‹ Papyrus grecs (volume 2)Chapitre 31 sur 100 · Sur l'importance de cette double date, cf. introd · texte numérisé non relu

Sur l'importance de cette double date, cf. introd

24-5. Τοῦ ἐπὶ συντάμξεως. — Cf. P. Tebt., 1, 79, 1. 89; 32, Il. 1, 9, 13; 31, IL 6, 10, 15 ; 30, Il. 6, 10, 15; règnes de Philopator, Evergète II et Sôter IT. Le titre est alors πρὸς τῆι συντάξει, Ce fonctionnaire a donc existé dès la fin du n° siècle. Il s'occupait des mutations des terres clérouchiques : P. Tebt., I, 30 et. 31; ici, il intervient dans le retour à l'État du χλῆρος d’un triacontaroure décédé.

25. Ὑπηρέτου. On connaît des hypèrétes des hipparchies (P. Petr., III,

112, col. 1, 11. 25 et 34) au 11° siècle; des ταγματικοὶ ὑπηοέται des cavaliers

mercenaires à l’époque d’Évergète II (d'après M. P. M. Meyer, Heerwesen, pp. 81-2.) Quant à leurs fonctions, c'étaient celles d'officiers-payeurs (id. ibid.).

Τῶν ἐν τῶι ᾿Αρσινοίτη λον Μαχεδόνων. Le dernier et le plus clair exposé de tout ce qui concerne les clérouques et les catœques a été donné par MM. Grenfell et Hunt, P. Tebt., 1, App. 1, pp. 545-558.

25-6. Τὴν σπόρον. À la fin du n° siècle, quand on établissait de nouveaux clérouques, sans en déposséder d'anciens, on leur donnait des terres jusqu'alors non cultivées. Mais il y avait des exceptions et des abus : cf. P. Tebt., T1, App. 1, pp. 554-5, qui renvoie aux textes.

26-7. Ὧι ὑπῆργεν ἡ γῆ αὐτῶι καὶ ἐχγόνοις. Le pléonasme s'explique facilement; cf. introd.

28. Τακ[τόμι]σθοίν χλη]ρούϊ χων — On connait des ταχτόμισθοι χληροῦγοι (6. g. P. Petr., 11, 6 (a), 1. 40 : Evergète I); — des tactomisthes attachés à un corps : τῶν Mapalou raxréutsfos (P. Peir., 11, 47, cf. III, 55 (ὁ), 1. 7 : Philopator), ou : τάξεως πεζῶν ταχτόμισθος (P. Grenf., 1, 10, 1. 9 : Philometor); mais non des ταχτόμισθοι χληρούχων; peut-être doit-on restituer xAnooûyov; quelle que soit la restitution adoptée, c'est toujours en qualité de ταχτόμισθος que ce personnage (Stratoclès, vraisemblablement) intervient dans l'affaire.

DOCS

ὃ. ORDRE DE DISTRIBUTION DE SEMENCES 47

31-2. Σὺν τοῖς ἐκ τοῦ ἐνεστηχότος σπόρο[υ] || ἐχφορίοις, cf. n. 10.

33. Κατὰ τὸ ποόσταγμα, La situation des clérouques était réglée par des décrets royaux, προστάγματα, dont quelques-uns ont été conservés : P. Petrie, II, 8 (1) (2) (3) = HIT, 20, R°, col. 4; W, col. 1, 2, 3, sur les σταθμοί; P. Tebi., 1, 5, passim, et 124. Aucun n'indique le délai auquel il est fait ici allusion.

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