Θευδότου. Sur cette forme, cf. 8, n
3. ᾿Βπιτρόπων. Théôn et son frère sont Macédoniens, et d’ailleurs, à la date de ce texte, l'onomastique est encore un guide assez sûr pour qu'on puisse considérer tous les personnages ici nommés comme régis par la loi grecque et non par la loi indigène. Il est done particulièrement intéressant de remarquer qu'il s’agit ici très probablement de tutelle légitime, dévolue aux frères germains où consanguins de la pupille, à la différence de 82 (cf. ad loc., n. 3), ΠΥ a, de même qu'ordinairement à Athènes, plusieurs tuteurs, parce qu'il existe plusieurs parents du même degré. Sur ] ἐπίτροπος à l’époque romaine, cf. Weiss, Archiv, IV, pp. 73 sqq.; sur la tutelle de la mère pendant la mème période, WExGER, dans Zeitschr. Sav. δι. f. Rechtsgesch., R. À, XXVI, 1905, pp. 449 544.
3-4. ᾿Επιζητοῦντές τινα || μέρη κτλ. Étant donné ce qui précède, il semble qu'on doit comprendre que Théôn et son frère, en s’occupant de la succession de Philippos, agissent non seulement en qualité d'héritiers, mais aussi comme tuteurs de Philippè. Cela implique que la fille est, elle aussi, successible, qu'il n'y ἃ pas de privilège, du moins absolu, de masculinité, quand le défunt laisse des fils et des filles, et que le droit grec ptolémaïque était à cet égard moins rigoureux que beaucoup de législations helléniques.
A. Εὐὑρίσχομεν κτλ. C'est ici le premier grief des plaignants : détournement d'objets dépendant de la succession, dont ils accusent à la fois Theudotos et Agathôn ; ils le rappelleront dans les 11. 11-2; le résumé du verso n’en fait pas mention.
5. Ὧν τὸ χαθ᾽ ἕν χτλ. Ils négligent d'indiquer dans leur plainte le détail des objets volés parce qu'ils savent qu'ils seront appelés en conciliation devant l'épistate.
Καὶ ἐνδεεῖς δὲ evépevor κτλ. Second grief des plaignants, spécial à Agathôn :
refus de restituer les gages qu'ils lui ont précédemment donnés. Καὶ.... δὲ