‹ Paris en 1794 et en 1795Chapitre 8 sur 47 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

sur le (gouvernement rcvolulioiuuiirc provisoire , remlu dans in séance du 14 frimaire, tan H de ta RéfmbUtfue une et indi" visAle,

La Convention nationale , après avoir entendo ton comité de miIuI public, décrète t

SBCTIU.> l'ItKMIbIth.

Envoi et promulgation des lois.

Art. Les lois qui concernent l'intérêt public, el qui sont dune exécution générale , seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté , qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé : BuUetin des Uns de la hépubUque,

tl. Il y aura une imprimerie exclusivement destinées ce Bulletin, et une commission composée de quatre membres ponr en suivrr leH épreuve» et pour en expédier Tenvoi, Cette foiiunission , «lonf le» riK'mbro.s .seront porsoni)«'!l«?tnont r»'Hpoiis;ihl»\s «le l.i in'j;li{;ciice l't des icl.irds dans l'expédition, est placée nom ta surveillance immédi.ite du comité de saint public.

III. La coniniiit.sion de l'envoi des lois réunira dans sva bureaux les traducteurs nécessaires pour tivduîre les décrets en différents idiomes encore usités en France , et en langues étrangères pour les Ims , ditcours, ràppérts et adresses dont la publicité dans les pays étrangers'ett utile aux intérêts de la liberté et de la RépnbNque française ; le texte français sera toujours placé à côté de la version*

IV. II. sera fabriqué un papier particulier poiu Tinipression de ce Bulletin, qui portera le sceau de la République : le* lois y seront imprimées telles qu'elles sont tlélivi écs jKir le comité «le» proccs-verbaux; cbafjnc iMinic-rn portera de |iIms ces mots : Ponr copir conforme, et le contie-scing de deux membres de la commission de l'envoi des lois.

V. Les décrets seront délivrés par le comité des procèn-verbaux à la commission de Tenvoi des lois , et sur sa ré(|uisilion , le jour même où leur rédaction aura été approuvée; et la lecture de cette rédaction sera fiiite, au plus tard, le lendemain du Jour où le décret aura été rendu.

VI. L'envoi des lois d'une exécution niigente aura lieu le lende-

LE GOUV£RX£M£nT UK VOLUTIO.N^ A IHE. 15

uma de l'approbatioii de leur rëdaction. Quant aux loU moins près- «entes on Irès-voInniiDeases, leur expédition ne pourra être retardée plu* de trois jours aprùs l'adoption de leur rédaction.

Vil. l e Hullrtin den loi» sera envoyé par la poste nii\ lettres. Le jour <iii départ et le J<»iir de la reeeption seront coiMtatétt de la même luaiiiere (jiic les patjtu t.s eliarf5<-s.

VIII. C<' riidlctiii M'id adrcnné dircrtetuent , et joui- par jour, a toutes les autorités coiiHtituees el a tous les i'onetiorinaire» publics, cliargé» ou de nm'YeHler rexecution, ou de faire l'application des lois. Ce Bulletin sera aussi distribué aux membre» de la Convention.

iX. Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera SàHe dans les vingt-quatre heures de la réception , par une publication au son dt' trompe ou de tambour, et la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation.

X. Iiidepeiidaunnent de cette proniul(;ation, dans chaque com* mune de la Répnbli({ue, le» lois itcroiit lues aux citoyens dans un lieu pithlii-, eiiaipie decadi , soit par le maire, soit par un oiliciei' municipal, soil par li's présidents des sections.

XI. Le traitement de cliacpie nieuihic de la connniNsion de l'envoi des loiK "ici-n de huit uiillo livres. Ces membre» seront nomuiés par la Convention , sur une liste présentée par le comité de salut public.

XII. Le comité de salut public est chargé de prendra toutes le» mesures nécessanres pour l'exécution des articles précédents, et d'eu rendre compte tous les mois à la Convention.

MtcnoK 11.

Exécution des fais.

Al t. I'^ La (^onM iition uatiunale est le centre unique de 1 impulsion du gouvernement.

II. Tons les corps constitués et les Ibnctionnaires publics sont •rais sous l'inspection hnmédiate du comité de salut public , pour les mesures de gouvernement et de salut public , confimnément an décrat du 19 vendémiaire; et pour tout ce qui est relatif aux personnes et à la police générale et intérieure, cette inspection appartient au comité de sûreté (générale de. la Convention, conformément au décret du 7 septembre dernier. Ces deux comitt^s sont tenus de rendre compte, à la fin <le cliatpie mois, des résidlals de leur.H travaux à la Convention nationale. Clia(|ue membre de ces deux comités eut personnellement responsabb' de 1 accomplissemeid de cette obligation.

til. L'exécution de» loi» »e distribue eu surveillance et en application.

16 PABIK EN 17 04.

IV. La surveillmnce active relativement aux loi» et memires militaireâ, aux loia administrative*, civiles et criminelle*, est déléguée an conseil executif, qui on rendra compte , [>ar vcrit , (oti.s les dix jiMn-s, au comité de salut public , pour lui «liMionccr les retanU et le» iic|;li- (jcnces dann rcxëciilicm îles lois civilen vi rriminell(>8 , «les .-iftr.N du (jouverneniPrit, et «les mcsiirc.H utilitaires ol afliiiiui.stralivr.s , ainsi

les violation» de «('.<« lois et de rrs mesure», et les a{;eiits tjui »e irudront roupablcs df ces ncjjlijjoiicrs et de ces intrariiorts.

V. Chaijuo ministre est en <intre personnellement tenu de rendre un compte particulier et «ommairc des opérations de non département, tous les dix jours, au comitd de saint public, et de dénoncer tous le» a(;enUs ({u'il emploie, et (jui n'aulvient pas exactement rempli leurs obligations.

VI. La surveillance de Texiîcution des lois révolutionnaires et de» mesure* de gouvernement, de sûreté générale et de salut public dan* les départements, est exclusivement attribuée aux districts, à la charge d'en rendre compte exactement, tous tes èa. jours, au comité de salut public pour les mesures de f;ouvemement et de salut publie, et au comité de surveillance de la Convention pour ce qui Concerne la police (;dnéral(> et intérieure, ainsi que le* individus.

Vfl. I/ap|>lirali()M des mesures militaires appartient aii\ f;«Mit'rau\ et aux autres a{feiits attacliés au service des armées ; l'appiication des lois militaires appartient aux tribunaux militaires ; celle des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux (pandes routes, aux canaux publics, à la surveillaucc des domaines nationaux, appartient aux administrations de département; celle des lois dviles et criminelles, aux tribunaux, à la charge expresse d'en rendre compte, tous les dix jours, au conseil exécutif.

VIIL L'4^»|rfication des lois réndntionnaires et des mesures de *ùret|i générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux iMimités de surveillance ou révolutionnaires , à la chaifje pareillement de rendre compte, tous les dix jours, de l'exécution de ces lois, au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate.

IX. Néanmoins , afin qu'à Paris l'action de la police n'éprouve anenne entrave , le» comités révolutionnaires eontiimeront de eorres- [londre directement, et sans aucun intermédiaire, avee le eomittt de sûreté {générale de la Conventioti, coidorméuicut au décret du 17 t>v\ttembre dernier.

X. Tous les corps c«)nstitues enverront aussi, à la fin de cliaipie mois , l'analyse de leurs délibérations et de leurs correspondance* à

Uiyitizea by ^OOglc

Page 1