‹ Parallèle entre la procédure des actions administratives et la procédure judiciaireChapitre 1 sur 24 · SEE · texte numérisé non relu

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Le droit est l'ensemble des règles qui permettent aux hommes de vivre en société. ILse divise en deux parties, dont l’une édicte ces règles et dont l'autre en impose le respect en instituant des tribunaux chargés d'en assurer l'observation et en prescrivant certaines formalités à remplir au cours de toute contestation liligieuse. Cette seconde partie est celle qui fait l’objet des lois de Procédure.

Stricto sensu, la Procédure est l'ensemble des formes que doivent suivre : d'une part les citoyens pour obtenir la justice ; d'autre part, les tribunaux pour la leur rendre. Mais, /ato sensu, elle englobe aussi les questions de compétence et Loutes les règles qui président à une bonne organisation judiciaire. C’est sous cette acception très large qu'il vaut mieux l’envisager et que nous l’envisagerons au cours de cette étude.

La nécessité des lois de Procédure est indiscutable. Elle s’est fail sentir dans tous les pays civilisés et à toutes les phases de l'histoire juridique des peuples.

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Cependant on raconte qu'il fut une époque où le roi, assis au pied d'un arbre, rendait la justice sans aucune formalité. Mais c'étaient des temps encore un peu barbares. Les plaideurs, hommes simples el naïfs, se laissaient hypnotiser par l'auréole de sainteté qui brillait autour de leur juge et, confiant dans le discernement de celui-ci, ils le chargeaient de statuer sur tous leurs différends. Quelques souverains furent dignes d’une telle confiance, mais bien peu seulement, Et cette justice en plein air, sans formes ni débats, ne put durer longtemps. À l'heure actuelle ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Avec le raffinement de la civilisation et le développement toujours grandissant de l'intellectualité des masses, une justice aussi sommaire n'aurait aucune chance d'être respectée.

Laisser chacun maitre de choisir son juge et laisser ce dernier hbre de statuer à son gré, sans se conformer à des règles précises el exactes, ce serait jouer gros jeu el risquer de voir bannir de ce monde l'idée mème de Justice. Il faut donc des lois de Procédure ; il faut instituer des tribunaux dont les attributions seront nettement définies et il faut que devant ces divers tribunaux on établisse des formes protectrices des droits de chacun ; ces formes bien observées se-

ront la sauvegarde du fond. Elles permettront au

demandeur d'exposer nettement ses prétentions et à son adversaire, de choisir un terrain de défense : elles assureront la conservation des jugements et leur exéculion sinon volontaire, du moins forcée ; elles supprimeront enfin l'arbitraire et le caprice du juge et faciliteront la tâche de ce dernier en lui permettant de voir elair dans le chaos des liiges. Ainsi que l'a ME Frédéric I: «€ Si l'injustice à trouvé un moyen d'embrouiller les affaires, il faut que la Justice ait

un art de les débrouiller. »

À l'époque acluelle nous avons plusieurs ordres de juridictions. La législation intermédiaire à fait pénétrer dans nos mœurs le grand principe de la séparalion des pouvoirs et ce principe, qui aujourd'hui domine out notre droit publie, à eu pour conséquence immédiate la créalion de deux sortes de juridictions :

L'une judiciaire, à laquelle est confiée la décision des litiges entre particuliers :

L'autre administrative, à laquelle incombe le soin de juger les actes accomplis par l'administration à Ulre de puissance publique et, dans quelques cas

exceplionnels, à titre de personne privée (1).

(1) I n'entre pas dans les limites restreintes de cette étude d’ap-

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Peut-être aurait-on pu suivre devant ces deux juridictions les mêmes formes de procéder. Mais le législateur ne l’a pas pensé ainsi. Ia jugé que la nature mème des litiges à trancher s'opposait à une assimilation complète dans la marche à suivre pour arriver au jugement. D'un coté en effet il n'y à en ieu que des intérèts privés, landis que de Pautre lintérèt public est toujours plus ou moins engagé.

C'est dans ce but que la loi à adopté des règles

différentes pour le jugement des litiges de lune etde

profondir les raisons qui ont amené le législateur à établir celte dualité de juridictions. I nous suffit de remarquer que celle création est une conséquence du principe de la séparation des autorités administrative el judiciaire, principe qui exige lindépendance absolue de l'administration vis-à-vis des (ribunaux el réciproquement. Plus spécialement deux sorles de considérations paraissent légitimer l'institution des juges administratifs.

J. — ]] importe au premier chef que les tribunaux civils ne connaissent pas des actes administralifs. Sinon ce serail leur donner un droit de contrôle qui mellrail l'administration sous Ja dépendance absolue de l'autorité judiciaire, en accordant à celle-ci une silualion prépondérante que ne peuvent admettre les principes de notre droit public.

I. — Il importe que des lribunaux spéciaux soient chargés d’apprécier Ja légalité des actes administratifs. Le particulier Jésé par un commandement de ladminis(ralion et se lrouvant dans l'impossibilité d'attaquer celle dernière devant les tribunaux civils, va-L-il cependant être privé de Lout recours ? Evidemment non. Le jeu même des inslilulions administralives permel aux réclamants

d'oblenir satisfaction en allaquant devant uu supérieur la déci-

l'autre catégorie. Ces règles ont cependant de nombreux points de contact, mais elles ont aussi entre elles d'assez sérieuses divergences pour qu'on puisse dire qu'il y à une procédure plus spécialement judiciaire et une procédure plus spécialement administrative.

Nous avons à examiner ces deux procédures, à les comparer l’une à l'autre, à rechercher en quoi elles diffèrent, en quoi elles se ressemblent.

Le meilleur moyen d'étudier cette question nous

sion prise par un inférieur. Mais ce recours hiérarchique, cel appel à l'autorité mieux informée mettrait le particulier dans une situation bien précaire, siles chefs de l’administration étaient libres de statuer à leur guise, sans le conseil de personne et sans entendre contradictoirement les parties intéressées. Aussi a-t-il paru nécessaire de donner aux administrés des garanties analogues à celles qui sont accordées aux plaideurs civils. C’est donc pour sauvegarder les droits des individus qu'on à élé amené à créer des juridictions spéciales. Tout d’abord on a placé auprès du chef de l'Etat, supérieur hiérarchique de tous les administrateurs, des hommes compétents el impartiaux chargés de l’éclairer el de lui donner un avis: cet avis était donné suivant certaines formes, après débats publies et contradictoires, toutes choses qui assuraient aux particuliers une décision équitable. En fait l'opinion du Conséil d'Etat élail loujours sanclionnée par le souverain. C'est ce qui a amené Je législateur à considérer celte approbation du chef de l'État comme superfétatoire et inutile. La loi du 24 mai 4872 à décidé en effet que le Conseil d'Etat serait dorénavant un tribunal indépendant el aurait un pouvoir propre. Telle est la genèse, telle est la justification des juridictions administratives. (V. Berthélémy, Traité de droit administratif.

pages 838 el suiv.)

parait être de faire le parallèle d’un litige judiciaire et d’un litige administratif. Prendre à leur origine deux procès, un de chaque espèce, les suivre simultanément dans toutes leurs phases, telle est, à notre avis, la facon la plus sûre de faire ressortir les différences el ressemblances qui peuvent exister entre les deux procédures dont nous avons à parler.

Mais cette conception du sujet ne serait pas suffisante pour donner des idées générales sur la matière à traiter. De plus elle laisserait de côté certaines règles relatives à l’organisation des tribunaux, règles qui cependant présentent un grand intérêt pour notre sujet et qui, tantol communes aux deux ordres de juridictions, tantôt différentes, peuvent parfaitement être passées en revue dans une étude comparée de la Procédure administrative et de la Procédure judiciaire.

Nous allons donc diviser ce travail en deux parlies :

La première consistera en une vue d'ensemble sur le sujet à traiter. Elle aura un aspect plutôt théorique que pratique. Nous essaierons de grouper ralionnellement les grandes différences et les grandes ressemblances qui existent entre les deux procédures dont nous avons à parler, le mot procédure étant

employé ici dans son sens le plus large, ce qui nous

permettra de passer en revue certaines règles de compétence et d'organisation judiciaire fort intéressantes à connaitre.

Dans la seconde partie nous ferons le parallèle d'un procès administratif et d'un procès civil, en les suivant tous deux dans toutes leurs phases et en nous demandant à chaque instant pourquoi le législateur ne les a pas astreints à des formalités identiques. Ce sera la partie pratique et concrète de ce travail: ce sera celle qui entrera dans le détail de la question à traiter.

Comme conclusion nous rechercherons quelle est des deux procédures administrative ou judiciaire celle qui est le plus favorable aux justiciables et qui

semble leur offrirle plus de garanties.

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