‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 18 sur 105 · I . Sali et déchiré · texte numérisé non relu

I . Sali et déchiré

lipSyjanv.] DOMINATION ANOLAOB. 3l

gracieux remède, requérant humblement ycellui Pour quoy

nous ces choses considérées et que lesdiz tapiz sont arresttz de par nous et mis en notre main, et aussi que ledit suppliant n'a aucun adversaire en ceste partie fors noz amez et feaulx conseillers et gouvemeurs de noz finances et les commissaires par nous ordonnés sur le fait des confiscacions, aians pitié et compassion dudit suppliant, ancien homme et malade comme dit est, et de sesdiz femme et enfans, et que par long temps nous a bien etloyaument servi, et pour tenir et favoriser notre parti et de feu notre cousin le duc de Bourgogne, cui Dieux pardoint, ycellui suppliant a esté banny de Paris, perdu tous ses biens, et demouré hors en grant misère et povreté en la compaignie de notre dit cousin par l'espace de cinq ans et plus, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, attendu que ledit suppliant a esté tout le temps de sa vie de honneste conversation et bonne renommée et que oncques mais ne fut n^eté acusé, ataint ou convaincu d'aucun vilain crime, et que si tost quMl a esté interrogué sur le fait de sesdiz tapiz, sans question, force ou violence quelconque^ a dit recogneu et confessé la pure vérité, veu aussi que ledit suppliant à ses granz frais et despens a poursuy et recouvré plusieurs tapiz et biens, c^est assavoir une chambre de broderie vermeille belle et riche, et une autre chambre de riche tapisserie et autres tapiz que jadis avoit prins Jaquet l'Empereur * , une riche coutepointe de satin brodée laquele detenoit un charpentier et un tapiz à fleurs de liz d'or et plusieurs autres, et aussi à très grant peine et difficulté a recouvré les chambres et tapisserie que avoient les exécuteurs de feu notre chancellier derrenierement trespassé ' sans en avoir aucune recompensacion, lesquelz chambres et tapiz ledit suppliant a devers lui pour consideracion aussi de ses gaiges non paiez, à ycellui suppliant avons quittié, remis

1. Ce personnage ne doit pas tans doute être distingué de c Jaques PEmpereur f , échanson et conaeiller du roi, qui suivait le parti armagnac, et dont les biens avaient été donnés, dès le 29 mai 1418, au bourguignon Jean de Pulignj, dit Chapelain (Douet d'Arcq, Choix de pièces inédites, t II, p. 125-126). Le 6 août suivant, le même Jean de Puligny fut préposé à la garde des joyaux du roi qui, antérieurement à rentrée des Bourguignons à Pftria, était confiée à Jacques l'Empereur (Ibid,, t. II, p. 280).

2. Eustache de TAistre, seigneur d'Ecuiry, avait été une première fois chancelier de France du 14 juin 141 3 au 8 août de la même année. Rétabli dans cet office le 4 juin 1418, après le triomphe définitif du parti bourguignon à Paris, il mourut le 18 juin 1420.

32 PARIS «PENDANT LA [1422^ janV.

Si donnons en mandement à noz diz conseillers et à notre procureur illec

Donné à Saint*Pharon emprès Meaulz, ou mois de janvier. Pan de grâce mil cccc xxi et de notre règne le xlii.

Ainsi signé : Par le roy, à la relation du roy d'Angleterre, héritier et régent de France,

YSAMBART.

1422. 25 février. Saint-Faron, près Meaux.

Charles VI donne à Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, une maison confisquée sur Jacquet de Lailler et située rue de la Cave de Pon-

thieu.

(JJ. 17a, n* 41.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir que pour considération des grans et notables services que nostre amé et féal cousin, Jehan de Lucembourc^, seigneur de Beaurevoir ', nous a faiz le temps passé tant ou fait de noz guerres comme autrement, et des grans pertes et dommages quUl a euz et soustenuz depuis longtemps à Pocasion de nostre service, et pour certaines autres causes et considérations à ce nous mouvans, à nostre dit cousin, par Fadvis et délibération de nostre très chîer et très amé fils, le roy d'Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, de nostre pleine puissance, auctorité royal et grâce especial, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons la maison ensemble ses appartenances et appendences, la quele appartient à Jaquet de Laillier *, assise à Paris en la rue de la Cave

1 . Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir et de Choques, était frère de Louis de Luxembourg, évéque de Thérouenne, chancelier de France pour le roi d'Ajigleterre. Il épousa Jeanne de Béthune, veuve de Robert de Bar, laquelle en qualité de tutrice de sa fille Jeanne gouvernait les comtés de Marie et de Soissons. Grâce à un don du roi Charles VI, daté de février 1422, Jean put unir au beau fief de Marie le comté voisin de Guise confisqué sur René d'Anjou et qu'il conserva jusqu'à sa mort arrivée en 1440 (Longnon, Les limites de la France^ p. 63 et 76). il n*est pas hors de propos de rappeler ici que Jean de Luxembourg fut le geôlier de Jeanne d'Arc qu'il tint enfermée, durant trois mois, dans son château de Beaurevoir.

2. Beaurevoir (Aisne, arr. de Saint-Quentin, cani. du Câtelet).

3. Jacquet de Lailler possédait aussi à Dugny Fhôtel de la Pointe, mentionnée dans les comptes de confiscations (Sauvai, p. 324).

1422, févr.] DOMINATION ANGLAISE. 33

du Ponxiz\ assez près deTostel de la Monnoye, et laquelle maison, ainsi comme elle se comporte et estend de toutes pars, nous appartient comme à nous acquise, confisquée et forfaicte, parce que ledit Jaquet de LaiUier a commis envers nous crime de rébellion et désobéissance, et comme crimineulx a esté et est banniz à tous jours de nostre dit royaume, pour joir et user de ladicte maison et appartenances d^icelle par nostre dit cousin, ses hoirs, successeurs et aians cause perpetuelment, hereditablement et à tousjours et en Satire et disposer comme de sa propre chose en paiant les droiz, charges et devoirs deuz et accoustumez selon raison

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris, les trésoriers de France, generaulz gouverneurs de toutes noz finances, les commissaires députez ou à députer sur le faict desdictes confiscations

Donné à Saint-Pharon eroprès Meaulx, le xv" jour de février. Tan de grâce mil cccc xxi et de nostre règne le slii'.

Ainsi signé : Par le roy, à la relation du roy d^Angleterre, héritier et régent de France,

J. MlLET*.

1. Ce document est, croyonft-DOUS, le seul, jusquMci, où l'on trouve le nom de c rue de la Cave de Ponthieu > appliqué à la partie de la rue des Fossés-Saint- Germain-rAuzerrois comprise entre la rue de la Monnaie et celle de FArbre- Sec, c'est-à-dire à la partie de cette voie que l'ouverture de la rue de Rivoli a fait disparaître et que les titres du xiv" et du xv* siècle confondent fréquemment avec la rue de Béthisy, à laquelle elle feisait suite. Cave de Ponikieu était le nom qu'on donnait alors à l'hôtel des comtes de Ponthieu sitaé dans cette rue même désignée, en conséquence, le plus ordinairement par le vocable de rue au Comte (au quens) de Ponthieu (Jaillot, Quartier de Sainte-Opportune^ p. ii). Les comptes de confiscation, en constatant que la c grande maison > de Jacquet de Lailler donnée à Jean de Luxembourg était «tuée rue de Béthîsy et aboutissait par derrière à la rue Gloriette (Sauvai, p. 3 12), nous font connaître que c'était un des immeubles placés sur le rang méridional de cette rue, puisque la rue Gloriette n'est autre que notre rue BaiUet.

2. Une seconde copie de cette pièce se trouve au même registre, JJ. 172, sous le n* 92. Dans cette version, les lettres sont datées c ou moys de février 3, sans mention de quantième, et il est question à deux reprises des meubles qui peuvent se trouver dans la maison de Jacquet de LaiUier et qui sont compris dans la donation. Ainsi, ligne i3, après le mot appendances, on lit : c ensemble les biens meubles, s'aucuns en y a en ycelle maison », et ligne 21, à la suite des mots appartenances d'ycelle : c avecques desdiz (sfc) biens meublez. 1

34 PARIS PENDANT LA [142^9 IHarS

1422. 3o mars. Mmux.

Charles VI donne 200 livres parim» de rerenu annuel, qui seront aaûaes sur les biens provenant de confisoations, à chacun des auteurs de la conjuration qui avait livré Paris aux Bourguignons en mai 1418 (Jean de Tlsle, Michel le Maçon^ Grégoire Ferrebouc, Perrinet le Clerc, Guillaume de Foletempa, Jean Dieuparti Guillaume Bourdin, Jean Gilles et Mathieu Holant).

(JJ. 172, n* 64.)

Charles, par la «graoe de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir que nous, aians considération à ce que Jehan de Plsle et Michel le Maçon, prestres ; nostre ami et féal clerc, notaire et secrétaire maistre Grégoire Ferrebeuc; Perrinet le Clerc ^ Guillaume de Foletemps Jehan Dieupart, Guillaume Bourdin, Jehan Gile, nostre varlet de chambre, et Mathieu Holant, hatMtans de nostre ville de Paris, furent cause de faire ouverture et baillier entrée en nostre dicte ville, aus gens de &u nostre treschier et très amé cousin Jehan, en son vivant duc de Bourgongne, en Tan mil nn^ xvni, ouquel temps nous estions détenus es mains de plusieurs rebelles et desobeîssans à nous, et que pour ce faire et acomplir et nous mectre à nostre franche liberté les dessusnommez et chascun d'eulx firent une très grant diligence, et mirent en ce faisant leurs personnes en très grant péril et dangier, et à ceste cause eurent ou temps de lors et depuis ont eu et soustenu de très grans peines et travaulx, et fait de grans mises et despenses, et se sont depuis tousjours employez le plus qu^ilz ont peu à nous bien et loyaument servir, en employant

I. Ce personnage était le fils du quartenier Pierre le Clerc, marchand de fer demeurant sur le Petit Pont, auquel il avait dérobé les clefs de la porte Saint-Germain^des-Prés pour livrer Paris aux partisans du duc de Boiu> gogne en mai 14 18. M. Louisy a écrit en 1862 dans la Biographie Didot (t. XXX, col. igS) que Perrinet « ne jouit pas longtemps des fhiits de sa trahison 1 et qu' i il fut trouvé mort à quelques jours de là, frappé, à ce qu'on prétend, de la propre main de son père. » Nous ne savons sur quoi repose cette assertion récemment reproduite dans le Dictionnaire historique de la France de M. Ludovic Lalsnne, assertion que la pièce publiée ici réduit à néant, et qui pourrait bien n'être seulement qu'un vague écho du drame représenté pour la première fois le 3 novembre i832 sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin [Perrinet Leclerc ou Paris en 141 8, drame historique en cinq actes, par MM. Anicet Bourgeois et Lockroy). ~ On trouvera plus loin, sous te n* XXXIV, un acte daté de décembre 1422, par lequel Henri VI donne à Perrinet et à sa descendance directe Tofifice de monnayer de France.

1422^ mars] dominatic»! angxjiise. 35

leurs personnes de leur pcNirair à la seurté de nostre dicte ville de Paris, et à la repuise desdû rebelles «t «desobeissans à nou5,4aokmme nous avons attendu, sans que de nous ik aient 6upour4:e aucune recompensation ou bien fait k celle fin qu^ilz «eront plus tenuz et astrains de persévérer de bien en mieulx, et pour pLusieuns autres causes et <x>nsideracions à ce nous mouvans, à chascun des dessus nommez par Padvizet délibération de nostre.tres chier et tresamé filz le toy d'Eogleterre, héritier et r^ent de nostre royaume, de nostre plaine }Hiiasance, auaoritéroyal et grâce especial, avons donné, cédé, transporté et dekissié, et par la teneur deces présentes, donaons, cédons, transportons et délaissons jusques à deux œias livres parisis de revenue par an, à ycelle revenue asseoir bien et -convenablement par noz officiers qui à ce seront commis et deputeE, en et sur les terres, rentes et revenues, possessions et héritages à nous venuz et escheuz par droit, confiscation et forfisiicture de plusieurs noz subgez qui se sont renduz et constituez nos adversaires, rebeUes et desobeissans à nous, situées et assises tant €n k prevosté et viconté de Paris comme aiUieurs en noatœ ooyaume^ ,

I. Grâce aux extraits faits par Sauvai dans le compte des confiscations pour les années 1423 à 1427, nous savons, en partie du moins, sur quels biens furent assises les 200 livres parisis de rente données à chacun des heureux conjuiés de 1418 : Jban db l'Islb reçut les biens de la dame de Gîac et l'hôtel de Poitronville, sis à la Courneuve, lequel appartenait précédemment à Pierre et Bureau Boucher, émigrés (Sauvai, p. 3ox et 324) ; Michel lb Maçon, les propriétés d'Alexandre le Boursier à Vaires, Thorigny et Dampmart aux enviions de Lagny {Jbid,, p. 327) ; Grégoire Ferrebouc, un hôtel et sea dépendances à la Varenne-Saint-Maur, confisqués sur Pierre Poulart {Jbid., p. 344) ; PBRRiMEr le Clbrc, les biens de Jeiin Oencien et une maison de Mitry saisie sur M" Jean de Vesly, auxquels on joignit ultérieurement, peut-être en suite du décès du donataire primitif, l'hôtel de Poitronville (situé à la Courneuve), qui provenait de la dépouille des frères Boucher et dont on avait d*abord gratifié Jean de l'Isle ci-dessus nommé {Ibid,y p. 3oi, 324, 323); Guillaume de Folbtbmps, les héritages confisqués sur Thierry le Comte, chevalier, à Vitry-sur-Seine, et sur Guillaume de Monteoay, également chevalier, à Athis-sur-Orge [ibid,, p. 327 et 586) ; Jban Dibupart, la terre et seigneurie de Villemomble avec raôtel-Rouge à Fontenay-sous-Boîs qui en était tenu en fief, et la partie d'une maison de la rue de la Parcheminerie appartenant à Macé Héron {Ibid., p. 3 14 et 324); Guillaume Bourdin, trois hôtels, l'un, l'hôtel de la Tour de Mesly sis à Mesly (comm. de Créteil) provenant de Henri et Catherine du Vivier-, l'autre situé à Bonneml et appartenant jadis à Jacques le Renvoisié ; i&e troisième enfin séant à 'Marly*ki- Ville et confisqué sur Jean de Vitry {Ibid.f p. 324, 325 et 326); Jean Gilles, qui n'existait plus en 1427, une maison

36 PARIS PENDANT LA [1422, mars

eu regart au pris et valeur que lesdiaes terres, rentes, revenues, possessions et héritages valoient maintenant quinze ans a, sans avoir regan au temps présent, pour joir de la dicte revenue de n^ livres parisis selon ladicte assiette, icelle prendre, cueillir, lever, et percevoir, tenir, avoir et posséder les terres, possessions et héritages sur lesquelz sera faicte ladicte assiette, et pour ce leur faire bailler et délivrer par chascun des dessuznommez Jehan de risle, le Maçon, Ferrebouc, le Clerc, Foletemps, Dieupart, Bourdin^ Jehan Gile et Holant, leurs hoirs et successeurs légitimes venans d^eulx en directe ligne perpetuelment, hereditablement et à tousjours, pourveu toutesvoies que ilz paieront les charges et feront les devoirs deuz et accoustumez, selon raison d^celles terres, possessions et héritages qui pour ce leur seront bailliez et à chascun d'eulx, et, que s'il advenoit ou temps advenir que les hoirs d^eulx ou d^aucun dVulx en direae ligne failleissent, que en ce cas ladicte revenue et toutes choses qui pour ce seroient baiUiées en assiette à cellui de qui la lignée seroit ainsi* faillie, comme dit est, retourneront et revendront plainement en nostre demaine, pourveu ainsi que s'il plaist à nous ou à noz officiers pour nous reprendre des dessusnommez, ou d'aucuns d'eulx en tant que chacun touche, ladite rente de deux cens livres parisis qui lui sera baillée, comme dit est, faire le pourrons dedens six ans prochain vendus en paiant pour une foiz la somme de deux mil livres parisis.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les commissaires ordonnez sur le faia desdictes confiscations et for* faictures, les gens de noz comptes à Paris, les trésoriers de France, generaulx gouverneurs de toutes noz finances, et à tous autres officiers et justiciers ou à leurs lieutenants

de Pierrefite, un hôtel de la Villette et le moulin à eau de Bonneuîl^ dont le propriétaire légitime était M* Regnauld Fréron, et divers héritages sis à Romainville, lesquels avaient appartenu à Jeanne, veuve de M* Raoul Brésoul {Ibid,f p. 324, 325 et 326); enfin Mathieu Holant ou Hola, les biens que feu Jean de la Croix avait à Bonneuil et à Gentilly ; l'hôtel au bois de la Presse sis à Marly, avec plusieurs héritages séant à Roissy, provenant de Jean Jouvenel, chevalier ; les propriétés confisquées sur Simon de Bucy, chevalier, à Vaugirard, lesquelles Âirent bientôt après restituées par les Anglais euxmêmes à leur premier possesseur ; enfin les héritages qui avaient été saisis sur Charles Cul-d'Oue à Châtillon-sous-Bagneux (Ibid,, p. 324, 326, 327 et 585),

1422, mars] domination anglaise. 3j

Donné à Meaulx, le xzx* jour de mars, Tan de grâce mil iiii^ XXI et avant Pasques, et de nostre règne le xlii*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relation du conseil tenu par le roy [d'Angleterre], héritier et régent de France,

J. MlLET.

1422 (n. 8.}. 7 avril. Meaulx.

Charles VI donne à Jean de Beloy 200 livres de revenu annael qui seront

assises sur les biens provenant de confiscations dans la prévôté de Paris et

ailleurs.

(JJ. 172, n* 42.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir que nous, considerans les grans et notables services que nostre amé Jehan de Beloy^ nous afaiz en plusieurs noz a£sdres et autrement et espérons que fiace au temps à venir, et pour le relever aucunement de plusieurs grans pertes et dommages que il a souffers et soustenuz, tant à Tocasion de noz guerres comme des services quUl nous a faiz, en quoy il a bien et grandement employé sa personne comme nous avons entendu, et à celle fin qu^il soit plus tenu et astraint de persévérer de bien en mieulz, et pour plusieurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, audit Jehan de Beloy par Padvis et deliberacion de nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, de nostre plaine puissance, auaorité royal et grâce especial, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons jusques à deux cens livres parisis de revenue par an, à ycelle asseoir bien et convenablement par noz officiers qui à ce seront commis et députez, en et sur les terres, rentes, revenues, possessions et héritages à nous venuz et escheuz par droit de confiscation et forfaiture de plusieurs noz subgiez qui se sont renduz et constituez noz adversaires rebelles et desobeissans à nous, situées et assises tant en la prevosté et viconté de Paris comme ailleurs en nostre royaume, eu regart au pris et valeur que les-

I . Jean de Beloy, écuyer, qui avait £eiit partie de la faction cabochienne, était en 1418 et en 1428 Pun des pannetîers du duc de Bourgogne (Labarre, Mémoires pour servir à Vhistoire de France et de Bourgogne, t. II, p. 1 70 et 228). Une première fois échevin en 1422, il fut nommé de nouveau à cette fonction en 1436 après la reddition de Paris à Charles VII.

38 PARIS PENDANT LA [1433, avril

dites terres, rentes, revenues et possessions valoient maintenant quinze ans a, sans avoir regan au temps présent, pour joir de ladite revenue de deux cens livres parisis selon ladite assiete, ycelle prendre, cueillir, lever et percevoir, avoir, tenir et possider les terres, possessions et héritages sur lesquelz sera faite ladite assiete et qui pour ce lui seront baillées et délivrez, par ledit Jehan de Beloy, ses hoirs et successeurs légitimes venans de lui en direae ligne, perpétuellement, hereditablement et à tousjours, pourveu toutes voyes qu^il paiera les charges et fera les devoirs deuz et acoastuméz selon raison d'icelles terres, rentes, possessions et héritages qui pour ce lui seront baillez, comme dit est, et que s^il advenoit ou temps à venir que les hoirs dudit Jehan de Beloy en directe ligne faillissent, que en ce cas ladite revenue et toutes choses qui pour ce lui seroient baillées retoumeroient et revendrcnent plainement à nostre demaine.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulz conseiUiers les commissaires ordonnés sur le fait desdites confiscations et forfaitures, les genz de noz comptes à Paris, les trésoriers de France, generaulx gouverneurs de toutes noz finances, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que ilz facent ou iacent faire, bien et convenablement, ladite assiete jusques à Testimacion de ladite somme de deux cens livres parisis de revenue par an, eu regart à la valeur que les terres, possessions, rentes, revenues et héritages valoient maintenant quinze ans a, comme dit est, et ladite assiete faite et les solennités gardées quUl appartient, mettent ou facent mettre ledit Jehan de Beloy^ ou son procureur pour lui, en possession et saisine des terres, lieux et possessions qui lui seront baillées et ordonnées pour ladite assiete et pour Pestimacion et value à quoy ilz seront raisonnablement, comme dit est, estimez, et d'iceulx fâcem, sueffrent et laissent joir et user hereditablemetit et à tous jours plainement et paisiblement ledit de Beloy, ses hoirs et successeurs, comme dessus est dit, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné aucun empeschement ou destourbier au contraire.

Et à fin que ce soit ferme chose et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre scei à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et Tautfuy en toutes.

Donné à Meaulx, le vu" jour d'avril, Tan de grâce mil cccc et XXI avant Pasques, et de nostre règne le xlii^.

1423, avril] domination anglaise. 39

Ainsi signé : Par le loy [d'Angleterre] à la relacion du roy,

héritier et régent de France,

J. Mn.BT.

1422 (n. 8.). 7 avril. Meaulx.

Charles VI donne à Jean de Saint-Yon, maître des bouchers de Paris > , 3oo livres pariais de revenu annuel, qui seront assises sur les biens provenant de confiscations dans la prévdté de Paris et ailleurs.

[Ces lettres sont semblables, le nom du donataire et le chiffre exceptés, aux lettres précédentes.]

1422 (n. s.). 7 avril. Meaulx.

Charles VI donne à Jean le Gois* 3oo livres pariais de revenu annuel, qui

seront assises sur les hzena provenant de confiacatioas dans lapiévdté de

Paris et ailleurs.

(JJ. 172, n* 44.)

[Lettres semblables aux précédentes.]

1422 (n. s.). 7 avril. Meaulx.

Charles VI donne à Gamier de Saint- Yon * 200 livrea pariais de revenu

annuel, qui seront assises sur les biens provenant de confiscations dans la

prévôté de Paris et ailleurs.

(JJ. 172, n« 45.)

[Lettres identiques aux précédentes.]

i, Jean de Saint- Yon, l'un des principaux des Cabochiena, remplit l'ofike d*échevin en 141 2 au temps où sa faction dominait Paris. Banni de la capitale en 141 3, il retourna auprès du duc de Bourgogne dont il devint l'on des pannetiers (La barre, Mémoires, t. II, p, 140), rentra en 141 8 dans la capitale avec les Bourguignons et fiit nommé de nouveau à Téchevinage en 1419.

2. La iamille Le Gois, l'une des quatre familles des bouchers de Paris, bannie de Paris en 141 3, reparut toute puissante en 14x8. En 1420, Jean le GoiSy celui qui fiiit Tobjet du document que nous analysons, commandait, avec réchevin Jean de Saint-Yon, les troupes que les Parisiens avaient levées pour participer au siège de Melun (Vallet de Vi ri ville, Histoire de Charles VU, t. I*', p. 232), et au mois de décembre 1422 le roi d'Angleterre créait pour lui une maîtrise de boucher en la grande boucherie de Paris (voyez plus loin pièce XXXV).

3. Après la défaite de la action cabochienne à Paris, Garnier ou Garnot

40 PARIS PENDANT LA [l422,avril

1422. Avril. Meaux.

Charles VI donne à son notaire et secrétaire, M* Guillaume le Cesne, docteur en théologie, mais pour sa vie seulement, une maison située rue de la Parcheminerie, laquelle avait été confisquée sur Milet de Breuil, et ce en quittance de 614 francs que Guillaume le Cesne prétendait lui être dus par le roi pour frais de voyage à Rome.

(JJ. 172, n» 121.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, ayans consideracion aux grans et notables services que nous a faiz par long temps et fait de jour en jour nostre amé et féal clerc, notaire et secrétaire maistre Guillaume le Cesne, docteur en théologie, et les grans perilz et dangers où il a exposé sa personne par plusieurs et diverses foys pour noz propres besongnes et affaires, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans, à nostre dit secre^ taire par l'advis de nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, de nostre grâce especial, pleine puissence et auctorité royal, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons une maison et appartenances d^icelle qui souloit appartenir à Milet de Bruiel et qui par confiscation nous compette et appartient, à présent assise en la rue de

de Saint-Yon, écuyer, figure en qualité de pannetier dans les comptes de la maison du duc de Bourgogne. Il fut, en 14 18, Tun des ambassadeurs que Jean Sans-Peur envoya à la Tombe, près Bray-sur-Seine, pour traiter de* la paix ; enfin le duc Philippe le Bon, par lettres du 20 février 1424 (n. s.), en fit son échanson aux gages de 100 frans par an (Labarre, Mémoires, p. 140 et 23o). Il fut nommé deux fois, au moins, échevin de Paris, en 1422 et 1433 ; nous le retrouvons deux mois après (avril 1424) en possession de l'office de garde de la librairie ro3raIe du Louvre qui, bientôt acquise par le duc de Bedford, fut laissée à ses soins jusqu'au i3 octobre 1429 (L. Delisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. 1% p. 52). — La maison que Jean Taranne possédait rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie et qui, par derrière, aboutissait à Thôtel du Porche-Saint-Jacques, était revendiquée par Garnier de Saint- Yon dès le commencement de l'année 142 1 comme lui ayant été donnée par le roi (Sauvai, p. 590) ; peut-être ce don, contesté semble-t-il par le compte des confiscations de 1420- 142 1, fut- il régularisé par les commissaires chargés d'asseoir les 200 livres de revenu données à Garnier qui fut aussi gratifié des biens que Guillaume le Bouteiller possédait à Louvres {ibid., p. 590).

1422» avril] DOMINATION ANGLAISE. 4I

la Parcheminerie en la paroisse de Saint-Severin, à laquelle pend l'enseigne des Cinges, tenant d^une part à Fostel qui fii feu maistre Jehan de Crespy^ et d'autre par à Postel Raulet Gestin, aboutissant par devant à ladite rue et par derrière à Postel du Chappeau Rouge, pour joir et user de ladite maison et de ses appartenances par nostre dit secrétaire, sa vie durant, seulement en payant les charges et devoirs deuz et acoustumez selon raison. Et, parmy ce, nous demourrons quictes envers nostre dit secrétaire de h somme de iii^ xx frans, d'une pan, et de ix^ xmi frans, d'autre part, monnoie courant pour lors, qu'il prétend par nous lui estre deuz, tant à cause de ses gages de six sols parisis par jour, comme pour certain voyage par lui foit en court de Rome par nostre ordonnance, en la compaignie des evesquesdeLangres et de Bayeulx et du conte de la Roche, et de ce rendra en nostre trésor toutes lettres, cedulles et quictances qu'il appartendra. Et après son trespas ladite maison avecques les appartenances d'icelles retournera à nostre demaine.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, les trésoriers de France

Donné à Meaulx, ou moys d'avril. Pan de grâce mil nii^ xxti après Pasques, et de nostre règne le xui*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du roy d'Angleterre, héritier et régent de France,

J. MlLET.

1422. Mai. Meaux.

Charles VI donne à M* Philippe de Morvilliers, premier président du Parlement, 1 5o livres de revenu annuel assis sur une maison de la rue de la Mortellerie et sur les biens confisqués de Pierre Féron et sa femme à Charenton, Roissy et Val-le-Grand.

(JJ. 172, n* 95.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, ayans consideracion aux grans

I. La maison de la rue de la Parcheminerie qui avait apparteou à^iean de Crespy est mentionnée au compte de confiscation pour les années 1428 à 1427 ; une partie en appartenait alors à Macé Héron, comme mari de la nièce de Crespy, et avait été donnée à Jean Dieu part, l'un des auteurs de la confuratioa bourguignonne de 141 8 (voy. page 35, note f), Tautre était la propriété de Jean de Serisy (Sauvai, p. 314).

42 P4BIS PENDANT LA [1422, mai

pertes et dommages que a euz et soustenuz pour cause de noz afEetires nostre amé et feal conseiller maistre Phillipe de Morvil* lier S premier président en nostre Parlement, les grans perilzet dangers esquieulx il a diversement et par plusieurs foy& exposé sa personne pour les faiz et besongnes de nous et de la chose publique de nostre royaume, les grans notables services qu'il nous a faiz ja par longtemps, fait chascun jour et espérons que face ou temps advenir, et pour certaines autres causes et consideracioiis à ce nous mouvans, à nostre dit conseiller pour lui et ses hoirs venans de lui en directe ligne, par Fadvis de nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de nostre royaume, avons donné, cédé, transporté et delaissié, et par la teneur de ces présentes donnons, cédons, transportons et délaissons ung hostel séant à Paris en la rue de la Mortellerie ensemble ses appartenances, avecques les justice, maisons, terres, cens, rentes, revenues et possessions qui souloient appartenir à maistre Pierre Ferron ^ et à sa femme et qui, par confiscation, nous competteat

1. Philippe de Morvilliers naquit en Picardie et appartenait à une ancienne famille de cette province. Le duc de Bourgogne le nomma dès Tannée 14 14 premier président du Parlement qu'il avait établi en Picardie dans les villes de son obéissance et dont les arrêts se rendaient au nom de la reine Isabeau. A la suite de l'entrée des Bourguignons dans la capitale et deladépositionde Guillaume Mauger, qui remplissait alors l'office de premier président au Parlement, Morvilliers fut promu par son puissant protecteur à cette haute dignité qu'il conserva jusqu'au i5 avril 1436, époque à laquelle il dut quitter Paris délivré de la domination anglaise. Son épitaphe, qu'on vit jusqu'à la Révolution dans l'église de Saint-Martin-des-Champs, le qualifie c seigneur de Morvilliers, Clary et Charenton » et donne le 25 juillet 1438 comme date de sa mort (L'Hermite et Blanchard, Les éloges de tous les premiers présidents du Parlement de Paris, p. 27-28). Il fut inhumé auprès de sa femme, Jeanne de Drac, décédée le i5 décembre 1436 (Lebeuf, édition Cocheris, t. II, p. 33 1) et l'on peut lire plus loin (pièce CXIV) un curieux accord conclu entre les deux époux^ d'une part, et les religieux du prieuré de Saint-Martin, d'autre part, au sujet des fondations que Philippe et Jeanne avait faites en ladite ^lise.

2. Les comptes de confiscations nous apprennent que Pierre Féron possédait bon nombre de maisons dans la me de la Mortellerie, aujourd'hui me de l'Hôtel-de-Ville (Sauvai, p. 3o5), et mentionnent aussi ses trois hôtels, dont l'un nommé l'hôtel Saint-Fiacre, avec justice haute, moyenne et basse, et trois gords sis entre Saint-Maur et Charenton, qui avaient été donnés à Philippe de Morvilliers (ibid., p. 324). Les biens que Pierre Féron possédait à Arcueil, bien qu'ils ne soient pas désignés dans la pièce que nous publions, avaient été paiement donnés au premier préaident (ibid», p. 3 28), ainsi qu'une maison de la me Frogier-l'Anier (ou Geoffroy-l'Anier), tenant d'une

1422, mai] DOMiNATioif m^ûlaor. 43

et appardeiiaent à présent, aaûz et situez à Charenton, à Royssy en Parisi et à VaUe-Gnuid entre G>rbeul et Mootleheiy, pour, de jceUe îustke, maiaons et hosid, terres, cens, rentes, revenoes et poesesMons jueqaes à la valkie et estimacion de cent et cinquante Unes parias de revenue par chascun an, eu regart à ce qu^elles vattoient quinze ans a et depuis, avant les divisions qui ont esté en nostre royaume, saaz avoir regard au temps présent, )oir et oser par nostre dit conseilla, ses hoirs et successeurs legitismes ▼enans de lui en directe ligne perpétuellement, hereditablement et à tousfoisrs, en payant ks charges et feisant les devoirs des choses dessus dites et de cbascune d'icelles deuz et acoustumez selon oison, pourveu que sUl avenoit ou temps advenir que les hoirs et successeurs de nostre dit conseiller en directe ligne faillissent, nous voulons et dechux>ns que en ces cas les justice, maisons, terres, cens, rentes, revenues et possessions dessusdiz retournent, et aussi s^il estoit trouvé que les choses dessus dites feussent de plus grant valeur par an de revenue que lesdites cent et cinquante livres parisis, eu r^ard ou temps dessus dit, que Toutreplus soit et demeure à nostre demaine.

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes, les trésoriers de France, ....

Donné à Meaulx, ou moys de may, Fan de grâce mil nit^ zxii et de notre règne le xLn*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du roy [d'Angleterre], héritier et régent de France,

J. MlLET.

1422. 18 juin. Senlis.

Charles VI donne au duc de Bedford, frère du roi d'Angleterre, les hôtels de la Grande et de la Petite RÎTÎère, situés dans la rue de Paradis (aujourd. rue des Franc»-Bourgeoi8), près la porte du Chaume, et confisqués sur

Charles de la Rivière.

(JJ. 174, n* 33o.}

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à

part au collège de c ChaTeanil 1 et de l'autre à Henri de Montreuil {ibid., p. 239 et 3o6) ; il est yrai que cette dernière maison, connue sous le nom d'hâte! de Preuilly et occupée dès le commencement de Tannée 1421 par Philippe de Morvillters, est contestée à Pierre Féron par le confpte de 1423 à 1427, suivant lequel elle aurait appartenu en réalité aux religieux de Preuilly qui l'avaient donnée à Morvilliers (ibid,, p. 3o6).

44 PARIS PENDANT LA [1422, juin

tous presens et avenir que, pour consideracion de la singulière dileccion que nous avons à nostre très chier et très amé cousin Jehan, duc de Bedford, et des notables et aggreables services quMi nous a faiz en maintes manières, à icelui nostre cousin, par Padvis et delîberacion de nostre très chier et très amé filz le roy d^ Angleterre, héritier et régent de France, avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes certains hostelz appeliez la Grande Rivière et la Petite Rivière, situez et assis à Paris emprès la porte du Chaume en la rue de Paradis ^ avec toutes leurs appartenances et appendances quelzconques, tenant d'une part à Tostel de Qisson ^ et d'autre à l'ostel des Bordes, qui jadiz furent et appartindrent à Bureau, seigneur de la Rivière ' et derrenierement à Charles son filz *y lesquelz de présent nous appartiennent et sont à nous confisquez, forfaiz et acquis.par la rébellion et désobéissance et autres crimes de lese-magesté commis à rencontre de nous et de nostre seigneurie par ledit Charles, pour d^iceux hostelz avec leurs dictes appartenances et appendances joir et user plainement et paisiblement par nostre dit cousin de Bedford et ses hoirs, successeurs et ayans cause, à tousjours mais perpetuelment et hereditablement comme

de leur propre chose, pourveu

Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris

1. Les comptes de confiscations complètent les renseignements qu'on trouve ici sur la situation des deux hôtels donnés au duc de Bedford et ne permettent pas de douter que leur emplacement ne soit occupé aujourd'hui par les Archives Nationales : l'hôtel de la Petite Rivière tenait immédiatement à l'hôtel Clisson^ et il était comme celui-ci en façade sur la rue des Bouchers (depuis rue du Chaume et auj. rue des Archives) ; l'hôtel de la Grande Rivière, attenant sans doute au précédent, avait façade sur la rue de Paradis et était contigu à l'hôtel des Bordes, tandis que par derrière il tenait à l'hôtel de Novion. Le duc de Bedford occupait déjà cette dernière demeure avant le 24 juin 142 1 (Sauvai, p. 287, 3o2, 672).

2. L'hôtel de Clisson fut également donné en juin 1424 au duc de Bedford ; voyez plus loin, pièce LVII.

3. Bureau de la Rivière, successivement ministre des rois Charles V et Charles VI, disgracié en 1392 et emprisonné alors à la Bastille.

4. Charles de la Rivière avait été comte de Dammartin, du chef de sa femme Blanche de Trie, qu'il avait épousée en 1392. Après la mort de celle-ci, il se remaria avec Isabelle de la Trémouille, veuve de Pierre de Tourzel, seigneur d'Allègre.

1422, juin] DOMINATION ANGLAISE. 4$

Donné à Senlis, le xyiii* jour de juing, l'an de grâce mil cccc XXII et de nostre règne le xlii«.

Scellée du scd de nous, Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^Angleterre, le premier jour de mars, Pan de grâce mil quatre cens vint huit et de nostre règne le septiesme ^

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du roy d'Angleterre, héritier et r^ent du royaume de France,

J. DE RmEL.

1422. Juillet. Paris.

Rémission accordée par Charles VI à Pierre de Compans, jeune parisien figé de vingt ans environ, lequel avait quitté Paris en 1418 pour suivre le parti des Armagnacs, à Meaux d'abord en la compagnie de Molinet de Compans son oncle, à Choisy-sur-Oise ensuite au service du seigneur de Boqueaux. Moins d*un an auparavant, Pierre de Compans se rendant en Hainaut, où il devait acheter des chevaux pour le seigneur de Boqueaux, avait été pris par la garnison de Beaurevoir et n'avait recouvré sa liberté contre rançon qu'après cinq mois de captivité.

(JJ. 172, n* i3i.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France^ savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir reçeu Pumble supplication de Pierre de Compans, natif de nostre bonne ville de Paris, aagié de XX ans ou environ, que comme puis quatre ou cinq ans en ça, ledit suppliant par sa folie et jeunesse et par Tennortement de feu Molinet de Compans, oncle dudit suppliant, se feust party et absenté de nostre dicte ville de Paris, et depuis ce ait frequanté et conversé avec et en la compaignie de noz adversaires tenant le parti contraire à nous en plusieurs et divers lieux, comme à Meaulx en la compaignie de son dit oncle, et depuis au Pont-à- Chois)*^ ', ou service du seigneur de Boqueaux', et ait esté en au-

1. Cette phrase indiquant confirmation, par le roi Henri VI, de la donation du 18 juillet 1422, explique pourquoi cette pièce, malgré sa date réelle, se trouve perdue, dans le registre JJ. 174, au milieu d'actes de Tannée 1429.

2. Le Pont-à-Choisy était le nom qu'on donnait à la forteresse de Choisyfur-Oise, auj. Choisy-au-Bac (Oise, arr. et cant. de Compiègne).

3. Le seigneur de Boqueaux, chambellan de Charles VI, gouverneur du Valois en 141 5, s'était emparé de Compiègne en 1418 sur les Bourguignons. Lui-même fut pris dans la forteresse de Choisy-sur-Oise ou du Pont-à- Choisy, et décapité à Paris -le 5 septembre 1422 (voir la note que M*** Dupont lui a consacrée dans son édition de Pierre de Fenin, p. 98).

46 PARIS PENDANT LA [1422^ juUl.

cunes courses faictes par les diz adversaires, esquelles courses n'ait esté aucun tué ne occis qu'il ait veu ne sœu, n^ait aussi personne pillé ne robe. Et depuis œ demy an a ou environ, que il aloit ou pais de Henault acheter des chevaulx pour sonditmaistre, ait esté prins et détenu prisonnier par Tespace de cinq mois ou environ par noz gens de la garnison de Beaurevoir^mis à finance et ycelle paiée. Néanmoins yceliui suppliant, oonsîderant qu'iH avoit mal fait d'avoir suy nos diz adversaires et esté es courses dessus dictes, s'est retrait et absenté de leur compaignie pour soy vouloir retraire et venir en nostre diae ville de Paris et en nostre obéissance, à laquelle pour rigueur de justice ne oseroit venir ne converser, ne ailleurs en nostre royaume, se sur ce nostre grâce ne lui estoit impartie, requérant humblement ycelle. Pour ce estil que

Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris

Donné à Paris, ou mois de juillet Pan de grâce mil cccc vînt et deux et de .nostre règne le xlu^.

Ainsi signé : Par le roy à la relacion4u Conseil,

Adam.

1422. Septembre. Paris.

Charles VI, sur la demande des maîtres et maîtresses du métier de tissus de soie, autorise l'établissement d'une confrérie en l'honneur de la Vierge dans l'église Saint-Julien -des-Ménétriers, à Paris.

(JJ. 172, n» 146.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté humblement exposé pour la partie des maistres et maistresses jurez et autres du mestier de tissus de soye en nostre ville de Paris et d'aucuns autres bourgois et bourgoises de nostre dite ville de Paris, noz bons et vraiz subgiez, que, comme iceulx exposans meuz de devocion et pour Taugmentacion du service divin et autres œuvres miséricordieuses, et aussi pour le singulier reffuge et affection qu'ilz ont à la benoite Vierge Marie à Paris, voulen lé, propos et entencion de créer, ordonner, constituer et esàiblir en Peglise Saint-Julien en la rue Saint-Martin à Paris, une contrarie et fraternité de ladite benoiste et glorieuse Vierge Marie, et pour icelle confrarie augmenter, et

■ "« " fs

I. Beaurevoir (Aisne, arr. de Saint-Quentin, cant. du Cfitelet).

I4S2y ^flept.] DOmifATION ANGLAISE. 47

cootiiiuer les messes et autre service divin qa'ilz pourront, pour ce ordonner, pour le salùt et remedde des âmes d'eulx, de leurs prédécesseurs et bienfiaiicteurs et des «utres qui, à ladiae confrarie K vouldbont «dherer, ordonner en ladite église de Saint-Julien ane boeste ou troncq où seront mis les bienfaiz de ladite contrarie, lesqueUes choses ilz n'oseroient foire sanz nostre congié et lioeiice, si comme ilz dient^ implorant icellui. Pour quoy nous «yans le propos, entencion et devocîoa desdiz ezposans agréables et en bonne recommandacion, desirans Taugmentacion et oontiauacîon 4u4ît «ervke divin, et afim que soyons particîpans es messes, oroisons et autres bienfaiz de ladite confrarie, et autres causes et cotisideradoos à ce nous mouvans, ausdiz ezposans pour eulx, leurs successeurs et aultres qui adjoindre se vouldront à ladite confrarie, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de nostre certaine science, grâce especial et pleine puissance par ces présentes congié et licence de créer, ordonner, constituer et establir, en ladite église de Saint-Jullien à Paris, ladite confrarie en Ponneur et reverance de ladite benoiste et glorieuse Vierge Marie, de avoir et tenir en ycelle église ladite boeste ou troncq et y mettre et recevoir tout ce que ung chascun, selon sa devocion et sans aucune contraincte, y vouldra liberalment donner et aumosner, pour le prouffit et émolument qui de ce ystra estre tourné, converty et employé audit service divin qu'ilz feront &ire et célébrer en icelle église pour lesdits confrères et confrarie, comme dit est, et non ailleurs, et ce par la main et à la discrecion de deux desdiz confrères, preudommes notables et bien renommez, lesquelz, par iceulx confrères ou la plus grant et seine partie des plus notables d*^ulx, nous voulons à ce estre esleuz et nommez par ung commun accord et consentement, et que, avant leur creacion et afin d^eviter toute matière et presumpcion de monopole ou autre mauvaise conspiracion, ilz jurent aux sains Euvangiles de Dieu ou autrement, bien et solempnehnent, de tourner et convertir tom le prouffit et émolument de ladite boeste, et qu'ilz recevront à cause de ladite confrarie, en messes, oroisons et service divin et autres nécessitez d'icelle confrarie et non ailleurs, et en rendre bon compte et reliqua chascun an à la fin de leur administracion ausdiz confi*eres ou à certain nombre des plus notables d^eulx, tant et telz que bon leur semblera, par devant et en la présence de deux ou trois de noz ofiiciers, et que, ce foit, ilz puissent chascun an nommer et eslire autres desdiz^ confrères, se bon leur semble, pour

48 PARIS PENDANT LA [14^2, Sept.

faire et administrer les choses dessus dites, et à ce les avons commis et ordonné, commettons et ordonnons, se mestier est, par ces mesmes présentes, sanzceque lesdiz exposans ne leurs successeurs, confrères de ladite contrarie, puissent en ceestre empeschez, ores ne ou temps advenir, en aucupe manière, ne que nosdiz officiers ne autres à ce commis ou à commettre puissent ou dolent prétendre reclamer, requérir ne demander, pour ce faire oïr, aucune pencion, droit de salaire, gaige à cause d'office ne autrement en quelque manière que ce soit.

Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris....

Donné à Paris, ou moys de septembre, Pan de grâce mil cccc XXII et de nostre règne le xlii*.

Ainsi signé : Par le roy à la relation du conseil,

Oger.

1422. Septembre. Paris.

Rémission accordée par Charles VI à Jean Pestivien, sergent à verge au Châtelet de Paris. Pestivien, enfermé à la Conciergerie du Palais, à la suite d'une rixe avec M* Pierre de Sergy, procureur, à qui il avait donné assurément deux mois auparavant, s'est échappé de sa prison, le 29 août dernier. La mésintelligence qui existait alors entre Pestivien et Sergy avait sa source dans la jalousie de celui-ci à qui on avait persuadé, avec quelque raison, semble-t-il, que Pestivien courtisait sa femme.

(JJ. 172, n* i58.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, savoir Ssiisons à tous presens et advenir nous avoir receu Tumble supplicacion des parens et amis charnelx de Jehan Pestivien * , povre jeune homme, nostre sergent à verge en nostre Chastellet de Paris, contenant que dés environ Pasques derrenierement passées, ledit Pestivien et J&hannete, femme de maistre Pierre de Sergy, procureur en Parlement, eurent accointance ensembles en bien et sans villanie par le moyen des amis Tun de Pautre et tellement que icellui Pestivien qui pluseurs foiz avoit bu et mengé en Tostel desdiz mariez, au veu et sceu et du consentement dudit Sergy, presta à icelle Jehanete à pluseurs foiz grant sommes de deniers, cuidant que ce feust au

I. Le surnom de ce personnage indique une origine bretonne, Pestivien étant le nom d'une paroisse de l'ancien diocèse de Quimper.

1422, sept.] DOMINATION ANGLAISE. 49

sccu dudit maistre Pierre de Sergy son mary, et conversa oudit hostd ledit Pestivien jusques à ce que par le faulx donné à entendre d'aucuns hayneulx. dudit Pestivien qui donnèrent à entendre audit maistre Pierre de Sergy que icellui Pestivien n'aloit pour aucun bien en son hostel, et que ce n^estoit que pour décevoir ladicte Jehannete sa femme, ou autres paroUes semblables. Pour quoy icellui maistre Pierre alors conceut hayne contre ledit Pestivien, tellement que ledit maistre Pierre fist tant que Guillaume de Buymonty huissier de Parlement, à la requeste dudit maistre defendi de par la court dudit Parlement audit Pestivien, que plus ne se veist en Tostel dudit maistre Pierre en quelque manière que ce feust, sinom en &isant son office. Et depuis, icellui maistre Pierre, non content de ce, par Tennortement des hayneulx dudit Pestivien, fist icellui Pestivien adjourner en ladicte court de Parlement à certain jour, pour lui donner asseurement et aux siens; lequel Pestivien lui donna asseurement aux us et coustumes de France, et aussi semblablement fist ledit maistre Pierre audit Pestivien et aux siens. Et demourerent en cest estât, bien et paisiblement, Pespace de deux mois ou environ, et jusques à ce que icellui Pestivien passoit par devant Tostel dudit maistre Pierre en venant de sa besongne, une hache dessoubz son bras comme il appartient à noz sergens pour la garde de la justice à Paris; et, ainsy qu^l vouloit passer oultre ledit hostel, ad visa Tuys d^icellui hostd ouvert, ou quel hostel se bouta, demandant la femme dudit maistre Pierre, laquelle vint à luy. Et ce fait, lui demanda et pria qu^ellelui voulsist rendre et baillierFargent qu'il lui avoit preste de bonne foy et quHl ne vouloit plus aler, venir ne converser oudit hostel ne en la compaignie d^elle à la desplaisance dudit maistre Pierre. Laquelle femme, en lui disant ces parolles ou semblables, advisa venir de la ville ledit maistre Pierre, son mary, qui, tantost, pour eschever son courroux et éviter noise et débat, envola musser ledit Pestivien en une chambre dudit hostel, et prist la hache qu'il tenoit et la mussa en ung cofre qui n^estoit point fermant. Lequel maistre Pierre en entrant en son dit hostel fist grant noise, querant et feullant, et criant à haulte voix par son dit hostel : c II y a céans ribaus, sanglante putain ! b Et tellement que, en querant et serchant par son dit hostel, il ouvry ledit coffre oti il trouva ladiae hache, laquelle tantost il prist, disant à sadicte femme : c S'est la hache d'un ribaut. » Et tantost issy hors de sondit hostel, portant la dicte

DOCUIUENTS I 4

5o PAR» PENDANT LA [1422, Sept.

hache aval la rue, après lequel icellui Pestivien ala, et Ta consul près Peglise de la Magdelene * en la Cité de Paris, auquel maistre Pierre icellui Pestivien pria par pluseurs fois et doulcement qu^il lui voulsist bailler sa hache et qu'elle estoit sienne, ce que ledit maistre Pierre ne volt pas faire. Et, pour ce, lui dist icellui Pestivien quUl ne la porteroit plus avant, et mist la main à ladicte hache, et fist tant qu'il Peut sans ferir ne batre ledit maistre Pierre en quelque manière, ne n'avoit voulenté du faire; mais, en tirant et sachant ladicte hache par ledit Pestivien, du bout d'icelle fut fait ung petit trou de dessiruze en la robe dudit maistre Pierre à Tendroit de sa poictrine, et à tant se party d'ilec ledit Pestivien, à tout ladicte hache sans autre chose faire. Et depuis a esté en Tostel dudit maistre Pierre à cause de son dit office, mesmement pour le adjoumer à la requeste de Jehan Turpin, demourant à Paris, si comme il puet apparoir par les explois sur ce fais. Pour lesquelz cas, icellui Pestivien par l'ordonnance de ladicte court a esté mis prisonnier en la conciergerie de nostre Palais à Paris, oti il a esté en la tbsse de la grosse tour d'icellui Palais, Tespace de xi jours, en grant povreté et misère, et jusques au samedy xxix* jour du mois d'aoust derrain passé que, par force de maladie, il fut ordonné par iceUe cour estre veu et viseté par nostre amé et feal clerc, notaire et secrétaire maistre Jehan de TEspine, greffier criminel de ladiae court, qui de ladicte court le fist amener en ung petit jardinet lez icelle tour^ ou quel jardinet le vit icellui maistre Jehan de l'Espine, et quant il le eut veu, ordonna que on lui alast quérir ung barbier pour le viseter et appareiller en une jambe dont il estoit malade. Et à tant se party ledit maistre Jehan de l'Espine, et demoura ilec seul ledit Pestivien lequel soy veant en grand danger de justice par le moyen de ses diz hayneulz, pour la paour et doubte qu'il avoit d'estre là longuement et de finer ses jours misérablement es dictes prisons et que, à peine, il estoit mort en ladicte fosse, et n'y avoit de quoy vivre qui lui eust détenu longuement, advisa ung petit appentiz couvert d'ardoise lès ladicte tour, sur lequel, à l'aide d'un tresteau qu'il trouva en la question de ladiae conciergerie, il monta. Et, ce fait, entra par

I. Cette église fut vendue le 21 août 1798 et l'on ouvrit sur son emplace* ment, Tannée suivante, un passage qui porta le nom de passage de la Madeleine et qui fut détruit lors du percement de la rue de Constantine (Lebeuf, édition Cocheris, t. Il, p. 529}.

14^2» aepC.] OOlCIlUTION ANaLAtSE. 5f

une feaestre dedens ung hostel repondant devant la Sainae-Ch^.pelle, et descend! par ungs grans degrés du costé de Poste! oti demeure maistre Jehan de Bury en la court du Palais et, de là, par la porte dessoubz la cliambre de nostre trésor audit Palais, s'en ala iiors d^cellui Palais. Pour occasion desquels cas, ledit Pestivien doubtant rigueur de justice s'est absenté et n'oseroit retourner seurement en son demeure se nostre grâce et miséricorde

Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et feaulz conseillers les gens tenant nostre dit parlement

Donné à Paris, ou mois de septembre, Tan de grâce mil cccc et vint deuz, et de nostre règne le XLm*.

Ainsi signé : Par le roy à la relation du G>nseil,

Ogbr.

1422. Septembre. Paris.

Charles VI, débiteur envers Augustin Ysbarre de 3ooo livres tournois que odui-ci lui avait prêtées, le rembourse au moyen des biens confisqués sur Barthélémy Spifame. Ces biens étaient situés à Paris, rue des Lombards et de la Vieille- Monnaie, ainsi qu'à Chaillot, Montjay, Noisiel, Saint- Thibault et Charenton.

(JJ. 171, n* 162.)

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulz conseilliers les commissaires ordonnez, de par nous, à Taugmentacion et descharge de nostre demaine et autres noz affiiiressur le fait des conlBscacions à nous escheues et à escheoir, salut et dilection. Comme Augustin Ysbarre ^ nous ait liberalment preste la somme de trois mil livres tournois en deniers comptans, pour emploier en certains noz affaires touchans nous et le bien et utilité de nostre royaume, nous voulans icellui estre contenté et restitué de ladicte somme, comme raison est, et par Tadvis et deliberacion de nostre très chier et très amé filz le roy d'Angleterre, héritier et régent de France, vous mandons et enjoingnons

I. Augustin Ysbarre, banquier italien, natif de Lucques, mourut en août 1425 et fiit enseveli à Paris dans l'église des Âugustins (Lebeuf, édit. Cocheris, t. UI, p. 286). Un des comptes des confiscations consultés par Sauvai (p. 673) nous apprend que ce financier possédait une rente de 12 1. par. sur une maison de la rue Vieille-du-Temple.

52 PARIS PENDANT LA [l422,sept.

que, des heritaiges et biens immeubles qui furent à Beçihelemi Spifame * , lequel a tenu le party contraire à nous, et pour ce a esté banny de nostre royaume, lesquels heritaiges et biens immeubles nous appartiennent par confiscacion, vous baillez et délivrez ou faites bailler et délivrer audit Augustin jusques à la valeur desdiz trois mil livres tournois, et, pour autel pris que par bonne et juste estimacion qui sera faiae par gens à ce congnoissans sera par vous advisé et ordonné, pour en joir, par ledit Augustin Ysbarre et ses hoirs ou aians cause à tousjours mais perpetuelment, se lesdiz heritaiges et biens immeubles pevent à ce souffire, et, si non, lui fournissiez et faites fournir et parfaire sur autres heritaiges et biens immeubles estans en la ville et prevosté et viconté de Paris à nous venus par confiscacion ou autrement, et de ce lui baillez ou faictes bailler lettres bonnes et soufiisantes, teles que au cas appartendra. Et ou cas que au temps avenir aucun empeschement seroit mis audit Augustin esdiz heritaiges et biens immeubles qui, par vous, lui seront baillez par aucuns qui y voulsissent aucun droit réclamer, soit en propriété, en rentes, par ypotheque ou autrement, nous promettons audit Augustin de les lui garentîr ou de lui rendre et restituer ladicte somme de trois mil livres tournois avec les reperacions nécessaires, s^aucunes en y avoit faictes, en délaissant lesdiz heritaiges et biens immeubles qui par vous lui seront baillez, non obstant

1. La famille Spifame, également originaire de Lucques, en Italie, et établie à Paris dès i35o (Moréri, édit. de lySg, t. IX, p. bSj), avait sa sépulture dans Péglise des Augustins de cette ville, en une chapelle dite des Spifieime qui fut réparée en 1620 par Samuel Spifame, conseiller du roi. Un Barthélémy Spifame, sans doute le père de celui que mentionne notre pièce, est le plus ancien membre de cette famille dont Tépitaphe nous ait été conservée ; il y est qualifié c lucquois • et le i5 septembre i385 est donné comme date de son décès (Lebeuf, édition Cocheris, t. III, p. 286). Les propriétés parisiennes de notre Barthélémy étaient, on le voit par la pièce que nous publions, exclusivement situées dans le quartier de Paris habité par les Lombards ou Italiens. Outre les héritages ruraux énumérés plus loin^ on sait que Barthélémy avait à Issy des biens qui furent donnés à Thomas Longueil et à Thomas Gargate, anglais. (Compte de 1427- 1434, apud Sauvai^ p. 535.) Le compte de 1427-1434 mentionne encore une maison de la rue de la Vieille-Monnaie comme ayant appartenu à Barthélémy Spifame, ce qui permet de supposer que ce personnage possédait en ce lieu d'autres hôtels que ceux mentionnés dans la donation laite à Ysbarre ou que les héritiers de ce dernier n'auraient pas joui jusqu'à la fin de la domination anglaise des biens qui lui avaient été concédés.

1422, sept.] DOMINATION ANGLAISB. 53

quelxconques ordonnances, mandemens ou deffenses &ictes ou à fidre ad ce contraires.

Donné à Compiengne, le xzvn< jour de juing. Tan de grâce mil cccc xxn, et de nostre règne le xlii*.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du roy héritier et régent de France : J. de Rinel.

Iceulx noz conseilliers aient &it veoir et visiter par gens ezpers et congnoissans en ce les heritaiges cy après declairiés qui n'a gaires furent et appartindrent audit Berthelemi Spifame, à nous venus et escheus par ladicte confiscacion, c'est assavoir trois corps d'ostel à trois pignons entretenans ensemble, faisans front de rue en la rue des Lombars, à Paris, l'un faisant le coing de la rue de la Vieb-Monnoie ^ d'une part, et d'autre part en ladicte rue des Lombars tenant à ung hostel appartenant à Jehan Spifome ', où demeure à présent un pelletier, et y souloit pendre Tenseingne de TAigle. Item^ un hostel à deux pignons, assiz en ladicte rue de la Vieilz-Monnoie, où est ladicte enseingne de PYmaige Nostre-Dame, ou quel demeure à présent Guillaume Cenasme*, ou quel hostel a deux cours, l'une à l'entrée de la seconde huisserie qui tient par derrière aus trois corps d'ostel devant diz, et à un corps de maison que on dit appartenir audit Jehan SpiSame ; et l'autre court tient à une sale basse dudit hostel, et au long d'un bout de maison et jardin où demeure Michel Marquât, qui appartient à Jacques Rasponde ^, et d'un

1. La rue de la VieiUe-Monnaie, perpendiculaire à la me des Lombards tu sud de laquelle elle est située, a complètement disparu lors du percement du boulevard Sébastopol.

2. Jean Spifiime, frère sans doute de Barthélémy, est nommé plusieurs fois dans les comptes de confiscation où il est qualifié écuyer (Sauvai, p. 3o4 et 588). Outre ses biens de la rue des Lombards, il avait des propriétés dans la rue du Grand-Chantier {ibid.y p. 3o3) et du chef de sa femme Catherine Col^ veuve d'Albert et mère d'Antoine du Molin , il prétendait à la possession de la maison que Gontier Col, père de Catherine et l'une des victimes des dissensions parisiennes, possédait dans la rue ^eille-du-Temple (ibid,, p. 3o4 et 588).

3. Guillaume Cenasme appartenait, comme Ysbarre et Spifttme, à une fiiniîlle italienne établie en France.

4. Jacques Raponde était fils de Guido Rapondi de Lurxjues et frère de Dino Rapondi, conseiller et maître d'hôtel de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, l'un des plus riches marchands lombards du règne de Charles VI. MM. Leroux de Lincy et Tisserand ont publié les lettres de sauvegarde et de privilèges accordées en 1 383 par le roi de France à Dino, Jacques et

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costé tient au long d'un jardin, lequel jardin se tient audit corps d'ostel dudit Jehan Spifame et de Tautre costé au derrière des estuves Nicolas Belon et aboutis t au derrière des deux hostelx assiz en la rue de Marivaux * , dont Tun desdiz hostelz où pend renseigne du Molinet appartint à Regnault firetel, et Tautre hostel à Robin Jolis, et a en ladicte court un puis. Item, un autre corps d^ostel à deux pignons assiz en ladicte rue de la Vielz-Monnoye; tenant d'un costé et aboutissant audit corps d^ostel où demeure ledit Cenasme, et de Tautre tenant au long de Tostel dudit Jacques Rasponde où demeure ledit Michel Marquât. Item, tel droit que peut nous appartenir à ladicte cause esdiz corps d^ostel et jardin enclavez et joingnans esdictes cours, se aucun droit y avons et non autrement; iceulx hostelz, court et jardins chargiez de teles charges anciennes quUlz pevent avoir. Item, en la ville de Challiau ^ un hostel, court et jardin petiz, foulerie et un petit pressouer disant front de rue de deux pars. Item, deux arpens de vigne ou terrouer dudit Challiau, tenant d'une part aux vignes qui furent à feu Jehan Tarenne *, et d'autre part aux vignes maistre Guillaume du Val. Item, cinq quartiers de vigne seans oudit terrouer, tenant à Jehan le Gendre et à Pierre du Pleys. Item, cinq autres quartiers de vigne assiz ou dit terrouer, tenant aux vignes Guillaume de Savoye et aux vignes de Peglise de Challiau. Item, Postel appelle de Forest^, séant dessoubs Montjay ' avec la court, granche, pressouer, estables,

André Raponde, frères, et à leur neveu Jean Raponde, ainsi que d'autres lettres royales de mai 142 1 par lesquelles Jacques et Philippe Raponde, héritiers de leur frère Dino, sont également placés sous la sauvegarde royale {Paris et ses historiens, p. 337 et 339). Jacques Raponde témoigna depuis sa reconnaissance envers Charles VI en donnant place dans son testament au petit-fils et successeur de ce prince, le roi Henri VI qui , par lettres du 21 noTombre 1432, abandonna à Jacques Bemardini tout ce qui pouvait lui revenir, grâce à ce legs (voy. plus loin, pièce CLXVI).

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