Θεω]νίδης. Restitué d’après le verso
EE 'Auuwv:400s. Le nom n'était jusqu'ici connu que dans l'expression Ἀρσινόη ἡ κατ᾽ ᾿Αμμωνιάδα (P. Petr. I, 28, cf. IT, 66, (a), passim, notamment col. 1x, 1. 23); et cette Arsinoé était située dans le district d'Héracleidès (P. Tebt., 11, pp: 369-70).
1-2. Ὑπ[ὸ] Σεύθου, || ἱππέως, ἑκατ[ονταρού]ρου. Seuthès est un nom thrace. Sur les Thraces dans l’armée, cf. Lesquier, /nst. mil. Lag., pp. 110 et 123; pour les mercenaires, p. 15. Mais ici il s’agit a cavalier de l'armée régulière e a recu une dotation de 100 aroures ; ef. ibid., pp. 12-3 et 175.
. Ὅς χατοικεῖ, Remarquer l'emploi de ce nu en parlant d’un soldat qui portait alors le titre de χὰ 20905; c'est sans doute l'origine lointaine de l'usage de χάτοικος pour les soldats colons du n° siècle ; ef. tbid., p. 50 et n. 1.
Διὰ χερὸς. Sur la forme χερὸς, cf. 24, π. ὃ. Ce genre de prèt est rare sous celte forme; les prèteurs préféraient généralement d'autres garanties que celle indiquée ci-après 1. 7 : procès-verbal de prèt διὰ χειρὸς (6. g. P. Leid. O), obligations, gages (cf. 48), antichrèse, hypothèque ou vente fiduciaire.
3. ΠΙροσετάξατο. La lecture du x écarte la correction proposée par MILCKEN. Remarquer l'emploi de τάσσεσῆα! et de ses composés pour les conventions verbalesce12 105:
3-4. ᾿ΑἈπὸ τῶν γενημάτων...... τοῦ γοόν(ου). Cf. verso, 1. 1. Les semailles avaient lieu en Phaôphi, Athyr et Choiae, ef. 8, 1. et n. 5; et si, d'après 42, Il. et nn. 11-12, la moisson avait lieu après Phaménôth dans certaines parties de l'Arsinoïte, Mécheir et Phaménôth n’en étaient pas moins en général les mois de la moisson. Le ᾿ς a eu lieu pour les semailles de lan 25, dont on récolte la moisson en l'an 26; Théônidès a attendu pour se plaindre la veille de la nouvelle récolte : … gén., p. 40.
Πλεονάχι. Cf. 17, 13 : πλεονάχις. La forme τάχις est beaucoup plus fréquente à οὐ θοθς ptolémaïque; ef. Mayser, Grammatik, p. 244.
7. Εἰ δέ τι ἀντιλέγει, μὴ ὀφείλειν He μοι ,. ἀπολελύσῃω. Sur le sermenten matière administrative et financière, ef. 11, 1. τ n. 17. Ici il s'agit du serment déféré en justice pour servir de preuve; ef. WENGER, das Eid usw., dans : Zeits. «εἰ. Savignystift. f. Rechtsgesch., R. A., XXIII (1902), pp. 201 sqq.; notamment pour l’époque ptolémaïque et en matière criminelle, pp. 212-15, au civil, pp. 208-12. Δ ce dernier point de vue, le seul qui nous intéresse ici, les textes à citersont: PiGrenl, ds; P."Petr. 11.021. cf. III, 24; ibid. IN, 25 (ἢ), si incomplets qu'il est impossible d'en tirer parti; et enfin P. Grenf. 1, 11, sur lequel cf. Mrrreis, Zeits. εἰ. Savignystifi. f. Rechtsgesch., R. A., XXII (1902), pp. 274- 87; Nager, Archive, Il, pp. 38-40 ; WEXNGER, loc. Poe p. 208. Dans ce dernier
texte il semble que le serment soit volontairement prêté par le demandeur,
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ef. 26, et l’on a l'impression qu'il ne décide pas de la cause; c’est le contraire qu'implique notre texte : le serment est déféré par le magistrat et il délie l'accusé de toute obligation. Il resterait à savoir devant quel tribunal cette procédure était employée ; et si les formalités du serment étaient les mêmes que dans ?. Grenf. I, 11, où l’on a recours à un ὁρχωμότης, personnage sur qui nous ne savons rien de plus. Le rapprochement le plus intéressant que suggère notre texte est celui qu'a indiqué WiLoken, Archiv, IT, 308, avec Dionore, I, 79, 1 : τοὺς μὲν ἀσύγγραφα δανεισαμένους, ἂν un φάσχωσιν ὀφειλεῖν ὁμόσαντες ἀπολύεσθα! τοῦ δανείου; c'est presque mot pour mot le passage iei commenté. DioporE attribue cette disposition législative à Bocchoris. Mais P. M. Meyer a rappelé avec raison, en renvoyant à BExker, Anecdota, 1, p. 242; Hinzer, das Eïd, notamment pp. 190 sqq.; WEnGERr, loc. laud., p. 201; Grorz, Études soc. et jur. sur l'antiq. grecque, pp. 148 sqq., l'importance du serment des parties dans la procédure hellénique (Alio, VI, p. 421 et n. 3). Cette question d'origine est d'autant plus importante qu'ici les parties sont l'une et l’autre des Grecs et que, si cette mesure devait être rapportée à la législation de Bocchoris et à elle seule, il faudrait conclure à une influence du droit indigène sur la législation grecque des Lagides.
10. ᾿Ἐπ(ιστάτη!), cf. 4, 1. 11, et 17, 9 (?). Pour la formule de l’apostille, cf. 4, Ι. οἵ n. 10, 84, 1. 6, et introduction générale, p. 20. Pour la date, οἵ, 18, 1. et MB
Verso. 2. Il y a des traces d'écriture après Σεύθην; la lecture Σ΄ (— ἀρουρ ) serait possible ; il faudrait donc restituer [9], (ἑκατοντάρουρον), cf. 1.2; mais généralement le chiffre précède le sigle de l’aroure.