L. Calot
1425. Septembre. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Jeanne Pillot, femme de Jean de la Fontaine, procureur au Parlement^ coupable d'avoir falsifié une obligation souscrite à son feu père, Jean Pillot, en y inscrivant le nom de Guillaume Cenesme, préteur lombard, et lé chifire de deux cents écus d'or. Voici l'excuse alléguée par Jeanne Pillot : Cenesme ayant obtenu contre elle et contre son mari une sentence les condamnant à lui payer cent
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écus d'or, Jeanne se vo3nnt forcée de wndre une partie de ses biens, que la mort violente de son père, causée par les dissensions politiqueB, affsit déjà fort diminués, et elle comptait ainsi non-seulement payer à Cenesme la somme que le tribunal avait fixée, mais aussi se faire rembourser une somme à peu près équivalente dont le banquier lombard aurait été redevable k feu lean PiHot, sans toatefots quH y en eût de preuves authentiques.
(JJ. 173, n* 232.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu Tumble supplicacion de Jehanne la Pillote, damoiselle, fille de feu Pierre Pillot, en son vivant marchant et bourgois de Paris, chargée et ençainte d'enfant, femme de maistre Jehan de Fontaines, procureur en nostre court de Parlement, contenant que, comme n^a gaires, à l'occasion de ce que Guillaume Cenesme, lombart, demourantà Paris \ avoit obtenu une sentence ou condempnation par devant noz amez et feaulx conseilliers, les gens tenant les requestes en nostre palais à Paris, à rencontre de sondit mary et d'elle, de la somme de cent escuz d'or, et des despens faiz en ladicte cause et poursuitte, ladicte suppliant qui, à Foccasion des divisions et discensions qui ont esté et sont en nostre royaume de France, a perdu son père et a esté moult grandement troublée et endommagée, considérant que, pour le paiement de ladicte condempnation, lui convendroit vendre ou aliéner ses héritages, eut esté moult triste, courroucée et doulente, et tant que par tristresse, courroux et mauvaise temptacion, après ce qu'elle ot trouvé ung petit brevet passé par devant deux notaires de nostre Chastellet de Paris, par lequel un nommé Guillaume le Flamerït estoit obligié envers ledit feu Pierre Pillot en certaine somme d'argent, elle, sans le sceu et consentement de sondit mary, changa, ratissa et escript de sa main le surnom, la somme et date dudit brevet, et tant que icellui brevet après lesdictes rasures ainsi faictes, contenoit et contient que ledit Cenesme à cause de prest, estoit obligié envers ledit feu Pierre Pillot, son père, en la somme de deux cens escus d'or, en entention que par ce moyen elle trouveroît manière de demourer quitte envers ledit Cenesme de ladiae condempnation ; veu aussi que es papiers de sondit feu ];>ere, elle trouvoit en escript ledit Cenesme estre tenu envers elle en la somme de cent escus ou environ ; mais pour ce qu^il n'y
I. Dans la rue de la Vieille-Monnaie, dans la maison à l'Image de Notre- Dame (voyez, plus haut, p. 53).
1425, sept.] DOMINATIOlf ANGLAISE. l83
avoit riens signé, on n^ avoît adjonsté point de foy. Et assez tost après, ladicte suppliant se feost traité par devers Jehan de la Noe, notaire de par nous oudit Chastetlet, en lui disant qu^ii Youlaist grosser ledit brevet, pour ce que les notaires par devant lesquelz il avoit autresfois esté passé estoient alez de vie à trèspassement ; lequel notaire lui respondi que voulentiers le feroit, et de fait le grossa et mist en forme, non adverti de ladicte rasure et le porta au scelleur de nostre dit Chastellet. Et quand hdiae suppliant envoya par devers ledit notaire pour cuidier avoir ledit brevet grosse et scellé, ledit scelleur ne lui voult baillier ne délivrer, disant qu'il estoit empeschié de par nostre prevost de Parist ou son lieutenant, lequel lieutenant dudit prevost manda pour ce ladicte suppliant par devant lui et, à l'occasion de ladicte faulte par lui trouvée et apperçeue oudit brevet, dist, appointa et ordonna qu^eile demourroit prisonnière oudit Chastellet, ouquel elle est encore de présent. De laquelle ordonnance ou appoinctement dudit lieutenant, ladicte suppliant appella en nostre dicte court de parlement sans Pauctorité de sondit mary, et icelle appellation a bien et deuement relevée aux jours de nostre prevosté de Paris de nostre prouchain Parlement avenir, à l'occasion duquel cas ainsi advenu, et aussi à cause de ladicte appellacion qui s'en est ensuye, ladiae suppliant pourroit estre durement traiaée, travaillée et endommagée en corps et en biens, se nostre grâce ne lui estoit sur ce impartie, si comme elle dit.....
Si donnons en mandement à noz amez et ieaulx conseilliers les gens tenant nostre présent Parlement et qui tendront ceulz advenir, aux présidents et conseilliers d'icelle nostre dite coun, au prevost de Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers.
Donné à Paris, ou mois de septembre. Tan de grâce mil nn^ et vint-cinq, et de notre règne le tiers.
Ainsi signé : Par le roy, à la relation du Conseil,