‹ Papiers d'état du cardinal de GranvelleChapitre 38 sur 153 · LE NUNCE DU PAPE · texte numérisé non relu

LE NUNCE DU PAPE

Il fault avoir cure de vostre santé, pour laquelle vous debvons solager, car elle peut profiter à maintes.

LE GRAND CHANCELLIER

Nous ne vous debvons grever ny molester, monsieur très-révérend , en choses mesmes que se peuvent exployter par autres , et pour ce summes et serons prestz de entendre à la vision desdictes lectres et escriptures avec messieurs vos dessus nommez députez , toutes les fois qu’il vous playra.

Nous désirons vostre santé comme la nostre propre , et serons appareillez à tel jour que l’on vouldra , et à toutes assignacions comparoir et nous trouver avec messieurs voz commis à la fin que dessus.

LE CARDENAL

Il ne sera jà besoing vous assembler chacun jour, ains seuilement de deux ou trois jours une fois , affin que j’aye meilleur loysir pour recouvrer santé ; par ainsi vous pourrez commencer mercredy prouchain après disner, et deux jours après, ès mesme lieu et heure, et conséquemment jusques je resoye sur pied et puisse ouyr ledict

rapport, et au surplus entendre oudicte affaire à la lin de paix, si faire se peult.

Ici commence la sixiesme communicacion.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Puisqu’il a pieu à M. très-révérend le cardenal nous commectre pour ouyr et rapporter, susmes icy affin d’exécuter et faire son commandement, et pour ce véez à quoy sera bon commencer.

LE GRAND CHANCELLIER

Actendu qu’il a esté déduit et parlé de la rompture des traictez , il fault premier veoir le traicté de Noyon, et de chappitre en chappitre, poinct en poinct, esloucher s’ils sont estez entretenuz ou violez ; et ce faict, faire le semblable du traité de Londres, et après l’on pourra passer oultre ès aultres justificacions des choses proposées d’une et d’autre.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Geste ordre nous semble bon; prenons doncques le traicté de Noyon, si en faisons la lecture.

LE GRAND CHANCELLIER

J ay icy la coppie en papier où la lecture s’en pourra plus facilement faire , aussi que sont notez et marchez les poincts servans à l’affaire.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Nous ne voulons ester à voz coppies non autenticques : nous avons les originaulx.

LE GRAND CHANCELLIER

Véons voz originaulx, esquelz nous arresterons et donnerons foy,

si avant quilz s’accorderont à noz coppies , autrement ferons venir les nostres.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Or, bien; commençons Ru premier article dudit traicté de Noyon.

Icy se faict la lecture dudit traicté de Noyon; et sur le premier article, le grand chancellier de l’empereur s’arreste en parlant comme s’ensuyt :

LE GRAND CHANCELLIER

Avant que passer plus avant , il y a en ce premier article plusieurs motz quilz se viennent à peser ; premier ces motz : « Amys « d’amys et ennemys d’ennemys ; » et en après ces autres : « Et ne « favoriseront ou soubstiendront quelque parsonne que ce soit, l’ung « à l’encontre de l’autre ; mesmement ne donneront passaige , ayde , « faveur, assistance ou recueil par leurs villes et pays , soit de vivres , « artyllerie, gens, argent ou aultres choses, à cellui ou ceulz quilz, « par invasion , pourroient ou vouldroient porter nuysance ou gre- « vanee l’ung à l’autre, directement ou indirectement, etc.» Dieu scet comme ces motz et substance dessusditz sont estez observez et gàrdez par le roy de France ; les faiz et actes de messire Robert de la Marche, dont j’ay cy-devant assez parlé, le tesmoingnent ; et s’il a esté faict contre l’empereur, directement ou indirectement, l’advenue des choses le démontre.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Nous pourrons aussi dire pluisieurs choses faictes par l’empereur contre la teneur de cest article, comme du recueil du cardenal de Syon, du duc de Barry, de Jhéronimo Adurne et d’autres.

LE GRAND CHANCELLIER

Sur ce desjà a esté faicte souffisante et ample response , mesmes

que les dessus nommez n’ont faict ou actenté aucune chose par voye de guerre , jusques après l’invasion et aggression du roy de France ès royaumes de Navarre et de Castille , et par le ministère dudit messire Robert.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Laissons ceste disputación , et poursuyvons à la lecture dudit traicté ; si venons au second article.

Icy se faist ladite lecture dudit second article; et après, le grand chancellier de l’empereur prcnt la parolle comme s’ensuyt :

LE GRAND CHANCELLIER

Pour tousjours justisfier nostre mis-avant, convient adviser sur un chascun article, lequel aura rompu le traicté, et qui non; et fault sur cestuy 11e encoires peser ces motz : « Et pourront lesditz « subjectz desditz roys de leurs royaumes, pays, terres et seignories,

« licitement converser ensemble, aler, venir, retourner, demeurer et

« fréquenter seuremcnt et sainnement , etc » Or, je demande

maintenant si le roy de France, pour bien observer ce que dessus, a peu empescher les postes de l’empereur, et ses autres messagiers et serviteurs , les détenir, ransonner, prendre les lectres qu’ilz pourtoient , et faire au demeurant sur ce ainsi que j’ay ci-devant dit.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

L'on y a souffisamment respondu; passons oultre.

LE GRAND CHANCELLIER

Prenons conséquamment le me article, où il est dit: « Sil tost qu’il « viendra à la congnoissance de celluy par quy ou par les serviteurs « subjectz duquel le dommaige aura esté donné ou procuré, inconti- « nent et sans délay le fera réparer, pugnira et fera pugnir les délin- « quans selon l’exigence des cas , et comme infracteurs et perturba-

« teurs de paix, etc. ...» Où se monstrera doncques la réparacion et pugnicion des dommaiges faiz à l’empereur parce notable ministre messire Robert, et les subjectz dudit roy de France qu’cstoient en sa bande et compaignie, et la bonne observance de cest article ? Et quant aulx autres articles 1111e et Ve suygvans , ilz nous servent pour monstrer et advérer ce que j’ay dit , qu’il n’avoit esté traicté du mariaige de dame Charlotte , ains de dame Loyse ; et que la constitución du dot n’estoit le royaume de Naples , mais le droit que le roy de France y prétendoit.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Vous dictes vray ; mais alons plus avant ès autres articles , et il apparistra de la surrogacion faicte à madame Loyse du fruict que lors portoit la royenne de France, duquel est venue ladite dame Charlotte, quant il est dit : « Et en ce cas, si de la royenne grosse « d’enfant qu’elle a de présent venoit une fille , ledit roy catholique « la prendra , ledit eage de onze ans et demy accomply. »

LE GRAND CHANCELLIER

Ladite dame Charlotte n’y est nommée , parquoy tout retoilme à mon propos ; d’autre part , ces parolles n’ont force de surrogacion en mariaige , et si ce extendent et rapportent en temps de l’eage , que n’est encoires advenu , à l’encontre de quoy n’a esté aucune chose faicte. Au regard des autres articles suygvans, concernans ledit mariaige, combien qu’ilz ne touchant en riens à l’affaire subjecte, si semble bon , l’on les pourra semblablement lire.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Lisons tout , affin que ces seigneurs députez l’entendent.

lcy ce continue la lecture jusques au xvie article , sur lequel ledit chancelier de France s’arreste , en parlant comme il s’ensuyt:

LE CHANCELLIER DE FRANCE

C’est en ce passaige où mención est faite des seurtez et payemens des cens mil escus, à quoy l’on a failly.

LE GRAND CHANCELLIER

L’article n’exprime lesdites seurtez , ains s’en réfère au traicté de Paris, où il estoit convenu du mariaige de dame Renée1, seur de la royenne de France , et dit que lesdites seurtez se bailleroient de nobles gens et bons bourgeois quilz seroient nommez d’une part et d’autre. Or, n’a esté faicte la nominación à laquelle devoit plustot commence faire ledit roy de France, par l’ordre de l’escripture , comme premier nommé audit traicté, ce qu’il n’a encoires faict; parquoi il ne peult imputer charge à l’empereur. Et du payement des cent mil escus , souffisamment y a esté cy-devant respondu , mesmes desduyt par bonnes raisons qu’il ne se devoit faire ; et en tous advénemens, par le xvne article suivant, estoit pourvu au défault d’iceiluy payement , en ces mots : « Lesquelz , en deffault de payement, icel- « luy sieur roy très-chrestien pourra de sa propre auctorité , par luy « et les siens, sans garder aucune solempnité de droit , prendre , etc. » Quant au regard des autres articles subsécutifs , ilz ne servent à propos , et n’est mestier insister sur iceulx , fors sur l’article xxvm®.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Il y a en cest article xxviii* un^»réserve , en vertu de laquelle a esté loysible au roy très-chrestien bailler assistance et ayde au roy de Navarre , pour le recouvrement de son royaume , où il est dit formellement : « Sans touteffois que par ce présent article ledict roy très- « chrestien se départe de l’alliance, promesse et traicté qu’il avoit avec

1 Renée de France, seconde fille de roi d’Aragon. Elle épousa en 1527 Her-

Louis XII, promise en i5iA à l’un des cule II, d’Este, duc de Ferrare et de Mo-

deux petits-fils (Charles ou Ferdinand) du dène.

« ledict feu roy de Navarre et la royenne , laquelle demeurera en sa « force et vertu. »

LE GRAND CHANCELLIER

Ladicte réserve est condicionelle par ce que s’ensuyt après , où il est dit : « En cas que ladicte royenne ne seroit contentée selon la raison, « comme dit est. » Avant doncques qu’icelle réserve deust avoir lieu , ladicte condición devoit estre vérisfiée , et la manière du raisonnable contentement refusée et remise , et corne elle devoit estre est déclaré ès-motz précédens d’icelluy article , quilz sont telz: « S’il plaist à la- « dicte royenne et ses enffans envoyer leurs ambassadeurs et députez « devers luy, pour luy faire remonstrer le droit quilz prétendent au- « dict royaume de Navarre , et après iceulx ouys , et icelluy roy catho- « licque avoir entendu ledict droit , il contentera ladicte royenne et « ses enffans , selon la raison et manière qu’ilz se devront raisonna- « blement contenter. » Par lesquelz motz l’empereur n’estoit abstrainct fors après qu’il eust eu congnoissance clère dudict droit , et concurrans les autres choses que j’ay cy-devant touché ; d’autre part ledict droit appartient entièrement à l’empereur et non à autre , comm’il est depuis venu en sa vraye congnoissance.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Les royenne et roy de Navarre ont fait ce qu’estoit en eulx d’envoyer leurs ambassades en Espaigne devers l’empereur, faire déclarer la spoliacion faicte , par feu le roy catholicque , dudict royaume de Navarre et requérir la restitución; touteffois ilz ne sont estez contentez.

LE GRAND CHANCELLIER

Ce ne fut esté assez alléguer spoliacion , laquelle par autre précédent et semblable vice se povoit purger et deffendre ; d’autre part , l’empereur n’a esté spoliateur, mais ledict royaume luy est advenu par succession et hoirie; et pour ensuyr la forme dudict traicté de

Noyon sur ce point , l’on devoit démontrer le droit que l’on y prétendoit , que ne se peult souffisamment faire sans le liquider.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Quelle liquidación s’en povoit mieulx faire que remonstrer comme sont passé iiic ans , icelluy royaume de Navarre a esté possessé continuellement par les prédécesseurs desdicts royenne et roy, et nouvellement en sont estez déjectez et spoliez à force et violence ? ne s’ensuyt pas de cela notoriété et avantdicte liquidación?

LE GRAND CHANCELLIER

Il ne sofïit, pour démonstrance du droit cler et liquide, alléguer la fort ancienne possession des prédécesseurs, et peult bien estre que tost est, sans avoir aucun droit en une chose, et toutesfois ses ancestres l’avoient, et si ne trouvera que les anciens antécesseurs d’icelle assérée royenne , mesmes en droicte ligne , ayent continué sucession audict royaume de Navarre , ainsi qu’il a esté dict et avancé par le chancellier de France; car en l’espace de cent ans icelluy royaume est passé par cinq ou six diverses lignées et maisons , séparées de nom, surnom et d’armes, et a, quelquefois pendant ledict temps, esté tenu par Loys Huttin \ qui depuis fut roy de France; après par Loys de Hévreux, qui estoit d’autre maison1 2; conséquannnent par le roy don Joan d’Arragon3, père du feu roy catholicque, qui en morut saisi et possesseur; successivement par Gaston , conte de Foix4 5 ,

1 Fils de Philippe le Bel et de Jeanne

de Champagne, reine de Navarre, à laquelle il succéda en i3o4, et neuf ans après au

royaume de France.

* Philippe, fils de Louis, comte d’Evreux, épousa Jeanne de Navarre, fille du roi Louis le Hulin , et fut couronné à Pampelune en i3a8.

5 Jean, second fils de Ferdinand I*r,

surnommé le Juste, roi de Castille, obtint la couronne de Navarre en i42 5, par son mariage avec la reine Blanche, arrièrepetite-fille de Philippe d’Evreux , et veuve de Martin d’Aragon , roi de Sicile.

4 Qui fut déclaré successeur au royaume de Navarre en i455, à la suite de son alliance avec Eléonore, issue de Jean d’Aragon et de Blanche, sa femme.

et depuis par Jehan d’Alebrect 1 ; finablement il est retourné audict feu roy catholicque. Et quant oyres ledict royaume auroit esté possessé iiic ans continuellement d’hoirs en hoirs en ligne directe par les ancestres d’icelle royenne, ce néantmoings ne s’en démonstreroit le droit d’icelluy d’Alebrect ou de son filx , puisqu’il est d’autre lignée , nom et maison ; et par ainsi n’a esté déhuement faict apparoir comme en vérité l’on n’eust sceu , audict empereur du dessusdict droit prétendu par ledict d’Alebrect, mais par le contraire icelluy empereur a esté informé et accertené qu’icelluy d’Alebrect n’en peult aucung raisonnablement prétendre , ains appartenir à sa très-sacrée majesté , à cause et par accession dudict roy catholicque , son ayeulx.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Quel tiltre y povoit avoir ou prétendre ledict feu roy catholicque , contre le roy de Navarre, pour l’en expulser et déjecter à port d’armes, auquel ledict royaume estoit advenu et succédé , par tant longue continuación que j’ay dit, etvray et légittime sucession?

Il y avoit pluisieurs bons et justes tiltres, lesquelz je vous réciteray en brief , si vous les voulez ouyr, dont se vérisfiera et esclarcira de plus que ledict d’Alebret n’y a aucun droit, et que témérement, à grand tort, et contre tous déuz devoirs, le roy de France a invaby et volu occuper ledict royaume de Navarre.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Vous ne le sçariez démonstrer ny déclarer, et moings que ledict feu roy catholicque l’ayt peu licitement conquester et en spolier le vray possesseur.

1 Jean, fils d’Alain , seigneur d’Albret, Gaston et d’Eléonore, et parvint au trône s’unit à Catherine de Foix, petite-fille de de Navarre en i483.

LE GRAND CHANCELLIER

Par la disposition du droit et raison , le possesseur n’est entenu alléguer, demonstrer ou donner à congnoistre le tdtre de sa possession ; néantmoings pour tousjours convaincre nostre adversaire, par bons moyens et justes raisons, nous ne reffuserons dire et mectre en avant le vray et raisonnable tdtre que ledict empereur a audict royaume de Navarre, confrontant celluy que peult prétendre ledict d’Alebrect , ou le roy de France pour et en nom de luy. Et pour commencer, vray est que nous trouvons comme feu don Joan , roy d’Arragon, heust deux femmes : l’une et la première fut nommée Blanche , royenne de Navarre , de laquelle il eust trois enffans , assavoir : Charles , Blanche et Eléonore ; ladicte royenne de Navarre , première femme d’icelluy feu roy don Joan, décéda constant le mariage \ délaissant, à elle survivant, ledit feu son mary et lesdicts trois ses enffans. En après ledict Charles , prince d’Arragon , et premier fdz dudict feu roy don Joan, termina vye par mort -, icelluy sondict père le survivant, auquel Charles succéda ladicte Blanche sa seur, laquelle fut conjoincte par mariaige, à Henry, prince de Castille1 2 3 : icelle Blanche, par le faict et ministère de ceulx quilz favorisoient et adhéroient à ladicte Eléonore sa seur puisnée , comme l’on a volu dire , fut empoisonnée du sceu et consentement de ladicte Eléonore: dont s’apercevant ladicte Blanche, princesse de Castille , de son prouchain trespas par ceste traictreuse et desnaturée façon , céda et renonça avant sondict trespas tout le droit qu’elle avoit audict Navarre , à icelluy roy don Joan son père ; et des lors ledict roy, à ce tiltre , en eust la paisible joyssance , long temps et durant sa vye continuellement , tousjours tenu , nommé et réputé roy d’Arragon et de Navarre ; lequel de son aultre deuxième femme 4 ,

1 Le i” avril i44i.

2 Charles , prince de Viane , mort en

1 46 1 , laissant de son mariage avec Anne

de Clèves deux fils qui embrassèrent l’état ecclésiastique.

* En i44o,et séparée en i453. Elle mourut onze ans après.

4 Jeanne Henriquez de Cordoue et d’ Avala, fille de l’amirante de Castille , dès

eust ung filz que fut le feu roy catholicque , don Fernande , et de la fdle aisnée d’icelluy feu Fernande est yssu et party ledict empereur. Après le trespassement duquel roy don Joan1, demeurèrent vivans lesdicts don Fernande, -filz du second lit, et ladicte Eléonore, fdle du premier, laquelle eust à mary Gaston, conte de Foix; et jà fût qu’icelle Eléonore n’estoit habille ny digne de succéder audict Navarre , ains compétasse audict feu roy catholicque don Fernande , fdz et héritier dudict feu don Joan, à la personne duquel cession et transpourt, comme j’ay dit, en avoit esté faicte, et depuis l’avoit prescript: toutesfois, parles pesantes et longues occupations esquelles ledict feu roy catholicque estoit en ce temps détenu et empesché pour la préservacion des royaumes et pays de Castille , appartenais à feu madame Elisabeth, royenne dudict Castille , sa femme2, dont luy convint soubstenir et avoir pluisieurs cruelles guerres , tant contre les Portugalois et Sarrazins quilz occupoient Grenade, que autres , et par les port et faveur que donna le roy de France Loys XIe ausdictz Gaston et Léonore, mariez, lequel roy Loys avoit fait le mariaige de sa seur Magdeleine et de l’aisné filz d’iceulx mariez3, advint l’occupacion et intrusion de faict audict royaume de Navarre faicte par iceulx Gaston et Eléonore mariez. Et c’est le premier tiltre, fondement et fortisficacion de la possession dudict empereur audict royaume de Navarre. Le nc despend de ce que lesdicts Gaston et Léonore, mariez, eurent ung filz aisné, comme j’ay desjà dit, lequel fut nommé en semblable Gaston, qui esposa ladicte Magdeleine, seur dudict roy Loys, et ung autre filz second né, nommé Jehan4; et desdicts Gaston, aysné filz, et Magdeleine, descendirent

1 Mortle 19 janvier i A79-

2 Elle élait fille du roi Jean II, et succéda à son frère, le roi Henri II, en

J Gaston, comte de Foix et prince de Viane, épousa Madeleine de France, fille du roi Charles VII, en 1 46 1 . Il périt en 1470, dans un tournoi. D’eux naquirent papiers d’état. — i.

Iran çois-Phœ bus et Catherine, femme de Jean d’Albret, qui occupèrent successivement le trône de Navarre.

4 Jean de Foix, comte d’Etampes et vicomte de Narbonne. Il disputa à Catherine , sa nièce , le trône de Navarre , en i483.

ung lilz et une fille , ledict filz nommé François 1 , et ladicte fille Catherine , et d’icelluy Jehan, second né, semblablement filz et fille, assavoir, Gaston, duc de Nemours , conte de Foix, lequel est naguères décédé sans hoirs en la bataille de Ravennes 2, et dame Germaine3, seconde femme et reliete dudict feu roy catbolicque. Or advint que, avant letrespas desdicts Gaston premier et Léonore sa femme, mourut ledict Gaston , leurdict aisné lilz , duquel trespas demeurèrent survivans ledict Jehan , second né, etlesdicts François et Catherine, enifans dudict aisné, entre lesquelz fut contención et différent dudict royaume et en print ung chacun desdicts Jehan et François une partie, eulx se nommans chacun par soy et pour le tout roy dudict Navarre , et maintenoit ledict Jehan qu’il devoit estre préféré en la sucession à ses nepveurs, lesquelz ne povoient représenter en ce cas leurdict feu père. Ladicte dame Germaine, descendue, comme j’ay dit, etseulle restant dudict Jehan, a vaillablement quieté, cédé, concédé et transporté tout tel droit, querelle, action et réclamacion qu’elle avoit et povoit avoir pour les causes que dessus audict Navarre , à icelluy feu roy catbolicque , et derechief encoirres audict empereur, de sorte qu’il est au lieu et ayant le droit dudict Jehan , si droit y avoit , ou dudict Gaston le premier et Léonore , ses père et mère ; et n’y peult avoir difficulté, fors une, sur laquelle les docteurs en droit font longues et subtilles disputacions , assavoir, si le fdz second ne doit estre préféré aux enfans de l’aisné , et la tiennent si doubteuse, qu’ilz dientseroit besoing en avoir expresse décision impérialle ; par quoy en telle doubte doit estre jugé pour la partie deffenderesse , laquelle tient icy ledict empereur. La troisiesme provient de ce que dessus , car supposant oyres ledict François ayt déhu estre préféré en ladicte sucession de Navarre audict J ehan son oncle , qu’est chose indécise , comme j’ay dit , toutesfois après le décès d’icelluy François, qui termina vye par mort

1 François-Phœbus, déjà nommé, roi 3 Après la mort de Ferdinand le Cathode Navarre en 1479, couronné à Pampe- lique, elle se remaria à Jean, marquis de

lune en i48i, et mort deux ans après. Brandebourg, et ensuite à Ferdinand d’A-

5 Le 1 1 avril i5i2. ragon , duc de Calabre.

sans hoirs , survivant encoires ledict Jehan son oncle, icelluy Jehan devoit succéder et estre préféré, actendu qu’il estoit masle et plus proucliain du trône à ladicte Catherine, seur dudict François, et femme de don Joan d’Alebrect, père de don Henry, de présent asséré et prétendu roy dudict Navarre. Et voyre plus, si ledict Jehan n’eust esté en vye , Gaston son fdz , duc de Nemours , et frère de ladicte dame Germaine , venant du mesme estoc et en pareil degré que ladicte Catherine , comme masle devoit estre préféré à icelle Catherine, au lieu duquel , depuis son trespas, ladicte dame Germaine, sa seur, par proximité a esté constituée et mise , ayant de son droit faict le transport dessusdict. Le quatriesme meust de ce que quant oyres ladicte Catherine eust deue estre préférée ausdicts Jehan et Gaston, ses oncle et cousin, elle en a esté descheue par autre chief;car partraicté faict, passé -et juré d’entre ledict feu roy catholicque et ladicte Catherine avec ledict d’Alebrect son mary, avoit esté convenu que lesdicts d’Alebrect et Catherine ne pourroient mectre ny recepvoir aucune puissance de François audict Navarre , autrement ilz descherroient de tout le droit qu’ilz y peuvent prétendre , et pourroit ledict feu roy catholicque prendre pour luy et occupper ledict Navarre ; et pour ce qu’ilz n’entretindrent ledict traicté, ains le violarent, recepvant lesdietz François audict Navarre, ilz perdirent ledict droit tel qui povoit estre , et fut acquis audict feu roy catholicque , lequel licitement s’est peu mectre audict royaume de Navarre, le conquester et retenir1. Le cinquiesme est tout évident , notoire et de fresche mémoire , par la déclaration faicte contre lesdicts d’Alebrect et Catherine, assérez roy et royenne dudict Navarre, comme scismaticques2, et sentence rendue d’auctorité apostolique par procès précédent , observant tout ce que pour ce faire se dehvoit observer contre eux ; par laquelle sentence ilz

1 Le royaume de Navarre, envahi et conquis par Ferdinand le Catholique, fut réuni, en juillet i5ia , à la couronne de Castille.

2 Le pape Jules II , qui favorisait Fer-

dinand, avait prononcé l’excommunication contre eux, sous le prétexte qu’ils étaient fauteurs du concile de Pise, et par conséquent schismatiques. (Voyez le n° XVI cidessus.)

sont estez privez du tout de l’avantdict droit qu’ilz povoient avoir et prétendre audict Navarre , remis , transfondu et donné audict feu roy catholicque , pour hiy et les siens. Et en vertu de ce , en a esté mis et envoyé en possession par commis exécuteurs apostolicques et à celle iin députez et ordonnez , dont peult apparoir par bons , vaillables et soufïisans actes ; et combien que la seignorie et propriété d’une chose ne se acquièrent par multiplicación de tiltres, toutesfois ladicte multiplicación d’iceulx et de causes raisonnables rendent la prinse et continuación de possession plus colorée , fondée et soubstenable ; et par ce que dessus , y joingnant le discours de noz communicacions , l’on peult entendre, sans regiper1, la sobre et petite occasion que le roy de France a prinse pour assister audict don Henry d’Alebrect, esmouvoir les troubles, rompre et enfraindre lesdicts traictez.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Les cessions et convencions dont vous avez parlé ne povoient préjudicier aux sucesseurs ; et si ne peult estre vaillable la privación du pape, n’ayant puissance de, par telle voye, hoster et transporter les royaumes non mouvans de l’Église en fief.

LE GRAND CHANCELLIER

Les cessions et convencions, par diuturnité et continuación de temps, se conferment et valident au préjudice etastriction2 des sucesseurs. Or est aussi crime de sacrilège débatre et disputer la puissance du souverain prince , et n’est-il pas vray que tous les biens des scismaticques , quelz qu’ilz soient, sont confisquez de droit, comme ceulx des héréticques, et que le sainct-siége apostolieque les peult transporter et appliquer à autres? La partie adverse ne le peult nyer si elle advise bien; car par telle voye et tiltre les roys de France ont obtenu la conté de Toulouse et tous les pays de Languedoc3, et Pépin le premier, par le

1 Regimber (au figuré).

2 Obligation.

0 Allusion à l’excommunication pronon-

cée en 1282 contre Pierre III, roi d’Aragon , par le pape Martin IV, qui disposa de ses pays.

déportement et deposición de Childéric, obtint le royaume de France, comme les sanctions canonicques et cronicques tesmoingnent.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Assez a esté travaillé pour ce jour. Nous pourrons à l’autre fois veoir et débatre le traicté de Londres, et rapporter à M. le cardinal ce qu’il appartiendra, pour trouver les moyens de paix.

Icy commence la septiesme commumcacion.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Nous pourrons lyre , sy vous plaist , le traicté de Londres , lequel a esté faict avec nous , et pour ce en sommes mieulx informez ; et , sans faire autre interruption de la lecture , ung chacun de vous pourra toucher et prendre ce que servira à son propos et intención.

LE GRAND CHANCELLIER

Nous sommes contens.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Lisons-le doncques, et ne perdons pas le temps en ultérieures disputes.

Icy se faict la lecture dudict traicté de Londres.

LE GRAND CHANCELLIER

Du premier chapitre de ce traicté devons noter que, non-seuliement il comprent les principaulx contrahans, leurs alliez et confédérez, ains s’extend à leurs héritiers, sucesseurs et subjectz présens et advenir, et non-seul! ement aussi deffend les biens possessez, ains les occuppez.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Vous prétendez doncques occupacion et non juste possession , puisque vous pesez et notiez ce mot occuppez, et vous en esjoyssez?

LE GRAND CHANCELLIER

La conséquence n’est pas bonne , et ce que le m’a faict notter et peser est affin que l’on congnoisse que vous ne povez prendre excuse de la rompture des traictez, alléguant occupacion contre nous. Il convient aussi peser certains motz sur le 11e chappitre d’icelluy traicté, où il est dit formellement : «que si aucung desdicts confé- « dérez ou comprins audict traicté, ou autre quelconque , par soy, son • lieutenant, capitaine général ou autre que soit, etc., » par lesquelz motz se démonstre que ce que l’empereur avoit mandé au roy de France, assavoir si messire Piobert de la Marche ou autre invahissoit ses pays, il tiendroit les traictez pour rompus, avoit esté conceu et faict sur la forme dudict traicté, et ne Se debvoit attirer ny interpréter desfiance, comme il semble que l’on a volu faire; et se démonstre pareillement que, en attentant par ledict messire Robert à l’encontre dudict empereur, sortoit rompture d’icelluy traicté : car oyres qu’il ne fût lieutenant ou capitaine général, il ne se peult nyer qu’il ne fût et ayt esté capitaine d’une compaignie d’hommes d’armes pour ledict roy de France.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Il fault semblablement noter sur le VIe article , en ce qu’il parle de ne povoir lever gens de guerre estrangiers , qui se doit restraindre à ceulx quilz estoient subjectz des contrahans ou temps d’icelluy traicté, et non extandre aux autres depuis acquis ou advenuz.

LE GRAND CHANCELLIER

J’ay desjà amplement respondu sur ce, et rabatu ceste objection à la charge de partie adverse , et se doit entendre cest article comme

tous les autres par le premier, qualisfiant les subjectz présens et advenuz , laquelle qualité doit estre répétée par tout; et les motz dudict vie article, conceuz du temps advenir, le dénotent assez. Mais vrayement ledict roy de France, de sa part, n’a pas entretenu le contenu audict article, permectant que ses propres subjectz adhérassent et servissent en guerre audict messire Robert contre l’empereur.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Le roy très-chrestien a fait tous devoirs d’empescher et deffendre que sesdicts subjectz n’y alassent.

LE GRAND CHANCELLIER

11 peult avoir faict quelque faincte et semblant de verballe deffence ; mais il a plustost guierdonné que pugny et chastié les transgresseurs et déshobéissans à celle deffence. Et si nous véons plus oultre les vifet vme articles dudict traicté, où il est deffendu de ne soubstraire, récepter ou recepvoir en protection le vassal ou subject de l’autre, et de ne bailler ayde, conseil, faveur ou consentement que aucune chose soit attentée par qui que ce soit, directement ou par indirect, tacitement ou en appert, et que expressément et par effect y sera contredict, obvyé et empesché de tout le possible. Dieu scet comme le roy de France l’a observé , et les actes que j’ay cy-devant dit le dénotent, lesquelz il n’est mestier répéter.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Nous y avons aussi souffisamment respondu , et dit que par le roi très-chrestien n’a esté faict ou actempté contre les traictez , que premier l’empereur ne les ayt eu rompus ou violés, et envoyé desfiance audict roy très-chrestien.

LE GRAND CHANCELLIER

Nous avons semblablement et souvent dit que la vérité n’est

PAPIERS D’ÉTAT telle, et l’avons assez desduicte et advérée, et pour le présent les humains en jugent et réfrènent l’obstinacion et arrogance de nostre adversaire; Celluy qui tout scet et congnoit en jugera, si pourtera et deffendra la juste cause et deffence de l’empereur, comme, par sa bonté infinie, il a desjà bien commencé.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Vous faites groz festin de peu de chose, et pensez que Dieu a beaucoup faict pour vous. Nous avons aussi bonne espérance en luy, et que verrez de bnef d’autres choses; nous congnoissons voz povoirs, force et puissance, et savons combien vous povez durer; nous vous monstrerons au pareil ce que nous povons, de façon que n aurez cause de rire l.

LE GRAND CHANCELLIER

Certes, nous n'aurions tort de mener feste , nous resjouyr et rendre grâces à Dieu, et non de peu de choses, ains de grosse et merveilleuse importance et conséquence, qui par sa vraye justice et provision a rendu les praticques, intelligences, machinacions, entreprinses et pensées des iniques et pervers ennemys et hayenneux de l’empereur, nostre maistre, vainnes et illusoires, et les a fait redonder à leur confusion. Il a soudannement pacifié toutes les Espaignes, qu’estoient en trouble, discention et intestine hostilité, et les a uny et inspiré tellement, que, en l’absence dudict empereur, leur roy et prince naturel, à leurs propres frais, par grand vertu, vaillance et prouesse, ilz ont recouvré le royaume de Navarre, lequel le roy de France, clandestinement et malvaisement avoit occuppé; en ayant déjecté et enchâssé ses gens, tué une grand partie et gaigné son artillerie, à sa grosse honste et blasme, à diverses fois, et a

1 lcy ce peult noter que , ou temps de en Tournay, à quoy il ne peult parvenir,

ceste communicacion, les ambassadeurs et s’en est ensuy ce que l’on a veu depuis,

de France senioient prest leur maistre avec f Note de l’auteur. )

sa puissance, qui avoit entreprins d’entrer

permis que l’ung des satalites et ministre principal dudict roy de France a esté pugny 1 par son art, et ses places démolyes et ruynées, et permectra que autres choses de brief se feront de plus grosse extime et solempnisacion de feste, par sa divine clémence et souverain jugement, lequel glorieux et victorieux envoyé les victoires où et quant bon luy semble , et donnera à congnoistre aux François qu’ilz dévoient, comme ilz doyvent faire, autre extime dudict empereur.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Nous passons les bornes de ceste communicacion , et ne conviennent les choses par vous incidamment dictes, à la charge que nous est commise. Nous ferons la fin sur ce, s’il vous plaist, et le rapport de ce qu’avons ouy à M. le légat, pour entendre de luy ce qu’il sera oultre expédient faire.

lcy commence la huytiesme communicacion.

LE CARDENAL

Magnificques messieurs les ambassadeurs , j’ay entendu le rapport de M. Desly et du maistre des rooles, de la vision et lecture des traictez de Noy on et Londres , les interprétacions et dilli cultez particulièrement faictes sur iceulx, lesquelles, ès propositions et disputes passées devant moy, desjà j’avoye assez comprins. Et certes j’ay esté desplaisant que je n’aye peu ces jours passez tousjours continuer à ma commission et charge; ma maladie d’une fièvre tierce, défieux, et autres douleurs que j’ay enduré jusques à icy, l’ont causé etfaict; et tout aussitost queje me suis peu soubstenir, j’ay advisé vous convocquer et faire venir pour ouyr ce que le cueur m’en juge , qu’est que, par les choses que j’ay ouyes et me sont estez rappourtées , pcult sembler que lesdicts traictez sont esté violez et enfrainctz , que

1 S’agirait-il ici d’André de Foix d’Es- d’une blessure qu’il reçut à la bataille de

parre, qui commandait la malheureuse Pampelune, le 3o juin i52 i .

expédition en Navarre, et perdit la vue

PAPIERS D’ÉTAT procède de mauvaises condicions apposées audict traicté deNoyon, lequel, de son exorde et commancement, fut diabolicquement et par mal art pourjecté et conceu, dont méritoirement l’on devroit maldire ceulx qui en sont cause ou acteurs, par lesquelz tant de hayenne, sizanie et malveillance s’est semée et mélme entre les princes chrestiens et toute la chrestienté, par troubles, divisions et guerres, infectée et opprimée comme elle est encoires de présent, et si avant que à grosse peine l’on pourroit appaiser la meslée et desracinner lesdicts maulx; dont pendant que le sang des cbrestiens est répandu , et les principaulx princes du monde se font la guerre l’ung à l’aultre, au grand esclandre et détriement de la chose publicque d’icelle chrestienté, le cruel et horrible ennemy de nostre foy, le Turc, ne dort, mais comme lyon affamé s’est mis sus pour engloutir et dévorer ladite chrestienté, etdesjà y est entré, et a invaili, avec une moult puissante armée, le royaume de Ungrie, ferme et fort bolovart de ladicte chrestienté, y a prins à force aucuns des principaulx chasteaulx et forteresses, menassant de prendre et occupper toute la reste qu’il pourra faire, si par le secours et ayde des autres princes chrestiens n’y est résisté, comme il m’a esté ce jourd’buy dit par l’ambassadeur du roy de Ungrie, dont j’ay esté très-amairement dolant et triste; que doit mouvoir les cueurs et couraiges de tous bons cbrestiens, s’ilz ne sont durs comme de marbre ou de fer, d’avoir pitié et compassion de ceste calamité et péril évident. Et si , pour charité cordiale , amour et dévocion que l’on doit à nostre religion et foy chrestienne, lesdicts cbrestiens n’y peuvent estre incitez, à tout le moings la craincte du danger et péril instant et apparant quii touche à ung chacun les y doit attirer et contraindre de faire paix entre eulx, et s’asembler pour obvyer à ce discrime et perdición de ladicte chrestienté, et pouricclle nostredicte foy, et Dieu, nostre rédempteur tout-puissant, prendre les armes. Et pour ce que vous prétendez d’une part et d’autre la rompture des dessusdicts traictez , lesquelz , en vertu comme qu’il en soit, sont estez rompuz et violez, jaçoit que nul de vous se vuillo attribuer ny approuver de sa part icelle romp-

ture, ains la remectez et rétorquez de l’ung à l’autre, il m’est advis pour le mieuix qu’iceulx traictez, d’où qu’il vienne, tenuz pour rompuz et violez, et la paix faillie, nous restaurions et remections sus icelle paix par nouveaulx traictez et moyens, et faisions convertyr la guerre tant parnicieuse et cruelle, estant entre les chrestiens, à l’encontre des commun gs ennemys de nostredicte foy et religion chrestienne; pour laquelle chose je vous exhorte, requiers et prie, en l’honneur de la sainete miséricorde de Dieu, vous vuillez monstrer enclins et favorables, et travailler avec moy envers les principaulx princes du monde, voz maistres et seigneurs respectivement , affin qu’ilz embrassent et facent entre eulx icelle paix , laquelle sur toute chose, comme Dieu scet et congnoit, je désire, et pour laquelle, s’il est besoing, je mectray et exposeray mon sang et ma vye sans espargner, voyre me transporteray en ma parsonne devers le roy très-chrestien, comme j’ay desjà faict devers l’empereur. Vuillez-y doneques entendre rondement, et commençons à quelque bon bout pour la moyenner.

LE GRAND CHANCELLIER

Monseigneur très-révérend , voz considéracions et intención sont sainetes, pytoyables , de bonne et louable part, et conviennent à la dignité de vostre estât et parsonne. Quant à l’empereur, il a tousjours de tout son povoir tendu et veillé pour la paix universelle de la chrestienté, fuant les occasions de l’infraction etrompture d’icelle, désirant , d’ardant cueur et vouloir, convertir la guerre et les armes des ebrestiens contre ce grand ennemy commung, le Turc, et autres adversaires de nostre foy catholique; et, à son très-grand regret, provocqué et contrainct par les opprobres, injures et dommaiges que luy sont estez inférez et s’apprestoient et menoient plus avant à l’encontre de lui , il a prins présentement les armes pour ses réparacion et deifence contre le roy de France. Lequel sondici regret et grosse amertume s’est accrue et accroist, sentant et ouyant l’entreprinse et troubles dudict commung ennemy de nostre foy, ayant

PAPIERS D’ÉTAT prins ceste audace par les divisions desdicts chrestiens, advenues, comme Dieu scet, sans coulpe dudict empereur; et de tant plus, qu’icelluy commung ennemy, violant les traictez et convenances qu’il avoit faict naguères avec l’ambassadeur du roy d’Hongrie , beau-frère dudict empereur, s’est levé contre le royaume dudict Ungrie , clef principale de la chrestienté, et y a jà prins et gaigné certains bons et fors chasteaulx, en ce temps que ledici empereur, ailleurs empesché et occuppé , ne peult bonnement, comme il vouldroit, assister et bailler secours audict roy son beau-frère , ce qu’il a faict néantmoings incontinant qu’il en a esté adverty, selon l’estât, dispocicion et qualité des choses, et non tant avant qu’il vouldroit faire et fera, quant les facultez plus convenables y seront, et les empeschemens de guerre d’autre part cesseront. Et puis qu’ainsi va qu’estes d’advis et entendez que descendions à moyenner une paix , obmectant la déclaracion que nous avons tousjours requise du secours que prétendons nous devoir estre accordé par le roy d’Angleterre, selon la forme du traicté de Londres, pour les causes et déductions cy-devant alléguées et dictes, nous espérons sans grosse doubte que ledict empereur s’accordera à ladicte paix si nostre sainct-père s’y consent et elle est présentée et oufferte par bons , égaulx et raisonnables moyens et condicions, et soit vraye, non simulée et perdurable ; que ce fera plus facilement , extirpant et tirant hors les racines de semence de discorde , pacifiant les vielles et anciennes grevfes et querelles, baillant à ung chacun, endroit soy, son droit et ce que luy appartient, et raliant justice avec icelle paix, comme deux seurs que ne peuvent, bonnement ny convenablement, à la longue, estre l’une sans l’autre. Pour doncques faire voye et chemin à ladicte paix, et l’establyr perdurablement et à tousjours mais, fault commencer aux plus anciennes querelles non obliées, desquelles, mesmes de celles venues à ma congnoissance, je parleray succinctement et en brief, déclairantce que demande et prétend l’empereur dudict roy de France, et observant l’ordre des maisons et sucessions escheutes et advenues audict empereur. Premièrement je prendray la querelle du du-

ché de Bourgoingne, tiranniquement et indeuement détenu et occuppé par ledict roy de France, et pour prémisses : il est vray que fdles sont capables à la sucession de l’estât et duché avantdicts de Bourgoingne, et pour ce en l’an ixcxliiii, comme le tesmoingncnt les cronicques mesmes de France, après le trespas de Gdbret \ duc de Bourgoingne, qui desfaillit sans hoir masle , délaissant une seulle fdle1 2, femme de Othon, quii fut fdz de Hugon le Grand , icelle fille succéda, et fut ledict Othon duc dudict Bourgoingne par sa femme. En l’an mil iic lxxix3, Robert, fdz de Hugon, le second de ce nom, duc de Bourgoingne, appréhenda la sucession dudict duché, nonobstant que Béatrix4, fdle de son frère aisné , qui, avant ladicte sucession advenue, avoit terminé ses jours, prétendisse et demandasse droit en icelle sucession, comme représentant son père, dont ledict Robert appoincta et luy laissa certaines particulières seignories dudict duché pour sa part et portion , régnant lors Philippe le Bel 5 *, roy de France , fdz du roy sainct Loys , de quoy nous avons bons et autenticques enseignemens. Conséquammcnt ledict Robert , duc dudict Bourgoingne , eust trois enffans procréés en dame Agnès, lille du roy sainct Loys, sa femme; assavoir OdotG, Jehanne et Marguerite. Jehanne fut mariée à Philippe de Valois, frère7 dudict Philippe dit le Bel, roy de France, de laquelle depuis vint et nasquit Jehan, roy de France; et ladicte Marguerite fut aussi conjoincte par mariaige avec Loys Huttin , roy de Navarre , fdz dudict Philippe le Bel. Après le décès dudict Robert, ledict Odot, son fdz, succéda audict duché de Bourgoingne, lequel eust ung fdz nommé Philippe, qui décéda avant luy ,, délaissant un fdz mineur en droite ligne dudict Odot, lequel

1 Gislebert, fils de Manassès de Yergy, el beau-frère de Raoul de Bourgogne , roi de France. Il mourut vers l’an g56.

1 Leudegarde.

5 En 1272.

4 Béatrix, fille de Jean de Bourgogne,

comte de Cbarolais, épousa en .1272 Ro-

bert de Clermont, quatrième fils de saint

Louis, chef de la branche royale de Bourbon aujourd’hui régnante.

5 Philippe le Hardi.

Eudes IYr, duc de Bourgogne, après la mort de Hugues V, son frère aîné, de i3i5 à 1 349-

7 Neveu de Philippe le Bel par son pere Charles de Valois.

fut aussi nommé Philippe \ et succéda audict Odot, son ayeul, après sa mort; depuis termina vye icelluy Philippe, sans hoirs; par quoy delfaillant la ligne masculine en sa personne , l’avantdicte sucession dudict duché, en l’an mil iiic lxi advint audict roy Jehan, comme fdz de ladicte Jehanne, fdle dudict Robert, et plus prouchain en degré, descendu néantmoings de hile, dénotant assez les hiles estre habilles et capables à succéder audict duché ; et , pour le prouver et démonstrer, ung seul acte des dessusdicts seroit soulfisant. Ces choses tenues pour prémisses de ceste descendue, s’est ensuy, en l’an mil iiic lxvi2, tost après que ledict duché fut advenu et escheu par droit de sucession audict roy Jehan, qu’icelluy roy Jehan, pour les vertus, mérites, vaillances, prouesses, grans, bons, cordiaulx et naturelz services de Philippe dit le Hardi, son fdz maisné , en récompense et commémoracion d’iceulx mesmes que ledict Philippe magnanimement, de vaillant, preux et hardi cueur, l’avoyt aydé, servy et soubstenu, sans f abandonner, en la guerre et journée de Poytiers3 contre les Anglois, où les autres ses fdz et vassaulx le délaissarent , dont icelluy Philippe fut dès lors surnommé le Hardi, et pour pluisieurs autres justes et raisonnables causes, aux grosses et continuelles instances et poursuytes des estatz et subjectz d’icelluy duché, désirans un propre prince singulièrement dominer sur eulx, donna, concéda, céda et transpourta à icelluy Philippe, sondict maisné fdz, ledict duché, avec le tiltre de doyen des pers de France, parpétuellement pour luy, ses hoirs légittimes et toute sa postérité, le tenir et le possesser héréditairement et paisiblement, tout ainsi soubz les mesmes privilèges et auctoritez , et par la forme et manière que auparavant les ducz de Bourgoingne, prédécesseurs dudict roy Jehan, en avoient joy; déclairant plus comme ledict duché lui estoit advenu par droit de proximité et sucession, et non à cause de la coronne de France; laquelle concession et transport, en l’an mil iiiic lxiiii4, le roy de France Charles le Quint, frère dudit Philippe le Hardi , approuva,

3 19 septembre 1 356.

4 Le 2 juin.

1 Dit de Rouvres.

* En i353, le 6 septembre.

émologua, renouvella et conferma, promectant la garantir; desquelles choses dessusdictes appert par bons et vaillables tiltres, estans en noz mains. Dudict Philippe dit le Hardi descendit Jehan, son lilz et héritier universel, lequel fut occis en trahison à Montereau \ auquel succéda le bon duc Philippe, son fdz, et audict bon duc Philippe, Charles, fdz d’icelluy bon duc, qui mourut en la journée de Nancy l’an mil iiiic lxxv2, la veille des Roys , délaissant une seulie fille unique pupille, nommée madame Marye, à laquelle Dieu face pardon et mercy, et deffaillit ledict duc Charles, le derrier lilz masle descendu du dessusdict estoc et costé , possesseur dudict duché, c et xn ans3 après la devantdicte concession et transport faict audict Philippe le Hardi. Ladicte feue, de noble recommendacion, dame Marie fut par mariaige conjoincte à Maximilian, archiduc d’ Austrie4, fdz de l’empereur Frédérich, et derrier empereur cui Dieu pardoint; et auparavant ce mariaige, le lors roy de France Loys XIe , se nommant parrain de ladicte feue madame Marye, à cause qui l’avoit levée des sainctz fons de baptesme , son parant, tuteur et protecteur légitime, à fumbre de ce, exerceant l’office, non pas de tuteur, mais plustôt de troubleur (faignant d’estre le bon pasteur, saignant et attirant soubz ceste couleur les subjectz, comme loup affamé après sa proye ) de ladicte feue madame Marye , enfin engloutit, usurpa, print et attribua par maistrise tout ce qu’il peult estant de la sucession dudict feu le duc Charles, et non-seullement ledict duché de Bourgoingne , ains le conté 5, le visconté d’Auxonne et ressort de Sainct-Laurens , en spoliant ladicte feue madame Marye, à laquelle lesdicts duché, conté, visconté et ressort estoient dévoluz et appartenoient comme héritière seulie polirle tout dudict feu duc Charles, son père. Et de mesmes ledict roy Loys? non content de ce, luy usurpa aussi et occuppa le conté de Masconnois , Bar-sur-Seine et autres terres et seignories, leurs appendances et appartenances,

1 Le i o septembre i4i9 * ^77-

Cent quatorze ans.

4 Le 19 août 1477.

5 De Bourgogne.

PAPIERS D’ÉTAT cédées et transportées par le traicté d’Arras, en l’an mil iiiic xxxv \ audict feu le bon duc Philippe, pour luy et les siens, masles et femelles quelzconques à jamès , en récompence et réparacion des dommaiges qu’il avoit heu et supporté à la poursuyte devenjance2 de la mort dudict duc Jehan, son père. Pareillement occuppa et détint ledict roy Loys XIe le conté de Bolonnois, mouvant du fief d’Artois, lequel, à faulte dudict fief et hommaige non faict, avoit esté commis et ouvert audict bon duc Philippe, et en estoit en possession , prétendant avoir, comme il avoit d’autre part , droit audict conté par l’accession de ses prédécesseurs; oultre ce que, par ledict traicté d’Arras, il devoit demeurer et appartenir audict feu bon duc Philippe et ses sucesseurs. Et d’abondant encoires fut convenu, par le traicté de Conflans, que ledict conté demeureroit, sans contredict ou querelle, audict feu monseigneur le duc Charles, fdz dudict bon duc Philippe, pour luy et les siens masles et femelles à tousjours, et seroit tenu ledict roy Loys XIe faire à ce consentir tous les y prétendans droit et querelle , et les récompencer. Occuppa et usurpa en après ledict roy Loys XIe le conté de Guynes et ses dépendances, lequel fut transpourté audict feu monseigneur le duc Charles, pour luy, ses héritiers et sucesseurs quelconques, par ledict traicté de Conflans, que fut confermé par le traicté subsécutif de Péronne; occuppa conséquamment les pays de la rivière de Somme, donnez et transpourtez par ledict traicté d’Arras audict feu monseigneur le duc Philippe et aux siens, à réachat de imc mil escus d’or, et depuis de nouvel audict feu monseigneur le duc Charles, pour lui, ses hoirs et sucesseurs quelconques, par ledict traicté de Conflans, à réachat de deux cens mil escus d’or; occuppa en oultre le conté dePonthieu, donné pour ypothèque et assinal audict monseigneur le duc Charles, de la somme de cent et vingt mil escus d’or, en Iraictant le mariaige de luy et de feu dame Catherine de France, sa femme, duquel audict temps de son trespas il estoit joyssant et possesseur. Et finablement il occuppa la rente annuelle et perpétuelle de quatre mil livres , à 1 Le 21 septembre. 2 Vengeance.

cause du conté d’Oistervant 1, assignée sur la recepte de Vermendois, laquelle devoit ensuyr à jamès ledict conté d’Oistervant et son possesseur, duquel ledict empereur, par droit de sucession, est, comme sont estez ses prédécesseurs, seigneur et joyssant, par quoy luy est ladicte rente deue. Toutes lesquelles pièces dessus mencionnées, indeuement et injustement occuppées, comme dessus est dit, à l’ombre de tutelle par ledict roy Loys XIe , après le décès dudict feu monseigneur le duc Charles , sont tousjours depuis continuellement esté détenues jusques à présent à force et violence , fors ledict conté de Bourgoingne , lequel, certaines années après la prinse, fut rendu par ledict roy Loys XIe tout destruict ; et encoires les détient et occuppe ledict au présent roy de France, sucesseur enee vice de spoliacion, lequel pour ce est entenu à la restitución entière desdictes pièces et leurs appartenances envers l’empereur nostre maistre. Car de ladicte feue madame Marye, fdle unicque dudict feu monseigneur le duc Charles , descendit le roy de Castille don Philippe , duquel est aussi yssu et descendu ledict empereur, son fds aisné , héritier et légitime sucesseur; laquelle restitución dessusdicte doit estre faicte par ledict roy de France, avec trois qualitez : la première, quelle soit telle que ledict empereur ayt tenu et possessé lesdicts biens et pièces en la forme et manière que ledict feu monseigneur le duc Charles, son bisayeul, les tenoit et en joyssoit, francs et exemps de souveraineté et ressort de France, suyvant la forme dudict traicté de Péronne , passé d’entre feu monseigneur le duc Charles et le roy Loys XL; la deuxième, que tous les fruietz et levées euz et parceuz indeuement depuis l’avantdicte occupacion et spoliacion jusques au temps présent, et que l’on pourra percepvoir jusques à ladicte restitución , selon la liquidación que s’en pourra faire , soient semblablement restituez et renduz ; la troisième , que restablissement et restitución soit faict pareillement de tous dommaiges et interrestz souhstenuz , et que cy-après se pourront soubstenir, à l’occasion de la dessusdicte spoliacion , occupacion et détencion , et tant par le

1 Le comté d’Ostrevant, entre Valenciennes et la Scarpe , dans l’ancien Hainaut français.

moyen des guerres passées depuis ladicte spoliacion, que la présente esmeue à la grosse coulpe et grand tort dudict roy de France. D’autre part , il y a autres querelles lesquelles méritoirement ledict empereur peult proposer à l’encontre dudict roy de France, luy compétans à raison de ses royaumes d’Espaigne : premier, à raison de sa coronne et royaume d’Arragon, luy appartient le conté de Toulouse, Narbonne, Montpellier et tout le pays de Languedoc, distraictz, tolluz et usurpez par cy-clevant injustement de ladicte coronne d’Arragon et des pays et seignories de Majorque, Catlielaigne etRossillon, occuppez et détenuz en semblablement par ledict roy de France; secondement, par les mesmes tiltres , drois et raisons qu’il a esté démonstré cy-devant le royaume de Navarre appartenir audict empereur, les pays de Byart \ de Foix et Bigort, avec les contez de Champaigne et de Brye, luy doivent appartenir, lesquelz furent concédez et transpourtez à dame Jeliannc, lille dcLoys Huttin, roy de France et dudict Navarre, et de dame Marguerite de Bourgoingne , laquelle dame Jebanne , après le trcspas de sondict père , prétendoit succéder au royaume de France, dont elle obtint lesdicts pays et contez avec ledict royaume de Navarre; par quoy ilz doivent estre comme ilz sont des deppendances dudict Navarre, et en doit restitución estre faicte, comme il a esté dessus dit, des querelles de la maison de Bourgoingne. Et conséquamment il y a autres querelles dépendans de la dignité impérialle : car ledict roy de France usurpe, occuppe et détient pluisieurs choses du sainct empire, lesquelles ledict empereur, pour le devoir de sadicte dignité impérialle, entend, par tous deuz moyens, recouvrer et réintégrer ledict sainct empire en ses drois, d’austant qu’il sera possible à sa majesté. Premièrement, ledict roy de France usurpe indeuement audict sainct empire le Daulfiné, lequel fut baillé à ung fdz du roy de France1 2, à telle condición que à jamès ne

1 Béarn. en i349 ses états à Charles de France (de-

2 HumbertII, dernier dauphin de Vien- puis roi sous le nom de Charles V) , fils de

nois, donila famille descendait de la pre- Jean, duc de Normandie.

mière race des ducs de Bourgogne , céda

seroit ou pourroit estre uny ou incorporé à la coronne de France, et succéderoit à l’aisné fdz dudict roy de France vivant, ou au plus prouchain de la coronne dudict France, et que, par luy, foy, fidélité et hommaige en seroit baillé et faict à l’empereur, comme le tesmoingnent très-clèrement les cronicques et Chartres anciennes ; et de mesmes leclict roy de France occuppe le royaume d’Arles et toute la Provence, que ne se peult nyer, et dont est encoires que aujourd’hui, entre les trois archi-chancelliers dudict sainct empire (desquelz le premier est nommé pour la Germanye, et est l’arcevesque de Mayance ; le deuxième pour Ytalie, et est l’arcevesque de Colonne), l’arcevesque de Trêves troisiesme est appellé archi-chancellier de l’empire pour la Galle Belgicque, celle partie que doit obéyr à l’empire, et le royaume de la province d’Arles. Etfmahlement, ledictroy de France occuppe les duchez de Milan et de Gennes avec la conté d’Ast, mouvans du fief dudict sainct empire , et dévoluz par commise et ouverture à icelluy empire pour les causes jà cy-devant desduicteg, parlant dudict duché de Milan; par quoy méritoirement restitución en doit estre faicte audict empereur, comme il a cy-devant esté dit des autres choses, ausquelles et chacunne d’icelles convient avoir considéracion et regard , et appaiser toutes les dessusdictes querelles et leur racyne, pour establir bonne et seure , certainne et permanente paix que doit estre conjoincte à justice, etalfin, comme chante la sainete Escripture, qu’elles se rencontrent et baisent ensemble.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Les choses proposées par le chancellier de l’empereur semblent fort estrangir et esloingner la voye de paix, par lesquelles peult assez apparoir qu’il n’a aucune bonne inclinación à icelle , demandant ce qu’il ne pourroit à perpétuité obtenir, comme il peult assez sçavoir; car le roy très-chrestien tient à bon et juste tiltre tout ce qu’il demande. Et si nous voulions amener au devant noz vielles querelles, nous pourrions beaucop plus demander et quereller qu’il n’a esté faict d’autre part; car nous pourrions quereller les royaumes d’Arra-

PAPIERS D’ÉTAT gon, de Valence, la principaullé de Catheloingne , la conté de Rossillon et tout ce que deppend de la coronne dudict Arragon, mesmes les royaumes de Naples et de Sécille, en après la conté de Bourgoingne, comme estant du fief de France, commis et dévolu à la coronne, les pays de Flandres et d’Artois, aussi commis à ladicte coronne de France, à faulte de hommaige non faict, et pour autres raisons à déclarer en temps et lieu. Mais pour tant que à nos 1 autres ambassadeurs dudict roy très-clirestien n’a esté donné puissance ny mandement de débatre ou disputer sur ces querelles, ains seuliement pour transigir et dresser paix sur les différens suscitez par l’inobservance des traictez, requérir réparacion de ce que a esté faict contre la forme d’iceulx , les mieulx asseurer, et consuyr les dommaiges et intérestz supportez par ladicte inobservance et rompture faicte de la part de l’empereur, nous ne povons disputer sur lesdictes querelles; toutesfois, affin qu’il ne semble que soyons ingnorans les drois dudict roy très-clirestien, et qu’il ne demeure ès ouyers2 des présens que ledict roy très-clirestien détient ou occuppc indeuement et sans tiltre aucune chose, je prendray ce qu’il semble avoir plus de couleur et y respondray ; et premier, quant au duché de Bourgoingne , ledict cliancellier de l’empereur fault 3 , pour qu’il ne fut octroyé ny baillé à Philippe le Hardi par le roy Jehan, ains par Charles le Quint, frère dudict Philippe, en récompence du duché de Tourainne, lequel ledict Philippe tenoit par avant, et avoiticelluy duché de Bourgoingne desjà esté incorporé à la coronne de France par ledict roy Jehan , dont, par la loy du royaume, nommée salieque, dèslors n’ont peu succéder filles en icelluy, ausquelles ne peult advenir ce qui est de l’appendance ou appenaige dudict royaume. Au regard de ce que l’on prétend par le traicté d’Arras , par honneur, l’on n’en devroit parler, car en ce temps le lors roy de France estoit comme destitué et privé de la plus grand part de son royaume , et ne povoit vaillablementtraicter au préjudice d’icelluy et de ladicte coronne. Des

5 Se trompe, est en défaut ( défaillir ).

1 Nous.

s Oreilles.

querelles à l’occasion des Espaignes et de l’empire, ce sont choses vainnes, et telles les réputons, actendu que les pays, terres et seignories que l’on en prétend, passé a iiic ans, à bon tiltre sont advenuz à ladicte coronne de France; du duché de Milan, oultre les investitures et enhéritemens obtenuz à gros poix d’or, par le roy Loys le dernier, de l’empereur Maximiliain, nous avons le vray tiltre à icelluy, pour ce que lorsque Philippe-Maria Visconte , duc dudict Milan, bailla en mariaige sa fille Valentine à Loys, duc d’Orléans 1, par le traicté dudict mariaige fut convenu et accordé que , si ledict Philippe-Maria décédoit sans hoirs masles , ledict duché de Milan adviendroit à icelle Valentine, sondici mary, et aux descendans d’icelluy mariaige; et pour ce que en ce temps l’empire estoit vacquant, le pape ayant, icelluy empire vacquant, toute puissance, approuva, décréta et auctorisa ledict traicté , et les conventions* et sucessions dessusdictes , nonobstant que fiefs impériaulx de leur nature soient masculins, et que filles ne puissent succéder en iceulx, faisant* ainsi de fief masculin , féminin; au droit de laquelle Valentine ledict roy Loys le dernier a succédé, lequel (comme cy-devant a esté dit) a obtenu de son vivant investiture pour luy, dame Claude, sa fille aysnée, royenne de France, et ledict roy, nostre maistre, son mary, qui pour lors estoit daulphin; par quoy ajuste tiltre il tient ledict Milan. Mais puisque l’on met telles choses en avant, et que l’on renouvelle les playes anciennes , dont n’a apparance ou espoir de faire paix, meilleur sera, sans plus pardre de temps innutilement , que retournons devers ledict roy très-chrestien, nostre maistre, et que ung chacun endroit soy pourvoye à ses affaires.

LE GRAND CHANCELLIER

Mes proposicions n’esloingnent tant la paix que partie adverse prétend, mais tendent plustost au vray fondement et establissement

1 Ce prince était frère puîné du roi duc Jean Galeas Visconti , et sœur de Phi- Charles VI. Sa femme, Valentine de Mi- lippe Marie, qui décéda sans héritiers leían , qu’il épousa en 1 389 , était fille du gitimes.

PAPIERS D’ÉTAT d’icelle, et procèdent de justice, comme j’ay devant dit, sans laquelle bonne, vraye, ny certainne paix ne peult estre establye. Si ne doit estre réputée droicte conclusion de paix, si l’on délaisse ou omect derrière aucuns différendz indéciz , si les racines de discentions demeurent, se nourri cent et borjonnent, et si l’advénement de guerre n’est empescbé , ains plustost occasion délaissée pour bailler voye à nouvelles mutacions et troubles ; et plustost en ce cas se devroit nommer ymaginacion ou conglutinación de paix, que résolucion ou ferme conclusion. Nous en avons devant noz yeulx les exemples de tant de traictez faictz par cy-devant, lesquelz pour austant qu’ilz n’estoient fondez en justice, ilz n’ont eu durée, ains ont baillé cause et occasion plus grosse à la nouvelle guerre et discention ; et semble que les François ne les rencontrent que pour gaigner le temps, tromper et décepvoir leur partie adverse. Et pour ce seroit chose vainne et illusoire , retumber présentement ès mesmes erreurs et inconvéniens que nous avons par cy-devant si souvent expérimenté, et derechief sans fondement traicter de paix, que, premier, les racynes et germons de tous différends et discors ne soient extirpez et desracinez. Et quant à ce que l’on avance et dit que le roy de France pourroit demander et quereller envers nous plus que nous n’avons faict envers luy, comme les royaumes , seignories et deppendances de la coronne d’Arragon, de Naples et de Sécille, les contez de Bourgoingne, de Flandres et d’Artois, il les pourroit bien demander, mais il ne les sçauroit obtenir par raison. Aussi l’on n’alègue pour ce aucung tiltre , combien que l’on se soit armé de droit de fief que ne se trouvera à jamès, et est chose inventée et songée; et certainnement à bons tiltres, plus justes, raisonnables et apparentes causes, nous eussions peu demander, de la part de l’empereur, nostre maistre, tout le royaume de France , où seroient toutes autres particulières querelles encluses, et par pluisieurs moyens: entre aultres que , par les propres cronicques de France, appert clèrement comme pape Boniface VIIIe priva le roy Philippe, dit le Bel , de tout le droit qu’il avoit audict royaume de France, et le concéda, donna

et transpourta avec l’empire à Albert, duc d’Austrice , empereur, prédécesseur dudict au présent empereur nostre maistre l. Or ne se peult nyer que le pape et le sainct-siége apostolieque n’ayt l’auctorité et puissance de hoster ledict royaume à ung et le transpourter ou conférer à autre , si l’on ne veult impugner et arguer le tiltre d’icelluy royaume baillé et conféré à Pépin le premier par le pape Zacharias , en déportant et déposant d’icelluy leroy Childéric, et toute la descente dudictPepin, de tirannie indeue et non titulée usurpación dudict royaume. Toutesfois nous avons obmis ceste péticion, mesmes pour non donner à congnoistre ou présumer que voulions préjudicier ou faire concurrence à la querelle que le roy d’Engleterre y a , et affili de non l’irriter ou mouvoir contre nous, lequel nous avons accepté et voulons avoir pour médiateur et amyable appaiseur en toutes noz querelles , actions et demandes ; et en vérité , ce n’est sans cause que le roy de France ne veult entrer en ceste dispute, fuant la lice pour non alumer et esclarcir la vérité des choses, descouvrir son iniquité, tort et injustes occupacions. Et s’il avoit le tiltre dont il s’est venté par son chancellier, en général, ès parties que querellons et demandons, il ne reifuseroit sur ce le combat, mais feroit expresse déclaracion de ses drois, produyroit ses tiltres et enseignemens, pour démonstrer ladicte vérité ; de quoy s’ensuyroit la congnoissance de la plus juste et raisonnable poursuyte et demande. Ledict chancellier m’a notté d’avoir erré et failli quant j’ay dit que le duché de Bourgoingne avoit esté transpourté par le roy Jehan à Philippe le Hardi , son filz , maintenant que ce fut par le roy Charles le Quint et non ledict Jehan; mais ce disant, il a descouvert que luy-mesmes fault et erre, et donne à congnoistre qu’il n’a veu les tiltres et lectrages à ce servans, lesquelz nous avons avec nous pour en faire prompte foy, et n’avons mis en avant que la pure vérité, fourniz d’enseignemens vaillables pour la justisficacion et preuve d’icelle; et, si semble bon, l’on pourra faire la lecture des lectres de concession et transport faict par ledict roy Jehan audict Philippe le Hardi , son Hlz .

1 En l’année i3o3.

PAPIERS D’ÉTAT d’icelluy duché, et après qu’il y fut advenu (comme j’ay dessus dit), sans le garder à peine deux ans en ses mains ; quant audict Charles le Quint, il est vray qu’il approuva, conferma et ratisfia ladicte concession, et la promyst garantir: doncques mal et impartinemment est alléguée l’union et incorporación dudict duché à la coronne de France, que n’advint oncques. Et si faicte avoit esté, comme il ne se trouvera , elle avoit esté directement dissolue par celluy mesmes l’ayant faicte, du consentement du sucesseur, la chose estant en son enthier, et avant que le droit fût acquis à aultruy; parquoy ne se vient à comprendre ledict duché avec les appendances ou appennaiges de France, ny souhz la loy que l’on nomme salieque, laquelle néantmoings ne souloit exclure les femmes de la sucession d’iceulx appennaiges, comme par pluisieurs exemples et lectres auctenticques pourrions faire apparoir ; et en tous advénemens ladicte union hostée , lâquelle aussi par prescription de plus de cent ans , commancée audict Philippe le Hardi et finie au trespas de feu monseigneur le duc Charles , cesse , tous drois d’appenaiges sont en semblable tolluz et liostez, et par conséquantle fondement de ladicte prétendue loy salieque. Du traicté d’Arras, que l’on a rejecté si ligièrement, c’est sans fondement ou apparence de raison, car jamais traicté ne fut passé entre les roys de France et la maison de Bourgoingne, à meilleur achoison1, ny par plus fort et ferme lyen, confermé et approuvé par auctorité du sainct-siége apostoli eque , et auquel entrevinl le cardenal de Saincte-Croix , comme légat dudict sainct-siége. Et si d’adventure en ce temps le roy de France estoit privé de son royaume ou de la greigneure 2 partie d’icelluy, c’estoit par sa coulpe et son fourfaict, ayant parmis devant luy et en sa présence l’occision de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, soubz ses lectres de saulf-conduyt, et soubstenu les homicides en sondi et royaume, sans en faire la correction et pugnicion convenable ; pour la vengeance et réparacion de laquelle occision , feu monseigneur le bon duc Philippe, fdz dudit duc Jehan, à bon droit et cause raisonnable,

2 Plus grande.

1 Occasion.

print les armes et mena bonne guerre audict roy de France; après laquelle et grosse effusion de sang chrestien , ne fut moings loysible audict feu bon duc Philippe sur ce transigir et appoincter, prendre et accepter tout ce que , par ledict traicté d’Arras , luy estoit accordé tant pour l’avantdicte réparacion, fondacion, sainctz édiffices, autres euvres pieuses, que les frais, dommaiges et intérestz soubstenuz à la poursuyte et maintenement d’icelle guerre; en quoy n’a esté en riens blessé ou grefvé son honneur, et de tant plus que , comme devant dit est, ce fut faict et passé de l’auctorité avantdicte dudict sainctsiége apostolieque. Si ne doit icelluy traicté d’Arras moins estre observé ou gardé, et si les roys de France par cy-devant, à leur façon accoustumée , ne l’ont entretenu , il en est de tant plus dehu à l’empereur; aussi l’innobservance d’une partie ne forclot le droit et action de l’autre , ains plustot frustre et prive ladicte partie inobservante et contrevenant de toutes ses exceptions et deffences. Quant à ce qu’a dit ledict cbancellier de France du duché de Milan, se sont ruses et songes, puisque aucung tiltre coloré ou vaillable ne s’en peult tirer; et qu’appartient-il à l’affaire si Pbilippe-Maria Visconte ayt faict paction de la sucession dudict duché de Milan si trespassoit sans hoirs masles, actendu que ceste condición n’a esté purifiée? car il délaissa ung filz à luy survivant 1 ; que telle convención ne peult valoir au préjudice de l’aggnacion; que disposición ou ordonnance de deffunct ne peult muer ou changer la nature du fief, et au surplus que fief ne se peult assigner ou donner en dot et mariaige, et n’en peult estre ordonné par derrière volenté ou contract entre les vifz , sans le congé et consentement du seigneur dudict fief et de ceulx à qui , par bénéfices d’investiture, ilz devroient succéder. Et si ne l’a peu valider l’approbacion du pape , le siège impérial vacquant, pource que oyres que l’on treuve icelluy pape, ledict siège vacquant, juge compétant en l’empire ès choses de justice et pour l’exercice d’icelle ,

1 Philippe-Marie Visconti, mort en 1^77, s’empara à main armée de toutes les places

ne laissa qu’une fille naturelle , Blanche- du Milanais , sous prétexte de faire valoir

Marie, alliée à François Sfçrce, lequel les droits de sa femme.

papiers d’état. — i.

toutesfois il n’a pas l’auctorité ou puissance de altérer la nature du fief impérial et hoster le droit d’aultruy, sans congnoissance de cause, en la temporalité et fiefz avant dicts séculiers et impériaulx, et mesmes où l’empereur a autrement pourveu et ordonné, comme en ce cas est advenu et ferons apparoir. Au regard de l’investiture prétendue du roy Loys le derrier, sur laquelle l’on se fonde , elle ne baille tiltre , pour les causes et raisons jà ci-dessus alléguées; par quoy doncques si ledict cliancellier de France a si grosse horreur ès querelles, désespère de paix si l’on en faict mémoire ou mención, et luy soit admis pour le meilleur de retourner, les choses demeurans en l’estât où elles sont , nous sommes de nostre part prestz de ce faire plustot que traicter paix , sans la fonder et renouveller ou relier les alliances, tant souvent violées ou rompues.

LE CARDENAL

Je suis contrainct faire interrupción en vostre altercación ; et certes voz proposez sont haulx , et avant que telles et si grosses querelles lussent discutées tant pour soffire , l’effusion du sang chrestien sera grande , la chose publicque de chrestienté souffrera beaucop , les ennemys de nostre foy prendront couraige et se fortifieront, et comme loups forcenez esgareront le troupeau de Nostre-Seigneur, qui ne pourra pestre en ses pasquicrs, et ce ne sont pas moyens de paix. Et pour ce convient prendre ung autre chemin : car trop grief me seroit , après tant de labeurs et peines que j’ay prins , ayant exposé ma parsonne en dangier de mer, esté devers l’empereur pour le disposer et induyre à la paix , délaissé les affaires du roy mon maistre , et les miens propres, sans prendre esgard à mes maladies et indisposición corporelle , que nous eussions usé et consommé icy tant de temps en vain et sans aucung fruict, que ne seroit l’honneur dudict roy mon maistre, ni le myen; si ne nous en devrions par raison contenter. Par quoy je vous requiers et prie derechief, affin que pour Dieu , pour la foy, le bien publicque de la chrestienté et pour vous-mesmes , vuillez plus meurement adviser, d’une part et d’autre ,

sur lesdicts moyens de paix , et me descouvrir franchement ce que vous aurez sur le cœur; et à celle fin queje puisse mieulx entendre à la santé de mon corps , je desputeray encoires M. Desly et le maistre des rolles pour estre avec vous demain et ouyr ce que vous aurez advisé , et s’ilz sçavent ouvrir quelque voye pour ladicte paix , le vous déclarer; et de tout ce qu’aura esté faict entre vous m’en faire le rapport.

LE GRAND CHANCELLIER

Le nunce de nostre sainct-père est malade , sans lequel ne povons besongner ; toutesfois serons content nous trouver avec les autres , soubz protestacions que riens se conclura sans luy; si déclairerons franchement ce qu’il nous semblera convenyr pour moyenner paix.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Nous serons prestz semblablement nous y trouver ; toutesfois, pour austant que n’avons encoires veu povoir vaillable , soit de la part du pape ou de l’empereur, il seroit bien duysant que avant toute euvre les personnes fussent légitimées et fondées , d’ung chacun costé , de mandemens et povoirs souffisans.

LE CARDENAL

Nous pourvoyrons assez ausdicts povoirs si les choses au demourant se peuvent apprester et disposer à paix; et je sçais que desjà nostre sainct-père de sa part a envoyé le sien , et que les ambassadeurs de l’empereur en sont souffisamment fourniz.

LE GRAND CHANCELLIER

Or bien nous serons demain, à deux heures après midy, au lieu accoustumé pour ouyr ce que l’on voudra mectre en avant , et dire patiemment et ouvertement nostre volenté.

Et nous ferons le semblable , si comparistrons ès lieu et heure ordonnez.

ley commence la neufiesme communicacion.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Messieurs , vous entendistes hier, par l’orgliain du très-révérend M. le cardenal , la cause de nostre présente assemblée qu’est pour ouvrir quelque ouverture de paix, et, de tout ce que en nous sera, la trouver et procurer ; par quoy nous ourrons très-volontiers ce que une chacune partie en vouldra dire après , et nous employerons de tout nostre possible pour dresser, si faire se peult, ladicte paix envers les princes.

LE GRAND CHANCELLIER

Qui premier a rompu la paix parle le premier pour la remectre sus. L’empereur a esté envahy et provocqué, et le roy de France a esté l’aggresseur et infracteur d’icelle paix; si fault doncques entrer en communicacions de paix, que l’on propose premier de la part du roy de France.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Le roy très-chrestien n’a esté l’aggresseur ny infracteur de paix, mais le contraire l’on luy a premier failly, et pour ce nullement voulons accepter le premier lieu de parler ; ains expressément le reffusons.

LE GRAND CHANCELLIER

L’on a démonstré ces jours passez habondamment quel est celluy qui premier a vyolé et faulcé sa foy , ensemble les traictez , et si avant qui ne restoit que sur ce former jugement, dont attendions et espérions , après les tant amples déductions , disputes , démonstrances et liquidacions de choses passées et instruction deue de cest affaire , consuyr la décision, et qu’il s’ensuyvroit que le roy d’Engleterre se déclaireroit contre celluy qui a vyolé et enfrainct lesdicts traictez ; à quoy nostre charge et commission tendoit. Et pour ceste cause l’empereur, du commencement, n’avoit baillé povoir à ses ambassadeurs

pour traicter paix ou trêves , ains seullement pour requérir secours à l’encontre de l’aggresseur, violateur et infracteur d’iceulx traictez , sans en faire dispute avec les ambassadeurs du roy de France , puisque la chose estoit toute notoire, si ouverte, clère et manifeste que l’on ne le povoit véritablement contredire ou nyer; et jaçoit que très-révérend M. le cardenal-légat ayt esté devers sa majesté impériale pour l’inciter et mouvoir à paix, néantmoings il a seullement obtenu que sadicte majesté impériale bailleroit procuration à sesdicts ambassadeurs, non pas pour traicter de ladicte paix ou de trêves avec ledict roy de France, mais pour desduyre, entendre et congnoistre lequel a contrevenu ausdicts traictez , et sur ce produyre justificación comme il appartiendroit , et conséquamment demander lesdicts secours selon et ensuytla forme d’iceulx traictez, jusques à ce que tous dommaiges, pertes et intérestz fussent réparez entièrement : et si, de la part dudict roy d’Engleterre ou par mondict seigneur très-révérend, quelque chose estoit mis en avant pour la pacificación et appaisement des différendz , si n’a voulu sadicte majesté impériale que aulcune chose fût traictée ou faicte sans la présence et consentement du nunce apostolieque , ayant sur ce exprès et souffisant mandement de procuración de nostre sainct-père. Puis doneques que mondict seigneur très -révérend, qui avoit la partie de médiateur, n’a voulu décider la contravención devantdicte desdicts traictez, et luy a semblé pour le mieulx les tenir en suspence, pour passer et moyenner paix, ce n’est à nous de faire l’entrée ou ouverture ny des moyens; aussi nous n’avons icy présent ledict nunce apostolieque , détenu de maladie , et si ne sçavons s’il a puissance de nostredict sainct-père, sans lequel , comme nous avons souvent dit, tout pouvoir nous est interdict, et avons la bouche close.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Raisonnable ne seroit que proposions en ceste partie aucune chose , puisque partie adverse n’a procuración ny puissance , sans laquelle l’on ne peult bonnement procéder; aussi n’entendons que

les ambassadeurs de l’empereur tirent de nous ce que sçavons et nous dicte le cueur, jusques à tant que voyons qu’ilz soient habilitez et fondez de souffisans povoirs.

LE GRAND CHANCELLIER

Nous ne tenons pas les procuracions de nostre partie adverse pour souffisantes , non plus quelle faict les nostres , car il y a plusieurs faultes et deffaillances, dont pour traicter besoing leur seroit en avoir d’autres.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Nous ferons doncques nostre rapport comme nous avons esté assemblez , et que aucune ouverture de paix n’a esté touchée ; ains , que pis est, n’en avez vouluz parler.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Vous povez assez considérer que ne nous seroit duysable en faire parolle.

LE GRAND CHANCELLIER

Et encoires moings ceste charge nous appartient; par quoy, si semble expédient faire ouverture à la fin que dessus , plustot appartiendroit à celluy tenant la partie de médiateur, car jamès l’une des parties n’agréera ou approuvera ce que par l’autre sera proposé ou mis avant.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Goncepvons doncques le premier article de paix, que sera, qu’entre nostre sainct-père le pape , l’empereur et le roy très-chrestien aura bonne paix et vraye amytié : les guerres , discors et contrariétez entre eulx cesseront, et seront à jamès bons amys ensemble , amys d’amys et ennemys d’ennemys , ainsi que communément , en tous traictez de paix, ce premier article se met et extend de coustume , et si nous accordons â icelluy, facillement la reste en dépendant se conclura.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

J’ay desjà déclaré que je me vouloye tayre sans plus dire.

LE GRAND CHANCELLIER

Je ne délibère semblablement autrement parler, actendu que n’avons povoir, le nunce de nostre sainct-père absent.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Pour Dieu ! que ceste assemblée ne demeure ainsi vaine et illusoire , et affm que puissions faire quelque rapport , déclarez si ce premier article dessus touché vous aggréera ; dès lors en après l’on pourra poursuyr la reste , tant pour obtenir et avoir souffisantes procuracions, la présence et comparición du nunce apostolieque, que pourveoyr aux autres choses nécessaires pour la perfection et conclusion de l’affaire.

LE GRAND CHANCELLIER

Je parleray, puisqu’ainsi plaist , de moy-mesmes , et non en vertu de nostre charge et commission, pour ce que l’on pourra tenir ce que je diray pour non dit , si le consentement du nunce apostolieque , et souffisante procuración de sa part, n’entrevient avec le bon plésir et vouloir de l’empereur. Quant l’article proposé, comm’il a esté touché ou en semblable substance , se concluroit, la paix seroit faicte, et ce que se pourroit adjouster après ne seroit que accessoire ; mais certes telle paix n’ayant déu fondement ne peult estre ferme et estable : car qui veult bastir ung bon , fort, estable et permanent édiffice, il fault premier le bien fonder, et adviser que si l’on treuve d’anciens fondemens, non puissant pour le fez et poiz de l’édiffice, il les fault tirer et arracher de racine et en faire de tous nouveaulx, sur lesquelz se puissent seurement et à prouffit édiffîer. Or doneques , si ladicte paix entre ces princes se doit establir, il ne fault commencer par édiffice , ains par démolicion des ruyneux fondemens ; car pour

ce que les fondemens des traictez derrièrement faiz estoient foybles et caducques pour porter à la longue la construction et bâtissement de paix , icelle paix n’a heu durée ; ains est le tout , par la débilité desdicts fondemens, dérochez et venu en perdición et désercion. Par quoy convient, pour non retomber en cest erreur, arracher et abatre du tout telz fondemens , et tenir les traictez de Noyon et de Paris , auquel ledict de Noyon se rapporte , ayant causé la mutación et hostillité où de présent nous véons , cassez , nulz , de nulle valeur, pour non faiz et advenuz , et que les parties soient remises en tel estât quelles estoient auparavant la laudacion d’iceulx , de sorte que toutes querelles et actions que compétoient auparavant à chacune desdictes parties soient et demeurent saulves, pour en faire poursuyte , comme ilz eussent lors peuz ; pour lesquelles querelles vuyder et appaiser, icelles parties, une chacune endroit soy, pourroit déans six mois prouchains produyre tous ses drois, tiltres et j ustisficacions devant le roy d’Engleterre , lequel comme médiateur et amyable appaiseur seroit tenu, ayant sur ce eu l’advis et conseil des saiges, déans autres six mois diiïinir et déterminer lesdictes querelles , et par ceste façon ce feroient bons et puissans fondemens , sur lesquelz asseurément se pourroit asseoir ladicte paix ; ce que j’entends dire et avoir dit soubz les bons plésirs et condicions devantdictes.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Monsieur le cliancellier de France ne respond aucune chose ;toutesfois il seroit bon qu’il parlast et déclarast ce qu’il luy semble.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Je ne sçay qu’en dire, puisque le cliancellier de l’empereur parle de soy-mesmes et non en vertu de sa commission, comm’il a dit, en adjoustant tant de condicions qu’il me semble riens dit ; et si faict dépendre ses parolles du consentement du nunce du pape, du bon plésir de l’empereur et actendue de ses procuracions : par quoy ne seroit raisonnable respondre à telles proposicions.

LE GRAND CHANCELLIER

Et si d’adventure après que vous serez accordé à nostre proposé , nous promections le faire ratisfier par l’empereur ?

Il ne me chault de vostre ratisficacion : car nous ne sommes en jugement où l’on admect telles satisdacions, et non mye en traictant de paix.

LE GRAND CHANCELLIER

Il me semble que ratisfiçacion vault et se reçoit pour valider l’acte, non seuliement ès jugemens, ains ès contraulx, pactions et traictez.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Gardez-vous bien votre ratisficacion , car par ce boult ne tirerez le secret de ma pencée ; si ne parleray plus avant , ny me descouvreray que je ne voye autre plus souffisante procuración que vous n’avez.

LE GRAND CHANCELLIER

Nous usons le temps en vain , actendu que l’on ne veult entendre à la déclaracion requise sur la rompture des traictez, ny à la prestación de secours, ny pareillement à la congnoissance et déterminacion des querelles, ne conséquamment ès moyens pour l’ouverture de seure voye de paix ; par quoy sera meilleur que ung chacun retourne là d’où il a esté envoyé et est ici venu. Et si la partie adverse treuve qu’il y ayt quelque deffaillance en nostre procuración , il n’en y a pas moins ès siennes, comme nous monstrerons et avons desjà déclaré.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Pourquoy aurions-nous ainsi innutilement consommé le temps sans avoir quelque bon fruict de ceste assemblée? Nous vous prions,

on l’honneur de Dieu , que n’abandonnez encoires la chose et délaissez imparfaicte pour laquelle l’on a prins tant de peines ; et vous, monsieur le chancellier de France, ne vous abstenez tant de parler que soyez cause de la rompture , et ne nous arrestons si fort ès procuracions , car si oyres elles sont moings que souffisantes , l’on y pourra remédier et en avoir de plus souffisantes; cependant il ne sera jà mal convenant que l’on asseure les choses par promesses de faire ratisfier; et pour ce ne perdons plus de temps, et déclarez si les moyens proposez par les ambassadeurs de l’empereur vous playront, ou si vous en avez d’autres meilleurs.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Puisque le propos s’adresse à moy, s’il vous plaist quelque peu attendre, je communicqueray appart avec mes consors et compaignons d’ambassade cy présens, et après vous déclaireray nostre intención.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Nous sommes contens, en nom de Dieu, que le faictes, et advisez quelque bonne résolucion , pour en faire rapport à très-révérend M. le cardenal.

LE GRAND CHANCELLIER

Que les ambassadeurs de France communicquent à leur bon plésir et dient ce qu’ilz vouldront; nous serons appareillez ouyr ce qu’ilz diront et ne retiendrons nostre pensée.

Icy se met appart le cbancellier de France avec les autres ambassadeurs ses collègues et compaignons d’ambassade, et après il parle comme s’ensuyt :

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Je ne veulx parler de moy-mesmes, comme le chancellier de l’empereur a faict en son endroit; et soubz ces protestacions que je ne diray choses qu’en vertu de nostre commission et seullement

soubz le bon plésir du roy très-chrcstien , mon maistre, il semble que ledict chancellicr vuille commencer i’édisficc par ruyne , et pour ce vouldroit que renuncissions aux traictez par cy-devant faictz, que le roy très-chrestien n’accordera jamès; car les drois acquitz une fois à sa coronne n’en peuvent estre distraictz ny séparez , et n’est à luy d’y povoir renuncer; et pour ce ne fault parler de ceste retractación, considéré mesmes que lesdicts traictez sont estez faictz avec les principaulx conseillers des parties, ès mains desquelz l’entière conduite et administración de toutes choses estoit constituée : et pour la part du roy catliolicque le sieur de Chièvres, le grand chancellier antécesseur de cestuy, et l’audiencier Harneton, tous bien sçavans et entendans l’estât et les drois d’icelluy roy catholicque, entrevindrent au traicté de Noyon, à l’instance et réquisition desquelz ledict traicté fut conclud et passé, lequel nous entendons devoir estre, non pas dissolu et retraicté, mais confermé, roboré et fortisfié des meilleures et plus grosses seurtez que paravant, à quoy tend nostre charge et puissance, et seullement avons à ce commission, et que tout ce qu’a esté attenté contre ledict traicté de Noyon soit réparé et mis en son premier estât; que l’on acomplisse ce que n’a esté faict; qu’il soit doiresnavant. entretenu , et soit pourveu sur la restitución des dommaiges euz par l’inobservance d’icelluy, pour laquelle restitución nous ne reffuserons prendre le roy d’Engleterre à médiateur. Et au regard de consentir à la congnoissance et décision des querelles , nous n’avons pour ce faire povoir ny mandement, aussi n’est de coustume de tellement submectre par compromis les dilférendz des royaumes, estatz et principaultez ; par quoy ne povons semblablement accorder ceste partie, non consistant ou estant de nostre puissance, comme jà dit est.

LE GRAND CHANCELLIER

Le chancellier de France n’a pas bien prins ce que j’ay dit, car je n’ay aulcunement parlé de renunciación. Aussi l’on ne peult

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