NOVATION DE DETTE
Z, TÈTE, 200 an 4 de Philopator.
B. C. H., XXVNII, 1903, pp. 192-4; Wicokex, Archiv, IT, p. 309, et IV, pp. 53-4.
FRAGMENT incomplet (il peut manquer environ quarante lettres à droite, cf. n. 3), dont le sens général est cependant donné par l’aposlle; le texte est écrit au recto du papyrus, perpendiculairement aux fibres; l'écriture est une cursive très régulière et assez large.
168 PAPYRUS DE MAGDOLA
Un certain Hermias avait contracté de son vivant un emprunt dont le chiffre est perdu et l'avait garanti par une hypothèque ; son frère et héritier Hipponicos demande au roi d'empêcher qu'il n'y ait ἐπιχαταδολὴ du gage dans les mains du créancier et de lisser ou faire faire par l’'agoranome Moschos, une novation, ἀνανέωσις, de la dette.
L'intérêt de ce texte est tout d’abord de nous faire connaître l’existence d’un agoranome, agissant comme notaire, dans l’Arsinoïte et en l'an 4 de Philopator. Ge fait est contraire aux idées aujourd'hui reçues sur l’origine de l’agonoramat; cf. GErRHARD, Philologus, LAIT, p. 502, et Boucné-LEcrERCQ, Hist. des Lag., IV, pp. 135 sqq.; et on l'a qualifié d’ « ἅπαξ d'interprétation problématique » (BouCHÉ-LECLERCQ, tbid., p. 136, n.3); mais, si fragmentaire que soit ce texte, 1] n’est pas douteux que ce soit une requête à l'effet d'obtenir du roi un ordre où une permission adressée Μόσχωι τῶι ἀγορανίόμωι, 1. 7; que les bureaux du stratège l’adressent en effet dans une apostille analogue à celles qu'ils destinent habituellement aux épistates des bourgs; que cet agoranome est par suite, Sinon proprement un fonctionnaire, du moins un officier ministériel; que la requête ἃ pour objet une novation de dette à opérer par le ministère de Moschos : en l'an 4 de Philopator, il existait donc dans l’Arsinoïte, soit à Crocodilopolis, soit ailleurs, un office de notaire s’oceupant des contrats publics. Cf. l'indication donnée, avec réserve, d’ailleurs, par WiLcxEN et rappelée ci-dessus, 12, n. 3. La question de l'agoranomie ne peut être tenue pour résolue.
Cette requête nous apprend en outre que la novation de dette n'était pas inconnue dans le royaume ptolémaïque, du moins pour les personnes régies par le droit hellénique, telles que les Hermias et Hipponicos de ce texte; elle faisait l’objet de προστάγματα, cf. Ι. 13, et sans doute aussi de lois, ef. n. 12-3. Mais 1l en est question ici dans une circonstance particulière, à propos de biens successoraux grevés, partiellement ou totalement, d'une hypothèque: l'héritier cherche à empêcher 1᾿ἐπιχαταδολὴ, à retenir le
gage qui