CHAPITRE IL
De radministration de la ville de Paris sous les Gaulois, les Rpmains et les Francs , jusqu^au règne de Philippe-Auguste.
Reddendo quotannis Tributa.... legesque sequendo patemas..
Philipp., lib. I.
La. nation des Parisiens , civitas Parisiorum , s'étendait , au moment de la conquête des Gaules par César, jusqu'au canton des habitants de Sens; elle faisait partie de soixante-quin:^e petits peuples qui se gouvernaient par leurs propres lois , et formaient une fédération pour la défense commune du pays'* La ville principale des Parisiens, oppidum Parisiçrurriy était Lutèce , située dans une des îles de la Seine que César prit en affection, et où il transporta le conseil général des Gaules^. Les empereurs Constantin et Constance y demeurèrent. Julien y fut proclamé empereur, et la nomma sa chère Lutèce. Cette prédilection ne rendit cependant point à la nation des Parisiens les privilèges dont ils jouissaient avant la conquête ^ Les Romains, qui introduisaient partout leur mode d'administration , faisaient une différence enlre les villes qui s'étaient
« Lib. V, cap. 2, de Bel. Gai., * Loc. cit.
^ Salvianus..
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rendues à eux, et auxquelles ils avaient accordé les droits d'alliées ou de municipes, et celles qu'ils avaient conquises. Les villes des Gaules furent toutes , à l'exception d'un petit nombre ' dans cette dernière catégorie, connues sous le nom depre^ yec/wriap, et gouvernées par un préfet*. Mais, pour donner à ces villes au moins l'apparence de la li^ berté dont on les privait, on leur conféra plus tard une magistrature protectrice sous le nom de dé/en" seurs de la cité^j qui remplaçait et surpassait même en autorité leur sénat héréditaire ou leurs magis* trats électifs "i. Ces défenseurs étaient nommés par le peuple, et pris parmi les citoyens les plus distingués^; leur administration durait cinq ans, et on ne pouvait refuser cette charge^; ils avaient auprès d'eux des curions qui représentaient la municipalité; ils faisaient ainsi l'office d'édiles et de censeurs, et en quelque sorte même de tribuns du peuple; car ils rendaient la justice sur plusieurs matières, et pouvaient condamner à l'amende^. Cette
< Arles, Autuo, Chartres, a Sueton., in Jul. Caes.
3 Ecdici, Cicer., £p. lib. XHI; ils sont encore appelés indistincte*ment Èx^txoi ou Defensores cMatis, par Justinien, Auth., coll. III,. tit. II , nov. a5.
4 Cod. Theod., lib. X, tit. xi ; Pancirolus , de mag. Mun., cap. 9;: Cassiodore, lib. VIT, f. 11.
^ tt Inter principes et honoratos sibi eligant defensorem. » Cod. Theod. , lib. XV ; Gothof. , loc. cit.
^ Gloss. in leg. Pancirol. de mag. Mun., cap. 9.
7 Cod., lib. VIII, tit. i3; ils connaissaient de toutes les causes qui
charge acquit plus de consistance encore sous les derniers empereurs. Justinien ne reconnut aux présidents des provinces aucune juridiction dans les affaires des villes laissées entièrement aux défenseurs faisant l'office de tuteurs, de pères du peuple, et pouvant s'adresser à lui directement pour obtenir justice *. Ce protectorat, ce patronage civil était, vis-à-vis de l'autorité militaire, ce que le corps municipal fut depuis vis-à-vis des prévôts de Paris, c'est-à-dire placé parallèlement avec elle. Ainsi , à l'exception d'une sorte de surveillance du préteur, et du paiement d'un tribut annuel, la ville de Paris avait conservé son ancienne administration^, celle de ses principaux citoyens^, ainsi que les autres villes des Gaules. Régie comme elles par le droit romain , elle pouvait acquérir, recevoir des legs et posséder des biens communaux.
n'excédaient point cinquante sols d'or, qui du temps de Constantin représentaient 400 francs de notre monnaie; ils avaient de plus la police des marchés , des poids et» mesures , et de tout ce qui concernait le commerce.
» « Parentes vicem plebi exhibens. » Côd. i , lib. LV, XII, XXXIV. « Quos liberorum loco tueri debes. » Ib. Cod. Theod. de Def. « Defensores eos vocamus , dit Justinien , quatenus eripiens a malis, injuriam patientes. » Novel. i5, praef.
> «Sicut in prioribus temporibus.» Cod. novel. 5.
Reddendo tributa quotannis Reddita Romanis legesque sequendo paternas.
Philip., lib. I.
^ « Inter ditissimos , nobiliores et probatissiroos. > Cassiod. , lib. VII , f. 9. César nous apprend que c'étaient les principaux personnages de chaque cité qui rendaient la justice à leurs
Mais quels étaient ces principaux citoyens qui avaient ainsi, de temps immémorial, l'administration de leur pays, et y exerçaient tant d'influence? Un coup d'œil sur l'état ancien des Gaules va nous le faire connaître. Il existait au moment de la conquête des Romains, ou peu de temps après leur établissement, de grandes associations ou compagnies de commerçants par eau, nautœ^ qui réunis-saient tout le commerce non-seulement des villes, mais des bassins de rivières sur lesquels elles étaient situées. On conçoit en effet l'importance des compagnies de ce genre dans un temps où le pays était couvert de forêts, où les rivières étaient les seules communications commodes, faciles. Aussi voit-on les nautce du Rhône ^, de la Saône, paraître dans les inscriptions, former une corporation consortiums^ jouir de titres honorifiques^, comprendre dans leur sein des décurions, des édiles , des chevaliers romains, des sénateurs même 4, jouir de privilèges, d'exemptions, avoir des patrons^ commercer, prélever des droits sur les marchandises qu'ils vendaient^. On ignora jusqu'au milieu du siècle dernier
subordonnés , et marchaient à leur côté pour la défense du territoire.
I « Nauta; Rhodonici. »
> Cod. Theod. , tit. v, lib. XIII et XIV.
3 « Splendissimum corpus nautarum. » Grut., insc. i, p. 4a5, insc. xo, p. 4^8 , insc. 7, p. ^6S,
4 Grut., p. 398, 826.
^ Cod. Theod., lib. XIII, tit. v.
lo PARIS MUNICIPE.
SI Paris avait possédé une semblable association , et on se bornait aie supposer, en raison du commerce considérable que faisait cette ville de tout temps, lorsqu'en creusant pour la construction de l'église de Notre-Dame', on trouva plusieurs inscriptions qui prouvèrent que Paris possédait une association de nautes, qui, sous Tibère, éleva un autel à Jupir ter*. Cette association forma bientôt ce qu'on appela le bureau de la marchandise de l'eau, mercatores aqucBy et enfin la prévoté des marchands, ou autrement , le syndicat des commerçants distingués qui n'ont jamais cessé d'occuper les charges et les fonctions municipales.
Il faut cependant observer qu'à aucune époque la ville n'a été complètement administrée par le conseil ou l'autorité de ses habitants. Il a toujours existé à côté du gouvernement municipal , et pour l'intérêt même de l'ordre, une autorité émanée directement du trône, qui avait une action soit supérieure, soit au moins parallèle à l'intervention de la communauté : l'administration de la justice l'exigeait, ainsi que la perception des droits acquis ou concédés aux souverains; et la liberté des villes consistait à maintenir cette autorité directe dans des
» Le i6 mars 1711.
> Sur Fane des pierres était écrit: «Tib. Gaesari, Aug., Jovi, opt. max. nautae Parisiaci. pos. » Sur une autre était le mot Swirit qui désigne le collège des six inspecteurs chargés du soin de la navigation. Enfin sur une troisième pierre le nom même de la Seine, ce qui ôtait toute incertitude.
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bornes raisonnables, et même à reprendre sur elle avec le temps ce qu'avec le temps l'autre cherchait à usurper. Cette double action se remarque constamment, et existait même dans les villes entièrement romaines; le préfet de la ville, prœfectus urbiSy représentait l'autorité supérieure, mais il n'avait qu'une faible action sur les décurions, édiles, et autres ofBciers municipaux, pour tout ce qui concernait les intérêts de la cité \
L'occupation des Gaules par les Francs ne changea rien à ce mode d'administration établi de temps immémorial; les Barbares trouvaient plus sage et plus commode de suivre, d'imiter des institutions supérieures aux leurs, et qui leur permettaient d'as* seoir avec plus de sûreté, moins d'embarras, leur puissance ^. Les différentes fonctions ne différaient que par le vêtement et le langage^. Nous voyons le même titre de préfet de la ville, en usage chez les Romains 4, porté sous le règne de Chilpéric, en 588, par Montmol, et sous Clotairc III, en 665, par Ercembald^. A la même époque, et jusqu'en 700, les défenseurs et les curions exercent leurs emplois;
I Cod. Just., lib.II, tit. i3, de oper. pub.
'Procop. de bel. Got., lib. I, cap. 10.
3 «Veatitu et lingua. » Agatb. hist. Hb. i, p. 117.
4 Charge établie sous Auguste , et qui se maintint sous ses successeurs. L'an aSo , sous l'empereur Aurélien , c'est le préfet de la 'ville, Sescenus, qui condamne saint Denys au martyre. Grég. de Tours, lib. I, cap. 3i ; Fortunat. i, cap. a.
^ Grég. de Tours, lib. VI, cap. 3S. Pap. mal. ann., lib. I; Egin. hist. , et Duchesne, t. II, p. 106.
mais bientôt les uns et les autres prennent d'autres noms sans changer d'attributions.
Ercembald prend le titre de comte de Paris % et les scabins, dont se forma le nom * d'échevins , de bons hommes, succèdent aux défenseurs^. Us sont également nommés parle peuple^, et ne sont point, comme l'ont -cru quelques historiens, de simples assesseurs des comtes^. Ils exerçaient la justice direc-
>.Ce titre est spuvent confondu avec celui de préfet» Call. var. 6, 34* Baluz. cap. ii, lib- T, cap. 38i.
'« Rogate, optime defensor, dit Marcuf, vosque, laudabilts curioDes. » Au bas du testameut de la dame Emimelbrude , de Tannée 700, conservé dans l'abbaye de Saint-Denys, et cité par Mabillon , se trouve comme témoin un nommé Baudacharius , qualifié de Defensor. Malc, lib. II, f orra. 27. Mab. de Re dep. p. 119.
3 Formule de nomination; Malcuf. lib. I, cap. 8. Donation à Téglise de Paris, en 666. £gin. ap. Duchesne, t. II , p. 106. Ducange, Gloss. Scabini.
4Dulaure, Hist. de Paris, t. f . H ne faut pas, dit cet auteur» prendre les échevins ou scabins pour des officiers d'un corps municipal , pour les membres d'une constitution populaire. Ces échevins n'étaient que les assesseurs du comte , que ses auxiliaires dans l'administration de la justice. Ceci est une grande erreur. Dans plusieurs capitulaires aux comtes et commissaires du roi , appelés Missi dominicij il est enjoint de destituer les mauvais échevins , d'en faire élire , en leur place , de bons , par le consentement de tout h peuple, « Ubicunque malos scabinos inveniunt, ejiciant , et totius populi consensu , in loco eorum bonos eligant. » (Baluz. t. I, col. 665). On les qualifiait de judices proprii, comme étant élas par leurs concitoyens pour être leurs juges. Ils sont enfin appelés, dans une charte de Baudouin , comte de Flandre , de l'an 11 19: «Judices proprios quos vulgo scabinos vocant. » S'ils étaient quelquefois nommés directement par le comte , c'était d'accord avec le peuple. « A duce per conventiones populi. » Cap. Dagobert , an 63o , an 640. Baluz. t. I. coll. 68. On nâ
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tement sans avoir besoin de la sanction du comte ', tandis que celui-ci avait toujours besoin de leur concours*.
Odon ou Eudes, dernier comte de Paris, étant mort sans enfants, l'an loSa , cette charge, et celle de vicomte , qui pendant quelque temps lui suc-î céda, furent réunies Tune et l'autre à la couronne, et alors le magistrat qui fut pourvu par le roi pour rendre la justice et maintenir Tordre, prit le titre de prévôt (^uàsi a rege prcepositiis) et réunit tous les droits et les prérogatives des vicomtes^. Ces deux
doit pas inférer pour cela que le prince n'eût pas le droit de les casser ni de les approuver; mais Télection n*en appartenait pas moins au peuple. Cest pourquoi leur auditoire ne fut pas qualifié de prétoire ou siège royal, mais de Parloir aux bourgeois, locutorium civium; et le mont Sainte-Geneviève , près duquel il fallait passer pour s'y rendre, lorsqu'il y fut transféré, s'appelait Âlons locutorium.
> Ils étaient si peu dépendants du comte , que celui-ci ne pouvait faire grâce à un criminel que les échevins auraient condamné. ■ Postquam scabini latronem dijudica vérin t, non liceant comités vel vicarii ei vitam concedere.» (Capit. a, an 8i3). (Ducange, loco citato). Voy. surtout Boucher d'Argis, Mémoire pour le prévôt des marchands.
> Un capitulaire de Charlemagne de i5o3 est signifié au comte Etienne pour qu'il le fasse publier dans Paris et dans une assemblée publique, en présence des échevins (coram scabinos ) , qui sont appelés vtnerabiles, Delamarre , lib. I , tit. 3.
3 D.ans le grand coutumier de France, on trouve que le prévôt de Paris , comme chef du Châtelet , représentait la personne du roi , au fait de sa justice. « Prsepositus parisiensis est major post principem in villa Parisiensi, et post dominos parlamenti principem representans ; antecedit omnes ballios et senecalos. » ( Arrêt du parlement. ) V. Joan., quest. 376, car. mol. ad styl. p. i53.
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autorités se soutinrent ainsi parallèlement sans se nuire, jusqu'au règne de Philippe-Auguste. Le prévôt de Paris tenait ses séances au grand Châleiet, ancienne demeure du gouverneur romain , et le syndic ou juré des marchandises, qui prit, peu de temps après, le titre de prévôt des marchands, siégeait au Parloir-aux-Bourgeois, sur le quai*.
C'est ainsi que, de temps immémorial, on voit les magistrats de l'autorité préposés par le prince pour rendre la justice, et les magistrats populaires nommés par la communauté, chargés seuls de surveiller les intérêts privés et industriels.
^ Sauvai , Compte de la prévôté , 1439. Lettre du roi relative aux échevius de Paris, i4i5.
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