‹ Paris brulé par la Commune ouvrage illustré de douze gravures Louis ÉnaultChapitre 22 sur 34 · DÉLIVRANCE DES PASSE-PORTS · texte numérisé non relu

DÉLIVRANCE DES PASSE-PORTS

Considérant que l’autorité civile ne saurait, sans manquer à ses devoirs, favoriser l’inexécution (les décrets de la Commune, ,

Qu’il est aussi nécessaire qu’elle empêche les communications avec des êtres qui nous font une guerre de sauvages,

Le membre du Comité de sûreté délégué près l’ex^ Préfecture de police ,

Arrête :

Art. l ,r . Les passe-ports ne seront délivrés que sur pièces justificatives sérieuses.

Art. 2. Aucun passe-port ne sera délivré aux individus âgés de dix-sept à trente-cinq ans , tombant sous le coup de la loi militaire.

Art. 3. Aucun passe-port ne sera délivré aux individus qui, soit agents de l'ancienne police , soit à elle étrangers* ont des relations avec Versailles.

Art. 4. Les individus qui, rentrant dans les cas prévus par les articles 2 et 3, se présenteraient pour obte-

PIÈCES JUSTIFICATIVES

nir des passe-ports, seront immédiatement envoyés au dépôt de l'ex-préfeclure de police.

Le membre du Comité de sûreté générale , RAOUL RIGAULT.

10 avril 1871.

La Commune de Paris,

Sur la proposition du Comité de sûreté générale ;

Attendu que le prix des passe-ports, fixé jusqu’ici, d’après les anciens règlements, à 2 francs, est inabordable pour la plupart des citoyens;

Que journellement des passe-ports sont réclamés par des femmes et des enfants,

Arrête :

Art. 1". Le prix des passe-ports est fixé à 50 centimes.

Art. 2. Les maires pourront délivrer des certificats sur la vue desquels le Comité de sûreté générale donnera des passe-ports gratuits.

Paris, le 10 avril 1871.

La Commune décrète :

Art. 1". Le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est licencié , comme corps militaire , à la date du i* r avril.

Art. 2. Le corps des sapeurs-pompiers, licencié, est reconstitué à la même date, sous le titre de : Corps civil des sapeurs-pompiers de la Commune de Paris.

Art. 3. Ce corps ne fait plus partie des attributions du ministre de la guerre; il est placé sous la direction et l’autorité de la Commune de Paris.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Art. 4. Un décret ultérieur statuera sur l’organisation définitive du corps des sapeurs-pompiers.

Paris, le 12 avril 1871. ,

La Commune de Paris,

Considérant que la colonne impériale est un monument barbare et païen, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international ; une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française : la Fraternité,

Décrète : •

Article unique. La colonne de la place Vendôme sera démolie.

12 avril 1871.

La Commune de Paris,

Considérant que s’il importe pour le salut de la République que tous les conspirateurs et les traîtres soient mis dans l’impossibilité de nuire, il n’importe pas moins d’empècher tout acte arbitraire oi> attentatoire à la liberté individuelle,

Décrète :

Art. i". Toute arrestation devra être notifiée immédiatement au délégué de la Commune à la justice, qui interrogera ou fera interroger l’individu arrêté, et le fera écrouer dans les formes régulières, s'il juge que l’arrestation doive être maintenue.

Art. 2. Toute arrestation qui ne serait pas notifiée

PIÈCES JUSTIFICATIVES. ‘289

dans les vingt-quatre heures au délégué de la justice sera considérée comme une arrestation arbitraire, et ceux qui l’auront opérée seront poursuivis.

Art. 3. Aucune perquisition ou réquisition ne pourra être faite qu’elle n’ait été ordonnée par l’autorité compétente ou ses organes immédiats, porteurs de mandats réguliers, délivrés au nom des pouvoirs constitués par la Commune.

Toute perquisition ou réquisition arbitraire entraînera la mise en arrestation de ses auteurs.

Paris, le 14 avril 1871.

En présence des nécessités de -la guerre, et vu le besoin d’agir rapidement et vigoureusement;

En présence de l’impossibilité de traduire devant les conseils de guerre de légion, qui n’existent pas encore, les cas exceptionnels qui exigent une répression immédiate, le délégué à la guerre est autorisé à former provisoirement une cour martiale, composée des membres ci-après :

Le colonel Rossel, chef d’état-major de la guerre;

Le colonel Henry, chef d’état-major de la place ;

Le colonel Razoua, commandant de l’École militaire;

Le lieutenant-colonel Collet, sous-chef d’état-major du commandant supérieur Eudes;

Le colonel Chardon, commandant militaire de la préfecture de police ;

Le lieutenant Boursier, membre du Comité central.

Les peines capitales seront soumises à la sanction de la Commission exécutive.

2!H) PIÈCES JUSTIFICATIVES

La cour siégera tous les jours à l'hôtel des conseils de guerre, rue du Cherche-Midi.

Paris, le 16 avril 1871.

Le délégué à la guerre , Clüseret.

Approuvé :

Les membres de la Commission exécutive,

Avrial, F. Cournet, Ch. Delesclize, Félix Pyat, G. Tri don, A. Vermorel, E. Vaillant.

La Commune de Paris décrète :

Art. 1 er . Le remboursement des dettes de toute nature souscrites jusqu’à ce jour et portant échéance, billets à ordre, mandats, lettres de change, factures réglées, dettes concordataires, etc., sera effectué dans un délai de trois années à partir du 15 janvier prochain, et sans que ces dettes portent intérêt.

Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en douze coupures égales, payables par trimestre, à partir de la même date.

Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en conservant les titres primitifs, poursuivre le remboursement desdites créances par voie de mandats, traites ou lettres de change mentionnant la nature de la dette et de la garantie, conformément à l’article 2.

Art. 4. Les poursuites, en cas de non- acceptation ou de non-payement, s’exerceront seulement sur la coupure qui y donnera lieu.

Art. 5. Tout débiteur qui, profitant des délais ac-

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cordés par le présent décret , aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti son actif en fraude des droits de son créancier, sera considéré, s’il est commerçant, comme coupable de banqueroute frauduleuse, et s’il n’est pas commerçant, comme coupable d’escroquerie. Il pourra être poursuivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère public.

Paris, le 16 avril 1871.

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