‹ Papiers d'état du cardinal de GranvelleChapitre 37 sur 153 · LE PRÉSIDENT DE PARIS · texte numérisé non relu

LE PRÉSIDENT DE PARIS

J’ay faict ce que m’estoit commis et encbargé , sans lyre ny ouvrir les lectres qu’il pourtoit , lesquelles j’envoyai closes au roy très-chrestien.

LE GRAND CHANCELLIER

Il a esté, en semblable, faict des aultres comme j’ay dit cy-devant, que ne se peult honnestement nyer; voyre encoires présentement aucungs sont détenuz prisonniers , et ne se peult excuser qu’il soit advenu depuis ou avant deiïiance : car il n’y a eu deffiance faicte de la part de l’empereur. Au regard de ce que l’on dit icelluy empereur avoir faict le mesme des postes de France , que l’on prétend vérisfier en ymaginacion par les lectres dudit roy de France, estans en nostre povoir, il ïi’est vray ny vraysemblable ; car le passaige d’iceulx postes de France n’estoit par les pays ou terres dudit empereur : bien pourroit estre que lesdites lectres sont esté hostées ou trouvées ès pays et seigneries détenues par ledit roy de France et dès là tombées ès mains de quelque ennemy d’icelluy, qui les a envoyées audit

PAPIERS d’état. — I. a3

empereur: qu’a esté faict, comm’il peult apparoir par la date d’icelles, après les invasions, praticques et réelle déclaration de guerre fai cte par icelluy roy de France. Finablement, pour elère intelligence des choses alléguées d’une part et d’autre, tendans à la rompture des traictez, lesquelles choses ne sont toutes telles que pour icelles ayt esté loysible recourir aux armes; affîn de rehouter confusion de superfîuyté, je feray une distinction des chapitres d’iceulx traictez : car ès ungs est pourveu des remèdes , en cas que l’on ne les observe, comme seroit , si l’on n’avoit entretenu la promesse de mariaige , de bailler seurté, faire payement et semblables choses; auquel cas, par non-observance, l’on n’est forclos de l’effect desdits traictez, mais l’on peult estre contrainct par lesdits remèdes, comme par peines, censures ou autre satisfaction. Les autres disposent et contiennent que, quii fera contre, sera tenu et réputé pour violateur desdits traictez et comme tel en sera forcloz, et quant aux autres, qu’ilz demeurent fermes et estables : comme seroit de lever et salarier gens de guerre estrangiers, recéler et porter les rebelles, donner passaige a l’ennemy de son confédéré et alié et semblables choses, et la peine de contrevenant est privation du bénéfice desdits traictez ; et néantmoings ne sont tenuz lesdits autres aliez eux déclarer ennemys d’icelluy contrevenant, ne bailler secours ou ayde contre luy. Et les autres chappitres par exprès déclairent que le défaillant ou contrevenant sera tenu pour ennemy des autres abez quilz , par main commune , luy feront la guerre ; qu’est quant il y a invasion et entreprinse faicte , directement ou indirect , avec puissance ou armée contre son alié , ou autres oifences et violences insupportables. De laquelle dessusdite distinction et déclaration se démonstre certeinnement que, quant oyres le mis-avant par ledit chancellier de France à la charge dudit empereur se trouveroit véritable , comm’il n’est pas, encoires néantmoings il n’y a cause ny occasion raisonnable pourquoy ledit roy de France ayt déhu commencer la guerre directement ou par autruy, ny dont le roy d’Engleterre , comme confédéré, luy doige bailler ayde ou secours, en vertu desdits traictez; mais pour

les choses desduictes au contraire par nous, mesmes les agressions, forces et violences faictes en la duché de Luxembourg et ès royaumes de Navarre et de Castille, ledit empereur, pour résister aux emprinses dudit roy de France, recouvrer et venger ses pertes et dommaiges, a peu loysiblement mectre gens sus, faire armes, mener la guerre et demander le dessusdit secours dudit roy d’Engleterre. Si sont les conclusions jà cy-dessus choisies , par moy fortisfiées et confermées par bonnes et concluantes raisons, ausquelles n’est possible vaillablement respondre.

LE CARDENAL

Plusieurs choses sont estés élégamment et habundamment proposées, dictes, deffendues et réplicquées, tant de la part de l’empereur que du roy très-chrestien , tendans à la continuación de la guerre età secours d’armes, et non à la paix ou concorde; et pour austant que j’ay esté ordonné pour moyenner ladite paix , et que le roy mon maistre est celluy duquel ledit secours se requiert, je ne veulx aucunnement embrasser le jugement, pour déclarer lequel des deulx a esté l’agresseur et auquel doit estre baillé icelluy secours. Je pence aussi que nul de vous confessera l’agression ou intención de son adversaire, et en adviendra, se nous n’entendons de prendre autre voye de procédé, que nous trouverons enfin qu’aurons consommé et perdu temps et labouré en vain; toutesfois il n’est que bon d’avoir débatu les choses dessusdites. Car jaçoit qu’elles semblent esloingner le train pour parvenir à ladite paix , elles feront trouver les moyens plus facillement pour y venir ; et pource que la vérité d’icelles consiste sur l’intelligence des motz, des traictez et autres escriptures, il sera expédient les veoir, et en les véant le jugement d’elles-mesmes en résultera ; par quoy suis d’advis que lesdits traictez , procurations et autres escriptures soient icy demain apportées d’une part et d’autre, pour, le tout veu, mectre peine d’achever et conduyre à port ceste bonne et méritoire euvre, à quoy je travaillées.

ray incessamment de tout mon possible, moyennant l’ayde et clémence divine.

LE NUNCE.

C’est une sainete deliberación.

LE GRAND CHANCELLIER

Elle me plaist.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Et à moy semblablement.

Icy commence la cinquième communication.

LE CARDENAL

Ensuyvons nostre derrière conclusion, si véons, délaissant les autres contencions, les pièces et escriptures des parties, et premier fault sçavoir si ung chacun de vous a aporté les siennes.

LE GRAND CHANCELLIER

Nous avons icy, quant à nous, ce qu’appartient pour justisfier tout ce que a esté dit pour la part de l’empereur.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Et pareillement nous avons nos traictez et tout ce dont nous voulons ayder à la justisficacion des choses par nous proposées.

LE NUNCE.

Quant à moy, cqmme j’ai desjà souvent dit, je ne puis proposer ny produyre aucune chose que je n’aye nouvelles et ordonnance sur ce de nostre sainct-père.

LE CARDENAL

Véons doncques ce que concerne et touche l’empereur et le roy très-chrestien ; et premier les fondement et procuracions des parties.

LE GRAND CHANCELL1ER

Véés la procuración de l’empereur que je vous exhibe , en laquelle est contenue expresse condición , comme j’ay ci-devant déclairé , de ne faire ou traicter chose sans le nunce apostolieque , ayant puissance et procuration de nostre sainct-père, et, quant au demourant, nostredite procuration est très-ample.

LE CHANCELL1ER DE FRANCE

Nous avons deux procuracions : l’une avons apportée avec nous à nostre arrivée , en laquelle n’est aucunnement parlé du pape ; et l’autre nous l’avons faict venir depuis qu’avons esté advertiz que l’empereur n’entendoit traicter sans ledit pape , laquelle souffira veoir et lire. Nous avons par icelle très-ample povoir de traicter et conclure paix, tant avec ledit pape que l’empereur.

Icy se faict la lecture des procurations.

LE CARDENAL

Ces procuracions semblent assez amples ; toutesfois je me donne merveille que en la procuración de l’empereur n’est faicte mención du roy d’Engleterre , mon maistre , par le moyen duquel ceste assemblée s’est faicte, qui tant travaille pour dresser paix entre ces princes; et en semblable suis esbahy que, supposé puissance soit donnée par ladite procuración de traicter avec quelconques roys, néantmoings l’on y a teu le roy de France, sans en faire spéciale mención, que se devoit, comm’il me semble, faire.

Monseigneur très-révérend, vous n’en devez esmerveiller ; car par l’aliance que l’empereur a avec nostre sainct-père , il ne peult sans luy traicter de paix ou de trêves avec le roy de France : et pour non y contrevenir, ne donner couleur de povoir tirer et elicir tacite consentement de ladite procuración au contraire, il a semblé bon de non-seullemeot mectre la condición devantdite, ains aussi comprendre les fins de ladite procuración soubz généralité; et en taisant ledit roy de France pour la cause dessusdite , il a convenu aussi tayre ceste assemblée faicte , par le moyen du roy d’Engleterre , pour traicter de paix avec icelluy roy de France.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

11 y a maintes clauses en ceste procuración de l’empereur que l’on n'a acooustumé veoir ès procuracions des princes et roys, et si est tellement condicionnée que pluisieurs choses se pourroient dire à l’encontre; et pour tant qu’il n’y a esté faicte mención du roy trèschrestien, il est besoing d’en avoir une autre.

LE GRAND CHANCELLIER

En ladite procuración n’a clauses désacoustumées, ny autres que l’on ne puisse et doige mectre en toutes procuracions, et n’y a condicions fors celle que j’ay tousjours dit, limitant nostre povoir, que touche le consentement de nostre sainct-père, advenu lequel nous pourrons franchement particularizer le roy de France; mais certes l’on pourroit plus justement contredire et réprouver la procuración dudit roy de France, concédée tant seullement pour traicter et accorder avec le roy de Castille. Car l’empereur, comme roy de Castille, ny à l’occasion d’icelluy royaume, n’a que desmesler avec icelluy roy de France; ains sur ce qu’il prétend et a esté allégué de sa part des royaumes de Navarre, de Naples et de ce qu’il usurpe,

occupe et détient tant de l’empire que de la coronne d’Arragon et maison de Bourgoingne.

LE CARDENAL

Ne consommons plus avant le temps sur ces procuracions; Ion en pourra, s’il est besoing, avoir d’autres plus souffisantes, si nous accordons jusques à là. Venons doncques à la vision des traictez et autres escriptures, pour tousjours faire la voie à ce concorde.

LE GRAND CHANCELLIER

Avant que venir à la lecture desdits traictez, je veux satisfaire à ma promesse du jour d’hyer, quant le cbancellier de France me donna sa teste si je monstroye que messire Robert de la Marche se soit eslevé contre l’empereur aus despens, port et poursuyte dudit roy de France, que j’ay accepté pardevant vous, monseigneur très-révérend , qui estes lieutenant général du très-puissant roy d’Engleterre et le représentez, qu’a esté faict comme judicialement et voluntairement en ce lieu de Calaix. Or j’entens promptement purifier ceste condición, et par ainsi gaigner ce que por ce m’a esté offert et donné par icelluy chancellier de France, lequel s’est submis pour y estre contraint, à raison du lieu de la paction, sans se povoir ayder du prévilége d’ambassade et droict de retour; sur quoy je vous supplie me vouloir administrer justice; et si d’aventure ledit cbancellier de France se vouloit rep-enlir et retraire de sadite offre et dire que nul n’est seigneur de ses membres, à tout le moings il sera obligé à l’équipolant intérest.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Vous n’arez pas ma teste, aussi ne monstrerez ce que dictes; car j’ay l’originale minute des lectres dont vous estes ventez, laquelle j’ay veu de prez et pesé tous les mots y escripts, lesquelz ont autre signisficacion que ne prétendez, comme l’on pourra veoir.

LE GRAND CHANCELLIER

Jà qu’il advînt que vostredite teste me fût adjugée, je ne la vouldroye, mais plustost la teste d’ung porceau, que seroit meilleur pour menger; et en ce cas seray content l’avoir pour ranson, et en lieu de la peine et intérest : si feray apparoir que ce que j’ay dit est véritable. Regardez doncques le vray tesmoingnaige par les propres lectres du roy de France, signées de sa main et de son premier secrétaire Robertet, seelées de son petit seel armoyé de ses armes, datées du xixc jour du mois de jung, au lieu de Yergy, et adressées en superscription au conte de Carpy.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Lesdites lectres sont longues , contenans maintes feulletz , et pour ce l’on pourra prendre la partie faisant à propos, et je, les ayant concèti et dicté, desclaireray quelle a esté nostre volenté et intención les escripvant.

LE GRAND CHANCELLIER

Il seroit besoing les lire tout du long; car elles contiennent pluisieurs déshonnêtes et sinistres praticques et alliances au préjudice des traictez commungs, la division des pays d’Ytalie, l’apprest des empeschemens trouver pour obvier que l’empereur n’entre esdits pays d’Ytalie , l’usurpacion de l’empire et des drois d’icelluy et maintes autres semblables cas. Touteffois nous pourrons premier prendre et lire ce que concerne ledict messire Robert, duquel , entre autres articles en faisant mención , en y a ung où formellement sont ses motz : « La despense que je faicz pour messire Robert de la Marche; » et après en la fin est adjousté : « Il m’estoit besoing de faire ladicte dé- « pence que je faiz, et si ne seroit honneste à moy laisser fouler en ma « présence ung mien serviteur quii n’eust voulu espargner sa vye ny « ses biens pour obéyr à mes commendemens ; » ce sont les propres motz formez en la lectre escripte par ledict roy de France , parlant

dudicl mcssire Robert , desquelz sort clére preuve , quant oyres fauldrions à autres et cesseroient les véhémentes présumptions par nous alléguées, que ledict messire Robert s’est mis sus en armes à la despence dudict roy de France, ayant faict ce qu’il a faict comme serviteur d’icelluy roy de France, et exposé ses vye et biens pour obéyr à ses commendemens ; et n’en saroit sortir sans calumpnier iceulx motz , autres sens ou entendement.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Lesdicts motz ne se doivent ainsi entendre, estant narratifz de ce que le pape avoit dit au conte de Carpy, ambassadeur du roy trèschrestien, et non dépositifz; par quoy ne se peult faire preuve.

LE GRAND CHANCELLIER

Iceulx motz sont acertifz, dépositifz, faisant entière et pleine preuve, conceuz en la propre parsonne du roy de France et non de nostre sainct père ou d’autre , et ont signifiance du temps présent , émis et escriptz pour excuse, sur ce que ledit roy de France avoit promis et devoit pour sa part et rate payer les Suysses estant devers nostredict sainctpère, duquel payement il entendoit que son ambassadeur l’excusast, à raison des frais et despence qu’il faisoit aultre part pour la guerre ; que se déclare plus oultre par ledict article en faisant mención , où il est dit , « dont vous advertis affin de le ramentevoir à nostre sainct- « père, à ce qu’il congnoisse si la despence que se fait par deçà se fait de « son gré et conseil ; » que sont choses cléres , desquelles interpretación n’est requise, et sont encores plus exprès et ouverts lesdicts autres motz apposez en la fin d’icelluy article , où il est escript : « il « n’estoit besoing de faire ladicte despence que je faiz , etc. »

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Ilz se doivent déclarer et entendre par les précédans , où il est narré que son adversaire avoit grosse puissance de guerre ès lisières de ses pays, et desjà avoit prins Messencourt, mouvant de son fief,

et si l’avoit desfié; à cause de quoi il estoit contrainct faire l’avantdicte despence.

LE GRAND CHANCELLIER

Ces parolles sont bien déclairées pour l’ eifect des choses , et comme elles gisent très-claires en leurs prémisses, moyens et séquences, lesquelles je veulx reprendre et répéter une autre fois. Ledict roy de France par lesdictes lettres dit : « Il m’estoit besoing faire la despence « que je fais , » et conjointement s’ensuyt : « Et si ne seroit honneste « à moy laisser fouller ung mien serviteur qui n’eust voulu espargner « sa vye ny ses biens pour obéyr à mes commendemens , » lesquelz motz « n’eust voulu, » etc., dénotent le temps passé plus que parfaict, auquelz se réfère ladicte despence , et non au temps de la prinse de Messencourt , quoy que veuille dire ledict chancellier de France , paravant laquelle ledict messire Robert, fournissant au-dessus desdicts commendemens , avoit defilé ledict empereur, assiégé la ville de Vireton et faict les autres choses que j’ay cy-devant déclairées; si n’estoit besoing ou nécessaire audict roy de France faire ladicte despence à l’occasion dudict Messencourt , non luy compétant en manière quelconque, comm’il a esté cy-dessus souffisamment montré.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Le droit que le roy très-cbrestien a audict Messencourt apparistra par tiltres ; et quant esdictz motz lesquelz le chancelier de l’empereur dit dénoter le temps passé , ilz dénotent et signisfient le temps advenir ou présent , et se doyvent entendre que ledict messire Robert avoit telle affection au service dudict roy très-chrestien , qu’il exposeroit ses vye et biens pour obéyr à ses commandemens.

LE GRAND CHANCELLIER

Il veult bien constraindre et torturer lesdicts motz devant nous , comme si nous n’entendions le langaige ; or nous sçavons assez que

nullement se peuvent adapter au temps présent ou advenir, car pour le temps présent il eust esté dit , « ne veult , » pour l’advenir, « ne vouldroit; » mais en disant « n’eust voulu, » il a esté usé du temps passé plus que parfaict.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Supposant encoires telle exposición qu’ilz signisfient le temps passé , il est subjunctif et ne pose point.

LE GRAND CHANCELLIER

Il ne peult estre subjunctif , car il y auroit ung si , et diroit , « si « n’eust, etc., » auquel cas il n’eust posé ny affermé la chose ; mais ainsi qu’il est touché , il est positif, affirmatif du temps passé , plus que parfaict, optatif; de quoy résulte ferme posición et preuve parfaicte de nostre proposé.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Et encoires que ainsi seroit , ne s’ensuyt que ledici messire Robert eust le mandement de assaillir les pays de l’empereur ; car il se peut entendre et vérisfier que longtemps devant , icelluy messire Robert eust voulu exposer sa vye et ses biens pour obéyr auxdicts commandemens du roy très-chrestien.

LE GRAND CHANCELLIER

Le vray sens de la lectre ne peult comporter tel entendement ; car ledict article des dessusdites lectres récite l’emprinse dudict messire Robert et de ce que en despendoit, à quoy se doyvent référer et estandre lesdicts mandemens , ausquelz icelluy messire Robert a obéy et non à autre cas ou en autre temps , non y touchez ou comprins , ny oncques advenuz; aussi n’est vraysemblable que ledict roy de France les eust voulu ramentevoir et en avoir considéracion , actendu le ligier et déléal cours de la vye et conduicte d’icelluy messire

Robert1, quii une fois a esté François, puis a torné robe, est devenu Bourguignon, et enfin, comme félon et rebelle parjur, est repassé au service dudict roy de France , et pour son entrée a machiné et entreprins contre son souverain seigneur; à laquelle fin ledict roy de France l’a retiré à luy et soubstenu, comm’ il soubstient à sa dépence.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

J’ay dicté et ordonné lesdictes lectres comme j'ay devant dit, et par ce doibs mieulx entendre la volunté et proposé , l’escripvant et comme le saichant, je faiz bon veuz2 à Dieu que jamès ne procéda de l’intencion du roy très-chrestien , ny de moy, que l’on deust entendre par icelles ledict messire Robert eusse emprins contre l’empereur, par mandement et à la despence d’icelluy roy très-chrestien ; comme en vérité n’a esté faict.

J’entens assez que , si l’interprétacion et jugement en estoit remis au chancellier de France , il gaigneroit la cause et perdroye l’offre de sa teste que j’ay acceptée; mais la raison ne le veult puisqu’il est partie, et si doubte y a, et soit de besoing recourir à interprétation elle doit estre faicte contre luy, ayant escript, dicté et proféré, qui devoit estre moing subtil ou escrire plus clérement.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Je dis aussi , que oyres l’entendement eust esté tel que l’on prétend d’autre part , la date desdictes lettres bien véhue , il apparistra que sa esté après la desfiance dudict empereur et la prinse et démoli cion de Messencourt.

1 Robert II dé Lamarck, fils de Ro- épousé Catherine de Croy, et mourut en bert Ier, seigneur de Sedan et duc de Bouil- 1 535.

Ion succéda à son père en 1^89. Il avait ' Vœu.

LE GRAND CHANCELLIER

J’ay souvent dit et deffendu qu’il n’y a heu desfiance de la part de l’empereur, et que le roy de France ne peult prétendre droit à Messencourt, comme l’on pourra congnoistre par lectres et actes; parquoy n’est besoing si souvent renfreschir ceste couverture , ny avoir esgard sur ce passaige à la date desdictes lectres , confession récitative de choses par avant advenue et faicte aux frais et mandemens dudict roy de France , comm’il est tout certain ; lesquelles lectres , ainsi que j’ay desjà dit, contiennent pluisieurs autres poinctz déshonnestes et contraires ès traictez commungs, comme de diviser l’Italie, supprimer l’estât de l’empire , occuper les royaumes des Deux-Sécilles et en déjecter ledict empereur, et à ceste fin procurer et gaigner les Suysses, etc

Je veulx autres fois donner ma teste , si l’on me scest monstrer esdictes lectres ung seul mot de Naples ny de Sécille.

LE GRAND CHANCELLIER

Le chancellier de France se montre fort libéral de sa teste , laquelle desjà seroit perdue si elle se povoit donner ; néantmoing je la veulx encoires accepter une autre fois pour en ce lieu avoir une autre teste dont je puisse joyr. Et pour congnoistre la vérité de ce que j’ay dit, véons premier les me et ime articles desdites lectres , où mención est faicte de la manière pour exécuter ung traicté conclud , de bailler une portion aux Véni ciens pour adhérer à l’exécution; de leur présenter ce qu’est près de leurs limites et fins en Ytalie jusques à la rivière du Pot, et des protections de l’empire 1 jà estans en division. Yéons en après le ve article, où il dit: « Par le moyen de celle « guerre, j’ay empescbé le voyage d’Ytalie. » Yéons oultre le vie, où il parle du louaige des Suysses , faict par nostre sainct-père , lesquelz ,

1 Appelées communément les présides.

PAPIERS D’ÉTAT s’ils se fussent voulsu obliger à faire l’entreprinse qu’il entendoit , il trouvoit bon les recouvrer ; et quelle estoit ladicte entreprinse pour laquelle il dit aussi celle part qu’il avoit desjà conclud deux traictez. Il est déclairé plus avant , par le xme article , où sont escriptz ces propres motz formellement : « Accordez par les deux traictez faiz par « le moyen de vous et de Saint-Marsault , » et en la fin : « Ne sçavoit « comment seroit traicté quant l’entreprinse de Naples et de Sécille « seroit entre nos mains.» Yéez là doncques , comme par relación esdicts articles précédans , il appert qu’il y avoit traicté pour invahir iesdictz royaulmes de Naples et Sécille , et pour l’exécuter, ledict roy de France enst bien voulsu recouvrer lesdicts Suysses; et par ainsi j’ay encoires gaigné ladicte teste. Et si pourroye davantaige faire apparoir par autres lectres, comme desjà aucuns espies avoient estez esdicts royaulmes quilz avoient faiz leur rapport.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Lesdictes parolles faisant mención desdictes Sécille et Naples sont relatives de ce que ledict conte de Carpy avoit escript, et non dispositives.

LE GRAND CHANCELLIER

Quant elles seroient relatives ou énunciatives , si font-elles foy contre celluy ayant ou quii pourroit user de leurs signiffications et effect, si ne les impugne et contredict en les récitant. D’abondant, par ledict xme article, en autres parolles assertives s’advère que les traictez concludz y mencionnez tendoient affin d’occuper Iesdictz royaumes de Naples et Sécille, et mesmes ès suygvans, assavoir : « Quant auxdicts « traictez fais par vous et Sainct-Marsault , ou temps qu’ilz furent faiz , « n’estoye en aucung affaire ny nécessité , et la cause d’iceulx a esté «pour l’accroissement de noz estatz , etc.... »

LE CARDENAL

Magnifficques messieurs les ambassadeurs , je suis contrainct de

rompre vostre dispute , car je me sens mal disposé en ma personne, et ne me puis plus contenir ; je vous prie le vouloir patiemment porter, et , pour quii me conviendra purger et pourveoir en ma disposición, me supporter. Cependant, s’il vous plaist, pourray commectre et députer M. Desly, et le maistre des roolles pour, avec aucuns de vous, vacquer et entendre à la visitación des escriptures, titres et lectres que vous avez , et après m’en faire le rapport , pour icelluy par moy ouy, si santé m’est rendue , procéder oultre à moyen de paix.

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