‹ Papiers d'état du cardinal de GranvelleChapitre 82 sur 153 · DONNÉE À MONÇON, LE 24 JÜ1N SUIVANT · texte numérisé non relu

DONNÉE À MONÇON, LE 24 JÜ1N SUIVANT

(Apologie de Charles V, v° 277-28 lx.)

La très-sacrée majesté de l’empereur et roy, nostre souverain seigneur, ayant veu l’acte daté en la cité de Paris , le vingt-huitième jour de mars dernier passé, signé du secrétaire Robertet, présenté par le hérault Guyenne à sa majesté, et en présence d’icelle et par son ordonnance receu par Jehan Lallemand, Sr de Bouclans, etc. conseiller et premier secrétaire de sadicte majesté, a commandé de y respondre par escript de point à aultre comme s’ensuyt cyaprès; laquelle responce sa majesté eust volontiers dit de bouche en assemblée de bonne compaignie, s’il y eust eu en sa court ambassadeur francoys, comme ledict roy de France pourtit les propos mentionnez oudict acte , les adressant à messire Nicolas Perrenot, Sr de Grantvelle, lors ambassadeur de sadicte majesté en France; et se faict

cette présente responce, afin de justisfier sa majesté contre lesdicts propoz, et qu’ils ne circonviengnent les ouyans et offuquent la vérité des choses passées, esquelx n’estoit loisible oudict ambassadeur respondre, et à bon droit s’en excusit pour estre desjà révocqué de sa charge, et aultres causes lors par luy dictes.

Et premièrement, quant à l’intitulacion dudict acte, là où par ledict escript est contenu avoir fait venir devers le roy de France ledict ambassadeur, narrant les motz que par luy furent illecque prolférez, ce fut bien fait déclare* aussi audict acte la forme et manière avec laquelle ledict ambassadeur fut mené pour comparoir devant si bonne compaignie, avec ung maistre d’hostel qui le conduisoit au milieu de six archiers, plus en forme de prisonnier que autrement, comm’il avoit desjà esté par l’espace d’environ quatre mois-; car ce n’estoit honnesteté déue avec ung ambassadeur d’ung si grant prince qu’est l’empereur.

Au regard du second article, des parolles que ledict roy dit de la conduite dudict ambassadeur, quant plus ledict roy déclare en ce le bon, loyal et honneste office que ledict ambassadeur avoit fait en sa court, tant plus est à blâmer le maulvais traictement que luy a esté faict à le détenir si longuement prisonnier; car de prandre excuse sur la détencion de ses ambassadeurs et de ceulx de la lighe , ne se treuve qu’ilz ayent esté détenuz comme prisonniers, ne que l’on ayt touché à leurs personnes et biens, ny visité leurs coffres et prins leurs escriptures , ny leur faict aultre mauvais traictement comme a esté faict audict ambassadeur de sa majesté. Ains seullement après le désaffy1 fait en Bourgos, leur fut ordonné aller en lieu nommé Poza, assez voisin de France, jusques à ce que ledict ambassadeur fût délivré et conduit à la frontière, pour au mesme instant fère l’escbange des ungs aux aultres, selon raison et équité, et s’en pouvoir fchacun retourner devers son maistre. Et si en ce a eu violación du droit divin ou humain, ce a esté par ledict roy et non par l’empereur : car sa majesté a fait si bien et honnorablement

1 Défi.

traicter lesdicts ambassadeurs de France et de la lighe , que par raison ne s’en debvroient plaindre.

Touchant le tiers article, où ledict roy de France dit vouloir satisfère et respondre à ce que l’empereur avoit dit de bouche à Guyenne et Clarenceaulx sur la intimación de la guerre, qu’il dit consister en huit pointz ; certes pour bien satisfère à son debvoir et à son honneur, ledict roy eust deu trouver aulire satisfaction que de parolles controuvées ; car de se vouloir excuser qu’il ne soit prisonnier de l’empereur «t qu’il n’ait sa foy, soubz couleur que en quelque guerre qu’il ayt esté, il n’y ait jamais ny veu ny rencontré sa majesté , il souffit qu’il ait esté prins des ministres et serviteurs de sa majesté et en son nom , et par eulx réduict en sa captivité et pouvoir, et il ne peult justement nyer que ce que font les ministres, au nom du maistre, ne soit de mesme effect et valeur comme s’il eust esté exécuté de la personne mesme. Et ce qu’il dit que, estant prisonnier gardé de si grand nombre de harquebutiers et malade deans le lict à la mort , il n’eust pas esté malaisé à luy contraindre, mais peu honorable à celluy qui l’eust faict; ces parolles sont bien excusées, car du temps de sa maladie ne luy fut jamais parlé de bailler sa foy ny d’autre chose dont il deust avoir regret , ains luy fut usé de tout honneur et cortoisie , et baillé toute assistance pour le réduire à la santé, dont il rend mal guerdon; mais après la convalessence et à sa très-instante requeste , et pour se libérer de sa juste prison où il estoit détenu comme prisonnier de guerre, fut par lui conclute et jurée la capitulación du traicté de Madril, signée de sa propre main et de ses principaulx conseillers, mesmes de l’arcevesque lors d’Embrun, et maintenant de Bourges1, du premier président de Paris sieur de Cromieres2, et du sieur de Bryon, admirai de France, par lequel traité fut baillée et jurée la foy dont est question, et icelle receue par le viceJroy de Napples, pour et au nom de sa magesté, en vertu du pouvoir à luy baillé ;

1 François de Tournon, depuis cardinal.

2 Jean de Selve , chevalier, docteur en tous droits.

laquelle foy ainsi baillée dure en sa vigueur, et par icelle demeure tousjours ledit roy astrainct comme captif et esclave, sans qu’il puist par raison être tenu pour libéré. Par quoi n’estoit nul mestier, lui estant retourné en France, de luy faire bailler de nouveaul la foy qu’il avoit desjà baillée, et est assez à croire ce qu’il dit que de sa libéralle volunté il n’y se vouldroit obliger; mais celui qui tout voit et cognoit, et qui par ses secretz mistères l’avoit réduit à bailler sadite foy pour sa libération , est assez puissant pour le conduire à pis.

Quant au quatrième article, en ce que ledit roy dit ne vouloir que son honneur demeure en dispute, ce seroit fort bien fait à luy s’il en sçavoit venir au bout, estant les choses où elles sont; car à cest effect estoit mestier euvre d’accomplissement, et non parler de frivolles excuses et interprétacions comme est celle qu’il dit: que tout homme de guerre scet assez que tout homme gardé n’a nulle foy ny se peult obliger à riens, c’est allégacion de clerc mal prins, plain de cavillacion et de calompnie et non de roy, ny chevalier, ny gentilhomme ; et mesmes en ce cas où la foy dudit roy estoit conféré 1 après sa délivrance, en temps qu’il seroit sans garde et en son royaulme, en cas que deans le temps promis il ne accomplist ce que il avoit traicté et capitulé , qu’il s’en retourneroit tenir prison comme devant; joinct qu’il estoit expressément traicté et conclud de le garder seurement jusques au jour du bail des hostaiges , que devoit estre au mesme instant que sa majesté le feroit mectre en France, comme ainsi fut faict et accomply. Et quant à ce que ledit roy voulsit tenter ledit ambassadeur de l’empereur de prandre l’escript ou cartel pour le lire et pourter à sa majesté, sembloit assés estrange et dehors toute honnesteté ; et pour ce tant plus juste et louable est l’excuse que sur ce ledit ambassadeur feit, et encoires mieulx [fit] son debvoir avec toute diligence pour obtenir le saulf-conduit de l’hérault, lequel lui fut envoyé par trois voyes, afin qu’il puist plus librement venir devers l’empereur pour exécuter sa charge, comm’il a fait, et après s’en retourner devers ledit roy son maistre , avec son exploit.

1 Prorogée.

Au regard du cinquième article , contenant la lecture et substance du cartel, parce que l’empereur respond particulièrement au contenu d’icelluy par aulire cartel cy après inséré, n'est besoing d’en tenir icy aultre propoz , ny pareillement de l’article suyvant deppendant dudit cartel.

Touchant le septième article, où le roi de France respond à ce que l’empereur dit à l’hérault, [que?] n’est chose nouvelle de se veoir delïyé après six ou sept ans de guerre, disant qu’il vouldroit qu’il souvînt mieux à l’empereur des choses qu’il fait, ou à son conseil ; et pour l’en advertir , se vuillant fonder que le domp-prévost d’Utrecht , ambassadeur de sa majesté, eut deffyé ledit roy, estant à Dijon \ C’est chose contre toute vérité, car jamais ledit dom-prévost ne delfya ledit roy, ny eut charge de ce fère ; et ne sont actes que se commectent à gens d’église de deffyer ung roy ou prince à la guerre , en quoi n’y peult avoir apparence ny vraisemblance. Et posé que ledit dom-prévost lui remonstra que, en baillant assistance à Charles de Gheldres et à Robert de la Marche, faisoit contre les traictez, à cause qu’ilz, peu paravant, avoient desjà par son ordonnance commancé la guerre contre sa majesté (comme il appert par lectres signées de la main dudit roy de France, et de feu son trésorier Robertet, et que la meilleur part des gens d’armes qu’estoient avec ledit Robert de la Marche estoient des ordonnances de France , et les piétons assemblez à son de tabourin par France), sa majesté feit lors, dire par ledit domprévost audit roy de France, que si lesdits de Gheldres et de la Marche ou aultres quelconques, que s’entendoit (et deppuis fut déclaré au Barrois, son ambassadeur lors devers sa majesté) que c’estoit pour eulx et leurs semblables deppendens de luy, faisoient guerre à sa majesté , il tiendroit les traictez pour rompuz. Toutesfois telles parolles ne pouvoient avoir elfect de deffiance ; et mesmes considéré que beaulcop paravant , estant le sieur de Lensac, ambassadeur dudit roi de France, en la cité de Bourgos, en requérant, entre aultres choses, que sa majesté deust bailler hostaiges pour le mariage de

1 En 1Ò21.

sa fille l, que aultrement il tiendroit les traictez pour rompuz , ne fut pourtant tenu ceste requeste pour deifi ement, ains fut continué l’amytié jusques à ce que ledit roi de France print apétit de commancer la guerre sans deffiance quelconque.

Quant au huictième article , où il parle des consciences et tyrannie; Dieu, qui est le vray juge d’icelles et scrutateur des cueurs des hommes , et congnoit le intrinsèque de ung chacun, scet assez' la conscience de l’un et de l’autre, et qui est entasché de tyrannie ou usurpación, pour sçavoir rétribuer à ung chacun selon ses mérites et faultes. Et si ledit roy de France se veult bien souvenir des propoz qu’il tint à l’empereur à Madril , vaillant inciter sa majesté de fère 2 tant contre le pape que contre Vénéciens et aultres potentatz d’Ytalie , si l’empereur eust voulsu adhérer à sa subgession , se trouvera que ieelluv roy de France se demonstra bien entaché de tyrannie et usurpación; ce que n’est sa majesté , auquel ledit roy tient usurpé son ancien pa trimoine et aultres pièces et provinces de grande importance, ayant ampli3 ses limites de biens d’aultruy, indéhuement usurpez et occupez par luy et ses prédécesseurs. Et de dire qu’il ne aspire à l’empire ny à la monarchie , saichant qu’il ne luy appartient, il fait bien de ainsi le dire, puisqu’il n’y a peu parvenir, encoires qu’il en eust fait extrême diligence ; tant y a que sa majesté a obtenu ledit empire par unanime et conforme élection de tous les électeurs , qui ne peult estre sans inspiration divine ; et tous les aultres pays et seignories qu’il tient luy sont advenuz par droicte succession.

Au regard du neufième article duditacte, où il touche de la prison et detención dudit pape , vuillant sans cause attribuer ledit culpe à f empereur et faire bouclier du fait d’autruy; certes, il debvoit souflire audit roi de France et tous aultres que le pape , par ses briefs voire de sa propre main escripts à sa majesté4, que ce qu’est succédé en Rome a esté sans culpe de sa majesté , et que par ses mains il a esté mis en sa liberté. Et si ladite libéracion a esté plus retardée que

3 Amplifié.

4 (Déclare?)

1 La fille du roi de France.

4 ( Des entreprises ? )

PAPIERS D’ÉTAT sa majesté n’a voulsu , ce ne se doit attribuer à culpe de sa majesté, laquelle en feit et en a fait tousjours son léal debvoir ; combien que Dieu a voulsu que ladite libéracion a esté délayée par le trespas du vice-roy de Naples , qui avoit de ce la charge principalle , et pour les empeschemens tant de la mer que de la terre , dont après fut causée la insolence des gens de guerre, qui ne sont tousjours si bien desciplinez quant ilz se treuventsans chief. Mais si ledit roy de France et ses colliguez ont si grande pitié du pape , comm’ilz en font semblant, ilz debvroient considérer que eulx-mèmes ont esté la principalle cause de son mal , le tirant à la guerre ; et après lui ont fait pis qu’il ne peult avoir eu de l’exercite de sa majesté, en lui faisant révolter Florence, et en oster à luy et aux siens l’administracion , pour la tirer à la lighe , et lui occuppent Cervie et Ravenne , et ayant fait tout leur effort de occuper et surprendre Parme , Plaisance et Boulongne, et le vuiliant contraindre à aultres choses; que, certes, seroit plus honneste satisfère à sa saincteté (comme est raison), que de le vouloir mectre de nouveaul à la guerre , en calumpniant les maulx daultruy, et faisant pis de leur costé, comme celluy qui regarde la paille en l’œil de son compaignon, et ne voit le groz traveaul1 qu’il tient au sien. Et si ledit roy de France estoit bien informé que feirent les gens de guerre en France après les guerres des Angloys, et combien d’ans demeurèrent ses prédécesseurs à les mectre à la raison , il ne treuveroit si estrange que l’exercite de l’empereur victorieulx, et sans chief, eut faict ce qu’il dit, et n’en donroit la culpe à sa majesté , que en son absence ne les eust peu resduire à obéyssance. Car il est tout notoire à chacun que si monsr le duc de Bourbonnois et d Auvergne, lieutenant et capitaine général de sa majesté audit exercite, eust vescu quant Rome fut prinse, jamais les maulx qui y furent faiz ne fussent advenuz, pour ce qu’il estoit si gentil prince cbrestien, aymant et craignant Dieu , et si bon filz d’église et protecteur de vertuz , plain de noblesse et d’amour au pouvre peuple , que eust obvyé et remédié ; ce que ne se peult faire après 1 La grosse poutre.

son trespaz , pour estre ledit exercite demeuré sans chief, ordre , ny gouvernement, et le tout au grant regret et déplaisir de sa majesté, qui estoit si loingtain du lieu et les passaiges tant sarrez et cloz, que jamais n’y eust peu mectre ordre à temps comm’il désiroit fère.

Touchant le dixième article, en ce que l’empereur ait dit aux ambassadeurs dudit roi de France que ses enffans sont ès mains de sa majesté hostaiges, et qu’il n’ayttenu à luy qu’il ne les délivrast. C’est chose assez notoire , que si ledit roy de France eust gardé sa foy et accompli ce qu’il avoit traicté , promis et juré , sa majesté n’eust fait difficulté en la délivrance de sesdits enfïans ; et s’il eust esté si bon père qu’il dit, il eust pourchassé leur délivrance par aulire voye qu’il n’a fait, sans actempter nouvelles déceptions et tromperies, vuillant innover aux choses traictées : car les ouffres qu’il dit avoir fait si grandes et excessives n’estoient équipolentes à ce en quoy il estoit tenu, et y avoit tousjours une garde-derrière pour laisser la porte ouverte, et de rechiefz tempter Dieu et fortune pour sa seulle vindication appassionnée , et fère nouvelle rompture de guerre , l’ayant provoqué et si longtemps norrye; de sorte que sa majesté, veu les choses passées , et que en faisant parler de paix pour abuser et endormir sa majesté , ledi et roy de France faisoit tant plus aigrement poursuyr la guerre, sa majesté ne se pouvoit bonnement asseurer des offres et promesses dudit roy de France , encoires quelles eussent esté deux foys plus grandes ; combien que sa majesté s’estoit mis en tel debvoir, en délaissant beaulcop de son droit pour le bien de la paix universelle : que la conclusion de ladite paix ne demeura par aulire chose, sinon pour vouloir ledit roy de France réserver la plus dangereuse partie de l’accomplissement de ses offres jusques après la délivrance de sesdits fds enffans, et ne vuillant sa majesté s’en fyer plus en luy ny en ses promesses et seurtez , sinon que ledit accomplissement se fit tant et quant, en délivrant sesdits enffans, puisque sa majesté ne pouvoit en ce avoir meilleur seurté que eulx; et qu’il n’estoit raison de s’arrester à autres promesses et seurtez , ayant ledit roy de France, en préjudice de son honneur et de sesdits

PAPIERS D’ÉTAT. I. 5l

PAPIERS D’ÉTAT enffans , ainsi contrevenu à sa foy et son sairement comm’il a faict. Et si soubz ceste couleur et aultres raisons frivolles , que ledit roy de France allègue, il cuide mectre de son cousté la justice de la guerre, Dieu en sera le juge, duquel deppendent les victoires, et ne se peult en ce attribuer culpe à sa majesté, ayant son droict bien fondé par le traicté de Madril , auquel ne se peult ne doit faire innovation sans son«xprès consentement.

Quant au unzième article, il doit assez soufFire audict roy de France de mectre à fin sa injuste querelle sans plus vouloir emprendre , et mesmes pour sa inhabilité toute notoire ; et quant à ce que concerne sa magesté et le roy d’Angleterre, ce que en dit le roy de France n’a icy lieu, et ne tiendra à sa magesté, s’il y a quelque chose de mal-entendu entre luy et le roy d’Angleterre, son bel oncle, qu’ilz ne conviengnent bien ensemble.

En tant qu’il touche le douzième article dudit escript, où il parle de ce que l’empereur dit à Phérault Guyenne des propoz tenuz au président de Bourdeaulx en Grenade , lesquelz semble que ledit roy de France veult ignorer, disant n’avoir entendu chose qui touche à son honneur, il pourra , par la response que sa majesté fait à son cartel, entendre, si jà ne scet, clérement et tout amplement lesdits propos.

Au regard du treizième article, où en respondant à ce que sa majesté a dit audict hérault qu’il avoit mieulx tenu ce qu’il avoit promis à Madril audict roy de France, que lui n’avoit fait à sa majesté, il fainct n’estre souvenant de luy avoir fait quelque promesse, disant que , quant au traicté qu’est par escript , il se tient assez pour justisfié, pour non avoir esté en liberté, ny devant ny deppuis , jusques à estre en son royaulme ; l’on peut assez clérement congnoistre de quel pied cloche ledit roi de France, vuillant si deshontéement désadvouher et impugner ung traicté par luy fait, promis et juré , pour la hbéracion de sa personne et de sa juste prison , non ignorant que telz traictez sont vaillables de tous drois divins et humains , et n’est en faculté dudict roy de France de soy eximer de son obligation

ainsi promise et jurée ; et mesmes ayant esgard au pouvoir dudit roy qu’il avoit baillé à madame la régente, sa mère, avant qu’il passasi en Italie, et assez avant sa prison, en vertu duquel pouvoir, et de la commission par elle baillée à ses ambassadeurs pour traicter de la délivéracion dudit roy son filz, fut, par les ambassadeurs de ladicte dame régente, fait et conclu d ledit traicté de Madril, par lequel ledict roy de France , encoires qu’il ne fût entrevenu en la conclusion d’ycelluy, demeuroit et demeure entièrement obligé à l’observer et accomplir. Et d’autant moings peult s’excuser qu’il ne fut à ce obligé , estant luy-mesmes entrevenu en iceluy, l’ayant leu et ouy lire en présence de sesdits ambassadeurs, et ayant juré de le observer et garder inviolablement , et sur ce baillé sa foy bien solempnellement de retourner prisonnier de sa majesté. Et si ledict roi de France veult bien penser à son honneur et conscience , luy pourra souvenir que luy-mesmes, estant bien guary, bien traicté et sarvy, non comme prisonnier, ains comme beau-frère de sa majesté, présenta et fut luy-mesmes l’inventeur de présenter à sa majesté sadite foy, en la sorte qu’il la bailla et luy envoya offrir par escript; laquelle foy sa majesté commanda à ses ambassadeurs accepter, et pour ce fut receue et prinse dudict roy de France par ledict vice-roy sur ce autorizé par les deux princes, et en prononça ledict roy de France les propres parolles de sa bouche; et appert de sadite foy par signature de sa propre main et des principaulx personnaiges y présens : de sorte que le cas est si notoire, que s’est mouquerie de le mectre en dispute. Et quant à ce que ledict roy de France vouldroit fère entendre à son royaulme 1 le contrère de ce que dessus , et les parolles et le sèrement entre sa majesté et luy, en déguisant le tout s’il le pouvoit fère, sa majesté ne sçauroit mieulx démonstrer et justisfier la vérité que par escriptures auctenticques, quant à ce que touche la foy dudict roy de France et ledict traicté de Madril. Et de ce que ledict roy de France, désirant changer propoz , a parlé par sondict acte de l’entre-

1 Dans le lit de justice tenu le 16 décembre 1527, en la grande salle du parlement de Paris.

prinse contre le Turcq, ce sont parolles pour donner lustre à son harangue ; car la forme de fère ladite entreprise contre le Turcq estoit expressément accordée par ledit traicté de Madril, joinctement avec les remeides de la secte de Luthère et aultres hérésies ; et si ledici roy de France n’eust failly à sa foy et sèrement comm’il a fait, et eust esté si prest qu’il dit de mectre le cul sur la selle pour si bonne euvre, il eust satisfaict audict traicté , et treuvé en sa majesté la deue correspondance , et ne se fussent ensuyvii les maulx qu’il dit tant en Hongrie que ailleurs estre succédez. Mais pour sa contravention et violation dudict traicté de Madril, et pour avoir ledict roy de France voulsu succiter nouvelles guerres en la chrestienté, et divertir en ce les forces de sa majesté de si bonne et sainete emprinse , se monstre assez la petite volunté que ledict roy de France avoit au bien de la chrestienté, ny à la répulsion du commung ennemy.

Sur le quatorzième article contenant la response dudit ambassadeur de l’empereur, elle est si honneste et raisonnable qu’il n’y a que redire.

Touchant le quinzième article, qu’est le dernier, à ce que le roy de France dit avoir esté contrainct à faire ladite response , et qu’il la tient véritable , l’on peult assez congnoistre , par ce que dessus est dict , quelles sont les véritez dudict roy de France, qui se monstre assez mal coustumier d’en user ; et quant à ce qu’il dit qu’il extime l’empereur si gentil prince, qu’il luy respondra en gentilhomme et non en advocat; l’on verra response du cartel que sa majesté lui envoyé, signé de sa main, comme dessus est dit, et pourra-l’on congnoistre les effects : car il ne tiendra que audit roy de France de soy saouler du combat qu’il monstre si fort désirer. Mais en ce qu’il a dit de fère respondre au chancellier de sa magesté par ung advocat et homme de l’estât dudit chancellier qui seroit plus homme de bien , ledict roy de France se pourroit bien passer de vouloir ainsi , de parolles publicques et par escript , ouctraiger ung serviteur pour bien servir son maistre, et luydebvroit souffire qu’il eust ung tant homme de bien net et entier dont il se contentast , qui le osast conseiller

seulement à garder sa parolle et tenir ses promesses et sa foy, et luy dire vérité franchement, pour lui faire appliquer son cueur et entendement à choses grandes, magnanimes et vertueuses, et non à choses basses et viles, que ne conviengnent à telz princes et roys, ausquels apartient mieulx de observer inviolablement sa parolle , et aymer les gens vertueulx, que de fère le contraire.

Ce présent escript a ainsi esté ordonné et commandé par la trèssacrée majesté de l’empereur et roy, mon naturel et souverain seigneur, et délivré à son roy d’armes Bourgogne pour, par luy, estre baillé à tel du conseil du roy de France que ledict roy luy dira. Fait en la ville de Monson , le vingt-quatrième jour de juing, l’an mil cinq cens vingt-huit.

Par commandement de sa majesté :

LALLEMAND

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