‹ Paris pendant les deux siéges (volume 3)Chapitre 62 sur 150 · CADET · texte numérisé non relu

CADET

Nous mettons sous les yeux du public redit du sieur Cadet, directeur général des ambidances de l'arrondissement Mottu. C'est un véritable édit dans le goût procousulaire de la vieille Rome et de la nouvelle Russie. En Pologne, on est déclaré Russe pour les mêmes raisons qu'on est déclaré libre-penseur dans les ambulances Mottu. Nous ne connaissons pas d'acte cosaque qui ait, en ce genre, dépassé la tranquille insolence de ledit Cadet.

11 n'y a pas d article particulier à signaler. L'édit est d'un seul jet et égal à lui-même partout. Cadet- Mottu ne veut pas que ses ambulances puissent être exposées à l'infection d'une religion quelconque. Il faut absolument que le malade l'exige, et qu'alors

paris pendant le siège. y

Nous n'avons rien à dire au gouvernement, s'il ne réforme pas ce honteux état de choses. Là-dessus, qu'il en permette un peu plus , un peu moins, il est jugé.

Mais la conscience catholique doit compter sur un autre défenseur, et certainement ce défenseur a rempli son devoir. Nous osons supplier Mgr l'archevêque de Paris de consoler les angoisses de son peuple, en disant tout haut ce qu'il a fait pour le droit de l'Église et le salut des âmes.

A la suite des réclamations auxquelles l' Univers a donné hier la publicité , l'arrêté suivant a été affiché à la porte des ambulances municipales du XI9 arrondissement :

A rrtUé concernant Us ambulances du XIe arrondissement.

Art. 1". Aucun membre d'une religion quelconque ne pourra pénétrer dans les ambulances s'il n'y est appelé par lesjaa* lades.

Art. 2. n sera fait droit à tout citoyen demandant le ministre d'une religion quelconque.

Art. 3. Tout pnMre ou ministre demandé ne pourra s'adresser qu'au malade qui l'aura fait appeler.

Art. 4. Sitôt son ministère accompli (en entier), le prêtre ou ministre devra quitter l'ambulance.

Art. 5. Tout citoyen décédé sans avoir demandé le ministre d'une religion quelconque sera enterré civilement aux frais de la mairie.

Art. 6. Dès qu'un malade aura fait demander un ministre de la religion, tout directeur d'ambulance sera tenu d'en informer immédiatement le directeur général.

Art. 7. Si le citoyen administré vient à décéder; il sera in*

humé par l'église de son culte, et les frais en seront sup^ru-» par elle. Le directeur de l'ambulance préviendra le diri'ikui général, qui lui-même en in formera le ministre du cuit»* auquel le défunt aura fait appel.

Le directeur général «!••$ auitairiDr*> du XI* arroiuhWnapQt.

Signé: Cadet.

Puis lu 15 décembre 1870.

Même date.

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