Sur FbiOtel des Toumelles, voir p. 198, note a
3i8 PAMm pcrauvrr la [1430^ oct.
lequel elle mist et mtiça derrière un mortier et couvrit desdiz torchons, combien que, paravant qu^elle trouvast ledit plat, elle avoitoy que on le demandoit. Et, ledit plat ainsi mis derrière ledit mortier, se départi dudit hostei des Toumelles et s'en ala en son bostel, duquel elle retourna audit hostei des Toumelles ledit jour environ cinq heures après midi, et elle estant ilec, lui fu donné de la char par les gens dudit seigneur et, après ce, elle tempiée de Pennemi, prist ledit plat d'argent en entencion de remporter et de le appliquer à son proufi^t, et iceulx plat et char mist soubz son roquet, et d'icelui plat fu trouvée saisie par le portier dudit hostei des Toumelles qui la sercha au partir dudit hostei. Pour lequel cas ladicte Jehannette a esté emprisonnée en nostre ChasteUet de Paris, oti elle est en grant povreté et misère, ensemble sondit enfant qu^elle norrist de sa mamelle, et encores est taillée de y estre et ûner misérablement ses jours, se noz grâce et miséricorde ne lui sont sur ce imparties comme dient lesdiz supplians, en nous humblement requérant que, comme ladicte Jehannette soit femme de bonne vie et renommée sans onques mais avoir esté attainte d^aucun autre vilain cas ou reprouche, et que restitucion a esté faicte dudit plat, nous vueillions à ladicte Jehannette impartir icele. Pour quoy nous, ces choses considérées
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au prevost de Paris
Donné à Paris, le xxv« jour d'octobre, Tan de grâce mil cccc et trente et de nostre règne le ix*.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,
Chembaut.
143 1. i** février. Paris.
Rémission accordée par Henri VI à Jean Ni vêle t, avaleur de vins, coupable d^avoir enlevé deux queues de vin et divers objets à Simon TAubigeois, demeurant rue Sainte^roîx-de-la->Bretonnerie»
(JJ. 175, n» 10.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu Tumble supplicacion des parens et amis de Jehan Nlvelet, povre simple homme chargié de femme et de pluseurs enfans, contenant corne n'a gaires ledit Jehan Nivelet qui a femme et pluseur^enfisuis et
143 1 , firr.] DomkATioK anglaisb. 319
autres grans charges à supporter, et 7 a longtemps qu'il ne gangna de son mestier d'avaler vins ne autrement et a tout despendu le sien, et n^a de quoy vivre et norrir sa iemme et enEsuis, par desplaisance et temptacion de Tennemi, qui est moult soutil à décevoir humaine créature qui est firelle et encline à peschié, s^est de nuit transporté en la rue de la Bretonnerie en un hostel ouquel Simonnet PAubigeoisest demourantety a son retrait et ses biens, et par une fenestre est entré en icelui hostel, a rompu la gasche de Puis, a levé la serreure d^un coffre, et en icelui a prins pluseurs biens et les a transportez en une chambre derrière Postel oti il demeure, en laquele ne demoure personne ; et, avec ce, a levé la serrure d'une huche et en icele a prins du linge, de Pestain, du chanvre, du fil et autres biens et les a transportez en ladicte chambre. Et, ce fait, est aie en son hostel prendre deux poulains lesquelz il a portez oudit hostel de la Bretonnerie, et s'est trait devers un charretier et lui a prié quUl lui alast mener deux queues de vin, en disant par ledit Nivelet audit charretier que le bonhomme auquel ledit vin appartenoit estoit prisonnier, et qu'il lui avoit baillié sa clef pour lever icelui vin de nuit pour sauver Pimposicion, et fist tant que ledit charretier y alla et mena un cheval, et prindrent, chargèrent et menèrent ou trainnerent à deux fois, sus un poulain, deux queues de vin dudit hostel en une chambre où personne ne demeure, derrière Postel dudit Nivelet, de laquelle icelui Nivelet paia ledit charretier, et s^en alerent chacun en son hostel, sans que ledit Nivelet fist de ce chiere ne semblant à personne; mais le jour *ensui vaut, après disner, le cas fut sceu et si grant diligence £aicte que lesdiz biens et vins furent trouvez en nature et restituez à partie qui est contente comme l'en dit. Pour lequel cas icelui Nivelet, doubtant rigueur de justice, s^est defouy et absenté et n oseroit retourner ne demourer en son hostel, et sont lui ses povres femme et en&ns en voye d'estre destruiz, fuitifz et mendiens, se par nous ne leur est sur ce gracieusement et benignementpourveu, si comme lesdiz supplians dient en nous humblement requérant attendu que ledit Nivelet en tous ses autres £aiz a esté et est homme paisible, de très bonne vie, honneste conversacion et bien famé, et ne fut onques attaint ne convaincu d'aucun autre vilain cas, blasme ou reprouche, et que ledit cas est advenu par deseperance, subtiveté et temptacion de l'ennemi, qu'il a grant charge à supporter et si est fort endebté et ne gangne riens, et a tout despendu le sien et n'a de quoy
320 PABIS nSfDANT LA [l43l, fiVT.
vivre, que partie adverK est restituée et se tient pour contente comme Ton dit, nous lui vueillions sur ce impartir nostre grâce et miséricorde. Nous, eu pitié et compassion des povretez dudit Nivelet
Donné à Paris, le premier jour de fevrier, Pan de grâce mil cccc et XXX et de nostre règne le a*.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil,
CHKMBAirr.
143 1. 19 décembre. Paris.
Henri VI donne à Jtcottn le Juré, serviteur de 4*éTéque de Thérouenney chancelier de France, les biens confisqués sur Jean de la Grange, Guyot du VÎTier et Simon Aismé, jusqu'à la valeur de 100 livres pariais de rente annuelle, lesquels biens sont situés tant en la ville et prévôté de Paria que dans le bailliage de Meauz.
savoir faisons à tous presens et advenir que, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé Jacotin le Juré, famillier et serviteur de révérend père en Dieu nostre très chier et très amé cousin et chancellîer l'evesque de Therouenne ^, nous a faiz au service de nostredit cousin» fait encores un chacun jour et espérons que face ou temps advenir, à iceiui avons donné, cédé, transporté et deiaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes les terres et héritages, rentes, revenues et possessions qui furent et appartindrent à maistre Jehan de la Granche et Guiot du Vivier et à leurs femmes, lesqueles sont à nous forfaictes, confisquées et acquises par la rébellion et désobéissance des dessusdiz et autres crimes de lèse magesté par eulx commis à rencontre de nous, et avec ce toutes les terres, rentes, revenues et possessions quelzconques qui furent à Simon Aismé, n'a gaires aie de vie à trespassement en nostre bonne ville de Paris, lesqueles sont à nous venues, for£aictes et confisquées parce que les plus prouchains héritiers dudit Simon sont à nous rebelles et desobeïssans, demourans avec noz ennemis et adver-
I. Louis de Luxembourg, évéque de Thérouenne, chancelier de France depuis le 7 février 1424 (v. st.) (Anselme, Histoire généal. de la mais<m de France, t. VI, p^ SqS).
I43l,déc.] DOMINATION ANGL4ISB. 321
saires, situées et assises en la ville, prevosté et vîconté de Paris et ou bailliage de Meaux, pour joir desdictes terres, rentes, revenues et possessions quelzconques par ledit Jacotin et ses hoirs masles légitimes, venans de lui en direae ligne, jusques à la valeur de cent livres parisis de rentes ou revenues par chacun an, eu regard ad ce qu'elles valoient au temps de Pan mil cccc et dix, pourveu que les choses dessusdictes ne soient de nostre ancien demaine
Si donnons en mandement à noz amez et feaulz les gens de noz comptes à Paris, trésoriers et generaulz gouverneurs de noz finances en France, au prevost de Paris
Donné en nostre ville de Paris, le xix* jour de décembre. Pan de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signées : Par le roy, à la relation du grant G>nseil, duquel monseigneur le cardinal d^ Angleterre, les evesques de Beauvais, de Noyon, de Norvic et de Paris, le conte de Warrewic, le grant maistre d^ostel, le chambellan, les abbez de Fescamp et du Mont Saint-Michel, le sire de Saint-Pierre et autres estoient,
J. DE RiNBL.
143 1. 19 décembre. Paris.
Henri VI donne à Jean de Chaulnes dit Borgnet, écuyer, les biens confisqués sur Jean de Montigny, dit Sainte-Frise, et Jean Chauderon dans la prévôté de Paris (ce qui se trouve à Paris excepté) et dans les bailliages de
Meaux et de Sentis.
(JJ. 175, n» i52.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, que pour consideracion des bons et aggreables services que nous a faiz ou faiz de noz guerres de France et autrement en maintes manières fait encore un chacun jour et espérons que face ou temps advenir nostre bien amé Jehan de Chaule, dit Borgnet, escuier, à icelui par Tadvis et deliberacion des gens de nostre grant Conseil estant par devers nous avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes toutes les terres, cens, rentes, revenues, seigneuries et possessions avec leurs appartenances et appendances quelzconques qui furent et appartindrent à Jehan de Montigny dit Saincte- Frise* et à Jehan Chauderon,
I. Ce' personnage ne doit pas être différent de Jean de Montigny, dont le oocuMBNTs I 21
322 PARIS KN^Airr LA [i43i,déc.
lesquelz Bont è nous forfeictes, confisquées et acquises par la rébellion et désobéissance des dessusdiz, et autres crimes de lèse majesté par eulx commis à rencontre de nous, situées et assises en la prevosté et viconté de Paris, et es bailliages de Meaulx et de Senliz, excepté ce qui en est dedens nostre bonne ville et forsbourgs de Paris s'aucune chose en y a, pour joîr desdictes terres, cens, rentes, revenues, seigneuries, héritages et possessions avec leurs dictes appartenances et appendances quelzconques par ledit de Chaule dit Borgnet, et ses hoirs masles légitimes venans de lui eh loial mariage et direae ligne, à tousjours mais perpétuelment et hereditablement jusques à la valeur de deux cens livres parisis de rente ou revenue par chascun an, eu regard ad ce qu^elles valoient au temps de l'an mil cggc et dix, pourveu qu^elles ne soient de nostre ancien demaine
Si donnons en mandement à no2 ame2 et feauix les gens de noz comptes à Paris, trésoriers et generaulx gouverneurs de toutes noz finances, en France, aux ]M«vo6t de Paris et bailliz de Senliz et de Meaulx.
Donné à Paris, le dix neufviesme jour de décembre. Tan de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de son grant Conseil estant par devers lui, ouquel monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous les evesques de Beauvais et de Norwich, le grant maistre d^ostel, le chambellan, le sire de Saint-Pierre et autres estoient,
J. DE RiNEL.
fiU, Régnier deMontîgny, Tun des compagnons les moins recommandables du poète Villon, finit ses jours sur un gibet quelconque dans l'une des dernières années du règne de Charles VIL Les lettres de rémission accordées en septembre 1457 à Régnier, pour divers vols et escroqueries, portent qu'il f fu filz de feu Jehan de Montigny, en son vivant nostre pannetier (c'est Charles VII qui parle) et esleu de nostre ville de Paris, lequel après l'entrée des Bourguignons l'an nue xvin, perdi tout le scien et se retray en nostre obéissance, en laquelle a demouré continuellement Jusques à la recouvrance de Dostre ville de Paris, lequel tantost après retourna en nostre dicte ville de Paris, et trouva ses meubles avoir estez perduz et ses heritaiges estre demourez en grant ruyne. > (Longnon, Étude biographique sur François Villon, p. ibi-, cf. p. i58.) Un fief possédé par Jean et connu sous le nom de c fieif de Montigny » éuit assis sur le moulin de Bures, près d'Orsay {Ibid,, p. 71); il fut sans doute compris, en 143 1, dans la donation faite à Jean Borgnet.
I43l,déC.] DOMINATION ANGLAISE. 323
143 1. 21 décembre. Paris.
RémÎMion «ecordée à Jacqueline Couraud, veure depuis un an de Jean Gencien, jadis cons^ller du roi Charles VI au Parlement, lequel, après l'entrée des Bourguignons à Paris en 1418 et le massacre de ses frères Benoît et Oudard Gencien, s'était réfugié à Toulouse, puis à Béziers où il avait vécu en s'occupant exclusivement de pratique judiciaire.
(JJ. 175, n* 53.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l'umble supplicacion des parens et amiz charnelz de Jacqueline la Couraude, damoiselle, vefve de feu maistre Jehan Gencieii, en son vivant conseiller de feu nostre très chier seigneur et ayeul le roy Charles derrenierement trespassé, cui Dieu pardoint, en sa court de Parlement, contenant que comme après l'entrée faicte parles gens de feu nostre très chier et très amé cousin Jehan, duc de Bourgogne, cui Dieu absoille, en nostre ville de Paris, icelui feu Gencîen de la paour et fraieur qu'il ot de ce que feuz maistres Oudart^ et Benoit Gencien*, ses frères germains, eurent esté tuez à ladicte entrée, icelui maistre Jehan Gencien se feust parti de ceste nostre ville et aie demorer à Thoulouse et depuis à Besiers en Languedoc, od il a tousjours demouré et ladicte Jaqueline sa femme qu'il manda longtemps après pour aler demourer avec lui. Et combien que icele Jaqueline eust voulenté et bon propos de tousjours demourer en nostre dicte ville de Paris dont elle estoit natifve avec ses mère et parens, neantmoins en obéissant à sondit mary, comme raison estoit, sVn ala devers lui, lequel ne s^est aucunement entremis de fait de guerre, mais tousjours s'est maintenu doulcement et paisiblement, gaingnant leur vie au mieulx qu'il a peu en fait de pratique et de justice, sans soy mesler d'aucun autre fait, oudit pais de Languedoc. Pour l'absence de laquele Jaqueline, elle a esté appellée à ban et bannie de nostre royaume de France selon la coustume du pals,
1. Oudard Gencien avait été reçu conseiller au Parlement en 1403 (Blanchard, Éloges des premiers présidens au Parlement^ p. i3).
2. Benoît Gentien, religieux de Saint- Denis, Pun des plus fiameux ttiédogiens de son temps, avait combattu l'apologie que Jean Petit avait faite de l'asMsainat du duc d'Orléans (Félibien, Histoire de la ville de Paris, pp. 762, 776 et 780).
324 PARIS PENDANT LA [l43l,déc.
et depuis un an en ça sondit mary est aie de vie à trespassement. Pour quoy icele suppliante, qui est demourée vefVe et despourveue de biens temporelz, retourneroit volentiers en nostre diae ville de Paris dont elle est native et y a sa mère et ses parens et amis, se de ce faire lui voulions donner congié et licence et mettre au néant le ban par elle encouru à la cause dessusdiae: de quoy sesdis parents et amis nous ont supplié et requis très humblement. Pour ce est-il que nous, pour révérence de nostre seigneur et en mémoire et recordacion de nos sacre et couronnement nouvellement prins en ceste nostre ville de Paris
Si donnons en mandement au prevost de Paris
Donné en nostre ville de Paris, le xjci* jour de décembre, l'an de grâce mil cccc ixxi et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant Q>nseil, ouquel vous les evesques de Beauvais, de Norwich et de Paris, le conte de Warrevik, le grant maistre d'ostel^ le chambellan, le premier président, le seigneur de Saint- Pierre et autres estoient,
J. DE RtNEL.
1431. 26 décembre. Paris.
Henri VI confirme les privilèges de PUniTersité de Paris'.
(JJ. 175, n- 29.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, que eue consideracion aux grans biens et euvres fructueuses qui sont advenuz et adviennent de jour en jour en nostre royaume de France par le moien de nostre très chiere et très amée fille T Université de Paris, tant au regard de la défense et soustenance de la foy chrestienne comme de la multiplicacion et accroissement de diverses sciences à la conservacion du bien publique de nostredit royaume, en ensuivant le traictié de la paix final faicte entre feux noz très chiers seigneurs ayeul et père, ausquelz Dieu pardoint, desirans nostre dicte fille garder en ses libertez et fianchises à ce que mieulx puisse proufiter, acroistre et multiplier à Texaltacion de nostre dicte foy et du bien publique de toute chrestienté, et pour
I. Cette pièce figure dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XlIIy p. 16-17.
I43lyCléC.] DOMINATrON ANGLAISE. 325
pluseurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, par Padvis et deliberacion de pluseurs de nostre sang et lignage et de ceulx de nostre grant G>nseil, à nostre joyeux advenement en nostre bonne ville de Paris et pour contemplacion de nostre sacre et couronnement que nouvellement avons receu, à nostre dicte fille FUniversité de Paris^ de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal avons ratiffié, confermé et approuvé^ et par la teneur de ces présentes ratifiions, con fermons et approuvons tous les privilèges à elle donnez et ottroiez par nous et noz prédécesseurs roys de France, voulans que d^iceulx privilèges icele nostre fille et ses vrays suppos, sans fi-aude usent et joïssent paisiblement et sans empeschement quelconques, ores et pour le temps advenir et à tousjours mais perpetuelment, et avec ce que tout ce qui auroit esté £ait au contraire desdiz privilèges du temps des divisions et guerres de nostredit royaume de France ou autrement, soit réputé pour non fait et non advenu sans ce qu'ilz leur puissent tourner à aucun préjudice ne que pour ce soit aucunement derogué à leursdiz privilèges, ores ou pour le temps advenir en quelque manière que ce soit ou puist estre.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx cohseilliers tenans nostre présent Parlement et qui tendront ceulx advenir, les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris....
Donné à Paris, le xxvi' jour de décembre, Fan de grâce mil cccc trente et ung et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy en son G)nseil ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d'Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président, messire Jehan de Courcelles, messire Gile de Clamecy et pluseurs autres estoient,
J. MiLBT.
1431. 26 décembre. Paris.
Henri VI, c pour contemplacion 1 de son sacre et couronnement, octroie à rUniversité de Paris l'exemption de toutes tailles, aides, subsides, etc. ^
(JJ. 175, n* 3o.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre,
I. Cette pièce a été imprimée dans le recueil des Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 171-172.
326 PARIS PENDAHT LA [l43lt déc.
savoir bisons à tous presens et advenir que eue consideracion aux grans biens et euvres fiructueuses qui sont advenuz et ad[v]iennent de jour en jour en nostre royaume de France par le moien de nostre très chiere et très atnée fille PUniversité de Paris, tant au regard de la défense et soustenance de la foy chrestienne comme de la multiplicacion et acroissement de diverses sciences à la conservacion du bien publique de nostredit royaume, en ensuivant le traictié de la paix final foicte entre feux noz très cbiers seigneurs aieul et père ausquelz Dieu pardoint, desirans nostre diae fille garder en ses libertez et firanchises, à ce que mieulx puissent prouffiter, acroistre et multiplier à Fexaltacion de nostre dicte fby et du bien publique de toute chrestienté, et pour pluseurs autres causes et consideracions à ce nous mouvans, par Tadvis et deliberacion de pluseurs de nostre sang et lignage et de ceulx de nostre grant Conseil, à nostre joyeux advenement en nostre bonne ville de Paris et pour contemplacion de nostre sacre et couronnement que nouvellement avons receu en icele\ à nostre dicte fille T Université de Paris en ensuivant la confirmacion de ses privilèges, par nous faicte par noz autres lettres données le jour de la date de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, avons octroie et octroions par la teneur de ces présentes que de toutes tailles, mi***, imposicions, guetz, et gardes de pones mis sus et imposez et aussi de x*" qui nous seront octroiez par le Saint-Siège de Romme, et autres aides et subsides à mettre sus et à imposer ou temps advenir pour quelque cause que ce soit, nostre dicte fille TUniversité de Paris et ses vrais suppos sans fraude soient et demeurent à tousjours fi^ns, quites et exemps de ce qu^ilz vendront du creu de leurs héritages, de la revenue de leurs bénéfices et du résidu des garnisons qu^ilz achèteront pour leurs neccessitez de vivre à Pestude. Et que tout ce qui auroit esté fait au contraire du temps des divisions et guerres de nostredit royaume de France, ou autrement, soit réputé pour non fait et pour non advenu, sans ce qu'ilz leur puisse tourner à aucun préjudice, ne que pour ce soit aucunement derogué à nostre présent octroy, ores ou pour le temps advenir, en quelque manière que ce soit ou puist estre.
I . Henri VI avait été sacré comme roi de France dix jours auparavant, le i6 décembre, k l'élise Notre-Dame de Paris, par son grand-K>ftcle, le cardinal de Winchester, autrement dit le cardinal d'Angleterre.
I4il,déc] DOMIN4TIOM ANGL4ISE. 337
Si donnons %n mandement à nos amez et feaulx les geof» de nos comptes, trésoriers et generaulz tant de noz finances comme de la justice sur le fait des aides aians cours pour la guerre, au prevost de Paris, à tous esleus et commissaires sur le fait desdiz aides
Donné à Paris, le xxvi« jour de décembre^ l'an de grâce mil cgcc trente et ung, et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy en son G>nseil ouquel monseigneur duc de Bedford, monseigneur le cardinal d'Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warre* wik, le premier président, messire Jehan de Courcelles, messir^ Giles de Qamecy, et pluseurs autres estoient,
J. MiLBT.
{431, 26 décembre. Ffiris.
Rémission accordée à Raoulin Petit, valet courtier de vins, flgé de 48 ans, lequel, donnant asile depuis trois ou quatre mois à une jeune femme du nom de Velizon qu'il e8sa3rait en vain, disait-il, de retirer de la vie dissolue qu'elle menait auparavant, avait, dans un jour de vive querelle, frappé cette femme d'un coup d'une petite épée. V^izon, pansée d'abord par Raoulin à qui elle avait pardonné ce fait, n'avait pas voulu soignçr autrement sa blessure et était morte six semaines après.
(JJ. 175, n«3i.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^ Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receuTumblesupplicacion de Raoulin * Petit, povre varlet courretier de vins« aagié de xLvm ans ou environ, contenant que tout le temps de sa yie iji s'est entremis de vendre les vins à détail de pluseurs bourgoi^ et bourgoises de nostre bonne ville de Paris, ouquel estât et aussî en son dit office de courretier tousjours bien et loyaumeot gouverné, sans y avoir commis aucune faulte, et il soit ^ainsi que, depuis trois ou quatre mois en ça ou environ, une jeune femme nommée Velizon, femme publique et de vie desordonnée, eust tant fait, par ses paroles deceptives et mauvais malice, que elle se £eust acoiatée dudit suppliant en lui promettant et jurant grant serement que jamais ne seroitde la vie dissolue dont elle avoit esté. Lequel
I. Ce prénom figure sous la forme latine Rolinus dans le titre de la pièce.
328 PARS PIHftAIIT LA [l43l,cléc.
sapidiant veant le bon Tooloir que ladicte Vdiaon demonstroit ftToir, pour a simpkce et afin de octer ladicte Velizon de sa mao- ▼aise vie, Penst fiiit venir demonrer avec loi en son hostel, et icele gooTemée comme loi mesm^ en la amoonestant et priant que de ce se advisast, et, que se elle vouloit penser de bien fidre, jamais ne lui froldroit. Laqnde Velizon, qoi n'a pea endorer aise ne les honnears et plaisirs que lui fiûsoit ledit suppliant, iodui suppliant a depuis trouva en son bostd par pluseurs foiz faisant le contraire; et, qui pis est, l'a trouvée à son cofte lui ostant et emUant son argent, ce que ledit suppliant lui a pardonné par fduseurs fois, cuidant que elle se deust admender. Et depuis ces choses, environ six sepmaines a, en un certain jour à heure de huit ou neuf heures de nuit, ledit suppliant qui venoit de gangnier sa povre vie arriva en sondit hostel à ladicte heure, et avoit une petite espée que voulentiers il portoit pour ce que il demouroit tart bien souvent, ouquel hostel il eust trouvée ladicte Velison, laqude pour ce qu^il la trouva moult fort surprise de vin, la blasma de ce et de la vie dissolue que elle menoit, en lui remoustrant de rechief ses &ultes moult doulcement, et que se elle ne s^avisoit, iila mettroit hors d^avecques lui, sans lui £ûre ne direautre déplaisir. Laquele Velizon, qui estoit moult despiteuse et pleine de sa voulenté plus que déraison, respondi et jura la Vertu-Dieu que en despit de lui elle ne s^en yroit point, et que malgré ses dens elle y demourroit, en appeUant ledit suppliant c fiiulx traictre, ■mauvais » et, en ce disant, vint soudainement audit suppliant en le prenant par ses genitoires par telle manière qu'il cheut à terre et elle sur lui ; lequel suppliant soy sentant ainsi tenu par les parties d'embas commença moult fort à crier : t A la mort. » Non obstant lequel cry ladicte Velizon le tenoit tousjours sans le vouloir laissîer aler, dont il fu moult fort grevé par l'oppression que elleluy fist, et en estes mains de mires parce quelesdictes parties d^embas sont à ceste cause moult enflées. Lequel suppliant soy veant et sentant ainsy tenu et oppressé, doublant que ladicte Velizon ne le tuast, tempté de Tennemy, leva à grant peine de entre les bras d^icele Velizon et de lui sadicte espée à tout le four* reau, et du pommeau, sans la tirer, frappa ladicte Velizon un seul coup sur le front, dont il sailly un peu de sang et, incontinant, ladiae Velizon soy sentant férue laissa aler ledit suppliant. Et ce fait, furent après tantost d^accord ensemble, et voult ladicte Velizon que ledit suppliant lui appareillast sa plaie et non
I43l,déc.] DOMINATION ANGLAISE. 339
autre, et le lendemain elle nVn tint compte et ala où bon lui sembla, et fist pis que elle n'avoit fait en continuant sa mau* vaise vie sans croire conseil de soy faire appareiller, dont ledit suppliant estoit moult dolent que elle n'y advisoit, qui depuis ladicte navreure Ta tousjours gouvernée et trouvé ses nécessitez. Et finalement ladiaeVelizon tant par son mauvais gouvernement comme par la maladie de flux de ventre qui la prist environ six ou sept sepmaines après, elle est alée de vie à trespassement et, en elle confessant, crya mercy à tous ceulx à qui elle avoit mesfait, en pardonnant audit suppliant ce qu^il luy avoit fait. Pour occasion duquel cas, ledit suppliant s'est absenté de nostre royaume de France ouquel il n'oseroit jamais retourner ne converser se nostre grâce et miséricorde ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit. Pour quoy, nous ces choses considérées
Si donnons en mandement par ces présentes au prevost de Paris
Donné à Paris le xxvi^ jour de décembre mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy en son G^nseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d'Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président et autres estoient,
J. MlLET.
143 1. 26 décembre. Paris.
RémÎMion accordée par Henri VI à Michel Harassé, ouvrier de la monnaie de Paris, qui, en 1421, avait, de concert avec Martin Mingot et Perrin IMeu-le-Gard, usé de manœuvres coupables dans la fabrication de deniers noirs. Dès cette époque, Harasse, ayant quitté Paris, avait été condamné au bannissement, mais à l'occasion du sacre du roi anglais à Paris (16 décembre), il s'était enfin constitué prisonnier au Châtelet.
(JJ. 175, n- 32.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir esté exposé de la part de Michiel Harassé, ouvrier de nostre monnoie de Paris, du serement de T Empire, a présent prisonnier en nostre Chastellet de Paris, chargié de femme et de quatre petiz en&ns, que environ Noël l'an mil cccc xxr, un nommé Martin Mingot %
I. Le registre JJ. 172 (pièce 619) contient une lettre de rémission accordée
33o PAKB mmAHr LA [1431, déc.
omrrier de ladicte moDiioie, Tint par ploseors fûiz par deirers ledit exposant en lui disant que (f estait Tomme de la monnoie à qai il feroit pins troiikntiers pbdsir, et adrint que à une desdides fois ledit Mingot lui demanda se il troakrit onvrer dnq cm six marcs de lingoz d'aloj, dont ledit exposant lui dist que non, et que il se doubtoit qu^il n'j eust dangier. A quojr ledit Mingot respondit que non et que, se il ystroit dangier, il ne Fen requerroit pas, mais le &isoit plus pour le Ëiire gangnier que pour autre chose, et telement l'induist par belles paroles que icelui exposant s^accorda à ce faire, cuidant que ledit Mingot ne le Toulsist point décevoir. Et de Sût print ledit Mingpt six marcs de lingoz d'akrf , lesquelz il ouvra, aplati et mist en deniers noirs seulement, et après ce les bailla audit Mingot, et en eut ledit exposant pour sa peine six francs de foiUe monnoîe. Et peu après de temps, vint derechief ledit Mingot audit exposant, acompaignié d'tm nommé Perrin Dieu-le-<jart, pareillement ouvrier de ladicte monnoie, voyans icelui exposant estre simple homme jeune et ignorant, et n'avoit pour lors que xviii ans d^aage ou environ, lui dirent ces paroles ou semblables, que, se il les vouloit croire, il aufoit du bien et seroit riche. Et lors ledit exposant respondit que il vouldroit toujours bien faire pour gangnier sa vie honnéstenlent, et adonc iceulx Mingot et Dieu-le-Gan lui dirent qu'il seroit bon de £ûre une fonte en l'un de leurs hostelz, à quoy ledit exposant respondit que ce ne seroit pas en son hostel, et ledit Mingot lui dist qu'il vouloit bien que ce feust ou sien, pour ce que en ce il n'y avoit nul dangier ne péril, car autrement ilz ne le vouldroient requérir. Et tant firent iceulx Mingot et Dieu-le-Gart que ledit exposant s^accorda à eulx, et incontinant alerent ensemble acheter trois poz à fondre, qui furent portez en l'ostel dudit Mingot, et en ce firent deux fontes, dont chacune fonte montoit environ trente marcs d'aloy, et d^iceles fontes fii respendu plus des deux pars, pour ce qu^ilz n^estoient pas à ce expers. Desqueles fontes ledit exposant n'ot pour sa part et porcion que quatre marcs ou environ, et le surplus demoura ausdiz Mingot et Dieu-le-Gart, Idsqueiz quatre marcs ainsi receus par ledit exposant les ouvra et mist en deniers noirs ; et après ce les baiUa a un nommé Jehan le
en septembre 1424 à cet ouvrier infidèle, et où sont longuement relatées, diaprés la propre supplique du criminel, toutes les fraudes auxquelles îj s*étalt livré dans la ftibrication des monnaies.
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Maistre, aussi monnoier, pour les blanchir et monnoier, et en retint pour sa peine^ de chascune douzaine de gros, foible monnoie, deux gros. Pour lesquelz cas ledit exposant, doubtant rigueur de justice, dès lors se absenta et fii appdlé à ban, et tousjours est demouré absent jusques à nostre venue et entrée en noetre bonne ville de Paris, que icelui exposant s'est rendu prisonnier oudit Chastellet, ouquel il est encores en grant povreté et misère, à la totale destruccion de lui, desdiz femme et enfans, se sur ce nostre grâce et miséricorde ne lui estoit im«*