‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits desChapitre 14 sur 98 · Thomas de Lancastre, frère du roi d'Angleterre Henri V · texte numérisé non relu

Thomas de Lancastre, frère du roi d'Angleterre Henri V

3. La bataille de Baugé, où les Anglais furent battus par le maréchal de la Fayette; die eut lieu le 22 mars 142 1.

4. Auneau (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, chef-lieu de cant.).

5. Gallardon (Eure-et-Loir^ arr. de Chartres, cant. de Maintenon).

1 4^1, août] DOMTNATTON ANGLAISE. 23

si comme il dit. Esquelz lieux dessus nommez, et en la compaignie de ses diz maistres et de noz diz ennemis, il a continuelment esté depuis son département de nostre dite ville de Paris et, [recongnoissant] que, d'estre aie et avoir demouré si longuement avec ledit Luquin de Riz et plusieurs autres nos diz ennemis, avoit grandement offensé et mesprins envers nous, dont il se repentoit et repent, et en estoit et en est moult dolent et courrocé, s'en est retourné, sans le sceu de son dit maistre ne d^autres noz ennemis qudzconques, et venu en nostre dite ville de Paris par devers son dit père, pour y estre et demourer soubz et en nostre obéissance, comme nostre bon, vray et loyal subgiet sans jamais avoir voulenté de retourner avec nosdiz ennemis, rebelles et desobetssans, le quel Perrin Baudaire, Jehan Baudaire, son dit père, pour vouloir obeïr à justice, considérées les choses dessus dictes et les ordenances sur ce fiiiaes, a amené en justice, et tant que pour les choses dessus dittes ledit Perrin a esté et est encore détenu prisonnier, dès quinze jours a ou environ, es prisons de nostre Chastellet de Paris, es quelles il pourroit à l'ocasion dessus dite misérablement finir ses jours, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grâce et miséricorde, si comme dient ses diz parens etamis, humblement requerans yceulx. Pourquoy nous, ces choses considerans, eu regard audit aage que ledit Perrin avoit à son dit département de nostre dicte ville de Paris, voulans en ceste partie miséricorde estre préférée à rigueur de justice, inclinans à ladite supplication, audit Perrin Baudaire avons quittié, remis et pardonné, en imposant sur ce silence perpétuel à nostre procureur, pourveu qu'il fera le serement, es mains de nostre prevost de Paris ou de son lieutenant, de tenir et entretenir la paix et traictié derrenierement faiz entre nous et nostre très chier et très amé filz le roi d'Angleterre, héritier et régent de France, et que jamais ne se armera ne demourra en la compaignie de ceulx qui tiennent le parti de cellui qui se dit Dalphin, noz ennemis rebelles et desobeîssans, et qu'il baillera de ce caucion soufHsant es mains de nostre dit prevost de Paris.

Si donnons en mandement à nostre dit prevost de Paris et à tous noz autres justiciers

Donné à Paris, ou mois d'aoust, Tan de grâce mil cccc xxi et de nostre règne le xli*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,

Calot.

24 PARI3 PENDANT LA [l42I,Sept.

142 1. Septembre. Paris.

Rémission accordée par Charles VI à Guillaume de Tuilières^ marqueur de petits paniers de marée aux halles de Paris, qui avait frappé Jean Dessousle-Bois, sergent à verge du Châtelet, de plusieurs coups de poing au visage. La querelle était née d'une contravention dressée par le sergent du Châtelet contre Guillaume de TuUières, dont le valet avait Jeté des ordures sur la voie publique : Guillaume avait alors rédamé le paiement d'ime flèche de lard que Dessous-le-Bois lui devait ; mais celui-ci ayant nié la dette et plusieurs autres méfaits que lui reprochait son interlocuteur, Tuilières avait cru nécessaire de faire intervenir ses poings dans le débat.

(JJ. 171, n» 454.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir £sdsons à tous presens et avenir, à nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Guillaume de Tuilieres, marqueur de petiz paniers de marée es haies de Paris, comme le vendredi V* jour de ce présent mois de septembre Dessoubz-le-Bois, sergent à verge de notre Chastellet de Paris, eust gaigié en Tostel dudit Guillaume en l'absence d^icellui, pour ce qu'il disoit que le varlet dudit Guillaume avoit getté des nettoieures deTostel en la rue. Et ce mesme jour, ainsi que ledit Guillaume estoitspubz la garde desdictes haies avec plusieurs autres, ledit Jehan De»soubz-le-Bois estant aussi en ladite garde, ledit Guillaume eust demandé à ycellui Jehan s'il Pavoit gaigié, lequel lui eust respondu bien arrogaument que oyl, et ledit Guillaume lui eust demandé pour quoy il Tavoyt gagié, lequel lui eust dit moult haultainement que c^estoit pour la boe, et lors ledit Guillaume lui dist que faire le povoit. Et assez tost après ledit Guillaume demanda audit Jehan Dessoubz-le-Bois qu^il luipaiast une fliche de lart qu'il lui devoit, lequel Jehan lui respondi plus orguilleusèment que devant qu^il ne lui devoit riens. Et lors ledit Guillaume courrocié de ce que ledit Jehan lui nyoit ce qu'il lui devoit, lui demanda sUl vouloit mettre ladicte fliche de lart avec le sel qu^il avoit emblé à Colin de Neuville le jour de ses noces, et une filleue de harenc qu'il avoit emblé à Jaquet Vivien, si comme Ten disoit, lequel Jehan lui dist quUl mantoit mauvaisement et faussement par sa gorge. Et adonc ledit Guillaume pour eschever noise s'en ala seoir emprës ledit Jaques Vivien et Jehan Pasqual, mais ledit Jehan le poursuy en le desmantant par plusieurs foiz et ledit Guillaume lui dist qu'il le laissast en paix ; mais ce non

14^1, sept] DOMINATION ANGLAISE. 25

obstant, il le desmantoit comme paravant et tant que ledit Guillaume, meu de chaleur^ frappa ledit Jehan deux ou trois coups de poing sur le visage dont il jailly sang sans mort ne mehaing. Et, ce jour mesmes, ledit Guillaume se rendi prisonnier ou Chastellet de Paris pour obéir à justice et depuis notre prevost de Paris a fait certain appoinctement sur ce, dont notre procureur a appelle à notre coun de parlement. Et par ce pourroit ledit Guillaume demourer longuement prisonnier, se sur ce ne lui estoit impartie notre grâce si comme sesdiz amis dient, en nous humblement suppliant que attendu que ledit Guillaume a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversation sans avoir esté reprins d'aucun vilain blasme ou reproche et que oudit fait, qui est advenu- par chaleur et d^avanture sans fait precogité, n^aeu mort ne mehaing et si avoit ledit Jehan demanti plusieurs foiz ledit Guillaume avant qu'il le frappast, et si ne Ta frappé que du poing sans coustel ne autre harnois, nous sur ce vueillons audit Guillaume impartir notre dicte grâce. Pourquoi nous....

Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et £eaulx les presidens de notre Parlement et à tous nos autres justiciers et officiers

Donné à Paris, ou mois de septembre Tan de grâce mil cccc zzi et de notre règne le xli*.

Ainsi signé par le roy à la relacion du grant Conseil.

Calot.

142 1. i3-3i octobre. Paris.

Rémission accordée par Charles VI à Jean Foison et à Gillette, sa femme, boulangers, lesquels, ayant quitté, vers 141 7, Paris où ils ne pouvaient vivre k cause des dettes qu'ils y avaient contractées, étaient allés travailler

. dans les pays qui soutenaient alors la cause du Dauphin, notamment à Meauz. Les deux émigrés se décidèrent enfin à rentrer dans Paris le la octobre 1421 et à implorer leur grâce.

(JJ. 171, n*459.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Tumble supplicacion de Jehan Foison et de Gilette sa femme, à présent prisonniers en notre Chastellet de Paris, povres jeunes gens boulangiers, contenant que comme quatre ans a ou environ yceulx povres suppliants qui lors demouroient en notre bonne ville de Paris, pour ce qu^ilz estoient obligez et tenuz envers plusieurs personnes en

26 PARIS FENBANT LA [ 1 4^ 1 9 ^^•

grans sommes de deniers qu^ilz ne povoient paier pourdoubte de estre emprisonnez on exécutez à cause desdictes debtes et par povreté, se feussent departiz de notre dicte bonne ville de Paris et s'en feussent alez à Meaulx et ailleurs en paîs tenant le parti contraire à nous, et qui est occuppé par noz ennemis, où ilz ont ouvré de leur mestier et se sont entremis de &it de marchandise et ont gaingnié leur vie le mieulx quUl ont peu,et derrenierement environ le un* jour de ce présent mois d^octobre ladiae Gilette a amené ou fait amener deux sextiers de blé de la Ferté-Milon en ladicte ville de Meaulx, qu^elle a venduz cinquante six sous. Et il soit ainsi que ladicte Gilette, qui depuis son dit département de notre diae bonne ville de Paris a tousjours désiré et tendu de tout son pouvoir de y retourner, se soit n'a gueres départie de ladicte ville de Meaulx et s'en soit retournée et venue en noo'e dicte ville de Paris où elle arriva dimanche xii* jour de ce présent mois d'octobre pour savoir si l'en lui recevroit et laisseroit demourer et en espérance qu'elle et son dit mary y peussentdemou* rer seurement et comme paravant. Neantmoins iceulx povres suppliants se doubtent que obstant ce que dit est et que ilz ont demouré et habité oudit païs et avec nos diz ennemis, et les cris, publications, défenses et procès de par nous faiz en ceste partie contre noz diz ennemis et ceulx qui ont demouré es paîs rebelles et non obeîssans à nous, ladicte Gilette ne soit durement traictiée en notre dit Chastellet et que Ten ne vueille rigoreusement procéder contre elle, si comme lesdiz supplians dient. Si nous ont humblement requis yceulx supplians que eue consideracion aux choses dessus dictes et qu'ilz ne se sont point armez ne foit guerre contre nous ou nos bons et loyaulx subgiez, ne pillié, ne robe nosdiz subgiez, ne bAt aucun desplaisir ou empeschement à ceulx tenant notre dit parti en quelque manière que ce soit, et que en autres cas ilz ont tousjours esté gens de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans oncques mais avoir esté reprins ou convaincuz d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproche nous leur vueillons pourveoir de notre grâce. Pour quoy nous, ces choses considère, voulans

Si donnons en mandement au prevost de Paris et à tous noz autres justiciers

Donné à Paris, ou mois d'octobre l'an de grâce mil cccc xxi et de notre règne le xli*.

Ainsi signé : par le roy, à la relacion du Conseil,

Bordes.

14^1, déc.] DOjimATiON anglaise. 27

2421. Décembre. Paris.

RâmiaBion tccordée par Charles VI à Jeannin Garet, sergent à verge au Châtelet de Paris, qui, chargé par le procureur du rai à ce même tribunal de lui amener un épicier nommé Guillaume Doucet, qui vendait Thuile à six deniers de plus par pinte que ne le permettait la taxe édictée par le prévdt de Paris, avait ensuite accepté de ce marchand, après règlement conveofltde de ton afiaîxe, deux écus d'or à partager entre lui et deux autres sergents qui avaient été mâés à la poursuite. C'est en suite d*une plainte portée par Pépicier et sa femme eux-mêmes que des poursuites avaient été ordonnées contre les trois sergents * .

(JJ. 171, n* 477.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir £Biisons à tous presens et avenir^ nous avoir esté humblement exposé de la partie des parens et amis chamelz de Jehannin Garet^ povre jeunes homs de Taage de xxii ans ou environ, sergent à verge en nostre Chastèllet de Paris, disant que le xim« jour du mois de novembre derrenierement passé au commandement de notre procureur oudit Chastèllet, ycellui Jehannin Garet se transporta à la porte Baudoyer' à Paris pour enquérir et savoir commant et à quel pris Guillaume Doulcet, chandelier et vendeur de menues denrées demourant à ladicte pone Baudoyer, vendoit la pinte ou cbopine de huile qu'il avoit en sa maison. Et en y alant trouva et enœntra en son chemin, près de ladicte porte Baudoyer, Pierre de Mireville et Guillaume le Goûteur, s^ gens à verge en notre dit Chastèllet, lesquelz il appella et leur dist et recita le cas pour lequel il estait là envoyez par notre dit procureur ; aussi fist-il à un appelle le Grenetier, voisin dudit Guillaume Doulcet, pour kur aidier à adverer et ataindre le cas. Et après ce quUlz furent duement informez par le moyen dudit Grenetier que ledit Guillaume Doulcet, au moins sa femme et varlet, avoient vendu de ladicte huile au pris de m sous vi deniers parisis la pinte, ja soit ce que aux huilÛers de ceste ville de Paris eust esté par notre prevost de Paris permis de vendre la pinte ut sous parisis et non plus, prindrent ledit Guillaume Doulcet et son varlet et les mene-

I. Cette pièce a été publiée ime première fois par notre confrère, M. L. Douêt d^Arcq, dans son Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. II, p. 149-152.

a. Cest aujourd'hui la place Baudojrer.

28 PARIS PENDANT LA [î4Zl,diC.

rent par devers notre dit procureur ainsi que chargié avoit audit Jehannin Garet, et ja soit ce que par ledit Guillaume et sa femme en leur dit hostel, et depuis par ycellui Guillaume en le menant oudit Chastellet et aussi par un sien voisin appelle le Vigneron qui lui tintcompaignie, feust offert par plusieurs et diverses fois par belles et doulces paroles audit Jehannin Garet et à un des autres sergens dessus nommez qu^ilz vousissent prendre de Por et de l'argent quUlz leur présentèrent manuelment, et partant taire ledit cas advenu sans les mener devers notre dit procureur; toutevoyes n'en vouldrent ilz riens recevoir ne eulx cesser qu'ilz ne les menassent devers nostre dit procureur ou dit Chastellety mais bien leur dire[nt] en les menant qu^ilz leur feroient le mieux quUlz pourroient et que, qui leur feroit plaisir, qu'ilz ne retenissent pas la peine des compaignons. Aquoy ledit Guillaume Doulcet repondi que s'ilz povoient tant &ire que ledit notre procureur les delivrast, il leur donroit très bien à disner et une bonne paire de chausses à chacun, et atant fut mené ledit Guillaume Doulcet seul par devers notre dit procureur en sa chambre oudit Chastellet, au quel notre procureur le dit Jehannin Garet fist son rapport véritablement de ce quUl avoit trouvé, lequel notre procureur demanda à ycellui Doulcet pour quoy il n'avoit tenu et fait ce dont il avoit esté d^acord avec lui, c'est assavoir de non vendre son huille plus de n sous vi deniers la pinte. Lequel Doulcet lui repondi que justice avoit ordonné et permis vendre la pinte m sous parisis et pour ce l'avoit fait, non adverti de ce, quant il avoit esté d'acord avec ycellui notre procureur, de vendre son huille ii sous vi deniers la pinte, en disant à notre dit procureur qu'il estoit d'acord de la vendre ledit pris de ii sous vi deniers, puis que promis lui avoit et qu'il lui plaisoit non obstant que justice eust ordené et permis la vendre iit sous parisis la pinte et, pour ce, lui ordonna notre dit procureur de son consentement de la vendre ii sous vr deniers parisis la pinte tant que celle qu'il avoit dureroit et atant l'en envoya. Et après ce qu^ilz furent hors dudit Chastellet ledit Guillaume remercia lesdiz sergens et leur dist qu'il leur donroit à disner et feroit ce qu^il leur avoit promis, et de fait ledit Guillaume bailla de l'argent à son dit voisin pour acheter à disner et disnerent ensemble, et ledit Grenetier avec eulx, en une taverne où fut despendu viii sous p. de forte monn'oie que ledit Guillaume voult paier et paia de fait, jasoit ce que ledit Jehannin Garet et autres dessus nommez se offrissent paier

1431, déC.] DOMINATION ANGLAISE. 29

leur escot et avec ce fut baillié par ledit Vigneron, de par ledit Guillaume, n escuz d^or audit Jehannin Garet en disant que ledit Guillaume les leur donnoit pour la peine qu'ilz avoient prinse pour lui, et les receut ledit Jehannin Garet en entencion de les distribuer entre lui et lesdiz sergenz. Mais il est advenu que, ainçois que il l'ait fait, ledit Guillaume et sa femme se complaignirent le lundi ensuivant à nostredit procureur de ce que dit est, lesdiz Pierre de Mireville, et Guillaume le Goûteur furent emprisonnés en notre Chastellet de Paris, et ledit Jehannin Garet doubtant rigueur de justice s*est absenté et mucié, et dit-on qu'il a esté pour ce appelle à ban et adjorné à comparoir oudit Chastellet à trois briefz jours qui ja sont passez sans ce que ledit Jehannin Garet y soit aucunement comparu, dont toutevoyes ne s'est encore ensuy aucun ban, et pour doubte de rigueur de justice ne y oseroit ledit Jehannin comparoir par quoy pourroit encourir en ycellui ban et par ce perdre son office et chevance, et ainsi lui et sa diae femme qu'il a prinse et espousée pucelle, puis six sepmaines en çà seroient du tout destruiz et desers, qui seroit pitié attendu leur jeune aage, requerans lesdiz supplians que ces choses considérées et mesmement ce que ledit Jehannin Garet fist à notre dit procureur vray et bon rapport sans riens celer de la vérité, et que ce que ledit Guillaume a âiit et paie en ceste partie a esté pour recompensacion de la peine et traveil que lui et les autres sergens dessuz nommez avoient eu en faisant les choses dessus dîaes, et que ledit Jehannin Garet a esté tousjours homme de. bonne vie, renommée et honneste conversation sans ce que OQcques mais il feust reprins ataint ne convaincu d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproche, et que ledit Guillaume Doulcet a esté restitué et est content dudit Jehannin Garet ainsi qu'ilz dient nous sur ce vueillons audit Jehannin Garet impartir notre grâce et miséricorde. Pour quoy, nous eue consideracion aux choses dessusdites

Si donnons en mandement à notre amé et féal conseiller et pre* mier président en notre Parlement maistre Philippe de Morviller, commis sur la police de notre bonne ville de Paris, au prevost de Paris et à tous nos autres justiciers

Donné à Paris, ou mois de décembre, Tan de grâce mil cccc xzi est de notre règne le xli^.

Ainsi signé : par le roy, à la relacion du Conseil,

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