I. Sali et déchiré
I4^^janv,} DOMINATIOti ANGXJOSE. 3l
gracieux remède, requérant humblemem ycellui Pour quoy
nous ces choses considérées et que lesdiz tapiz sontarrestezde par nous et mis en notre main, et aussi que ledit suppliant n'a aucun adversaire en ceste partie fors noz amez et feaulx conseillers et gouverneurs de noz finances et les commissaires par noua ordonnés sur le fait des confiscacions, aians pitié et compassion dudit suppliant, ancien homme et malade comme dit est, et de sesdiz femme et enfans, et que par long temps nous a bienetloyaument servi, et pour tenir et favoriser notre parti et de feu notre cousin le duc de Bourgogne, cui Dieux pardoint, ycellui suppliant a esté banny de Paris, perdu tous ses biens, et demouré hors en grant misère et povreté en la compaignie de notre dit cousin par l'espace de cinq ans et plus, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, attendu que ledit suppliant a esté tout le temps de sa vie de honneste conversation et bonne renommée et que oncques mais ne fut n^eté acusé, ataint ou convaincu d'aucun vilain crime, et que si tost quUl a esté interrogué sur le fait de sesdiz tapiz, sans question, force ou violence quelconque, a dit recogneu et confessé la pure vérité, veu aussi que ledit suppliant à ses granz frais et despens a poursuy et recouvré plusieurs tapiz et biens, c^est assavoir une chambre de broderie vermeille belle et riche, et une autre chambre de riche tapisserie et autres tapiz que jadis avoit prins Jaquet l'Empereur * , une riche coutepointe de satin brodée laquele detenoit un charpentier et un tapiz à fleurs de liz d'or et plusieurs autres, et aussi à très grant peine et difficulté a recouvré les chambres et tapisserie que avoient les exécuteurs de feu notre chancellier derrenierement trespassé ^ sans en avoir aucune recompensacion, lesquelz chambres et tapiz ledit suppliant a devers lui pour consideracion aussi de ses gaiges non paiez, à ycellui suppliant avons quittié, remis.....
1. Ce personnage ne doit pas sans doute être distingué de c Jaques TEmpereur », échanson et conseiller du roi, qui suivait le parti armagnac, et dont les biens avaient été donnés, dès le 39 mai 1418, au bourguignon Jean de Puligny, dit Chapelain (Douêt d'Arcq, Choix de pièces inédites, t, U, p. I a 5- 126). Le 6 août suivant^ le même Jean de Puligny fut préposé à la garde des joyaux du roi qui, antérieurement à l'entrée des Bourguignons à Paris, était confiée à Jacques l'Empereur (Ibid., t. II, p. 280).
2. Eustache de TAistre, seigneur d'Ecuiry, avait été une première fois chancelier de France du 14 juin 1413 au 8 août de la même année. Rétabli dans cet office le 4 juin 141 8, après le triomphe définitif du parti bourguignon à Paris, il mourut le 18 juin 14^10.
32 PARIS PBKBAItT LA [14^2, janv.
Si doanons en mandement à noz diz conseillers et à notre procureur iUec
Donné à Saint- Pharon emprès Meaulx, ou mois de janvier, IVn de grâce mil cccc xxi et de notre règne le XLn.
Ainsi signé : Par le roy, à la relation du roy d'Angleterre^ héritier et régent de France,
YSA1IBART«
1422. 25 février. Saint-Faron, près Meaux.
Charles VI donne à Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, une maison confisquée sur Jacquet de Lai lier et située rue de la Cave de Pon-
thieu.
(JJ. 172, n* 41.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir que pour considération des grans et notables services que nostre amé et féal cousin, Jehan de Lucembourc*, seigneur de Beaurevoir ^, nous a faiz le temps passé tant ou fait de noz guerres comme autrement, et des grans pertes et dommages qu^il a euz et soustenuz depuis longtemps à Pocasion de nostre service, et pour certaines autres causes et considérations à ce nous mouvans, à nostre dit cousin, par Padvis et délibération de nostre très chier et très amé fils, le roy d^Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, de nostre pleine puissance, auctorité royal et grâce especial, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons la maison ensemble ses appartenances et appendences, la quele appartient à Jaquet de Laillier ^, assise à Paris en la rue de la Cave
1. Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir et de Choques, était frère de Louis de Luxembourg, évéque de Thérooenne, chancelier de France pour le roi d'Angleterre. Il épousa Jeanne de Béthune, veuve de Robert de Bar, laquelle en qualité de tutrice de sa fille Jeanne gouvernait les comtés de Marie et de Soissons. Grâce à un don du roi Charles VI, daté de février 1422, Jean pat unir au beau fief de Marie le comté voisin de Guise confisqué sur René d'Anjou et qu'il conserva jusqu'à sa mort arrivée en 1440 (Longnon, Les limites de la France, p. 63 et 76). 11 n*est pas hors de propos de rappe* 1er ici que Jean de Luxembourg fut le gedlier de Jeanne d'Arc qu'il tint enfermée, durant trois mois, dans son château de Beaurevoir.
2. Beaurevoir (Aisne, arr. de Saint-Quentin, cant. du Câtelet).
3. Jacquet de Lailler possédait aussi à Dugny Thôtel de la Pointe, men> tionnée dans les comptes de confiscations (Sauvai, p. 324).
1422, févr.] DOMINATION ANGLAISE. 33
du Pontiz \ assez près de Tostel de la Monnoye, et laquelle maison, ainsi comme elle se comporte et estend de toutes pars, nous appartient comme à nous acquise, confisquée et forfaicte, parce que ledit Jaquet de Laillier a commis envei-s nous crime de rébellion et désobéissance, et comme crimineulx a esté et est banniz à tous jours de nostre dit royaume, pour Joîr et user de ladicte maison et appartenances dUcelle par nostre dit cousin, ses hoirs, successeurs et aians cause perpetuelment, hereditablement et à tousjours et en faire et disposer comme de sa propre chose en paiant les droiz, charges et devoirs deuz et accoustumez selon raison
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, les trésoriers de France, generaulx gouverneurs de toutes noz finances, les commissaires députez ou à députer sur le faict desdiaes confiscations
Donné à Saint-Pharon emprès Meaulx, le xv« jour de février. Tan de grâce mil cccc xxi et de nostre règne le xl!!**.
Ainsi signé : Par le roy, à la relation du roy d^Angleterre, héritier et régent de France,
J. MlLET*.
1. Ce document est, croyoQfr-nous, le seul, jusquMci, où Ton trouve le nom de < rue de la Cave de Ponthieu > appliqué à la partie de la rue des Fossés-Saint- Germai n-l'Auxerrois comprise entre la rue de la Monnaie et celle de FArbre- Sec, c'est-à-dire à la partie de cette voie que Touverture de la rue de Rivoli a fait disparaître et que les titres du xiv* et du xv* siècle confondent fréquemment avec la rue de Béthisy, à laquelle elle faisait suite. Cave de Ponthieu était le nom qu'on donnait alors à Thôtel des comtes de Ponthieu situé dans cette rue même désignée, en conséquence, le plus ordinairement par le. vocable de rue au Comte (au quens) de Ponthieu (Jaillot, Quartier de Sainte-Opportune^ p. xi). Les comptes de confiscation, en constatant que la t grande maison 1 de Jacquet de Lailler donnée à Jean de Luxembourg était située rue de Béthisy et aboutissait par derrière à la rue Gloriette (Sauvai, p. 3 12), nous font connaître que c'était un des immeubles placés sur le rang méridional de cette rue, puisque la rue Gloriette n'est autre que notre rue BaiUet.
2. Une seconde copie de cette pièce se trouve au même registre, JJ. 172, sous le n* 92. Dans cette version, les lettres sont datées c ou moys de fievrier 1, sans mention de quantième, et il est question à deux reprises des meubles qui peuvent se trouver dans la maison de Jacquet de Laillier et qui sont compris dans la donation. Ainsi, ligne i3, après le mot appendances, on lit : c ensemble les biens meubles, s'aucuns en y a en ycelle maison f, et ligne 21, à la suite des mots appartenances d'y celle : c avecques desdiz (sic) biens meublez. 1
34 PARIS PENDANT LA U^^^y OiarS
1422. 3o mars. Meaux.
Charles VI donne 200 Unes parisit de retenu aanDel, qui seront assises sur les biens provenant de confUcations, à chacun des auteurs de la conjuration qui avait livré Paris aux Bourguignons en mai 14 18 (Jean de Tlsle, Michel le Maçon, Grégoire Ferrebouc, Perrinet le Clerc, Guillaume de Foletemps, Jean Dieupart, Guillaume Bourdin, Jean Gilles et Mathieu Holant).
(JJ. 172, n* 64.)
Charles^ par la grâce de Dieu roy de France^ savoir Ëadsons à tous presens et avenir que nous, aians considération à ce que Jehan de Plsle et Michel le Maçon, prestres; nostre amé et féal clerc, notaire et secrétaire maistre Grégoire Ferrebouc ; Perrinet le Qerc\ Guillaume de Foletemps Jehan Dieupart, Guillaume Bourdin, Jehan Gile, nostre varlet de chambre, et Mathieu Hcv* lant, habitans de nostre ville de Paris, furent cause de faire ouverture et baillier entrée en nostre dicte ville, aus gens de feu nostre très chier et très amé cousin Jehan, en son vivant duc de Bourgongne, en Tan mil nn<: xvni, ouquel temps nous estions détenus es mains de plusieurs rebelles et desobeîssans à nous, et que pour ce faire et acomplir et nous mectre à nostre franche liberté les dessusnommez et chascun d'eulx firent une très grant diligence, et mirent en ce faisant leurs personnes en très grant péril et dangier, et à ceste cause eurent ou temps de lors et depuis ont eu et soustenu de très grans peines et travaulx, et fait de grans mises et despenses, et se sont depuis tousjours employez le plus qu^ilz ont peu à nous bien et loyaument servir, en employant
I. Ce personnage était le fils du quartenier Pierre le Clerc, marchand de fer demeurant sur le Petit Pont, auquel il avait dérobé les cleft de la porte Saint-Germain-des-Prés pour livrer Paris aux partisans du duc de Bourgogne en mai 141 8. M. Louisy a écrit en 1862 dans la Biographie Didot (t. XXX, col. 193) que Perrinet « ne jouit pas longtemps des fruits de sa trahison » et qu* « il fut trouvé mort à quelques jours de là, frappé, à ce qu'on prétend, de la propre main de son père. » Nous ne savons sur quoi repose cette assertion récemment reproduite dans le Dictionnaire historique de la France de M. Ludovic Lalanne, assertion que la pièce publiée ici réduit à néant, et qui pourrait bien n'être seulement qu'un vague écho du drame représenté pour la première fois le 3 novembre i832 sur le théâtre de ht Porte-Saint-Martin {Perrinet Leclerc ou Paris en 141 8, drame historique en cinq actes, par MM. Anicet Bourgeois et Lockroy). ^ On trouvera plus loin, sous le n* XXXIV, un acte daté de décembre 1422, par lequel Henri VI donne à Perrinet et à sa descendance directe l'office de monnayer de France.
14^2, mars] DOicrNATiON anglaise. 35
leurs personnes de leur povair à laseurté de nostre dicte ville de Paris, et à la repuise desdiz rebelles et desobeïssansà nous, comme nous avons attendu^ sans que de nous Hz aient eu pour ce aucune recompensation ou bien fait à celle fin qu^ilz seront plus tenuz et astrains de persévérer de bien en mieulx^ et pour plusieurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, à cbascun des dessus nommez par Padviz et délibération de nostre tics chieret très améfilz le loy d'Ëngleterre, héritier et régent de nostre royaume, de nostre plaine puissance, auctorité royal et grâce especial, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes, donnons, cédons, transportons et délaissons jusques à deux cens livres parisis de revenue par an, à ycelle revenue asseoir bien et convenablement par noz officiers qui à ce seront commis et députez, en et sur les terres, rentes et revenues, possessions et héritages à nous venuz et escheuz par droit, confiscation et ibrfaicture de plusieurs noz subgez qui se sont renduz et constituez nos adversaires, rebelles et desobeîssans à nous^ situées et assises tant en la prevostéet viconté de Paris comme aillieurs en nostre royaume^,
I. Grâce aux extraits faits par Sauvai dans le compte des confiscations pour les années 1423 à 1427, nous savons, en partie du moins, sur quels biens furent assises les 200 livres pariais de rente données à chacun des heureux conjurés de 14 18 : Jban de l*Islb reçut les biens de la dame de Giac et l'hôtel de Poitronville, sis à la Courneuve, lequel appartenait précédemment à Pierre et Bureau Boucher, émigrés (Sauvai, p. 3oi et 3^4) ; MiCBBL LE Maçon, les propriétés d'Alexandre le Boursier à Vaires, Thorigny et Dampmart aux environs de Lagny {Ibid,, p. 327) ; Grégoire Fbrrebouc, un hôtel et ses dépendances à la Varenne-Saint-Maur, confisqués sur Pierre Poulart (Ibid.f p. 344] ; Perrinet le Clerc, les biens de Jean Gencien et une maison de Mitry saisie sur M* Jean de Vesly, auxquels on joignit ultérieurement, peut-être en suite du décès du donataire primitif, l'hôtel de Poitronvilie (situé à la Courneuve), qui provenait de la dépouille des firères Boucher et dont on avait d*abord gratifié Jean de Plsle ci-dessus nommé {Ibid.^ p. 3oi, 324, 323); Guillaume de Folbtbicps, les héritages confisqués sur Thierry le Comte, chevalier, à Vitry-sur-Seine, et sur Guillaume de Montenay, également chevalier, à Athia-sur^Orge {Ibid,, p. 327 et 586) ; Jkam Dieupart, la terre et seigneurie de Villemomble avec l'HôteURouge à FfMitenay-'SOUS'Bois qui en était tenu en fief, et la partie d'une maison de la rue de la Farcheminerie appartenant à Macé Héron (Ibid,y p. 3 14 et 324) ; Guillaume Bourdin, trois hôtels, l'un, l'hôtel de la Tour de Mesly sis à Mesly (comm. de Créteil) provenant de Henri et Catherine du Vivier; l'autre situé à Bonneuil et appartenant jadis à Jacques le Renvoisié ; le troisième enfin séant à Marly-la -Ville et confisqué sur Jean de Vitry (Ibid., p. 324, 325 et 326)', Jean Gilles, qui n'existait plus en 1427, une maison
36 PARIS PENDANT LA [i422, mars
eu regart au pris et valeur que lesdictes terres, rentes, revenues, possessions et héritages valoient maintenant quinze ans a, sans avoir regart au temps présent, pour joir de la diae revenue de Tt^ livres parisis selon ladicte assiette, icelle prendre, cueillir, lever, et percevoir, tenir, avoir et posséder les terres, possessions et héritages sur lesquelz sera feicte ladiae assiette, et pour ce leur faire bailler et délivrer par chascun des dessuznommez Jehan de risle, le Maçon, Ferrebouc^ le Clerc, Foletemps, Dieupart, Bourdin^ Jehan Gile et Holant, leurs hoirs et successeurs légitimes venans d^eulx en directe ligne perpetuelment, hereditablement et àtousjours, pourveu toutesvoies que ilz paieront les charges et feront les devoirs deuz et accoustumez, selon raison dUcelles terres, possessions et héritages qui pour ce leur seront bailliez et à chascun d'eulx, et, que s'il advenoit ou temps advenir que les hoirs d^eulx ou d^aucun d^eulx en direae ligne failleissent, que en ce cas ladicte revenue et toutes choses qui pour ce seroient baiUiées en assiette à cellui de qui la lignée seroit ainsi faillie, comme dit est, retourneront et revendront plainement en nostre demaine, pourveu ainsi que s'il plaist à nous ou à noz officiers pour nous reprendre des dessusnommez, ou d'aucuns d'eulx en tant que chacun touche, ladite rente de deux cens livres parisis qui lui sera baillée, comme dit est, faire le pourrons dedens six ans prochain vendus en paiant pour une foiz la somme de deux mil livres parisis.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les commissaires ordonnez sur le faict desdictes confiscations et forfaictures, les gens de noz comptes à Paris, les trésoriers de France, generaulx gouverneurs de toutes noz finances, et à tous autres officiers et justiciers ou à leurs lieutenants
de Pierrefite, un hôtel de la Villette et le moulin à eau de Bonneuil, dont le propriétaire légitime était M* Regnauld Fréron, et divers héritages sisà Romainville, lesquels avaient appartenu à Jeanne, veuve de M* Raoul Brésoul {Ibid., p. 324, 325 et 326); enfin Mathieu Holant ou Hola, les biens que feu Jean de la Croix avait à Bonneuil et à Gentilly ; Thôtel au bois de la Presse sis à Marly, avec plusieurs héritages séant à Roissy, provenant de Jean Jouvenel, chevalier ; les propriétés confisquées sur Simon de Bucy, chevalier, à Vaugirard, lesquelles Âirent bientôt après restituées par les Anglais euxmêmes à leur premier possesseur ; enfin les héritages qui avaient été saisis sur Charles Cul-d'Oue à Chfltillon-sous-Bagneux (Ibid,, p. 324, 326, 327 et 585).
1422, mars] domination anglaise. 3y
Donné à Meaulx, le xxx* jour de mars, Tan de grâce mil iin^^ XXI et avant Pasques, et de nostre règne le xlii*.
Ainsi signé : Par le roy, à la relation du conseil tenu par le roy [d'Angleterre], héritier et régent de Frapce,
J. MlLET.
1422 (n. 8.)* 7 avril. Meaulz.
Charles VI donne à Jean de Beloy 200 livres de revenu annuel qui seront
assises sur les biens provenant de confiscations dans la prévôté de Paris et
ailleurs.
(JJ. 172, n* 42.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir que nous, considerans les grans et notables services que nostre amé Jehan de Beloy^ nous a faiz en plusieurs noz afaires et autrement et espérons que face au temps à venir, et pour le relever aucunement de plusieurs grans pertes et dommages que il a souffers et soustenuz, tant à Tocasion de noz guerres comme des services qu^il nous a faiz, en quoy il a bien et grandement employé sa personne comme nous avons entendu, et à celle fin qu^il soit plus tenu et astraint de persévérer de bien en mieulx, et pour plusieurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, audit Jehan de Beloy par Padvis et deliberacion de nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, de nostre plaine puissance, auctorité royal et grâce especial, .avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons jusques à deux cens livres parisis de revenue par an, à ycelle asseoir bien et convenablement par noz officiers qui à ce seront commis et députez, en et sur les terres, renies, revenues, possessions et héritages à nous venuz et escheuz par droit de confiscation et forfaiture de plusieurs noz subgiez qui se sont renduz et constituez noz adversaires rebelles et desobeissans à nous, situées et assises tant en la prevosté et viconté de Paris comme ailleurs en nostre royaume, eu regart au pris et valeur que les-
I. Jean de Beloy, ééuyer, qui avait fait partie de la faction cabochienne, était en 141 3 et en 1423 l'un des pannetiers du duc de Bourgogne (Labarre, Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne, t. II, p. 170 et 228). Une première fois échevin en 1422, il fut nommé de nouveau h cette fonction en 1436 après la reddition de Paris à Charles VIF.
38 PARIS PENDANT LA [l422, aVfil
dites terres, rentes, revenues et possessions valoient maintenant quinze ans a, sans avoir regart au temps présent, pour joir de ladite revenue de deux cens livres parisis selon ladite assiete, ycelle prendre, cueillir, lever et percevoir, avoir, tenir et possider les terres, possessions et héritages sur lesquelz sera faite ladite assiete et qui pour ce lui seront baillées et délivrez, par ledit Jehan de Beloy^ ses hoirs et successeurs légitimes venans de lui en direae ligne, perpétuellement, hereditablement et à tousjours, pourveu toutes voyes qu^il paiera les charges et fera les devoirs deuz et acoustuméz selon raison d'icelles terres^ rentes, possessions et héritages qui pour ce lui seront baillez, comme dit est, et que s^il advenoit ou temps à venir que les hoirs dudit Jehan de Beloy en directe ligne faillissent, que en ce cas ladite revenue et toutes choses qui pour ce lui seroient baillées retourneroient et revendroient plainement à nostre demaine.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulz conseilliers les commissaires ordonnés sur le fait desdites confiscations et forfaitures, les genz de noz comptes à Paris, les trésoriers de France, generaulx gouverneurs de toutes noz finances, età tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que ilz facent ou facent faire, bien et convenablement, ladite assiete jusques à Testimacion de ladite somme de deux cens livres parisis de revenue par an, eu regart à la valeur que les terres, possessions, rentes, revenues et héritages valoient maintenant quinze ans a, comme dit est, et ladite assiete faite et les solennitez gardées qu^il appartient, mettent ou fiicent mettre ledit Jehan de Beloy, ou son procureur pour lui, en possession et saisine des terres, lieux et possessions qui lui seront baillées et ordonnées pour ladite assiete et pour Pestimacion et value à quoy ilz seront raisonnablement, comme dit est, estimez, et d'iceulx fecent, suefifrent et laissent joir et user hereditablement et à tous jours plainement et paisiblement ledit de Beloy, ses hoirs et successeurs, comme dessus est dit, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun empeschement ou destourbier au contraire.
Et à fin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre Gcel à ces présentes, s^Aïf en autres choses nostre droit et Pautruy en toutes.
Donné à Meaulx, le vii« jour d'avril, l'an de grâce mil cccc et XXI avant Pasques, et de nostre règne le xlii^.
1422, avril] DOMINATION ANGLAISE. $9
Ainsi signé : Par le roy [d'Angleterre] à la relacion du roy, héritier et régent de France,
J. MlLET.
1422 (n. &.)• 7 avril. Meaulx.
Charles VI donne à Jean de Saint-Yon, maître des bouchers de Paris ^, 3 00 livres parisis de revenu annuel, qui seront assises sur les biens provenant de confiscations dans la prévôté de Paris et ailleurs.
(JJ. 172, n* 43.)
[Ces lettres sont semblables, le nom du donataire et le chiffre exceptés, aux lettres précédentes.]
1422 (n. s.). 7 avril. Meaulx.
Charles VI donne à Jean le Gois* 3oo livres parisis de revenu annuel, qui
seront assises sur les biens provenant de confiscations dans la prévôté de
Paris et ailleurs.
(JJ. 172, n* 44.)
[Lettres semblables aux précédentes.]
1422 (n. s.}. 7 avril. Meaulx.
Charles VI donne à Gamier de Saint- Yon * 200 livres parisis de revenu
annuel, qui seront assises sur les biens provenant de confiscations dans la
prévôté de Paris et ailleurs.
(JJ. 172, tk* 45.)
[Lettres identiques aux précédentes.]
1. Jean de Saint-Yon, l'un des principaux des Cabochiens, remplit l'office d'échevin en 141 2 au temps où sa action dominait Paris. Banni de la capitale en 141 3, il retourna auprès du duc de Bourgogne dont il devint l'un des pannetiers (Labarre, Mémoires, t. II, p. 140), rentra en 14 18 dans la capitale avec les Bourguignons et fut nommé de nouveau à l'échevinage en I4i9«
2. La famille Le Gois, Tune des quatre familles des bouchers de Paris, bannie de Paris en 141 3, reparut toute puissante en 14 18. En 1420, Jean le Gois, celui qui &it l'objet du document que nous analysons, commandait, avec l'échevin Jean de Saint-Yon, les troupes que les Parisiens avaient levées pour participer au siège de Melun (Vallet de Virivillc, Histoire de Charles VU, t. P', p. 232), et au mois de décembre 1422 le roi d'Angleterre créait pour lui une maîtrise de boucher en la grande boucherie de Paris (voyez plus loin pièce XXXV).
3. Après la défaite de la faction cabochienne à Paris, Gamier ou Garnot
40 PARIS PENDANT LA [i4a2,avril
1422. Avril. Meauz.
Charles VI donne à son nQtaire et secrétaire, M* Guillaume le Cesne, docteur en théologie, mais pour sa vie seulement, une maison située me de la Parcheminerie, laquelle avait été confisquée sur Milet de Breail, et ce en quittance de 514 francs que Guillaume le Cesne prétendait lui être dus par le roi pour frais de voyage à Rome.
(JJ. 172, n» 121.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, ayans consideracion aux grans et notables services que nous a faiz par long temps et fait de jour en jour nostre amé et féal clerc, notaire et secrétaire maistre Guillaume le Ceçne, docteur en théologie, et les grans perilz et dangers où il a exposé sa personne par plusieurs et diverses foys pour noz propres besongnes et affaires, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans, à nostre dit secrétaire par Tadvis de nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, de nostre grâce especial, pleine puissence et auctorité royal, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons une maison et appanenances d^icelle qui souloit appartenir à Milet de Bruiel et qui par confiscation nous compette et appartient, à présent assise en la rue de
de Saint-Yon, écuy&r, figure en qualité de pannetier dans les comptes de la maison du duc de Bourgogne. Il fut, en 14 18, Tun des ambassadeurs que Jean Sans-Peur envojra à la Tombe, près Bray-sur'-Seine, pour traiter de la paix; enfin le duc Philippe le Bon, par lettres du 20 février 1424 (n. s.), en fit son échanson aux gages de 100 frans par an (Labarre, Mémoires, p. 140 et 23o). il fut nommé deux fois, au moins, échevin de Paris, en 1422 et 1433-, nous le retrouvons deux mois après (avril 1424) en possession de l'office de garde de la librairie royale du Louvre qui, bientôt acquise par le duc de Bedford, fut laissée à ses soins jusqu^au i3 octobre 1429 (L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. I*', p. 52). — La maison que Jean Taranne possédait rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie et qui, par derrière, aboutissait à l'hôtel du Porche-Saint- Jacques, était revendiquée par Garnier de Saint- Yon dès le commencement de l'année 1421 comme lui ayant été donnée par le roi (Sauvai, p. 390) ; peut-être ce don, contesté semble-t-il par le compte des confiscations de 1420-1421, fut-il régularisé par les commissaires chargés d'asseoir les 200 livres de revenu données à Garnier qui fut aussi gratifié des biens que Guillaume le Bouteillcr possédait à Louvres (ibid.', p. 590).
1423, avril] DOMINATION ANGLAISE. 4f
la Parcheminerie en la paroisse de Saint-Severin, à laquelle pend l'enseigne des Cinges, tenant d^une part à Postel qui fu feu maistre Jehan de Crespy^ et d'autre par à Tostel Raulet Gestin, aboutissant par devant à ladite rue et par derrière à Tostel du Chappeau Rouge, pour joir et user de ladite maison et de ses appartenances par nostre dit secrétaire, sa vie durant, seulement en payant les charges et devoirs deuzet acoustumez selon raison. Et, parmy ce, nous demourrons quictës envers nostre dit secrétaire de la somme de iii<: xx frans, d'une part, et de ix^ xim frans, d'autre part, monnoie courant pour lors, qu'il prétend par nous lui estre deuz, tant à cause de ses gages de six sols parisis par jour, comme pour certain voyage par lui Ëiit en court de Rome par nostre ordonnance, en la compaignie des evesquesdeLangres et de Bayeulx et du conte de la Roche, et de ce rendra en nostre trésor toutes lettres, cedulles et quictances qu'il appartendra. Et après son trespas ladite maison avecques les appartenances d'icelles retournera à nostre demaine.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, les trésoriers de France
Donné à Meaulx, ou moys d'avril. Pan de grâce mil iiii^ xxii après Pasques, et de nostre règne le xlii«.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du roy d'Angleterre, héritier et régent de France,
J. MlLET.
1422. Mai. Meaux.
Charles VI donne à M* Philippe de Morvilliers, premier président du Parlement, 1 5o livres de revenu annuel assis sur une maison de la rue de la Mortellerie et sur les biens confisqués de Pierre Féron et sa femme à Charenton, Roissy et Val-lfr-Grand.
(JJ. 172, n* 95.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, ayans consideracion aux grans
I. La maison de la rue de la Parcheminerie qui avait appartenu à Jean de Crespy est mentionnée au compte de confiscation pour les années 1423 à 1427; une partie en appartenait alors à Macé Héron, comme mari de la nièce de Crespy, et avait été donnée à Jean Oieupart, l'un des auteurs de la conjuration bourguignonne de 14x8 (vc^. page 35, note i), Pautre était la propriété de Jean de Serisy (Sauvai, p. 314).
42 PARIS PENDANT LA ['422, Qiai
pertes et dommages que a euz et soustenuz pour cause de noz affaires nostre amé et féal conseiller maistre Phillipe de Monrillier * , premier président en nostre Parlement, les gians perilz et dangers esquieulz il a diversement et par plusieurs bfs exposé sa personne pour les hiz et besongnes de nous et de la chose publique de nostre royaume, les grans notables services qu'il nous a faiz ja par longtemps, fait chascun jour et espérons que (ace ou temps advenir, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans, à nostre dit conseiller pour lui et ses hoirs venans de lui en directe ligne, par Padvis de nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons ung hostel séant à Paris en la rue de la Mortellerie ensemble ses appartenances, avecques les justice, maisons, terres, cens, rentes, revenues et possessions qui souloient appartenir à maistre Pierre Ferron ' et à sa femme et qui, par confiscation, nous competteat
1. Philippe de Morvilliers naquit en Picardie et appartenait à une ancienne famille de cette province. Le duc de Bourgogne le nomma dèa l'année 14x4 premier président du Parlement qu'il avait établi en Picardie dans les villes de son obéissance et dont les arrêts se rendaient au nom de la reine Isabeau. A la suite de l'entrée des Bourguignons dans la capitale et de la déposition de Guillaume Mauger, qui remplissait alors l'office de premier président au Parlement, Morvilliers fut promu par son puissant protecteur à cette haute dignité qu'il conserva jusqu'au i5 avril 1436, époque à laquelle il dut quitter Paris délivré de la domination anglaise. Son épitaphe, qu'on vit jusqu'à la Révolution dans l'église de Saint- Martin -des-Champs, le qualifie c seigneur de Morvilliers, Qary et Charenton i et donne le 25 juillet 1488 comme date de sa mort (L'Hermite et Blanchard, Les éloges de tous les premiers présidents du Parlement de Paris, p. 27-28). U fut inhumé auprès de sa femme, Jeanne de Drac, décédée le i5 décembre 1436 (Lebeuf, édition GKheris, t. II, p. 33 1) et l'on peut lire plus loin (pièce CXIV) un curieux accord conclu entre les deux époux, d'une part, et les religieux du prieuré de Saint-Martin, d'autre part, au sujet des fondations que Philippe et Jeanne avait faites en ladite église.
2. Les comptes de confiscations nous apprennent que Pierre Féron possédait bon nombre de maisons dans la rue de ht Mortellerie, aujourd'hui rue de THôtel-de-Ville (Sauvai, p. 3o5), et mentionnent aussi ses trois hôtels, dont l'un nommé l'hôtel Saint-Fiacre, avec justice haute, moyenne et basse, et trots gords sis entre Saint-Maur et Charenton, qui avaient été donnés à Philippe de Morvilliers {ibid.y p. 324). Les biens que Pierre Féron possédait à Arcueil, bien qu'ils ne soient pas désignés dans la pièce que nous publions, avaient été paiement donnés au premier président {ibid,, p. 3a8}, ainsi qu'une maison de la rue Frogier-l'Anier (ou Geoffroy-l'Anier) , tenant d'une
14^2, mai] domination anglaise. 43
et appartiennent à présent, assiz et situez à Cbarenton, à Royssy en Parisi et à Val-Je*Grand entre G>rbeul et Montlehery , pour, de ycelle justicej maisons et hostel, terres, cens, rentes, revenues et possessions jusques à la vallue et estimacion de cent et cinquante livres parisis de revenue par chascun an, eu regart à ce qu^elles valloient quinze ans a et depuis, avant les divisions qui ont esté en nostre royaume, sanz avoir regard au temps présent, joir et user par nostre dit conseiller, ses hoirs et successeurs legitismes venans de lui en directe ligne perpétuellement, hereditablement et k tousjours^ en payant les charges et faisant les devoirs des choses dessus dites et de chascune d'icelles deuz et acoustumez sdon raison, pourveu que sUl avenoit ou temps advenir que les hoirs et successeurs de nostre dit conseiller en directe ligne fEiillissent, nous voulons et déclarons que en ces cas les justice, maisons, terres, cens, rentes, revenues et possessions dessus diz retournent, et auasi s^il estoit trouvé que les choses dessus dites feussent de plus grant valeur par an de revenue que lesdites cent et cinquante livres parisis, eu regard ou temps dessus dit, que Toutreplus soit et demeure à nostre demaine.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes, les trésoriers de France, ....
Donné à Meaulx, ou moys de may, Tan de grâce mil itnf^ xxii et de ix>tre re^e le xLn^.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du roy [d'Angleterre], héritier et régent de France,
J. MlLET.
1422. 18 juin. Senlis.
Charles VI donne au duc de Bedford, frère du roi d'Angleterre, le» hôteU de
la Grande et de la Petite Rivière, situés dans la rue de Paradis (aujourd.
rue des Francs-Bourgeois), près la porte du Chaume, et confisqués sur
Chutes de la Rinère.
(JJ. 174, n* 33o.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à
part au collège de c Chaveanil » et de l'autre à Henri de Montreuil {ibid., p. 239 et 3o6) ; il est vrai que cette dernière maison, connue sous le nom d'hôtel de Preuilly et occupée dès le commencement de l'année 1421 par Philippe de Morvilliers, est contestée à Pierre Féron par le compte de 1423 à 1427, suivant lequel elle aurait appartenu en réalité aux religieux de Preuilly qui Tavaient donnée à Morvilliers (ibid.y p. 3o6).
44 PARtS PENDANT LA [14^2, juin
tous presens et avenir que, pour consideracion de la singulière dileccion que nous avons à nostre très chier et très amé cousin Jehan, duc de Bedford, et des notables et aggreables services qu^ii nous a faiz en maintes manières, à icelui nostre cousin, par Padvis et deliberacion de nostre très chier et très amé iilz le roy d^ Angleterre, héritier et régent de France, avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes certains hostelz appeliez la Grande Rivière et la Petite Rivière, situez et assis à Paris emprès la porte du Chaume en la rue de Paradis^, avec toutes leurs appartenances et appendances quelconques, tenant d'une part à l^ostel de Clisson ^ et d'autre à l'ostel des Bordes, qui jadiz furent et appartindrent k Bureau, seigneur de la Rivière^ et derrenierement à Charles son filz^ lesquelz de présent nous appartiennent et sont à nous confisquez, forfaiz et acquis par la rébellion et désobéissance et autres crimes de lese*magesté commis à rencontre de nous et de nostre seigneurie par ledit Charles, pour d^iceux hostelz avec leurs dictes appartenances et appendances joir et user plainement et paisiblement par nostre dit cousin de Bedfbrd et ses hoirs, successeurs et ayans cause, à tousjours mais perpetuelment et hereditablement comme
de leur propre chose, pourveu
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris
1. Les comptes de confiscations complètent les renseignements qu^on trouve ici sur la situation des deux hôtels donnés au duc de Bedford et ne permettent pas de douter que leur emplacement ne soit occupé aujourd'hui par les Archives Nationales : Thdtel de la Petite Rivière tenait immédiatement à Phôtel Clisson^ et il était comme celui-ci en foçade sur la rue des Bouchers (depuis rue du Chaume et auj. rue des Archives) ; Fhôtel de la Grande Rivière, attenant sans doute au précédent, avait façade sur la rue de Paradis et était contigu à l'hôtel des Bordes, tandis que par derrière il tenait à Phôtel de Novion. Le duc de Bedford occupait déjà cette dernière demeure avant le 24 juin 1421 (Sauvai, p. 287, 3o2, 572].
2. L'hôtel de Clisson fut également donné en juin 1424 au duc de Bedford ; voyez plus loin, pièce LVIL
3. Bureau de la Rivière, successivement ministre des rois Charles V et Charles VI, disgracié en 1392 et emprisonné alors à la Bastille.
4. Charles de la Rivière avait été comte de Dammartin, du chef de sa femme Blanche de Trie, qu'il avait épousée en 1392. Après la mort de celle-ci, il se remaria avec Isabelle de la Trémouille, veuve de Pierre de Tourzel, seigneur d'Allègre.
1422) juin] DOMINATION ANGLAISE. 45
Donné à Senlis, le xviii^ jour de juing, l'an de grâce mil cccc XXII et de nostre règne le xlii«.
Scellée du scel de nous, Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^Angleterre, le premier jour de mars, Fan de grâce mil quatre cens vint huit et de nostre règne le septiesme ^
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du roy d'Angleterre, héritier et régent du royaume de France,
J. DE RiNEL.
1422. Juillet. Paris.
Rémission accordée par Charles VI à Pierre de Compans, jeune parisien figé de vingt ans environ, lequel avait quitté Paris en 14x8 pour suivre le parti des Armagnacs, à Meaux d*abord en la compagnie de Molinet deCompans son oncle, à Choisy- sur-Oise ensuite au service du seigneur de Boqueaux. Moins d*ua an auparavant, Pierre de Compans se rendant en Hainaut, où il devait acheter des chevaux pour le seigneur de Boqueaux, avait été pris par la garnison de Beaurevoir et n'avait recouvré sa liberté contre rançon qu'après cinq mois de captivité.
(JJ. 172, n* i3i.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir reçeu Fumble supplication de Pierre de G)mpans, natif de nostre bonne ville de Paris, aagié de XX ans ou environ, que comme puis quatre ou cinq ans en ça, ledit suppliant par sa folie et jeunesse et par Tennortement de feu Molinet de Compans, oncle dudit suppliant, se feust party et absenté de nostre dicte ville de Paris, et depuis ce ait frequanté et conversé avec et en la compaignie de noz adversaires tenant le parti contraire à nous en plusieurs et divers lieux, comme à Meaulx en la compaignie de son dit oncle, et depuis au Pont-à- Choisy ', ou service du seigneur de Boqueaux^, et ait esté en au-
1 . Cette phrase indiquant confirmation, par le roi Henri VI, de la donation du '18 juillet 1422, explique pourquoi cette pièce, malgré sa date réelle, se trouve perdue, dans le registre JJ. 174, au milieu d'actes de Vannée 1429.
2. Le Pont-è-Choisy était le nom qu'on donnait à la forteresse de Choisysur-Oise, auj. Choisy-au-Bac (Oise, arr. et cant. de Compiègne).
3. Le seigneur de Boqueaux, chambellan de Charles VI, gouverneur du Valois en 141 3, s'était emparé de Compiègne en 141 8 sur les Bourguignons. Lui-même fut pris dans la forteresse de Choisy- sur-Oise ou du Pont-à- Choisy, et décapité à Paris le 5 septembre 1422 (voir la note que M"« Dupont lui a consacrée dans son édition de Pierre de Fenin, p. 98).
46 PARIS PENDANT LA [1432, juill.
cunes courses foictes par les diz adversaires, esquelles courses n'ait esté aucun tué ne occis qu'il ait veu ne sceu, n^ait aussi personne pillé ne robe. Et depuis ce dcmj an a ou environ, que il aloit ou pais de Henault acheter des chevaulx pour son dit maistre, ait esté prins et détenu prisonnier par l^espace de cinq mois ou environ par noz gens de la garnison de Beaurevoir^misà finance et yceile paiée. Néanmoins ycellui suppliant, considérant qu'il avoit mal fiiit d'avoir suy nos diz adversaires et esté es courses dessus dictes, s'est retrait et absenté de leur compaignie pour soy vouloir retraire et venir en nostre dicte ville de Paris et en nostre obéissance, à laquelle pour rigueur de justice ne oseroit venir ne converser^ ne ailleurs en nostre royaume, se sur ce nostre grâce ne lui estoit impartie, requérant humblement yceile. Pour ce estil que
Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris
Donné à Paris, ou moiâ de juillet Pan de grâce mil cccc vint et deux et de nostre règne le xlii®.
Ainsi signé : Par le roy à la relacion du Conseil,
Adam.
1422. Septembre. Paris.
Charles VI, sur la demande des maîtres et maîtresses du métier de tissus de soie, autorise l'établissement d'une confrérie en l'honneur de la Vierge dans l'église Saint*Julien-de8-MénétrierS| à Paris.
(JJ. 17a, n» 146.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté humblement exposé pour la partie des maistres et maistresses jurez et autres du mestier de tissus de soye en nostre ville de Paris et d'aucuns autres bourgois et bourgoises de nostre dite ville de Paris, noz bons et vraiz subgiez, que, comme iceulx exposans meuz de devocion et pour Taugmentacion du service divin et autres œuvres miséricordieuses, et aussi pour le singulier refTuge et affection qu'ilz ont à la benoite Vierge Marie à Paris, voulen lé, propos et entencion de créer, ordonner, constituer et establîr en Peglise Saint-Julien en la rue Saint-Martin à Paris, une confrarîe et fraternité de ladite benoiste et glorieuse Vierge Marie, et pour icelle confrarie augmenter, et
X. Beaurevoir (Aisne, arr. de Saint-Quentin, cant. du Cfitelet).
14^2, sept.] DOMINATION ANGLAISE. 47
continuer ks messes et autre service divin qu'ilz pourront, pour ce ordonner, pour le salut et remedde des âmes d'eulx, de leurs prédécesseurs et bienfiiicteurs et des autres qui, à ladicte confrarie se vouldront adhérer, ordonner en ladite église de Saint-Julien une boeste ou troncq où seront mis les bienfaiz de ladite contrarie, lesquelles choses ilz n'oseroient fiaire sanz nostre congié et licence^ si comme ilz dient, implorant icellui. Pour quoy nous ayans le propos, entencion et devocion desdiz ezposans agréables et en bonne recommandacion, desirans l'augmentacion et continuacîon dudit service divin, et affin que soyons participans es messes, oroisons et autres bienfaiz de ladite confrarie, et autres causes et consideracions à ce nous mouvans, ausdiz exposans pour eulx, leurs successeurs et aultres qui adjoindre se vouldront à ladite confrarie, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de nostre certaine science, grâce especial et pleine puissance par ces présentes congié et licence de créer, ordonner, constituer et establir, en ladite église de Saint-JuUien à Paris, ladite confrarie en Tonneur et reverance de ladite benoiste et glorieuse Vierge Marie, de avoir et tenir en ycelle église ladite boeste ou troncq et y mettre et recevoir tout ce que ung chascun, selon sa devocion et sans aucune contrainae, y vouldra liberalment donner et aumosner, pour le proufiit et émolument qui de ce ystra estre tourné, converty et employé audit service divin qu'ilz feront ËEiire et célébrer en icelle église pour lesdits confrères et confrarie, comme dit est, et non ailleurs, et ce par la main et à la discrecion de deux desdiz confrères, preudommes notables et bien renommez, lesquelz, par iceulx confrères ou la plus grant et seine partie des plus notables d'euh, nous voulons à ce estre esleuz et nommez par ung commun accord et consentement, et que, avant leur creacion et afin d'éviter toute matière et presumpcion de monopole ou autre mauvaise conspiracion, ilz jurent aux sains Euvangiles de Dieu ou autrement, bien et solempnelment, de tourner et convertir tout le proufiit et émolument de ladite boeste, et qu'ilz recevront à cause de ladite confrarie, en messes, oroisons et service divin et autres nécessitez d'icelle confrarie et non ailleurs, et en rendre bon compte et reliqua chascun an à la fin de leur administracion ausdiz confrères ou à certain nombre des plus notables d^eulx, tant et telz que bon leur semblera, par devant et en la présence de deux ou trois de noz officiers, et que, ce fait, ilz puissent chascun an nommer et eslire autres desdiz confrères, se bon leur semble, pour
48 PARIS PENDANT LA . [1422, SCpt
faire et administrer les choses dessus dites, et à ce les avons cosa*' mis et ordonné, commettons et ordonnons, se mestier est, par ces mesmes présentes, sanzceque lesdiz exposans ne leurs successeurs, confrères de ladite contrarie, puissent en ceestre empeschez, ores ne ou temps advenir, en aucune manière, ne que nosdiz officiers ne autres à ce commis ou à commettre puissent ou doient prétendre reclamer, requérir ne demander, pour ce faire oïr, aucune pencion, droit de salaire, gaige à cause d'office ne autrement en quelque manière que ce soit.
Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris....
Donné à Paris, ou moys de septembre, Pan de grâce mil cccc XXII et de nostre règne le xlii^.
Ainsi signé : Par le roy à la relation du conseil,
Ogbr.
1422. Septembre. Paris.
Rémission accordée par Charles VI à Jean Pestivién, sergent à verge au Châtdet de Paris. Pestivién, enfermé à la Conciergerie du Palais, à la suite d'une rixe avec M* Pierre de Scrgy, procureur, à qui il avait donné assurément deux mois auparavant, s'est échappé de sa prison, le 2g août dernier. La mésintelligence qui existait alors entre Pestivién et Sergy avait sa source dans la jalousie de celui-ci à qui on avait persuadé, avec quelque raison, semble-t-il, que Pestivién courtisait sa femme.
(JJ. 172, n- i58.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu Tumble supplicacion des parens et amis charnelx de Jehan Pestivién * , povre jeune homme, nostre sergent à verge en nostre Chastellet de Paris, contenant que dès environ Pasques derrenierement passées, ledit Pestivién et Jehannete, femme de maistre Pierre de Sergy, procureur en Parlement, eurent accointance ensembles en bien et sans villanie par le moyen des amis Tun de Tautre et tellement que icellui Pestivién qui piuseurs foiz a voit bu et mengé en l'ostel desdiz mariez, au veu et sceu et du consentement dudit Sergy, presta à icelle Jehanete à piuseurs foiz grant sommes de deniers, cuidant que ce feust au
I. Le surnom de ce personnage indique une origine bretonne, Pestivién étant le nom d'une paroisse de l'ancien diocèse de Quimper.
14^2, sept.] DOMINATION ANGLAISE. 49
sceu dudit maistre Pierre de Sergy son mary, et conversa oudit hostel ledit Pestivien jusques à ce que par le faulx donné à entendre d'aucuns hayneulx dudit Pestivien qui donnèrent à entendre audit maistre Pierre de Sergy que icellui Pestivien n'aloit pour aucun bien en son hostel, et que ce n^estoit que pour décevoir iadicte Jehannete sa femme, ou autres paroUes semblables. Pour quoy icellui maistre Pierre alors conceut hayne contre ledit Pestivien^ tellement que ledit maistre Pierre fist tant que Guillaume de Buymont, huissier de Parlement, à la requeste dudit maistre defendi de par la court dudit Parlement audit Pestivien, que plus ne se veist en Postel dudit maistre Pierre en quelque manière que ce feust^ sinom en faisant son office. Et depuis, icellui maistre Pierre, non content de ce, par Tennortement des hayneulx dudit Pestivien, fist icellui Pestivien adjourner en ladiae court de Parlement à certain jour, pour lui donner asseurement et aux siens; lequel Pestivien lui donna asseurement aux us et coustumes de France, et aussi semblablement fist ledit maistre Pierre audit Pestivien et aux siens. Et demourerent en cest estât, bien et paisiblement, Pespace de deux mois ou environ, et jusques à ce que icellui Pestivien passoit par devant Postel dudit maistre Pierre en venant de sa besongne, une hache dessoubz son bras comme il appartient à noz sergens pour la garde de la justice à Paris; et, ainsy qu^il vouloit passer oultre ledit hostel, ad visa Tuys d^icellui hostel ouven, ou quel hostel se bouta, demandant la femme dudit maistre Pierre, laquelle vint à luy. Et ce fait, lui demanda et pria qu^ellelui voulsist rendre et baillierFargent qu'il lui avoit preste de bonne foy et qu^l ne vouloit plus aler, venir ne converser oudit hostel ne en la compaignie d^elIe à la desplaisance dudit maistre Pierre. Laquelle femme, en lui disant ces paroUes ou semblables, advisa venir de la ville ledit maistre Pierre, son mary, qui, tantost, pour eschever son courroux et éviter noise et débat, envoia musser ledit Pestivien en une chambre dudit hostel, et prist la hache qu'il tenoit et la mussa en ung coffire qui n^estoit point fermant. Lequel maistre Pierre en entrant en son dit hostel fist grant noise, querant et feullant, et criant à haulte voix par son dit hostel : c II y a céans ribaus, sanglante putain I 9 Et tellement que, en querant et serchant par son dit hofttel, il ouvry ledit coffre où il trouva Iadicte hache, laquelle tantost il prist, disant à sadicte femme : « S^est la hache d'un ribaut. > Et tantost issy hors de sondit hostel, portant la dicte
DOCUMBim I 4
5o PARIS PEHDANT LA [1422, Sept.
hache aval la rue, après lequel icellui Pestivien ala, et Ta consai près l'église de la Magdelene * en la Cité de Paris, auquel maistre Pierre icellui Pestivien pria par pluseurs fois et doulcement qu'il lui voulsist bailler sa hache et qu'elle estoit sienne, ce que ledit maistre Pierre ne volt pas faire. Et, pour ce, lui dîst icellui Pestivien qu'il ne la porteroit plus avant, et mist la main à ladicte hache, et fist tant qu'il l'eut sans ferir ne batre ledit maistre Pierre en quelque manière, ne n'avoit voulenté du faire; mais, en tirant et sachant ladiae hache par ledit Pestivien, du bout dMcelle fut fait ung petit trou de dessiruze en la robe dudit maistre Pierre à l'endroit de sa poictrine, et à tant se party d'ilec ledit Pestivien, à tout ladicte hache sans autre chose faire. Et depuis a esté en Tostel dudit maistre Pierre à cause de son dit office, mesmement pour le adjoumer à la requeste de Jehan Turpin, demourant à Paris, si comme il puet apparoir par les explois sur ce iais. Pour lesquels cas, icellui Pestivien par l'ordonnance de ladicte court a esté mis prisonnier en la conciergerie de nostre Palais à Paris, où il a esté en la tosse de la grosse tour d'icellui Palais, l'espace de xr jours, en grant povreté et misère, et jusques au samedy xxix* jour du mois d'aoust derrain passé que, par force de maladie, il fut ordonné par icelle cour estre veu et viseté par nostre amé et feal clerc, notaire et secrétaire maistre Jehan de TEspine, greffier criminel de ladicte court, qui de ladicte court le fist amener en ung petit jardinet lez icelle tour, ou quel jardinet le vit icellui maistre Jehan de TEspiné, et quant il le eut veu, ordonna que on lui alast quérir ung barbier pour le viseter et appareiller en une jambe dont il estoit malade. Et à tant se party ledit maistre Jehan de TEspine, et demoura ilec seul ledit Pestivien lequel soy veant en grand danger de justice par le moyen de ses diz hayneulz, pour la paour et doubte qu'il avoit d'estre là longuement et de finer ses jours misérablement es dictes prisons et que, à peine, il estoit mort en ladicte fosse, et n'y avoit de quoy vivre qui lui eust détenu longuement, advisa ung petit appentiz couvert d'ardoise lès ladiae tour, sur lequel, à l'aide d'un tresteau qu'il trouva en la question de ladicte conciergerie, il monta. Et, ce fait, entra par
I. Cette ^lise fut vendue le ai août 1793 et Ton ouvrit sur son empli ment, Tannée suivante, un passage qui porta le nom de passage de la Madeleine et qui fut détruit lors du percement de la rue de Constantinc (Lebeuf, édition Cocheris, t. Il, p. 5 29).
I422ySept.] DOMINATION ANGl*AISE. 5f
une fenestre dedens ung hostel repondant devant la Saincte-Chapelle, et descendi par ungs grans^degrez du costé de Tostel où demeure maistre Jehan de Bury en la court du Palais et, de là, par la porte dessoubz la chambre de nostre trésor audit Palais, s'en ala hors d^icellui Palais. Pour occasion desquels cas, ledit Pestivien doubtant rigueur de justice s'est absenté et n'oseroit retourner seurement en son demeure se nostre grâce et miséricorde
Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et feaulx conseillers les gens tenant nostre dit parlement
Donné à Paris, ou mois de septembre, Tan de grâce mil cccc et vint deuz, et de nostre règne le XLin*.
Ainsi signé : Par le roy à la relation du Conseil,
Oger.
1422. Septembre. Paris.
Charles VI, débiteur envers Augustin Ysbarre de 3ooo livres tournois que celui-ci lui avait prêtées, le rembourse au moyen des biens confisqués sur Barthélémy Spifame. Ces biens étaient situés à Paris, rue des Lombards et de la Vieille-Monnaie, ainsi qu'à Chaillot, Montjay, Noisiel, Saint- Thibault et Charenton.
(JJ. 171, n* 162.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx conseiUiers les commissaires ordonnez, de par nous, à Taugmentacion et descharge de nostre demaine et autres noz affaires sur le fait des confiscacions à nous escheues et à escheoir, salut et dilection. Comme Augustin Ysbarre * nous ait lîberalment preste la somme de trois mil livres tournois en deniers comptans, pour emploier en certains noz affaires touchans nous et le bien et utilité de nostre royaume, nous voulans icellui estre contenté et restitué de ladicte somme, comme raison est, et par Tadvis et deliberacion de nostre très chîer et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de France, vous mandons et enjoingnons
I. Augustin Ysbarre, banquier italien, natif de Lucques, mourut en août i4t3 et fiit enaerdl à Paria dans Téglise des Augustins (Lebeuf, édit. Cocheris, t m, p. 286). Un des comptes des confiscations consultés par Sauvai (p. byS) nous apprend que ce financier potaédait une rente de 12 1. par. sur une maison de la rue Vieille-du-Temple.
52 PARIS PENDANT LA [l 422, Sept.
que, des heritaiges et biens immeubles qui furent à Berthelemi Spi£Eime\ lequel a tenu le party contraire à nous, et pour ce a esté banny de nostre royaume, lesquels heritaiges et biens immeubles nous appartiennent par confiscacion, vous baillez et délivrez ou faites bailler et délivrer audit Augustin jusques à la valeur desdiz trois mil livres tournois, et, pour autel pris que par bonne et juste estimacion qui sera iiaicte par gens à ce congnoissans sera par vous advisé et ordonné, pour en joir, par ledit Augustin Ysbarre et ses hoirs ou aians cause à tousjours mais perpetuelment, se lesdiz heritaiges et biens immeubles pevent à ce souffire, et, si non, lui fournissiez et faites fournir et parfaire sur autres heritaiges et biens immeubles estans en la ville et prevosté et viconté de Paris à nous venus par confiscacion ou autrement, et de ce lui baillez ou faictes bailler lettres bonnes et souffisantes, teles que au cas appartendra. Et ou cas que au temps avenir aucun empeschement seroit mis audit Augustin esdiz heritaiges et biens immeubles qui, par vous, lui seront baillez par aucuns qui y voulsissent aucun droit réclamer, soit en propriété, en rentes, par ypotheque ou autrement, nous promettons audit Augustin de les lui garentir ou de lui rendre et restituer ladicte somme de trois mil livres tournois avec les reperacions nécessaires, s^aucunes en y avoit faictes, en délaissant lesdiz heritaiges et biens immeubles qui par vous lui seront baillez, non obstant
I. La famille Spifame, également originaire de Lucques, en Italie, et établie à Paris dès i35o (Moréri, édit. de 1759, t. IX, p. 537), avait sa sépulture dans l'église des Augustins de cette Tille, en une chapelle dite des Spifame qui fut réparée en 1620 par Samuel Spifame, conseiller du roi. Un Barthélémy Spifame, sans doute le père de celui que mentionne notre pièce, est le plus ancien membre de cette famille dont Tépitaphe nous ait été conservée ; il y est qualifié < lucquois t et le 1 5 septembre i385 est donné comme date de son décès (Lebeuf, édition Cocheris, t. III, p. 286). Les propriétés parisiennes de notre Barthélémy étaient, on le voit par la pièce que nous publions, exclusivement situées dans le quartier de Paris habité par les Lombards ou Italiens. Outre les héritages ruraux énumérés plus loin, on sait que Barthélémy avait à Issy des biens qui furent donnés à Thomas Longueil et à Thomas Gargate, anglais. (Compte de 1427-1434, apud Sauvai, p. 533.) Le compte de 1427-1434 mentionne encore une maison de la rue de la Vieille -Monnaie comme ayant appartenu à Barthâemy Spifame, ce qui permet de supposer que ce personnage possédait en ce lieu d'autres hôtels que ceux mentionnés dans la donation * faite à Ysbarre ou que les héritiers de ce dernier n'auraient pas |oui jusqu'à la fin de la domination anglaise des biens qui lui avaient été concédés.
1422, sept.] DOMINATION ANGLAISE. 53
quelzconques ordonnances^ mandemens ou deffenses faiaes ou à élire ad ce contraires.
Donné à Compiengne, le xzvn« jour de juing, Tan de grâce mil cccc xzn, et de nostre règne le xlii*.
Ainsi signé : Par le roy^ à la relacion du roy héritier et régent de France : J. de Rinel.
Iceulx noz conseilliers aient fait veoir et visiter par gens expers et congnoissans en ce les heritaiges cy après declairiés qui n^a gaires furent et appartindrent audit Berthelemi Spifome, à nous venus et escheus par ladicte confiscacion, c^est assavoir trois corps dbstel à trois pignons entretenans ensemble, faisans front de rue en la rue des Lombars, à Paris, l'un faisant le coing de la rue de la Vielz-Monnoie ^ d'une part, et d'autre part en ladicte rue des Lombars tenant à ung hostel appartenant à Jehan Spifame ^, où demeure à présent un pelletier , et y souloit pendre Tenseingne de TAigle. Item^ un hostel à deux pignons, assiz en ladicte rue de la Vieilz-Monnoie, où est ladicte enseingne de PYmaige Nostre-Dame, ou quel demeure à présent Guillaume Cenasme*, ou quel hostel a deux cours. Tune à Feutrée de la seconde huisserie qui tient par derrière aus trois corps d^ostel devant diz, et à un corps de maison que on dit appartenir audit Jehan Spifame; et Tautre court tient à une sale basse dudit hostel, et au long d'un bout de maison et jardin où demeure Michel Marquât, qui appanient à Jacques Rasponde ^, et d'un
1. La rue de la Vieille-Monnaie, perpendiculaire à la rue des Lombards au sud de laquelle elle est située, a complètement disparu lors du percement du boulevard Sébastopol.
2. Jean Spifame, frère sans doute de Barthélémy, est nommé plusieurs fois dans les comptes de confiscation où il est qualifié écuyer (Sauvai, p. 3o4 et 5tô). Outre ses biens de la rue des Lombards, il avait des propriétés dans la rue du Grand-Chantier (ibid., p. 3o3) et du chef de sa femme Catherine Col, veuve d*Âlbert et mère d'Antoine du Molin, il prétendait à la possession de la maison que Gontier Col, père de Catherine et l'une des victimes des dissensions parisiennes, possédait dans la rue VieiUe-du-Temple {ibid.f p. 3o4 et 588).
3. Guillaume Cenasme appartenait, comme Ysbarre et Spifiime, à une fiimille italienne établie en France.
4. Jacques Raponde était fils de Guido Rapondi de Lucques et frère de Dino Rapondi, conseiller et maître d'hôtel de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, Tun des plus riches marchands lombards du règne de Charles VI. MM. Leroux de Lincy et Tisserand ont publié les lettres de sauvegarde et de privilèges ac^rdées en i383 par le roi de France à Dino, Jacques et
54 PJLRIS PENDANT LA [l422, SCpt.
costé tient au long d'un jardin, lequel jardin se tient audit corps d'ostel dudit Jehan Spifame et de Pautre costé au derrière des estuves Nicolas Belon et aboutist au derrière des deux hostelx assiz en la rue de Marivaux ^, dont Tun desdiz hostelz oti pend l'enseigne du Molinet appartint à Regnault Bretel, et Pautre hos* tel à Robin Jolis, et a en ladicte court un puis. Item, un autre corps d^ostel à deux pignons assiz en ladicte rue de la Vieli^Monnoye^ tenant d'un costé et aboutissant audit corps d^ostel où demeure ledit Cenasme, et de Pautre tenant au long de Postel dudit Jacques Rasponde où demeure ledit Michel Marquât. Itenty tel droit que peut nous appartenir à ladicte cause esdiz corps d^ostel et jardin enclavez et joingnans esdictes cours, se aucun droit y avons et non autrement; iceulx hostelz, court et jardins chargiez de teles charges anciennes qu^ilz pevent avoir. Item, en la ville de Challiau * un hostel^ court et jardin petiz, foulerie et un petit pressouer faisant front de rue de deux pars. Item, deux arpens de vigne ou terrouer dudit Challiau, tenant d'une part aux vignes qui furent à feu Jehan Tarenne •, et dVutre part aux vignes maistre Guillaume du Val. Item, cinq quartiers de vigne seans oudit terrouer, tenant à Jehan le Gendre et à Pierre du Pleys. Item, cinq autres quartiers de vigne assiz ou dit terrouer, tenant aux vignes Guillaume de Savoye et aux vignes de Peglise de Challiau. Item, Postel appelle de Forest^, séant dessoubz Montjay ' avec la court, granche, pressouer, estables,
André Raponde, frères, et à leur neveu Jean Ra ponde, ainai que d'autres lettres royales de mai 142 1 par lesquelles Jacques et Philippe Raponde, héritiers de leur frère Dino, sont également placés sous la sauvegarde royale (Paris et ses historiens^ p. 337 et 339). Jacques Raponde témoigna depuis sa reconnaissance envers Charles VI en donnant place dans son testament au petit-fils et successeur de ce prince, le roi Henri VI qui , par lettres du aa novembre 1432, abandonna à Jacques Bemardini tout ce qui pouvait lai revenir, grâce à ce legs (voy. plus loin, pièce CLXVI).
1. Cette rue porte depuis 1861 le nom de rue Nicolas- Flamel.
2. ChaiUot, localité comprise en 1786 dans le mur d'enceinte élevé par les fermiers généraux.
3. Les biens que Jean Taranne pos8é(lait àChatUotfurentdonnésau comte de Salisbury (voy. la pièce CXX).
4. La carte de TEtat-Major indique encore sur le finage de Brou (Seine* et-Marne, arr. de Meauz, cant. de Lagny) au milieu des bois, et à deux kil. au sud-ouest de Montjay, la « maison du Forest ruinée. 1
5. Montjay, h. comm. de Villevaudé (Seine-et-Marne, arr. de Meauz, cant. de Lagny).
1422, sept.} DOMINATION ANGLAISE. 55
bergeries, coulombier, jardins et tout le pourpris d'icellui hostel clos à fossez et pont leveiz. Itertiy appendent audit hostel environ Lxxii arpens de bois, joingnant dudit hostel, lesquelx bois sont en coppe de xii ans en xii ans. Itetity trois arpens de saulsoyez seans assez près de la porte dudit hostel. /item, deux jardins Tun clos à murs, et Tautre clos à fossez. Item, esdiz jardins deux fossez à mettre poisson. Item, ung estang assez près dudit hostel enclavé es terres d'icellui hostel, contenant environ sept arpens d^eaue quant il est plain. Item^ huit arpens de prez environ ledict hostel. Item^ prez dMcelluy hostel, environ deux cens arpens de terres labourables. Item^ dix arpens de prez au port de Noisiel * tenant aux prez du seigneur de Montjay et aux prez que l'en dit de la vuitaine la Bossue^ aboutissant d'un bout sur les noes et sur la vuitaine qui fut à maistre Loys Blanchet. /item, un arpent et demi de vigne en friche ou vignou de Montjay. Item^ trois arpens de vigne et une masure ou vignou de Saint-Thibault * près de Laigny. Item^ un molin à tan et à blé assis en la rivière de Marne au dessoubz du pont de Charenton ', et ses appartenances et un pou d^isle plantée de saulsoiez, et Textimacion ou valeur ait esté rapportée devers noz diz conseilliers avec la charge de cent livres tournois de rente à vie dues à Anthoine Spifame, chevalier de l'ordre Saint-Jehan de Jérusalem, frère dudit Berthelemi. Nous par Tadvis et deliberacion de nosxiiz conseilliers
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris
Donné à Paris, ou mois de septembre, Pan de grâce mil irii<^ et vint deux et de nostre règne le xliit.
Ainsi signé : Par le roy, à la relation des commissaires ordonnés sur Taugmentacion et descharge du demaine,
P. DE LA Rose.
i« Noisiel (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de Lagny) est aitué sur la rive gauche de la Marne, à sept kilom. s. a. e. de Montjay,
a. Saint-Tbibault-dea-Vignea (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant de Lagny), village de la rive gauche de la Marne, est dé)à désigné au xv" siècle par le surnom qu'il porte encore aujourd'hui (Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, t. XV, p. 79) et qu'il doit à ces vignobles dont Barthélémy Spifume possédait une partie. Un autre membre de la famille Spifame, Martin, devint en 1679 prieur de Saint-Thibault-des-Vignes (ihid,, p. 79).
3. Charenton -le-Pont (Seine, arr. de Sceaux, chef-lieu de cant.).
56 PARIS PENDANT LA [l422, OCt.
1422. 3 octobre. Parii.
RémiMÎon accordée par Charles VI, aoos certaines conditions, à Philippot
Gilles, coupable de blasphème^
(JJ. 17a, û* 166.)
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Receue avons Tumble supplicacion de Phelippot Gilles, povre homme laboureur, chargié de femme et trois petiz enfans, contenant comme il, et autres de sa compaignie, ou mois de juillet derenier passé, feussent alez esbatre ou jeu de la Paulme en Tostel de Guillaume Soret, demourant en la rue de la Plaistrière*, près de la porte Saînt-Honnoré *, et là eust icellui suppliant demandé des estuefs ' à la femme d^icellui Sorèt, laquelle lui en eust baillé certaine quantité, et pour seurté de ce lui eust baillé icellui suppliant sa saincture et une dague pendent à icelle, garnye d^argent. Et perdirent, icellui suppliant et ceulx de sa dicte compaignie, leur partie, et furent tenus de paier les estuefs^, lesquelx comme disoit la femme dUcelui Soret, montoient XVII Mans et 1 1., desquelx xvii blans 1 1. icellui suppliant en bailla les xvi, disant non en avoir plus eu, la femme d'icellui Soret disant en avoir baillé pour xvir blans et 1 1. et lui restant à paier vi t., pout* lesquelx vi t. paier la femme d'icellui Soret osta à icellui suppliant son chapperon de dessus sa teste, et en icellui ostant lui osta et aracha une poignée de cheveux d'icelui suppliant. Le quel suppliant^ soi veant ainsi estre injurié par la dicte femme et combien qu'elle eust par devers elle et en sa possession les gaiges dessus diz, se retourna vers ladicte femme et print le chapperon d'icelle par la cornette, tellement que les pendens de sa coiffe lui cheurent sur les espaules, et son chapperon fu un pou avallé, et convint que il paiast les diz vi t. que ladiae femme
1 . La rue de la Plâtrière, plus tard rue Plâtrière, était comprise entre la rue Montmartre et la rue Coquillière. La municipalité parisienne lui donna en 1791 le nom de Jean-Jacques Rousseau, en l'honneur de ce grand écrivain qui 7 demeurait en 1776 ; de nos jours, ce nouveau nom a été étendu à l'ancienne rue de Grenelle-Saint- Honoré.
2. Depuis le règne de Charles V, la porte Saînt-Honoré était située vers la place actuelle du Théâtre- Français.
3. Les estuefi (prononces éteufs) étaient de petites balles pour jouer à la longue paume.
1423, OCt.] DOMINATION ANGLAISE. Sj
disoit estre restaas à paier, et après aucunes paroUes eues entre eulx, si comme Pen dit, icellui suppliant deust regnier ou maigroyer Dieu nostre créateur, de et sûr lequel cas nostre procureur en Taudictoire du Four-FEvesque \ le temporel de Teveschié de Paris estant en nostre main, comme regalle ^, fu informé si comme l'en dit. Et après ladicte informacion à la requeste de lui par le commandement et ordonnance du commis lors de par nous au gouvernement du bailliaige dudit eveschié, fu icellui suppliant pour ledit cas emprisonné es prisons dudit Four-rEvesque par certaine et longue espace de temps où il fiit en grant povreté et misère, oti il fraya et despendy grant partie du scien. Et, sur icellui cas examiné et interrogué, lequel nya le fait et cas dessus dit, non recors ou memoratif en sa conscience icellui cas avoir fait ou dit. Et depuis fu eslargy à certain jour et fu ordonné, en la présence d*iceUui suppliant et de nostre dit procureur ou dit auditoire, que icellui nostre procureur publieroit ou feroit examiner, par certains commissaires sur ce ordonnez par icellui bailli, les tesmoings dont il se vouloit aidier pour prouver le fait et cas dessusdit nyé par icellui suppliant, sauf ses contrediz et reprouches, et pour ce faire leur fu certain temps donné, lesquelx tesmoings ont sur ce esté oyz et examinez, et par la depposicion d'aucuns, si comme l'en dit, est prouvé en panie ledit cas. Depuis laquelle chose ainsi faicte, ait esté pourveu oudit eveschié de nostre amé et féal conseiller le patriarche de Constantinoble ', et lui ait esté ou à ses vicaires et députez pour lui le temporel dudit eveschié par nous ou noz officiers baillé et délivré, et le procureur commis de par lui oudit audictoire ait reprins le procès que avoit nostre dit procureur par nous oudit audictoire, à ['encontre d'icellui suppliant, pour cause de ce que dit est; et doubte icellui suppliant estre encouru es peines contenues es ordonnances par nous ou nostre court de Parlement sur ce faictes, et par ce seroit en aventure de perdre tout le scien et d'estre deshonnoré à tousjours. Savoir faisons que nous, ces choses considérées, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, et nous avons à