‹ Papyrus GrecsChapitre 66 sur 166 · Συγγραφὴν μισθώσεως. Sur les baux, cf. 4, n · texte numérisé non relu

Συγγραφὴν μισθώσεως. Sur les baux, cf. 4, n

Sur la forme de celui dont il s’agit ici, la suite du texte apporte quelques indications. Les 11. 3-4 nous apprennent d’abord qu'il y avait des témoins; il peut donc être tenu pour possible que ce n’était pas un acte notarié, quoi qu'on connaisse des actes agoranomiques passés devant quelques témoins (P. Grenf., 1, 12; 27; Archiv I, p. 64) et que l'existence des agoranomes comme notaires au 1° siècle et dans l'Arsinoïte soit probable, cf. 80, introd. (et aussi WireKkEN, Archiv, V, p.206, n. 2, sur les testaments des P. Petr.). Toutelois des actes agoranomiques ne demandent qu'un sceau, celui de l’'agoranome, ou tout au plus quelques sceaux qui suflisent à authentiquer l'acte; et l’on s'expliquerait mal dans ce cas les mots : ὑπὸ τῆς boss ἐχχλεισθέντας, employés ici, 1. 4. Le bail de Pétôus était donc conclu en présence de témoins nombreux ou assez nombreux, apposant chacun leur sceau auprès de leur nom (cf. n. 4); c'était soit un acte de langue grecque avec συγγραφοούλαξ, soit un acte démotique, συγγράφη αἰγυπτία (cf. 19, 1. et n. 3), mais dans les deux cas un acte sous signatures privées; cf. de plus, ci-après n. 4-5.

Κατὰ τῶν χλήρων αὐτῶν. Chacun d'eux avait donc une tenure; ils étaient sans doute tous les deux clérouques, quoiqu'ils ne portent aucune qualification.

Ἔν τῶ! Χοίαχ μηνὶ. Cf. 8, n. 5. C'était donc vers la fin de la période des semailles. La plainte de Pétôous est du 27 Phaménôth et précède la moisson, pour son champ du moins, cf. 1. et n. 11-12. L'époque à laquelle on moissonnait ordinairement était alors Mécheir et Phaménôth (ef. P. Hib. 1, 44, 47, [Héraclépolite]); peut-être dans l’Arsinoïte était-ce surtout en Phaménoth : inondation y était un peu postérieure, car la crue devait d'abord atteindre le seuil du plateau le plus élevé du Fayoum.

3-4. Τῶν μαρτύρων ἐπιγρα ρέντων. Le nombre des témoins dans les actes grecs à συγγραφοούλαξ est de 6 (mais dans P. Hib. I, 90, 96, il y en a 7); dans les actes démotiques, il varie de 4 à 16. ᾿Επιγράφεσθα!. est le terme technique; ὌΡΟΣ ΠΕ 21: εἴ ΠΠῚ Ὁ (ΟΣ 16 5.9} ]y ἐπεγράφην μάοτυς ἐπὶ συγγραφὴν... le μένην, 20% χτλ. (déposition de ce témoin en justice).

4. ᾿Ασφίρδγιστ v. Sur ce 506] des contrats, cf. RUBENSOuN, P. Eleph., pp. 6 sqq.; et Wizcken, Archiv, V, pp. 202-3 et 208-9. A l'origine, le contrat était écrit en double expédition sur un seul feuillet de papyrus; la première partie était roulée et liée par des fibres; ce sont ces liens qui étaient scellés ; la seconde partie était roulée et placée sous la première; ainsi, on pouvait toujours consulter le contrat et, si l'on soupconnait une falsification, ouvrir l’autre partie qui faisait foi; auprès des sceaux, qui étaient d'argile, on écrivait le nom des contractants et des témoins ; mais ce n’était pas une signature manu propria. (cf. les planches Let IT, dans RuBENsOnx,f loc. laud.). Par la suite, la

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première partie du texte devint un résumé, un extrait, placé soit en tête, soit, dans les contrats agoranomiques (WiLekex, loc. laud.), à gauche du texte.

4-5. Τεθῆνα! αὐτὴν παρὰ Ζωπύρωι τῶι || μονογράφω". Il ne s’agit pas d’un dépôt. ofliciel du contrat; il n’est pas scellé et par conséquent pas achevé, ni valable. On le laisse donc jusqu'à ce qu'on trouve une occasion meilleure de le sceller; pourquoi chez Zpyros? parce que c'est très probablement lui qui l’a écrit. Le mot μονογοάφος désigne souvent des notaires sacerdotaux, attachés aux temples de la Thébaïde, qui sont des Égypliens et rédigent des contrats démotiques, peut-être avec monopole (Boucné-LecLerceQ, ist. des Lag. IV, pp. 132 sqq). Mais ce mot, dont l’origine est d’ailleurs inconnue, est employé aussi pour des Grecs; et si l’on n’est pas très sûr, à la fin du n° siècle, de la nationalité des monographes Asclèpiadès (P. Tebt. 1, 189) et Héracleidès (P. Tebt. 1, 209), du moins eroyons-nous celui-ci attaché au service d’un particulier et sommes-nous certains que le Zôpyros de notre texte, en l’an 4 de Philopator, n’était pas indigène, et pas davantage le Τρέδιος de P. Petr. 11, 32, 2 (a), cf. Π|, 32, (9), Il. 13-4. Aussi tiendra-t-on pour impossible de l’assimiler aux notaires sacerdotaux de la Haute-Egypte: il n'intervient pas d’ailleurs ici comme notaire, cf. n.3; et le plus vraisemblable est d'admettre que c'est tout simplement un écrivain publie de ce bourg de lArsinoïte, tenant échoppe au coin d'une place ou d'une rue et mettant ses talents au service des illettrés.

5. Ταξάμενοί uot ἐπὶ Διονυσίου. Ces conventions verbales sont très rares; cf. cependant les affaires de prêt διὰ “ειοὺς, qui sont assez nombreuses parmi nos textes : 16, 17, [22], 28, 25, 84, 89.

Δώσειν εἰς σπέρμα. Les rapports ofliciels de Tebtunis, qui sont de la fin du n° siècle, distinguent parmi les graines qui sont données aux cultivateurs du

Domaine, les σπέρματα et les δάνεια : ces derniers seuls sont des prêts à rem-

bourser. Mais ici les mots : ἐφ᾽ ὧν ἀποδώσω x71., montrent qu'il ne faut pas prendre σπέρμα dans ce sens restreint.

Ἐπὶ Διονυσίου. Une personne privée, qui peut être appelée à témoigner. Ἡμιόλιον. Ce taux, si fréquent déja en Grèce (Mrrreis, Aeichsrecht, Ρ- 210), revient très souvent dans les textes gréco-égyptiens, soit comme peine prévue par contrat, dans les cas où un prêt n’est pas remboursé à la date fixée, soit simplement comme taux d'intérêt, 50 0/0; c'est le cas ici. 11-12. Ἕως δὲ τοῦ 474. Ce Pétôus sait ce que peuvent durer les procès, et, par provision, il demande qu'on empèche les propriétaires de moissonner; cette requête s'explique aisément, si l’on considère qu'il adresse sa plainte au roi un peu avant le 27 Phaménôth et qu'à cette date la moisson devait être prochaine, si même elle n'était pas commencée, cf, n. 3. 14. Pour la formule, cf. 48, 1. et n. 8. Il faut lire : ὅπ(ως) ἐπ(ὶ) τοῦ χα(θήκοντος)

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