‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 23 sur 105 · I. Ms. : les · texte numérisé non relu

I. Ms. : les

64 PARIS PENDANT LA [1422, OCt.

troiz lettres devant diaes reste encores à paier audit Jehan Sac, tant en son nom comme porteur des lettres et aiant le droit et la cause de ceulx ou nom desquelz elles ont été faictes, la somme de troiz mil deux cens diz livres, quinze solz tournois , et soit ainsi que, à la supplicacion de noz bien amez le prevost des marcbans, eschevins, bourgois et habitans de nostre dicte ville de Paris, nous avons voulu et leur aions octroyé que avant toute confiscacion ilz soient paiez de leurs debtes et obligacions, actions et ypotheques que ilz avoient et leur appartenoient contre lesdiz bannis et absens et sur leurs biens immeubles à nous escheuz et avenus par leur forfaicture et confiscacion, et sur ce eussent obtenu noz lettres qui depuis furent verifBées et expédiées par noz amez et feaulx gens de noz comptes à Paris et les generaulx conseillers et commissaires sur le fait de toutes noz finances, et aussi par les commissaires lors ordonnez sur le fait des confiscacions. Et afin de avoir congnoissance des debtes, obligacions, aaions, ypothequez devantdictes, et pour éviter tous inconveniens, le prevost de Paris par mandement de nous, le xvtit* jour d^avril derrenier passé, eust fait publier et crier publiquement, tant ou Chastellet comme par les carrefours et lieux acoustumez de la ville de Paris, que les bourgois manans et habitans de nostre dicte ville, à qui Poctroy devant dit avoit esté fait, baillassent par dedaracion devers noz amez et feaulx conseillers, les commissaires par nous ordonnez à Paugmentacion et descharge de nostre demaine et autres nos affaires sur le fait des confiscacions à nous escheuz et à escheoir, leurs debtes, obligacions, actions et ypothequez dedens le derrenier jour de may lors prouchain ensuivant et derrenier passé, en leur prefigant ledit terme pour tous delaiz et sur peine d'estre descheuz et forcloz de Feffect de nostre dit octroy. En ensuivant lequel cry et injunction, et en obtempérant à icellui, ledit Jehan Sac dedens ledit temps prefix ait baillé en escript par declaracion plusieurs debtes devers noz diz conseillers, et entre les autres leur ait exhibé et monstre les trois lettres obligatoires dont dessus est f aie te mencion pour approuver et justiffier icelles, requérant que de et sur les biens et heritaiges qui ^ furent audit maistre Pierre de TEsclat, Alixandre le Bourssier, leurs femme et enfans, et qui par leur forfaicture nous sont escheuz et avenuz, nous le feissions paier de la somme de trois mil deux cens dix

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