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C'est à la suite de toutes ces mesures que parut la loi du 7 messidor an n (25 juin 1 793). Cette loi constitua les Archives sur un nouveau plan, plaça sous leur dépendance tous les dépôts de Paris, et, par un de ses articles, ordonna que les couvens seraient ouverts à une commission créée sous le nom à^ agence temporaire du triage des titres (1), chargée d'inventorier les documens qu'elle y trouverait, et de les départir entre les Archives et les bibliothèques (2).
Le corps législatif avait très bien senti l'avantage qu'il y avait à conserver avec soin dans les Archives tous les titres et documens de quelque importance ; aussi s'imposa-t-il le devoir d'en exiger le dépôt avec la plus stricte ponctualité. Lorsque des négociations étaient terminées, un traité
(1) A la suite de la loi du 12 brumaire an ir, on avait créé une Commission des archives; celte commission dépassant le but qu'on s'était proposé, s'organisa en agence temporaire; mais cette agence n'exista légalement qu'en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 7 messidor an ii.
(2) La loi du 7 messidor an ii, s'exprimait ainsi :
Article P'. Les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour toute la république.
Art. IL Ce dépôt renferme :
1° La collection des travaux préliminaires aux états-généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu'à leur ouverture.
Le commissaire des administrations civiles, de police et des tribunaux, fera rétablir aux archives tout ce que le département de la justice avait retenu ou disirait de cette collection ;
2o Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités ;
3o Les procès-verbaux des corps électoraux ;
40 Les sceaux de la république ;
50 Les types des monnaies ;
6° Les étalons des poids et mesures.
On y déposera :
70 Les procès-verbaux des assemblées chargées d'élire les membres du corps lit^i-^ latif et ceux du conseil exécutif ;
8° Les traités avec les autres nations ;
9° Le titre général tant de la fortune que de la dette publique ;
10" Le titre des propriétés nationales situées en pays étrangers ;
11° Le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec disLinclion du nombi'e d'individus de chaque sexe; le tout dans la forme et à l'époque qui seront déterminées pour h» confeclion du tableau de population prescrit par l'article 6 du décret du 12 germinal ;
12" D'après ce qui sera réglé par l'art, k , l'état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la république , notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères , et à Paris dans ceux des divers déparlemens du ci-devant ministère ; là" Tout ce que le corps législatif ordonnera d'y déposer.
conclu ou toute autre affaire achevée, il était immédiatement ordonné de placer dans les Archives les pièces concernant ces négociations, ce traité ou cette affaire.
. Par des soins de cette nature il contribuait efficacement à rehausser l'importance d'un établissement que des travaux habilement dirigés et un zélé soutenu s'appliquaient à rendre le dépôt central d'une foule de belles et nombreuses collections éparses dans Paris et dans les provinces. Telle était en effet l'idée qu'on se faisait de cette vaste et utile conception , que quelques personnes eurent un moment la pensée d'y faire conduire tous les titres conservés dans les départemens.
Le 3 pluviôse an iv (23 janvier 1795), il fut proposé et on décida le 14 ventôse suivant (4 mars), qu'il serait créé à l'usage des représentans une bibliothèque dépendante des Archives.