audit empereur de passer désarmé et nud parmy ses malvuillans en armes, et les pays de ceulx quilz se sont souvent monstrez et déclarez ses ennemys? Et qu’est-ce enfin que ledit roy de France a obmis pour mectre trouble , discention et révolucions ès royaumes , pays et seignories dudit empereur, pour, si la fortunne eust tourné à son désir, les assaillir et occupper ? Et désjà il faisoit son compte de faire partaige des Deux-Sécilles et de toute l’Ytalie, et sur ce pourjectoit alliances et traictez, comme ses propres lectres le tesmoingnent. Et n’a-il pas commencé de invahir, ellorcer et occupper le royaume de Navarre, d’entrer en Castille, y piller et brusler, assiéger et canonner la ville de la Grongne3, en intención et propos de plus avant procéder, si la bonté et justice divine, regardant l’innique et desraisonnable entreprinse dudit roy de France , n’eust miraculeusement appaisé les divisions d’Espaigne 1 Adresse , intrigue. — i Avril i52i. — 5 Logroño.

lors estans, et réduict les couraiges des subjeetz d’illec en union, dont les François sont estez vaincuz, déjectez, déchassez et tuez , et ledit royaume de Navarre recouvré et délivré de leurs mains entièrement; et quant à l’excuse que sur ce prent ledit roy de France, qu’est qu’il luy estoit parmis et loysible d’ainsi faire par ledit traicté de Noyon, c’est une évitacion1 frivole; car qui bien advisera ledit traicté , les motz ny substance d’icelluy ne portent ce que d’autre part est prétendu, et n’est pas dit que ledit roy de France puisse assister à don Henry d’Alebret, prétendant ladite Navarre, fors en cas que ledit empereur aist reflusé de luy faire raison selon la forme dudit traicté. En quoy sont comprinses trois choses : la première, que de la part dudit d’Alebret fust démonstré le droit qu’il prétend, ou laquelle démonstracion emporte nécessaire ostencion de chose elère ; la seconde, que non seullement ledit empereur devoit ouyr ladite démonstracion , ains l’entendre : et entendre est quant par vraye science mentale l’on congnoît et conçoit quelque chose ; la troisième, que ledit d’Alebret se devroit contenter raisonnablement. Et doneques il estoit premier de besoing prendre congnoissance dudit droit et entendre ce que justice et raison en povoit ordonner, devant que ledit empereur pensisi raisonnablement contenter ledit d’Alebret, ny se povoit purifier la condición de bailler, par ledit roy de France, ayde et assistance audit d’Alebret, que ledit droit ne fût clérement entendu par ledit empereur, et qu’il n’eust, ce fait, reffusé de contenter ledit d’Alebret ; par raison que n’a jamès esté faict. Mais, que plus est, ledit empereur clérement démonstra à l’assemblée que se fist à Montpelier, où fut sur ce tenue aucune dispute, qu’il a audit Navarre le droit vray et légitime et non ledit d’Alebret; et d’autre part, depuis ledit traicté de Noyon, celluy de Londres2 s’est ensuy, par lequel généralement et universalement a esté deffendu aux contrahans de ne mectre trouble ou empeschement ès choses tenues, possessées ou occupées par chacun d’eulx; par quoy ne peult dire ledit roy de France qu’il ayt peu invahyr ledit 1 Subterfuge. — 2 Concluiez octobre i5i8.

Navarre et y troubler ledit empereur le possessant , ou bailler, pour ce faire, ayde et assistance, sans violer lesdits traictez, et encoires moings ledit Castille, auquel l’on ne prétend, comme l’on ne sçauroit prétendre droit. Par lesquelles causes et déductions, et autres à déclarer en temps et lieu, s’il est besoing, je conclud que ledit roy de France a esté l’agresseur, violateur desdits traictez et de la paix et promoteur de la guerre, de laquelle conclusion deux autres nécessairement s’ensuyvent : l’une , que le roy d’Angleterre est entenu, en vertu desdits traictez , assister et bailler ayde audit empereur, se déclarer ennemy dudit roy de France , luy mener la guerre et la continuer jusques à ce que les choses invahies et endommagées par icelluy roy de France soient réduictes et remises en leur entbier et premier estât, et tous dommaiges et intérestz réparez, avec la restitución des mises et fraiz pour ce faiz et supportez, selon la liquidación que s’en pourra faire ; et l’autre , que toutes querelles anciennes , lesquelles par lesdits traictez estoient suspendues , quant aux euvres de faict , sont réveillées et excitées par la dessusdite rompture desdits traictez , tellement que la voye est ouverte pour povoir poursuyr, et à port d’armes recouvrer ce que par armes et violence a esté hosté et occupé aux prédécesseurs dudit empereur, tant de la maison de Bourgoingne, d’Espaigne que de l’empire, si d’aventure ledit roy de France, de soy-mesmes, ne vouloit faire raison et justice et paisiblement se départir de tout ce qu’il détient appartenant de vray et juste tiltre et de droit audit empereur, ayant cause et accession des maisons de Bourgoingne, d’Espaigne et dudit empire. Et pour ce, respondant aux interrogatoires dudit chanceilier de France, je dis que puisqu’iceiluy roy de France a premier invaili , premier rompu et violé lesdits traictez et premier faulcé la foy, ledit empereur n’est plus entenu d’entretenir iceulx traictez , ny accomplir ou observer aucune chose d’iceulx , et moings restablir les dommaiges à icelluy roy de France, par la reigle du droit disant que foy ne doit estre tenue au parjure qui l’a rompue ; et par ainsi je déclare que doiresenavant ledit empereur n’entend ob-

server ledit traicté , ains de tout son povoir recouvrer ses drois , actions et querelles, et tout ce que ledit roy de France luy retient tirannise et occupe injustement, avec les fruictz, levées, dommaiges et intérestz.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Pour réplicquer, je procéderay tout au rebours et prendray la derrière partie des choses desduictes par le chancellier de l’empereur, où il déclaire que ledit empereur avoit conceu en son couraige, avant ledit traicté, de non l’observer, quant il alegue que l’on ne doit entretenir la foy à celluy qui ne la garde ; de quoy se peult vaillablement inférer qu’avant ledit traicté ledit empereur n’avoit ferme volenté de l’entretenir, comme il a aussi démonstré par effect.

LE GRAND CHANCELLIER

Libación1 laicte par le chancellier de France n’est pas concluante , car la chose ne faict pas estre ce que sans elle peult bien estre , et semble que ledict chancellier vuille juger de la pensée des gens, sans autre expression, comme si ce n’estoit chose réservée à Dieu. Or, quoy qui dye , sans povoir venir à l’avantdite illacion , nécessairement l’empereur s’est peu et peult départyer dudit traicté, actendu que le roy de France , contrahant avec luy, l’a premier vyolé et rompu , en faulsant sa foy; et sur ce procède l’alégation devantdite de la règle de droit : que l’on peult bien rompre foy à celluy qui premier l’a rompue, voyre la teste.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

J’ay ouy paciemment tout ce que l’on a voulu dire, sans faire interruption ; par quoy la raison veult que je soye de mesme

1 Cilation ou application d’un texte.

LE GRAND CHANCELLIER

Et je suis aussi content de ouyrpaciemment, et pour ce qu’il dye ce qu’il voudra, touteffois telles choses quelles vaillent d’estre ouyes, sans soy usurper ce que appartient à Dieu et non aux humains.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

L’on m’a notte et incrépé 1 de ce que j’avoye, au commencement de mon propos , protesté de dire vérité , et que n’ay ensuy ma protestación ; mais, certes, je ne vouldroye pour tout l’or du monde déjecter la vérité dire ; et ce que j’ay dit du mariaige de madame Charlotte, fille du roy très-chrestien , dont j’ay esté resprins, pour ce que le traicté de Noyon n’en faict mención , ains de feue madame Loyse , vray est qu’icelluy traicté n’en parle point , pour ce quelle n’estoit de ce temps née, et fut, sans nommer parsonne, subrogué le fruict que ladite royenne lors pourtoit, à ladite feue dame Loyse, si elle décédoit avant le temps convenable pour esposadles; et pour ce que depuis ladite royenne enfanta de ladite dame Charlotte, subroguée au deffault de ladite feue dame Loyse, je n’ay cuydé eslongner la vérité de , évitant circuit , dire que ledit mariaige avoit esté traicté d’icelle dame Charlotte; et de ce que j’ay plus dit, c’est assavoir que l’empereur avoit contrevenu ès promesses dudit mariaige, et faict requérir dispence pour en traicter ung autre, il a esté ainsi relaté par le pape , et rescript de Rome audit roi très-chrestien , comme l’on monstrera par lectres.

LE NÜNCE.

Nostre sainct-père, quant oyres il seroit vray, n’a point accoustumé de tantlégièrement descouvrir choses de telle importance, concernans si grands princes, ny commectre à aucung pour les faire savoir, et encoires moings quant il n’est pas vray.

1 Blâmé.

LE GRAND CHANCELL1ER

Quant oyres nostre sainct-père i’auroit esçript ou faict escripre , sil ne se trouvera-il estre vray ; et je l’ose bien dire et tesmoingner, comme celluy sans lequel telles choses ne se font devers l’empereur; par quoi le mectons en ny1, et disons que l’affermant ne doit estre creu jusques à ce qu’il en face aparoir dehuement.

LE GHANCELLIER DE FRANCE

Le conte de Carpy, ambassadeur pour le roy très-chrestien à Rome, luy a escript lectres le contenant, lesquelles nous pourrons monstrer.

LE CARDENAL

Je puis mieulx desmêler la vérité de cest affaire que nul autre ; car aussi tost qu’il me fust escript de la court du roy de France , que l’on y disoit ledict empereur avoit faict requérir dispence pour ung autre mariaige , je rescripz à nostre sainct-père qu’il me voulsist advertir de la vérité, et pourroye icy monstrer le bref que sa saincteté m’escript sur ce , contenant expressément que jamès ne luy a este parlé de ladicte dispence ; mais que ung certain secrétaire , suborné par argent d’aucuns Français, pour tirer de luy quelque secret, favoit inventé et contrové, à l’exemple du jovencel romain Papirius, lequel sa mère pressa de luy dire ce qu’avoit esté faict au sénat de Rome , et pour ne desplayre à sadite mère , ny déclarer le secret dudit sénat, controva et faignit qu’il y avoit esté conclud et ordonné que parmis seroit à ung homme d’avoir deux femmes. Ainsi a faict ledit secrétaire, qui, pour gaigner argent, a faict encroire qu’il révéloit quelque secret , commenté et contrové , que l’on poursuyvoit ladite dispence, que n’est aucunement véritable.

LE CHANGELLIER DE FRANGE

Je ne parsisteray plus sur ce point , puisque vous , monseigneur

1 En déni.

très-révérend , en tesmoingnez ; mais descendray en autres choses objectées d’autre part. Il a oultre esté dit qu’il n’aparistra poinct que le royaume de Naples soit esté constitué en dot et mariaige, ny que l’on l’ayt peu faire , attendu la cession qu’en avoit paravant esté faicte à la royenne Germaine , et la privation du pape Jule ; toutesfois la vérité est que ledit traicté de Noyon faict mención de ladite constitución, auquel se trouvera aussi convenu par exprès, qu’attendu qu’il n’eust esté convenable ou consonant lever et parcepvoir les fruictz dudit dot et mariaige , et n’en supporter les charges, que le roy catholicque payeroit audit roy très-chrestien la pencion de cent mil escuz chacun an , jusques à la consuiftmacion d’icelluy mariaige ; et quant à ladite privation , nous la mectons en ny expressément , du moings qu elle ayt esté faicte vaillablement , partie dehuement appellée et citée.

LE NUNCE.

Jj m'est force de sur ce passaige prendre la parolle, pour garder l’honneur du sainct-siége apostolieque , et dire que la privation dont l’on a présentement parlé ne fut oneques faicte fors dehuement et vaillablement, observant les solempnitéz , sur ce, de droit requises et partinentes.

LE GRAND CHANCELLIER

L'on fera apparoir de ladite privation , solempnellement faicte et dépeschée , laquelle ne se peult arguer d’invalidité , car il y a plusieurs cas où citación n’est requise, comme en chose notoire, et ès cas esquelz le fief, de droit, sans autre déclaration, est commis et dévolu , et l’utile seignorie consolidée à la directe , comme il est advenu en ce cas ; et quand mestier sera, où il appartiendra, l’on le pourra disputer plus à plain ; mais , pour maintenant , le chancellier de France fera bien de dire ce qu’il a sur le cueur, et nous faire entendre quel droit povoit avoir le roy de France au royaume de Naples, lorsque le traicté de Noyon fut faict, présupposant la cession

que en avoit esté faicte en contemplación et pour le dot de mariaige de la royenne Germaine.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Ce sont merveilles d’ainsi me copper la parolle , sans me parmectre liberté de dire. Je dis que si oyres estoit que le royaume de Naples eust esté assiné et donné en dot à ladicte royenne Germaine , qu’icelle dation ou cession est nulle et de nulle valeur; car icelluy royaume , comme incorporé et annexé à la coronne de France , ne se peult aliéner, ny séparer d’icelle ; et au regard de la promesse de cent mil escus, chacun an, que l’on alègue avoir esté faicte ingnoramment et sans cause , il me semble chose déshonneste de émectre ceste allégation , considéré que les principaulx conseillers du roy catholicque , ayans toute la charge et administración de tous ses affaires , assavoir le sieur de Chièvres1, et lors chancellier2 entrevindrent audit traicté de Noyon , lesquels ne povoient prétendre cause d’ignorance. Et quant aux ressort et souveraineté de Flandres et d’Artois, l’on treuve par cronicques qu’ilz n’ont eu leur commancement à Philippe le Hardi , ains que plus de iiic ans devant ilz avoient lieu ; et que lesdits Flandres et Artois estoient tenuz du fief et souveraineté de France; et s’il a esté remis par les traictez de Conflans et Péronne , je n’en sauroye que dire , non ayant veu iceulx traictez ; néantmoings , depuis aultres traictez sont esté faictz, esquelz feu le roy don Philippe de Castille a recongneu lesdits ressort et souveraineté des roys de France, et ne doit la dignité impériale exclure la souveraineté de ce que n’est mouvant de l’empire ; par quoy ne se peult excuser que en déniant et empeschant ledit ressort et souveraineté par ledit empereur, il n’ayt violé et enfrainct ledit traicté , dont aussi résulte et s’ensuyt commise et ouverture de fief. Et ne m’a respondu le chancellier de l’empereur, ès empeschemens mis ad ce que ledit roy

1 Guillaume de Croy, seigneur de Chiè- 3 Jean le Sauvaige, chevalier, seigneur vres, gouverneur et ministre de Charles V. d’Escoubecke.

Il venait de mourir à Worms'.

très-chrestien ne secourut ès sédicions et troubles que s’esmouvoient à Milan; que toutesfois faict démonstrance ledit empereur en ce a contrevenu audit traicté ; et qu’il a dit et affermé qu’icelluy empereur n’a levé ny prins à ses gaiges et solde gens de guerre estrangiers, ains ceulx qui sont ses subjectz, tant à cause de l’empire que d’Austrice, je le dois relever, car ilz ne sont ses subjectz à raison d’aucune qualité ou seignorie comprinse par ledit traicté , et si n’a esté convenu avec ledit roy catliolicque , fors pour les pays et terres qu’il possessoit et tenoit au temps qu’icelluy traicté fut passé ; de sorte que ledit traicté bien entendu, les subjectz depuis succédez et advenuz audit roy catliolicque doivent estre réputez pour estrangiers. Et au surplus du chasteau de Messencourt, indehuement prins et abatuz , qu’il soit et despende du fief dudit roy très-chrestien , il se peult veoir par anciens enseignemens; et comme la ville et seignorie de Mosson l, de laquelle meust ledit Messencourt, fut autreffois eschangée et transportée, moyennant récompence, par ung arcevesque de Rains2 au roy de France , pour ce que ledit arcevesque n’en povoit joyr à sa volenté : et de ce parvint que ledit roy très-chrestien est seigneur de fief dudit Messencourt.

LE CARDENAL

Il est désjà tard , et si avons icy estez plus de quatre heures , et plusieurs choses sont estées dictes et ramenées à effact , désirans preuves; par ainsi rcmectons le reste à demain, que l’on pourra, d’une part et d’autre , vérisfier et enseigner des drois prétenduz et alléguez pour, tout veu et entendu, ouvrir moyen de paix et procéder à la charge à nous principallement commise.

Icy commance la quatriesme communication.

LE CARDENAL

Revenons où nous estions demeurez , continuant ce que nous avons commancez , affin d’en tirer quelque bon fruict et expédient.

’ Sur la Meuse. — * Reims.

LE GRAND CHANCELLIER

Pour ce que le jour d’hier le chancellier du roy de France ne réplicqua du tout à tous les poinctz de ma déduction, parce que le temps ne le donna, convient sçavoir s’il veult aultre adjouster ad ce qu’il dit lors ; autrement je duplicqueray sur tout ce qu’il a mis en avant, pour en élicir et avoir la vérité.

Il faut queje parachève ce que je n’ay peu entièrement remonstrer, et diray le vray discors des choses, lequel le chancellier de l’empereur n’osera nyer.

LE GRAND CHANCELLIER

Je n’entens nyer la vérité, ains hardiement rejecter ce que sera contraire à icelle pour la donner à congnoistre.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Je diray doncques la vérité, sans faire répéticion de ce que j’ay désjà respondu, et prendray le principal fondement sur lequel partie adverse s’est édisliée 1, assavoir sur l’invasion de messire Robert , laquelle l’on prétend avoir esté faicte par mandement , à la despence du roy très-chrestien et l’assistance de ses gens et subjects , comme l’on dit apparoir par ses propres lectres , escriptes au conte de Carpy, lesquelles choses mectons en dénégacion comme non véritables : car jamès ledit roy très-chrestien ne manda ou commist audit messire Robert d’aucune chose attenter à l’encontre des pays et seignories de l’empereur ; mais d’austant qu’il lui a esté possible , luy a prohibé et deffendu, et si ne luy a donné pour ce faire ayde ny faveur, ou consentement pour user des gens et subjectz d’icelluy roi très-chrestien; ains par le contraire, aussi tost qu’il sceust que ledit messire Robert faisoit son assemblée , il feit faire deffence que nul de sesdits sub-

1 Appuyé.

jectz alast soubz ou avec ledit messire Robert; et en cest estât furent révocquez et rappelez tous ceulx quilz le suyvoient , et si rescript aux Suysses par ses lectres de ne parmectre aler aucuns de leurs piétons, soubz son nom , avec ledit messire Robert ; et par ainsi , il a empesché , d’austant qu’il estoit en luy, que aucune chose ne fust attentée à l’encontre dudit empereur. Et quant à la présumption que l’on a mis en avant de l’assemblée et monstres de gens de guerre faicte à Paris par ledit messire Robert, sans contredict elle se peult estaindre par aultre présumption contraire, pour ce que ledit roy très-clirestien lors estoit à Blois , lieu distant et longtain dudit Paris; par quoy il est vraysemblable qu’il ne sçavoit ce que estoit faict audit Paris, et n’y povoit obvier si soudain, qu’il fit néantmoings incontinant qu’il vint à sa congnoissance ; laquelle contraire présumption se conforte par autres : car ledit roy très-cbrestien, comme j’ay désjà dessus touché, avoit armée et grosse puissance ès limites, dont il eust peu assister audit messire Robert, et garder que ses places ne fussent abatucs et démolies, ce que toutesfois icelluy roi trèscbrestien n’a faict ne voulsu faire. Et au regard des lectres escriptes au conte de Carpy, je sçay bien leur contenu, comme les ayant dictez et composez ; et au commancement que j’ay sentu que l’on s’en ventoit, j'ay faict venir ma propre minute par laquelle appert qu’il va tout autrement de la chose que l’on ne prétend ; et certes je veulx donner ma teste au chancellier de l’empereur, si feit monstrer par lesdites lectres que ledit messire Robert se soit mis sus et ayt mébu guerre à l’encontre de l’empereur par l’ayde et assistance , mandement ou consentement du roy très-cbrestien.

LE GRAND CHANCELLIER

J’accepte l’oblation et offre de la teste du chancellier de France, et pour purifier la condición , j’appourteray icy demain les lectres originales , par lesquelles apparistra de ce que j’ay dit , et encoires d’autres choses plus énormes et reprochables.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Je veulx conséquammcnt retourner au faict de Navarre, pariant duquel j’ay cy-devant dit que le roi très-chrestien avoit loysiblement peu ayder au roy dudit Navarre , pour le recouvrement de sondit royaume, en vertu du traicté de Noyon; contre quoy l’on a ramené au devant le traicté de Londres subséqutif , auquel je responds en pluisieurs manières : premier, que ledit traicté de Londres se doit interpréter et entendre selon Testât auquel les choses estoient lors , et attendu que auparavantledit roy très-chrestien avoit traicté avec icelluy roy de Navarre, pour le recouvrement de sondit royaume, ce traicté précédent ledit de Londres devoit demeurer en son enthier; la 11e, que les parollcs se doivent prendre et entendre conformes à Tintencion des contrahans : et pour ce que le roy catliolicque estoit seullement comprins audit traicté de Londres, et les roys très-chreStien et d’Engleterre , principaulx contrahans , quilz ne pensoient audit royaume de Navarre , par icelluy traicté de Londres n’a peu estre préjudicié audit précédent faict avec ledit roy de Navarre, ny à celluy de Noyon sur ce disposant; pour la 11T, je mectray Tespée jusques à la racine, et dis que la spécialité desrogue à la généralité, et particulier et spécial traicté avoit esté faict pour ledit de Navarre. Or ledit roy de Navarre, ny autre pour lui n’entrevint stipulant audit traicté de Londres , par quoy ne luy a peu nuire , qu’il n’ayt deu joyr de l’effect et bénéfice du devantdit traicté particulier et espécial pour ledit Navarre , et ledit roy très-chrestien l’assister ; la 1111e et derrière , que 1 ledit traicté mesmes de Londres il a esté expressément dit que Ton 11’enténd déroguer aux précédens traictés. — Quant au surplus de la prinse et clétencion des postes et courriers de l’empereur, il ne se trouvera véritable , ne qu’il ayt esté faict en France, fors après les deifiances ; mais Ton peult bien chargier de cas semblable ledit empereur, ès mains duquel se tiennent les lectres hostées ès postes dudit roy très-chrestien, après les avoir beu lue et murdry2, sur quoy 1 (Dans). — * Détruites.

Ififi PAPIERS D’ÉTAT

ne fault autre tesmoinaige ; cloncques je conclus comme dessus , qu’icelluy empereur a esté aggresseur et violateur desditz traictés , par quoy l’ayde dudit roy d’Engleterre ne luy doit estre impartie, ains audit roy très-chrestien.

LE GRAND CHANCELLIER

Je vouldroye savoir si l’on veult plus autre chose dire, ojlin que je responde à tout.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Il me semble, par ce que j’ay dit, que tout ce dont l’on nous avoit accoulpé est tollu et rebouté.

LE GRAND CHANCELLIER

Pour, sans repprandre ce que désjà a esté dit, répondre particulièretnent à toutes les réplicques du chancellier de France, tant du jour d’buy que des précédens , je prendray premier ce qu’il a dit pour excuse au soubsténement de la protestación qu’il avoit faict de vérité dire, qu’est que, parlant du traicté de Noyon , n’avoit esté faicte mención de dame Loyse, pour éviter circuyt , en quoy n’avoit esloingné la vérité de prendre, ou lieu de ladite dame Loyse , dame Charlotte, surroguée à icelle dame Loyse; que sont excuses empeschez 1 : car certes, nous ne sçorions faire estre véritable ce que ne l’est pas, et jaçoit que la chose surroguée sente et sortisse la nature et condición de celle dont elle tient le lieu, et néantmoings n’est la mesme chose , et n’eust esté long circuyt de parolles dire que Charlotte estoit substituée à Loyse, que ne contient toutesfois ledit traicté de Noyon, non faisant mención de ladite dame Charlotte; aussi, comme j’ay devant dit , elle n’estoit en estre ny née ; et si ledit chancellier de France eust premier faict mención de ladite surrogacion, comme il a depuis, nous n’eussions arresté sur ladite protestación , ains sur la vertu et force d’icelle surrogation , laquelle n’est d’aucun effect ou opéracion : car la chose non estant ne peult estre surroguée

Embarrassées.

ni proroguée, etl’avantdite surrogacion, par fiction, se retire au temps du traicté , pour la validité de quoy fauldroit que les deux extrêmes fussent habilles et duysans au temps d’icelluy traicté, que ne pouvoit estre , considéré que ce que n’estoit encoires estoit surrogué ; par quoy, comme désjà a esté dit, n’avoit aucune répugnance que l’empereur, s’il eust voulu, n’eust peu traicter d’autre mariaige , qu’il n'a toutesfois faict. Du royaume de Naples, ledit chancelier de France parsiste encoires qu’il a esté constitué en dot et mariaige par icelluy traicté de Noyon , qu’est chose faulce ; pour ce que ledit traicté n’en faict mención , ains du droit que ledit roy de France y prétendoit. Or, il y a grosse différence; et quii donne son droit, il donne riens, si avant il ne face apparoir dudit droit, par ce n’est entendu ¿garantie, comme ne seroit ledit roy de France de son prétendu droit de Naples, puisqu’il n’en y avoit comme il n’a point, par les raisons jà alléguées . mesmes de la cession faicte à la royenne Germaine , et de la privation déclarée par feu le pape Julie ; sur laquelle cession réplicquant ledit chancellier de France, s’est bien couppé de son Cousteau, et est tumbé en la fosse où il me cuydoit hier avoir mis, quant je luy dis qu’il vouloit jugier de la pensée d’aultruy; et si démonstre bien les pervers engins et déceptions des François : car il a dit que ledit royaume de Naples estoit annexé et incorporé à la coronile de France , tellement qu’il n’en povoit estre aliéné ny séparé; et s’il estoit ainsi, et qu’il n’eust peu estre baillé en dot à ladite royenne Germaine , beaucop moins à ladite dame Charlotte , tant de ce cliief que desdits autres de cession et privation. Dont se peult véritablement et certainnement inférer et descouvrir que ledit roy de France , du commancement , n’avoit propos ny volenté de garder et entretenir ledit traicté de Noyon, ne ses promesses et transport faictes de ce qu’il ne povoit faire , comme présentement ledit chancellier de France a confessé de sa propre bouche. Je n’entends néantmoings advouerque ledit royaume de Naples soit ou ayt esté annexé à ladite coronne de France , lequel en est séparé et distant de si loing, et de tel chemin, droicture , condition et nature , que la conjonction non-seullement

en est diffidile, ains impossible; de laquelle conjonction ledit empereur le gardera, et préservera bien. De l’ignorance , laquelle, comme ledit cbancellier de France a dit, ne povoit avoir lieu ès parsonnes de feurent le sieur de Chièvres et le chancellier mon antécesseur en office, quilz administroient du tout les affaires dudit empereur; elle est excusable, d’au stant qu’ilz traictoient ès affaires de nouvelle succession , desquelz paravant ilz n’avoient bonnement peu avoir la congnoissance parfaicte. Mais il est inexcusable', déshonneste et de male foy à ceulx quilz entrevenoient pour ledit roy de France, de les avoir voulu circonvenir et illuder. — Et du ressort de Flandres et Artois, lequel, comme l’on a dit, estoit deu à la coronne de France imc ans avant Philippe le Hardy , et en apparoir par cronicques , il ne se trouvera jà, du moings par cronicques d’auctorité, approuvé; et si ne procéderoit la conséquence de dire que la conté de Flandres estoit tenue de fief de France, et que pour ce, le ressort et souveraineté en doit estre : car le vassal pcult avoir les drois de régalie et l’exemption desdites droictures , lesquelles , encoires supposant que le roy de France auroit eues, ladite exemption a esté acquise par l’avantdit traicté de Péronne, et non observance desditz aultres traictez d’Arras et de Conflans , à quoy l’on ne sçauroit respondre ; et n’empeschent les traictez ou recongnoissances qu’a peu faire depuis en son temps le feu de noble mémoire, le roy de Castille, don Philippe, père dudit èmpereur : car aussi de la part du roy de France ilz ne sont estez observez ni entretenuz , par quoy il ne s’en peult ayder. Et pareillement s’est ensuy derrièrement le traicté de Bloix , en l’an mil cinq cent et quatre x, faict pour la seurté du mariaige de dame Claude, à présent royenne de France, par lequel fut convenu que si les choses y contenues n’estoient gardées et observées, comme elles ne sont estées de la part du roy de France , ledit feu roy de Castille et l’empereur nostre mestre demeureroient quietes et absolz envers ledit roy

! Le 22 septembre, entre Maximilien narque.le* uel serait investi du duché de et Louis XII. L’arcliiduc Charles devait Milan, épouser Claude de France , fille du mo-

de France, de toutes et quelconques promesses, obligacions et lectres ; et oultre devoit encourir ledit roy de France en grosses peines y contenues et audit empereur deliues.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Il a esté renuneé ausdites peines par le traicté de Cambray 1 passé avec feu l’empereur Maximiliain.

LE GRAND CHANCELLIER

Je sçay mieulx la substance et teneur du traicté de Cambray que nul autre , car il passa par mes mains ; je le ditay et composay, et sans moi riens y fut faict, par lequel n’apparistra de telle renonciation faicte en nom de l’empereur nostre maistre , qui lors estoit en estât de pupillarité; et pour ce ne se fust peu faire ladite renonciacion de chose si clére et liquide, tant simplement ; semblablement ledit traicté a esté violé et rompu parle roy de France, parquoy toutes actions seroient resuscitées et demeureroient lesdites peinnes dehues comme devant. Et quant aux troubles et discentions de la duché de Milan , esquelz je n’ay respondu, comme prétend ledit chancelier de France, il fault qu’il n’ayt pas bien entendu tout ce que j’ay dit, et qu’il pensasi ailleurs : car je n’ay obmis d’y respondre souffisamment; et ce qui a peu estre faict directement, par auctorité et consentement dudit empereur, est advenu longtemps après la rompture des traictez et l’agression dudit roy de France, et si a dehu ledit empereur, à bon droit, juste cause et raison, reprendre et retenir à luy ledit duché de Milan, en déjecter et rebouter ledit roy de France, comme torturier occupateur et vassal félon, et le transpourter et bailler à ung autre, puisqu’icelluy roy de France par contempt n’a jamès dégné prendre reprinse ou investiture dudit duché de Milan, soit envers ledit empereur ou feu son antécesseur, desquelz ledit Milan meust; et si a en aultres diverses manières commis félonye , par quoy ledit duché de Milan a esté, comme il est, overt et dévolu audit sainct empire.

1 En i5o8.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Le roy très-chrestien en a esté investu et enhérité par le feu empereur Maximiliain , et en avons les investitures bien amples.

LE GRAND CHANCELLIER

Vous ne ferez jà apparoir que le au présent roy de France en ayt obtenu investiture.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Le roy Loys , son prédécesseur, en obtint investiture 1 pour luy , dame Claude sa fille, de présent royenne de France, et pour son mary, qu’est le roy très-chrestien, et pour ce en furent payez cent mil escus d’or.

LE GRAND CHANCELLIER

Je respondray à cela et parferay le surplus, continuant sans interrupción si l’on a la pacience de me ouyr. L’investiture que fut concédée par le feu empereur au roy Loys , prédécesseur du au présent roy de France, estoit condicionelle; que si les choses contenues au traicté de Cambray n’estoient accomplies, et icelluy traicté observé et gardé par ledit roy de France , la dessusdite investiture seroit nulle et de nul effect, de quoy peult clérement apparoir par ledit traicté de Cambray; et pour ce qu’il a esté failly à ladite condición, et n’a esté purisfiée, ains a esté contrevenu audit traicté par icelluy roy de France, l’on ne sçaroit vaillablement prendre fondement de ladite investiture. Davantaige, oyres quelle seroit vaillable comme elle n’est, néantmoings encoires estoit entenu ledit roy de France, après le décès dudit roy Loys, son beau-père, en requérir et obtenir autre nouvelle , comme nouvel successeur, deans le temps sur ce de droit introduict, et faire les foy et hommaige deliuz , que n’a esté

1 Donnée à Haguenau en i5o5 au cardinal George d’Amboise , plénipotentiaire du roi de France.

faict; par quoy commise a lieu; d’autre part, la dessusdite investiture ne forclovoit le droit d’autruy, ny hostoit la force des autres précédentes concédées à autres vassaulx. Et procédant oultre à ce que ledit chancellier de France a voulu inférer et dire , que l’empereur, sans vyoler le traicté de Londres, ne s’est pu ayder ny servir de ses subjectz des pays à luy depuis advenuz , tant d’Austrice que de l’empire , non plus que d’estrangiers ; je respondz que c’est errer et faillyr en faict et vérité : car par ledit traicté de Londres mesmes est contenu qu’il s’extendra aux subjectz tant présens que advenir, et en semblable par le traicté de Paris \ auquel, se rapporte le traicté de Noyon , estoit comprins ce que dès là en avant escherroit par succession; et subsécutivement par 1’ ampliación dudit traicté de Noyon , faicte appari, fut dit qu’il s’entendroit non-seullement ès biens jà acquis et possessez, ains que se pourroient après acquérir et posséder. Secondement, je respons que le chapitre faisant mención de ne prendre à solde gens estrangiers s’entendoit de ceulx quilz seroient estrangiers ou temps que l’on les prendroit à ladite solde , et non restrainctement ou temps d’icelluy traicté : et telle est la significación des parolles y apposées. Tiercement, l’on doitfuyr toutes interprétacions et entendemens dissonans, de lourt et parvers sens; et pour ce que non-seullement est dit par ledit chapitre de ne lever ou prendre à solde lesdits estrangiers , ains plus de ne accepter leur ayde et service gratuyt : s’il estoit entendu que les subjects acquis fussent tenuz pour estrangiers, s’ensuyvroit une chose fort rude et lorde et estrange, que lesdits subjectz acquitz ne pourroient servyr leur seigneur ny leurdit seigneur recepvoir leur service, mais en estre privé et frustré, que ne povoit bonnement convenir à fintencion et volonté des contrahans. Finablement, quant toutes les dessusdites raisons cesseroient, il est vray que ledit empereur avoit esté invahy, agressé et offencé par ledit roy de France, lequel avoit levé pluisieurs lansquenetz, et appoincté avec les Suysses pour en avoir et retenir huyt mil contre icelluy empereur, avant

1 En 1 5 1 5 .

qu’il print ne receut aucuns Allemans à son service pour mener guerre.

LE CARDENAL

Je diroye mieulx que parsonne quelle estoit l’intencion et volunté des parties contralians sur ce passaige, de non prendre ou retenir gens de guerre estrangiers ; mais je m’en tairay pour le présent et jusques à tant qu’il sera temps de le dire.

LE GRAND CHANCELLIER

Je suis records d’avoir veu lectres, lesquelles je pense avoir en ce lieu , où il est déclairé que ceste prohibición fut faicte affin que nul desdits contralians ne retînt ou salariât Suysses.

LE CARDENAL

Il est vérité que du commancement que le concept et pourgect de la capitulación fut faict , l’avantdite prohibición faisoit mención des Suysses tant seullement; pour ce que nous tenons pour tout certain que , sans la puissance desdits Suysses , l’on n’entreprendroit guerre ; touteffois, messieurs l’évesque de Paris1, et l’admirai de France 2 furent d’advis qu’il ne fust nomméement et particulièrement expressé desdits Suysses , ayns que ladite prohibición fusse généralle , soubs le nom des estrangiers , combien qu’il tournast à ung mesme sens, et estoit entendu que nul de ces contralians ne deust lever ny louer desdits Suysses.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Les choses me sont incongneues et ne m’arreste fors ès propres mots du traicté.

1 Etienne de Poncher, qui mourut ar- * Guillaume Gouffier, seigneur de Bon -

chevêque de Sens. nivet.

Lesdits motz sont clers , et si sont plus esclarcis par la déclaration et entendement devant dit. Je passeray oultre, respondant à tout sans riens délaisser. Ledit chancellier de France n’ayant sceu démonstrer que son maistre ayt esté assailly ès pays par luy tenuz , a voulu fonder l’invasion sur la prinse et démoiicion de Messencourt, parsistant ostinéement que ledit Messencourt est de fief du roy de France, nonobstant ce que j’ay amené au contraire que gist en faicl, et s’advérera par inspection des tiltres et anciens enseignemens ; et pour la partie queje tiens fait, et la conferme ce que a esté dit par icelluy chancellier de France que ledit Messencourt n’estoit ou mouvait d’ancienneté dudit France ; d’abondant l’on monstrera lectres d’ungdes conseillers principaulx dudit roy de France, escriptes après l’avantdite démoiicion, où il est escript que ledit roy de France n’avoit encoires secouru ledit messire Robert avec l’armée qu’il avoit toute preste , pour ce que l’on n’avoit encoires attenté ou faict aucune chose en ses pays, de quoy l’on peult assez inférer que ledit Messencourt n’appartenoit en manière quelconque audit roy de France. Et sur cestedite partie et propos, j’ay désjà allégué et dit pluisieurs choses , et , pour éviter prolixité, je ne les veulx reprendre, auxquelles ledit chancellier n’a sceu, comme il ne sceuroit, respondre ny les eschever. Au regard des fainctes et colorées présumptions et parsuacions par lesquelles icelluy chancellier de France c’est travaillé faire entendre que l’entreprinse dudit messire Robert n’a esté faicte de l’adveu et consentement dudit roy de France, le cuydant laver de son forfaict, alléguant pour ce certainnes deffences faictes comm’il a dit de ne suyvre ne adhérer audit messire Robert, et semblables choses , elles se peuvent rebouter par contraires présumptions jà cy dessus touchées, notoyres à ung chacun, mesmes à ceulx quilz scevent et ont expérimenté la condición et povoir dudit messire Robert, avec les meurs et trafiques de France; et eusse bien voulu que ledit chancellier eust déclaré quelle exécution c’est ensuye desdites def-

fences, quelle pugnicion a esté faicte des transgresseurs d’icelle , et quelle provision y a esté donnée par ce souverain et tant extimé parlement de Paris, non-seullement représentant ledit roy de France, mais, comme l’on dit, luy menant et tenant le frain ou bride, lorsque, présent et séant icelluy parlement en ladite cité de Paris, ledit messile Robert fit lesdites coadunacions, assemblées et monstres; je crois certes que ledit parlement en dissimula bien, saicliant que le tout procédoit de l’invencion, volenté et ordonnance dudit roy de France, que se déclare plus avant par ses propres lectres escriptes au conte de Carpy, desquelles j’ay promis faire, comme je feray demain, ostencion en ce lieu. Reste de encoires faire responce à l’affaire de Navarre, parlant duquel ledit cbancellier de France a coulé légièrement ce que j’ay premier respondu, mesmes les interprétacions et vray sens du traicté de Noyon, de laquelle taciturnité mes responces sont conformées et fortisfiées ; toutesfois soy sentant féru d’autre part par la forme du traicté de Londres, il s’est fort efforcé d’applicquer réparactif à ceste derrière playe, baillant quatre responces, lesquelles d’elles-mesmcs se convertissent contre la partie adverse. Et premier, la première où il a dit que ledit traicté de Londres doit estre entendu selon l’estât que les choses estoient lors, de quoy s’ensuyt que ledit roy de France ne povoit muer ledit estât puisque les choses dévoient ainsi demeurer, ny par conséquent assister au prétendu et asseré roy de Navarre ; et me semble estre assez sobrement dit que les convenances et pactions demeurent en leur entière vigueur, si les postérieures subsécutives sont contraires comme au cas subject; et le droit ordonne que les pactions derrières se doivent observer et entretenir et non les précédentes à elles contraires. De sa seconde responce , où il a dit que les parolles doivent estre prinses selon l’intencion des contrahans, je le confesse ; mais icelle intención doit estre tirée et recueillie des motz du traicté, et si lesdits motz sont clers , il s’i fault an ester, lesquelz reçoyvent interprétacion de droit et déclairent la volenté et propos des parties, et si lesdits motz estoient obscurs et doubteux , en ce cas l’interprétacion s’en devroit

faire contre les proférant et celluy en la puissance duquel estoit de plus ouvertement et clérement parler ou faire escripre. Par quoy, si ledit traicté de Londres estoit obscur, comm’il n’est pas, l’interprétacion se dcvroit plustôt faire contre ledit roy de France, principal contrahant; et dire que, par ledit traicté de Londres, n’estoit pense du royaume de Navarre, ce sont frivolitez, car ledit roy de France comprint en icelluy traicté ledit asseré roy de Navarre pour son confédéré; et il est de droit que qu’il pense de la généralité il'pense aussi de son espécialité, et qui dit ou parle du tout, il n’entend exclure quelque chose. Quant à la 111e responce, où il a dit que l’especialité dérogue à la généralité, je dis qu’il ne se peult adapter à nostre cas : car il n’a pas esté traicté de la prétendue espécialité avec les mesmes personnes ayant contracté de la généralité; et pour ce, combien que ledit roy de France eust traicté de ladite spécialité avec ledit asseré roy de Navarre, néantmoings telle spécialité ne povoit déroguer à la généralité, sur laquelle il a puis traicté avec l’empereur et roy d’Engleterre ; autrement s’ensuyvroit qu’il seroit parmis de illuder et tromper les autres traictans, accordant d’une manière avec ung et au contraire avec l’autre, que ne peut tollérer le droit: car promesses doivent estre interprétées et entendues estroictement, de façon que si l’on a promis à l’ung la généralité et à l’autre l’espécialité, l’on est entenu à satisfaire à tous deux entièrement, et si ne se povoit accomplir, l’on s’en acquite payant l'intérest. Et au pareil, si entre les mesmes parties estoit convenu de l’espécialité et en après, par intervalle de temps, estoit promise la généralité à icelluy qui auroit promis icelle spécialité, ne seroit pourtant dérogué à la généralité par ladite spécialité, ny au contraire; doneques puisque la générale paction et convenance du traicté dessusdit de Londres faict derrièrement, entre autres parsonnes principalles comprent toutes spécialitez, sans exclure autre particulière paction précédente, si ladite particulière convenance ne povoit estro entretenue audit asseré roy de Navarre, le roy de France, en ce lieu, estoit seullement tenu à l’intérest, et non de invahir et assaillir ledit royaulme de Navarre,

comin’il a faict, alant directement contre la forme dudit traicté de Londres. A la ime et derrière responce, où il a esté dit que ledit traicté de Londres contient que les précédens traictez seroient et demeurroient en leur force et vigueur, certes c’est une falace et frasque prinse pour évasion, non faisant à propos ; car ledit traicté de Londres, en ce cas, se doit entendre, quant auxdits traictez, de ceulx faiz et passez auparavant entre les principaulx contrahans et traictans, et non d’aulttes faiz avec aultres, comme seroit de celluy particulier que l’on allègue avoir esté passé avec icelluy asseré de Navarre par ledit roy de France; et de tant plus que en l’article faisant de ce mención audit traicté est adjousté : « si lesdits premiers et précédens traictez n’estoient au dessusdit contraires. » Or est ledit particulier faict entre lesdits asseré de Navarre et roy de France contraire audit de Londres comm’il a esté dessus démonstré, par quoy appert clérement qu’il n’a esté loysible audit roy de France , sans faulcer et vyoler sa foy, soit en vertu dudit traicté de Noy on ou du dessusdit de Londres, assaillir ledit royaulme de Navarre, ny prester ayde ny secours pour le faire.

LE CARDENAL

Nous sçavons bien à quelle intención et fin ledit traicté de Londres se faisoit, et déclarâmes lors aux ambassadeurs de France nostre couraige, qu’estoit de lioster toutes occasions par lesquelles guerre puisist soldre entre les princes.

LE GRAND CHANCELLIER

11 fut rescript expressément en ce temps à l’empereur que, en ratisfiant de sa part ledit traicté de Londres, il mectoit à seurté son royaume de Navarre, par façon que l’on ne luy pourroit bailler trouble, moleste ou empeschement en icelluy, où il seroit secouru et assisté , selon la forme dudit traicté ; dont il fut méhu et s’accorda à l’approbacion et ratislicacion avantdite dudit traicté, qu’il n’eust autrement faict ny consentu.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Je ne sçay pas ces choses ; et pource m’ arreste ès motz du traicté.

LE GRAND CHANCELLIER

Par lesdits motz, sans avoir autre part recours, le tort évident du roy de France se déclare assez, comme je l’ay souffisamment desduyt ; mais il ne me faut obmectre de oultre reprendre la dénégacion faicte par ledit chancellier de France sur l’arrcst, détencion et interruption des postes de l’empereur en France, qui est chose toute manifeste, et me donne merveille que l’on l’a osé nyer, attendu que le président de Paris, icy présent, a mesmes exécuté ceste charge envers le serviteur de l’ambassadeur dudit empereur, comme j’ay cy-dessus ramenteu.

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