‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits des registres de laChapitre 39 sur 105 · L. Calot · texte numérisé non relu

L. Calot

1424. Janvier. Paris.

Rémissîon accordée par Henri VI à Jacquet Guillaume et à Jeannette, sa femme, coupables d'avoir produit deux fiauz témoins, un prêtre et une chambrière, pour attester que lors de la vente feite par eux à Alexandre de Mares, changeur, de la maison de la Huchette, rue Saint- Antoine, ils avaient déclaré à l'acquéreur que cette maison était chargée envers Jean Fleury, secrétaire du roi, en 18 livres de rente annuelle; cette somme, il est vrai, avait été depuis remboursée par les deux époux à Jean Fleury. La rémission est surtout accordée en souvenir de Jean Roche, sergent d'armes du roi Charles VI et propriétaire de la maison de TOurs, de

Il8 PARfS PENDANT LA [l424,janv.

U porte Baudoyer, qui avait été décapité à Paris par lea Armagnacs ;

Jean Roche était le beau- père de Jeannette, que la confiscation des

biens de celui-ci, à la suite de sa fin si tragique, avait presque réduite à

la misère.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir receu Pumble supplication des parens et amis charnelz de Jaquet Guillaume et de Jehannete sa femme, povres gens prisonniers en nostre Chastellet de Paris, contenant que, corne à cause des guerres et divisions qui ont esté et encores sont en ce royaume, ilz ont perdue toute ou la greigneur partie de leur chevance et par avant ilz, leurs parens et amis estoient riches gens et grandement aisiez, et fut Pencommancement de leur perte parce que les Armignaz, lors occupans la ville de Paris, firent décapiter feu Jehan Roche, lorsdemourant à l'Ours* à l'apport Baudoyer*, mary de la mère de la dicte Jehannete et sergent d'armes en ordonnance de feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Charles, pour avoir tenu son party et de feu nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgogne derrenier trespassez, dont Dieu ait les âmes, renommé estre un grans riches homs avant sa mort, laquelle richesse yceulx Armignaz eurent toute, et si Tavoit rachetée d'eulx mesmes, et depuis la mort dudit feu Jehan Roche, feu Bernard le Breton jadis et premier mary de ladicte Jehannette, par quoy la mère delà diae Jehannette et aussi ladicte Jehannette ont depuis vesqu à grant dangier et povreté, mesmement que, à l'occasion dudit Jehan Roche, on leur osta tous leurs biens meubles, dont icellui Jaquet et Jehannette deussent estre riches gens, et en furent comme destruiz, et ne savoient de quoy eulx chevir et gouverner. Et pour

1 . Jean Roche, que Tauteur du Journal parisien appelle « le seigneur de rOurs, delà porte Baudet », fut décapité le 2 mai 141 6 pour avoir pris part à une conspiration ourdie contre la domination du parti armagnac à Paris par Nicolas d*Orgemont, chanoine de Paris et maître en la chambre des comptes, l'écheyin Robert de Belloy, drapier, et autres. Son corps, pendu au gibet après le supplice, y resta pendant plus de deux ans, jusque vers le milieu de juillet 14 18 que les Bourguignons, victorieux depuis six semaines, le détachèrent et l'ensevelirent en terre sainte (Journal parisien, Religieux de Saint-Denis, et Juvénal des Ursins).

2. Ces mots • rapport Baudoyer > pour f la porte Baudoyer » sont à rapprocher de Texpression c rapport Paris » qu^on a souvent employé pour désigner le Heu que les chartes du xiu* et du xiv* siècle nomment porta Parisiensis, c'est-è-dire c la porte de Paris » (Sauvai, t. I, p. 104).

14341 janv.] DOMINATION ANGLAISE. II9

ce adviserent entre euk qu'il leur estoit nécessité d^avoir argent pour euix mettre sus, et veans qu'ilz n'en povoient avoir bonn^ ment sans vendre rente sur leurs heritaiges qui leur estoient d^ mourez, firent tant envers nostre amé et féal clerc notaire et secrétaire maistre Jehan Fleury % lequel par avant avoit ja preste de l'argent audit Jaquet avant qu'il feust marié à ladicte Jehannette, [que] icellui maistre Jehan Fleury leur en bailla, et ilz lui délaissèrent xvm livres de reatc sur tous leurs biens et heritaiges à certaines années de rachat. Et depuis ce fait, certain temps après, iceulx Jaquet et Jehannette, veans que tous leurs biens et héritages estoient ypothequez à ladicte rente de xvni livres envers le dit maistre Jehan Fleury, adviserent entre eulx un moien comment ilz pourroient avoir ou racheter ladicte rente ou partie d^icelle. Et, entre leurs autres héritages qu'ilz avoient, eurent advis que ilz vendroient une maison qu'ilz avoient du propre héritage de la diae Jehannette, assise à Paris en la grant rue Saint-Ânthoine, oti pend renseigne de la Huchette, laquelle ilz exposèrent en vente à Alexandre des Mares, changeur demourant à Paris, laquelle icellui Alexandre acheta certaine somme de deniers. En âûsant laquelle vente et au traictié d^icelle, lesdiz Jaquet et Jehannette teurent lesdiz xviii livres de rente deuz par an audit maistre Jehan Fleury, laquelle chose un mois après ladiae vendicion et lettres sur ce faictes, vint à la congnoissance d^icellui Alexandre des Mares que lesdiz Jaquet et Jehannete Pavoient par ce deceu. Et pour ce se tira par devers eulx et leur dist ce que dit est ; lesquels Jaquet et Jehannette lui confessèrent de bonne foy qu^ilz n^avoient pas entencion de laissier ladicte maison ypothequée à la dicte rente, mais avoient entencion de tout racheter, et ne cuidoient point avoir mesprins, car ilz avoient voulenté et entencion d'emploier les deniers qui leur avoit bailliez, à la descharge de ladicte maison et héritages, et que ce ne lui despleust. Et tantost après firent tant, que par traictié fait entre lesdiz maistre Jehan Fleury, Alexandre des Mares, et lesdiz Jaquet et Jehannette, que iceulx Jaquet et Jehannette, mariez dessus nommez, s^obligerent audit maistre Jehan Fleury en la somme de cent frans, en rachetant et rabatant partie d'icelle rente à icelle somme,

I . Le même vraisemblablement qu'on verra plus loin, dans uhe pièce du i3 août 1428, sous le nom de c Jean de Fleury i, désigné comme contrôleur de Taudience de la chancellerie de France.

120 PARIS PENDANT LA [1424, jonv.

paier dedans certain temps ensuivant, en deschargant et ostant l'ypotheque qui povoit estre à cause de ladiae rente sur bdicte maison et Tobligacion sur ce faicte audit maistre Jehan Fleury, icellui Alexandre par ledit traictié devoit avoir en sa garde, laquelle il eut et a encores, et par vertu d'icelle a receu d^diz Jaquet et Jehannette pour ledit maistre Jehan Fleury la some de Lxxviir frans d'une part, et ledit maistre Jehan Fleury xzxv frans d'autre pan. Et par ainsi estoit ladicte somme toute paiée, et plus receu que ladicte somme de cens frans ne monte, dont ledit maistre Jehan Fleury est ou doit estre content, si come l'en dit, et par ce ladicte maison mise hors dudit ypotheque, si come Ten dit, par ledit accort sur ce fait plus à plain apparoir. Et néanmoins, depuis ces choses ainsi faictes, ledit Alexandre des Marez de sa voulenté, sans autre cause, voulans la destruccion desdiz Jaquet et Jehannette, se tira devers nostre procureur en nostre Chastellet de Paris, et lui donna à entendre que iceulx mariez estoient fauk vendeurs pour avoir teu les choses devant diaes, par quoy nostre dit procureur fist emprisonner iceulx mariez, lesquelz eulx estant prisonniers furent mandez par devant nostre prevost de Paris ou son lieutenant, et par lui interroguez sur ce que dit est, qu^ilz nyerent que ainsi feust, et que à ladicte vendicion ilz avoient dit et declairé audit Alexandre la charge de la dicte rente, et que ilz le prouveroient bien ; et pour ce eurent jour à amener leurs tesmoings. Pendant lequel jour, icellui Jaquet, pour crainte de deshonneur, ayant regart à ce qull avoit afranchy ladicte maison dudit ypotheque, comme dessus est dit^ non cuidant pas tant mesprendre, et quUl et sa femme estoient et sont extraiz de bonne lignée, qui onques ne furent reprins, se tira par devers un nommé Hervy Miz, prestre curé d'Ierre-les- Nonnains^, qu'il trouva à Saint-Jehan-cn-Greve, auquel il avoit congnoissance, et lui exposa comment il avoit vendu ladicte maison audit Alexandre, et avoit teu la rente desdictes xvm livres dessusdictes, et que de ce il estoit approuché par devant justice oudit Chastellet, et qu'il estoit en nécessité de prouver comment il dist et declaira audit Alexandre en faisant ladicte vendicion lesdictes xvin livres de rente que prenoit ledit maistre Jehan Fleury, par la manière dessus dicte ; et que par ce il estoit en avanture, se il ne lui aidoit à ce besoing, d'avoir une grant ville-

I. Yerres (Seine-et-Oise, arr. de Corbeil, cant. de Boissy-Saint-L^er).

14249 j^nv.] DOMINATION ANGLAISE. 121

nie et dommaige, et qu^il voulsist affermer que lui et sadicte femme dirent et déclarèrent audit Alexandre, en fieiisant la vendicion de ladiae maison, que il[s] estoient obligiez audit maistre Jehan Fleuiy en xvm livres de rente ou environ à rachat, et se ainsi le vouloit déposer, il lui feroit un tres-grant plaisir et il lui desserviroit ; et si yroit quérir une femme qui estoit bien leur amie, qui le deposeroit comme luy, et que en ce n'avoi t aucun dommaige qui toumast à autruy, et que ilz avoient chevy dudit ypotheque audit Alexandre ou tant qu^il devoit souffire. A quoy lui lespondi ledit prebstre qu'il le feroit bien et voulentiers. Et ce jour, après lesdites paroUes, ala icellui prestre disner avec iceulx mariez en leur hostel, auquel prebstre ladicte Jehannette, femme dudit Jaquet, lui dist telz paroUes ou semblables : c Messire c Hervy, je vous mercie de ce que Jaquet mon mary m^a dit que < vous tesmoingnerez voulentiers ce que mon mary vous a huy « dit > ; c'est assavoir ce que dessus est dit. Laquelle chose icellui Hervy Miz, prestre, déposa par devant maistre Jaques Viart% commissaire député sur ce par nostre dit prevost de Paris ou son lieutenant, contre vérité et dont il n'estoit riens, sans en avoir eu aucun proufEt. Et semblablement prièrent à une nommée Jehannette la Buronne, demourant à ViUe-Evrart^ en Tostel de Pierre Fouet, que ainsi le voulsist déposer^ et laquelle icellui Jaquet ala quérir audit Ville-Evrart, et en venant leur chemin, icellui Jaquet lui dist et dedaira ladicte vendicion et la manière comment elle devoit déposer pareillement que audit Hervy Miz; laquelle lui respondi que ce seroit grant pitié que un tel mesnage feust destniit, et qu'elle le feroit voulentiers. Et le landemain du jour qu'elle fut arrivée à Paris, vint au lever de la femme dudit Jaquet, laquelle lui dist après plusieurs parolles que il failbitqu^elle alast par devers maistre Jacques Viart, et qu^elle affermast qu'elle eust oy dire audit Jaquet et sa femme que ilz dirent en faisant la vendicion d'icelle maison, par la manière que dessus est dit, que maistre Jehan Fleury prenoit rente sur tous leurs biens ; laquelle lui respondi qu'elle le feroit voulentiers come elle avoit fait audit

1. Jacques Viart était examinatmir au Châtelet de Paris (Sauvai, p. 5i5) et occupait, vers le temps auquel appartient cette pièce, une maison t sise rue Saint-Martin, devant le chasteau 9, laquelle avait été confisquée sur Bureau de Dammartin (Ihid.^ p. 822).

2. Ville-Evrard, château compris dans le finage de Neuilly-sur- Marne (Seine-et-Oise, arr. de Pon toise, cant. de Gonesse).

122 PARIS PENBAMT LA [1424, janv.

Jaquet son mary. Et en alant en Tostel dudit œmmissaire, icelle Jehannette^ femme dudit Jaquet, ala avecques elle en lui recitant ce que autres foiz et par avant lui avoit dit. Et oultre, la mena par Saint-Jehan-en-Greve pour parler audit Herry Miz, prestre, lequel prestre lui dist comment il avoit déposé et qu'il convenoit que ainsi le deposast. Et lors, ladicte Jehannette, femme dudit Jaquet, dist de rechief à icelle chamberiere que elle ne obliast pas à ainsi déposer, et elle lui donroitune houppellande qu'elle avoit vestue, quant elle la laisseroit, à vestir ; et ainsi le déposa ladicte chamberiere par devant ledit commissaire contre vérité et dont il n'estoit riens sans en avoir aucun prouffit. Pour occasion desquelz cas et faiz dessus diz, lesdiz mariez sont detenuz prisonniers en nostredit Chastellet de Paris où ilz sont en voye d'estre honteusement puniz, se par nous ne leur est sur ce impartie nostre grâce et miséricorde, si comme dient leurs diz parents et amis , en nous humblement requérant que attendu que feu Jehan Roche, mary de la mère d'icelle Jehannete, femme dudit Jaquet, fut pour avoir tenu le bon parti de feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Charles, soubz feu nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgogne, derrenierement trespassez, dont Dieu ait les âmes, décapité publiquement par noz ennemis et adversaires qui lors occupoient nostre bonne ville de Paris, et tous ses biens perduz; eu regart à la peine de prison que lesdiz mariez ont soufferte longuement, et aussi à la povreté qu'ilz ont eue à Poccasion des choses dessus dictes, et qu^ilz se sont demonstrez tousjours bons, vrays et loyaulx subgiez envers nostre dit feu seigneur et aieul et nous, et que partie estoit ou devoit estre contente dudit ypotheque, et que de ce lesdiz Alexandre et Fleury furent d'accort ensemble avec lesdiz mariez et lettres passées sur ce avant Paccusation dudit Alexandre, et par ce de raison deust avoir esté content, et que ce que ont fait en ceste paitie lesdiz mariez a esté par povreté, comme dit est, et pour cuider eschever leur deshonneur, et que ce ne portoit nul dommaige à aucun, et que en tous autres cas ilz ont tousjours esté gens de bonne vie, renommée, et de conversa* cion honneste, sans onques maiz avoir esté reprins, attains ne convaincuz d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous leur vueillions sur ce impartir nostre grâce et miséricorde. Pour

quoy nous

Si donnons en mandement par ces présentes à nostre dit prevost de Paris

1424» janV.] DOMINATION ANGLAISE. Il3

Donné à Paris, ou mois de janvier, Tan de grâce mil cccc zxin et de nostre règne le second.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant G>nseil tenu par

l'ordonnance de monseigneur le régent de France, duc de Bed-

Sut.

Calot.

1424. Janvier. Paris.

Ordonnance par laquelle Henri VI réduit à vingt-quatre le nombre des ooortiera (ou marchands) de chevaux qui , auparavant, était illimité ^

(JJ. 172, n» 4i3.)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir que, comme sur le fait des courretiers de chevaulx de nostre bonne ville de Paris ait certaines ordonnances faiaes dès le xviii* jour de juillet, Tan mil in^ soixante quinze ', pour le bien de la policie et du bien commun d^icelle ville, qui sont enregistrées en nostre Chastellet de Paris ; toutes foiz pour ce que, par lesdictes ordonnances, n'y a nombre limité combien il y doit avoir desdiz courretiers, plusieurs personnes, tant tixerrans, cordouenniers, laboureurs, vignerons, come autres de divers estaz et mestiers, povres gens et non congnoissans en ce, se sont entremis et entremettent chacun jour dudit fait de courre* tage de chevaulx, en quoy pluseurs personnes, tant gens d'église, nobles, comme bourgeois et laboureurs, en ont esté et sont souvent trompez, deceuz et abusez par la faulte et coulpe d'iceulx courretiers à qui avoir recours de leurs dommaiges et interestz, tant pour le grant et excessif nombre qu'il y a de présent d'iceulx courretiers, comme pour leur povreté, qui est ou grant préjudice du bien commun et de la bonne policie de nostre dicte ville de Paris. Et pour ce eussions et ayons fait veoir et adviser lesdictes ordonnances par aucuns de nostre grant conseil et autres noz offi-

1 . Cène pièce a d^à été publiée dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 41.

2. < n ne s'agit pas ici d*ordonnances du roi, mais d'im règlement faSt fl par Hugues Aubriot, prévost de Paris, imprimé dans les notes de la page c 38o du deuxième volume de ce recueil, d'après Fontanon, t. I, p. Syo ; on f le trouve aussi imprimé dans Rebu£fe, Edits et ordonnances, p. 11 33. » (Ordonnances des rois de France^ t. XIII, p. 41, note).

124 PARIS PENDANT LA [1424, janV.

ciers enquérir, et savoir s'il estoit expédient qu'il y eust nombre d^ceulx courretiers pour servir en nostre dicte ville de Paris et ou marchié d'icelle, lesquelz noz officiers ont veues et diligemment advisées icelles ordonnances par gens en ce congnoissans, tant marcbans courretiers de chevauLc et mareschaulx de nostre diae ville de Paris comme autres, sur ce que dit est, et nous en ont fait leur rapport. Nous qui desirons de tout nostre cuer pourveoir au bien commun et bonne policie estre en nostre dicte ville de Paris; qui est la ville cappital de tout nostre royaume de France, remédier aux inconveniens dessusdiz, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes que, d^ores en avant, ait en nostre ville de Paris et puist avoir jusques au nombre de xxnii courretiers de chevaulx et non plus, lesquelz seront iaiz et créez, et bailleront caucion par la manière contenue es dictes ordonnances de nostre dit Chastellet, lesquelles ilz jureront tenir et garder, chacun d'eulx à leur nouvelle creacion ou institucion, selon leur forme et teneur, et seront enregistrées es registres de nostre dit Chastellet avec les caucions qu^ilz bailleront, afin que se ilz ou aucun d*eulx font ou commettent aucunes iaultessurce, que Peu puisse plus legierement savoir ce que aura fait pour en Caire bonne raison et justice ; et deffendons à tous que, d'ores en avant, aucun autre que lesdiz xxim courretiers ne s^entreroette du dit fait de courretage de chevaulx en ladicte ville de Paris, sur paine d'estre mis en prison et d^amende voluntaire.

Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au prevost de Paris présent et avenir

Donné à Paris, ou mois de janvier. Pan de grâce mil cccc xxin et le second de nostre règne.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du G)nseil,

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