Pontoise se rendit aux Anglais le 3i juillet 14x
2. Sur les courses des Anglais devant Paris dans la première quinzaine du mois d'août 1419, voir le Journal parisien et Félibien, Histoire de la ville de Paris, Preuves, t. II, p. 579.
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devant ceste nostre bonne ville de Paris, auquel t^nps abstinence de guerre estoit, entre les gens tenant le parti de feu nostre très cbier seigneur et ayeul, Charles, roy de France derrenierement trespassé, que Dieu absoille, et les gens tenant la partie contraire, icellui suppliant qui avoit plusieurs enfans, doubtant, comme plusieurs faisoient, la rigueur de la guerre, et à l'occasion d^icelle avoir grand souffrecte, tant par famine comme autrement, envoya lors sa femme nommée Ysabeau de Valenciennes et deux de ses enfans.maslesy aagiez, Tun à présent de xv ans ou environ, nommé Perrenet, et Pautre de xni ans ou environ, nommé Macé, diz de Valenciennes, frères germains, ou pays de Berry, dont icelle sa femme est native, par devers les père et mère d^elle qui lors vivoient, et les autres ses enfans retint par deçà avec lui en ceste nostre diae ville de Paris, oti il s'est tousjours tenu ou service dudit feu nostre très chier seigneur et ayeul et de nous. Depuis lequel temps ladiae femme dudit exposant n'a peu trouver manière de povoir seurement venir et retourner par deçà, si comme icellui exposant tient et présume pour vray, car, par ce que il puet savoir et congnoistre des bonnes meurs et condicions de sa diae femme, et mesmement que bonnes preudes femmes appettent tousjours estre et demourer avec leurs mariz, comme raison est, il tient que sa dicte femme eust voulentiers trouvé manière, et qu'elle se feust mise en paine de povoir retourner par deçà, se elle eust peu ; mais potir les grans perilz des chemins et pour les grans regars que il tient que nosdis adversaires avoient et ont tousjours eu sur icelle femme, à Toccasion de ce que le dit exposant, son mary, estoit et avoit tousjours esté par deçà, et y estoit encore nostre serviteur ou officier, comme dit est, n^avoit peu icelle femme trouver manière ou hardement de venir, par quoi Ta tousjours convenu tenir par delà, où elle s^est seulement occupée à prier Dieu et à servir sesdis père et mère, tant qu^ilz ont vesqu, et norrir sesdis enfans. Pour occasion desquelles choses, la dicte femme et sesdis deux enfans, doubtans rigueur de justice, ne osent ne oseroient venir ne retourner par deçà avec le dit exposant, son mary et père d'iceulx deux enfans, qui est ou préjudice et grant desplaisance du dit exposant et de icelle, sa femme, et leurs deux enfans, et plus sera encore, se sur ce ne est impartie nostre grâce et miséricorde à la dicte femme et enfans, si comme sondit mary et exposant dit, en nous humblement suppliant que, attendu que sesdis femme et enfans ont tous-
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jours esté de bonne vie, renommée et honneste conversation, sans onques avoir esté attains d'aucun autre blasme ou reprouche, et que le dit suppliant a tousjours esté nostre bon, vray, et loyal subget et serviteur, nous leur vueillons sur ce impartir nostre dicte grâce. Pour quoy, nous ces choses considérées
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nostre dict prevost de Paris
Donné à Paris, ou mois de juing, le xin* jour Tan de grâce mil cçcc et vint six et le nii* de nostre règne. Scellées soubz nostre scel ordonné en Tabsence du grant.
Ainsi signé : Es requestes par vous tenues, esquelles Tevesque de Beauvais, le premier président et autres estoient,
i Calot.
Henri VI donne à Jean de la Rochetailiée, archevêque de Rouen, en récompense des 1,000 livres tournois qui lui étaient dues pour ses gages de Tannée 1424, les biens de Simon Taranne à Saint-Cloud et ceux de Jean Taranne
à Vanves.
(JJ. 173, n' 55o.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir fiaisons à tous presens et avenir que comme pour entériner et acomplir le contenu en noz autres lettres obtenues par nostre amé et feal conseiller Jehan archevesque de Rouen, et par lui présentées à nos amez et feauls gens de noz comptes et trésoriers à Paris, desquelles lettres la teneur est tele :
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, à noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes à Paris, trésoriers et generaulx gouverneurs de toutes noz finances de France, salut et dileccion. Comme à cause de la pension de mil livres tournois que prant de nous par chascun an nostre amé et feal conseiller Jehan, arcevesque de Rouen, nous lui soyons tenuz en la somme de mil livres tournois pour Tannée commençant le premier jour de janvier l'an mil quatre cens vint quatre et finissant le derrenier jour de décembre derrenierement passé, sans ce que d'icelle pension lui ait esté paie aucune chose pour la dicte aimée, nous vous mandons et enjoingnons par ces présentes en commettant, se mestier est, que pour icelui nostre conseiller contenter de la dicte somme de mil livres tournois vous lui bailliez, assignez et délaissiez en paiement des maisons, héritages et possessions à nous appartenans, et venues et escheues
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par confiscacion selon ce que tous adviserex, et que nostre dit conseiller sera d'acord avec vous en nous deschargant et acquittant envers lui d'icelle somme et des héritages et possessions qui par vous lui seront bailliez et délivrez, ensemble des fniiz et prouffiz d'iceulx en paiant les charges et devoirs acoustumez, le faites joïr et user, et lui en bailliez ou £edtes bailler lettres convenables sans le traveiller ou molester ou contraire, pourveu que les héritages qui par vous lui seront bailliez ou assignez ne soient de nostre ancien demaine et donnes à autre par l'advis et deliberacion de feu nostre très chier seigneur et père, cui Dieu pardoint, ou de nostre très chier et très amé oncle, Jehan, régent nostre royaume de France, duc de Bedford, par avant la date de ces présentes. Donné à Paris le xx« jour de février Tan de grâce mil quatre cens et vint cinq et de nostre règne le nu*.
Et, après ce que nostre dit conseiller ot à noz diaes gens des comptes et trésoriers baillié certaines cedules ou requestes contenant la declaracion de pluseurs héritages, rentes et possessions à nous appartenant par confiscacion, lesquelz ou partie d'iceulx il requeroit lui estre par eulx bailliez et délivrez en paiement de la somme de mil livres tournois, en quoy nous estions tenuz envers lui pour les causes contenues et comme mandé leur estoit par lesdictes lettres, iceulx nos genz des comptes et trésoriers eussent donné leurs lettres de commission adreçans à maistre Laurens Duré, examinateur de par nous en nostre Chastelet de Paris, et à Fabien Berault, contreroleur de la recepte desdictes confiscacions ou diocèse de Paris pour faire informacion et l'uste prisée de la valeur annuelle des singulières parties d^ceulx héritages et possessions; c^est assavoir combien chacune partie povoit valoir de rente ou revenue par an, et combien en argent comptant à rendre pour une foiz, ensemble des charges dont iceulz héritages estoient chargiez, et envers qui, et sur pluseurs autres poins contenus en leurs dictes lettres de commission, lesquelz commissaires par la vertu de ladicte commission se soient transportez sur pluseurs d'iceulx héritages et possessions, et ylec fait leur informacion et prisée de la valeur d'aucuns d'iceulx sebn la forme et teneur de leur diae commission, et icele rapportée en ladiae Chambre des Comptes avec leur advis pour fere au surplus ce qu'il appartiendroit. Pour ce est-il que ladiae informacion et prisée, à bonne et meure délibération veue et visitée par nosdictes gens des comptes et trésoriers, par vertu de noz autres lettres cy dessus transcriptes, ont baillé, cédé, transporté et
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délaissiez et nous par la teneur de ces présentes baillons, cédons, transportons et délaissons à nostre dit conseiller Jehan, arcevesque de Rouen, pour lui, ses hoirs, successeurs et aians cause à tousjours perpetuelment, les maisons, héritages, rentes et posses^ sions qui furent à feu Simon Tarenne assis à Saint Qoud, et à feu Jehan Tarenne assis à Vanves^, desquelz héritages et posses^ sions la declaracion s^ensuit :
Et premièrement de ceulx qui furent audit feu Simon Tarenne assis à Saint-Cloud : c'est assavoir un hostel assis audit lieu de Saint-Cloud, en la rue d^Aunoy, qui jadis fii à feu mon oncle le duc de Berry, et paravant à feu Tarcevesque de Besançon', ouquel hostel a plusieurs édifices de sales, chambres, fouleries, estables, et y a court et jardins, /fem, derrière ledit hostel un clos de vigne tout fermé à murs, contenant sept arpens ou environ, qui est des appartenances d'icelui hostel. Item^ un autre cloz d^hostel ouquel a un pressoir avec une masure assis au dia Saint-Qoud, en ladicte rue d^Aunoy à l'opposite de l'ostel cy-devant declairé. Item^ xmi arpens de terre assis environ les aulnoiz de Champpoury oudit terroir de Saint-Cloud, en pluseurs pièces.
S^ensuivent les héritages qui furent à feu Jehan Tarenne, assis enti-e la ville de Vanves et ou terroir d'environ, c'est assavoir un hostel assis ou carrefour de la Fontaine ou dit lieu de Vanves, tenant d^une part aux hoirs Q)lin de Landeville et d^autre part à la fontaine de Vanves, aboutissant par derrière à maistre Gieuffiroy de Mazerolles, auquel hostel appartiennent une court, estables et jardin avec un arpent de vigne derrière, tout clos à murs. Itemy un clos nommé le clos de la Briesche, oîi il a une vieille masure et quatre arpens et demi de vigne en une pièce. Item, un arpent de vigne ou terroir dudit lieu de Vanves oudit lieu dit Haye d'Eremille, tenant d'une part à Jehan Berthe, et d'autre part à Perrin Séjour. Item, un quartier ou terroir de Garmant, tenant d'une part à Jehan Ferry. Item^ trois quartiers en grœs tenant d'une part à Denisot Foulon. Item, un arpent en la voie d'Erpineau tenant d'une pan à Jehan le Pelu. Item^ un arpent et demi de Tautre part de ladicte voie d'Erpineau tenant d'une part à Jehan de Baigneux et d'autre part à ladicte
1. Sur les biens confisqués de Jean Tarenne, l'une des victimes des massacres d'août 1428, voir plus haut, p. 173, note 4.
2. Gérard d'Athies, mort en 1404 (voyez plus haut, p. 88, n. 4).
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voie. Item, demi arpent ou Bas-Mesnil tenant d*une part à maistre Gieuffîroy de MazeroUes ^ Item^ un arpent ou Haut- Mesnil, tenant d'une part à Thenot Lorin. Item, demy arpent à la voie du Parc tenant d^une part à Colin le Changeur. Item, demi arpent ou terroir d^Entre-Deux-Voyes, tenant d'une part aux héritages qui furent maistre Macé Héron ^. Item^ un quartier ou terroir de la Girarde, tenant d^une part aux hoirs feu maistre Girard Tosté. Item^ trois quartiers sur la Cave Jehan de Vaudetar, ou lieu dit les Ruelles, tenant d'une pan à la Montignie. Item^ XII solz parisis de rente en et sur une pièce de vigne assise en Hanapeau, oudit terroir de Vanves qui fu et appartint à Jehan Billan. Item, huit solz parisis de rente en et sur demi arpent de yigne assis à la Croix-Blanche oudit terroir, appartenant à Loys de Maupas^ tenant d'une part à maistre Pierre de Marigny et d'autre part à Pierre Genevois. Item, six solz parisis de rente sur un quartier de vigne assis ou lieu dit la Girarde oudit terroir de Vanves, tenant d'une part à Perrenet de Vaudetar et d'autre part à Jehan de la Roche, appartenant de présent à Philipot de la Taboise. Item^ huit solz parisis de rente sur demi arpent de plant assis es Qoiseaux, tenant d^une part à Jehan de Baigneux, et d'autre part au sentier desdiz Cloiseaux, appartenant de présent à Remy Pilleron. Item^ seize solz parisis de rente sur un arpent de vigne assis ou lieu dit Chasteignier, ou terroir de Vanves, tenant d'un costé à Jehan de Fontenoy et d'autre costé à Thenot Loré, laquele vigne fut derrenierement à Denisot, chevalier, qui la laissa en friche et est demourante en la main des religieux de Saint&-Geneviefve, comme seigneurs fonciers, et par deffault de cens non paie.
Tous iceulx héritages, maisons, rentes et possessions chargiez de teles charges foncières et anciennes comme ilz pevent devoir, pourveu toutes voies que ilz ou partie d'iceulx ne soient de nostre ancien demaine
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz dictes gens des comptes et trésoriers, au prevost et receveur de Paris et des dictes confiscacions, et à tous noz autres justiciers et officiers