EXÉCUTION DES CLAUSES D'UN BAIL
mais l'excès d’eau pouvait être dû à la malveillance, cf. 28; dans ce cas les mots employés sont χαταχλύζειν, χαταχλυσμός.
5. Ἢ δυνατὴ σπαρῆναι ἕως τοῦ Xoixy 1. Χοίαχ terminé par “1 c'est l’orthographe usitée dans presque tous les textes de Magdôla; 1] faut rectifier sur ce point Mavyser, Grammatik, p.172.
Cette date du 10 (Ποίας est extrèmement importante, puisqu'elle revient, comme on le verra, dans plusieurs apostilles de nos textes; cf. sur ce point, introd. gén., p. 25. Elle est évidemment déterminée par des considérations d'ordre agricole; et elle est certainement, ce passage le montre, en relation avec les semailles. Celles-ci avaient lieu pendant les mois de Phaôphi, Athyr et Choiac : cf. P. Tebt. I, 22 et 56 pour Phaôphi; P. Petr. 111. 75, qui montre que les semailles étaient pour ainsi dire terminées à la fin d'Athyr; et enfin 42, qui indique qu'on pouvait, au moins en certains endroits, ensemencer encore en Choiac. Notre texte précise ce dernier point en donnant la date du 10 Choiac comme celle où certaines terres ne peuvent plus être ensemencées; or, ces terres, ce sont celles qui n'ont pas été atteintes et fertilisées par la crue; la clause citée Il. 4-5 lPindique et 14 nous apporte une conlirmation de cette explication : il nous montre un nauclère qui, se trouvant avec une grande barque, à Ptolémaïs Hormou, à l'entrée de lArsinoïte, à la date du 13 (ποίας, en ce même an 25 d'Évergète, appréhende d'y être bloqué, sa barque fût-elle sur lest, à cause des basses eaux; s’il en était ainsi à Ptolémais Hormou, il est certain que, dans l’intérieur du nome, une terre non fertilisée au 10 Choiac était perdue pour la culture cette année-là : c'est le risque d'#20yos. De là les clauses du bail, d'autant plus utiles qu'il commence avec les semailles et qu'auparavant les fermiers n’ont pu rien faire pour l'irrigation des terres.
0. Παραλαδόντα-«ς"-. Il y a lieu de conserver cette correction des premiers éditeurs ; la faute est très vraisemblable dans un texte évidemment négligé, écrit peut-être par des Orientaux ; et le sens ainsi obtenu est très justifiable : οἵ, παραλαμόδανόντων à la fin de la ligne, et la n. ci-après.
"AK ous χοινοὺς ἄνδρας y. Les personnes qui se joindront à Démètrios seront non seulement les trois fermiers, mais encore trois autres, bien qualifiées ἄλλους, afin qu'il n’y ait pas de confusion possible; elles joueront évidemment un rôle arbitral; et, pour éviter les contestations, on les choisit xotvoe, c'està-dire équitables. Il est facile de voir l'objet de cette clause : on mesurera la terre non fertilisée, impossible à ensemencer par conséquent, et il en résultera une diminution du loyer, calculé d’après la superficie (ef. IL. 3-4). Les baux, qui prévoient la réduction du loyer pour dommages causés par les eaux (P#Oxy., 101,°B. Ὁ: Ὡς 8591. P. Amh. Il, 85 et 86, Ὁ. P. R. 37, P. Grenf. I, 56), sont d'époque romaine; sauf dans les deux derniers, qui sont de basse époque, la réduction devra être proportionnelle au dommage; c'était probablement
la règle sous les Lagides, et la raison pour laquelle Dèmètrios se fait tirer
l'oreille.
8. Τὰ δὲ ὅρια χτλ. JouGuer ET LEFEBVRE ont corrigé παρέδειξεν en παρεδείξαμεν, identifiant cette παράδειξις à celle dont il est question 1. 7; cette correction est inutile : ἡμῖν montre que c'est Dèmètrios qui ἃ fait cette παράδειξις, et les mots ἐφ᾽ οἷς συγγεγράμμεθα s'entendent du bail; cette παράδειξις n'est donc pas un constat, mais l'indication du bornage qu'on rencontre dans les baux et qui commence par les mots : οὗ γείτονες βορρᾶ xt. Οὐ βεόαιοῖ ne signifie donc pas que Dèmètrios récuse un état de lieux; il conteste le bornage qu'il a luimème indiqué.
9. Διοφάνη!, forme rare au 11° 5. et véritable exception dans ces textes.
Βουδάστου. Dans le nord du district d'Hèracleidès, non loin de Philadelphia (Roubayyat) et probablement entre ce bourg et l'extrémité est du lac Moeris (P. Tebt., I, p. 373). Dèmètrios habitait Boubastos, puisque les ordres du stratège devront être adressés à l’épistate de ce bourg : cf. introd. gén., Ρ- 18. Héracleia, ef, n. 2, n’en était sans doute pas {rès éloignée.
11. To δίκαιον ἡμῖν ὑποσχεῖν. Cf. P. Tebt. I, 5, 1. 213; l'expression s'oppose à τὸ δίκαιον λαμόάνειν, cf. ibid., et 4, I. et n. 18.
Verso 1. La plainte est du 13 Choiac, la date extrème indiquée dans le bail pour les semailles est le 10 du mème mois. Les fermiers ont donc mis une
grande hâte à rédiger leur plainte et à la transmettre au chef-lieu du nome.