‹ Papiers d'état du cardinal de GranvelleChapitre 61 sur 153 · AVEC LES RÉPONSES · texte numérisé non relu

AVEC LES RÉPONSES

( Apologie de Charles V, 246 - 204- )

Burgos, 22 et 27 janvier 1528 *.

Le mecredi jour de feste Sainct-Vincent, xxne du mois de janvier mil cinq cens vingt et huit, stil d’Espaigne, en la cité de Bourgos, Guyenne, roy d’armes du roy de France, et Clarenceaulx, roy d’armes du roy d’ Angleterre , se trouvarent en court au matin, environ les neuf heures , et firent supplier à sa majesté qui luy pleust leur donner heure d’audience. Monsieur de la Chaulx, par ordonnance de sa majesté, leur feit responce que ce seroit pour entre les dix et unze heures avant midi.

A ladite heure sa majesté impériale vint à la grande salle de sa court, en laquelle fut accompaigné de plusieurs prélatz et grans

1 Cette pièce remarquable est rappor- 317 ; Dumont , II, 157, et dans le Corps

tée incomplètement dans Léonard, II, diplomatique, 4e partie , I, p. 5o3.

d’Espaigne, ducz, marquis et contes, gens de ses consaulx, barons, nobles et autres bons personaiges de plusieurs nations de ses royaulmes et seignories en grand nombre, se assit en sa chayère préparée comme à sa dignité appartient ; lesdits roys d’armes estoyent au boult de la salle, chacun sa cothe d’armes sur le bras gauche, feirent les trois révérences genoulx en terre, et eulx estans au bas du degrey, devant la présence de sa majesté accompaigné comme dessus, dirent par la bouche dudit Clarenceaulx, roy d’armes d’Angleterre , ce que s’ensuyt : « Sire , suyvant les loix et éditz inviolablement gardez et observez par vos prédessesseurs empereurs romains, roys, princes et cappitaines, nous Guyenne, roy d’armes du roy de France, et Clarenceaulx , roy d’armes du roy d’Angleterre , noz souverains et naturelz seigneurs, nous présentons devers vostre sacrée majesté pour vous déclairer aucunes choses de la part desdits roys noz maistres, vous suppliant, sire, que ayant regard aux susdites loix et éditz, usant de vostre bénignité et clémence, nous vuilliez faire donner sehur accès et bon traictement en voz pays, terres et seignories, actendans votre responce, avec sehure conduicte jusque ès pays, terres et seignories de nosdits souverains seigneurs. » — Sa majesté leur respondit : « Dictes ce que lesdits roys voz maistres vous ont donné charge; voz previléges vous seront gardez, et l’on ne vous fera nul desplésir en mes royaulmes. »

Après ceste responce, ledit Guyenne leut par escript ce que s’ensuyt , signé de sa main ainsi : Guyenne , roy d’armes.

« Sire, le roy très-chrestien , mon naturel et souverain seigneur, m’a commandé vous dire qu’il a ung merveilleux regret et desplésir de ce qu’il fault que, ou lieu de l’amyté qu’il a tant désirée et souhaitée avoir avec vous, l’ynimité précédente demeure encoires en sa vigueur, de laquelle voit et congnoit que les maulx et inconvéniens longtemps jà commencez continueront et augmenteront, non-seullement à vous, à luy, à voz vassaulx et subjectz, ains à toute la chres-

tienté, et que les forces et junesse que l’ung et l’aultre deviez employer contre les ennemys de la foy se exécuteront à l’effusion du sang diresti en et offence de Dieu, et que vous et luy, esquelz Dieu a fait tant de grâces, ne jouyrés du bénéfice qui luy a pieu vous laisser par son testament, qui est paix, de laquelle procèdent tous biens; ains ou lieu d’icelle aurez guerre , dont pullulent toutes calamytez , hazards, inconvéniens, poureté et misère, et soy absubjectir à ceulx esquelz l’on pourroit commander, et mestre son sang et substance et de sesdits subjectz, à bources estrangières. Chacun, comme pour soy, y doit penser que , pour le brief temps qu’est la vie de l’homme , aucung ne doit tâcher de se priver de la tranquillité , joye et honneste passe-temps que les princes peuvent avoir, et ou lieu de ce et pour la guerre, estre en paour, tristesse et hazard, et avoir devant les yeulx que, après avoir eu maulvais temps en ce monde, sera encoires pis en l’autre à ceulx que en auront esté cause, et qui ne se seront voulu ranger à la raison. De sa part, il s’est mis et veult mectre en tout devoir et plus que d’icelluy , pour avoir paix et amyté avec vous, et par ce moyen ladite paix sera par toute la chrestienté et pourra l’on faire quelque service à Dieu en faisant guerre contre les infidèles, que luy sera si aggréable qu’il extaindra la culpe et faulte que pourroient avoir esté faicte par cy-devant, à cause de la guerre qui a trop longuement duré entre vous, et n’est pour cesser encoires, actendu les termes que tenez. Et d’austant que aucuns eulx advohans à vous ont assailly, prins et fourcé la cité de Rome 1, qu’est le lieu où se tient le sainct-siége appostolicque , où se sont commis tous les délitz et crismes dont l’on se pourroit adviser, les églises et relicques prophanées, le pape, tenant le siège de saint Pierre comme vicaire de Dieu en terre , prins et mis hors de sa liberté ; ceulx qui ont commis et perpétrés lesdits exécrables délitz et maléfices, ensemble leurs acteurs et facteurs , sont tombez et encouruz aux peines de droit, et ceulx qui le tiennent captifz se advouhent à vous, et celluy qui le garde a esté et est l’ung des principaulx cappitaines duquel

1 Le 6 mai 1627.

vous estes tousjours servy en voz guerres d’Ytalie L Et d’autre part, le différend que, de présent, peut estre entre vous et le roy mon souverain et naturel seigneur, gist principallement sur la rançon et recouvrement de messieurs ses enfans, qui tiennent hostaiges pour icelle ; il vous a plusieurs fois offert, et encoires vous offre la vous payer et bailler, non seullement celle que l’on pourroit dire estre raisonnable et accoustumée en tel cas, mais beaulcoup plus grande, et ne vous devyez arrester aux choses que par force et craincte vous a promises, lesquelles justement ne honnestement ne pouvoit garder ne accomplir. Vous eussiez beaulcoup plus gaigné à prendre ladite rançon telle que vous a esté offerte, que de continuer la guerre et estre cause des maulx et inconvéniens qui adviennent chacun jour en la chrestienté. Vous voyez le roy d’Angleterre, avec lequel y a amytié et fraternité perpétuelle, et aussi les Véneciens, Florentins, duc de Bar, et autres princes et potentatz suyvir et tenir la partye dudit sieur roy très-chrestien , pource qu’ilz voyent qu’il se mect à la raison, et que à cause de ce que n’y voulez entendre, la paix universelle ne se peut faire en la chrestienté; les ennemys de la foy gaignent pays, toute l’Ytalie est en armes, sang et rapynes, le siège appostolicque troublé ; sy de vostre part n’aydez à y mectre fin , et les choses continuant ainsi que sont commencez, est à craindre que Dieu ne se courrouce. Et d’austant, sire, que par remonstrances que les susdits vous ayent sceu faire, offres et présentacions que ledit seigneur vous ay t faictes , n’avez voulu entendre ne acquiescer à faire ung traicté bonneste avec luy et vous contenter d’une rançon plus que raisonnable, et ne voulez rendre à son bon frère et perpétuel allié et confédéré le roy d’Angleterre ce que luy devez, et mectre le pape en sa liberté, et laisser en paix et tranquillité l’Ytalie, il m’a commandé vous déclairer, signisfier et notisfier, à son très-grand regret et desplésir, avec sondit très-bon frère le roy d’Angleterre, qu’ilz vous tiendront et auront pour leur ennemy, déclairant toutes manières de

1 Philibert de Châlons, prince d’Orange, mée impériale après la mort du connétable

qui avait pris le commandement de l’ar- de Bourbon.

traictez et conclusions par avant passez entre luy et vous, en tant que concernent vostre proffit et utillité , estre nulz , et que de sa part ne les veult garder et observer, ains par tous les moyens qu’il pourra penser avec ses bons amys, alliez et confédérez, vous grèvera par toutes forces, vos pays, terres et subjectz etvassaulx, par guerre et autrement, ainsi qu’il congnoistra estre à faire, jusques à ce que luy aurez rendu ses enfans avec honnestes pactes et convenances sur leur rançon, délivré le pape, rendu au roy d’Angleterre ce que tenez de luy et acquicté la somme que luy devez, et laissé ses alliez et confédérez en paix , repos et tranquillité. Et proteste devant Dieu et tout le monde qu’il ne souhayte ne désire la guerre, qu’elle luy desplaît entièrement, et par ainsi n’est cause des maulx qui en sont ou pourront provenir ; actendu qu’il s’est mis et veult mectre à toute raison, aussi le vous a offert et signisfié et à tous les aultres princes chrestiens, comme si fait encoires : et de tout ce appelle Dieu, qui scet toutes choses, à tesmoing. Et pource que, soubz umbre de la publication du prétendu trai cté de Madril, faicte luy encoires estant prisonnier en Espaigne, plusieurs voz subjectz et plusieurs de ceulx dudit sieur roy d’Angleterre et siens auroient pourté leurs marchandises et autres biens ès royaulmes, destroictz et seignories l’ung de l’aultre, dont pourroient avoir groz domaige , si d’eulx n’estoit faicte mención en ceste présente déclaracion et signisficacion, mondit souverain seigneur et le roy d’Angleterre sont contens que liberté soit donnée à tous voz subjectz estans dedans leursdits royaulmes, pays et seignories, de se retirer et partir de là avec tous leurs biens et marchandises, dedans quarante jours après la présente intimación, pourveu que vous fecez de mesmes de leurs subjectz et toutes et chacunes leurs marchandises. Fait le xie jour de novembre , l’an mil cinq cens vingt et sept. »

Sa majesté respondit audit Guyenne les parolles que s’ensuyvent :

« J’ay entendu ce que vous avez leu de par le roy vostre maistre ; je m’esbays qu’il me deffie , car estant mon prisonnier de juste guerre ,

et ayant sa foy, par raison il ne le peut faire. Ce m’est chose nouvelle estre defilé de luy, veu qu’il y a six ou sept ans qu’il me fait la guerre sans encoires m’avoir defilé. Et puisque, par la grâce de Dieu, je me suis deffendu de luy comme il a veu et ung chacun, sans qu’il m’en ayt adverty, et actendu la justisfication et raison en quoy je me suis mis, par lesquelles ne pense avoir démérité envers Dieu, j’espère à ceste heure que m’en advertissez, que d’austant plus me defïèndray, de sorte que le roy vostre maistre ne me fera riens : car puisqu’il me défilé je suis à demy asseuré.

« Quant à ce que vous dictes du pape , nul n’a eu plus de regret de ce que s’est faict que moy, et a esté sans mon sceu ne commandement; et ce que s’est faict a esté par gens désordonnez et sans obéissance à nulz de mes cappitaines; et je vous advertis que le pape est jà pieçà mis en sa liberté1, et hier j’en euz les nouvelles certaines.

« Quant aux enfans du roy vostre maistre, il scet bien comme je les ay hostagiers, et aussi messieurs ses ambassadeurs scevent bien qu’il n’a point tenu à moy qu’ilz ne soyent délivrez.

« Quant à ce du roy d’Angleterre, mon bon frère et oncle, je croys que s’il est ainsi que vous dictes , qu’il n’est bien informé des choses passées, et que si l’estoit, il ne me feroit dire ce que vostre escript contient; je désire luy envoyer mes raisons pour l’advertir à la vérité du tout, et croys, quant il les sçaura, qu’il me sera tel qu’il m’a esté. Je n’ay jamais nyé l’ayde qu’il m’a presté et suis prest à le payer, comme par droit et raison je suis tenu : et grâces à Dieu j’ay assez de biens pour le pouvoir faire. Toutesfois, s’il me veult faire la guerre, il m’en desplaira et ne puys moings que de m’en deffendre; je prie à Dieu que le roy ne me donne non plus d’occasion d’avoir guerre à luy, que je pense luy avoir donné.

« A la reste , pource que vostre escript est grand , et le papier monstre bien estre doulx, veu que l’on y a escript ce que l’on a voulu, vous me laisserez cest escript, auquel plus particulièrement je respondray en ung autre papier, auquel n’y aura chose synon véritable. »

1 Le traité conclu à cet effet est du 26 novembre 1527.

Ceste responce faicte par sa majesté , et de sa propre bouche , audit roy d’armes Guyenne , icelluy Guyenne print sa cothe d’armes qu’il avoit sur son bras gauche , comme dict est, et la vestit; et ce fait ledit Clarenceaulx , roy d’armes d’Angleterre, dit à sa majesté non par escript, mais de bouche, ce que s’ensuyt :

« Sire, le roy mon souverain seigneur m’a commandé vous dire que voyant la nécessité de la paix en la religion chrestienne , tant au moyen de l’effort que par plusieurs années a jà commencé à faire le Grand-Turcq, ennemy de la foy, qui par force et puissance d’armes a levé de la main des chrestiens la cité et isle de Rhodes, l’ung des principaulx helouars de ladite chrestienté, et en Hongrie la fortalesse de Belgrade et partie du pays; que aussi, au moyen des hérésies et sectes nouvelles , puisnaguères relevées en plusieurs endroitz de ladite chrestienté , semblablement saichant et cognoissant les grandes guerres alumées de toutes parts , au moyen desquelles icelle chrestienté est en trouble, confusion et division merveilleuse; et puisnaguères, par voz gens et ministres militans et en vostre armée , et soubz voz cappitaines , a esté saccaigée et pillée la sainete cité de Rome , la personne de nostre sainct-père prinse prisonnière et gardée par voz genz , les cardinaulx semblablement prins et mys à rançon , les églises pillées , évesques , prebtres et gens de religion mys à l’espée , et tant d’autres maulx, cruaultez et inhumanitez faictes et commises par vosdits gens , si que l’air et la terre en sont infectez , et est vraysemblable que l ire et fureur de Dieu en soit grandement irritée et provoquée , dont si par réparacion desdites grandes cruaultez et offences qui ont esté faictes elle n’est appaisée , maulx et inconvéniens innumérables en pourroient advenir à ladite chrestienté. Et pource que la racine et naissance desdites guerres procèdent des contencions et débatz d’entre vous et le roy très-chrestien , son bon frère et perpétuel allié, pour composer et mectre à fin lesdits débatz, le roy mondit souverain a envoyé devers vous ses ambassadeurs, et en a envoyé d’autres devers ledit roy très-chrestien , son bon frère , avec

lequel il a tant faict que , pour l’amour qui luy pourte , il vous a fait offres si grandes et si raisonnables que vous ne les pouvez ne devez honnestement reffuser, comme condicions et offres oultre-passans et excédans la rançon accoustumée de tous roys , et en soy, n’eust esté la considéracion de ladite paix, de très-maulvais exemple pour les autres roys et princes clirestiens, subjectz à semblable fortune; desquelles offres et condicions il vous a fait advertir par lesdits ambassadeurs, prier et requérir que, pour l’honneur de Dieu, le bien de ladite chrestienté, les gracieusetez et plésirs qu’il vous avoit faiz en maintes manières et à vostre grand besoing le temps passé, vous eussiez à accepter lesdites offres et mectre fin auxdites guerres qui avoyent trop longtemps duré. Semblablement que, comme prince chrestien, tenu par tant de moyens à la protection du pape et du sainctsiége appostolicque , et par conséquent à la délivrance de sa saincteté, que sans trop grande offence et scandale vous ne pouvez ny devez tenir prisonnier ne captive , vous eussiez à faire mectre icelle sa saincteté à plaine et entière liberté. Aussi vous a fait par plusieurs fois remonstrer que par plusieurs obligacions et autres moyens estes redevable envers luy en plusieurs grandes sommes de deniers qu’il vous a baillé et presté comptans, à vostre nécessité, vous requérant luy en vouloir faire le payement. De toutes lesquelles choses vous n’avez tenu compte, et de temps en temps vous avez tousjours différé et tenu en suspens les ambassadeurs du roy mondit souverain, sans avoir regard à l’honneur de Dieu, à la nécessité de ladite chrestienté, à la révérance que devez avoir audit sainct-siége et à la personne de nostredit sainct père , vicaire de Dieu en terre , ne au plésir qu’avez receu de luy, ne à la foy, parolle et promesse que luy avez tant de fois réytérée. A ceste cause, le roy mondit souverain, par honnesteté , raison et justice contrainct, par grande et meure délibéracion de conseil, a prins conclusion finalle de vous faire et réytérer offres finalles plus larges et advantageuses que les précédantes, pour encoires plus se mectre à devoir, et vous rompre et oster toute autre occasion de différer et dissimuler de venir à la raison , lesquelles offres et accroisse-

mens d’icelles vous ont esté faictes et réitérées avec toutes les remonstrances et raisons honnestes qu’il a esté possible; et de rechief vous a esté faicte instance de la délivrance de nostredit sainct-père, la saincteté duquel vous avez restraincte ou fait restraindre ou lieu de la délivrer ; chose fort estrange , et contre le vray estât et devoir de prince chrestien. Ce que le roy mondit souverain, et le roy trèsehrestien, son bon frère et perpétuel allié, ne peut plus longuement tollérer avec leurs honneurs et devoirs envers Dieu et l’Eglise , et veu que ne voulez vous condescendre à raison ne accepter lesdites offres plus que raisonnables , ne satisfaire au roy mondit souverain, desdites debtes par vous deues, comme vous estes obligé et tenu, il a conclud avec ledit roy très-cbrestien , son bon frère et perpétuel allié, et autres ses confédérez , mectre peyne de vous contraindre , par force et puissance d’armes, de délivrer nostredit sainct-père , pareillement les enfans de France que vous détenez, en vous payant raisonnable rançon, et luy satisfaire de sesdites debtes. Parquoy le roy mon souverain seigneur, comme vray et constant prince, vuillant inviolablement garder la foy qu’il a promise audit sieur roy très-chrestien et autres ses alliez , ne voulant délaisser la personne de nostredit sainctpère en captivité, comme aussi ne fait ledit roy très-chrestien, le roy mondit souverain et icelluy roy très-chrestien vous somment, ceste fois pour toutes, d’accepter lesdites finalles offres pour la délivrance desdits sieurs enfans de France, et le bien de paix universelle, et délivrer la personne de nostredit sainct-père , et aussi de payer promptement et sans plus de délay les debtes par vous deliues au roy mondit souverain. Et actendu que vous reffusez lesdites offres finalles comme dessus, de délivrer la personne de nostredit sainct-père, payer sans délay lesdites debtes , comme ung bon prince chrestien et amateur de paix doit et est tenu faire, le roy mondit souverain, et le roy très-chrestien , son bon frère , non sans grand regret et desplésir, se déclairent voz ennemys, et par cy-après vous tiennent et réputent pour tel , vous déclairant et intimant la guerre par mer et par terre , et deffians de toutes leurs forces. Toutesfois, considérans qu’il y a

plusieurs voz subjectz et grande quantité de leurs biens aux royauimes d’Angleterre et de France, et autres terres et seignories des deux princes; semblablement y a plusieurs subjectz desdits roy d’Angleterre et de France et leurs biens en voz royauimes, pays, terres et seignories, lesquelz pourroient recepvoir d’une part et d’autre groz et irréparable intérest et dommaige , si sans advertissemens et monicions ilz pouvoyent ou devoyent estre prins et détenuz, la majesté du roy mon souverain, et le roy de France très-chrestien, son bon frère , seront très-contens que liberté soit donnée à voz subjectz estans en leursdits royauimes, pays et seignories, d’eulx retirer et départir desdits royauimes, avec tous leurs biens et marchandises dedans quarante jours après ceste intimación, moyennant que semblable liberté et permission soit pareillement ouctroyée à leurs subjectz. Ainsi signé : Clarenceaulx, roy d’armes. »

Sa majesté respondit audit Clarenceaulx les propres parolles qui s’ensuyvent :

« J’ay entendu ce que vous m’avez dit, et ne puis croire que si ledit roy d’Angleterre estoit bien adverty des choses comme elles sont passées, et la raison en quoy je me suis mys, qu’il me feit dire ce que vous me dictes; et à ceste cause mon intención est de l’en advertir.

« Quant à ce que vous dictes du pape , je ne fus oncques consentant de sa détencion , laquelle ne fut oncques faicte par mon commandement , et vous advertiz qu’il est libre , et qu’il me desplaît des maux qui se sont faiz, desquelz je ne pense avoir nulle coulpe, comme j’ay dit audit roy d’armes du roy de France; et ainsi cecy cesse.

« Et quant à la délivrance des enfans du roy de France, quant l’on m’a mis des moyens en avant , j’ay esté prest d’y entendre , et n’a tenu à moy que la paix ne s’est faicte; mais à ceste heure que vous me dictes que le roy vostre maistre me forcera à les rendre, je y respondray d’autre sorte que jusques à icy je n’ay fait, et espère les garder

de sorte que par force je ne les rendray point; car je n’ay point accoustumé d’estre forcé ès choses que je fais.

«Quant à la debte que le roy d’Angleterre m’a presté, je ne l’ay jamais nyé ny ne la nye, et suis prest de la payer comme le droit l’ordonne, ainsi que luy ay fait dire, et moy-mesmes l’ay dit à ses ambassadeurs et fait bailler par escript; et je ne croys point que , pour telle chose dont je ne luy faiz point de reffuz , il me voulsit faire guerre ; et quant il la me vouldroit faire , il me desplaira , et fauldra que je me defiende. Et je prie à Dieu que le roy vostre maistre ne me donne non plus d’occasion de la luy faire que je ne pense la luy avoir donné ; et vous me baillerez par escript ce que vous m’avez dit , à quoy je respondray aussi par escript particulièrement. »

Geste responce faicte par sa majesté, de sa propre bouche, audit Clarenceaulx , icelluy Clarenceaulx print sa cothe d’armes, qu’il avoit sur son bras gauche, comme dict est, et la vestit; sa majesté luy dit qu’il baillât par escript ès mains du sieur de Bouclans 1 tout ce qu’il avoit dit de bouche , comme dessus ; ce que ledit roy d’armes Clarenceaulx dit qu’il feroit, et ainsi l’a fait depuis et signé de sa main , comme il est de mot à autre inséré cy-devant.

Et ledit Clarenceaulx, aprez avoir fait son office comme dessus, se retira incontinent; toutesfois avant partir, monsieur de Bouclans luy dit, et aussi audit Guyenne, les paroles qui s’ensuyvent : « Véez ycy cest escript en ma main; c’est la copie de la capitulación faicte touchant la libération du pape, et comme il est désjà libre, et partit du chasteaul Sainct-Ange, le vie de décembre passé ; mectez-le en vostre relación. » Lesdits roys d’armes respondirent : « Nous le ferons ainsi. » Et en cest instant sa majesté appella auprès de sa personne ledit Guyenne, roy d’armes de France, et luy dit ce que s’ensuyt : « Puisque raison est que vous joyssez de voz privilèges, vous devez

1 Jean Lallemand, conseiller et premier l’empereur, qui le fit emprisonner, et le

secrétaire de Charles-Quint, était Franc- congédia ensuite avec des témoignages de Comtois. Sa conduite devint suspecte à son mécontentement.

aussi faire vostre office, età ceste cause je vous prie que vous dictes au roy vostre maistre ce que je vous diray, et luy dictes à lui-mesmes. » Ledit Guyenne respondit à sa majesté : « Je le feray ainsi , sire. » Alors sa majesté luy dit : « Vous luy direz que depuis le traicté de Madril, contrevenant à icelluy, ont esté prins beaulcoup de mes subjectz , tant allant en leursdites négociacions que aultres allans pour me servir en Italie, lesquelz ont esté détenuz prisonniers, mal traictez et mis en gallères par force; et pour ce que j’ay de ses subjectz , lesquelz je puis prendre , vous l’advertirez que si me veult rendre les myensje luy rendray les siens, et synon, ainsi qu’il traictera les myens je traicteray les siens , et qu’il me responde dedans quarante jours de son intención, ou synon je me tiendray pour respondí!. » Ledit roy d’armes Guyenne dit à sa majesté : «Entendez-vous, sire, touchant les marchans?» Sa majesté respondit : « Cecy est sans entendre à ce que vostre escript contient des marchans, auquel je respondray par escript. » Et cella dit par sa majesté, ledit Guyenne fit sa révérence pour partir. Sa majesté luy dit : « Vous avez ouy ce que je vous ay dit touchant vostre office, ce qu’estes tenu de dire, ce que vous prie faire. » Ledit Guyenne respondit : «Sire, je le feray sans poinct de faulte. » Alors sa majesté luy dit : « Dictes daventaige au roy vostre maistre que je croys qu’il n’a esté adverty d’aucune chose que je dis en Grenade à son ambassadeur, le président, lesquelles le touchent fort, et que le tiens en ce cas si gentil prince, que si les eust sceu qu’il m’eust respondu ; il fera bien de les sçavoir de son ambassadeur, car par ce il congnoistra que je luy ay mieulx tenu ce que luy promis à Madril, que luy à moi; et je vous prie que le dictes ainsi au roy, et gardez bien d’y faillir. » Ledit Guyenne respondit : « Sans poinct de faulte, sire, je le feray. » Et sur ce, après sa révérence faicte, se départit, et sa majesté ordonna audit sieur de Bouclans qu’il pourveust que ne fût fait nul desplésir ny dit mauvaises paroles audit roy d’armes Guyenne, ne aussi à Clarenceaulx ; ce qu’a esté faict à leur contentement. Ainsi signé , Guyenne , roy d’armes, et Clarenceaulx, roy d’armes.

PAPIERS D’ÉTAT. I. • 4l

Et depuis , assavoir le lundi xxvii6 jour dudit mois de janvier, iesdits royx d’armes, Guyenne et Clarenceaulx , se sont trouvé devers ledit sieur de Bouclans, par ordonnance de sa majesté, auxquelz et à chacun d’eulx, ensuyvant ce que sa majesté leur avoit responclu comme cy-devant est faicte mención, icelluy sieur de Bouclans a leu et baillé par escript le mesmes pour leur responce, dont la copie s’ensuyt ; et premiers de celle pour ledit Guyenne, roy d’armes de France :

«Pour bien respondre à ce que vous, Guyenne, roy d’armes du roy de France, avez leu devant la très-sacrée majesté de l’empereur nostre sire, et depuis ce qu’il vous a respondu de bouche luy avez baillé par escript; pour plus particulièrement satisfaire aux causes y contenues, et pour plus ample justification de sa majesté, et afin que à Dieu et à tout le monde puist conster et soit notoire le grand tort et injustice dudict roy vostre maistre à faire ce qu’il fait, et comme, contre tous drois divins et humains, il vous a baillé la charge qu’avez déclarée, sa majesté a bien voulu que daventaige vous soit respondu ce que s’ensuyt en cest escript : Assavoir, quant au premier point que dictes qu’il vous a commandé dire qu’il a ung merveilleux regret et desplésir de ce qu’il faut que, au lieu de l’amyté qu’il a tant désirée et souhaitée avoir avec sa majesté, l’ynimité précédente demeure encoires en sa vigueur, énumérant les maulx et inconvéniens que de ce sont ensuyz , et se pourront continuer et augmenter au préjudice des subjectz d’une part et d’autre et de toute la chrestienté, vuillant donner à entendre qu’il s’est mis en grand devoir pour avoir paix, et pensant par ces couleurs rétoricques, assez loingtains de la vérité, gecter la culpe desditz maulx et inconvéniens sur sa majesté, et s’en descharger envers ceulx qui ne sont informez des choses passées, et qui sans entendre les justisfications de sa majesté pourroient facillement croyre les persuasions non véritables faictes de par ledit roy de France-;

« Sur quoy sa majesté vous mande respondre que les parolles que ledit roy vostre maistre vous a, quant à ce point, commandé dire sont belles, honnestes et sainetes, si ses œuvres fussent conformes

ausdites parolles, comme la raison vouldroit; car certes ce seroit bien convenable qu’il en deust avoir regret et desplésir, et qu’il se deust estre mvs en devoir d’éviter les maulx qu’il dit, et d’entretenir les traictez de paix qu’il avoit fait, sans les enfraindre , et succiter si grans troubles en la chrestienté comme il a fait ; auquel cas méritement les forces et junesse de sa majesté et dudit roy vostre maistre , avec les forces de tous les aultres princes et potentatz clirestiens, se eussent peu emploier contre les ennemys de la foy, et éviter l’effusion du sang chrestien et offence de Dieu; mais il scet bien, et ne peut nyer ledit roy vostre maistre, que luy n’ayt esté l’origine et fondement de toutes les guerres que sont succédé depuis son règne. Car luymesmes fut celluy qui, sans nulle juste cause et sans nul droit, à l’entrée de sondit règne, commença la guerre en Italie pour occuper l’estât de Millan1, et avec très-grande effusion de sang en dégecta le duc Maximilian Sforce, et le contraignit à luy renuncer le droit par luy prétendu, sans par ce se daigner d’en demander l’investiture, ny en faire le devoir du fiefz au sainct empire , comme la raison vouloit; ains contempnant et méprisant le direct seigneur du fief, qui estoit l’empereur Maximilian , grand-père de sa majesté : se rendant par ce indigne, selon les drois féodaulx, de pouvoir tenir ledit estât, et perdant quelconque droit qu’il y eust peu prétendre. Depuis venant sa majesté à la succession de ses royaulmes d’Espaigne par le trespas du roy catholique et indisposition de laroyne sa mère, ledit roy de France, soubz couleur de vouloir faire avec sa majesté plus estroicte amytié et alliance et la tenir pour son filz, en rétraictant le traicté de Paris 2 et convencions de mariage d’entre sa majesté et madame Renée, belle-seur dudit roy de France, paravant faictes et passées entre sa majesté et ledit roy de France, voulsit de nouveau] traicter en la cité de Noyon autres convencions de mariage entre sadite majesté et madame Loyse, fille dudit roy de France, à peyne née , et au deffaut d’icelle à autre sa fille non née , et au deffaut des

1 Cette conquête fut le prix de la vie- 2 Du 2 4 mars 1 5 1 4 -

toire de Marignan, en septembre 1 5 1 5 .

deux encoires, avec ladite dame Renée; par lequel traicté de Noyon les minystres de sa majesté qui entreviendrent audit traicté, assez mal informez des choses des coronnes d’Espaigne , et de ce qu’estoit passé entre le roy catholique et les prédécesseurs dudit roy de France, se condescendirent à luy accorder plusieurs choses indehues et injustes, lesquelles toutesfois sa majesté, que ne désiroit que la paix, observa entièrement et inviolablement. Et pour l’observance d’icelluy, pour y estre comprins le roy d’Angleterre comme confédéré de sa majesté, désirant le roy de France innover et esmouvoir la guerre contre ledit roy d’Angleterre, à cause de Tournay, sa majesté dit et déclara à ses ambassadeurs et escripvit qu’il ne soulfreroit riens estre actempté contre ledit roy d’Angleterre, son confédéré; ains que, en faisant le contraire, il ne pourroit synon l’ayder et assister, ce qu’il feit sans en estre requis de la part dudit roy d’Angleterre, pour entretenir paix et non venir à roupture. Et depuis n’a laissé de continuer en l’observance dudit traicté jusques à ce que ledit roy de France, par son ambassadeur le sieur de Lansach, en ceste cité de Bourgos, fit demander à sa majesté hostaiges pour l’accomplissement du mariage avec sadite fille, ensemble la restitución du royaulme de Navarre, qu’estoient choses non contenues audit traicté de Noyon, ny promises par sa majesté; déclairant ledit ambassadeur, comme il le bailla lors par escript, que si sa majesté ne bailloit lesditz hostaiges en restituant ledit royaulme de Navarre, qu’il tenoit ledit traicté pour rompu, qu’estoit chose plus voluntaire que fondée en raison. Encoires que sa majesté ne voulsit par ce venir à aucune roupture, luy respondant tousjours gracieusement, et taicbant par doulx et lionnestes moyens entretenir l’amyté avec luy, combien que sadite majesté estoit assez informée que ledit roy de France, au temps qu’il monstroit plus d’amyté et qui l’appelloit son filz, et faisoit semblant de désirer sa grandeur, luy faisoit directement et indirectement tous les empeschemens qu’il pouvoit pour empescher toutes les bonnes choses ausquelles sa majesté tendoit pour le bien de la chrestienté. Car ayant sadite majesté premiers accepté les tresves de cinq ans

indictes par le pape Léon, entre tous les roys, princes etpotentatzchrestiens, pour pouvoir convertir les armes contre les infidèles, et ayant de sa part préparé puissante armée pour ce faire, et se traictant en ce temps de l’élection de l’empire, laquelle estoit desjà en trayn du vivant du feu empereur Maxi mili an , de glorieuse mémoire, ledit roy très-chrestien, pour l’empescher, fit faire diverses praticques, tant avec ledit pape Léon que avec aultres princes et potentatz , et mesmes avec aucuns des princes électeurs dudit sainct empire, cuydant ou par force de deniers, ou par craincte d’armes, les divertir de ladicte élection, et se faire eslire luy-mesmes ou autre à son appétit; combien que la vertu desditz électeurs fût telle que, unanimement, de commun accord, et méprisant les offres et menasses à eulx laictes, par inspiration divine eslirent sa majesté à l’administracion dudit sainct empire, lequel, ainsi qu’il est institué de Dieu, ainsi par sa main est régi et gouverné. Et véant ledit roy de France que ce ne luy avoit proffité à ses intencions, cuydant encoires empescher le fruict que de ce se devoit ensuyr, traicta 1 de l’occupation des royaulmes de Naples et de Sécille, comme par ses lectres se pourra clérement monstrer; et à cest effect soubz la conduicte de Pedro Navarro, et soubz couleur de vouloir faire guerre aux infidèles, selon la forme desdites tresves de cinq ans, envoya une armée de mer quii se vint désembarquer assez voisin dudit royaulme de Naples, à laquelle cause l’armée que sa majesté avoit desjà envoyé contre les infidèles, après avoir prins et réduit en l’obéissance de sa majesté lisie des Algerves2, fut contraincte se retirer esditz royaulmes de Naples et Sécille pour la deffence d’iceulx. Et non content de ce, ledit roy de France, après avoir fait tout son possible , par lectres et autres moyens que encoires se peuvent veoir, d’empesclier la conclusion de la journée impériale de Wormes 3, feit rompre la guerre contre sa majesté, et envahir ses pays par messire Robert de la Marche et ses enfans , avec armée faicte en France de gens de guerre et artillerie dudit roy de France; et tantost après envoya le sieur d’Esparre pour invahir et occuper le royaulme 1 Avec le pape. — 2 L’île des Gerbes , sur la côte nord d’Afrique. — 5 Avril 1 52 i .

de Navarre, dont s’en ensuyvit l’effect que chacun scet, y demeurant ledit sieur d’Esparre prins; et par les moyens avantditz violant les traictez de paix faiz avec luy, et ce a esté le vray commencement des guerres faictes entre sa majesté et ledit roy de France, desquelles il en a eu le fruict que chacung a congneu. Et après que, par jugement de Dieu et pour sa injuste querelle, il a esté fait prisonnier de bonne et juste guerre, a esté traicté, comme il est assez notoire en ces rovaulmes et pays, non comme prisonnier ny ennemy, mais comme s’il eusl esté naturel seigneur et prince desdictz royaulmes, en usant sa majesté avec luy de toute libéralité et clémence, pensant le faire de prisonnier amy, et de ennemy son beaul-frère, luy baillant en mariaige , à sa très-instante requeste , sa seur aisnée 1 , qu’estoit lors la seconde personne en la succession de tant de royaulmes et pays, et à telles et si raisonnables condicions que, quant oires ledit roy de France eust esté en sa liberté et non prisonnier, il ne les pouvoit avoir ny désirer meilleures, ne luy demandant nulle rançon pour sa juste prison, synon seullement la restitution de la duché de Bourgoingne, et aucunes pièces que de toute ancienneté appartiennent à sa majesté par juste tiltre, et avoyent esté indehuement occupées; lesquelles, encoires que ledit roy de France eust esté du tout en sa liberté et jamais n’eust esté prins, estoient condicions si justes et si raisonnables que méritement il les eust deu désirer pour bien de paix, et mesmes que, par l’observance d’icelles, il eust peu méritement dire estre vray aucteur de la paix universelle de toute la chrestienté, ayant sa majesté bonne paix avec tous les aultres princes et potentatz chrestiens. Mais il a bien monstré par vrays eifectz qu’il ne désiroit point la paix de la chrestienté, synon la guerre et turbación, puisque, ayant baillé telz et si bons gaiges pour l’observance de sa foy, il n’a tenu cas ny de son honneur, ny de son sang, ains a voulu bazarder le tout et mectre en guerre ceulx qu’estoient en paix : pensant de soy venger de ce que Dieu avoit permis pour son chastiement, sans vouloir considérer que, encoires que les homes sont ceulx qui font la guerre, Dieu 1 Eléonore , reine douairière de Portugal dès le 1 3 décembre 1 5^ i

seul est celluy qui donne les victoires, et le plus souvent, contre la commune oppinion des hommes, donnant ladicte victoire à ceulx qui semblent moings apparens, ou qui sont de plus petit nombre. Pourquoy la coulpe de ladicte guerre se doit plustôt attribuer audit roy de France, lequel en contrevenant à sa foy et promesse, a plustôt voulu tirer les aultres princes et potentatz à la guerre , que de ensuyr le vray chemin de la paix qu’il avoit en sa main, en postposant Jes fruietz qu’il dit que la paix ensuyvent, et les maulx que de la guerre peulvent souldre, lesquelz méritement se peuvent attribuer à lui seul. Et si ledit roy de France se fût ainsi mis ou vouloit mectre en son devoir, comme il dit, pour avoir paix, et à icelle réduyre toute la chrestienté pour faire guerre aux infidèles et estaindre la coulpe et faulte passée, comme son escript le contient, il n’eust reffusé la grande grâce que sa majesté lui faisoit de vouloir entendre à J’innovacion du traicté de Madril, et suspendant le droit de la duché de Bourgoingne, son ancien patrymoine, et délaissant appart tant d’aultres choses que justement luy appartenoyent , tant en vertu des anciens tiltres que en vertu dudit traicté de Madril, et se contentant, avec les condicions et protestations faictes, se condescendre à la délivrance des enfans dudit roy de France, conforme aux communicacions sur ce faictes avec ses ambassadeurs tant en la cité de Palante que en ceste cité de Bourgos, puisque ses mesmes ambassadeurs ont publicquement dit et déclairé que la conclusion de ladicte paix tenoit seullement à ung petit poinct, qu’estoit si la restitution de Gennes et Ast, et la révocation de l’armée que le roy de France a en Italie se feroient avant la restitución et délivrance desditz enfans, ou depuis; combien que, par les communicacions de Palance, sesditz ambassadeurs eussent expressément consenty que le second article du traicté de Madril, qui parle expressément de la restitución et reparación de tous actemptatz contre Génevoys et autres subjeetz de sa majesté, tant avant ledit traicté de Madril que depuis, se deust entretenir et observer selon la forme d’icelluy, et que par ledit traicté se deust estre accomplv avant la délivrance desdietz enfans. Mais pour

PAPIERS D’ÉTAT laisser tousjours un garde-derrière, et non accomplir ce que par les ambassadeurs eust esté traicté, non plus que ce qu’il avoit promis par les traictés précédens , ledit roy a bien voulu mectre ce poinct en difficulté, pour avoir occasion de rompre et non parvenir à ladite paix, vuillant, soubz couleur d’aucunes seburtez etpegnes offertes de sa part, différer ladite restitution de Gennes et autres pièces, et révocation de l’armée jusques après la délivrance desditz enlans ; à quoy sa majesté méritement ne devoit ny pouvoit consentir, estant assez clérement adverty que la délacion n’estoit que pour laisser la porte ouverte à nouveaul débat, et que demeurant l’armée en Italie après la délivrance desditz enfans, pouvoyent souldre nouveaulx encombres et débatz que eussent esté cause de la roupture; joinct qu’te , selon ce que l’on publioit, l’intencion dudit roy de France n’estoit de après rendre ledit Gennes, ains monstrer que lesditz Génevoys se lussent rebellez contre lui , et que ce ne fût en son pouvoir de le rendre. Par quoy sa majesté, pour non estre plus trompé, et pour se mectre en plus grand devoir, et qu’il ne tînt à luy que la paix ne se conclue, afin que ladicte restitución et révocation d'armée se fît avant la délivrance desditz enfans, encoires qu’il ne fût à ce tenu, fut content de se submectre aux mesmes et plus grandes sehurtez et pegnes pour faire ladite restitución et révocacion avant, que eulx offroient pour la faire après la délivrance desditz enfans; à quoy sesditz ambassadeurs ne voulsurent consentir, disans n’avoir autre pouvoir; et par ainsi le préambule de votredit escript qu’avez leu devant sa majesté se peut plustôt rétorquer contre ledit roy vostre maistre, en lui baillant toute la coulpe des maulx présens et passez à cause de ces guerres et de ceulx que cy-après pourroient succéder, que d’en vouloir charger sa majesté , que méritement se treuve libre de toute coulpe, comme plus amplement se pourra veoir et congnoistre par la responce faicte à l’appologie que ledi et roy de France a faict imprimer pour l’excusacion de ses faultes, à laquelle responce, quant à ce, sa majesté se remect.

« Quant au second poinct de vostre escript, qui parle de la prinse

du pape et de la cité de Rome , et des maulx que illecques se sont fai z, commis et perpétrez, sa majesté vous a assez pertinemment respondu de sa bouche; et pour advérer ce qu’il vous en a dit, se pourra assez clérement monstrer par la capitulación naguères faicte entre le pape et sa majesté pour la libéracion de sa sanctité, où il confesse expressément que ce a esté sans coulpe de sa majesté, et par ung exercite désordonné et sans chef; et le cappitaine que dictes estre à la garde de sa saincteté, qui est ung des principaulx qui ayt servy sa majesté ès guerres d’Italie, se trouvera avoir esté plustôt pour la deffension et préservation de la personne de sa saincteté , qu’il ne fût mal traicté des gens de guerre, que pour luy vouloir mal faire; comme a esté assez congneu en la délivrance et libéracion de sa personne, en laquelle ledit cappitaine s’est emploié comme vertueulx et bon chrestien, et comme la raison vouloit. Et qui vouldrabien sercher la racyne dont est procédée la détencion du pape, et les maulx que se sont faiz en Rome à cause de cette guerre, l’on en pourra plustôt attribuer la coulpe audit roy de France, lequel a esté aucteur et promoteur de la lighe dont ladite guerre est procédée , que à nul aultre , dont sa majesté se tient assez pour justislié et excusé de toute coulpe par les justisfications qu’il envoya à sa saincteté , luy estant en Grenade, en respondant à ce qui luy avoit escript; desquelles, pour avoir esté ymprimées et publiées en divers lieux, n’est métier faire yci plus ample récitacion.

« Au tiers point de votredit escript, auquel est dit que le différend que de présent peut estre entre sa majesté et ledit roy vostre maistre gist principallement sur la rançon et recouvrement de sesditz enfans qu’il a offerte, comme dictes, et (pie sa majesté ne se devoit arrester ès choses que par force et contraincte ledit roy lui avoit promises; sadite majesté vous fait à ce respondre que ledit roy vostre maistre ne vous a pas en ce bien informé, car le différend qu’est entre les deux ne gist en nulle rançon , synon en observer la foy et promesse dudit roy vostre maistre, pour laquelle sesditz enfans sont en hostaige. Ét puisqu’il scet pourquoy ilz y sont, c’est à

luy de les en retirer sans rançon, en faisant ce qu’il doit, et ce qu’il a promis et juré sans nulle contraincte ny force; car ung prisonnier de juste guerre, comme ledit roy de France estoit, ne peut justement, ny selon les loix et drois de guerre, impugner les convencions qu’il auroit faictes pour sa liberación estre faictes par contraincte ny par force , ny par ce se excuser de tenir sa foy et promesse ; car autrement ne fauldroit jamais prendre foy de prisonniers ny les laisser aller sans accomplir premiers et satisfaire, que pourroit estre cause de la perdición et mort de beaulcop de gens de bien, que seroit chose fort inique. Et ne peult ledit roi de France, par nul droit divin ne humain, s’excuser qu’il ne soit entièrement tenu à l’observance dudit traicté de Madril, et qu’il n’ayt failly à sa foy et promesse, comme plus amplement est déclaré en ladite responce faicte à son apologie. Et encoires que sa majesté, pour bien de paix, se fust condescendue, par les protestacions par luy faictes, de suspendre la restitución de Bourgoingne , et se dépourter d’autres choses contenues audit traicté de Madril, et venir sur ce à autres convencions et luy rendre ses enfans, en faisant de sa part ce à quoy sa majesté s’estoit lors condescendue, tant aux communicacions de Palance que d’ici, ce estoit de grâce de sa majesté et non par obligacions, ny pour tenir le traicté de Madril de moindre vigueur; et puisque ledit roy de France n’a en ce sceu congnoistre la grâce que sa majesté lui faisoit, les offres sur ce faictes, actendu les protestacions précédentes, se trouveroyent de nul effect, demeurant sa majesté en son entier de pouvoir lycitement persister à l’observance dudit traicté de Madril. Et ce qu’il dit que sa majesté cust beaulcop plus gaigné à prendre ladite rançon, telle qu’elle a esté offerte, que de continuer la guerre, semble que ledit roy vostre maistre prent grand soulcy du gaing de sa majesté, pensant à l’adventure qu’il soit fort convoyteux d’argent, dont il est plus alyéné qu’il ne cuyde, et de la continuación de la guerre : sa majesté l’a tousjours faicte par contraincte, en se deffendant des invasions et offences dudit roy vostre maistre , et de ses praticques, desquelles, quant il se vouldra deppourter,

comme la raison veult, il trouvera plustôt le gain de son cousté que autrement.

« Touchant le quatriesme point dudit escript, où nommez les confédérez et alliez du roy vostre maistre, et dictes iceulx et aultres princes et potentatz tenir le party du roy vostre maistre, pource qu’ilz voyent qu’il se mect à la raison, et que sa majesté n’y veult entendre , et la paix universelle ne se peult faire en la chrestienté , dont s’ensuyvent les maulx desquelz dictes estre.à craindre que Dieu ne se courrouce ; à ce est assez satisfaict par la responce du premier point de vostre escript , où l’on pourra assez clérement congnoistre quel jugement ont ceulx qui prétendent que ledit roy votre maistre se mect à la raison, en faisant toutes choses contre raison et justice, et contre tous drois divins et humains, de quoy méritement Dieu se pourra courroucer, et comme juste juge, en congnoissant la vray raison et justice et l’intrinsèque des cueurs, en fera les jugemens et démonstracions qu’il est accoustumé faire.

« Quant au cinquiesme point de vostredit escript, contenant que pour non avoir accepté les offres et présentacions que ledit roy vostre maistre a fait faire à sa majesté, ny aquiescé à faire un traicté honnestement avec luy, et se contenter d’une rançon plus que raisonnable, et ne veult rendre au roy d’Angleterre ce que luy est deu, et mectre le pape en sa liberté et laisser en paix l’Italie, il vous a commandé déclairer et notiffier à sa majesté, avec ledictroy d’Angleterre, qu’ilz le tiendront et auront pour leur ennemy, déclairant tous traictez faiz entre luy et sa majesté estre nulz , et que de sa part ne les veult garder et observer, ains que par tous moyens il fera la guerre , etc. ; et à ce vous a esté si bien respondu de la propre bouche de l’empereur sur le deffy que luy avez fait, qu’il n’y a que redire : car sa majesté méritement le pouvoit tenir pour ennemy, luy ayant fait la guerre actuelle si longuement, et continuant en icelle, que certes, comme il vous a dit, est chose bien nouvelle et digne de mectre en cronicque, et mesmes d’ung prisonnier de guerre, ayant baillé sa foy comme luy, lequel selon droit ne peut deffier nully, ne accepter deffi d’au-

truy, non plus que ung esclave ose emprendre de faire acte de dissidence contre celuy mesmes que tient sa foy en gaige , et duquel il est justement prisonnier; et les raisons qu’il allègue à cest effectsont bien lrivolles, pour donner couleur de justisfication à ung tel et si grand acte. Car encoires que sa majesté n’aye accepté les offres et prétendons dudit roy vostre maistre, ny voulsu traicter à son appétit, il n’estoit tenu de ce faire, combien que, de sa grâce et pour avoir paix, il se soit mis en plus que rayson, offrant laisser beaulcop du sien, et de ce que justement luy appartient. De la debte du roy d’Angleterre, ce n’est chose pour defïier, veu que sa majesté, tant à ses ambassadeurs que à vous-mesmes, et plus clérement arespondu au roy d’armes dudit roy d’Angleterre. Et quant au pape, puisque comme dessus est dit, il est libre et cesse la cause de deffy, devroit raisonnablement cesser l’effect d’icelluy; 1 délaisser en paix l’Italie, appart assez par ce qu’est dit devant, et par les responces faictes aux susditz ambassadeurs de France et d’Angleterre, qu’il n’y a nully que en ce y ayt mis ny serché mectre plus de troubles ne nourrissement de guerre que ledit roy vostre maistre; lequel, quant il se vouldra deppourter, comme la raison le requiert, il congnoistra que l’Italie sera en paix et repos, et que sa majesté ne serclie de faire tort à nully, synon de conserver ce que justement luy appertient; et ainsi cesse toutes les causes et raisons pour lesquelles le roy vostre maistre vous a commandé de defïier sa majesté. Et la déclaracion qu’il fait , que les traictez soyent nulz , requiert autre juge que luy, lesquelz encoires que voluntairement dye ne les vouloir garder ne observer, pourroit estre que Dieu et justice le contraignent à ce, encoires que son vouloir ne fût tel ; et mesmes ayant regard que depuis sa délivrance et par ses propres lectres, estant en son royaulme , sans craincte ne force, avoit escript à sa majesté vouloir observer tout ce qui luy avoit promis, qu’est bien contraire à ce qu’il fait dire maintenant.

« Au regard du sixiesme point de la protestación que vostredit escript contient, il semble que seroit chose plus convenable de faire les 1 ( Et quant à P)

œuvres plus conformes à ladite protestación, que de vouloir énerver l’effect d’ioelle par effectz contraires; mais bien plus juste et véritable protestación peut faire sa majesté devant Dieu et tout le monde, qu’il n’a tenu ne tiendra à luy qu’il n’y ayt paix universelle en toute chrestienté , et qu’il s’est mis et mcctra tousjours en toute raison pour parvenir à icelle; et Dieu, quii congnoit les intencions de tous, en sera juge. Par quoy sa majesté proteste réciproquement que tous les intérestz et dommaiges que à cause de ces guerres il souifrera, il entend les recouvrer sur ledit roy de France, et non laisser ses enlans qu’il ne soit entièrement remboursé desditz dommaiges et intérestz , tant de ceulx qu’il a souffert depuis le traicté de Madril que de ceulx qu’il souffrera cy-après, et que tous les autres maulx, intérestz et dommaiges que se pourront ensuyr desdites guerres ne soient attribuez à la coulpe de sa majesté, mais plustôt à la coulpe du roy vostre maistre, comme aucteur, promoteur et provocateur de ladite guerre , sans aucune juste cause; de quoy ne sera mestier de appeller, comme il fait, Dieu à tesmoing, synon de luy en laisser faire le jugement et exécution, comme à sa divine justice appartient.

« Et quant au dernier point des quarante jours pour retirer les marchans et marchandises , pource que la chose ne seroit égale , ayant eulx piécà adverty, et non ayant temps de advertir par tous les lieux où sont les subjectz de sa majesté par toute France et Angleterre , sa majesté ne le peut ainsi accepter, mais en prenant jour compétant pour pouvoir convenir à la restitución des subjectz, marchans et biens que se pourroient prendre , ou seroient jà prins d’ung cousté et d’aultre, sa majesté sera prest d’y entendre, ayant responce sur ce. »

S’ensuyt la responce baillée audit Clarenceaulx, roy d’armes d’An-

« En respondant à ce que vous, Clarenceaulx, roy d’armes du roy d’Angleterre, avez proposé de bouche à la très-sacrée majesté de

l’empereur nostre sire, au nom dudit seigneur roy vostre maistre, et après la responce verballe que sa majesté vous a sur ce faicte, l’avez à sa requeste baillée par escript, signé de vostre nom, pour vous y pouvoir plus au long et particulièrement respondre, sadite majesté a mandé vous respondre aussi par escript ce que s’ensuyt :

« Premièrement , quant au premier point que ledit roy vostre maistre, vous a commandé dire, que voyant la nécessité de la paix en la relligion clirestienne, tant pour le succès du Turcq en l’occupacion de Rhodes et invasion d’Hongrie , et suscitación de sectes hérétiques, et aussi pour les guerres allumées en ladite chrestienté , et ce qu’il dit s’estre fait en Rome par l’exercite et minystres de sa majesté, avec les maulx exécrables contenuz en vostredit escript , et pource que la racine et débatz desdites guerres procèdent des débatz estans entre sa majesté et le roy de France, pour yceulx mectre à fin , avoit envoyé devers sadite majesté ses ambassadeurs , et aultres devers ledit roy de France , avec lequel il dit avoir tant fait que pour l’amour qu’il luy pourte , il avoit fait à sa majesté offre si grande et si raisonnable, que sadite majesté ne les pouvoit ne devoit bonnestement reffuser, et que par toutes les remonstrances, en icelluy escript contenues, faictes par ses ambassadeurs, sadite majesté ne les avoit voulu accepter. Certes, jusques à présent sa majesté a tenu le roy vostre maistre pour vray médiateur et commung amy, et que luy seul deust estre le plus vray et confident ministre pour traicter ladite paix universelle entre les chrestiens que nul aulire; et mesmes non ignorant que luy -mesmes, et monseigneur le cardenal d’York en son lieu, avoyent, tant par lectres du roy de France que par aultres lectres et actes, après plusieurs disputacions sur ce faictes, veu, congnu et déclairé que ledit roy de France estoit le premier agresseur et invaseur et provocateur de la guerre, et violateur des traitez, pour laquelle cause ledit roy d’Angleterre, en vertu du traicté de Londres, eust à se déclairer ennemy dudit roy et prendre les armes contre luy, comme infracteur de la paix , et promoteur et aucteur de la guerre; parquoy méritement il devroit bailler plustôt la

coulpe audit roy de France que à sadite majesté de tous les maulx que, à cause des guerres, depuis se sont ensuyz en la diresti enté , tant à Rhodes que en Hongrie, en Allemaigne et à Rome. Car Dieu et tout le monde scet bien qu’il n’a tenu à sa majesté ny tiendra que les provisions contre les Turcqz , infidèles et liéréticques , ne se feissent , et que ce que s’est ensuy à Rome a esté sans consentement ny ordre de sa majesté, comme il vous a dit de bouche, et sans sa coulpe, comme le pape mesmes l’a confessé; et jamais n’a tenu à sa majesté qu’il ne se soit condescendu à tous moyens honnestes et raisonnables pour parvenir à ladite paix, en laissant assez du sien et de ce que justement lui appertient, pour complaire audit roy vostre maistre; voyres, par son respect, laissant beaulcop de ce que ledit roy de France avoit, de son propre mouvement, offert au vice-roy de Naples, avant que ledit roy vostre maistre se meslât de ceste paix, pour laquelle sa majesté, pensant luy gratiffier ou complaire, s’estoit condescendue à telles condicions que pour nulle autre personne du monde ne les eust voulu accepter ne consentir. Et par le contraire , se peult bien dire par vérité que ledit roy de France n’ayt en ce riens fait pour ledit roy d’Angleterre , synon dyminuer et copper par son moyen des offres qu’il avoit paravant faictes audit vice-roy ; mais maintenant que ledit roy vostre maistre fait en ce si sinistre jugement, vuillant gecter toute la coulpe sur sadite majesté, et excuser ledit roy de France, vous ayant commandé piéçà de faire cest acte et se déclare ennemy, il fault ou qu’il ayt oblié les choses passées , ou qu’il soit mal informé de ce que s’est fait , ou que paravant il n’eust pas bonne volunté, dont sa majesté se fust trouvée bien desceu de la confidence qu’il avoit en luy.

« Quant au second poinct qu’il parle de la délivrance du pape, desjà vous a respondu sa majesté de bouche qu’il estoit libre , et a sa majesté nouvelle certaine comme il fut délivré, et partit de Rome sans nul empeschement le sixiesme du mois de décembre dernier passé; et de ce que fut fait contre sa saincteté, sa majesté en escripvit incontinent au roy vostre maistre ses justisficacions , le priant luy vouloir

conseiller ce que luy sembloit estre à faire pour le bien de la chrestienté : à quoy il n’a jamais respondu. Bien doit savoir le roy vostre maistre , puisque par vostredit escript il charge sur la protection du pape et du sainct- siège appartenant à sa majesté, que en ce sadite majesté n’a fait ny vouldroit faire faulte à la charge que Dieu à cest effect luy a donné, et fera sa majesté aussi bien ce que appartient à l’office de protecteur du sainct-siége apostolieque, comme ledit roy vostre maistre à ce que appartient à l’office de deffenseur de lafoy; et en faisant l’ung et l’aultre son devoir, la chrestienté en vauldra beaulcop mieulx, et ne seront soubstenuz ny favorisez ceulx qui fourvoyent de leur foy, laquelle, selon tous drois divins et humains, doit estre observée et gardée aussi bien aux ennemys que aux aultres.

« Touchant le mc poinct, qui parle des debtes par plusieurs obligacions et aultres moyens, sans déclaircr que c’est, sa majesté vous a respondu de bouche qu’il n’a jamais nyé la debte des deniers prestez ny relfusé de les payer, et s’il y a eu délay au payement des deniers prestez , c’a esté pource que les ambassadeurs dudit roy vostre maistre, pisques au poinct de la roupture, traictoyent de se payer des deniers de France, et après la roupture, que ne fut que pour faulte de povoir, ilz demandarent le payement en comptant de toutes debtes, et baillarent ung escript où ilz demandoyent non-seullement les deniers prestez , mais demandoyent, daventaige, pour quatre ans et pour quatre mois l’obligacion de l’indempnité à raison de cent trente et trois mille trois cens cinq escuz par an, et de plus cinq cens mille escuz pour les peynes de non avoir accomply le mariaige avec la princesse sa lille. Sur quoy sadite majesté leur fit faire responce par escript: que quant aux debtes des deniers prestez, puisqu’ilz confessoyent n’avoir rière eulx les originales obligacions, ny les gaiges et joyaulx engaigez pour une partie desdites debtes, sa majesté, en confessant dès lors toutes les sommes que se trouveroyent dehues par lesdites obligacions, et s’en tenant pour condempné, se offrera payer toutes lesdites sommes prestées contenues esdites obligacions , deans

le terme que le droit donne aux condempnez pour payer leurs condemnacions, pourveu que l’on choisist lieu convenable etsehurpour les deux parties où se deust faire ledit payement , et que tant et quant ledit roy d’Angleterre envoyât illec personnes avec pouvoir pour recevoir, quicter et restituer joinctement lesditz gaiges avec les originelles obligacions, pour les casser et annullir, comme la raison veult.

« Et quant ausclites demandes de l’indempnité et des peynes, fut respondu ausditz ambassadeurs que puisque leur pouvoir ne faisoit expresse mención de les demander, synon seullement des debtes en général, que s’entendoit des liquides et clères, que sa majesté ne croist qu’ilz voulsissent parsister à telles demandes, ausquelles, en cas qu’ilz y persistassent, sa majesté respondroit pertinentement, et envoyeroit devers le roy d’Angleterre pour l’informer des raisons pour lesquelles ledit roy leur maistre se devroit clépourter de sesdites demandes et méritement s’en contenter. Et pource que lesdites raisons ne furent lors baillées par escript ausditz ambassadeurs, combien que aucunes d’icelles leur furent lors dictes de bouche, sa majesté a bien voulu que lesdites raisons feussent icy couchées par escript, afin que si ledit roy d’Angleterre, soubz ceste généralité, voulsit prétendre luy estre dehues les sommes contenues en ladite indempnité et lesdites peynes du mariaige, que tout le monde saiche qu’il n’auroit nulle juste cause de les demander ny prétendre, en la forme et manière que lesditz ambassadeurs l’ont demandé. Car quant à ladite indempnité, il y a cinq raisons bien urgentes par lesquelles sesditz ambassadeurs dévoient estre répelliz de ladite demande , encoires qu’ilz eussent eu pouvoir spécial de la demander. La première raison est que ladite obligación est fondée sur la restitución des pensions et deniers deuz par ledit roy de France audit roy d’Angleterre, pour luy et ses sucesseurs, annuellement, en vertu des traictez et obligacions; et sans monstrer lesditz traictés et obligacions et qu’il conste de la debte principali e, ne pourroit estre vaillable obligación de l’indempnité : car l’on ne doit croyre à ce que l’on narre en icelle obligación, si ne conste des autres obligacions

ausquelles elle se reffère; car l’indempnité est accessoire à la principalle obligación, et ne subsiste l’accessoire sans la principalle. La seconde raison, pource que les causes sur lesquelles ladite indempnité se fonde ne se treuvent véritables; car ladicte obligación futfaicte en Angleterre avant que sa majesté passât en Espaigne, et le mesme jour que fut faict le traicté à Windesorre; et ne peut estre vray ce qu’il dit que 1 pour l’ayde baillée à sa majesté à sa passée en Espaigne, non y estant encoires passé, et ne se pourroit ce vériiFier pour le passaige de Calaix à Douvres, car pour icelluy fut accordé par ledit traicté de Windesorre que sa majesté seroit tenu bailler audit roy ayde équippoulente, quant il vouldroit passer d’Angleterre en France, et ainsi ladite ayde ne pouvoit estre en considéracion pour lui faire promectre ladite indempnité ; [ne] aussi ce qu’il dit que pour soy estre déclairé ennemy du roy deFrance etprins les armes contre luy à cause de l’empereur, [car] ledit roy de France avoit desjà pour ung an entier retenu le payement desdites pensions. Car si veult dire qu’il s’estoit déclairé et prins les armes en vertu dudit traicté de Windesorre, sur lequel ladicte indempnité se fonde, il ne se pouvoit dire estre déclairé, ny avoir riens pardu en vertu d’icelluy, puisque par icelluy la déclaracion ne se pouvoit faire jusques en fin de may xvc xxmi; et s’il se veult fonder sur la déclaration faicte avant, que ne sçauroit estre ung mois avant ledit traicté de Windesorre , fauldroit confesser de deux choses l’une, ou que ladicte déclaracion eust esté faicte en vertu du traicté de Londres pour la contravención du roy de France, ouquel cas estant l’obligacion dudit traicté réciproque, ne se pourroit dire qu’il y eust juste cause pour obliger sa majesté à ladicte indempnité; ou que ladicte déclaracion futfaicte, comme estoit plus vraisemblable, pour avoir le roy de France failly aux payemens de ce qu’il devoit : que en tous endroitz ne se pouvoit dire soubstraict ny retenu à cause de sa majesté, de sorte que en tous advénemens ladicte obligación se trouveroit faicte pour cause erronnée et non véritable , et par ainsi ne seroit vaillable.

1 (Ce fui?)

« La tierce raison est que, vuillant monseigneur le cardenal d’York, lequel fut aucteur et persuaseur de ladicte indempnité, user de bonne foy et confesser vérité, il n’aura pas oblié et tiendra bonne souvenance qu’il dit à sa majesté, en présence d’autres de son cousté, de par ledici roy vostre maistre, qu’il ne payeroit jamais riens de ladicte indempnité, et que ce faisoit pour donner contentement aux conseillers et subjectz dudict seigneur roy, qu’ilz pensassent que ledict seigneur roy ne pouvoit en ce avoir domaige; et ainsi bien considérant les causes, le temps, forme de ladicte obligación et devant cuy elle fut faicte, se pourra assez congnoistre que ladicte obligación a esté nulle et de nul eifect.

« La ime raison est que, ayant ledit roy de France, par le traicté de Madril , affermé par serment que ledit roy d’Angleterre estoit payé et contenté de tous les arréraiges passez, et offrant d’en faire apparoir par le mesme traicté fait avec ledit roy, et prenant ladicte indempnité à sa charge , ce que les ambassadeurs dudict sieur roy, en son nom , ont accepté, consentans expressément cjue ledict traicté de Madri!, quant à cest article, deust demeurer en son entier, ne seroit convenable que ledict roy vostre maistre, de ce voulsit estre payé deux fois.

La cinquiesme raison est que, quant ores ce seroit que non, en demandant pour quatre ans et quatre mois ce que , encoires que l’obligacion fût vaillable que non, ne se devroit que pour trois ans, se pourroit juridiquement nyer le tout.

« Et quant aux peynes que lesditz ambassadeurs demandoient, il y a trois raisons bien péremptoires et évidentes, par lesquelles lesdictes peynes ne sont ny pourroient estre dehues ne justement demandées : la première, que selon les drois civilz et canons telles stipulacions pénales , par lesquelles s’empescheroit la libre faculté de pouvoir contracter mariaige ailleurs, sont nuiles et de nul effect, et ne se peuvent justement exigir ne demander; la seconde, que ledict roy vostre maistre , encoires que l’obligacion desdictes peynes eust esté vaillable que non, ne se pouvoit funder sur le traicté de Windesorre, où lesdictes peynes sont appousées, sans prouver qu’il eust entièrement

PAPIERS D’ÉTAT accomply de sa part tout le contenu en icelluy, ce qu’il ne sçauroit prouver, et en ce cas ne devroit sa majesté se charger de nulle preuve, ains luy souffiroit seullement objecter que ledici roy n’ayt accomply de sa part, et que par ce ne se puist funder sur les promesses dudit traicté. La tierce raison est que avant que sa majesté se mariast, il feit requérir ledici roy vostre maistre de vouloir envoyer sadicte fdle en ce royaulme pour satisfaire à ses subjectz quilz le pressoient de se marier pour avoir lignée , ou qu’il baillast son consentement pour soy marier ailleurs; lequel ayma mieulx d’envoyer pouvoir à ses ambassadeurs pour consentir à autres mariaiges avec aucunes condicions, que d’envoyer sadicte fille par deçà. Et daventaige, audit temps, non-seullement ledit roy vostre maistre avoit laissé d’accomplyr de sa part ce à quoy il estoit obligé, ains se trouvoit avoir contrevenu audit traicté en diverses façons, tant parce qu’il estoit assez publicque , et fut descouvert par lectres interceptées sur la mer, que ledici roy vostre maistre traictoit du mariaige de sa iille avec le roy d’Ecosse, son neveu; et ceste praticque fut commencée longtemps avant le mariaige de sa majesté avec l’impératrix; de sorte que quant oyres la stipulacion desdictes peynes eust esté vaillablc que non, ledi et roy mesmes les eust encourues, et les devroit à sa majesté, pour estre lesdictes peynes réciproques, combien que sa majesté ne vouldroit insister en telle demande comme chose de droit réprouvée, comme est dict; que aussi pource que ledict roy d’Angleterre , contre la forme dudict traicté de Windesorre , avoit tenu près d’ung an en sa court, et fait venir devers luy soubz saulfconduyt ung nommé Jehan Jockin , traictant et praticquant secrètement de par ledict roy de France, et après y recevant publicquement le président de Rouhan b comme ambassadeur dudict roy, ce qu’il ne pouvoit faire sans infraction dudict traicté ; et que pis est, pource (pie l’ambassadeur de sa majesté escripvoit la vérité de ce qu’il véoit et entendoit, et comme les choses passoyent, il fut audict royaume d’Angleterre maltraicté, menassé, prins les lectres qu’il escripvoit à

Rouen.

sadicte majesté, et icelles ouvertes par les ministres dudict roy, contre tous drois divins et humains, et contre la forme dudict traicté. Et que pis est, depuis la prison du roy de France, estant ledict roy vostre maistre requis de par sa majesté, que ensuyvant ledict traicté , afin que Ton puist conjointement appoincter de tout ce que les deux prétendoyent contre le roy de France, pour faire de commun consentement une bonne paix, pour laquelle ung chacun d’eulx eust peu avoir sa raison, qu’il deust envoyer à ses ambassadeurs pouvoir pour ce faire avec les demandes de ses prétensions, en quoy faisant il est assez cler que l’on eust eu une paix perdurable en toute la chrestienté; à quoy ne voulsit entendre, pensant d’en faire mieulx son proffit, et ce fut cause de tous les troubles que depuis se sont ensuyz. Lesquelles choses furent toutes faictes et actemptées par ledict roy vostre maistre, avant que sa majesté se mariast1, et ne traictast avec ledict roy de France , ouquel temps sa majesté ne se pouvoit dire plus tenu ny obligé à l’observance dudict traicté de Windesorre, ni par conséquent ausdictes peynes. Toutes lesquelles choses sa majesté avoit postposé sans en vouloir faire querelle, pensant de conserver l’amytié dudict roy vostre maistre , et a très-grand regret et desplésir que, sans sa coulpe et pour sa justisficacion, il soit ainsi contrainct de mectre telles choses en avant , lesquelles il eust volentiers taist et se fust dépourté de les dire , si l’acte que ledict roy vostre maistre vous fait faire ne touchoit si grandement à son honneur et à la deffence d’icelluy, et à la répulsion du blasme que ledict roy vostre maistre , par ses raisons coulorées et non bien fondées, tâche de luy mectre suz, luy vuillant attribuer coulpe là où il l’a2.

«En tant que touche le quatriesme poinct, où, répilogant ce que avant est dit, impropère 3 à sa majesté que, sans avoir regard à l’honneur de Dieu, à la nécessité de la chrestienté, à la révérence qu’il doit au sainct-siége apostolique et à la personne du pape , ne au plé-

1 Le mariage de Charles V avec Isabelle, 2 ( Lui-même ?) •

fille d’Emmanuel , roi de Portugal , fui 5 Reproche,

célébré le 10 janvier i526.

sir que sadicte majesté a eu dudict roy vostre maistre, ne à la foy, parolle et promesse tant de fois réitérée , pour ceste cause il vous a ordonné ce que en vostre escript se contient : certes, se sont impropéracions et convinces1, desquelz sa majesté, comme avant est démonstré, se treuve assez libre et exempt; et est chose assez notoire que sa majesté n’est entaché de telz vices, lesquelz plus raisonnablement se peuvent attribuer à autres, dont sa majesté se depporte. Car ce ne semble bien convenable entre telz princes vouloir combaptre des parolles injurieuses, et eust esté plus honneste les taire; et quant à se fonder que sa majesté n’ayt voulu accepter les dernières offres qu’il dit luy avoir esté déclairé pour sa finalle résolucion, semble bien par ce que s’ensuit du présent acte que ledici roy vostre maistre avoit conclud de le deflier, sans actendre response si sa majesté auroit accepté lesdictes offres ou non; car s’il eust esté si résolu à la paix comme dictes, il devoit premier sçavoir ce que sa majesté auroit respondu sur icelles offres, et eust peu congnoistre à cuy estoit la coulpc, et eust trouvé que par les responces faictes sa majesté avoit mis plus de confidence en la seulle parolle dudict roy d’Angleterre que en toutes autres sehurtez, non saichant l’intrinsèque de son cueur, dont, selon les effectz qu’il monstre, n’avoit nulle juste (ause de soy y confier; et mesmes que ayant sa majesté satisfait à toutes lesdictes dernières offres, au contentement de ses ambassadeurs, excepté en ung seul poinct de la révocacion de l’armée et des actentatz faiz depuis le traicté de Madril, que les mesmes ambassadeurs de France avoient consenty aux communicacions de Palante, selon le second article dudict traicté , qu’estoit des choses que l’on devoit accomplir avant la restitución des enfans, et pour laisser ung garde-derrier, ilz la vouloient différer depuis la délivrance desdictz enfans, que n’estoit chose raisonnable. Par quoy l’on peut clérement congnoistre que , quelque responce que sa majesté eust baillé, n’estoit pour faire la paix, ains allumer plus grande guerre, actendu que l’escript baillé de la part dudict roy de France se trouve daté

1 Injures.

dez le xie de novembre, et que lesdictz roys d’armes ont tousjours esté en ceste cité avec leurs escriptz durant les communicacions clesdictz ambassadeurs, lesquelles, selon qu’ilz ont monstré par effect, n’estoient que pour ce pendant endormir sa majesté avec espoir de paix, en lui armant d’autre cousté la guerre, pour le prendre à dépourveu; de quoy il espère, à l’ayde de Dieu et de ses bons subjectz, s’en garder.

« Au regard du cinquiesme poinct, en ce qu’il parle de contraindre sa majesté par force d’armes, sa majesté vous en a si vertueusement respondu de sa propre bouche qu’il n’y gist autre responce; et que ledict roy dit inviolablement vouloir garder sa foy au roy très-chrestien et autres ses alliez, ce seroit chose fort raisonnable qu’elle se gardast, non-seullement par luy mais par tous autres, et que l’on ne serchât couleurs pour la rompre ne faire rompre à autres. Et quant à la déclaracion de la inymité et deffy de la guerre, sa majesté en a aussi respondu à soufBsance et n’a esté sans cause, et que sa majesté prie Dieu que ledict roy ne luy doint non plus d’occasion d’avoir guerre à luy qu’il pense luy avoir donné : car s’il estoit vray ce que l’on publie , tant par Angleterre que par France et aillieurs, qu’il se veult séparer du mariaige de la royne, tante de sa majesté, pour se marier autre part, ce que sa majesté ne peut bien croyre, ayant sa dicte majesté en ses mains les dispençacions si amples et si allyénées de toute subreption, qu’il est prest de faire exhiber là où il appartiendra, que sont telles que ne pourroyent justement donner lieu à ladicte séparacion, si l’on ne voulsit en ce impugner la puissance du pape, qu’il n’est créable que ledict roy voulsit actempter, pour les grans scandales que pour ce se pourroyent ensuyr, à la turbación d’autres plusieurs royaulmes, pays et seignories; en ce cas auroit plus juste cause sa majesté de faire la guerre audict roy vostre maistre, que cl’actendre guerre de luy, pour propulser si grande injure et exciter tous autres roys et princes ausquelz semblable injure pourroit concerner. Et en ce cas monstreroit bien ledict roy vostre maistre quelle foy, quelle religion, quelle conscience et

quel honneur il auroit devant ses yeulx, et donneroit assez à congnoistre l’intencion qu’il auroit eu de bailler sa fille en mariaige à sa majesté, s’il tendoit à la faire bastarde; combien que sa majesté ne peut, comme dit est , bien croyre qu’il se laissât conduire à chose de si maulvais exemple , si n’estoit par sinistre et maulvaise información du cardenal d’York, lequel par son ambición et cupidité, et pource que sa majesté n’a voulu emploier son armée d’Italie à faire ledict cardenal pape 1 par force , comme luy avoit faict requérir par lectres du roy son maistre , et requis par lectres de sa main , ny satisfaire à son orgueuil, ambición et convoytise, il s’est plusieurs fois vanté qu’il mectroit les affaires de sa majesté en telz broilliz qu’il ne fust veu telle broillerie en cent ans , et le broilleroit de sorte qu’il s’en repentiroit, encoires que le royaulme d’Angleterre se deust perdre. Que si ainsi estoit que ledict roy se laissât conduyre à croyre le maulvais conseil dudict cardenal , ce seroit le vray chemin pour y parvenir, et seroit le vray broilliz qu’il y auroit mis qu’il ne sçauroit après appaiser.

« Et par toutes les justisficacions avantdictes, lesquelles Dieu, qui est le juste juge et congnoit les cueurs des hommes, pourra mieulx considérer que les autres, espère sa majesté que la divine clémence ne luy fauldra à sa justice et à la deffension de sa juste cause, comm’il a faict du passé; et puis qu’il congnoit ceulx qui ont bonne inclinación à la paix, ne fait à doubter que en son temps il la baillera à ceulx qui seront de bonne volenté; et proteste sa majesté devant Dieu et tout le monde que tous les maulx, clomaiges et intérestz, que desdictes guerres se pourront ensuyr, soient à la coulpe et charge de qui en est cause.

« Finablement, quant au dernier poinct de la retraicte des marchans, sa majesté respond le mesme que a esté respondu au dernier article de l’escript baillé de la part du roy de France , et daventaige dit avoir sceu comme pieçà a esté publié en Angleterre , soubz espoir de ceste roupture, que tous les subjectz dudit roy se gardassent de 1 Après la mort cl’Adrien VI, arrivée le a4 septembre i5a3.

mener marchandises ès royaulmes et pays de sa majesté, monstrant en ce la intención qu’il avoitplus à la guerre que à la paix, parquoy ne seroit la chose égale que les ungs eussent esté advisez et prévenuz , et les autres ne puissent estre advisez en temps pour pouvoir retirer leurs biens , et pour ce seroit convenable de faire sur ce une convención réciproque que puist raisonnablement satisfaire aux subjectz d’une part et d’autre , comme a esté respondu sur l’escript dudit roy de France, à quoy sa majesté sera contente entendre, ayant sur ce responce. »

Les deux responces, assavoir celle au roy d’armes de France, commenceant, « Pour bien respondre à ce que vous, Guyenne, roy cl’ar- « mes de France , avez leu, etc. » et celle au roy d’armes d’Angleterre que commence, «En respondant à ce que vous, Clarenceaulx, roy «d’armes du roy d’Angleterre, avez proposé de bouche, etc. » selon qu’elles sont de mot à autre cy-dessus escriples, ont esté ainsi commandées et conclûtes par l’empereur et roy, nostre souverain seigneur, estant en son conseil d’estat, auquel conseil sa majesté ordonna et commit à moy, Jehan Lallemand, sieur de Bouclans, de Vayte, Taveau et Crissey, conseiller et premier secrétaire de sa majesté, et en son nom lire, et après bailler lesdites responces par escript ausdits roys d’armes Guyenne et Clarenceaulx, ce que j’ay fait ledit jour lundi xxvii6 de janvier oudit an xvc xxvm, présens messire Martin de Salinas, chevalier, conseillier et ambassadeur en ceste court pour très-hault, très-excellent et très-puissant prince, don Fernande, roy de Hongrie, de Bohème, dcDalmacie, de Croacie, d’Esclavonie, etc. archiduc d’Austrice, duc de Bourgoingne, de Wiertemberg, etc. conte de Tyrol, etc. frère unicque de sa majesté impériale; messire Bapthasar, prévost de Waltkirck, et évesque de Constance et vicechancellier de l’empire; messire Eustace Chappuis, docteur ès drois, official de Genesve, à présent conseillier de sa majesté et jaidis ambassadeur de feu de très-excellenie et immortelle mémoire , hault et puissant prince monseigneur Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne , que Dieu absoille ; messire Guillaume de Montfort , che-

valier, gentilhomme de la chambre de sa majesté; Jehan de Wynacourt, sieur de Fleters, prévost de Mons en Haynnault, aussi escuier de chambre de sa majesté; Claude de Cilly, gentilhomme de l’hostel et mareschal des logis de sa majesté; Estienne de Grospain, gentilhomme de la maison, cappitaine de chevaulx-légiers; Sanche Loppez, chevalier de l’ordre d’ Alcantara, cappitaine d’hommes-d’ armes en l’exercite de sa majesté en Italie; Jehan d’Adurra, chevalier, conseiller, trésorier et argentier de sa majesté; messire Julian del’Espera, ung des cappitaines de gallères de sa majesté et solliciteur en ceste court pour illustrissime Anthonioto Adurno , duce de Gennes , conte de Reida; Ochoa de Lando, conseillier et trésorier de la royne dona Juana, nostre souverainne dame; Anthoine Perrenin, secrétaire de sa majesté, et pluisieurs autres gentilhommes et bons personnaiges, tant officiers de sadite majesté que aussi autres de plusieurs nations, Allemans, Espaignolz, Italiens et Bourguignons, qui à cest acte publicque se sont trouvez. Ainsi signé : Lallemand.

Et je Guyenne, roy d’armes du roy de France, et je Clarenceaulx, roy d’armes du roy d’Angleterre , confessons et par cestes certisfions pour vérité, avoir receu de mondit sieur de Bouclans, tant de sa bouche, comme par escript, les responces que dessus, lesquelles il nous a baillées en nom et de la part de sa très-sacrée majesté impériale, en ceste cité de Bourgos, les an, jour et présens les sieurs tesmoings devant nommez , et pour ce avons signé ceste de noz seings manuelz. Ainsi signé : Guyenne, roy d’armes, et Clarenceaulx, roy d’armes.

CHARLES-QUINT

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