‹ Papyrus GrecsChapitre 115 sur 166 · GARDE D'UN CONTRAT · texte numérisé non relu

GARDE D'UN CONTRAT

ne s'agit donc pas par ces mots d'une servitude, mais d’une portion de terrain égale à 70 coudées carrées.

Οδόν ἐν εἰς xth. JouGuer-LEFEBVRE ont proposé [xs μὴ ] qu’on ne peut lire ; εἰς est assez probable; les traces de lettres qui précèdent sont très confuses et, au-dessus d'elles, l'interligne conserve quelques autres vestiges d'écriture.

12. Cette apostille est notable, puisque le mois de Pauni y figure au lieu du mois de Choiïac comme date des sessions judiciaires ; et d'autant plus que des affaires connues des bureaux du stratège dans le même moment, en Daisios- Athyr, et le même jour (28, [7]), doivent être, le cas échéant, jugées en Choiac. La raison de cette exception est sans doute la suivante : si l'affaire devait être jugée à partir du 10 Choiac, l'épistate aurait à peine dix jours pour tenter de concilier les parties, et il ne s’agit pas 101 d’une affaire qu'il puisse traiter rapidement : il doit se rendre sur les lieux et accompagné sans doute d’un γεωμέτρης, procéder à la vérification du dire de Marôn et à un arpentage; si l'affaire vient devant le stratège, ce ne sera donc pas à la prochaine session, mais plus tard dans l'année. Pourquoi en Pauni? Il est facile de voir que Pauni est séparé de Choiïac par un intervalle de six mois; et il est infiniment probable qu’il y avait au chef-lieu du nome à Crocodilopolis, deux sessions judiciaires semestrielles; le 10 Pauni, à cette époque, correspondait à la fin de notre mois de juillet, la moisson était déjà depuis longtemps terminée (cf. 12, n. 3), tandis que l'irrigation commençait à peine; ainsi s'explique aisément le choix de cette date; cf. intr. gén., p. 25.

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