I. Le ms. donne ce
DOCUMENTS I I4
aïo PARIS PENDANT LA [i426,aTril
contenant otranme ou mois de novembre Van mil cccc xix, pour la grant povreté et indigence que ladicte Jehanne avoit, et aussi pour la grant famine et cherté de vivres qui lors estoient en nostre diae ville de Paris ^, en laquelle elle estoit demourant après le trespas de feu nostre très chier et très amé oncle et cousin le duc de Bourgogne^, derienierement trespassé, elle se parti d'icelle ville, avecques elle un sien jeune filz de Taage de ui ans ou environ, et s'en alla en la ville d*Angiers, en laquelle ville elle avoit aucuns de ses parens et amis demourans, non cuidant pour ce mesprendjie aucunement envers nous, et, se elle feustdemourée en nostre diae ville de Paris, considéré sa povreté et la grant fomine et chierté de vivres qui lors estoient en icelle ville, comme dit est, il eust convenu que elle et son dict filz feusent alez mandier, ou autrement ilz feussent mors de famine; en laqueUe ville d^Angiers elle s'est tousjours depuis tenue avecques sesdis parens et amis, sans soy mesler aucunement des guerres et divisions qui ont esté et encore sont en nostre dit royaume de France. Et combien que ladicte Jehanne ne se soit aucunement entremise desdictes guerres et divisions, et qu'elle ait bonne voulenté et entention de retourner et demourer en nostre dicte ville de Paris, en laquelle elle a demouré avant son parlement d'iceUe Tespace de xviii ans ou environ, et de faire le serement de la paix final faicte entre nosdis royaumes de France et d^ Angleterre, ce non obstant, elle n^y a osé ne oseroit retourner et demourer, pour ce que ladiae ville d'Angiers n^estoit pas lors, quand elle y aia demourer, obéissant à nous ne n^est encore, mais est tenue et occupée par noz ennemiz et adversaires, et pour ce elle se doubte que, se elle y retournoit sans nostre congié et licence, que aucuns de noz officiers ou autres luy voulsissent donner aucun destourbier ou empeschement en son corps, ou en ses biens, si comme sesdis amis dient, et pour ce ilz nous ont humblement supplié et requis que, ces choses considérées, et que en autres choses ladicte Jehanne a esté et est de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté reprise d^aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, que sur ce lui vueillons pourveoir de nostre grâce et remède. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées.....
i. Le Journal parisien donne de curieux détails sur cette cherté de yivres. 2. Le to septembre 141 9.
iip6, avril] domination anglaise. 211
Si donnons en mandement à nostre dit prevost de Paris
Donné à Paris, ou mois d'avril, Tan de grâce mil cccc xxvi, et de nostre règne le quan.
Ainsi signé : P^r le roj, à la relacion du G)n8eil,
G. DE Marc.
1426. Mai. Parie.
Rémisaion accordés par Henri VI à Jeanne du Puis, septusgénaire, tcutc de Jean de la Haye, dit Picquet, qui, en 14 19, était allée retrouver son mari en Bretagne où il s'était réfugié.
(JJ. 173, n« 4x0.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir fkisons à tous presens et advenir nous avoir receu Tumble supplication des parens et amis cbarnelz de Jehanne du Puis, damoiselle, vesve de feu Jehan de la Haye dit Picquet^ [contenant] comme ja pieça et durant l'abstinence de guerre estant lors entre Charles, à ce temps appelle dalpbin de Viennois, d'une part, et feu nostre cousin Jehan, duc de Bourgogne d^autre part, et au devant de la paix final faicte entre feux de noble mémoire noz très chiers seigneurs ayeul et père les roys de France et d'Angleterre que Dieu absoille, le dit Picquet qui estoit adonc ou pays de Bretaigne eust mandé la diae damoiselle sa femme aler par devers lui qui, pour obéir à son commandement comme raison estoit, y feust alée, ou quel pays ilz se tindrent et demourerent grant espace de temps, et depuis le dit Picquet soit aie de vie à trespassement, delaissié la dicte damoiselle sa femme en grant nécessité et souffrete, qui tousjours s'est tenue avec et près d^aucuns ses amis et affins qui lui ont donné à vivre et soustenir son povre fisiit à grant dangier, sans soy entremettre d'aucune chose sinon de vivre seulement, et il soit ainsi que elle qui est de très grant aage, comme de soixante-dix ans ou environ, fort débilitée de sa personne et tant que, attendu la dicte nécessité en quoy elle a esté et est encores et la foiblesse de sa personne, elle selon le cours de nature ne peut pas longuement vivre, désire sur toutes choses finer ses derreniers jours par deçà dont elle est native, et retourner et vivre soubz nostre seigneurie et obeïssance, et amener