partie, requérant humblement Pour ce est-il que nous, ces
choses considérées, attendu le jeune aage que avoit lors ledit exposant et que ce mesme cas a esté remis et pardonné audit Mingot
qui estoit principal acteur et autres choses dessusdites audit
exposant oudit cas à nostre joyeux advenement en nostre dicte ville de Paris et pour révérence de nostre sacre et couronnement que nous avons nouvellement receu en icele, avons le fait et cas dessus dit quittié, remis et pardonné pourveu que ledit exposant demeure suspendu dudit mestier de ouvrier de nostredit monnoie, et Vtn suspendons et lui interdisons jusques à nostre bon plaisir.
Si donnons en mandement au prevost de Paris
Donné à Paris, le xxvi« jour de décembre, Tan de grâce mil cccc et XXI et de nostre règne le x*.
Ainsi signé : Par le roy en son Conseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warr^ wik, le premier président et pluseurs autres estoient,
J. MlLET.
143 1. 26 décembre. Paris.
Henri VI, usant, à l'occasion de son couronnement, du droit que le roi de France a de créer, une fois dans son règne, un monnayer du serment de France, établit en cette qualité Jean Dommangeot, valet de chambre de la duchesse de Bedford. L'office de monnayer sera, suivant Tusage, transmissible à la postérité du titulaire.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, voulans user à nostre joyeux advenement et couronnement en nostre royaume de
332 PAHD PBmuirr Là [i43i,déc.
France des droiz et prerogatiyes dont noz predecessears tojs de France ont usé es temps passez en pareil cas, c^est assavoir que il nous estoit loisible et avons ce droit povoir mettre, créer et £ûre une foiz en nostre temps s'il nous plaist, un monnoier du serement de France pour estre compaignon et de la communaulté des autres monnoiers dudit serement, ce considéré et pour la bonne relacion qui nous a esté &icte de la loyaulté, preudommie et bonne diligence de Jehan Dommangot, varlet de chambre de nostre très chiere et très amée tante la duchesse de Bedford, ycelui à nostre joyeux advenement, sacre et couronnement que avons fait, prins et receu en nostre bonne ville de Paris, avons fait, créé, ordonné et establi, et par la teneur de ces présentes de nostre grâce especial, pleine puissance et auaorité royal faisons, créons, ordonnons et establissons monnoier et du serement de France pour estre et demourer lui, sa lignée et postérité de Testât des autres monnoiers dudit serement, et joîr des droiz, privilèges, libertez et franchises dont joîssent et joîront les autres monnoiers dudit serment aux charges deues et acoustumées, et tout ainsi et par la forme et manière comme s^il estoit natif et attrait de ligne de monnoier, et comme ceulx que noz devanciers roys de France y ont mis, créez et establiz en leur temps, et leur ligne et postérité en joîssent ou ont joy le temps passé.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les generaulx maistres de noz monnoies de France que ledit Jehan Dommangot ilz reçoivent audit mestier ou office de monnoier dudit serement et lui, ensemble sa lignée et postérité, facent, seuffirent et laissent joîr dudit mestier et office de monnoier dudit serement
Donné à Paris, le xxvi* jour de décembre, Tan de grâce mil cccc XXXI et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy et en son Conseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous, les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrewik, le premier président de Parlement et autres estoient,
J. MlLET.
I43lydéc.] DOMINATION ANGLAISE. 333
1431. 26 décembre. Paris.
A FoccattOQ de son jo]reux ayénement, Henri VI fieiit don aux habitants de Paris de toutes les rentes que les rebelles pouvaient posséder sur le pont Notre-Dame ou sur la Ville, jusqu'à la valeur de 600 livres pariais par an.
(JJ. 175, n» 3o2.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre^ savoir bisons à tous presens et advenir que pour consideracion de la grande amour, loyaulté et vraie obéissance que noz très chiers et bien amez les prevost des marcbans, eschevins, bourgois, manans et habitans de nostre bonne ville de Paris ont gardée et maintenue, gardent et maintiennent envers nous, et des grans et notables services qu^ilz nous ont faiz et font de jour en jour, à iceuU prevost des marcbans et eschevins, par l'advis et delibaracion de pluseurs de nostre sang et conseil, à nostre joyeux advenement en nostre dicte ville de Paris, avons donné et octroie, donnons et oaroions de grâce especial par ces présentes toutes les rentes qui par pluseurs absentez de nostre obéissance, noz desobeissans et adversaires, ont pieça esté acquises et achetées sur le Pont Nostre-Dame de nostre dicte ville et sur les revenues qui appartiennent au corps d'icelle, lesqueles rentes par le moien de la rébellion et désobéissance commise envers nous par lesdiz absens comme confisquées nous appartiennent, pour joir de ce présent don et octroy, par lesdiz prevost des marcbans et eschevins, jusques à la somme de six cens livres parisis de rente pour an ou au dessoubz, et desdictes rentes jusques à ladicte somme demourer quictes et deschargiez à tousjours perpetuelment.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx ies genz de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris
Donné à Paris le xxvi* jour de décembre, Pan de grâce mil cccc XXXI et de nostre règne le x*.
Ainsi signé : Par le roy en son Conseil, ouquel monseigneur le duc de Bedford, vous les evesques de Beau vais, de Noion et de Paris, le premier président et pluseurs autres estoient,
J. MlLET.
334 ^àBIB PENAAIfT LA [i43iYd6:.
143 1. 26 décembre. Paris.
A Toccaftioa de son joyeux avéoement, Henri VI confirme les privil^es
accordés par les rois de France aux boux^eois et habitants de la yiOe de
Paris 1.
(JJ. 175, n- 3o3.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, entre les cures, pensées et solicitudes qui nous doivent esmouvoir et rendre enclin au droicturier régime et bon gouvernement de nostre royaume de France, nous appartient de non mettre en oubli les bonnes euvres et mérites de noz subgez, mais icelles mettre en remembrance, mémoire et cogitacion, et par especial de ceulx qui continuelment ont à nous loyal amour^ faveur non fainte et entière affeccion comme nos très chiers, bien amez et loyauls subgez, les prevost des marchans, eschevins, bourgois et habitans de nostre bonne ville de Paris, laquele est la principale cité de nostre dit royaume de France, douée tant saintement comme d^une grande porcion des sainctes et précieuses reliques de la passion nostre seigneur Jhesu Christ, et de pluseurs corps sains et autres reliques qui reposent en pluseurs notables lieux et dévotes églises de nostre dicte ville, décorée de très ancien temps de la saincte lumière de la foy chrestienne, qui réside principalment en la faculté de la Sainte Théologie et es autres sciences et fecultez de nostre fille l'Université de Paris^ aournée par la justice souveraine exercée et qui réside en la court de nostre Parlement à Paris, court capitale de nostre dit royaume, et es temps passés enrichie par la grant afHuence des marchans et autres gens de tous estas et de toutes nacions qui, tant pour les causes dessusdictes comme pour leurs faiz de marchandises démener et exercer et autrement, venoient et residoient en nostre diae ville, et mesmement pour la résidence que faisoient en icele noz prédécesseurs roys de France qui y avoient comme encores nous y avons maison royal et demeure principal, et les princes, prelaz, barons, conseilliers et ofHciers qui leur assistoient en tant que, non-seulement à la semblance de la cité de Corinthe en laquele le roy Alixandre eslut sa demeure principal, et, comme la plus noble cité du pais de
I . Cet acte a déjà été publié par Vilevault et Bréquigny au tome XIII des Ordonnances des rois de France ^ p. 1 71-174.
I43l9déc.] DOMINATION ANGLAISE. 335
Grece^ la otoua de très grans honneurs et prérogatives, mais aussi à Pexemple de la cité de Romme que les empereurs anciens tindrent par leur ville principal, et sur toutes autres la douèrent de honneurs, privilèges et prérogatives, nostre dîae bonne ville de Paris puet bien par nous estre comparée, et pour la vraie congnoissance que par expérience de fait nous avons en la loyauté vraie et ferme obéissance que nostre dicte ville et les habitans en icelle ont gardée et maintenue envers nous, non obstans les durtez, oppressions et dommaiges que pour ce ilz ont souffers et paciemment soustenuz et supportez, doit aussi par nous estre en honneur eslevée et de Tabondant grâce de nostre royal magnificence par dessus les autres villes et citez de nostre dit royaume de France, tant en noblesses, privilèges, libertez et franchises comme autrement honnorablement douée et privilégiée, savoir faisons à tous presens et advenir que nous, pour les causes et consideracions dessusdictes et pluseurs autres ad ce nous mouvans, veues pluseurs requestes et supplicacions à nous faictes et présentées de la partie des diz prevost des marchans, eschevins, bourgois, manans et habitans de nostre diae bonne ville de Paris, à nostre ^yeux adveaement et première venue en icelle en laquelle nous avons prias et receu nostre sacre et couronnement, pargrant advis et meure deliberacion de pluseurs de nostre sang et lignage et de nostre grant conseil, aux prevost des marchans, eschevins, bourgois, manans et habitans de nostre dicte ville de Paris aians maisons manables en icelle et aussi aux autres habitans qui y auront demeuré par an et jour, et demourront et aurons prins lettre de bourgoisie desdiz prevost des marchans et eschevins, de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royal avons donnez et octroiez, donnons et octroions par ces présentes les privilèges, noblesses, libertez, franchises, prérogatives et prééminences qui s'ensuivent :
C*est assavoir que, de toutes rentes et debtes qui leur sont et seront deues ou à aucun d'eulx sans fraude par quelconques personnes qui ont confisqué et qui d'ores en avant confisqueront leurs biens en quelque païs que ce soit en nostre dit royaume de France, lesquels biens par le moien desdictes confiscacions nous appartiennent et appartendront autrement que à cause de crime de lèse magesté, ils soient paiez premièrement et avant toute confiscacion et amende sur les biens meubles et immeubles de ceulxqui les ont confisquez et confisqueront.
336 PARIS PENDANT LA [l43l,déc
Item^ que se aucun homme marié demourant en nostre dicte ville Paris confisque ses biens pour quelque cas que ce soit autre que pour crime de lèse magesté, et dont la confiscacion nous sera escheue et appartendra, que la moictié des meubles, debtes et conquests qui sont communs entre Tomme et la femme ne soit point confisquée, mais soit délivrée a la femme de celui qui ainsi aura confisqué avecques son douaire.
/tem, que lesdiz prevost des marchans, manans et habitans bourgoîs de nostre dicte ville de Paris puissent procéder et âiire procéder par voie d'arrest pour leur deu sur les biens de leurs debteurs forains et des debteurs de leurs debteurs. Et avecques ce, par arrest du corps de leurs principaulx debteurs forains des villes esqueles les habitans d'icelles ont semblable privilège et en usent et pevent user contre leurs debteurs forains.
Item^ que ilz puissent acquérir et tenir fiefz nobles, arrière ûe£& et frans alleux partout nostre dit royaume de France, et que ilz soient tenuz et reputez pour nobles, et joissent et puissent jol'r quant ad ce de tous privilèges, prérogatives, prééminences et noblesses dont joïssent les autres nobles de nostre dit royaun^e de France, pourveu que ilz ne pourront avoir le bail de leurs parens mendres d'ans en ligne collatéral; mais ilz pourront avoir, se bon leur semble, la garde de leurs enlans et nepveux en ligne directe, en tele manière que ilz seront tenuz de faire fiiire inventaire de leurs biens meubles et en auront la garde seulement. Et quant lesdiz enlans ou nepveux seront as^ez, ilz leur rendront leurs diz biens meubles, et au regard des héritages ilz feront les fruiz leurs jusques ad ce que lesdiz enfans ou nepveux seront aagiez, et par ce moien seront tenuz de soustenir lesdiz héritages et norrir et alimenter lesdiz en&ns durant ladicte garde. Et declairons par ces présentes que lesdiz enfans et nepveux seront aagiez aussitost qu*ilz auront vint ans acompliz, et, se plus tost de vint ans ilz sont mariez, soient filz, soient filles, ilz seront tenuz et reputez )>our aagiez aussi tost qu'ilz seront mariez.
Iteniy avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et ausdiz prevost des marchans, eschevins, manans et habitans, bourgois de nostre dicte ville de Paris avons ottroié et ottroions que d'ores en avant l'en ne puist ou doie fisiire aucunes prises en nostre dicte ville de Paris ne en la banlieue d'icelle, ne sur les denrées et marchandises qui seront admenées en icelle nostre ville tant par eaue comme par terre, ne sur les chevaulz et voictures qui les tireront, admenront ou conduiront, ne aussi sur le chemin depuis les lieux où lesdictes denrées et marchandises auront esté prises et chargées, pour estre admenées en nostre dicte ville, lesqueles denrées et marchandises, avecques les marchans à qui elles seront, et aussi ceulx qui les conduiront et admenront nous avons prins et mis, prenons et mettons par ces pre-
I43l,déC.] DOMINATTON ANGLAISE. 33 J
sentes en nostre proteccîon, seurté et especial sauT^aFde,et défendons très estroictement et sur peine de griefve punicion à tous proviseurs, preneurs et commissaires députez ou à députer en ceste partie que ilz nefacent quelzconques prinses à rencontre de ceste nostre présente voulenté et ordonnance.
Item, tous marchans qui admenront d'ores en avant le bestail a pié fourchié pour vendre en nostre dicte ville de Paris, et leurs varletz et serviteurs, et aussi ledit bestail, tant en venant de leurs hostelz en nostre dicte ville de Paris comme demourans et retournans en leursdiz hostelz, avons prins et mis, prenons et mettons de nostre dicte grâce en nostre proteccion, seurté et sauvegarde dessusdictes, voulans et ordonnans que aucuns de quelque estât ne condicion qu'ilz soient ne puissent faire prinses dudit bestail, depuis qu'il aura esté acheté pour admener en nostre dicte ville de Paris, pourveu toutesvoies que avant la prise ou empeschement, se aucuns estoient faiz ausdiz marchans ou à leurs variez et serviteurs de leur dit bestail, ilz aient declairé que ilz admenent icelui bestail en nostre dicte ville de Paris, voulans et declairans par ces mesmes lettres le bestail desdiz marchans que ilz auroient ainsi declairié admener en nostre dicte ville, estre à nous confisqué et acquis ou cas que depuis ladicte declaracion faicte par eulx, leurs variez, serviteurs, facteurs ou commis, ils le vendront autre part que en icelle nostre ville de Paris. Et des procès et debas qui pourront sourdre et survenir à l'occasion desdictes prises ou empeschemens, avons commise et commettons par ces présentes la congnoissance à nostre prevost de Paris qui ores est, et à ses sucesseurs prevosts de Paris qui seront pour le temps advenir.
Item, nous voulons et ordonnons par ces mesmes présentes que de tous desbaz, discors et controverses qui se mouvront à cause et par moien des lettres scellées du seel de nostre Chastellet de Paris, la congnoissance soit et appartiengne à nostre prevost de Paris qui ores est et sera pour le temps advenir. Et avecques ce, ausdiz prevost des marchans et eschevins presens et advenir de nostre dicte ville de Paris, avons donné et ottroié, donnons et ottroions de nostre dicte grâce que par privilège ilz usent du seel de la prevosté des marchans, et que icelui seel ait son cours en nostre dit royaume de France, selon ce que les prevosts des marchans et eschevins de nostre dicte ville en ont usé d'ancienneté.
/fem, ausdiz prevost des marchans, eschevins^ manans et habitans bourgois de nostre dicte ville de Paris avons ottroié et ottroions que tous ceulz ausquelz les bourgois, marchans, hostelliers et autres de nostre dicte ville ont preste ou presteront de bonne foy leurs denrées et marchandises ou autres biens et pour la rccongnoissance de leur deu, ont ou auront seulement cedules signées des seings manuelz ou seellées des seeaulz de leurs debteurs, soient contrains de venir res-
DOCUMENTfl I 22
338 Pijus PENDANT LA [i43i9déc.
pondre en nostre dicte ville de Paris à leurs créanciers boutais d'icelle, comme dit est, de ce qu'ilz leur sont et seront tenuz à cause des choses dessus dictes par lettres ou cedules signées de leurs mains ou scellées de leurs seaulx, comme dit est, non obstant quelconque privilège que lesdiz debteurs aient obtenu ou à obtenir au contraire. Et de ce avons commis et commettons la congnoissance à nostre prevost de Paris qui ores est et sera pour le temps advenir, et generalment tous privilèges anciens, noblesses, prérogatives, libertés et franchises dont nostre dicte bonne ville de Paris et les bourgois, manans et habitans en icele joîssent et ont acoustumé joïr et user tant en gênerai come en particulier, de nostre dicte grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, avons ratiffiez, approuvez et confermez, et iceulx ratifions, approuvons et confermons et de nouvel, en tant que mestier est, leur avons iceulx privilèges anciens, noblesses, prérogatives, libertez et franchises donnez et ottroiez, donnons et ottroions par la teneur de ces présentes.
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers tenens et qui tendront nostre Parlement, aux gens de noz comptes et trésoriers à Paris, au prevost de Paris...
Donné en nostre dicte ville de Paris, le xxvi^ jour de décembre. Tan de grâce mil cccc trente et ung et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, en son conseil ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noion et de Paris, le conte de Warrev^ick, le chambellan, messire Jehan le Clerc, le président de Parlement et pluseurs autres estoient,
J. MlLET.
143 X. 27 décembre. Saint-Denis.
Rémission accordée par Henri VI, en mémoire de son couronnement, k Jeanne, veuve de M* Jean Castel, laquelle étant partie de Paris avec son mari en 1418 pour aller se réfugier dans les pays obéissant au Dauphin, s'était vu interdire le séjour de la capitale en 1425, lor8qu*après la mort de son mari, elle était revenue sY établir auprès de sa famille avec ses trois enfants.
(JJ. 175, n* 26.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir receu Pumble supplicacion de Jehanne, vesve de feu maistre Jehan Castel, natifve de nostre bonne ville de Paris, contenant que treize ans a ou environ ledit maistre Jehan Castel se parti de nostre dicte
I4ilyàtC] DOMINATIOlf ANOLAlfB. SSq
ville de Paris et s^en ala en la partie et obéissance de noz adversaires, et emmena avec lui ladiae suppliante, sa femme, laquele à l'occasion de son dit mary a esté, demouré et fréquenté avec nos diz adversaires par aucun temps et jusques à six ans a ou environ. Après le trespas de son dit feu mary, elle désirant estre avec ses père et mère, parens et amis en nostre dicte ville de Paris, en la confiance de nostre grâce et miséricorde s'en retourna avec trois petiz enfans qu^elle a en nosire diae ville, et assez tost après son retour lui fu enjoinct et commandé de par nous qu^elle partist de nostre dicte ville et ala demourer en aucun autre lieu de nostre obéissance, en obtempérant auquel commandement elle se parti, et depuis a demouré alleurs que en nostre dicte obéissance en vivant solitairement et en soi gouvernant le plus doulcement qu'elle a peu sans aucun blasme ou reprouché en attendant nostre venue en nostre dicte ville de Paris, par le moien de laquele elle a tousjours eu espérance que de nostre grâce lui seroit tellement pourveu que elle pourroit licitement demourer en nostre dicte ville et jolr de ses droiz comme se elle ne eust onques esté avec nos diz adversaires si comme elle dit, humblement requérant nostre dicte grâce et que, toute offense qu^elle peust avoir commise envers nous, nous lui vueiUions quiaer et remettre, afin de obvier à la mendicité d^elle et de ses diz en&ns. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées.... pour la reverance de Dieu nostre créateur et de la glorieuse mère, et pour mémoire de noz sacre et couronnement par nous prins nouvellement en nostre dicte ville de Paris, après nostre nouvelle venue en icelle, à icelle suppliante, .... avons remis.... l'offense commise par ladicte suppliante à
rencontré de nous parmi ce que elle fera es mains de nostre
prevost de Paris ou de son lieutenant bon et loial serement d*estre et demourer à tousjours mais nostre bonne et loyale subgecte, pour seureté de laquele chose elle baillera bonne et seure caution jusques à la somme de mil livres tournois.'
Si donnons en mandement à nostre dit prevost de Paris
Donné à Saint-Denis en France, le xxvn* jour de décembre. Pan de grâce mil cccc trente et ung et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du grant conseil ouquel monseigneur le duc de Bedford, monseigneur le cardinal d^ Angleterre, vous les evesques de Beauvais, de Noyon et de Paris, le conte de Warrewyk, le grant maistre d'ostel, le chambellan, le premier président et pluseurs autres estoient,
J. MlLET.
340 PARIS PENDANT LA [l432, janv.
1432. 4 janvier. Rouen.
Henri VI donne au maréchal de risle-Adam une maison située à Paris, me de la Tonnellerie, confisquée jadis sur Charles Cul-d'Oue et occupée depuis par feu Louis de Robersart, chambellan du duc de Bedford.
(JJ. 175, n* 202.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir que, pour consideracion des grans et notables services que nous a faiz et fait un chacun jour ou fait de noz guerres de France et autrement, nostre amé et féal chevalier Jehan de Villiers, seigneur de Pile-Adam, à icelui par Tadvis et deliberacion des gens de nostre grant conseil estans par devers nous, avons donné, cédé, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes un hostel assis à Paris en la rue de la Tonnelerie ainsi qu'il se compone et extend de toutiss pars, qui jadis fu à maistre Charles Cu-d'Oe, et depuis le tint et occupa feu Loys de Roberssan^ nostre chambellam, tenant d'une part à Postel du Chariot et d'autre part à Tostel oîi pend l'enseigne du Soleil, pour joîr d'icelui hostel et ses appartenances et appendances par ledit sire de TIle-Adam et ses hoirs masles légitimes venans de lui en directe ligne, à tousjours mais perpetuelment et heredi tablement, comme de leur propre chose soubz quelconque valeur ou estimacion qu'il soit ou puist estre ores ne pour le temps advenir, pourveu que
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, trésoriers et generaulx gouverneurs de noz finances en France, au prevost de Paris
Donné en nostre ville de Rouen, le nn* jour de janvier. Tan de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le loy, à la relacion de son grant conseil ouquel monseigneur le cardinal d'Angleterre, les evesques de Beauvais et de Norwich, les contes de Warrewik et de Stafford,le sire de Saint-Pierre et autres estoient,
J. DE RrNEL.
I. Cétatt, suivant le compte des confiscations de 1423-1427, un chevalier anglais (Sauvai, p. Sog, 3 10; cf. p. 583).
1432, mars] domination anglaise. 341
1432. 9 mars. Paris.
Henri VI donne à Guillaume Cotismor, bouteiller du duc de Bedfbrt, 200 liv.
pariais de revenu annuel à prendre sur les biens que Maurice d'Ene,
Regnauld de Jagny et Noudet de Jagny, rebelles, possédaient dans la ville
et prévôté de Paris.
(JJ. 175, n" 70 et 81.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir faisons à tous presens et advenir, que pour consideracion des bons et aggreables services que nous a faiz ou fait de noz guerres et autrement fait encores un chascun jour et espérons que &ce ou temps advenir nostre bien amé Guillaume Cotysmor, escuier, serviteur et bouteillier de nostre très chier et très amé oncle Jehan, gouvernant et régent nostre royaume de France, duc de Bedford, à icelui par Tadvis et deliberacion de nostre dit oncle avons cédé, donné, transporté et delaissié, donnons, cédons, transportons et délaissons par ces présentes toutes les terres, cens, rentes, revenues, maisons, fiefz, héritages et possessions avec leurs droiz, appartenances et appendances quelzconques qui furent et appartindrent à Morise d^Ene , escuier, Regnault de Gengny et Noudet de Gengny, frères, escuiers, lesqueles sont à nous escheues, forfaictes et confisqués par la rébellion et désobéissance des dessus diz, et autres crimes de lèse magesté par eulx commis à rencontre de nous, situées et assises en noz ville, prevosté et viconté de Paris, pour joir desdictes terres, cens, rentes, revenues, maisons, fiefz, héritages, droiz et possessions avec leurs dictes appartenances et appendances quelzconques par ledit Guillaume Cotysmor, et ses hoirs masles légitimes yssans de lui en loyal mariage et direae ligne, à tousjours mais, perpetuelment et hereditablement, jusques à la valeur de deux cens livres parisis de rente ou revenue par chacun an, eu regard ad ce qu'elles valoient au temps de Pan mil cccc et x, pourveu qu'elles ne soient de nostre ancien demaine
Si donnons en mandement à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, trésorier et gênerai gouverneur de toutes noz finances en France, au prevost de Paris...
Donné à Paris, le rx* jour de mars, Pan de grâce mil cccc xxxi et de nostre règne le dixiesme.
Ainsi signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le gouverneur et régent de France, duc de Bedford,
J. DE RiNEL.
34» MH» iBMÉar ia [<43», nui
9 un. PiBÎs.
pofttat ^ylfmf i i t don à Giiillamnc Goda doc de Bediofd, de aoo Imcs parisis de reste a»c qoi fofcat cc appntiiidrent à Rcgnauld de Seint-Jebui et à UrgnmnVi de Gca^qr et Nondet de Geagnj, frem, à la femme dodit Noodec de GcagBj a à Jclian de Venailles, son ^crt, eacmcr, ensemble les char^ges et renies qne qndxconqoes personnes k nous rebelles et ont et prennent on aooloient avoir et prendre sor les heri-
le Gengny, ta femme, et dodit de Ver-
pJ. 175, n* m).
1432. M novembre. Paris.
Henri VI donne à Jnoqœs Bemardini, de Lacqœs, demeurant à Psarîs, toat OB qui peut loi revenir de r h é rii a y de fim Jacques Raspondi, grice an l^s qne ce dernier Im a Sût par testament.
(JJ. 175, n* 169.)
Heiuy, par la grâce de Diea 107 de France et d^Angleterre, savoir fusons à tous presens et adTenir, que pour consideracion des bons et aggreabks semées que a Cûz tant à nous comme à nostre très chier et rxts amé onde Jehan, gouvernant et régent nostre royaume de France, duc de Bedfbrd, Jaques Bernardin, natif de Luques et demeurant à Paris, et ad ce qu'il ait mîeulx de quoy honnorablement vivre et soustenir son estât ou service de nous, d'icelui nostre oncle et autrement, à ycelui Jaques Bernardin par Padvis et deliberacion de nostre dit oncle avons donné, cédé, transporté et delaissîé, donnons, cédons, transportons et délaissons par la teneur de ces présentes tout tel droit qui nous est advenu et escheu et qui nous puet et doit compter et appartenir par le lais à nous £iit par feu Jaques Responde, dudit lieu de Luques, par son testament ou ordonnance de derreniere voulenté ou autrement en toutes les maisons, vignes, terres, prez, ceks, rentes, revenues, possessions, immeubles et héritages quelzoonques que ledit feu Jaques Responde, qui puis n'a gaires est aie de vie à trespassement tenoit et possidoit en son vivant où qu^ilz
I . Le reste des lettres est semblable A Texception de la date et du mandement qui, de plus que les lettres précédentes, mentionne A la suite de la vicomte de Paris les c bailliages de Meaulx, Senliz et Valois t.
1432, nOV.] DOMINATION ANGLAISE. 843
soient assis en nostre dit royaume de France, pour en joîr et user par ledit Jaques Bernardin et ses hoirs masles légitimes procréez de son corps en loyal mariage, à tousjours mais perpetueïment et hereditabiement en quelque valeur que les choses dessus dictes soient, réservé à nous la haulte et souveraine justice et tousdroiz appartenant à ycele, et aussi tous les biens meubles qui nous pevent et doivent competer par le laiz devant dit, pourveu toutes voies que le droit qui nous est escheu et appartient corne dit est
es maisons... ne soient de nostre ancien demaine pourveu
que ledit Jaques Bernardin ne ait en don d'autre terre de feu nostre très chier seigneur et père que Dieu pardoint ou de nous, et aussi que lui et sesdiz hoirs et si seront tenuz faire résidence personnelle es terres et pais de nostre obéissance de France.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et feaulx les gens de noz comptes à Paris, les trésoriers et generaulz gouverneurs de noz finances en France et Normandie, au prevost de Paris.. .
Donné à Paris, le xxii* jour de novembre. Pan de grâce mil cccc xxxn et le xi« de nostre règne.
Signé : Par le roy, à la relacion de monseigneur le gouvernant et régent de France, duc de Bedford,
LUNAIN.
1432. 24 décembre. Paris.
Rémission accordée à Guiot PEguiller qui, étant allé boire à la taverne de PHomme-Armé, dans la rue Pernelle-St-Pol (auj. rue de THomme-Armé), avec cinq autres individus, dont quatre appartenaient à la maison du duc et de la duchesse de Bedford (alors établie dans l'hôtel de la Grande-Rivière, rue de Paradis), avait tué d'un coup d*épée, dans une rixe , frère Robert rOubloier, religieux en l'église des Blancs-Manteaux. Frère Robert, qui se trouvait à la taverne, ainsi que deux autres religieux du même couvent, en habit dissimulé, avait, paraît-il, dégaîné Tépée le premier.
(JJ. 175, n* 179.)
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre, savoir fkisons à tous presens et advenir, nous avoir reçeu Pumble supplicacion des parens et amis charnels de Guiot PEguiller, povre jeune homme aagié de xxviii ans ou environ, chargié de femme et d'enfans, demourant à Paris, contenant que comme le
344 PARIS PENDANT LA [l432, déc.
mardi précédant de la feste Nostre Dasme en inars\ derrenierement passé, après ce que ledit Guiot l'Eguillier, un appelle Anthoine qui pour lors estoit de la boulangerie de nostre très chier et très amé oncle le gouvernant et régent de nostre royaume de France, duc de Bedford, et un autre nommé Jehan Tesson, anglais, varlet du maistre boulangier de nostre dit oncle, se faussent assemblez avec deux variez des charioz de feu nostre très chiere et très amée tante la duchesse de Bedfort, cui Dieu pardoint^ Tun nommé Robin et l'autre nommé Guillemin Ryote, et un autre nommé Perrin, pour aler boire ensemble, et eulx estans ledit jour environ dix heures de nuit lez la porte du'Chaulme qui est assez prez de Tostel de la Rivière^, ouquel se fait et tient ladiae bou* langerie, sans penser à nul mal ne à autre chose que à aler boire en Postel où pend l'enseigne de TOmme-Armé, en la rue Perronnelle de Saint-Paul', ouquel demeure un nommé Eschaudé, encontrèrent trois hommes, chascun garnis d^espée et de hache qui, comme ilz ont depuis sceu, estoient religieux de Teglise des Blans-Manteaulx^ à Paris, Tun nommé frère Guillaume le Champenois, Pautre frère Pierre de Villandré et l'autre frère Robert l^Oubloier, qui estoient vestuz en habitz dissimulez, et commegens lais<^, lesquelz variez passèrent oultre sans rien leur dire, fors que