‹ Papiers d'état du cardinal de GranvelleChapitre 39 sur 153 · OO · texte numérisé non relu

OO

renuncer à la chose non estant, ou non ayant force ou valeur, et ce que j’ay dit tend affm que lestraictez violez et rompuz soient tenuz pour nulz et non faiz ou advenuz , et les drois des parties demeurent en leur enthière force et vigueur, en l’estât quelles estoient devant la passassion et conclusion d’iceulx traictez. Sur quoy imparti nemment et sans propos ledict chancellier allègue que les drois acquis à la coronile de France ne peuvent estre séparez et si n’y peult estre renuncé ; car nous ne faisons mención de tollir ou séparer quelque drois ou d’y renuncer, ains de la conservación des précédons et premiers, et d’y rejecter lesdicts traictez non vaillables, lesquels en façon quelconque ne pourroient ayder ou suffruguer 1 au roy de France, ny luy bailler droit, les ayant violés et rompus. Quant à la suacion proposée par icelluy chancellier de France, que lesdicts traictez sont estez faictz et passez par les principaulx conseillers des parties quilz avoient la charge et gouvernement de toutes choses et entendoient les drois de l’empereur, et pour ce doivent iceulx traictez estre reformez , conformez et mieulx asseurez , j’ay desjà , les jours passez , débatu et donné à congnoistre se ceulx qui furent audict traicté de Noyon y procédoient meurement et par bon conseil , quelle bonne información et congnoissance ilz avoient des drois de l’empereur, et quelle diligence ilz firent pour les sçavoir. Sa très -sacrée majesté impériale a depuis trouvé et congneu que tout avoit esté faict à son grand dommaige et préjudice , et qu’on l’avoit obligé et lyé à indeues et inicques conditions; ce néantmoings ne l’a voulu arguer ny contredire, jusques à ce que son adversaire les a euz violés et rompus ; pourtant et souffrant le tout paciemment, voyre que ce fut à son très -grand dommaige, payant ce qu’il ne devoit, remectant aucuns mariaiges que l’on luy a oufferts, desquelz possible il eust desjà belle lignée, et [ayant eu] soubtenemens de plusieurs autres dommaiges pour conserver et garder sa foy, laquelle , quoy qu’il en fust, il eust continuellement à tousjours mais tenue et gardée, si d’autre part elle 1 Profiler.

n’eust esté forfaicte et vyolée. Mais puisque ledict roy de France, comme j’ay demonstré et advéré , a esté l’occasion première , infracteur de ladicte paix, aggresseur, promoteur de la guerre, l’ayant premier suscité et méhu, ledict empereur est et doit estre absol et quiete des dessusdicts lyens et inicques obligacions ; si n’entend sa majesté ressusciter les mors, ne permettre ralumer ce qui est estainct, à son tant grand et évidant dommaige. Il est aussi de droit tout cler que le violateur de traictez est privé de tout le fruict et prouslit d’iceulx, qui doit perdre ce qu’il en a donné, faire restitución de ce qu’il en a heu et emporté , et décheoir de tous drois et actions ; et jaçoit que celluy ayant observé et gardé de sa part lesdicts traictez ayt le choix et obeion de contraincdre le deffaillant à l’observance et entretenement d’iceulx à l’advenir, ou de reprendre ses premières actions et querelles, toutesfois ledict deffaillant n’a ceste faculté , oyres qu’il voulsist purger toute demeure , accomplyr et observer de nouvel lesdicts traictez et réparer les faultes , si ce n’estoit de l’accord et consentement d’icelluy observant et gardant iceulx traictez. Puis doneques que si souvent nous avons déclaré que ledict empereur n’entend plus garder ny observer lesdicts traictez à luy violez et enfrainetz , ains plustot retourner aux anciennes querelles et actions , la partie adverse travaille en vain de cuyder faire réparer lesdicts traictez de plus fortes et meilleures seurtez. Et si les ambassadeurs françois n’ont mandement ny puissance pour entendre et vacquer esdictes querelles , ilz ne dévoient ny doivent espérer ou actendre la paix , que ne se peult bonnement , seurement et vrayement dresser sans justice, ny renouveller sur traictez tant souvent violez et rompuz. Dire qu’il n’est de coustume submectre en compromis les querelles de royaulmes et principaultez, l’on pourroit aussi dire en semblable quelles n’ont accoustumé cl’estre desduyetes en jugement , ny traictez par ordre de droit : car la convoytise des occupateurs est si effrénée, que quand ilz se sentent ou présument non avoir plus grand «ou supérieur d’eulx pour les contraincdre et mectre à raison, jamès n’obéissent audict droit,

raison ou équité , silz lesdicts droit et équité s’accordent à relâcher l’autruy. Toutesfois il est force que lesdictes querelles et actions soient vuydées et déterminées par voye de droit , amyableté ou de guerre , lesquelles querelles jusques à oyres sont estez suspendues par les traictez , et cesse de présent icelle suspension par la rompture d’iceulx traictez, si est la voye toute ouverte pour les restaurer et poursuyr. Et puis doncques que l’on rejecte sur ce l’amyableté et ne veult-on consentir à la personne du roy d’Engleterre pour médiateur, avec gens saiges et expérimentez, non suspectz, et par ce boult ne se vuille renger la partie adverse aux remèdes de droit et justice, comme nous véons qu’elle a mesme dit, [et qu’] au jugement de laquelle en sa propre cause ne seroit raisonnable estre ou s’arrcster, l’empereur nostre maistre sera contrainct de, par guerre, poursuyr ses drois et querelles avant-dicts, en ceste façon de faict recouvrer ce que en semblable a esté violamment et à force hosté à ses prédécesseurs, tant longuement, indeuement et à tort occupé, et réduyre tout en son premier et deu estât, comme droit et justice le permeet et ordonne ; en quoy ne fault doubter que sa majesté impériale n’ayt en ayde nostre Créateur, bon combatant pour justice; par quoy n’est besoing de contendré plus avant de parolles , ny user le temps en vain, mais regarder sur le retour au plus tost et que après ung chacun se travaille pour faire du mieulx qui pourra.

Retirons-nous doncques; car à jamès ne parviendrez à ce que demandez, ni ne se départira le roy nostre maistre des traictez.

LE GRAND CHANCELLIER

Il s’en est desjà départy en y contrevenant et les violant, et dire que nous ne parviendrons à ce que demandons, il ne dépend pas de vous ny de vostre puissance, ains de Celluy tout-puissant duquel toute victoire procède.

LES DÉPUTEZ DU CARDENAL

Nous susmes de tout le cueur marrys et desplaisans d’ouyr telles choses ; car certes nous désirerions la pacificación et appaisement de ces différends et que la guerre cessast pour l’indempnité de la chose publicque de la chrestienté, laquelle desjà par les troubles d’icelle guerre a souffert, et n’y a personne qu’il s’advise de résister au cruel ennemy de nostre foy, le Turc, qui comme un loup est après le peuple de nostre Saulveur, et se baigne en l’effusion du sang chrestien. Toutesfois nous ferons le rapport de ce que nous avons ouv à très-révérend M. le cardenal-légat , qui par adventure trouvera d’autres meilleurs moyens pour parvenir à paix , et de son auctorité osera faire ce qu’à nous ne loist ; et si ladicte paix ne se peult tout soubdainement dresser, toutesfois l’on pourra prendre quelque terme de temps , et pendant icelluy traicter desdicts différends et par trêves ou abstinence de guerre tenir en suspens pour quelque brief temps icelle guerre ; si croyons epie mondici sieur le légat vous mectra en avant ceste voye et au meilleur y ayant pensé , comme celluy qui totalement est enclin et adonné au traicté et conclusion d’icelle paix.

LE GRAND CHANCELLIER

L’affiert de vostre charge est de rappourter ce que vous avez entendu de nous à mondict sieur le légat, et s’il luy plaist avoir ou tirer de nous autre chose, serons content y respondre et de tout nostre povoir satisfaire à ce que nous est enjoinct.

LE CHANCELLIER DE FRANCE

Nous ourrons en semblable ce que sa très -révérende Paternité nous vouldra dire , et luy descouvrerons nostre couraige 1 et tout ce que nous avons en mandement et d’ordonnance.

D’icy en après , les nunce apostolieque et ambassadeurs de l’empereur ne se trouvèrent avec les ambassadeurs du roy de France ;

1 Ame, cœur.

PAPIERS D’ÉTAT mais le cardenal-légat d’Engleterre, ouye la relación de ses députez , véant que nul fruict povoit yssir des dcvantdictes communicacions, voulut assentir maintenant avec lesdicts ambassadeurs de l’empereur, et à l’autre fois avec lesdicts de France, pour trouver quelque moyen de paix; et après pluisieurs devises, liostant de ce son espoir, commença en semblable , une fois avec l’ung, puis avec l’autre , mectre en avant pluisieurs moyens de trêves ou d’abstinence de guerre ; et pour ce que les condicions et qualitez sur ce amenées , si elles plaisoient ou estoient agréables à fune des parties, elles desplaisoient à l’autre, tellement qu’il n’y povoit avoir conformité ny consonance, ledict cardenal ordonna et envoya aucungs des conseillers principaulx du roy d’Engleterre, tant devers ledict empereur que le roy de France , pour respectivement les disposer et induyrc de prendre et embrasser pareilles et semblables condicions de trêves , ou à tout le moings consentir une simple abstinence de guerre. A quoy icelluy cardenal, tant par ambassades, messagiers et lectres envers les dessusdicts princes , que de parolles envers leursdicts ambassadeurs qu’estoient lèz luy, pay ernia1 et travailla merveilleusement et sans cesse. Mais considérant qu’il ne povoit venir à son optat et désir; desplaisant que l’assemblée audict Calaix demeurroit sans fruict ou prousfit , et ainsi se devoit retirer ; désirant continuer la praticque et poursuyte desdictes trêves, requisì que aucungs ambassadeurs d’iceulx princes passassent la mer et alassent avec luy en Engleterre , fourniz de procuracions souffisantes pour la composición d’icelles trêves , espérant parvenir en temps de l’iver, froideur et indisposicions d’icelluy, comme par contraincte, à ce qu’il n’avoit peu faire pendant les chaleurs d’indignacions et yre , enllamblement des cueurs , vouloirs et hostilité actuelle desdicts princes endroit soy: [ce] que lesdicts ambassadeurs, tant dudict empereur que de France, ne voulsirent accepter ny reffuser, ains le remirent à leurs maistres et seigneurs pour leur en faire rapport. Et en ceste façon fut faicte la départie dudict Calaix, et retourna ung chacun en 1 Prit peine-

la cour de sondict maistre. Et le lendemain de l’arrivée des ambassadeurs dudict empereur en sa cour, deux postes y arrivèrent, quasi tous deux ensemble , desquelz l’ung appourta la nouvelle de la prinse de Milan 1 etfuyte des François qu’estoient celle part, et l’autre la reddicion de la cité de Tournay pour ledict empereur, qu’est une partie de la despouille et fruict que lesdicts François ont euz et rempourtez de leurs aggressions et invasions, infraction et rompture de foy et des traictez de paix; dont à Dieu le tout-puissant soit la gloyre.

INSTRUCTIONS

Page 1