Χαλκοῦ νομίσματος Κι x. Cf. 23,1. et n
8-9. “As rapiôet|| Ex. La restitution de CrüNERT est possible ; mais il ne faudrait pas prendre παραθήχη au sens juridique; par contre ἐπὶ δὲ τούτοις n'est pas vraisemblable, ὠυχόμην étant le premier verbe employé à un mode personnel.
Εἰς Βαχγιάδα. Bourg du district d'Hèracleidès, aujourd'hui Oumm-el-Atl, au nord-est du Fayoum; identifié par les fouilles de Hogarth et Grenfell en 1896; cf. P. Fay., pp. 40 sqq., et P. Tebt., IT, carte. Pèlousion était situé dans le district de Thémistès et, de toute facon, assez éloigné de Bacchias.
[γέλλω τὴν χατ]άλυσιν τοῦ βίου. On peut se demander s’il ne s'agit pas là d'une formalité d’état-civil; la distance qui séparait Bacchias et Pelousion, situés dans deux districts différents, ne serait pas une objection, puisque ξένος, 1. 11, signifie que le plaignant est étranger au bourg de Pèlousion ; sur ce point, cf. ci-dessous, n. 11. On ne connaît pas à l’époque ptolémaïque de déclarations semblables à celles de l'époque impériale pour les naissances (ἢ. Fay. 28) et les décès (P. Fay. 29); cependant SPIEGELBERG ἃ fait connaître, Pap. démot. Berl., p. 12, un fragment de registre de naissances tenu par des choachytes, qui date de 132-0 avant J.-C. D'une manière générale, il serait étonnant que l’état-civil π᾿ οὐ pas existé dans l'Égypte ptolémaique; et dans le cas présent, on inclinerait à croire qu'il s’agit d’un voyage pour une déclaration oflicielle du décès dans le bourg d’origine.
Μετὰ de ταῦτα <Ca>> ναχάμ{! ψαντος. Haplographie, cf. 4, 1. 9; cf. pl. bas, n. 12.
11. Quelle que soit la restitution, il est évident qu'on refuse de rendre au plaignant les objets qu'il énumère dans cette requête; cf. 1. 12, sJrspésar.
‘Oz ξένος εἰμλὶ roro. Le papyrus est en bon état et il semble bien qu'il n’y ἃ pas de traces de lettres après 7070; il n’est pas impossible qu'il faille ponctuer après εἰμί, Dans ces conditions, ce passage n'apporte aucun élément nouveau et important pour la définition du ξένος. Sur cette définition, cf. Boucné- Lecrerco, Hist. des Lag., WI, p. 389, n. 2, dont l'opinion ne semble pas très ferme (cf. IV, p. 140, n. 2, et 162, n. 1); le mot a été défini par REVILLOUT, Rev. Egypt., 11. p. 140, et GrenreLz et HunrT, P. Oxy., II, 286, 1. 15 et la note, et P. Tebt., 1, 5, 1. et n. 221, à propos du 'πράχτωρ ξενικῶν; il y a là deux questions connexes, mais différentes, qu'il vaut mieux ne pas confondre ; en réalité, c'est la définition de ξένος qui décide de celle du πράχτωρ ξενικῶν, cf. 41, L et n. 5. Que signifie donc ξένος ἢ On pourrait penser d’abord qu'il signifie : étranger au royaume ptolémaïque; et notre texte semblerait confirmer celte interprétation, puisque le plaignant se qualifie de Πέρσης; mais d'abord, il est τῆς ἐπιγονῆς, cf. ci-dessus, n. 1, et de toute facon, immédiatement ou indirectement, immigré; si les immigrés établis en Egypte élaient des ξένοι,
autant dire que ξένος signifie non indigène; et, d'autre part, il y a de fortes