XXII INTRODUCTION
essentiels de rorganisme municipal de Paris ne suffirait pas, si Ton ne donnait pas une idée sommaire, mais précise des opérations électorales qui faisaient du prévôt des marchands et des échevins les mandataires de Télite des Parisiens.
Aux termes des ordonnances municipales de 1450 S le prévôt des marchands était nommé pour deux ans, et chaque année, « le lendemain de la Nostre-Dame de la my-aoust »,
général en la personne d'Antoine du Belloy, désigné par le roi, et conclurent quMs « ne dévoient avoir autre cappitaine général que M. le prévost des marchans et les eschevins de la Ville, en son absence ». (Rbg. H, 1781, fol. 207.)
1. Chap. Lviii, Édition gothique de 1528, feuillets 93 et suivants.
Leroux de Lincy, analysant les formes des élections municipales au chap. m de la première partie de son Histoire de l'Hôtel de Ville, dit « que Ton trouve le détail des formalités que Ton observait dans ces élections » au recueil des ordonnances de la juridiction municipale rédigé en 1415. Cela parait être une erreur, car la grande ordonnance de 1415 (vieux style) sur la juridiction des prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris (Ord,, t. X, p. 257) ne parle nullement des élections municipales, mais uniquement de la marchandise de l'eau et de ses privilèges. Leroux de Lincy a évidemment cru que le manuscrit qu'il a consulté aux Archives et qui fait partie du registre connu sous le nom de Mémorial, donnait la forme des élections municipales en vigueur dès 1415, parce que le manuscrit dont il s'agit est précédé de la copie officielle de Tordonnance de février 1415. Mais le texte (qui a été récemment réimprimé par M. Lecaron dans son étude sur les Origines de l'Hôtel de Ville, p. 47) prouve bien que les ordonnances municipales citées par Leroux de Lincy et M. Lecaron, à sa suite, comme ayant été rédigées en 1415, sont, en réalité, celles de 1450, qu'on trouve dans les éditions gothiques de 1500 et 1528. II suffit, pour s'en convaincre, de remarquer qu^elles ont été coUigées par Jehan Baillet, prévôt des marchands, Guillaume Nicolas, Engucrrand de Thumery, Nicolas de Louviers et Jehan de Marie, qui^ exerçaient leurs charges en 1449, d'après la chronologie de Leroux de Lincy lui-même, p. 205. C'est bien en juillet 1450 que la commission où figurent cçs personnages avec un assez grand nombre de parlementaires se réunit pour visiter et examiner les vieux documents sur la forme des élections; et le prétendu manuscrit de 1415 est identique à celui de Tordonnance de 1450 que reproduit le 58<* chapitre de Texemplaire de 1528. On a simplement oublié un chiffre C, dans la version reproduite par M. Lecaron : « Icelles ordonnances faictes en THostel de ladicte Ville, le samedy XXV« jour de juillet^ Van mil CCC cinquante ». U est d'ailleurs probable que les membres de la commission de 1450 avaient sous les yeux des documents bien antérieurs sur la forme des élections, et ils ont peut-être copié l'un de ces vieux textes, quoiqu'ils aient émis la prétention d'avoir fait et composé une rédaction nouvelle; mais, en résumé, le manuscrit que Leroux de Lincy et ses successeurs datent de 1415, n'est autre que l'ordonnance de 1450, et c'est pour cela que nous nous plaçons à cette époque, moins lointaine, pour étudier le mécanisme des élections municipales.
INTRODUCTION XXIU
deux des échevins étaient remplacés par voie d'élection. Le corps électoral se composait du prévôt des marchands, des quatre échevins, des vingt-quatre conseillers de la Ville, des seize quartiniers et de bourgeois élus, dans la proportion de deux par quartier *. Au total, le corps électoral ne se composait que de soixante -dix -sept personnes. Le 16 août, les opérations électorales s'ouvraient à THôtel de Ville. Chacun des électeurs prêtait d'abord serment de « bien et justement faire ladicte élection, au bien du roy et de la chose publique ». Puis on nommait quatre scrutateurs qui prêtaient serment « de tenir secrettes les voix et nominations ». Chaque électeur ayant déposé son bulletin dans le chapeau traditionnel mi-parti rouge et tanné, le scrutin était clos et on le remettait aux scrutateurs après avoir présenté le procès-verbal à la signature du prévôt et des échevins. Ce procès-verbal était enfin porté au roi, qui l'ouvrait et en proclamait le résultat *.
1. La désignation de ces deux bourgeois par quartier était précédée de formalités assez compliquées. Quelques jours avant l'élection, le prévôt des marchands mandait à chaque quartinier de réunir les cinquanteniers, les dizainiers de son quartier, et, en outre, d'appeler « six hommes notables ». Cette réunion élisait ensuite « quatre personnes notables les plus convenables qu'ils sçauront pour estre À la dicte eslection ». Le quartinier consignait dans un rapport clos et scellé les noms de ces quatre notables et les remettait au prévôt des marchands. Ce dernier, assisté des échevins et des vingt-quatre conseillers de la Ville, choisissait en dernier ressort deux notables sur la liste de quatre noms qui lui était remise par chaque quartinier. Les cinquanteniers et dizainiers, ayant la majorité dans les assemblées de quartier, déléguaient presque toujours quatre d'entre eux à l'Hôtel de Ville. On essaya, à plusieurs reprises, de remédier à cet abus. Par arrêt du 8 août 1500, le Parlement conféra au prévôt des marchands, aux échevins et aux conseillers de ville le privilège de choisir dans chaque quartier douze notables qui devaient composer, avec le quartinier, les cinquantiniers et les dizainiers, ressemblée primaire chargée de désigner parmi les douze agréables à l'Hôtel de Ville les six candidats entre lesquels la ville eu retenait deux pour participer aux élections municipales. Ainsi le nombre et le mode de désignation des électeurs primaires étaient modiGés. (Rbo. H, 1778, f» 50.) En mai 1554, Henri II alla plus loin et défendit formellement aux cinquanteniers et aux dizainiers de se donner leurs voix les uns aux autres, en obligeant le quartinier à choisir les notables parmi les non mécaniques. (Ord, royaux, etc., édit. de 1644, p. 318.)
2. Il arrive souvent que le roi ne ratifie pas les résultats du scrutin. C'est ainsi qu'en 1557 Henri II raya, de la liste des échevins élus, le sieur Pierre
ROBIQUET. h*