‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits desChapitre 36 sur 98 · L. Calot · texte numérisé non relu

L. Calot

1424. Janvier. Paris.

Rémission accordée par Henri VI à Jacquet Guillaume et à Jeannette, sa femme, coupables d'avoir produit deux faux témoins, un prfitre et une chambrière, pour attester que lors de la vente feite par eux à AJexandre de Mares, changeur, de la maison de la Huchette, rue Saint- Antoine, ils avaient déclaré à Tacquéreur que cette maison était chargée envers Jean Fleniy, secrétaire du roi, en 18 livres de rente annuelle ; cette somme, il est vrai, avait été depuis remboursée par les deux époux à Jean Fleury. La rémission est surtout accordée en souvenir de Jean Roche, sergent d'armes du roi Charles VI et propriétaire de la maison de l'Ours, de

Il8 PAR» PENDAHT LA [l424jailV.

la porte Btudoyer, qui avait été décapité à Paria par lea Armagnac» :

Jean Roche était le beau- père de Jeannette, que la confiscation des

biens de celui-ci, à la suite de sa fin si tragique, avait presque réduite à

la misère.

(JJ. 172, n» 3^.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Pumble supplication des parens et amis charnelz de Jaquet Guillaume et de Jehannete sa femme, povres gens prisonniers en nostre Chastellet de Paris, contenant que, come à cause des. guerres et divisions qui ont esté et encores sont en ce royaume, ilz ont perdue toute ou la greigneur partie de leur chevance et par avant ilz, leurs parens et amis estoient riches gens et grandement aisiez, et fut Tencommancement de leur perte parce que les Armignaz, lors occupans la ville de Paris, firent décapiter feu Jehan Roche, lors demourant à l'Ours^ à l'apport Baudoyer', mary de la mère de la dicte Jehannete et sergent d'armes en ordonnance de feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Charles, pour avoir tenu son party et de feu nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgogne derrenier trespassez, dont Dieu ait les âmes, renommé estre un grans riches homs avant sa mort, laquelle richesse yceulx Armignaz eurent toute, et si Tavoit rachetée d'euhc mesmes, et depuis la mort dudit feu Jehan Roche, feu Bernard le Breton jadis et premier marydeladicte Jehannette, par quoy la mère delà diae Jehannette et aussi ladlcte Jehannette ont depuis vesqu à grant dangier et povreté, mesmement que, à Poccasion dudit Jehan Roche, on leur osta tous leurs biens meubles, dont icellui Jaquet et Jehannette deussent estre riches gens, et en furent comme destruiz, et ne savoient de quoy eulx chevir et gouverner. Et pour

1 . Jean Roche, que Tauteur du Journal parisien appelle « le seigneur de rOurs, de la porte Baudet », fut décapité le 2 mai 141 6 pour avoir pris part à une conspiration ourdie contre la domination du parti armagnac i Paris par Nicolas d'Orgemont, chanoine de Paris et maître en la chambre des comptes, l'échevin Robert de Belloy, drapier, et autres. Son corps, pendu au gibet après le supplice, y resta pendant plus de deux ans, jusque ▼ers le milieu de juillet 14 18 que les Bourguignons, victorieux depuis six semaines, le détachèrent et l'enseTeltrent en terre sainte (Journal parisien. Religieux de Saint-Denis, et Juvénal des Ursins).

2. Ces mots c l'apport Baudoyer » pour f la porte Baudoyer » sont à rapprocher de l'expression c Papport Paris » qu'on a souvent employé pour désigner le lieu que les chartes du xui* et du xiv* siècle nomment porta ParisiensiSf c'est-à-dire c la porte de Paris » (Sauvai, t. I, p. 104).

i4^4^)anv.] domination anglaise. 119

ce adviserent entre eulx qu'il leur estoit nécessité d^avoir argent pour eulx mettre sus, et veans qu'ilz n'en povoient avoir bonnes ment sans vendre rente sur leurs heritaiges qui leur estoient de» mourez^ firent tant envers nostre amé et féal clerc notaire et secrétaire maistre Jehan Fleury * , lequel par avant avoit ja preste de l'argent audit Jaquet avant qu'il feust marié à ladiae Jehannette, [que] icellui maistre Jehan Fleury leur en bailla, et ilz lui délaisse^ rent xvin livres de rente sur tous leurs biens et heritaiges à certaines années de rachat. Et depuis ce fait, certain temps après, iceulx Jaquet et Jehanhette, veans que tous leurs biens et héritages es* toient ypothequez à ladlcte rente de xviii livres envers le dit maistre Jehan Fleury, adviserent entre eulx un moien comment ilz pourroient avoir ou racheter ladicte rente ou partie d^icelle. Et, entre leurs autres héritages qu'ilz avoient, eurent advis que ilz vendroient une maison qu^ilz avoient du propre héritage de la dicte Jehannette, assise à Paris en la grant rue Saint-Anthoine, où pend renseigne de la Huchette, laquelle ilz exposèrent en vente à Alexandre des Mares, changeur demourant à Paris, laquelle icellui Alexandre acheta certaine somme de deniers. En disant laquelle vente et au traictié dUcelle, lesdiz Jaquet et Jehannette teurent lesdiz xviii livres de rente deuz par an audit maistre Jehan Fleury, laquelle chose un mois après ladiae vendicion et lettres sur ce faictes, vint à la congnoissance d^icellui Alexandre des Mares que lesdiz Jaquet et Jehannete Fa voient par ce deceu. Et pour ce se tira par devers eulx et leur dist ce que dit est ; lesquelz Jaquet et Jehannette lui confessèrent de bonne foy qu^ilz n^avoient pas entencion de laissier ladicte maison jrpothequée à la dicte rente, mais avoient entencion de tout racheter, et ne cuidoient point avoir mesprins, car ilz avoient voulenté et entencion d'emploier les deniers qui leur avoit bailliez, à la descharge de ladicte maison et héritages, et que ce ne lui despleust. Et tantost après firent tant, que par traictié fait entre lesdiz maistre Jehan Fleury, Alexandre des Mares, et lesdiz Jaquet et Jehannette, que iceulx Jaquet et Jehannette, mariez dessus nommez, s^obli*» gèrent audit maistre Jehan Fleury en la somme de cent frans, en rachetant et rabatant partie d'icelle rente à icelle somme.

I . Le même vraisemblablement qu'on verra plus loin, dans une pièce du i3 août 1428, sous le nom de c Jean de Fleury 1, désigné comme contrôleur de l'audience de la chancellerie de France.

120 PARIS PENDANT LA [14^41 j^nv.

paier dedans certain temps ensuivant, en deschargant et ostam l'ypotheque qui povoit estre à cause de ladicte rente sur ladicte maison et l'obligacion sur ce iaictt audit maistre Jehan Fleury, icellui Alexandre par ledit traictié devoit avoir en sa garde, laquelle il eut et a encores, et par vertu d'icelle a receu desdiz Jaquet et Jehannette pour ledit maistre Jehan Fleur}" la some de Lxxviii frans d'une part, et ledit maistre Jehan Fleury xxxv firans d'autre part. Et par ainsi estoit ladicte somme toute paiée, et plus receu que ladiae somme de cens frans ne monte, dont ledit maistre Jehan Fleury est ou doit estre content, si come l'en dit, et par ce ladicte maison mise hors dudit ypotheque, si come Fen dit, par ledit accort sur ce fait plus à plain apparoir. Et néanmoins, depuis ces choses ainsi faictes, ledit Alexandre des Marez de sa voulenté, sans autre cause, voulans la destruccion desdiz Jaquet et Jehannette, se tira devers nostre procureur en nostre Chastellet de Paris, et lui donna à entendre que iceulx mariez estoient faulx vendeurs pour avoir teu les choses devant dictes, par quoy nostre dit procureur fist emprisonner iceulx mariez, îesquelz eulx estant prisonniers furent mandez par devant nostre prevost de Paris ou son lieutenant, et par lui interroguez sur ce que dit est, quUiz nyerent que ainsi feust, et que à ladicte vendicion iiz avoient dit et declairé audit Alexandre la charge de la diae rente, et que ilz le prouveroient bien ; et pour ce eurent jour à amener leurs tesmoings. Pendant lequel jour, icellui Jaquet, pour crainte de deshonneur, ayant regart à ce qu^il avoit afranchy ladicte maison dudit ypotheque, comme dessus est dit, non cuidant pas tant mesprendre, et quUl et sa femme estoient et sont extraiz de bonne lignée, qui onques ne furent reprins, se tira par devers un nommé Hervy Miz, prestre curé d'Ierre-les- Nonnains\ qu'il trouva à Saint-Jehan-en«Greve, auquel il avoit congnoissance, et lui exposa comment il avoit vendu ladicte maison audit Alexandre, et avoit teu la rente desdictes xvm livres dessusdictes, et que de ce il estoit approuché par devant justice oudit Chastellet, et qu'il estoit en nécessité de prouver comment il dist et declaira audit Alexandre en faisant ladicte vendicion lesdictes xvrn livres de rente que prenoit ledit maistre Jehan Fleury, par la manière dessus dicte ; et que par ce il estoit en avanture, se il ne lui aidoit à ce besoing, d^avoir une grant ville-

I. Yerres (Seine^t-Oise, arr. de Corbeil, cant. de Boiasy-Saint-L^er).

Page 1