‹ Paris pendant les deux siéges (volume 3)Chapitre 65 sur 150 · CADET · texte numérisé non relu

CADET

Nous mettons sous les yeux du public redit du sieur Cadet, directeur général des ambidances de l'arrondissement Mottu. C'est un véritable édit dans le goût proconsulaire de la vieille Rome et de la nouvelle Russie. En Pologne, on est déclaré Russe pour les mêmes raisons qu'on est déclaré libre-penseur dans les ambulantes Mottu. Nous ne connaissons pas d'acte cosaque qui ait, en ce genre, dépassé la tranquille insoleuce de l'édit Cadet.

Il n'y a pas d'article particulier à signaler. L'édit est d'un seul jet et égal à lui-même partout. Cadet- Mottu ne veut pas que ses ambulances puissent être exposées à l'infection d'une religion quelconque. Il faut absolument que le malade l'exige, et qu'alors

Nous u'avons rien à dire au gouvernement, s'il ne réforme pas ce honteux état de choses. Là-dessus, qu'il en permette un peu plus , un peu moins, il est jugé.

Hais la conscience catholique doit compter sur un antre défenseur, et certainement ce défenseur a rempli son devoir. Nous osons supplier Mgr l'archevêque de Paris de consoler les angoisses de son peuple, en disant tout haut ce qu'il a fait pour le droit de l'Église et le salut des âmes.

À la suite des réclamations auxquelles Y Univers a donné hier la publicité , l'arrêté suivant a été affiché à la porte des ambulances municipales du XI9 arrondissement :

Arrêté concernant les ambulances du XIe arrondissement.

Art. 1er. Aucun membre d'une religion quelconque ne pourra pénétrer dans les ambulances s'il n'y est appelé par les malades. *

Art. 2. Il sera fait droit à tout citoyen demandant le ministre d'une religion quelconque.

Art. 3. Tout prêtre ou ministre demandé ne pourra s'adresser qu'au malade qui l'aura fait appeler.

Art. 4. Sitôt son ministère accompli (en entier), le prêtre ou ministre devra quitter l'ambulance.

Art. 5. Tout citoyen décédé sans avoir demandé le ministre d'une religion quelconque sera enterré civilement aux frais de la mairie.

Art. 6. Dés qu'un malade aura fait demander un ministre de la religion, tout directeur d'ambulance sera tenu d'en informer immédiatement le directeur général.

Art. 7. Si le citoyen administré vient à décéder, il sera in-

humé par l'église de son culte, et les frais en seront supporte par elle. Le directeur de l'ambulance préviendra le directeur général, qui lui-même eu informera le ministre du culte auquel le défunt aura fait appel.

Le directeur général des ambulance* cl a XI* arrondissement ,

Signé: Cadet.

l>.ivli. le 15 décembre 1870.

Même date.

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