ENTRE L’EMPEREUR ET LE ROI DE FRANCE
( Mémoires de Granvelle, I, 209-2x3.)
5 août 1629.
Sommaire de la capitulación et traicté de paix faict en la cité de Cambray entre l’empereur et le roy de France, le cinquième du mois d’aost l’an xvc xxix, par le moyen et intervention de trèshaultes et très- excellentes dames, mesdames Marguerite, archiducesse d’Austrice, etc. tante dudict seigneur empereur; et Loyse, dame d’Angoulesmois, mère dudict seigneur roy très-chrestien.
Premièrement, que doiresenavant aura bonne et sincère payx et amytié entre lesdictz empereur et roy, et cesseront toutes les discordes, inimitiés et malvuillances qui ont esté entre eulx, mesmement dois le traicté de Madril jusqu es à présent.
Que la capitulation faicte audict Madril demeure en sa force et vigueur, excepté les in, mi, xi et xim articles, lesquelz seront réformez en la manière suiyant :
Quant au duché de Bourgoingne et ses deppendances, l’empereur, pour le singulier désir qu’il a au bien de la paix, se contente de demeurer au droit et action qu’il avoit audit duché avant ladite capitulation de Madril, pour par voie amyable ou de justice poursuir sondit droit, nonobstant quelconque prescription.
Le roy de France quiete et délaisse les mille livres viennoises de
! Voyez Léonard, Recueil des traités de Granvelle, le volume intitulé Apologie de paix, II, 346*367; Dumont, Corps diplo- Charles-Quint , 3x8 335.
matique , II, X70, et, dans les manuscrits
rente qu’il prétendoit avoir sur la saulnerie de Salins, à cause dudit duché de Bourgoingne.
Que pour le bien de paix, et retirer messieurs les daulphin et duc d’Orléans, ledit roy, leur père, baille deux millions d’escuz, assavoir en xnc m escuz à la reddition de sesdictz enfans, que sera au plus tard deans le premier de mars prouchain L
Contentera le roy d’Angleterre de deux cens et nonante mille escus prestez à l’empereur, et en mesme temps fera restituer à sa majesté impériale les obligation et gaige qu’il a ès mains dudit roy d’Angleterre.
Et pour la reste desdits deux millions, ledit roy de France baillera à l’empereur, ès propres terres de sa majesté, xxvra et vc escuz de rente au denier xx à réachat sur vassaulx.
Les escuz seront de lxxi et demy par marq, et l’or de xxn quillates 2 et trois quars.
Six sepmaines après que l’empereur aura ratiffié ce présent traicté , ledit roy de France retirera et expédiera tous les capitaines et gens de guerre qu’il a en Italie, de manière que cecy sera entièrement accomply au moings xv jours devant que lesdits enfans hostaiges soient renduz.
Quinze jours après que la ratiffication de sa majesté du présent traicté sera présentée audit roy de France, il restituera la ville et chasteau de Hesdin avec toute l’artillerie et munition.
Les renunciations contenues oudit traicté de Madril ont esté déclairées comme sensuyt :
Le roy de France renunce, cède et transporte à l’empereur et ses successeurs, en très-ample forme, la souveraineté, tout le droit que en quelconque manière il tenoit et avoit, pouvoit tenir et avoir et prétendre ès contez de Flandres et Arthois , et aux contes, prélats, églises, vassaulx, subjectz, manans et habitans en iceulx contez.
Renunce davantaige le droit de réachat qu’il avoit ès seigneuries et villes de Lille , Douay et Orchiers.
1 Ces princes ne furent mis en liberté que le 1" juillet i53o. — s (Carats ?) papiers d’état. — i. 5q
Renunce au droit qu’il avoit en la cité de Tournay, et villes de Morta igne et Saint-Amand.
Renunce au service ou ayde ordinaire de xinim livres tournois, qu’il avoit chacung an ou conté d’Arthois.
Semblablement l’empereur renunce audit roy de France et ses successeurs quelconque droit que luy peult appartenir ès terres que tient et possède ledit roy de France, mesmement de Péronne, Montdidier et Roye, et au contez de Boulongne, Guiñes et Poitou1, et aux villes et ri[vages] de la rivière de Some d’une part et d’aultre.
Et au surplus demeure ung chacun d’eulx ès limites de ses royaulmes, comme ilz estoient avant la guerre, saulfz ce qu’est contenu et déclairé en ceste présente capitulación.
Les procès qui se trouveront en Paris, entre les subjectz de Flandres et Arlhois commencez , seront remis et renvoyez aux cours et parlements de sa majesté.
Les sentences données à Paris, avant la guerre, entre lesditz subjectz seront exécutées en Flandres et Arthois.
Le parlemènt de Paris envoyera deans trois mois audit parlement à Malines le procès commencé par le conte de Nevers2 contre le roy don Philippe de Castille, sur certaine hoierie.
Que les subjectz de l’empereur puissent succéder en leurs biens, héritaiges et hoieries, et les François en celles de l’empereur, cessant la loy faisant au contre.
Que madame Marguerite, et aussi l’empereur, joyront, pendant les vies de chacung d’eulx, du conté de Charolois avec sa souveraineté, et que après, ladite souveraineté retournera audit roy de France, comme à présent il la tient.
Que conforme audit traicté de Madril, et pour les causes en icelluy contenues, se paieront à madite dame Marguerite les xxvc livres y mencionnées.
Ledit roy de France restituera à sa majesté quelconques villes, chasteaulx et citez qu’il tient, ou aultre en son nom, ou duché de 1 PonthieuP)' — Voir la note 2 de la page 469.
DU CfARDIN AL DE GRANVELLE. 467
Milan, et ce deans six sepmaines après la ratiffication de ce présent traicté.
Restituera et délaissera le conté d’Ast et ses appertenances, deans six sepmaines après ladite ratiffication.
Restituera Barlette et tout ce que se trouvera qu’il tient ou rovaulme de Naples au plus tost que faire se pourra, au moings quinze jours avant que sa majesté luy rende ses enfans, et dedans quinze jours après de la publication de ce traicté; et requerra aux Véneciens, et aultres ses confédérez, qu’ilz restituent deans le temps de six sepmaines tout ce qu’il tiendront occupé ou royaume de Naples; et non le faisant, les désaffiera1 et déclairera ses ennemys, et baillera à l’empereur trente mille escuz d’or chacung mois pour leur faire la guerre, jusques à ce qu’il aura le tout recouvré; et à cest effect ledit roy baillera seurté à l’empereur, se avant la restitution desdits enfans le tout n’estoit recouvré.
Ledit roy de France ne recepvra, ny favorysera nulz des rebelles du royaume de Naples ayans prins les armes contre l’empereur.
Ledit roy de France restituera à sa majesté tout ce que se trouvera des galères prinses en Portesfin a.
Que ledit roy de France ne s’entremectra en nuiles praticques d’Italie ou Allemaigne, au préjudice de l’empereur.
Le mariage dudit sieur roy et de la royne Elionnor, seur de l’empereur, se effectuera, et sera ladite royne délivré audit roy de France ou mesme temps de la restitution de ses enffans.
Le roy de France baillera à l’empereur, deans deux mois après qu’il en sera requis, douze galères, quatre naves, les meilleures qu’il ayt, et quatre galbons, et pouvoyera le tout d’artillerie , galliots, mariniers et municions, paiez pour cinq mois, que se compteront dois le jour qu’ilz arriveront au port que par sa majesté leur sera nommé.
Semblablement paiera ledit roy de France audit sieur empereur les deux cens mille escuz qu’il a promis pour l’aide du passaige
1 Défiera. — * Portofino ( Portus Delphini ) , dans l’état de Gênes.
de sa majesté en Italie; la moitié deans six mois et l’aultre moytié dans aultres six mois.
L’empereur quiete au roy de France les six mille payes de gens de pied qu’il avoit promis à sa majesté pour six mois, à condition qu’il augmentera le douayre de la royne de cent mille escuz.
Que les biens meubles et rentes ou revenus, que auront esté donnés par l’empereur et le roy de France à tiltre de confiscation durant la guerre, seront et demeureront à ceulx qui les auront heu et ne leur pourront estre redemandez.
Que les préviléges baillez par ledit roy très-chrestien aux manans et habitans des contez de Flandres et Arthois demeurent par ce présent traicté conformez.
Les prisonniers d’une part et d’aultre seront délivrez deans deux mois, sans paier nulle rançon.
Sy Robert de la Marche ou ses filz vouloient actempter quelque chose ou duché de Bouillon contre l’église de Liège, ledit roy trèschrestien ne leur baillera ayde ny faveur.
Que les héritiers de feu monsieur le duc de Bourbonnois auront des biens d’icelluy sieur, tant meubles comme immeubles, la mesme part et portion qu’ilz eussent peu et deu avoir si ledit sieur duc ne fût jamais sorty du royaume de France; et par ce traicté demeurent cassées et nuiles toutes et quelconques sentences contre icelluy données et proférées, ou contre son honneur et au préjudice de ses biens.
Le conte de Pointhièvres sera mis et restitué en tous les biens que son père tenoit au temps que ledit conte partit de France et vint au service de l’empereur.
Tous les aultres confédérez, alliez et serviteurs de mondit sieur de Bourbon, ecclésiasticques ou séculiers, jouyront entièrement des biens que leur appartenoient et tenoient en France.
Que le conte de Pont-de-Vaulx 1 , grand-maistre d’hostel de Tem-
1 Laurent de Gorrevod, comte de Pont- naire de la Bresse et né sujet du duc de
de-Vaux, vicomte de Salins, était origi- Savoie. Il fut l’ami et l’un des plus fidèles
pereur, sera mis en la possession des terres par luy acquises dudit sieur de Bourbon , et ce deans six sepmaines.
Monsieur le prince d’Oranges sera restitué et réintégré en sa principauté d’Oranges et souveraineté d’icelle , selon qu’il estoit et la tenoit avant la mainmise.
Madame de Vendosme1 et monsieur de Nevers2 retourneront en la jouissance des biens et actions qu’ilz ont ès terres et seignories de l’empereur.
Que le conte de Gavres, seigneur de Fiennes, sera restitué en sa maison et chasteau d’Augey.
Le différent d’entre M. le marquis d’Arscbot et les enfans de M. de Lautrecbt touchant les terres que M. de Chièvres acheta de la royne Germaine 3 a esté appoincté par lesdites dames.
Le procès d’entre monsieur de Bèvres 4 et le procureur général du roy de France se compromectera sur quatre personnaiges arbitres.
Les comprins en ce traicté de paix comme principaux contractans sont :1e pape et le sainct-siége apostolieque, les roys d’Ongrie, d’Angleterre et de Polonie, le roy Cbristierne de Dannemarcque , les roys de Portugal et d’Escosse, et madame Marguerite;
Et comme confeclérez sont comprins, les électeurs du sainct-empire, le cardinal de Liège, les duez de Lorraine et de Savoie, et auitres princes du sainct-empire obéissans à l’empereur, les sieurs des lighes et cantons d’Allemaigne, et aultres que dans six mois seront nommez de commung consentement.
Ledit roy très-chrestien procurera que les Florentins se appoinc-
serviteurs de Charles-Quint , qui le créa chevalier de la Toison d’Or, grand maître de son hôtel et maréchal de Bourgogne.
1 Marie , fille de Pierre de Luxembourg , comtesse de Saint-Pol, morte en i546, veuve de François de Bourbon , comte de Vendôme. *
2 François, fils de Charles, comte de
Nevers et de Marie d’Albret, fut créé duc par François Ier en i538. Il descendait de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne.
5 Voir la note 3, à la page 202. Celte reine mourut en 1 538.
4 Petit-fils d’Antoine de Bourgogne, bâtard de Philippe le Bon.
PAPIERS D’ÉTAT teront avec l’empereur deans quatre mois, et estant ainsi appoinctez seront compris en ce présent traicté.
Le duc de Gheldres 1 est nommé et comprins comme confédéré de l’empereur, et tous aultres icy non nommez demeurent dehors.
Le présent traicté et celluy de Madril seront conjoinctement ratifiiez et jurez par lesdits sieurs empereur et roy, et seront insérez en leurs ratifications.
Ledit roy très-chrestien fera ratiffier lesdits deux traictez par le daulplnn, son fils, et par les estats particuliers de son royaume , avec plusieurs autres seurtez oudit traicté déclarées.
L’empereur fera faire les mesmes par les estatz de ses royaumes et pays.
Le présent traicté de paix sera publié en tous les royaumes, terres et seigneuries desdits sieur empereur et roy dans le xvede septembre prochainement venant, au plus tarder.
Sj aulcune chose a esté prinse ou robbée d’une part ou d’aultre dois la datte du présent traicté, le tout sera restitué, ensemble les dommaiges et intérestz de partie.
1 Charles d’Egmont, (ils du duc Adolphe de Gueldre. Il avait été forcé de se reconnaître pour vassal de l’empereur par un traité du 3 octobre i528. Cet acte, qui
est imprimé dans les Recueils diplomatiques , se trouve aussi au IXe volume des Ambassades de Chantonnay , fol. i5 et suivants.