JOUISSANCE SANS BAIL D'UNE TENURE
des particuliers ; leur surveillance ne s’exercait pas seulement sur les récoltes sur pied, mais aussi sur les aires et les magasins (P. Petr. IT (2), 1, cf. III, 28, (δ): δ. Tebt. 1, 27, 159, 183); au n° siècle, le diæcète recommandait de les recruter parmi les soldats, c'est-à-dire les clérouques (P. Tebt. 1, 27, 1. 49), et s’il en était ainsi dès le 1° s., la complicité de Philôn et de Polémôn s'explique aisément. Cf. 88 et 6.
11. ᾿Εχφόριον 72... [2]. — Sigles usuels pour (ἀρούρας) et (πυρῶν); le sigle (ἀρτάδην) est à peine visible ; pour le supplément {2}, ef. n. 4. Le montant du loyer est indiqué en artabes de froment; c’est le cas pour tous les contrats de bail à ferme d'époque ptolémaïque, sauf P. Oxy. 277 (1/2 de la moisson); c'était également l'usage pour les redevances du Domaine (ἢ. Tebt. 1, pp. 3559-60). A l'époque ptolémaïque, les autres taux connus varient de 1 art. à 6 art. 1/2 à l’aroure (cf. P. Petr. TT, 106 (a), et Waszyxski, p. 169); celui de notre texte doit donc être tenu pour très bas et la tenure de lépilarque Polémaios devait ètre de mince valeur. Le paiement du loyer ne se faisait pas nécessairement tout entier en froment et il existait des barèmes de conversion d’un produit en l’autre ; à Kerkéosiris, dans la seconde moitié du n° siècle, le rapport du froment à l'orge est 5 : 3, du froment à la dourrah 5 : 2; une artabe de lentilles vaut probablement une artabe de froment (P. Tebt. I, pp. 559-60 nous manquons de renseignements analogues pour le 1° siècle. Quant à l'artabe, c'est une mesure de capacité pour les solides; comme toutes les autres mesures égyptiennes, elle était de contenance variable (cf. sur ce point P. Tebl. 1, GL (D), n. 386, pp. 232-3); 11 y avait à l’époque ptolémaïque une artabe normale oflicielle de 36 chœnices, une autre artabe de 40 chœnices employée aussi dans des comptes ofliciels, enfin une artabe des temples de 24 chœnices, souvent employée dans les baux.
14-5. Diophanès est déja connu comme stratège de l'Arsinoïte par plusieurs P. Petr. non datés et par P. Petr. 111, 28, (Ὁ) et {c), qui sont comme 1 de l’an 25 d'Évergète; P. Petr. II, 31 nous apprend qu'en l'an 7 le stratège se nommait Agathis; il succédait depuis peu (tbid., 29) à Aphthonètos [an 6.
15. Μενελλα!, 1. Μενελάω:, cf. n. 4; sur l'épistate, cf. introd. gén., pp. 18 544.
17. Le texte ne peut ètre conservé sans correction, et la plus simple est celle qu'a proposée WiLckex d'après 47, 1. 7, 85, 1. 11 (cf. surtout 42, 1. 10); dans ce dernier passage, le chiffre des drachmes est précédé de l'article : τὰς ΧΕ: mais c'est qu'il ἃ déja été question plus haut de la valeur de l'objet volé. lei le taux du loyer en argent est indiqué comme celui du loyer en nature, c'est-àdire par aroure. Nos renseignements sont rares sur la conversion du froment en espèces; on n'a pu déterminer quel était au n° siècle le prix moyen du froment en monnaie de cuivre (P. Tebt. 1, p. 560, cf. 68, n. 60, et p. 584), dont, au surplus, le rapport à la drachme d'argent est très variable (ibid. Il faut
64 PAPYRUS DE MAGDOLA
noter du moins que dans P. Tebt. 1, 120, 1. 44 (an 17 de Néos Dionysos ou d'Alexandre), l'artabe de froment est évaluée à 4 dr. d'argent. Si l’on admet qu'ici, 1. 17, le loyer est évalué pour un an, comme à la 1. 11, le rapport du froment à la monnaie d'argent est passé de 1: 8 à 1 : 4 de la fin du 11° siècle au début du 1°.
17-8. Περὶ δὲ τοῦ βεδιασμένους [1-- τους κατεσπαρχέναι. Dans l’état actuel du papyrus, les traces d’x lues au début de la 1. 18 par WiLckEx ne sont pas visibles ; la restitution αὐτοὺς n'en est pas moins très probable. Sur le sens actif de βεδιασμένους, cf. Thesaurus, 11, 2374 (CrôxERT). La contrainte ἃ dù être exercée sur les serviteurs de Polémaios.
18. ΔΛηψόμαι τὸ Ôlixaov]. Pour la restitution, cf. P. Paris 14, 1. 45; P. Tebt. I, 5, 1. 213. Il y ἃ là une distinction entre l'action civile, introduite par cette plainte, et l'action pénale; elle se retrouve dans (14), 19, 85, 42; cf. introd. gén., p. 27. Sur le sens de opbaver τὸ δίχαιον et ὑπέχειν τὸ δίκαιον, il y ἃ discussion entre GRENFELL et HuNT, P. Tebt., loc. laud., et WENGER, Archiv, 11, p. 493, nn. 1 et 2; les premiers entendent ces expressions de la sentence, selon qu'elle est pour ou contre les parties; Wenger comprend : être demandeur où défendeur. Il est évident qu'ici Polémaios entend dire qu'il se portera demandeur. De ce passage, il faut rapprocher 8, 1. 11 (Διοφάνην τὸν στρατηγὸν) ἐπαναγκάσαι αὐτὸν (sc. τὸν ἐγχάλου μένον) τὸ δίκαιον ἡμῖν (se. les plaignants) ὑποσ' εἶν ; mais ce n'est pas le stratège, c'est cette plainte qui oblige cet homme à être défendeur; l'expression signifie qu’il sera obligé par jugement de faire justice à la plainte de l'autre partie; aussi ne faut-il pas prendre ces expressions, employées par des gens étrangers aux tribunaux, dans un sens trop strictement juridique ; et λήψομαι τὸ δ[ίχα!ον] signifie probablement : je demanderai justice, je porterai plainte; cf. ce qui est dit, introd. gén., pp. 26 sqq., sur l’action pénale.
Verso le ΟἿ Ὁ, verso, 1.1.
4-5. Peut-être : pfi}sfoseos χλήρου ; le u est possible, mais la dernière ligne n'est pas lisible.