DES ÉTATS GÉNÉRAUX DES PAYS-BAS
( Mémoires de Granvelle , 1 , 12.)
Bruxelles, 22 décembre 1 4.84.
Monsieur, nous avons receu voz lettres escriptes à Assche le lundy, le xxe de ce mois, du contenu esquelles voz lettres vous tenons estre recors, et pour respondre à l’effet et au principal d’icelles lettres, samble que vous, ne aultres, n’avez cause de demander ou enquérir se nous sommes délibérez de faire et exploiter la guerre à l’encontre de nostre très-redoubté seigneur et prince , monseigneur le duc Philippe, archiduc d’Austriche, de Bourgongne, de Brabant, etc., nostre naturel seigneur, et mesmement contre ceulx de son pays de Flandres; car, quant à nous, nous n’avons jamais de ce faict aulcun semblant : mais au contraire pour ce empescher, et pour eschever 1 1 Eviter.
voyes de faict de nostre part et d’aultres , nous sommes souvent mis en debvoir, comme encores faisons, d obtenir saulf-conduict, pour nous treuver devers ceulx qui nous vouldroient imposer de vouloir ou désirer la guerre , que toutefois mesmes font exploictié et exploitent journellement à tort et sans cause. Avons aussy tousjours tenu et réputé nostredict très-redoubté seigneur, monseigneur le duc Philippe , nostre prince véritable et naturel , comme avons encore intention de faire , sans en manière quelconque à vous , ne aultres, donner cause ou occasion de dire ou penser le contraire; et, en cette lin, pour garder son droict, et en observant les droicts et coustumes des pays à luy eschus par le trespas de feue nostre très-redoubtée dame et princesse sa mère , que Dieu absoille , nous avons receu nostre très-redoubté seigneur l’archiduc son père comme père, maimbourg, et légitime administrateur des corps et biens, terres et seigneuries de nostredict seigneur naturel monseigneur le duc Philippe, à qui nous avons intention d’obéir en ceste qualité, durant sa minorité, sans en ce changier propos à la persuasion d’aultruy; et nous donnons merveilles de ce que, par vosdictes lettres, vous vous attitulez lieutenant général des pays de nostre naturel seigneur et prince, et capitaine général de part luy ordonné ou pays de Flandres, veu que nostredict seigneur n’est point en estât pour pouvoir constituer ou ordonner capitaines ou lieutenans, obstant son jeune aige, et de tant moins qu’il est en puissance paternelle , qui , sans l’auctorité de monseigneur son père , lequel , selon tous drois et les coustumes des lieux, a l’administration de ses corps et biens, n’a peu et ne peut ordonner aulcune chose sans fauctorité de mondict seigneur son père. Monsieur, nous prions Dieu qu’il vous ayt en sa sainte garde. Escript a Bruxelles, le xxne jour de décembre, anno imbuii. Soubz le scel des causes de cettuy ville , les gens des estais des pays de Brabant , Lymbourg, Haynnau, Hollande, Zeelande, Namur et Malines.
A M. le comte de Romont, de Sainl-Poi, etc.